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ou tenté d'opérer la hausse du prix des denrées ou marchandises au-dessus des cours qu'aurait déterminés la concurrence naturelle et libre du commerce, soit par des approvisionnements excessifs, soit par des opérations ne rentrant pas dans l'exercice normal et régulier d'une profession industrielle ou commerciale, sans distinguer si ceux qui ont ainsi opéré ou tenté d'opérer cette hausse agissent dans leur propre intérêt ou s'ils agissent dans l'intérêt d'un tiers. Le fait que le prévenu ne touchait, ni le prix de vente, ni aucune rémunération proportionnelle au prix de vente, et, par suite, ne bénéficiait point de la hausse, est donc indifférent pour l'appréciation du délit.

(Fevre).

MM. le cons. André Boulloche, prés.; Courtin, rapp.; Péan, av. gén. (concl. conf.); Coutard, av.

REJ. 1er août 1919 (Douai, 5 juin 1919). PRESCRIPTION, MATIÈRE RÉPRESSIVE, SUSPENSION, FORCE MAJEURE, GUERRE, OCCUPATION ENNEMIE, COURS DE LA JUSTICE ENTRAVÉ, IMPOSSIBILITÉ D'AGIR.

Si, d'après les art. 637 et 638, C. instr. crim., la durée de la prescription est de trois ans pour les délits de nature à être punis correctionnellement, il ne saurait en être ainsi, lorsque le ministère public et la partie civile ont été mis dans l'impossibilité d'agir par des circonstances indépendantes de leur volonté.

Ces circonstances résultent notamment de ce qu'en pays occupé par l'ennemi, l'exercice de l'action publique a été rendu impossible par le fait de l'ennemi, qui interdisait toute correspondance, et assurait seul, à son gré, la transmission des pièces intéressant les services publics.

mes Gillard et Deleneuville).

(Dies

MM. le cons. André Boulloche, prés.; Cénac, rapp.; Matter, av. gén. (conel. conf.); Chabrol,

av.

REJ. 8 août 1919 (Poitiers, 28 mai 1919).

1o et 3° LIBERTÉ DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE ET DU TRAVAIL, LOI DU 20 AVRIL 1916, SPECULATION ILLICITE, BUT DE SPECULATION, VENTE A DES PRIX EXCESSIFS, BÉNÉFICE EXAGÉRÉ, POURSUITES, PLAINTE OU DÉNONCIATION PRÉALABLE, PÉNALITÉS, INSERTION. AFFICHAGE. 20 PEINE, AFFICHAGE, INSERTIONS, MATIÈRE RÉPRESSIVE, TEXTE (ABSENCE DE).

1° Pour l'application de l'art. 10 de la loi du 20 avril 1916, toute vente de denrées ou marchandises, pratiquée à des prix excessifs et ayant procuré des bénéfices exagérés, constitue une opération ne rentrant pas dans l'exercice normal et régulier d'une profession industrielle ou commerciale, et doit être considérée comme faite dans un but de spéculation illicite.

Fait donc une exacte application dudit article, l'arrêt qui constate que le prévenu s'est livré à une spéculation sortant des règles ordinaires du commerce légal, et qu'il a ainsi contribué à opérer une hausse considérable audessus des cours normaux des prix.

En matière d'infraction à l'art. 10 de la loi du 20 avril 1916, l'exercice de l'action du ministère public n'est pas subordonné à une plainte ou à une dénonciation préalable.

2o Hors le cas où l'insertion et l'affichage des arrêts sont demandés à titre de dommages-intérêts par la partie civile, les tribunaux de répression ne peuvent légalement les ordonner qu'autant qu'un texte formel les y autorise.

3o Notamment, en cas de condamnation du prévenu inculpé de spéculation illicite sur les réquisitions du ministère public, les insertions et affichage ordonnés ne peuvent se justifier, ni par l'art. 10 de la loi du 20 avril 1916, ni par l'art. 419, C. pén., ni par l'art. 1036, C. proc.

(Guyonneau).

MM. le cons. André Boulloche prés.; Mallein, rapp.; Matter, av. gén., Couttard, av.

CASS. 14 août 1919 (Aix, 2 juill. 1919).

1° CASSATION, MATIERE RÉPRESSIVE, EXCEPTION D'INCOMPÉTENCE, APPEL DU MINISTÈRE PUBLIC, MOYEN D'OFFICE. 20 TRIBUNAUX MILITAIRES, EMPLOYÉ DE Chemin de fer, TERRITOIRE DÉCLARÉ EN ÉTAT DE GUERRE, COMPÉTENCE.

1o Le moyen fondé sur l'incompétence peut être seulevé, même d'office, devant la Cour de cassation, quand il y a eu appel interjeté par le ministère public, la Cour d'appel étant tenue en ce cas de vérifier sa compétence.

2o En temps de guerre, le service des chemins de fer tout entier dépend de l'autorité militaire.

En conséquence, sur les territoires déclarés en état de guerre, les employés de chemins de fer sont, par application des dispositions des art. 69 et 62, n° 2, C. just. milit. pour l'armée de terre, justiciables des conseils de guerre pour tous crimes ou délits.

(Magny).

MM. le cons. André Boulloche, prés.; Coudert, rapp.; Matter, av. gén.

CASS. 11 sept. 1919
(Trib. regional de Metz, 29 juill. 1919).

1o CASSATION, ALSACE-LORRAINE, ORGANISA-
TION PROVISOIRE DE LA JUSTICE, MATIÈRE
RÉPRESSIVE, POURVOI, PROCÉDURE, MÉ-
MOIRE, TIMBRE. 20 INSTRUCTION CRIMI-
NELLE, LÉGISLATION ALLEMANDE, Inculpé,
REQUÈTE A FIN DE SURSIS, AUDITION DE TÉ-
MOIN.

1o Le décret du 6 déc. 1918, relatif à l'organisation provisoire de la justice en Alsace-Lorraine, disposant, en son art. 19, que les pourvois seront reçus par la Cour de cassation dans les conditions établies par la loi française pour les juridictions de la France, la chambre criminelle ne peut statuer sur les moyens invoqués par le demandeur dans un mémoire non écrit sur papier timbré ni visé pour timbre.

2o Doit être cassé pour violation des art. 218, 243, 245, 377, § 8, C. proc. pén. allemand, le jugement du tribunal régional, qui, ayant omis de statuer sur une requête de l'inculpé tendant au renvoi de l'affaire pour citation d'un témoin, a prononcé une condamnation contre l'inculpé.

(Roecken).

MM. Bard, prés.; Bourdon, rapp.; Péan, av.

gén.

REJ. 25 sept. 1919 (Bordeaux [cu. D'ACC.], 31 juill. 1919). 1° AGENTS DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES, Immunité, INDÉPENDANCE DES ETATS, RENONCIATION, ETATS-UNIS, CONVENTION DU 23 FÉVR. 1853. - 2o CHAMBRE D'ACCUSATION, JUGE D'INSTRUCTION, ORDONNANCE, OPPOSITION, ELÉMENTS DE FAIT NOUVEAUX, DROITS DE LA DÉFENSE, COMMUNICATION A L'INCULPÉ.

1o Les privilèges qui résultent, au profit des consuls, vice-consuls et agents consulaires, de la convention passée entre la France et les Etats-Unis, le 23 févr. 1853, ont été accordés auxdits agents, non point dans leur intérêt personnel, mais pour sauvegarder l'indépendance de l'Etat qui les a accrédités. Il appartient, dès lors, au gouvernement de cet Etat de renoncer à l'immunité conférée par la convention à un de ses agents.

2° Par suite de l'effet dévolutif du recours prévu dans l'art. 135, C. instr. crim., la chambre des mises en accusation est saisie des questions de mise en liberté et de compétence dans l'état où elles se présentent lorsqu'il est procédé au jugement de l'opposition; elle peut donc tenir compte d'un élément de fait nouveau intervenant pour la première fois dans la

cause.

D'ailleurs, aucune disposition de la loi n'exige qu'il soit donné connaissance à l'inculpé des renseignements parvenus aux chambres d'accusation postérieurement à l'ordonnance contre laquelle le recours est exercé.

(Hutt)

MM. le cons. Duval, prés.; Geoffroy, rapp.; Péan, av. gén.; Bickert-Sée, av.

CASS. 23 oct. 1919

(C. d'ass. de la Seine, 17 sept. 1919). COUR D'ASSISES, CRIME DÉGÉNÉRANT EN DÉLIT, FAIT REMONTANT A PLUS DE TROIS ANNÉES, DÉCLARATION DU JURY, PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE, MOTIFS DE JUGEMENT ou d'arrèt, Défaut de motifs.

Lorsque, d'après la déclaration du jury, le crime servant de base à l'accusation dégénère en un délit remontant à plus de trois années, et qu'il existe un doute sur le point de savoir si ce fait est ou non couvert par la prescription, il appartient à la Cour d'assises de s'expliquer a ce sujet dans l'arrêt de condamnation. A defaut, l'arrêt doit être annulé pour défaut de motifs et manque de base légale.

(Due Sellier)

MM. Bard, prés.; La Borde, rapp.; Matter, av. gén.

REJ. 30 oct. 1919 (Toulouse, 6 sept. 1919). AMNISTIE, DOUBLE DÉLIT, PEINE UNIQUE, AMNISTIE APPLICABLE A UN SEUL DES DÉLITS, PEINE JUSTIFIÉE.

Lorsque deux délits ont été punis d'une seul et même peine par un même arrêt, cet arrêt ne peut être annulé à raison de l'amnistie accordée pour l'un des délits, si la peine prononcée est justifiée par le chef non amnistié.

(Ferrat).

MM. Bard, prés.; Mercier, rapp.; Matter, av. gén.

CASS. 30 oct. 1919 (Nimes, 25 août 1919). APPEL EN MATIÈRE CORRECTIONNELLE, PROCUREUR GÉNÉRAL, DÉCLARATION A L'AUDIENCE, PRÉVENU DÉFAILLANT, NULLITÉ, PEINE AGGRAVÉE, CASSATION.

La notification au prévenu de l'appel du procureur général, prescrite par l'art. 205, C. instr. crim., constitue une formalité substantielle, à laquelle, quand le prévenu fait défaut, il ne peut être suppléé par une déclaration à l'audience.

Par suite, en l'absence de cette notification, la Cour ne peut, sur le seul appel du prévenu, aggraver le sort de celui-ci.

(Rostagno).

MM. Bard, prés.; La Borde, rapp.; Péan, av. gén.

REJ. 30 oct. 1919

(C. d'ass, de la Seine, 22 août 1919). JURY-JURES (EN MATIÈRE CRIMINELLE), INSCRIPTION SUR LA LISTE ANNUELLE OU SPÉCIALE, PRÉSOMPTION DE CAPACITÉ.

L'inscription d'un juré sur la liste annuelle ou sur la liste spéciale des suppléants crée à son égard une présomption de capacité qui ne peut tomber que devant la preuve contraire.

(Borel).

MM. Bard, prés.; Petitier, rapp.; Péan, av. gén.; Gaudet, av.

REJ. 6 nov. 1919 (Montpellier, 13 déc. 1918). AMNISTIE, LOI DU 24 OCT. 1919, INFRACTION EN MATIÈRE DE CONTRIBUTIONS INDIRECTES, MINIMUM DES PÉNALITÉS ENCOURUES, AMENDE, DÉCIMES COMPLÉMENTAIRES.

Pour l'appréciation du « minimum des pénalités encourues », qui, lorsqu'il n'est pas supérieur à 600 fr., rend l'art. 2, n. 19, de la loi d'amnistie du 24 oct. 1919 applicable aux infractions en matière de contributions indirectes, il y a lieu de prendre en considération, non seulement l'amende, mais aussi les deux décimes et demi en sus, qui, en matière fiscale, en font partie.

(Admin. des contrib. indir. C. Huc). MM. Bard, prés.; La Borde, rapp.; Matter, av. gén.; Aubert, av.

REJ. 6 nov. 1919 (Cons. de guerre du gouvernement militaire de Paris, 3 juill. 1919). TRIBUNAUX MILITAIRES, CONSEIL DE GUERRE,

JUGEMENT, POURVOI, QUESTION D'INCOMPÉTENCE, RECEVABILITÉ, MILITAIRE, CRIME COMMIS EN ACTIVITÉ DE SERVICE, LIBÉRATION, POURSUITE ULTÉRIEURE, COMPÉTENCE, PEINE JUSTIFIÉE.

Est recevable, mais pour cause d'incompétence seulement, le pourvoi formé contre un jugement de conseil de guerre par un militaire libéré du service au moment où les poursuites sont exercées.

Le crime commis par un militaire en activité de service est de la compétence du conseil de guerre, lors même qu'au jour de la poursuite, l'accusé se trouve définitivement libéré du service.

Lorsque la peine est justifiée sur un chef d'accusation dont le conseil de guerre a été compétemment saisi, il n'échet pas d'examiner s'il était compétent pour connaître des autres chefs.

(Bonenfant).

MM. Bard, prés.; Courtin, rapp.; Matter av. gén.

CASS. 7 nov. 1919 (Bordeaux, 3 oct. 1919). 1o AMNISTIE, DOUBLE DÉLIT, DÉLIT AMNISTIÉ, POURVOI EN CASSATION, DÉCISION INUTILE, 20 VAGABONDAGE, VAGABONDAGE SPÉCIAL, ELEMENTS CONSTITUTIFS, PROTECTION DU RACOLAGE PUBLIC EN VUE DE LA PROSTITUTION.

1° Lorsque deux délits ont été punis régulièrement d'une seule et même peine par un même arrêt, et qu'un seul de ces délits est couvert par l'amnistie, il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi en ce qui concerne le délit amnistié.

2o Le souteneur est celui qui aide, assiste ou protège habituellement le racolage public en vue de la prostitution d'autrui pour en partager les profits.

Doit être cassé l'arrêt qui condamne un individu comme souteneur, sans relever le racolage public, élément indispensable pour constituer le délit.

(Marchasini).

MM. Bard, prés.; Peyssonnié, rapp.; Matter, av. gén.

REJ. 13 nov. 1919 (Trib. régional de Saverne, 20 août 1919). ALSACE-LORRAINE, RÉGIME TRANSITOIRE, ARRÊTÉ DU 26 NOV. 1918, PRÉSIDENT DU CONSEIL, LÉGALITÉ, RÉGIME MONÉTAIRE, ECHANGES DE MONNAIES.

Les territoires d'Alsace et de Lorraine réintégrés dans l'unité française par la convention d'armistice. du 11 nov. 1918 et le traité de paix du 28 juin 1919 ont été, dès l'origine de leur occupation, placés sous l'autorité du président du conseil des ministres; celui-ci était dès lors investi, tant en vertu de cette autorité que du droit d'occupation, du pouvoir d'établir les règlements nécessaires à la sécurité des armées et au maintien de l'ordre public, et d'y attacher des sanctions pénales.

N'est donc point entaché d'illégalité l'arrêté du président du conseil, ministre de la guerre,

en date du 26 nov. 1918, relatif au régime monétaire de l'Alsace et de la Lorraine, dans sa disposition qui punit toute déclaration d'échange de monnaie divisionnaire allemande reconnue inexacte d'une peine d'emprisonnement et de la confiscation des sommes indûment présentées à l'échange.

(Weber).

MM. Bard, prés.; Mercier, rapp.; Pean, av gén.

REJ. 20 nov. 1919 (Riom, 25 juin 1919). AMNISTIE, LOI DU 24 OCT. 1919, CONDAMNATION AVEC SURSIS, LOIS VISÉES, CONTRIBUTIONS INDIRECTES, LOI DU 6 AOUT 1905. D'après l'art. 3, n. 2, de la loi du 24 oct, 1919, le bénéfice du sursis accordé au prévenu condamné n'entraîne l'application de l'amnistie que lorsque le sursis est prononcé, soit en vertu de la loi du 26 mars 1891, soit en vertu des lois des 28 juin 1904 et 27 avril 1916, qui ont permis le sursis à l'exécution des peines prononcées par les tribunaux militaires.

L'amnistie ne saurait donc être appliquée, lorsque le sursis à la condamnation pour infraction en matière de contributions indirectes a été prononcé en vertu de la loi du 6 août 1905, art. 24.

(Admin. des contrib. indir. C. Courtial). MM. Bard, prés.; La Borde, rapp.; Matter, av, gén.

REJ. 20 nov. 1919 "(Cons. de guerre de Paris, 16 sept. 1919). 1o TRIBUNAUX MILITAIRES, EXCEPTION D'INCOMPÉTENCE, ORDRE DES JURIDICTIONS. 2o CASSATION, TRIBUNAUX MILITAIRES, EXCEPTION D'INCOMPÉTENCE, POURVOI, INDIVIDU NON MILITAIRE EN TEMPS DE GUERRE, PAYS ÉTRANGER, ARRESTATION IRRÉGULIÈRE.

1° L'exception d'incompétence, autorisée par l'art. 81, C. just. milit., se rapporte uniquement à l'ordre des juridictions.

2o Est, en conséquence, irrecevable devant la Cour de cassation, le moyen pris de ce que les règles de la connexité auraient été à tort appliquées, et de ce que le demandeur aurait dû être traduit devant un conseil de guerre autre que celui qui a été saisi.

Est également irrecevable le moyen pris de ce que la poursuite serait entachée d'excès de pouvoir, à raison d'une arrestation irrégulière en pays étranger, ce grief ne touchant en rien à la compétence attribuée à la juridiction militaire.

(Toqué et autres),

MM. Bard, prés. ; Courtin, rapp.; Matter, av. gén.; Jouarre et Paul Henry, av.

REJ. 21 nov. 1919 (Trib. régional de Colmar, 1er oct. 1919). AMNISTIE, ETRANGER, SUJET DE NATION AYANT ÉTÉ EN GUERRE AVEC LA FRANCE, ALSACELORRAINE, JUGEMENTS DES TRIBUNAUX DES PROVINCES RECONQUISES, NATIONALITÉ DES

PRÉVENUS, INDICATION (DÉFAUT D'), APPLI-
CATION DE LA LOI D'AMNISTIE, COUR DE
CASSATION.

La loi d'amnistie du 24 oct. 1919 excepte, par son art. 14, des dispositions qu'elle édicte les sujets des nations ayant été en guerre avec la France, et en l'absence d'énonciations, dans un jugement d'un tribunal d'Alsace-Lorraine, relatives à la nationalité du prévenu, cette nationalité est incertaine.

Dans ces conditions, lorsque le délit poursuivi rentre parmi les faits visés par la loi d'amnistie, à défaut d'éléments permettant à la Cour de cassation de statuer sur l'application de l'amnistie, cette question doit demeurer réservée.

(Schordann).

MM. Bard, prés.; La Borde, rapp.; Matter, av. gén.

REJ. 21 nov. 1919 (Paris, 12 juill. 1919). AMNISTIE, LOI DU 24 OCT. 1919, CONDAMNATION AVEC SURSIS, SURSIS PARTIEL, PEINE INDIVISIBLE.

L'art. 3-2° de la loi du 24 oct. 1919 subordonne l'application de l'amnistie au fait que le condamné a bénéficié du sursis à l'exécution de la peine, et, par ces mots, il faut entendre l'ensemble de la peine, qui est indivisible.

En conséquence, l'amnistie ne bénéficie pas à celui qui, condamné à la fois à une peine d'emprisonnement et d'amende, n'a obtenu le sursis que pour l'emprisonnement.

(Dmo Ferrier C. Admin. des contrib. indir.). MM. Bard, prés.; Mallein, rapp.; Matter, av. gén.

REJ. 21 nov. 1919 (Caen, 3 juill. 1919). LIBERTÉ DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE ET DU TRAVAIL, GUERRE, SPÉCULATION ILLICITE, RIZ, APPROVISIONNEMENT NORMAL, VENTE AU COURS PRATIQUÉ.

Ne commet pas le délit de spéculation illicite l'épicier qui, ayant acheté en 1917 du riz au cours de l'époque, en quantité n'excédant pas les besoins et les prévisions de son commerce, l'a écoulé normalement, sans le conserver dans un but de spéculation, et, finalement, en 1918, a vendu le solde de son approvisionnement en profitant de la hausse considérable qui s'était produite à cette époque et à laquelle il était étranger.

(Anquetil).

MM. Bard, prés.; La Borde, rapp.; Matter, av. gén.

CASS. 28 nov. 1919 (Trib. régional de Strasbourg, 21 oct. 1919). AMNISTIE, LOI DU 24 OCT. 1919, ALSACELORRAINE, APPLICATION.

La loi d'amnistie du 24 oct. 1919 est applicable dans les territoires d'Alsace-Lorraine réintégrés dans l'unité francaise.

(Bonnet).

MM. Bard, prés.; Peyssonnié, rapp.; Péan, av. gen. (concl. conf.).

CASS. 29 nov. 1919 (Chambéry, 30 oct. 1919).

AMNISTIE, LOI DU 24 OCT. 1919, EXTINCTION DE L'ACTION PUBLIQUE, CITATION, RECOURS, OMISSION DE STATUER, CASSATION SANS

RENVOI.

L'amnistie efface le délit et arrête les poursuites à partir du jour de la promulgation de la loi. Il n'y a plus lieu de statuer ni sur la citation ni sur les voies de recours.

C'est à tort, en conséquence, qu'une Cour d'appel, statuant après la promulgation de la loi d'amnistie, fait droit à l'appel du procureur général, au lieu de proclamer l'amnistie et il y a lieu de casser sans renvoi, en déclarant l'action publique éteinte..

(Schneider et Romagnoli).

MM. Bard, prés.; Bourgeois, rapp.; Péan, av. gén. (concl. conf.).

REJ. 29 nov. 1919 (Trib. de simple pol. de Bordeaux, 30 mars 1919).

AMNISTIE, LOI DU 24 OCT. 1909, TRAVAIL DES ADULTES, PROTECTION, LOIS DU 12 JUIN 1893 ET DU 11 JUILL. 1903, ABROGATION, TEXTES INCORPORÉS AU CODE DU TRAVAIL.

L'art. 2, § 7, de la loi du 24 oct. 1919, aux termes duquel amnistie est accordée à toutes les infractions prévues par les lois des 2 nov. 1892, 12 juin 1893, modifiées par celles des 11 juill. 1903, et du 30 mars 1900, et par les décrets relatifs à la protection du travail des adultes, doit être entendu en ce sens que l'amnistie s'applique à toutes les infractions prévues par les lois qui y sont visées, et dont la liste est reproduite par le Code du travail. Spécialement, l'amnistie s'applique à l'infraction visée par l'art. 2 de la loi du 12 juin 1893, modifiée par la loi du 11 juill. 1903, bien que ces deux lois soient abrogées, puisque la disposition dont l'application est demandée contre le prévenu a été incorporée dans l'art. 66 A, § 2, C. trav.

(Harry Schaw).

MM. Bard, prés.; Bourdon, rapp.; Péan, av. gén. (concl. conf.).

CASS. 29 nov. 1919 (Rouen, 21 févr. 1919).

1o AMNISTIE, LOI DU 24 OCT. 1919, INFRACTIONS VISÉES, DOUANES, CONDAMNATION ENCOURUE EXCÉDANT 625 FR. 2o DOUANES, INFRACTION, IMPORTATION SANS DÉCLARATION DE MARCHANDISES PROHIBÉES, MARCHANDISES DÉCLARÉES SOUS LEUR VÉRITABLE DÉNOMINATION, AUTORISATION D'IMPORTATION.

1° La disposition de l'art. 2, n° 20, de la loi du 24 oct. 1919, aux termes de laquelle amnistie est accordée aux infractions en matière de douanes, lorsque le montant des condamnations pécuniaires encourues n'excède pas 625 fr., doit s'entendre en ce sens que l'amnistie n'est accordée que si le montant des con

damnations auxquelles est exposé le délinquant n'excède pas le chiffre prévu.

2° Si lorsque des marchandises prohibées ont été déclarées sous leur véritable dénomination, elles ne doivent pas être saisies, mais seulement renvoyées à l'étranger, conformément aux dispositions de la loi des 6-22 août 1791, c'est à la condition que la déclaration n'ait pas pour effet de dissimuler la prohibition dont lesdites marchandises sont frappées.

Lorsqu'il s'agit d'une prohibition à laquelle il peut être dérogé, la production d'une autorisation d'importation ne peut être séparée de la déclaration à l'appui de laquelle elle est présentée; si cette autorisation est inapplicable, elle rend la déclaration, même si elle est faite sous une déclaration exacte, inopérante, et il en résulte une importation sans déclaration de marchandises prohibées, punie, aux termes de l'art. 1o de la loi du 2 juin 1875, des peines de la loi du 27 avril 1816, notamment de l'amende et de la confiscation.

(Admin. des douanes C. Jacquey et Esmez).

MM. Bard, prés.; Lecherbonnier, rapp.; Péan, av. gén. (concl. conf.); Dambeza et Mornard,

av.

REJ. 4 déc. 1919 (Rouen, 25 juill. 1919). AMNISTIE, LOI DU 24 OCT. 1919, COUR DE CASSATION, ETAT DE LA PERSONNE CONDAMNÉE, PÈRES ET MÈRES AYANT EU UN FILS MORT AUX ARMÉES OU MUTILE DE GUERRE, EXAMEN DU POURVOI AU FOND, BÉNÉFICE A RÉCLAMER PAR LA VOIE ADMINISTRATIVE.

Si la Cour de cassation, saisie d'un pourvoi contre un arrêt portant condamnation pour un fait amnistié postérieurement à cet arrêt, doit déclarer l'action publique éteinte, la loi d'amnistie ayant pour effet d'enlever au fait le caractère délictueux, il n'en saurait être ainsi. lorsque l'amnistie est accordée, non point à raison de la nature des faits, mais à raison de l'état de la personne condamnée; dans ce cas, si la décision attaquée ne contient point les justifications nécessaires, la Cour de cassation doit examiner le pourvoi au fond, les droits du condamné se trouvant réservés, et celui-ci pouvant ensuite, soit obtenir administrativement, s'il y a lieu, le bénéfice de l'amnistie, soit, en cas de contestation, saisir la juridiction compétente pour statuer sur ces contestations, et notamment sur celles nées à l'occasion de l'exécution des peines.

Il en est ainsi spécialement dans le cas où le condamné invoque devant la Cour de cassation le bénéfice de l'art. 4, n. 2, de la loi du 24 oct. 1919, accordant l'amnistie pour tout délit commis, avant le 19 oct. 1919, par les pères et mères ayant eu un fils mort aux armées ou mutilé de guerre.

(Deshayes).

MM. Bard, prés.; Lecherbonnier, rapp.; Matter, av. gén.; de Ségogne, av.

BULLETIN DES SOMMAIRES

PREMIÈRE PARTIE

BULLETIN MENSUEL DE LA COUR DE CASSATION

CHAMBRE DES REQUÊTES

REJ. 29 oct. 1919 (Rennes, 10 janv. 1918). INSCRIPTION HYPOTHÉCAIRE, BIens hypotheQUÉS, DÉSIGNATION SUFFISANTE, ERREUR

IMPOSSIBLE.

Si l'art. 2148, C. civ., dispose que l'inscription hypothécaire doit contenir l'indication de l'espèce et de la situation des biens sur lesquels le créancier entend conserver son hypothèque, il n'attache pas la peine de nullité à l'inaccomplissement de cette formalité et il ne soumet pas cette indication à des termes sacramentels.

Il suffit, pour satisfaire aux prescriptions de la loi, que l'inscription contienne une indication spéciale du bien hypothéqué, de nature à renseigner les tiers sur la situation hypothécaire du débiteur et à éviter toute erreur.

Spécialement, est régulière l'inscription portant « sur tous les biens immeubles appartenant aux époux X..., situés dans la ville de Z..., tels et ainsi que ces biens se comportent, sans exception ni réserve ».

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En présence d'un contrat d'assurance, par lequel des compagnies d'assurances maritimes assuraient les cargaisons chargées sur trois navires allemands, étant stipulé par une clause manuscrite ajoutée aux clauses générales imprimées que, au cas où, par suite d'une guerre ou de tout autre cas de force majeure, le capitaine du navire transporteur se trouverait dans l'obligation de débarquer la marchandise dans un port de relâche ou d'escale, ou de la réexpédier au port d'expédition, la marchandise demeurerait aux risques des assureurs jusqu'à son arrivée à destination ou à son retour au point d'expédition, moyennant surprime d'un quart pour cent, par mois, étant expressément convenu que les frais de transbordement, de déBULL. SOMM., 1re PART. (2o cah. 1920).

chargement ou de réexpédition et autres frais accessoires seraient à la charge des assureurs, mais qu'il ne pourrait lui être adressé aucune réclamation par suite du retard dans la livraison de la marchandise, étant en outre précisé qu'aucune dérogation n'était apportée à l'art. 2 des conditions imprimées, lequel exonérait les assureurs de toute responsabilité pour les pertes et dommages subis par la marchandise, par suite de risques de guerre, lorsque, la guerre étant survenue, deux des navires ont été saisis par la flotte britannique et conduits dans un port anglais où la marchandise a été libérée, la prise des bateaux allemands ayant été seule maintenue définitivement, et que le troisième navire a échappé à la capture en se réfugiant dans un port neutre où il est resté immobilisé, les cargaisons des trois navires étant donc intactes, mais soumises à des frais importants de transbordement, déchargement, réexpédition ou autres, - on ne saurait faire application de la clause générale de l'art. 2 de la police, et exempter les assureurs de ces frais comme ayant été occasionnés par un risque de guerre, mais, au contraire, il y a lieu de décider que la guerre a eu pour unique conséquence de provoquer le déchargement des marchandises et de les soustraire aux risques de guerre, et qu'ainsi, les frais exposés rentrent, non dans les prévisions de l'art. 2 de la police, mais dans celles de la clause spéciale manuscrite, et se trouvent, dès lors, garantis par la police.

(Comp. d'assur. marit. Helvetia C. Comp. gén. de l'Afrique française).

MM. Mérillon, prés.; Rambaud, rapp.; Delrieu, av. gén. (concl. conf.); Gosset, av.

REJ. 3 nov. 1919 (Trib. de Marseille, 3 mars 1914).

ENREGISTREMENT, Jugement RENDU A L'AUDIENCE ET A ENREGISTRER SUR MINUTE, PARTIE DÉBITRICE DES DROITS.

Le paiement des droits d'enregistrement des jugements rendus à l'audience et qui doivent être enregistrés sur minute ne peut être poursuivi que contre celle des parties à qui profitent les dispositions du jugement.

Le jugement qui déboute le demandeur de l'action en dommages-intérêts pour accident intentée par lui profite au défendeur.

Par suite, le défendeur est mal fondé à faire opposition à la contrainte décernée contre lui par l'Administration de l'enregistrement pour parvenir au paiement des droits dùs sur ce

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en

Il en est ainsi, spécialement, pour un marché à livrer de vins exotiques introduits France par voie maritime, qui implique, par l'application d'usages reconnus et sauf convention contraire, que le paiement doit avoir lieu au comptant au port de débarquement.

C'est donc le tribunal de ce lieu qui est compétent pour connaître des contestations relatives au marché susdit.

Il importe peu qu'en fait, des paiements de livraisons partielles aient eu lieu au moyen de traites sur Paris, alors que ce mode de paiement n'a été utilisé que pour la plus grande commodité des relations commerciales; il ne pouvait, dans ces conditions, en résulter une modification aux conditions primitives de la convention.

(Valès C. Chabaud et Cie).

MM. Mérillon, prés.; Berge, rapp.; Delrieu, av. gén. (concl. conf.); Bressolles, av.

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explications sur le rapport, et suivie des observations contradictoires des avoués et avocats des parties, ainsi que des conclusions du ministère public, auquel le dossier avait été préalablement communiqué, est régulière, bien que ledit expert n'ait pas prêté le serment imposé par la loi aux témoins en matière civile.

2o Au surplus, le moyen tiré d'une irrégularité de procédure ne saurait être relevé pour la première fois devant la Cour de cassation.

(Soc. des Eaux d'Enghien-les-Bains C. Soc. des Films et Cinématographes « Eclair »). MM. Mérillon, prés.; Cadot de Villemomble, rapp.; Delrieu, av. gén. (concl. conf.); Tétreau..

av.

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VERBAL,

REJ. 4 nov. 1919 (Paris, 8 déc. 1916). MANDAT MANDATAIRE, MANDAT PREUVE, POUVOIR DU JUGE, APPRÉCIATION SOUVERAINE, MATIÈRE COMMERCIALE, CORRESPONDANCE,

Un mandat peut être conféré verbalement, en dehors d'un écrit portant la signature du mandant, et il appartient aux juges du fond d'en constater souverainement l'existence d'après les règles de la preuve.

Spécialement, la preuve de l'existence d'un mandat peut résulter, en matière commerciale, tant des faits reconnus constants par le juge du fond, comme résultant des débats et des documents produits, que de la correspondance échangée entre les parties

(Constant Eugène et Cie

C. Soc. Firth and Sons limited). MM. Mérillon, prés.; Rambaud, rapp.; Delrieu, av. gén. (concl. conf.); Tabareau, av.

REJ. 5 nov. 1919 (Grenoble, 11 juin 1913). VENTE (EN GÉNÉRAL), MOULIN, DÉPENDANCES, PRISE D'Eau, Servitude, EXISTENCE, PREUVE.

Il appartient aux juges du fond de déclarer, par interprétation l'acte de vente d'un terrain contenant deux moulins, avec leurs dépendances, que le vendeur a entendu assurer aux acquéreurs qu'il ne serait pas effectué sur une autre partie du terrain, conservée par le vendeur, de travaux portant atteinte aux éléments essentiels de la prise d'eau fournissant la force motrice aux moulins vendus, et qu'il a, à cet effet, grevé cette partie du terrain d'une servitude, alors, en outre, que le juge du fond base ces constatations sur l'état de lieux ancien et sur l'existence de travaux et aqueducs construits, au moment de la vente pour l'amenée des eaux.

(Griot C. Rigaudin).

MM. Mérillon, prés.; Dassonville, rapp.; Delrieu, av. gén. (concl. conf.); Labbé, av.

REJ. 10 nov. 1919 (Lyon, 24 juill, 1914). ASSURANCES TERRESTRES, ACCIDENTS DU TRAVAIL, SYNDICAT DE GARANTIE, ADHÉRENT, CONTRAT, AGENTS DU SYNDICAT, MANOEUVRES ET DÉCLARATIONS MENSONGERES, DOL, VICE DU CONSENTEMENT, NULLITÉ.

Lorsque le consentement d'un adhérent à un syndicat de garantie contre les accidents du travail a été vicié par tout un ensemble de manœuvres et de déclarations mensongères, et que le contrat ainsi passé a été entaché de dol, il y a lieu de prononcer la nullité de ce contrat.

Il en est ainsi, spécialement, lorsqu'il résulte des faits constatés par les juges du fond que l'adhérent n'a donné son adhesion que dans la conviction où il était qu'un contrat passé par lui avec une société d'assurances mutuelles à primes limitées le garantissait contre tout risque de rappel de cotisations supplémentaires de la part du syndicat, alors qu'en réalité, il en était tout autrement, que la communication qui a été faite à l'adhérent des statuts de la société d'assurances ne saurait lui être opposée, à raison de la difliculté que présentait leur interprétation pour tous autres que les agents de la société, et que l'adhérent n'a souscrit sa police qu'à la suite des affirmations réitérées desdits agents qu'il était assuré contre le risque du rappel des cotisations.

(Syndicat Lyonnais de garantie C. Bernard). MM. Mérillon, prés.; Tissier, rapp.; TrouardRiolle, av. gén. (concl. conf.); Mornard, av.

REJ. 10 nov. 1919 (Paris, 2 juill. 1914). CONSEIL JUDICIAIRE, INSTANCE EN DATION, PRODIGUE, SURVENANCE DE LA MAJORITÉ, ENGAGEMENTS, NULLITÉ.

L'engagement pris par un prodigue, dans l'espace de temps qui s'est écoulé entre sa majorité et la décision qui l'a pourvu d'un conseil judiciaire, et alors que l'instance en dation de conseil judiciaire était ouverte contre lui, n'est pas nul de plein droit; il est seulement annulable, s'il est démontré qu'il a été fait en fraude de la loi, c'est-à-dire pour faciliter les faiblesses et les dissipations du prodigue, en rendant illusoires et inefficaces les mesures prises pour sa protection.

(Loonen C. Lacoste et Battman). MM. Mérillon, prés.; Berge, rapp.; TrouardRiolle, av. gén. (concl. conf.); Raynal, av.

REJ. 10 nov. 1919 (Rennes, 23 déc. 1918). LÉGITIMATION, ENFANT NATUREL, LOI DU 7 AVRIL 1917, MILITAIRE TUÉ AUX ARMÉES, INTENTION DE LÉGITIMER, PREUVE NÉCES

SAIRE.

Aux termes de l'art. 1er de la loi du 7 avril 1917, tout enfant dont le père mobilisé est décédé depuis le 4 août 1914 des suites de blessures recues ou de maladies contractées ou aggravées pendant son séjour sous les drapeaux, pourra être déclaré légitimé, dans les termes de l'art. 331, C. civ., par le tribunal de première instance du lieu de l'ouverture de la succession, à la condition qu'il résulte de la correspondance ou de tout document certain, une évidente volonté de se marier et de légitimer l'enfant, commune aux deux parents.

Cette condition n'est pas réalisée, bien qu'il résulte de la correspondance la volonté, de la part du père désigné de l'enfant, d'en épouser

la mère, si, par la date de ces lettres rapprochée de celle de la conception, ainsi que des circonstances de la cause, il apparaît que leur auteur a ignoré la conception.

(Dile Ravalec C. Flégeau).

MM. Mérillon, prés.; Herbaux, rapp.; Trouard-Riolle, av. gén. (concl. conf.); Dedé,

av.

CASS. 11 nov. 1919 (Trib. de paix de Montargis, 29 août 1919). Elections (en GÉNÉRAL), LISTES-ÉLECTORALES, INSCRIPTION, APPEL, JUGE DE PAIX, COMPARUTION PERSONNELLE, Dispense.

A la différence des matières ordinaires, ou les parties doivent être entendues en personne ou par un fondé de pouvoir, les parties peuvent, en matière électorale, se borner à transmettre au juge de paix leurs conclusions et moyens de défense pour lier contradictoirement le débat.

(Aubault).

MM. Mérillon, prés.; Bonnet, rapp.; TrouardRiolle, av. gén. (concl. conf.).

CASS. 11 nov. 1919 (Trib. de paix de Brioude, 31 oct. 1919). ELECTIONS (EN GÉNÉRAL), LISTES ÉLECTORALES, RADIATION, LOI DU 3 OCT. 1919, CLOTURE DES LISTES.

La loi du 3 oct. 1919 a seulement rendu possibles des inscriptions au tableau rectificatif des listes électorales au profit de certaines catégories de personnes déterminées, et elle n'a pas autorisé la revision des listes électorales closes le 31 mai 1919; notamment, elle ne permet pas à une commission municipale de prononcer la radiation, à raison de son changement de domicile, d'un électeur qui avait été inscrit sur les listes avant le 31 mai 1919,

(Jammes).

MM. Mérillon, prés.; Berge, rapp.; TrouardRiolle, av. gén. (concl. conf.).

REJ, 11 nov. 1919 (Lyon, 10 oct. 1918). RESPONSABILITÉ CIVILE OU PÉNALE, PRÉPOSÉ,

AUTOMOBILE, CONDUITE, TIERS Substitué, ACCIDENT, COMMETTANT, DOMMAGE, RÉPA

RATION.

Le préposé, auquel la conduite d'une voiture automobile a été confiée, commet une faute en se substituant un tiers dans cette conduite.

Par suite, si, sous la direction de ce tiers, qui a abordé avec une vitesse excessive un tournant de route à angle droit, un accident mortel est survenu à un des voyageurs transportés dans l'automobile, le commettant du préposé doit la réparation du dommage.

(Damide C. Vve Subert).

MM. Mérillon, prés.; Berge, rapp.; TrouardRiolle, av. gén. (concl. conf.); Morillot, av.

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