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REJ. 17 nov. 1919
(Montpellier, 10 juill. 1914).

Chose jugée, JURIDICTION RÉPRESSIVE, IN-
FLUENCE AU CIVIL, ACCIDENT, FAUTE COM-
MUNE, INSTANCE CIVILE, PREUVE.

S'il n'est pas permis aux tribunaux civils de méconnaître ce qui a été jugé par la juridiction répressive, ces tribunaux n'en conservent pas moins leur liberté d'appréciation toutes les fois qu'ils ne décident rien d'inconciliable avec ce qui a été jugé au criminel.

Spécialement, s'agissant d'un accident causé à un voyageur de tramway par une charrette qui suivait la ligne de tramway, si le tribunal correctionnel n'a pas jugé que l'accident était exclusivement imputable au charretier, mais a seulement relevé à la charge de celui-ci l'existence d'une faute, sans juger en outre qu'aucune autre faute n'avait été commise, le tribunal civil peut, sans violer l'autorité de la chose jugée, autoriser une enquête tendant à prouver l'existence d'imprudences ou maladresses à la charge du wattman qui conduisait le tramway. (Comp. des tramways électriques de Béziers C. Riu et Oustrie).

MM, Mérillon, prés.; Paul Boulloche, Tapp.; Matter, av. gén. (concl. conf.); Marcilhacy, av.

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1o Les dispositions de l'art. 19 de l'ordonnance de 1737, qui permet à la partie déboutée d'un déclinatoire d'incompétence de se pourvoir en règlement de juges, n'est pas applicable aux demandes ayant pour objet le renvoi de la cause devant l'autorité administrative.

2o L'extinction par la prescription d'une servitude non ædificandi ne peut résulter de faits incompatibles avec elle, maintenus pendant plus de trente années, si ces faits ne résultaient que d'une simple tolérance.

(Thierry C. Ville de Neuilly-sur-Seine). MM, Mérillon, prés.; Patrimonio, rapp.; Matter, av, gén. (concl. conf.); Gaudet, av.

REJ. 17 nov. 1919 (Lyon, 28 nov. 1918). RESPONSABILITÉ CIVILE OU PÉNALE, CommetTANT, PRÉPOSÉ, NÉGLIGENCE, FAUTE DU PRÉPOSÉ, VÉHICULE, ACCIDENT CAUSÉ A UN TIERS.

La responsabilité d'un chef d'entreprise est engagée à raison d'un accident causé à un tiers par un véhicule lui appartenant, et dont s'est servi son employé en dehors de son service, alors qu'il y a eu négligence de la part du chef d'entreprise à laisser ce véhicule à la discrétion de l'employé, et, d'autre part, qu'il y a eu faute de l'employé à faire monter avec lui dans ce véhicule un tiers à qui il en a laissé la direction, et qui, pendant ce temps, a causé l'accident.

(Brunswick frères C. Vve Bourne).

MM. Mérillon, prés.; Bonnet, rapp.; Matter, av. gén. (concl. conf.); Balliman, av.

RÈJ. 18 nov. 1919 (Paris 9 déc. 1916). FONDS DE COMMERCE, VENTE, COMMERCE SIMILAIRE, INTERDICTION, VIOLATION DU CONTRAT.

Celui qui cède un fonds de commerce de beurre, eufs et fromages en gros et demi-gros, en s'interdisant « le droit d'exercer directement ou indirectement une affaire analogue dans les départements de la Seine, Seine-etOise et Seine-et-Marne », et ce, pendant un laps de temps déterminé, et qui, sur la tolérance de son cessionnaire, a exercé la profession de commissionnaire en œufs à Paris, mais qui, abusant de cette tolérance, a adjoint à ce commerce la vente en gros et demi-gros aux négociants et en demi-gros aux détaillants, contrevient à la loi du contrat.

(Pommereau C. Artaud).

MM. Mérillon, prés.; Bedorez, rapp.; Delrieu, av. géh. (concl. conf.); Raynal, av.

REJ. 19 nov. 1919 (Paris, 8 nov. 1916).

10 VENTE DE MARCHANDISES OU VENTE COMMERCIALE, VENTE A LIVRER, VINS, QUALITÉ DÉTERMINÉE, RÉQUISITION MILITAIRE, FORCE MAJEURE, DIFFICULTÉ D'EXÉCUTION. 2o APPEL EN MATIÈRE CIVILE, APPEL INCIDENT (DÉFAUT D'), MODIFICATION DU JUGEMENT AU PROFIT DE L'INTIMÉ, DONNÉ ACTE.

1o C'est à tort qu'un commerçant, ayant vendu des vins « d'Algérie » à livrer à une époque déterminée, prétend être déchargé de toute obligation, motif pris de ce que la réquisition militaire de la cave de son propre vendeur algérien a été une force majeure qui l'a empêché d'exécuter son marché, alors que ladite réquisition ne le mettait pas dans l'impossibilité absolue de tenir ses engagements et en rendait seulement l'accomplissement plus difficile et plus onéreux.

2o Un jugement frappé d'appel ne peut être modifié au préjudice de l'appelant et au profit de l'intimé, quand celui-ci n'a pas formé appel incident.

Mais cette règle n'est pas violée par l'arrêt qui a donné acte à l'intimé de la réserve qu'il fait d'introduire ultérieurement une demande en résiliation de marché et en dommages-intérêts compensatoires, sur laquelle il n'a pas été statué par la décision dont appel

(Miravet C. Meyer).

MM. Mérillon, prés.; Berge, rapp.; Delrieu, av. gén. (concl. conf.); Bressolles, av.

REJ. 26 nov. 1919 (Trib. de Marseille, 18 juin 1913). CONTRIBUTIONS INDIRECTES, TAXES ASSIMILÉES, INSTRUCTION PAR MÉMOIRES, CONCLUSIONS D'INCOMPÉTENCE, PLAIDOIRIES.

Si le recouvrement des taxes assimilées aux contributions indirectes doit être poursuivi comme en matière d'enregistrement, c'est-àdire par le moyen d'une contrainte adressée au redevable, d'où il suit que l'opposition à cette contrainte doit être jugée sur mémoires et non après plaidoiries, cette règle ne s'étend pas aux incidents de procédure étrangers à l'application des redevances.

Spécialement, il n'y a pas nullité du jugement rendu sur plaidoiries, qui, dans une instance ayant pour objet le paiement de taxes assimilées aux contributions indirectes, a statué sur une question préjudicielle de compétence, et non sur l'application des taxes dont le recouvrement est poursuivi.

(Ville de Marseille C. Martin et Crillon). MM. Mérillon, prés.; Paul Boulloche, rapp.; Trouard-Riolle, av. gen. (concl. conf.); Bressolles, av.

REJ. 1o déc. 1919 (Agen, 16 juin 1917). DONATION (ENTRE VIFS), RÉVOCATION POUR INGRATITUDE, REFUS D'ALIMENTS, DONATION POUR CAUSE DE MARIAGE, SANCTION (DÉFAUT DE).

L'art. 955, C. civ., ne relève le refus d'aliments que comme un cas d'ingratitude entraînant la révocation de la donation, et ne crée nullement une dette alimentaire exigible directement par le donateur à la charge du donataire.

Il en résulte que l'art. 959, C. civ., qui écarte la révocation pour cause d'ingratitude dans le cas spécial de donation pour cause de mariage, établit une exception formelle à la règle générale de l'art. 955, C. civ., et ne laisse dans ce cas à l'ingratitude pouvant résulter moralement du refus d'aliments aucune sanction légale.

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fices et qu'un intérêt intercalaire sera payé aux nouveaux actionnaires, alors que les anciens actionnaires ont été remboursés de leur capital et ne sont plus porteurs que d'actions de jouissance.

Le délai fixé par les statuts d'une société pour la convocation des assemblées générales n'est pas un délai de procédure; par suite, il n'est pas soumis à la règle posée par l'art. 1033, alin. 5, C. proc., d'après lequel, lorsque le dernier jour d'un délai quelconque de procédure est un jour férié, ce délai sera prorogé jusqu'au lendemain.

Bien que la désignation de l'un des scrutateurs n'ait pas été faite conformément à la disposition des statuts, il n'en résulte aucune nullité, dans le silence des statuts, et en l'absence d'un préjudice.

Lorsque les résolutions prises par une assemblée générale extraordinaire sont subordonnées à l'autorisation du gouvernement, en ce qui concerne la transformation d'une société en société anonyme libre soumise à la loi du 24 juill. 1867, le délai d'un mois prescrit par la loi pour la publication des modifications apportées aux statuts de la société ne court qu'à partir du jour de l'autorisation.

2o Un avenir en règlement de qualités n'est pas nul à raison de l'illisibilité de la signature de l'huissier qui l'a signifié; on ne peut, en effet, assimiler à l'absence de signature la signature mal écrite et même difficilement lisible qui a été apposée par l'officier ministériel.

(Henet C. Comp. gén. des Omnibus). MM. Mérillon, prés.; Tissier, rapp.; Delrieu, av. gén. (concl. conf.); Bressolles, av.

REJ. 2 déc. 1919

(Trib. de Morlaix, 13 déc. 1918). PREUVE PAR ÉCRIT (COMMENCEMEnt de), ComPARUTION PERSONNELLE, REFUS DE S'Y PRETER, PREUVE TESTIMONIALE, ADMISSIBI

LITE.

Le refus d'obéir à une comparution personnelle ordonnée par le juge peut, en l'état de certaines circonstances, que le juge du fait apprécie souverainement, être considéré comme constituant un commencement de preuve, au sens de l'art. 1347, C. civ.; par suite, la preuve testimoniale peut être admise pour l'instruction du litige, bien que la valeur de celuici dépasse 150 fr.

(Le Gac C. Le Moigne).

MM. Mérillon, prés.; Quercy, rapp.; Delrieu, av. gén. (concl. conf.); Alphandéry, av.

REJ. 3 déc. 1919 (Trib. de Tunis, 24 janv. 1916). MANDAT-MANDATAIRE, BAIL A VIE, GESTION d'immeubles, Mensualité a eNVOYER.

Le contrat consistant essentiellement dans la charge imposée par un père à ses fils, charge acceptée par eux, de gérer les immeubles qu'il possède en un lieu déterminé (un village de Tunisie) pendant un séjour qu'il se proposait de faire à Jérusalem, à charge de lui en faire parvenir les produits nets jusqu'à concurrence

d'une somme mensuelle déterminée, constitue un mandat, et non un bail à vie. Ces arrangements, en effet, donnent pouvoir d'agir pour autrui, ne donnent aux mandataires aucun droit de jouissance personnelle sur les immeubles par eux gérés, et ne leur imposent pas le paiement d'une location.

Il en est ainsi, alors même que, dans les conditions accessoires de la convention, il est stipulé qu'au cas où le produit net serait insuffisant pour produire la somme mensuelle fixée, les mandataires fourniront le surplus de leurs deniers, avec le droit de recouvrer le montant de leurs avances lors de la liquidation de la fortune du mandant, dès l'instant que le mandant n'a pas dispensé le mandataire de rendre compte et qu'il ne s'est pas interdit de révoquer le mandat quand il le jugerait utile. (Directeur gén. des finances à Tunis C. Abrabam ben Youce Karila et autres).

MM. le cons. Bonnet, prés.; Berge, rapp.; Delrieu, av. gén. (concl. conf.); Chabrol, av.

REJ. 8 déc. 1919 (Nimes, 20 nov. 1917). Chemin de fer, TRANSPORT DE MARCHANDI SES, MANQUANTS, PESAGE A L'ARRIVÉE, RÉQUISITION FORMELLE (ABSENCE DE), DÉFICIT EN LITRES, MANQUANT EN POIDS.

Le pesage à l'arrivée n'est pas obligatoire pour la compagnie de chemins de fer qui a effectué le transport d'une marchandise; il doit être requís formellement, et cette réquisition formelle ne résulte pas de ce qu'à la réception d'une marchandise consistant en liquides, le réceptionnaire s'est plaint d'un déficit en litres et non d'un manquant en poids.

(Schnedecker C. Chem. de fer de Paris-LyonMéditerranée).

MM. Mérillon, prés.; Paul Boulloche, rapp.; Trouard-Riolle, av. gén. (concl. conf.); Souriac,

av.

REJ. 8 déc. 1919
(Montpellier, 12 juin 1913).

CHOSE JUGÉE, IDENTITÉ D'OBJET, SOMMES
D'ARGENT, ORIGINE DIFFÉRENTE, Identité

DE PATRIMOINE.

Il y a identité d'objet, entre deux instances, bien qu'il s'agisse, dans les deux procédures, de distribution de sommes d'argent d'origine différente, si ces sommes font partie du même patrimoine soumis aux mêmes concours, en vertu des mêmes titres et dans des conditions identiques.

(Calvet C. Mairet).

MM. Mérillon, prés.; Dassonville, rapp.; Trouard-Riolle, av. gén. (concl. conf.); Bressolles, av.

REJ. 8 déc. 1919 (Bordeaux, 9 oct. 1918). DÉLAI (DE PROCÉDURE), GUERRE, DÉLAI D'APPEL, ORDONNANCE DE LEVÉE DE SUSPENSION, DÉCRET DU 11 MAI 1915.

Les effets de l'ordonnance de levée de suspension des délais s'étendant à toute instance jusqu'à la décision définitive, aux termes de

l'art. 1er du décret du 11 mai 1915, les délais d'appel de la décision des juges du premier degré courent dans les conditions du droit

commun.

(Dagnaud C. Soc. Dyle et Bacalan).

MM. Mérillon, prés.; Herbaux, rapp.; TrouardRiolle, av. gén. (concl. conf.); Retouret, av.

REJ. 8 déc. 1919 (Bordeaux, 23 juill. 1917). 1o JUGEMENTS ET ARRÊTS (EN GÉNÉRAL), EXPÉDITION, SIGNIFICATION DES QUALITÉS, REGLEMENT, MENTION (DÉFAUT de). - 2o RESPONSABILITÉ CIVILE OU PÉNALE, PRÉJUDICE, RÉPARATION, FAUTE COMMUNE, CERCLE, MAISON DE JEUX DE HASARD, MOBILIER, CONFISCATION, DOMMAGES-INTÉRÊTS, POUVOIR DU JUGE, APPRÉCIATION SOUVERAINE.

1o Aucune loi ne prescrit, à peine de nullité, mention dans les expéditions des jugements ou arrêts que les qualités ont été signifiées et qu'elles ont été réglées; par suite, un arrêt ne saurait être annulé pour défaut de ces mentions.

2o Lorsque les tenanciers d'un cercle ont été condamnés pour tenue d'une maison de jeux de hasard et que la confiscation du matériel a été prononcée, les juges sont en droit de décider que celui qui se prétend propriétaire des objets confisqués, et qui avait prévu et autorisé l'usage auquel ils étaient destinés, n'est pas fondé à invoquer comme cause de préjudice et de dommages-intérêts le délit réprimé par la peine de la confiscation, car il est de principe qu'en cas de faute commune à l'auteur d'un fait délictueux et à celui qui en a souffert un dommage, la question de savoir si ce dommage peut donner lieu à indemnité reste abandonnée à l'appréciation des juges du fond.

(Pyot C. Martineau et autres). MM. Mérillon, prés. ; Herbaux, rapp.; TrouardRiolle, av. gén, (concl. conf.); Marcilhacy, av.

REJ. 8 déc. 1919 (Paris, 4 nov. 1918). OUVRIER, ACCIDENT DU TRAVAIL, RESPONSABILITÉ, PERSONNES ASSUJETTIES, ETAT (L'), FONCTIONNAIRE, ADMINISTRATION DES POSTES, AGENTS DU CADRE PERMANENT, PENSION CIVILE, AGENTS DU CADRE AUXILIAIRE.

Sauf les exceptions portées à l'art. 32 de la loi du 9 avril 1898, l'Etat est responsable des accidents du travail survenus à ses ouvriers et employés, dans les conditions où le seraient des chefs d'entreprise.

Mais ce principe ne saurait recevoir application à l'égard des fonctionnaires publics qui ne sont ni des ouvriers ni des employés, et dont la situation, en cas d'accident résultant de l'exercice de leurs fonctions et les mettant hors d'état de continuer leurs services, est déterminée, envers l'Etat, par les art. 11 et s. de la loi du 9 juin 1853, et envers les tiers par les règles de droit commun.

Par suite, lorsqu'une administration de l'Etat, comme celle des postes et télégraphes. présente à la fois le caractère d'un service public et celui d'une entreprise industrielle visée

par l'art. 1 de la loi du 9 avril 1898, il y a lieu de faire une distinction entre les agents et sous-agents du cadre permanent, placés sous le régime des pensions civiles, d'une part, qui ne peuvent réclamer le bénéfice de la loi du 9 avril 1898, et, d'autre part, les agents et sousagents du cadre auxiliaire, qui ne sont pas soumis au régime des pensions civiles, et sont protégés par la loi de 1898.

(Brieu C. Min. du commerce, des postes et des télégraphes).

MM. Mérillon, prés.; Bonnet, rapp.; TrouardRiolle, av. gén. (concl. conf.); Coutard, av.

REJ. 8 déc. 1919 (Lyon, 30 nov. 1913). PRESCRIPTION, POSSESSION TRENTENAIRE, VENDEUR, AFFIRMATION CONTRAIRE, PRESCRIPTION ACQUISE.

Celui qui a possédé un terrain paisiblement, publiquement et à titre de propriétaire pendant plus de trente ans en a ainsi acquis la propriété par prescription; et l'affirmation contraire du propriétaire, contenue dans un acte de vente intervenu au cours de la prescription, même transcrit, n'a pu ni changer le caractère primitif de la possession, ni interrompre la prescription.

(V. Denis C. Seyve).

MM. Mérillon, prés.; Dassonville, rapp.; Trouard-Riolle, av. gén. (concl. conf.); Mellet,

av.

REJ. 8 déc. 1919 (Bordeaux, 19 avril 1917). SAISIE-ARRÊT, DÉCLARATION AFFIRMATIVE, PLURALITÉ DE TIERS SAISIS, DÉCLARATIONS SÉPARÉES, DÉCLARATION COLLective, ReCONNAISSANCE D'UNE DETTE SOLIDAIRE, VALIDITÉ, CONTRAT JUDICIAIRE.

Les tiers saisis doivent faire des déclarations affirmatives séparées pour des dettes distinctes.

Mais, lorsque les tiers saisis ont fait une déclaration collective, en se reconnaissant débiteurs conjoints et solidaires, et que le saisi a demandé acte de cette reconnaissance, les juges du fond ont pu considérer que les conclusions du saisi et la reconnaissance des tiers saisis constituaient un contrat judiciaire, et déclarer en conséquence régulière la déclaration affirmative ainsi faite.

(Fillioux C. Guichard).

MM. Mérillon, prés.; Dassonville, rapp.; Trouard-Riolle, av. gén. (concl. conf.); Chabrol,

av.

REJ. 9 déc. 1919 (Bordeaux, 17 juin 1918). VENTE DE MARCHANDISES Ou Vente coMMERCIALE, DÉFAUT DE LIVRAISON, FORCE MAJEURE, TRANSPORT IMPOSSIBLE, Chemin de fer, Refus de MATÉRIEL, RÉSOLUTION DU

CONTRAT.

Lorsque le vendeur n'a pu faire la livraison << par suite de l'impossibilité absolue d'obtenir de la compagnie de chemins de fer le matériel nécessaire au transport; qu'en présence de cette situation, due à une cause étrangère qui

ne lui est pas imputable, il a cherché, dans la mesure du possible, à donner suite à la convention, soit en proposant l'expédition par bateau, soit en offrant de livrer dans un autre lieu à un entrepositaire que désignerait l'acheteur, mais que ses démarches n'ont pas abouti et qu'aucune faute ne saurait lui être imputée », il résulte de ces faits l'impossibilité dans laquelle s'est trouvé le vendeur d'expédier la marchandise dans le délai fixé pour la livraison. Cette impossibilité ne saurait avoir pour effet de retarder l'exécution de la vente jusqu'à l'ouverture du réseau, et elle constitue un cas de force majeure qui doit entraîner la résolution du contrat.

(Belley C. Versein et Minvieille).

MM. Mérillon, prés.; Cadot de Villemomble, rapp.; Trouard-Riolle, av. gén. (concl. conf.); Bailby, av.

REJ. 15 déc. 1919 (Riom, 21 mai 1918). ACQUIESCEMENT, APPEL, RENONCIATION, EXPERTISE, EXPERT UNIQUE, CONSENTE

MENT.

Nul n'étant présumé renoncer à son droit, si l'acquiescement à un jugement peut être implicite ou tacite, il doit toujours être certain, c'est-à-dire résulter d'actes incompatibles avec la volonté d'interjeter appel.

Ainsi, le consentement à la désignation d'un expert unique, manifesté à l'instant même où le tribunal ordonne l'expertise, peut n'avoir d'autre but que d'éviter les frais et les lenteurs de procédure, pour le cas éventuel où, soit l'exécution volontaire du jugement, soit sa confirmation sur appel, rendraient nécessaire l'expertise ordonnée. Ce consentement n'implique donc point nécessairement l'abandon du droit d'appel.

(Mignot C. Ligne).

MM. Mérillon, prés.; Herbaux, rapp.; TrouardRiolle, av. gén. (concl. conf.); Frénoy, av.

REJ. 15 déc. 1919 (Paris, 3 nov. 1917). CHOSE JUGÉE, MATIÈRE RÉPRESSIVE, INFLUENCE SUR LE CIVIL, COUR D'ASSISES, ACQUITTEMENT, Faux.

S'il n'est pas permis aux tribunaux civils de méconnaître ce qui a été décidé par une juridiction répressive, ces tribunaux n'en conservent pas moins leur entière liberté d'appréciation, toutes les fois qu'ils ne décident rien d'inconciliable avec ce qui résulte nécessairement de la décision criminelle.

Ainsi le verdict d'acquittement rendu sur une accusation de falsification de quittance n'emporte chose jugée que sur la question de culpabilité, et ne préjuge rien sur la sincérité de la pièce arguée de faux. Cette pièce peut donc être considérée comme apocryphe et dépourvue de toute force probante, et, par suite, comme non libératoire.

(Nicaulodie C. Teyssandier).

MM. Mérillon, prés.; Cadot de Villemomble, rapp.; Trouard-Riolle, av. gén. (concl. conf.); Mornard, av.

REJ. 15 déc. 1919 (Riom, 16 juill. 1917). MARQUES DE FABRIQUE, IMITATION FRAUDULEUSE, CONFUSION POSSIBLE, Pouvoir du JUGE, APPRECIATION SOUVERAINE.

L'imitation frauduleuse d'une marque de fabrique est légalement caractérisée, lorsque, à raison d'analogies, de ressemblances suffisamment prononcées, soit dans la totalité, soit dans quelques-uns des éléments constitutifs de la marque, la confusion est possible et de nature à tromper l'acheteur sur la provenance de produits similaires.

Et il appartient aux juges du fond d'apprécier et de décider souverainement si l'imitation frauduleuse de la marque existe en fait.

L'imitation frauduleuse d'une marque de cahiers de papier à cigarettes peut, suivant l'appréciation des juges du fond, résulter de ce qu'un concurrent a choisi pour ses cahiers le même fond blanc brillant, le même assortiment de nuances, le même genre d'impression, le même volume, le même mode de fermeture, la même nuance de lacet en soie, le même enlacement des lettres sur fond paysage et la même page de garde.

(Soc. L'Alliance industrielle C. Pallas). MM. Mérillon, prés.; Herbaux, rapp.; TrouardRiolle, av. gén. (concl. conf.); Coutard, av.

REJ. 15 déc. 1919 (Aix, 12 mars 1917). VENTE DE MARCHANDISES OU VENTE COMMER

CIALE, MARCHÉ A LIVRER, LIVRAISON, CLAUSE RELEVANT LE VENDEUR, Grève, FORCE MAJEURE, CIRCONSTANCES DE FAIT, INFLUENCE SUR LE MARCHÉ, POUVOIR DU JUGE, APPRÉCIATION SOUVERAINE.

Le marché à livrer, qui prévoit que le vendeur sera relevé de ses obligations « en cas de grève, arrêt de mineurs ou journaliers, partiel ou général, affectant l'exécution de ce contrat »>, n'est pas nécessairement suspendu par les événements prévus; il faut que ces événements aient rendu l'exécution du marché impossible, en amenant, par leur prolongation, un épuisement complet des stocks de la marchandise vendue.

Les juges du fait ont, en cette matière, un pouvoir souverain d'appréciation.

(Legendre C. Couppa).

MM. Mérillon, prés. ; Bédorez, rapp.; TrouardRiolle, av. gén. (concl. conf.); de Lalande, av.

REJ. 16 déc. 1919 (Trib. de Melun, 23 mai 1917). ANIMAUX, RESPONSABILITÉ, DÉGATS CAUSÉS PAR LE GIBIER, LIÈVRES, MULTIPLICATION ANORMALE, ABSENCE DE BATTUES.

La condamnation à des dommages-intérêts, prononcée contre le propriétaire d'une chasse pour dégâts causés par des lièvres, est justifiée, alors que ces dégâts n'ont pas eu pour cause exclusive le non-exercice de la chasse en 1914 et 1915, mais ont résulté, en outre, de la multiplication anormale des lièvres dans cette chasse, gardée et peuplée avec soin, et du défaut de battues et d'emploi d'autres moyens de

destruction autorisés par arrêtés ministériels, ainsi que du refus du propriétaire de recourir à ces procédés, employés par des propriétaires voisins.

(Batiau C. Jarry).

MM. Mérillon, prés.; Jaudon, rapp.; Delrieu, av. gen. (concl. conf.); Dufourmantelle, av.

CHAMBRE CIVILE

REJ, 3 nov. 1919
(Commiss, arbitr. de Paris [14° ARR.],
16 juin 1919).

BAIL A Loyer, Guerre, Loi du 9 MARS 1918,
EXCEPTION DE MOBILISATION, PERSONNES
VIVANT AVEC LE LOCATAIRE MOBILISÉ, OBLI-
GATION PERSONNELLE AU PAIEMENT DU
LOYER, NON-RECEVABILITÉ,

La disposition de l'art. 20, § 3, de la loi du 9 mars 1918, qui interdit toutes poursuites contre les personnes vivant habituellement dans les lieux loués avec le locataire mobilisé et justifiant qu'elles sont à sa charge, n'est pas applicable lorsque ces personnes sont personnellement tenues du paiement des loyers en qualité dé locataires.

(De Mouret C, X...).

MM. Sarrut, 1o prés.; Guiral, rapp.; Eon, av. gén. (concl. conf.).

arbitrale de faire état de ressources futures du locataire, purement hypothétiques.

REJ. 3 nov. 1919 (Commiss. arbitr. de Villejuif, 19 juill, 1919). BAIL A LOYER, Guerre, Loi du 9 MARS 1918, LITIGE SUR LE FOND DU DROIT, COMMISsion arbitrale, Compétence, Sursis, De

MANDE DE PROROGATION.

La disposition de l'art. 49, § 2, de la loi du 9 mars 1918, aux termes de laquelle, s'il y a litige sur le fond du droit ou sur la qualité des réclamants, la commission surseoira à statuer sur les questions de résiliation, d'exonération, réduction ou délais dont elle aura été saisie, étant conçue en termes généraux, s'applique aux demandes de prorogation, qui rentrent dans les questions de délais.

(Buret Discaret C. Admin. de l'Assistance
publique).

MM. Sarrut, 1r prés.; Sachet, rapp.; Eon, av. gén. (concl. conf.); Aubert, av.

CASS. 3 nov. 1919 (Commiss. arbitr. d'Alger, 10 juin 1919). Bail a loyer, Guerre, Loi du 9 MARS 1918, LOYER, EXONERATION, RÉDUCTION, ReveNUS DU LOCATAIRE, APPRÉCIATION, RESSOURCES HYPOTHÉTIQUES.

Les revenus du locataire, de l'ensemble desquels la commission arbitrale doit, d'après l'art. 14, alin. 3, de la loi du 9 mars 1918 tenir compte pour admettre le droit à la réduction, sont les revenus actuels.

Ainsi, il n'est pas permis à la commission

Spécialement, elle ne saurait repousser en partie la demande d'exonération du locataire, par ce motif « que si, comme il le déclare, il se trouve momentanément sans emploi, il n'est pas douteux qu'avec l'aide des syndicats dont il fait partie, il retrouvera facilement du travail, qu'il pourra donc payer une partie de l'arriéré ». En faisant ainsi état, pour déterminer l'étendue de la réduction accordée, non de constatations et d'appréciations, mais de simples suppositions, la commission arbitrale ne justifie pas légalement sa décision.

(Simonnet C. X...).

MM. Sarrut, 1er prés.; Ambroise Colin, rapp.; Blondel, av, gén, (concl. conf.).

REJ. 3 nov. 1919 (Commiss. arbitr. de Bordeaux, 21 mai 1919).

BAIL A LOYER, GUERRE, LOI DU 9 MARS 1918, RÉSILIATION, CAUSES DE DROIT COMMUN, PAIEMENT DU LOYER (DÉFAUT DE).

Les commissions arbitrales peuvent prononcer la résiliation des baux pour les causes résultant du droit commun, et, notamment, même en dehors de l'hypothèse prévue par l'art. 10 de la loi du 9 mars 1918, pour défaut de paiement de loyers.

(Dme Gally C. X...).

MM. Sarrut, 1 prés.; Ambroise Colin, rapp.; Blondel, av. gén,

REJ. 3 nov. 1919 (Montpellier, 12 janv. 1912), BANQUE-BANQUIER, SOCIÉTÉ DE CRÉDIT MUTUEL, AFFILIATION A UNE CAISSE RÉGIONALE, SÉPARATION IMPOSÉE PAR L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE, REMBOURSEMENT DE PART, FONDS DE RÉSERVE, LOI DU 5 NOV. 1914, STATUTS, EXCLUSION OU DÉMISSION.

Lorsqu'une société de crédit mutuel s'est affiliée à une caisse régionale de crédit, et que, sur une injonction et une mise en demeure du ministre, elle est obligée de s'en séparer, elle a droit au remboursement de sa part.

Les juges du fait peuvent même décider, d'après les principes généraux du droit et de l'équité, qu'elle pourra réclamer une part dans les fonds de réserve consitués pendant la durée de l'affiliation, malgré l'art. 3 de la loi du 5 nov. 1894, d'après lequel le fonds de réserve ne peut être partagé entre les sociétaires qu'après la dissolution; cet article, en effet, ne s'applique pas au cas d'affiliation d'une société à une autre, suivie d'une séparation imposée par l'autorité ministérielle, et qui, par suite, ne peut être considérée, ni comme une démission, ni comme une exclusion privant, d'après les sta tuts, le démissionnaire ou l'exclu de toute part dans le fonds de réserve.

(Crédit mutuel du Midi C. Crédit mutuel de Lézignan).

MM. Sarrut, 1er prés.; Fabreguettes, rapp.; Eon, av. gén. (concl. conf.); Bressolles et Hannolin, av.

CASS. 4 nov. 1919
(Commiss. arbitr. de Paris [15 ARR.],
24 juin 1919).

BAIL A LOYER, Guerre, Loi du 9 MARS 1918, PROROGATION, BAIL POSTÉRIEUR AU ler AOUT 1914, FAIT NOUVEAU.

Le droit à la prorogation du bail, institué par l'art. 56 de la loi du 9 mars 1918, complété et interprété par l'art. 1er de la loi du 23 oct. 1919, ne s'applique pas aux baux et aux locations verbales qui n'ont été contractés que postérieurement au 1er août 1914.

Il en est ainsi, alors même que la situation du locataire aurait été modifiée par un fait nouveau en effet, la disposition du § 2 de l'art. 28 de la loi du 9 mars 1918 ne soumet à revision, dans l'intérêt du locataire et en cas de survenance d'un fait nouveau modificatif de sa situation, que les conventions mêmes du bail; mais elle est étrangère au droit de prorogation, qui dérive d'une disposition de la loi, et qui ne peut être acquis et exercé que dans les conditions qu'elle prévoit.

(Letailleur C. Videau).

MM. Sarrut, 1 prés.; Guiral, rapp.; Blondel, av. gén. (concl. conf.).

CASS. 4 nov. 1919
(Commiss. arbitr. de Saint-Yrieix,
4 juill. 1919)..

BAIL A LOYER, GUERRE, LOI DU 9 MARS 1918,
PROROGATION, BAIL POSTÉRIEUR AU 1er AOUT
1914, LOCATAIRE MOBILISÉ AU COURS DE
LA GUERRE.

Le bénéfice de l'art, 56, alin. 5, de la loi du 9 mars 1918, aux termes duquel sont prorogés dans les mêmes conditions que les baux en cours au 1er août 1914, au profit des locataires maintenus dans la vie civile par le décret de mobilisation, mais postérieurement mobilisés en vertu d'ordres individuels, les baux et locations verbales par eux contractés entre le 1er août 1914 et la date de leur mobilisation,

appartient aux individus qui, pour quelque cause que ce soit, n'ont pas été appelés sous les drapeaux lors de la mobilisation générale, mais qui, restant soumis aux obligations militaires, ont été, par la suite, appelés ou récupérés.

(Fadeuille C. X.......).

MM. Sarrut, 1r prés.; Ambroise Colin, rapp.; Blondel, av. gén. (concl. conf.).

REJ. 4 nov. 1919 (Commiss. arbitr. de Rennes, 25 juin 1919). BAIL A LOYER, GUERRE, LOI DU 9 MARS 1918, PROROGATION, BAIL POSTÉRIEUR AU 1er AOUT 1914, MOBILISATION ULTÉRIEURE DU LOCATAIRE, ASSIMILATION AUX BAUX ANTÉRIEURS A LA GUERRE, RENOUVELLEMENT, LOI DU 23 Oct. 1919.

Les baux conclus après le 1er août 1914, mais avant la mobilisation, au profit de locataires d'abord maintenus dans la vie civile et postérieurement mobilisés en vertu d'ordre individuel, étant assimilés, par l'art. 56, alin. 5, de la loi du 9 mars 1918, aux baux antérieurs au

1er août 1914, bénéficient, en cas de renouvellement, du droit de prorogation, étendu, par la disposition interprétative de l'art. 1er de la loi du 23 oct. 1919, aux baux antérieurs à la guerre et renouvelés depuis.

(Desouches C. Pinard).

MM. Sarrut, 1er prés.; Ambroise Colin, rapp.; Blondel, av. gén. (concl. conf.).

CASS. 4 nov. 1919 (Commiss. arbitr. de Die, 14 juin 1919).

BAIL A LOYER, Guerre, Loi du 9 MARS 1918, PROROGATION, DURÉE, LOCAUX A USAGE COMMERCIAL ET PROFESSIONNEL, BAIL UNIQUE, AFFECTATION D'UNE PARTIE A L'HABITATION PERsonnelle, NOTAIRE.

Dans le cas d'un bail unique, le bénéfice de a prorogation pour une durée égale au temps écoulé entre le décret de mobilisation et le déeret fixant la cessation des hostilités, accordé par l'art. 56 de la loi du 9 mars 1918 au locataire qui exerce un commerce, une industrie ou une profession dans les locaux loués, ne peut souffrir aucune restriction du fait qu'il en affecte une partie à son habitation personnelle ou à celle de sa famille (1).

La prorogation, réclamée par un notaire au titre de location à usage professionnel, ne saurait donc être limitée à ce titre à deux pièces de la maison, considérées comme seules nécessaires à l'exercice de ses fonctions (2).

(Breuil C. X...).

MM. Sarrut, 1 prés.; Ambroise Colin, rapp.; Blondel, av, gén, (concl. conf.).

Obs. (1-2) Il en serait différemment, et la commission arbitrale pourrait accorder la prolongation de cinq ans pour les locaux professionnels, et celle de deux ans pour les locaux d'habitation, si ces locaux étaient complète. ment distincts, bien que le bail fût unique. V. Cass. 19 mai 1919 (Supra, Bull. des somm., 1re part., p. 5; Gaz. Pal., 1919.2.213).

REJ. 4 nov. 1919

(Commiss. arbitr. de Figeac, 9 juill. 1919). BAIL A LOVER, GUERRE, Loi du 9 MARS 1918, PROROGATION, REFUS, MODIFICATION DANS LA NATURE DU COMMERCE OU DE L'INDUSTRIE, COMMISSION ARBITRALE, CONSTATA

TIONS SOUVERAINES.

Le refus de la prorogation est justifié par la décision de la commission arbitrale, qui constate souverainement que le locataire, forgeron ou maréchal ferrant, a installé récemment dans l'immeuble, sans l'autorisation du propriétaire, un moteur à pétrole et une scierie avec meule, dont le bruit et les odeurs incommodent gravement les autres locataires, et qui ont accru à un tel point le danger d'incendie que les primes d'assurance ont été sensiblement élevées.

(Bourdet C. X...).

MM. Sarrut, 1r prés.; Sachet, rapp.; Blondel, av. gén. (concl. conf.).

REJ. 4 nov. 1919

(Commiss. arbitr. de Paris {15° ARR,],
26 juin 1919).

BAIL A LOYER, GUERRE, LOIS DU 9 MARS 1918
ET DU 23 OCT. 1919, LOYER, EXONERAS
TION, BAIL POSTÉRIEUR AU 4 AOUT 1914,
BAIL RENOUVELÉ, FAIT NOUVEAU (ABSENCE
DE), PROROGATION, INSTANCE EN PRORO-
GATION, REJET PAR LA COMMISSION ARBI-
TRALE, LOI NOUVELLE, CARACTÈRE INTER-
PRÉTATIF, RECOURS DEVANT LA COMMISSION
ARBITRALE, POURVOI en cassation, Fin de
NON-RECEVOIR.

Pour les baux renouvelés au cours de la guerre, ce qui est le cas pour un bail de trois, six ou neuf années venu à expiration pendant les hostilités, lorsque le locataire est demeuré dans les lieux comme locataire à l'année, le locataire n'est fondé à demander une exonération de loyer, en vertu de l'art. 14 de la loi du 9 mars 1918, qu'à la condition d'établir, conformément à l'art. 28, § 2, de la loi précitée, que sa situation a été modifiée par un fait nouveau né de la guerre.

A raison du caractère interprétatif expressément attribué par l'art. 6 de la loi du 23 oct. 1919, à l'art. 1o de cette loi, qui, pour le droit ȧ prorogation de l'art. 56 de la loi du 9 mars 1918, assimile aux baux et locations, verbales en cours au 1er août 1914 les baux ou locations verbales renouvelés depuis, le locataire, dont la demande de prorogation, repoussée par la commission arbitrale, est pendante devant la Cour de cassation au moment de la promulgation de la loi nouvelle, est en droit de s'en prévaloir.

Mais comme, en vertu de l'art. 6, précité, il lui est loisible de porter sa demande de prorogation devant la commission arbitrale, sans que le propriétaire soit en droit de lui opposer aucune fin de non-recevoir autre que celle qui résulterait de l'exécution de la première sentence, son pourvoi en cassation doit, de ce chef, être déclaré non recevable, à raison de l'existence de cette autre voie de recours.

(De Vion-Grafeuil C. X...).

MM. Sarrut, 1o prés.; Furby, rapp.; Blondel, av. gén. (concl. conf.).

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1° Il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement les documents d'où ils font résulter une preuve ou une présomption.

Notamment, ils justifient légalement la décision par laquelle ils reconnaissent l'Etat comme propriétaire de l'assiette d'un sentier qui était revendiquée par un riverain, s'ils déclarent que cette propriété résulte d'une lettre, de l'existence de bornes et d'un procès-verbal fixant le bornage d'une propriété voisine appartenant au même riverain.

2° Si les dépens comprennent nécessairement les droits d'enregistrement qui ont leur cause génératrice dans les dispositions d'un arrêt, ils

ne comprennent pas les droits qui sont percus simplement à l'occasion de cet arrêt; ceux-ci ne peuvent être mis à la charge d'une partie qui n'en est pas débitrice d'après la loi fiscale que par une disposition spéciale prononçant condamnation à des dommages-intérêts contre cette partie, et constatant une faute de sa part et un préjudice causé à l'adversaire.

(Noël C. Enregistrement).

MM. Sarrut, 1er prés.; Fabreguettes, rapp.; Blondel, av. gén, (concl. conf.); Marcille et Coche, av.

DES

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CASS. 5 nov. 1919 (Nimes, 24 nov. 1916). RÉQUISITIONS MILITAIRES, ACTE DE PUISSANCE PUBLIQUE, INDEMNITÉ, VALEUR, APPRÉCIATION, DATE, GAIN MANQUE, HAUSSE FICTIVE, SPECULATION, ACCAPAREMENT, HAUSSE RÉSULTANT RÉQUISITIONS, MODE LÉGAL D'ÉVALUATION (ABSENCE DE), POUVOIR DU JUGE, ELEMENTS D'APPRÉCIATION, AVIS DES COMMISSIONS D'ÉVALUATION, PRIX D'ACHAT DU PRESTATAIRE, MERCURIALES, COURS COMMERCIAUX, ALCOOL, VALEUR RÉELLE POUR LE PRESTATAIRE, BÉNÉFICE.

Les réquisitions militaires prévues et organisées par la loi du 3 juill, 1877, en cas de mobilisation ou de guerre, sont des actes de puissance publique, consistant dans la mainmise par l'Etat, indépendamment de tout consentement ou accord sur le prix, et sans indemnité préalable, sur les choses nécessaires aux besoins de l'armée, pour suppléer à l'insuffisance des moyens ordinaires d'approvisionnement; dépendant de la volonté seule de l'Etat, agissant pour cause de nécessité publique, elles n'ont le caractère, ni d'un achat commercial ou marché de fournitures, ni d'aucun contrat de droit commun.

L'indemnité représentative de la valeur, à laquelle le prestataire a droit, en vertu de l'art. 2 de la loi précitée, doit être appréciée à la date de réquisition.

Et elle doit être calculée en tenant compte uniquement de la perte que la dépossession de la chose lui impose, et abstraction faite du gain, qu'aurait pu lui procurer la hausse des prix faussés, soit par la spéculation ou l'accaparement, soit par toutes autres circonstances imputables à l'état de guerre, et notamment par l'exercice même du droit de réquisition.

D'ailleurs, à la différence de l'art. 30 de la loi du 3 juill. 1877 et de l'art. 12 de la loi du 22 juill. 1909, qui régissent des cas particuliers, l'art. 2, susvisé, ne spécifie aucun mode légal d'évaluation, et, par suite, les tribunaux ont les pouvoirs les plus étendus pour déterminer et cette valeur et l'indemnité qui en doit être la représentation, d'après tous les moyens de preuve légalement autorisés, mais sans pouvoir en prendre aucun comme base nécessaire et obligatoire de leur décision.

En conséquence, s'ils ont la faculté de faire état des avis des commissions départementales établies par l'art. 24 de la loi du 3 juill. 1877, des conditions de prix dans lesquelles les choses sont entrées dans le patrimoine du prestataire, ainsi que des mercuriales et cours commerciaux, c'est seulement comme éléments d'appréciation de la valeur qu'ils déclarent et

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