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1o Le warrant agricole, rendu public par sa transcription sur le registre spécial de la justice de paix, est la représentation légale de la chose warrantée, et confère au porteur une possession équivalente à la possession réelle.

En conséquence, le porteur de bonne foi est, en vertu de l'art. 2279, § 1er, C. civ., fondé à opposer son titre à l'acquéreur qui ne peut exciper d'une mise en possession antérieure.

Peu importe que le warrant ait été constitué par le débiteur sur une chose par lui précédemment vendue à un acheteur qui n'en a pas pris possession, et qui l'a laissée dans les magasins du vendeur; le débat s'agite, en effet, non entre le débiteur et le créancier nanti du warrant, mais entre le créancier et l'acquéreur, et celuici ne peut pas invoquer l'art. 2279, § 2, sa chose n'ayant été ni perdue ni volée.

2o Le vendeur d'une marchandise libre de toute charge ne saurait être tenu à la garantie vis-à-vis de l'acheteur, si, depuis la livraison qui a fait passer les risques à la charge de celui-ci, il a été évincé par l'établissement régulier, au profit d'un tiers, sur ladite marchandise, d'un warrant agricole par le vendeur originaire chez lequel la marchandise avait été laissée en dépôt.

(Meyer C. Matéo Petit et autres). MM. Sarrut, 1 prés.; Boutet, rapp.; Eon, av. gén, (concl. conf.); Chabrol et Talamon, av.

CASS. 8 déc. 1919

(Commiss. arbitr. de Paris [12° ARR.],
9 mars 1919).

BAIL A LOYER, GUERRE, LOI DU 9 MARS 1918,
COMMISSION ARBITRALE, COMPARUTION A
L'AUDIENCE, PERSONNE MORALE, SOCIÉTÉ,
AGENT NON HABILITÉ.

Pour satisfaire au vœu de l'art. 49, § 1o, de la loi du 9 mars 1918, les personnes morales doivent comparaître devant la commission arbitrale en la personne d'un agent de leur administration habilité à cet effet.

Par suite, doit être cassée sur le moyen relevé d'office, la décision de la commission qui constate que la société immobilière demanderesse a été représentée par un individu dont la qualité n'est pas indiquée.

(Dhomme C. Soc. immobilière). MM. Sarrut, 1er prés.; Fabry, rapp.; Blondel, av. gén. (concl. conf.).

CASS. 9 déc. 1919
(Commiss. arbitr. de Saint-Gaudens,
24 juill. 1919).

BAIL A LOYER, GUERRE, LOI DU 9 MARS 1918,
PROROGATION, Bénéfices de GUERRE NON
VISÉS PAR LA LOI DU 1er JUILL. 1916,
PREUVE, EXPERtise.

Doit être cassée la décision de la commission

arbitrale, qui, déclarant que la seule condition exigée du propriétaire, par l'art. 57 de la loi du 9 mars 1918, pour lui permettre de nier le droit de prorogation, consiste à démontrer que son locataire n'a pas souffert de la guerre, et que, quoique non inscrit au rôle des contributions pour bénéfices de guerre, il a réalisé cependant des bénéfices exceptionnels, ordonne une expertise à l'effet, non seulement de vérifier si le locataire est soumis à la taxe pour bénéfices exceptionnels de guerre, mais de rechercher si son industrie, loin d'avoir périclité par le fait de la guerre, n'a pas été, au contraire, très prospère, et s'il n'a pas réalisé des bénéfices qu'il n'aurait jamais pu réaliser en temps ordinaire.

(Asset C. Lorigné.)

MM. Sarrut, 1er prés.; Fabry, rapp.; Blondel, av. gén. (concl. conf.).

REJ. 9 déc. 1919 (Commiss. arbitr. de Toulouse, 15 juill. 1919).

BAIL A LOYER, GUERRE, LOI DU 9 MARS 1918, VOIE DE RECOURS, SENTENCE PAR DÉFAUT, OPPOSITION, DÉLAI, NOTIFICATION DU SECRÉTARIAT PAR LETTRE RECOMMANDÉE, REFUS PAR LE DESTINATAIRE, POINT DE DÉPART DU DÉLAI.

Lorsque la lettre recommandée portant avis des dispositions de la décision rendue par défaut a été refusée par le destinataire, l'opposition formée par lui plus de quinze jours après son refus est non recevable.

(De Castex C. X...).

MM. Sarrut, 1r prés.; Furby, rapp.; Blondel, av. gén. (concl. conf.).

CASS. 9 déc. 1919 (Rouen, 29 mars 1912). PRISE A PARTIE, OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE, DÉNI DE JUSTICE, MAIRE ET ADJOINT, ACTION EN DOMMAGES-INTÉRÊTS, BEFUS D'OPTEMPÉRER A UNE RÉQUISITION D'ASSISTANCE, DÉLIT FORESTIER.

Si les règles de la prise à partie s'appliquent en principe, non seulement aux juges proprement dits, mais à tous ceux qui, par les fonctions dont ils sont investis, appartiennent à l'ordre judiciaire, soit qu'ils concourent à l'action de la justice, comme chargés du ministère public ou de l'instruction, soit qu'ils agissent comme officiers de police judiciaire ou comme auxiliaires du ministère public, elle ne concernent que les juges proprement dits, lorsqu'il s'agit d'un déni de justice.

En conséquence, doit être cassé l'arrêt qui, statuant sur une demande de dommages-intérets formée contre un maire et un adjoint, pour avoir, en cette qualité et par suite comme officiers de police judiciaire et auxiliaires du ministère public, refusé, en violation de l'art. 162, C. forest., d'obtempérer à la réquisition de gardes particuliers de les assister dans des perquisitions aux fins de recherche et de saisie, au domicile des délinquants présumés, d'arbres coupés et enlevés dans les bois confiés à leur surveillance, déclare la demande non recevable sous le prétexte que, si les faits paraissent constituer un déni de justice, et par conséquent

entraîner la prise à partie, il n'a pas été procédé par le demandeur aux formalités prescrites par l'art. 507, C. proc., c'est-à-dire aux deux réquisitions sans lesquelles la prise à partie pour déni de justice n'est pas recevable.

(Duc d'Orléans C. Delahaye et Lefebvre). MM. Sarrut, 1er prés.; Feuilloley, rapp.; Blondel av. gén. (concl. conf.); Bailby et Jouarre, av.

CASS. 10 déc. 1919 (Bordeaux, 28 mai 1912).
AUTORITÉ ADMINISTRATIVE-AUTORITÉ JUDI-
CIAIRE, CONCESSION, GAZ, ELECTRICITÉ,
ACTE
ADMINISTRATIF, INTERPRÉTATION,
CANALISATION EXTÉRIEURE ET INTÉRIEURE,
FRAIS, ROBINET DE SURETÉ, AUTORITÉ
JUDICIAIRE, INCOMPÉTENCE.

La concession de la pose des canalisations de gaz et d'électricité dans une ville et de la fourniture aux particuliers du gaz et du courant électrique constitue un acte administratif, et, s'il appartient aux tribunaux judiciaires de statuer sur les différends pendants entre le concessionnaire et un habitant, et d'appliquer à cet effet l'acte de concession, l'autorité administrative est seule compétente pour déterminer le sens et la portée de cet acte, lorsqu'une des clauses fait l'objet d'une contestation sérieuse.

Lorsque l'un des articles d'un contrat de concession du service du gaz et de l'electricité stipule que le branchement extérieur sera posé et entretenu gratuitement par le concessionnaire, et que le branchement intérieur, depuis le robinet de sûreté jusqu'au compteur, sera fait et entretenu par le concessionnaire, aux frais de l'abonné, la contestation qui existe entre les parties sur le point de savoir si, d'après l'acte de concession, le robinet de sûreté fait partie du branchement extérieur, dont l'installation est à la charge du concessionnaire, ou du branchement intérieur, qui doit être payé, par l'abonné, est une contestation sérieuse, qui nécessite une interprétation qui ne peut être donnée que par l'autorité administrative.

En conséquence, doit être cassé l'arrêt qui, sous prétexte que la clause litigieuse n'est pas ambiguë, refuse de faire droit à des conclusions tendant à un sursis pour interprétation, et statue immédiatement au fond.

(Comp. du gaz et de l'électricité de Bergerac C. Giraudel-Mareille).

MM. Sarrut, 1er prés.; Seligman, rapp.; Blondel av. gén. (concl. conf.); Marcilhacy et Lussan,

av.

CASS. 10 déc. 1919 (Paris, 19 août 1919). EXÉCUTION (D'Actes ou de jugEMENTS), DIFFICULTÉS D'EXÉCUTION, ARRÊT INFIRMATIF, ATTRIBUTION LÉGALE DE JURIDICTION, PARTAGE, SOCIÉTÉ ENTRE HÉRITIERS, LIQUIDATION, CONTESTATION.

Si, d'après l'art. 472, C. proc., en cas d'infirmation d'un jugement, l'exécution, entre les mêmes parties, appartient à la Cour d'appel qui a prononcé ou à un autre tribunal qu'elle aurait indiqué par le même arrêt, il est fait exception à cette règle pour les cas dans lesquels la loi attribue juridiction.

Tel est le cas, en vertu des art. 822, C. civ.,

et 59, C. proc., pour les contestations entre héritiers au cours des opération du partage, lesquelles doivent être portées devant le tribunal du lieu où la succession s'est ouverte.

En conséquence, lorsqu'une Cour d'appel a infirmé un jugement statuant sur une contestation entre héritiers au cours du partage, concernant leurs obligations respectives dans la liquidation d'une société existant entre eux, la même Cour d'appel ne saurait être saisie d'une contestation entre les mêmes héritiers ou leurs ayants droit, concernant l'exécution de cet arrêt infirmatif.

(Gordon C. Brulliard et de Neufville). MM. Sarrul, 1er prés.; Daniel, rapp.; Blondel, av. gén. (concl. conf.); Viollet et Chenal,

av.

CASS. 15 déc. 1919 (Commiss. arbitr. de Cahors, 18 août 1919). BAIL A LOYER, GUERRE, Loi du 9 MARS 1918, PROROGATION, VENTE DE L'IMMEUBLE, CLAUSE DE RÉSILIATION DU BAIL, NULLITÉ.

Est nulle et non avenue, en vertu de l'art. 28, § 1er, de la loi du 9 mars 1918, la clause de résiliation du bail en cas de vente de l'immeuble, en tant qu'elle mettrait obstacle à l'exercice du droit de prorogation accordé au locataire par l'art. 56 de ladite loi.

(Faurie C. Coty).

MM. Sarrut, 1er prés.; Jacomet, rapp.; Blondel, av. gén. (concl. conf.).

REJ. 15 déc. 1919 (Toulouse, 26 mai 1911). 1o CHOSE JUGÉE, AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE, PRÉJUDICE ÉVENTUEL, PRÉJUDICE RÉALISÉ. - 2o ENCHÈRES (ENTRAVES AUX), ENTENTE ENTRE CRÉANCIERS, PRÉJUDICE Pour le débiteur, DommagES-INTÉRÊTS.

1o Un arrêt qui refuse d'accueillir une demande en l'état, en n'examinant la question de recevabilité qu'au point de vue de l'éventualité du préjudice, n'a pas l'autorité de la chose jugée sur le fond du débat, et ne peut pas être opposé à une nouvelle instance introduite lorsque le préjudice est réalisé.

2° Une entente conclue entre des créanciers pour entraver la liberté des enchères et pour permettre à l'un d'eux de se rendre adjudicataire d'un immeuble pour un prix inférieur à sa valeur, rend les auteurs de cette combinaison frauduleuse passibles de dommages-intérêts envers le débiteur et ses ayants cause, auxquels cette entente a porté préjudice.

(Die Bertrand et autres C. Vve Buisson
et autres).

MM. Sarrut, 1 prés.; Fabry, rapp.; Blondel. av. gén. (concl. conf.); Hannotin et de Lalande, av.

REJ. 16 déc. 1919 (Trib. de Domfront, 27 nov. 1919). ACTION POSSESSOIRE, COPOSSESSION, DROIT DES COMMUNISTES, CHOSE COMMUNE, APPROPRIATION EXCLUSIVE, CHEMIN COMMUN,

POSE D'UNE CANALISATION SOUTERRAINE, TROUBLE (ABSEnce de).

L'action possessoire ne peut, entre communistes, étre fondée que sur des actes ayant pour but et pour conséquence directe une appropriation exclusive de la chose commune au profit de leur auteur, ou une restriction injuste des droits utiles exercés par les autres copossesseurs.

Spécialement la pose par un des communistes, d'une canalisation de gaz dans le sous-sol d'un chemin commun ne peut donner lieu, de la part d'un autre communiste, à une action en complainte, alors que le communiste qui a établi la canalisation a usé du chemin suivant sa destination, sans prétendre à la possession exclusive de cette voie, qui reste libre, et sur laquelle le demandeur en complainte pourrait, lui aussi, établir une canalisation semblable.

(Vve Lesueur C. Vve Dupont). MM. Sarrut, 1er prés.; Fabreguettes, rapp.; Blondel, av. gén. (concl. conf.); Moret et Cail,

av.

CASS. 17 déc. 1919 (Bourges, 1°juill. 1912). CHOSE JUGÉE, JURIDICTION RÉPRESSIVE, INFLUENCE AU CIVIL, ACQUITTEMENT, FAIT NON QUALIFIÉ PAR LA LOI PÉNALE, INCOMPÉTENCE, CONSTATATION DES FAITS, POUVOIR DU JUGE CIVIL.

Les arrêts ou jugements d'acquittement, fondés sur ce que le fait reproché à l'accusé ou au prévenu ne constitue ni crime, ni délit, ne peuvent être invoqués devant les tribunaux civils comme ayant l'autorité de la chose jugée, quant à l'existence de ce fait, alors même qu'ils l'auraient formellement constaté. En effet, le fait reproché n'étant pas qualifié par la loi pénale, la juridiction répressive était incompétente pour en connaître, et ses appréciations ne peuvent faire obstacle au droit exclusif du juge civil de connaître aussi bien de l'existence du fait que de la réparation qui lui en est demandée.

(Bertin C. Soc. générale).

MM. Sarrut, 1er prés.; Seligman, rapp.; Blondel, av. gén. (concl. conf.); Talamon et Hannotin, av.

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Si, en matière de contributions directes, les tribunaux civils sont incompétents pour connaitre des contestations qui s'élèvent tant sur le fond des droits qu'au sujet des actes de poursuites qui précèdent le commandement, et qui ont le caractère administratif, il leur appartient exclusivement d'apprécier la régularité et la validité des actes judiciaires qui tendent à l'exécution forcée, et dont les conditions et les formalités sont régies par le Code de procédure civile, et de connaitre des demandes en dommages-intérêts qui sont la conséquence de la nullité de ces actes.

Spécialement, est de la compétence de l'autorité judiciaire la demande en dommages-intérêts formée contre un percepteur, tendant à la réparation du préjudice causé à un particulier par des poursuites dont la nullité a été re

connue.

(Me Tamisier et Chambre des notaires de Guéret C. Magdinier).

MM. Sarrut, 1er prés.; Roulleau, rapp.; Blondel, av. gén. (concl. conf.); Souriac et Chabrol,

av.

REJ. et CASS. 17 déc. 1919
(Grenoble, 30 déc. 1911).

1° INTERVENTION, APPEL, PRÉJUDICE, OPPO-
sabilité, ChosE JUGÉE, ASSOCIATION, DÉ-
FENSE DES INTÉRÊTS GÉNÉRAUX DE SES
MEMBRES.
2o VENTE PUBLIQUE DE
Meubles, Fonds DE COMMERCE, NOTAIRE,
COMMISSAIRE-PRISEUR, ELÉMENTS INCORPO-
RELS, ELÉMENTS CORPORELS. 3o No-
TAIRE, FAUTE, EXÉCUTION D'UN MANDAT
DE JUSTICE, EMPIÈTEMENT SUR LES FONC-
TIONS DE COMMISSAIRE-PRISEUR.

1° Il suffit, pour la recevabilité d'une intervention en appel, quand l'intervenant n'a été ni appelé, ni représenté en première instance, que la décision puisse préjudicier à ses droits; il n'est pas nécessaire qu'elle lui soit opposable comme ayant à son égard l'autorité de la chose jugée (1).

Spécialement une association régulièrement déclarée, conformément à la loi du 1er juill. 1901, est recevable à intervenir dans une instance dont l'issue est de nature à préjudicier à des droits de ses membres, qu'elle a qualité pour défendre en justice (2).

2o Lorsque la vente des objets incorporels et des objets corporels composant un fonds de commerce doit avoir lieu simultanément, il faut, pour fixer la compétence respective des notaires et des commissaires-priseurs, appliquer le principe de droit d'après lequel l'accessoire suit le sort du principal (3).

Ni la loi du 1er mars 1898, ni celle du 17 mars 1909, qui l'a remplacée, n'ont à cet égard apporté une modification quelconque aux règles antérieurement appliquées (4).

3° Un notaire ne saurait être condamné à des dommages-intérêts, pour avoir empiété sur les fonctions des commissaires-priseurs, en procédant à la vente de fonds de commerce, s'il n'a fait qu'exécuter un mandat de justice (5). (Jocteur Monrozier C. Métral et Conférence des commissaires-priseurs des départements).

MM. Sarrut, 1er prés.; Boutet, rapp.; Blondel, av. gén. (concl. conf.); Hannotin et Paul Henry,

ay.

Obs. (1 à 5) V. l'arrêt partiellement cassé de Grenoble, 30 déc. 1911 (S. et P. 1913.2.233; Pand. pér., 1913.2.233), et la note de M. Wahl.

REJ. 20 déc. 1919 (Commiss. arbitr. de Charenton,

9 juill. 1919).

BAIL A LOYER, Guerre, Loi du 9 MARS 1918, COMMISSION ARBITRALE, PARTIES, REPRÉSENTATION, ALLIÉ AU DEGRÉ SUCCESSIBLE, GENDRE, CASSATION, ALLOCATION MILI

TAIRE, LOCATAIRE, A PETIT LOYER, EXONÉRATION TOTALE, MOYEN NOUVEAU.

L'art. 48 de la loi du 9 mars 1918, qui autorise les parties à se faire assister, et, en cas d'excuse, à se faire représenter par un « parent ou allié au degré successible », doit être interprété en ce sens que le conjoint d'un parent au degré successible a qualité à cet effet.

La qualité d'attributaire de l'allocation militaire ne peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation par le locataire à petit loyer, qui prétend à l'exonération totale en vertu de l'art. 15 de la loi du 9 mars 1918.

(Vve Gabert C. De Ricard).

MM. Sarrut, 1er prés.; Séligman, rapp.; Matter, av. gén. (concl. conf.).

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2o CONTRIBUTIONS INDIRECTES, EAUX MINÉRALES ET Thermales, Impôt, Loi du 30 DEC. 1916, SELS PRÉPARÉS POUR LA VENTE D'EAUX ARTIFICIELLES, DÉNOMINATION PARTICULIÈRE, PROPRIÉTÉ CURATIVE, PUBLICITÉ, FORMULE NON PUBLIÉE, SPÉCIALITÉ PHARMACEUTIQUE.

1° L'art. 4 de la loi du 24 oct. 1919, qui, notamment, dans son 2o, accorde amnistie pour les délits commis avant le 19 oct. 1919 par les père et mère ayant eu un fils mort aux armées, étant conçu en termes généraux, doit recevoir son application pour toutes les infractions punies de peines correctionnelles (1).

Il s'applique donc en matière de contributions indirectes comme en toute autre matière (2).

Si la Cour de cassation peut et doit déclarer l'action publique éteinte, lorsque l'infraction sur laquelle a statué la décision attaquée rentre dans les prévisions de la loi d'amnistie, il n'en est pas de même, lorsque la disposition légale dont le bénéfice est réclamé soulève une question de fait qui n'a pu être résolue par ladite décision, parce que, dans ce deuxième cas, il ne s'agit pas uniquement, comme dans le premier cas, d'appliquer à l'infraction un texte de loi par interprétation de ce texte (3).

Il en est ainsi, notamment, dans le cas où le condamné invoque devant la Cour de cassation le bénéfice de l'art. 4, n. 2, de la loi du 24 oct. 1919, accordant l'amnistie pour tout délit commis avant le 19 oct. 1919 par les père ou mère ayant eu un fils mort aux armées (4).

Mais il ne saurait résulter de là un préjudice quelconque pour le condamné, puisque l'amnistie, qui n'est pas spéciale aux faits en cours de poursuite, peut être invoquée contre les condamnations passées en force de chose jugée (5),

2o Les juges du fond, qui constatent que le produit mis en vente sous une dénomination

particulière par le prévenu est, dans la publicité faite pour cette vente, préconisé avant tout comme permettant de préparer instantanément une eau minérale et lithinée, légèrement gazeuse, agréable et hygiénique, que s'il est fait allusion à ses qualités thérapeutiques ce n'est que subsidiairement, et que l'imprécision, la variété et la multitude des qualités thérapeutiques qui sont attribuées à ce produit excluent l'idée de sa spécialisation, ont pu, malgré la définition que l'art. 16 donne de la spécialité pharmaceutique, conclure de ces constatations que ledit produit rentre dans la catégorie de ceux visés par l'art. 15, § 7, de la loi du 30 déc. 1916, modifié par l'art. 29 de la loi du 31 déc. 1916 (poudres, sels, etc., destinés à préparer des eaux minérales artificielles), et non dans celle des spécialités pharmaceutiques visées par l'art. 16 de la loi du 30 déc. 1916, lesquelles sont exonérées d'impôts en cas de publication de la formule (6).

(Mille C. Admin. des contrib. indir.). MM. Bard, prés.; Mallein, rapp.; Matter, av. gén.; Balliman et Aubert, av.

Obs. (1 à 6) V. Trib. comm. de la Seine, 15 mars 1919 (Bull. des somm., 1918-1919, 2o part., p. 30), rendu dans la même affaire,

REJ. 6 déc. 1919

(Cons, de guerre de la 4° armée, 18 sept. 1919). AMNISTIE, EFFETS, DEMANDE EN REVISION,

NON-LIEU A STATUER.

Il n'y a lieu de statuer sur la demande en revision de la condamnation, lorsque le fait imputé au condamné bénéficie de l'amnistie,

(M...).

MM. Bard, prés.; La Borde, rapp.; Matter, av. gen.

REJ. 6 déc. 1919

(Trib. corr. de Bône, 30 oct. 1919). LIBERTÉ DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE ET DU TRAVAIL, GUERRE, LOI DU 20 AVRIL 1916, SPECULATION ILLICITE, MARCHANDISE TAXÉE, VENTE AU-DESSUS DE LA TAXE, HUILE.

La condamnation prononcée contre un colporteur pour infraction à l'art. 10 de la loi du 20 avril 1916, à raison de la vente de quelques litres d'huile d'olive à un prix supérieur à celui de la taxation, est justifiée par la décision qui déclare que le prévenu a ainsi réalisé un bénéfice exagéré, parce que, pour fixer le prix de la taxe, l'Administration tient compte du bénéfice normal que doit réaliser le détaillant, et qu'en procédant comme il l'a fait, le prévenu a, dans un but de spéculation illicite, opéré la hausse du prix de l'huile au-dessus du cours qu'aurait déterminé la concurrence naturelle et libre du commerce.

(Bonziane Ameur ben Sebti). MM. Bard, prés.; Mallein, rapp.; Matter, av. gén.

REJ. 11 déc. 1919 (Besançon, 14 mai 1919). 1o AMNISTIE, LOI DU 24 OCT. 1919, MILITAIRE

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1° Si la Cour de cassation, saisie d'un pourvoi contre un arrêt portant condamnation pour un fait amnistié postérieurement à cet arrêt, doit déclarer l'action publique éteinte, la loi d'amnistie ayant pour effet d'enlever au fait son caractère délictueux, il n'en est pas ainsi lorsque l'amnistie est accordée, non point à raison de la nature du fait, mais à raison de l'état de la personne condamnée; en pareil cas, la Cour de cassation, dans l'impossibilité où elle est de procéder à des vérifications de fait, doit examiner le pourvoi au fond, les droits du demandeur se trouvant réservés et celui-ci pouvant ensuite, soit obtenir administrativement, s'il y a lieu, le bénéfice de l'amnistie, soit, en cas de contestation, saisir la juridiction compétente pour statuer sur les contestations, et notamment sur celles nées à l'occasion de l'exécution des peines (1).

Il en est ainsi notamment, lorsque, devant la Cour de cassation, l'inculpé invoque le bénéfice de l'art. 4, § 1, de la loi du 24 oct. 1919, qui accorde l'amnistie pour les délits commis par tous militaires qui, en temps de guerre, ont été, postérieurement à l'infraction, réformés pour maladie contractée ou aggravée au service (2),

2o En assimilant les membres de la commission du premier degré aux personnes visées par l'art. 378, C. pén., et dépositaires par état ou profession des secrets qu'on leur confie, la loi du 1er juill, 1916, art. 18, a entendu assurer au contribuable la garantie que les documents soumis à l'examen de la commission ne seraient pas divulgués, et cette garantie deviendrait illusoire, si la communication de ces documents pouvait être détournée de son objet, et motiver une inculpation étrangère à la loi du 1er juill. 1916 (3).

3° Notamment, lorsque des agents des contributions indirectes ont été chargés, en exécution de l'art. 8 de la loi du 1er juill. 1916, de procéder, sur mandat de la commission de taxation des bénéfices de guerre, à la vérification de la déclaration faite par un marchand de vins, ils ne peuvent profiter de la communication, faite par ce négociant, de ses livres de commerce pour y relever la trace d'infractions aux lois sur les contributions indirectes, pour en dresser procès-verbal et mettre leur administration à même d'exercer des poursuites : les pièces mentionnées au procès-verbal ne sauraient légalement servir de base à une poursuite de la Régie (4).

(Admin. des contrib. indir. C. Authier-Gresset). MM. Bard, prés.; Bourgeon, rapp.; Matter, av. gén.; Aubert et Raynal, av.

Obs. (1 à 4) V. l'arrêt attaqué de Besançon, 14 mai 1919 (Infra, Bull. des somm., 2 part., p. 6).

REJ. 12 déc. 1919 (Montpellier, 10 juill. 1919).

1o AMNISTIE, LOI DU 24 OCT. 1919, FAITS AMNISTIES, POURSUITES, INTERRUPTION, JUGEMENT SUR LE FOND, JUGEMENT PAR DÉFAUT, JUGEMENT DE DÉBOUTÉ, ARRÊT, INFRACTION COMMISE AU COURS DE LA GUERRE. 2o EPIZOOTIE, VENTE DE BOVIDÉ ATTEINT OU SOUPÇONNÉ D'ÊTRE ATTEINT DE TUBERCULOSE, ETABLE DÉCLARÉE EN ÉTAT D'INFECTION, ANIMAUX AYANT SUBI L'ÉPREUVE DE LA TUBERCULINE, CONCLUSIONS (ABSENCE DE), POURVOI EN CASSATION, MOYEN NOUVEAU, OBLIGATION DE L'ADMINISTRATION.

1o Ne rentre pas dans les prévisions de l'art. 2, § 16, de la loi du 24 oct. 1919, visant les délits dont la poursuite a été arrêtée ou retardée par l'état de guerre, et dont la criminalité serait aujourd'hui effacée par la prescription acquise au cours des hostilités, si cette prescription n'avait été interrompue par des actes de procédure, une infraction commise en 1918, aussitôt déférée à la juridiction correctionnelle, où elle a fait successivement l'objet d'un jugement de condamnation prononcé par défaut, puis d'un jugement de débouté d'opposition, et d'un arrêt de la Cour d'appel.

2o Le délit de l'art. 41 de la loi du 21 juin 1898, puni par l'art. 31 de la loi, du 21 juill. 1881, est suffisamment caractérisé, quand il est constaté par les juges du fond que le prévenu, dont l'étable avait été déclarée en état d'infection, pour cause de tuberculose, par arrêté préfectoral, a vendu des animaux qu'il savait atteints ou soupçonnés d'être atteints de maladie contagieuse.

Et si, aux termes de l'art. 46 du décret du 6 oct. 1904, le propriétaire d'une exploitation déclarée infectée de tuberculose peut disposer, sous certaines conditions, des animaux qui ont subi l'épreuve de la tuberculine sans que la maladie ait été révélée, en l'absence de conclusions prises par le prévenu et alléguant que les animaux par lui vendus eûssent été soumis à cette épreuve, les juges du fond n'ont pas à se prononcer sur ce point.

Au surplus, ce moyen, mélangé de fait et de droit, ne saurait être proposé pour la première fois devant la Cour de cassation.

Aucune disposition de la loi n'impose à l'administration de procéder d'office à l'épreuve de la tuberculine, et ne subordonne à l'accomplissement de cette opération les effets de la déclaration d'infection.

(Combettes).

MM. Bard, prés.; Cénac, rapp.; Péan, av. gén.; Coutard, av.

REJ. 12 déc. 1919 (Bordeaux, 3 juill. 1919).
1o AMNISTIE, LOI DU 24 OCT. 1919, POUR-
SUITE ARRÊTÉE PAR L'ÉTAT DE GUERRE,
PRESCRIPTION, ACTES DE PROCÉDURE, IN-
TERRUPTION, DÉCISION SUR LE FOND.
20 TRIBUNAL DE POLICE CORRECTIONNELLE,
MATIÈRE CRIMINELLE, RÉDACTION DU JUGE-
MENT, TEXTE DE LOI APPLIQUÉ, INSERTION,
SANCTION, NULLITÉ (ABSENCE DE). 30
CONTRIBUTIONS INDIRECTES, TRANSPORT EN
FRAUDE, ALCOOL, ACQUIT BLANC, PÉNA-
LITÉS, INFRACTION MATÉRIELLE, PRÉJUDICE
AU TRÉSOR (ABSENCE de).

1° L'amnistie accordée par l'art. 2, n. 16, de

la loi du 24 oct. 1919 pour tous délits commis, soit antérieurement soit postérieurement au 1er août 1914, dont la poursuite a été arrêtée ou retardée par l'état de guerre, et dont la criminalité serait aujourd'hui effacée par la prescription, si cette prescription n'avait été interrompue par des actes de procédure, ne s'étend qu'aux poursuites sur lesquelles il n'avait pu encore être statué au fond au jour de la promulgation de la loi.

2o En matière criminelle, l'insertion du texte de la loi dans le jugement de condamnation, ordonnée par l'art. 195, C. instr. crim., n'est pas prescrite à peine de nullité, comme elle l'est en matière de simple police par l'art. 163, C. instr. crim.; l'omission de cette insertion n'a d'autre sanction qu'une amende contre le gref

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CASS. 13 déc. 1919 (Riom, 28 oct. 1919). ATTENTAT AUX MOEURS OU A LA PUDEUR, MATIÈRE CRIMINELle, Excitation HABITUELLE DE MINEURS A LA DÉBAUCHE, ELEMENTS CONSTITUTIFS, PRÉCISION NÉCESSAIRE, MOTIFS INSUFFISANTS, CASSATION.

Doit être annulé comme insuffisamment motivé, l'arrêt qui prononce une condamnation pour excitation habituelle de mineurs à la débauche, en se bornant à affirmer purement et simplement la culpabilité de la prévenue par l'énonciation de la qualification légale, sans préciser aucun des faits constitutifs des délits. (Dme Déry).

MM. Bard, prés.; Coudert, rapp.; Péan, av. gén.

CASS. 13 déc. 1919 (Montpellier, 13 févr. 1919). DOUANES, LOI DU 17 AOUT 1915, GUERRE, PROHIBITION DE sortie, Infraction, PeiNES, AMENDES, CONFISCATION, MAUVAISE

FOI.

Par la loi du 17 août 1915, le législateur a fait, des infractions aux dispositions portant prohibition de sortie ou de réexportation de certains produits, qui constituaient dans la législation antérieure des contraventions purement douanières, des délits, qui tiennent à la fois des infractions de droit commun et des infractions de douane.

Si la confiscation des marchandises, qui affecte la chose elle-même, est encourue dans tous les cas où le fait matériel de la sortie ou de la réexportation est établie, les peines d'emprisonnement et d'amende, qui frappent l'auteur du délit, ne peuvent être prononcées qu'autant que la preuve de la mauvaise foi est rapportée.

Doit, en conséquence, être cassé l'arrêt qui écarte l'exception de bonne foi invoquée par le prévenu, et prononce contre lui une condamnation à l'amende, pour le seul motif que l'infraction prévue par la loi précitée est purement douanière, et est punissable sans qu'il soit nécessaire de rapporter la preuve de la mauvaise foi du délinquant.

(Escher et Soc. Natural Lecoultre C. Admin. des douanes).

MM. Bard, prés.; Courtin, rapp.; Péan, av. gén.; Bressolles et Dambeza, av.

CASS. 13 déc. 1919 (Caen, 27 févr. 1919). LIBERTÉ DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE ET DU TRAVAIL, GUERRE, LOI DU 20 AVRIL 1916, SPECULATION ILLICITE, MARCHANDISE TAXÉE, VENTE AU-DESSUS DE LA TAXE, COURS EN VIGUEUR DANS LA RÉGION, BEURRE. Toute vente pratiquée à des prix supérieurs à ceux qui sont fixés par un arrêté régulier de taxation constitue un acte illicite; une telle opération ne rentre pas dans l'exercice normal et régulier d'une profession industrielle ou commerciale, et doit, dès lors, être considérée comme faite dans un but de spéculation illicite, au sens de l'art. 10 de la loi du 20 avril 1916.

D'une part, un arrêté de taxation fixe légalement la valeur d'une marchandise d'après le prix déterminé par la concurrence naturelle et libre du commerce; cette taxe est d'ordre public et devient obligatoire dès sa publication.

Le relaxe d'un marchand, poursuivi pour infraction à l'art. 10 de la loi du 20 avril 1916, à raison de la vente de beurre au-dessus du prix de la taxation, n'est pas juridiquement justifié par l'arrêt qui se fonde sur ce que le prévenu, qui n'est pas fabricant de beurre, a subi les cours en vigueur dans la région, contraint par la nécessité de satisfaire sa clientèle, qu'il n'a pas eu pour but de provoquer la hausse, que le prix fixé par la taxe ne peut être considéré comme celui qui est déterminé par la concurrence naturelle et libre du commerce, et qu'il n'est pas établi que le prévenu ait opéré la hausse au-dessus du cours commercial.

(Saurel).

MM. Bard, prés.; Lecherbonnier, rapp.; Pean, av. gén.; Retouret, av.

CASS. 19 déc. 1919 (Riom, 2 avril 1919). SUCRES, CIRCULATION, ACQUIT A CAUTION, LOIS DES 6 AOUT 1905 ET 29 JUIN 1907, EXPÉDITION A UN CAFETIER.

Tout envoi de sucre ou de glucoses, par quantités de 25 kilogrammes au moins, à une personne n'en faisant pas le commerce ou n'exerçant pas une industrie qui en comporte l'emploi, doit, aux termes de l'art. 3, § 2, de la loi du 29 juin 1907, être accompagné d'un acquit à caution.

Tombe donc sous le coup de cette disposition, l'expédition sans acquit à caution à un cafetier de quantités de sucre excédant 25 kilogrammes; en effet, la profession de cafetier, si elle comporte l'emploi du sucre, ne présente pas un caractère industriel; d'autre part, les cafetiers ne sauraient être rangés dans la catégorie des personnes faisant le commerce du sucre.

(Admin. des contrib. indir. C. Patrice). MM. Bard, prés.; Petitier, rapp.; Matter, av. gén.; Aubert, av.

BULLETIN DES SOMMAIRES

PREMIÈRE PARTIE

BULLETIN MENSUEL DE LA COUR DE CASSATION

CHAMBRE DES REQUÊTES

REJ. 16 déc. 1919 (Caen, 30 juill. 1918). BAIL A LOYER, RÉSILIATION, SOUS-LOCATAIRES ANTÉRIEURS, DÉPART, PORTE

FORT.

Lorsqu'un locataire, qui occupe un immeuble, résilie son bail d'accord avec son propriétaire, il peut promettre en même temps, aux termes de l'art. 1120, C. civ., la sortie de sous-locataires antérieurs à son occupation qui avaient sous-loué des dépendances de l'immeuble. Mais un pareil engagement ne peut se présumer; il doit être contracté d'une façon claire et précise.

(Molinié C. Lerosier).

MM. Mérillon, prés.; Herbaux, rapp.; Delrieu, av. gén. (concl. conf.).

REJ. 16 déc. 1919 (Besançon, 12 févr. 1919), ENQUÊTE, COMMISSION ROGATOIRE, TÉMOINS,

ARRONDISSEMENT DIFFÉRENT.

Le juge d'un arrondissement, qui a reçu commission rogatoire pour entendre dans une enquete civile les témoins habitant dans cet arrondissement, ne peut entendre ceux qui habitent dans un arrondissement différent, alors surtout qu'une autre commission rogatoire avait été envoyée au juge de ce dernier arrondissement pour entendre les témoins qui l'habitaient.

(Dm Hurtard C. Hurtard).

MM. Mérillon, prés.; Quercy, rapp.; Delrieu, av. gén. (concl. conf.); Tabareau, av.

REJ. 17 déc. 1919 [2 ARRÊTS]
(Paris, 18 avril 1917).

COMMUNAUTÉ OU CONGREGATION RELIGIEUSE,
CONGREGATION AUTORISÉE, CONGRÉGATION
de femmes, LoI DU 7 JUILL. 1904, PRÉ-
SOMPTION D'INTERPOSITION, ACTES ANTÉ-
RIEURS, ACTES POSTÉRIEURS, ALIENATION,
PRÊTE-NOM, PROPRIÉTAIRE APPARENT,
BONNE FOI DE L'acquéreur.

Les présomptions d'interposition de personnes édictées par la loi du 1er juill. 1901, art. 17, sous réserve de la preuve contraire, sont applicables aux congrégations religieuses autorisées BULL. SOMM., 1re PART. (4° cah. 1920).

comme aux congrégations religieuses non autorisées. 1re et 2e espèces.

Elles régissent les actes antérieurs à la loi du 1er juill. 1901 comme les actes postérieurs. - Id.

Elles doivent recevoir leur application à l'égard des biens que les congrégations autorisées de femmes ont acquis par personnes interposées sans l'observation des prescriptions de l'art. 4 de la loi du 24 mai 1825. Id. Toutefois, les aliénations de ces biens, accomplies en violation des dispositions légales par les prête-nom d'une congregation autorisée, sont, au cas de dissolution de la congrégation, en vertu de la loi du 7 juill. 1904, opposables au liquidateur, sous la double condition que les prêtes-noms aient été munis de titres apparents leur attribuant tous les caractères de véritables propriétaires, et que les tiers acquéreurs aient traité avec eux de bonne foi et comme s'ils avaient été les maîtres de la chose aliénée. Id.

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La disposition de l'article unique de la loi du 17 avril 1916 aux termes de laquelle, pendant la durée des hostilités, des décrets rendus sur la proposition des ministres de l'agriculture, de l'intérieur, du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, pourront fixer les prix-limites que ne devront pas dépasser l'avoine, le seigle, l'orge, les sons et les issues, n'impliquent aucune distinction et ont une portée générale et absolue. La taxation établie par les décrets qu'elle prévoit s'impose, non seulement aux particuliers dans leurs transac

tions privées, mais encore aux tribunaux dans toutes les évaluations que ceux-ci sont appelés à faire, quel que soit le fait juridique qui rende ces évaluations nécessaires.

Ainsi la valeur d'orges réquisitionnées par l'intendance ne peut légalement excéder le prix maximum établi par le décret de taxation en vigueur au jour de la réquisition.

(Soc. La Malterie franco-suisse C. Min. de la guerre).

MM. Mérillon, prés.; Célice, rapp.; TrouardRiolle, av. gén. (concl. conf.); Bernier, av.

REJ. 23 déc. 1919 (Limoges, 20 juin 1918). OBLIGATION (EN GÉNÉRAL), GUERRE, CONTRAT ANTÉRIEUR, LOI DU 21 JANV. 1918, RÉSILIATION DE MARCHÉ, FAUTE de l'une des PARTIES, DROIT COMMUN.

Si la loi du 21 janv. 1918 autorise le juge à prononcer la résiliation d'un marché pour cause de guerre, sans qu'aucune faute soit articulée, et à ordonner une juste réparation du préjudice subi, elle ne fait point obstacle à l'application du droit commun, lorsque la résiliation est la conséquence de la faute de l'une des parties.

Spécialement, le contrat antérieur à la guerre, par lequel un fabricant s'est engagé à fournir un matériel, doit être résilié aux torts du vendeur, avec dommages-intérêts, si, en raison de difficultés alléguées, nées de la guerre, il a refusé de l'exécuter au cours des hostilités aux conditions de prix convenus, cette circonstance étant constitutive d'une faute à sa charge. (Soc. anonyme des Établissements Mège C. C'e Fuxéenne d'éclairage par le gaz et l'électricité).

MM. Mérillon, prés.; Patrimonio, rapp.; Trouard-Riolle, av. gén. (concl. conf.); Auger,

av.

REJ. 24 déc. 1919

(Trib. d'Angers, 30 déc. 1915). ASSURANCES TERRESTRES, ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS, POLICE COLLECTIVE, PRÉPOSÉ, STIPULATION POUR AUTRUI, ACTION DIRECTE CONTRE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES.

Lorsqu'un agriculteur s'est, par une police collective, assuré, ainsi que sa famille et ses ouvriers agricoles, contre les accidents pouvant survenir au cours de ses travaux de culture, que la police contenait une obligation de ga7

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