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(Trib. comm. de Tourcoing, 6 juin 1913). RESPONSABILITÉ CIVILE OU PÉNALE, SOCIÉTÉ D'ÉCLAIRAGE, AGENT, SOCIÉTÉ CONCURRENTE, CONTRAT D'ABONNEMENT, RUPTURE, MOYENS ILLICITES.

Une société d'éclairage est responsable du dommage occasionné à une société concurrente, par un de ses agents, qui, s'étant présenté chez un abonné de cette dernière, lui a fait rompre le contrat d'abonnement qu'il avait contracté, et, lui ayant offert une proposition d'abonnement à la société qu'il représentait, a obtenu la signature de cet abonné par des moyens illicites.

(Soc. nationale d'incandescence par le gaz C. Soc. francaise d'incandescence par le gaz). MM. Mérillon, prés.; Dassonville, rapp.; Matter, av. gen. (concl. conf.); Tabareau, av.

REJ. 1er mars 1920 (Pau, 13 déc. 1918). COMMUNAUTÉ CONJUGALE, RECEL, ACTES FRAUDULEUX, DETTES FICTIVES, VENTES SIMULÉES, MAUVAISE FOI, INTENTION FRAUDULEUSE, POUVOIR DU JUGE, APPRÉCIATION SOUVERAINE.

La pénalité prévue par l'art. 1477, C. civ., est encourue par l'époux qui, de mauvaise foi, et pour divertir tout ou partie de l'actif de la communauté, a passé, soit avant, soit après sa dissolution, des ventes simulées de valeurs de la communauté, ou qui a fait figurer dans cette communauté des dettes fictives, soit à son profit, soit au profit d'un tiers complice.

Spécialement, il en est ainsi, lorsque le mari a passé des actes fictifs d'acquisition et de prêt, dans le but, qui a été réalisé, de faire disparaitre l'actif de la communauté au détriment des enfants d'un premier lit de sa femme, ainsi qu'au préjudice des créanciers de celle-ci, tombée en faillite au cours d'un précédent mariage.

L'appréciation des faits, en ce qui concerne l'intention frauduleuse nécessaire pour constituer le recélé ou divertissement, rentre dans les attributions souveraines du juge du fond.

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(Escobad-Gil C. Vve Raynaud).

MM. Mérillon, prés.; Berge, rapp.; TrouardRiolle, av. gén. (concl. conf.); Morillot, av.

REJ. 1 mars 1920 (Lyon, 18 févr. 1919). LEGITIMATION, ENFANT NATUREL, GUERRE, LOI DU 7 AVRIL 1917, PÈRE MOBILISÉ, DECÈS, MANIFESTATION D'INTENTION, PREUVE, CHAMBRE DU CONSEIL, RAPPORTEUR, NOMINATION, RÉGULARITÉ.

L'art. 1er de la loi du 7 avril 1917 porte que « tout enfant, dont le père mobilisé est décédé, depuis le 4 août 1914, des suites de blessures recues ou de maladies contractées ou aggravées pendant son séjour sous les drapeaux, pourra être déclaré légitimé, dans les termes de Fart. 331, C. civ., par le tribunal de première instance du lieu de l'ouverture de la succession, en vertu d'un jugement rendu en audience publique, après débats en chambre du conseil, à la condition qu'il résulte de la correspondance ou de tout document certain une évidente volonté de se marier et de légitimer l'enfant commun aux deux parents » (1).

Cette évidente volonté des parents de se marier et de légitimer leur enfant est à bon droit déduite de lettres écrites à la mère et aux parents de celle-ci par le père tué à l'ennemi, ainsi que d'un acte testamentaire, lorsque ces documents témoignent de sa profonde aflection tant pour cet enfant que pour la mère de celuici, qu'il traitait comme si elle avait été sa femme légitime (2).

Il importe peu d'ailleurs que le testament dont s'agit n'ait pas été expressément daté (3).

La juridiction dont l'art. 1er de la loi du 7 avril 1917 détermine la compétence est celle de la chambre du conseil; il s'ensuit que le rapporteur peut être désigné par le président de la juridiction, et non par cette juridiction elle-même (4).

(Vve Laforge-Magdinier C. De Grégoire). MM. Mérillon, prés.; Herbaux, rapp.; TrouardRiolle, av. gén. (concl. conf.); Raynal, av. Obs. (1 à 4). V. cet arrêt supra, 1re part., p. 124.

REJ. 2 mars 1920 (Paris, 2 juill. 1919). DIVORCE, MESURES PROVISOIRES, INSTANCE, FONDS DE COMMERCE COMMUN AUX ÉPOUX, GESTION PAR LA FEMME, DROITS DU MARI. La mesure provisoire, ordonnée par un tribunal saisi d'une demande en divorce, pour assurer la bonne gestion d'un fonds de commerce qui était commun aux époux avant leur mariage, a pu consister dans la remise de la direction à la femme d'un des établissements dépendant de ce fonds, sans porter atteinte aux droits que le mari possède comme chef de la communauté

Il en est ainsi, tout au moins, quand il est constant que l'établissement (une parfumerie, en l'espèce) ne pouvait être utilement dirigé que par la femme, et quand la surveillance des opérations a été assurée au mari, qui doit recevoir le livre de caisse en double et percevoir les produits, après prélèvement des appointements alloués à la femme.

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REJ. 8 mars 1920 (Bordeaux, 3 juin 1918). 1o ASSURANCE MARITIME, ASSURANCE

SUR

CORPS, LOCATION DU NAVIRE AU COURS DE
L'ASSURANCE, RÉQUISITION DU NAVIRE, DÉ-
CLARATION (DÉFAUT DE), DÉCHÉANCE (AB-
SENCE DE). 2o CASSATION, ASSURANCE
MARITIME, RÉTICENCE, MOYEN NOUVEAU,
MOYEN MÉLANGÉ DE FAIT ET DE DROIT.
3o MOTIFS DE JUGEMENT OU D'ARRÊT, CON-
CLUSIONS, MOYEN NON REPRODUIT DANS LE
DISPOSITIF, ARGUMENT.

1° Lorsque le navire, assuré aux conditions d'une police stipulant qu'« en cas de location du navire, l'assurance ne subsisterait que si le locataire avait été agréé par les assureurs », vient à être réquisitionné par l'autorité militaire, il appartient au juge du fond de décider, par une interprétation du contrat qui ne le dénature pas, que la réquisition, acte de la puissance publique, ne peut être assimilée à la location volontaire du navire, et que, par suite, l'assuré n'a pas encouru la déchéance en cas de sinistre, défaut de la déclaration prévue par la police. 2o D'autre part, l'assureur n'est pas fondé à se prévaloir devant la Cour de cassation de ce que, après avoir écarté l'application de la clause ci-dessus, les juges du fond n'ont pas apprécié la réticence de l'assuré au regard de l'art. 348, C. comm., et annulé l'assurance pour réticence, si ce moyen n'a été ni invoqué devant les juges du fond ni apprécié par eux: en effet, ce moyen, mélangé de fait et de droit, ne peut être proposé pour la première fois devant la Cour de cassation.

3o Les juges ne sont pas tenus de faire une réponse spéciale à un moyen formulé dans les motifs des conclusions, mais qui n'a pas trouvé place dans leur dispositif.

(Comp. d'assur. marit. La Bâloise C. Comp. marseillaise de Madagascar). MM. le cons. Fabreguettes, prés.; Rambaud, rapp.; Matter, av. gén. (concl. conf.); Gosset,

av.

REJ. 8 mars 1920 (Paris, 23 avril 1918). CHEMIN DE FER, TARIFS, ANCIEN RÉSEAU DE L'ETAT, DISPOSITIONS EXCEPTIONNELLES, TAXATION AU POIDS, BESTIAUX VIVANTS. Aucune disposition des tarifs ne prévoit sauf pour les petits animaux mis en caisse → de taxation au poids. Ainsi, les dispositions du des « Dispositions exceptionnelles applicables sur certains parcours de l'ancien réseau des chemins de fer de l'Etat » ne visant que les marchandises taxables à la tonne, ne peuvent pas s'appliquer aux transports qui ne sont pas taxés au poids, notamment aux transports de bestiaux vivants.

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(Lajeunesse C. Chem. de fer de l'Etat).

MM. le cons. Fabreguettes, prés.; Paul Boulloche, rapp.; Matter, av. gén. (concl. conf.); Hannotin, av.

REJ. 8 mars 1920 (Toulouse, 2 juill. 1913). CULTES, SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L'ÉTAT, CAISSES DE RETRAITES ECCLÉSIASTIQUES, PENSIONS, REVENUS INSUFFISANTS, CAPITAL, ALIENATION.

Lorsque le revenu des caisses de retraites pour les prètres âgés ou infirmes est insuffisant pour assurer le service intégral des pensions dues aux ayants droit, ceux-ci ne sont pas fondés à réclamer l'aliénation du capital des caisses pour faire face au paiement des arrėrages. C'est seulement sur le revenu disponible que doit être établi le service des pensions, qui subiront une diminution proportionnelle, en cas d'insuffisance de ressources.

Les dispositions de la loi du 13 avril 1908 impliquent nécessairement que le capital desdites caisses des retraites, dont le département n'a que l'administration provisoire jusqu'à l'extinction des pensions de retraites, ou le remboursement aux ayants droit des cotisations versées, est indisponible entre ses mains, les droits de l'administrateur ne comportant pas la faculté d'aliéner les capitaux dont il n'a que la gestion.

D'ailleurs, les ecclésiastiques qui ont versé à la caisse des retraites et qui ne recoivent pas de pension ne sont pas moins intéressants que les pensionnés; le droit de ces derniers au remboursement risquerait de s'évanouir, s'il était permis de diminuer progressivement le capital des aliénations.

(Reclus et autres C. Préfet de la Haute-Garonne).

MM. le cons. Fabreguettes, prés.; Herbaux, rapp.; Matter, av. gén. (concl. conf.); Bressolles, av.

REJ. 8 mars 1920 (Paris, 31 janv. 1918). PROMESSE DE VENTE, ÉCRIT, ACCORD DES VOLONTÉS, SIMPLE PROJET, POUVOIR DU JUGE, APPRÉCIATION SOUVERAINE.

Un écrit produit par le vendeur, contenant une promesse d'achat d'un immeuble dont le prix est payable le jour de sa régularisation devant notaire, qui porte, précédée des mots << Vu et approuvé », la signature de l'acheteur, mais non celle du vendeur, sans que la formalité du double original y soit mentionnée, et que les mots nuls rayés y soient approuvés, dans lequel une stipulation complémentaire écrite en marge ne porte aucune signature, ne contient pas la preuve de l'accord des volontés nécessaires à l'existence d'un contrat de vente. Les juges du fond, par une appréciation souveraine, peuvent décider que cet écrit était inachevé, n'était qu'un simple projet irréalisé, qu'on ne pouvait y voir une promesse d'achat dont le vendeur aurait pris acte, et que celui-ci ne pouvait s'en prévaloir pour obliger l'acheteur à réaliser l'acquisition de la propriété.

(Vandescal C. Cons. Bancel).

MM. le cons. Fabreguettes, prés.; Cadot de Villemonble, rapp.; Matter, av. gén. (concl. conf.); Mornard, av.

REJ. 9 mars 1920 (Paris, 31 mars 1917).

BREVET D'INVENTION, CONTREFAÇON, MODE DE CONSTRUCTION ET DISPOSITIF CONNUS, APPAREIL AVERTISSEUR POUR AUTOMOBILES.

Un simple mode de construction employé universellement (dans l'espèce, l'emploi d'un métal trempé à la partie, un bouton, qui doit entrer en frottement avec les aspérités de la came, dans un appareil avertisseur pour automobiles) toutes les fois qu'il s'agit de donner à une pièce de métal la dureté nécessaire pour résister aux chocs et à l'usure, ne saurait, alors qu'il s'applique à un dispositif depuis longtemps connu, constituer ni invention, ni combinaison ou application nouvelle de procédés connus, pouvant faire l'objet, soit d'un brevet, soit d'une contrefaçon.

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REJ. 15 mars 1920
(Bordeaux, 2 avril 1919).

1o CASSATION, MOYEN NOUVEAU, MOYEN MÉ-
LANGÉ DE FAIT ET DE DROIT, LOIDU 21 JANV.
1918, VENTE, LOUAGE D'OUVRAge, Fin de
NON-RECEVOIR. - 2o VENTE DE MARCHANDI;
SES OU VENTE COMMERCIALE, GUERRE, LOI
DU 21 JANV. 1918, MARCHÉ CONCLU AVANT
LA GUERRE, Demande de RÉSILIATION, PRÉ-
LIMINAIRE DE CONCILIATION, MAINTIEN DU
MARCHÉ, MOYENS COMPENSATOIRES, AFFAIRE
PORTÉE A L'AUDIENCE, OFFICE DU JUGE,
OFFRE D'UNE INDEMNITÉ COMPENSATOIRE,
REJET, VENTE PAR ABONNEMENT DE RÉ-

COLTES DE VINS.

1o Le moyen tiré de ce que le contrat, dont la résiliation est demandée par une des parties en vertu de la loi du 21 janv. 1918, aurait le double caractère d'une vente et d'un louage d'ouvrage et ne pourrait, par suite, en vertu de l'art. 8, donner lieu à l'application de cette loi, s'il est basé sur des clauses et stipulations

dudit contrat, dont il n'a pas été fait état devant la Cour de cassation, est irrecevable comme étant mélangé de fait et de droit.

2° Il n'est pas interdit aux juges, saisis d'une demande en résiliation d'un marché fondée sur la loi du 21 janv. 1918, d'envisager, outre le préjudice actuel devant résulter de l'exécution du marché, celui que serait susceptible d'entraîner, comme suite de la guerre, son exécution pendant les années qui suivront la cessation des hostilités, et de se baser sur ce préjudice pour statuer sur la demande de résiliation (1).

L'art. 3 de la loi du 21 janv. 1918 autorise le président, lors du préliminaire de conciliation prescrit, à convier les parties, soit d'office, soit à la suggestion de l'une d'elles, à maintenir leur marché et à rétablir son équilibre par tous moyens compensatoires (2).

Mais, lorsqu'une demande en résiliation, après échec de la tentative de conciliation, est portée devant les juges du fond, ceux-ci sont placés par l'art. 2 dans l'alternative ou de rejeter la demande ou de l'accueillir; il ne leur appartient pas de substituer un marché nouveau au marché litigieux; et, s'ils prononcent la résiliation, il leur est loisible d'allouer, selon les circonstances, des dommages-intérêts restreints à la partie qui justifie d'un préjudice en résultant (3).

En conséquence, les juges du fond, saisis, à la requête du vendeur, de la demande en résiliation d'un contrat de vente par abonnement de récoltes de vins, ne peuvent, s'ils reconnaissent que les conditions exigées par la loi du 21 janv. 1918 sont réunies, accueillir, comme étant de nature à faire disparaître le préjudice, l'offre par l'acheteur d'une indemnité compensatoire pour le prix de culture et le coût des barriques (4).

(Schroder, Schyller et Cie C. Soc. civile du château de Carbonnieux). MM. le cons. Fabreguettes, prés.; Herbaux. rapp.; Matter, av. gén. (concl. conf.); Mornard,

av.

Obs. (1 à 4) V. l'arrêt attaqué, rapporté supra, 2o part. p. 14.

REJ. 15 mars 1920 (Besançon, 23 déc. 1918). GARANTIE, VENTE PAR INTERMÉDIAIRE, APPEL EN GARANTIE, COMPÉTENCE, COLLUSION, VENDEUR, DISTRACTION DES JUGES NATURELS.

Lorsqu'à la suite d'une vente passée par intermédiaire, l'acheteur intente, devant le tribunal de commerce de son domicile, une action en résiliation contre l'intermédiaire, qui appelle le vendeur en garantie, c'est à bon droit qu'est déclarée l'incompétence du tribunal saisi, alors qu'il est établi que la demande originaire et sa combinaison avec le recours en garantie ne constituent qu'une collusion ayant pour but de distraire le vendeur de ses juges naturels.

(Durand C. Petot).

MM. Mérillon, prés.; Patrimonio, rapp.; Trouard-Riolle, av. gén. (concl. conf.); Brugnon, av.

REJ. 15 mars 1920 (Alger, 20 nov. 1918). VENTE DE MARCHANDISES OU VENTE COMMERCIALE, GUERRE, LOI DU 21 JANV. 1918, MARCHÉ CONCLU AVANT LA GUERRE, DEMANDE FORMÉE PAR LE VENDEUR, ÖFFRE DE COMPENSATION PAR L'ACHEteur, Refus, OFFICE DU JUGE, REVISION DU CONTRAT.

L'art. 3 de la loi du 21 janv. 1918 autorise le président, lors du préliminaire de conciliation prescrit, à convier les parties, soit d'office, soit à la suggestion de l'une d'elles, à maintenir leur marché et à rétablir son équilibre par tous moyens compensatoires (1).

Mais, lorsqu'une demande en résiliation, après échec de la tentative de conciliation, est portée devant les juges du fond, ceux-ci sont placés par l'art. 2 dans l'alternative ou de rejeter la demande ou de l'accueillir; il ne leur appartient pas de substituer un marché nouveau au marché litigieux; et, s'ils prononcent la résiliation, il leur est loisible d'allouer, selon les circonstances, des dommages-intérêts restreints à la partie qui justifie d'un préjudice en résultant (2).

En conséquence, bien que le juge du fond reconnaisse et déclare équitable l'offre faite par l'acheteur de payer un supplément de prix pour l'exécution du marché, il ne peut, au refus du vendeur, reconnu fondé à se prévaloir de la loi de 1918, exercer cette revision du contrat, et il doit en prononcer la résiliation, demandée par celui-ci (3).

(Paris et Damas C. Cons. Bertagna). MM. le cons. Fabreguettes, prés.; Herbaux, rapp.; Matter, av. gén. (concl. conf.); Labbé et de Lalande, av.

Obs. (1-2-3) V. cet arrêt supra, 1re part., p. 117.

REJ. 17 mars 1920 (Rennes, 7 juill. 1919). ASSURANCES TERRESTRES, ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS, CLAUSE DE DÉCHÉANCE, POLICE, INTERPRÉTATION, COMMUNICATION DES PIÈCES A LA COMPAGNIE, POURSUITE VISANT UN PRÉPOSÉ DE L'ASSURÉ.

En présence d'un contrat d'assurance contre les accidents, dans lequel il est stipulé que l'assuré doit, à peine de déchéance, remettre à la compagnie, dans les 48 heures, tous avis, avertissements, convocations, actes extrajudiciaires ou de procédure qui lui seraient signifiés personnellement ou à ses préposés, il appartient aux juges du fond de déterminer le sens et la portée de la convention, et de décider que la clause de déchéance ne peut pas être opposée à l'assuré qui n'a pas temis à la compagnie des avis ou documents qui ne lui avaient pas été signifiés personnellement et dont il n'était pas établi qu'il eût eu connaissance, alors que sa responsabilité civile de commettant n'était pas en cause, dans un cas où il s'agissait d'une poursuite visant uniquement un préposé de l'assuré, étranger au contrat d'assurance.

(Comp. d'assur. terr. l'Urbaine et la Seine C. Agasse de Lépinay).

MM. Mérillon, prés.; Bonnet, rapp.; TrouardRiolle, av. gén. (concl. conf.); Cail, av.

REJ. 17 mars 1920 (Bourges, 20 janv. 1919). EXPERT-EXPERTISE, RÉFÉRÉ, EXPERT UNIQUE, PRESTATION DE SERMENT (DÉFAUT DE).

L'expertise prescrite, vu l'urgence, par une ordonnance de référé, par application des art. 806 et s., C. proc., peut être faite par un seul expert et sans prestation de serment, contrairement à ce qui aurait lieu pour une expertise ordonnée par le juge au cours d'une instance, et régie par les art. 302 et s., C. proc.

(De Meissas C. Mouchet).

MM. Mérillon, prés.; Bédorez, rapp.; TrouardRiolle. av. gén. (concl. conf.); Morillot, av.

REJ. 22 mars 1920 (Limoges, 30 juin 1916). CASSATION, MOYEN D'ORDRE PUBLIC, INCOMPÉTENCE & RATIONE MATERIE », SÉPARATION DES POUVOIRS, MOYEN MÉLANGE DE FAIT ET DE DROIT, MARCHÉ DE FOURNITURES.

Si le moyen tiré des règles de la compétence en matière de séparation des pouvoirs administratif et judiciaire intéresse l'ordre public et peut être soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation, c'est à la condition que l'on trouve dans le jugement ou dans l'arrêt la constatation nettement formulée du point de fait qui sert de base à ce moyen (1). Spécialement, lorsqu'il résulte des qualités et des motifs de l'arrêt attaqué que le litige portait uniquement sur l'inexécution d'un marché de fournitures passé par le maire d'une commune avec un commercant, dans les termes ordinaires du droit commun, sans qu'il résulte d'aucune des constatations de l'arrêt, non plus que des conclusions échangées, que les parties aient argué de l'existence d'un service public organisé, auquel aurait été destinée la fourniture des denrées achetées, le moyen tiré de ce que, s'agissant d'un marché administratif, l'autorité judiciaire aurait dù se déclarer incompétente, étant nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable (2).

(Lenay C. Ville de Limoges). MM. Mérillon, prés.; Delrieu, rapp.; Matter, av. gén. (concl. conf.); Mihura, av.

Obs. (1-2) V. cet arrêt, supra, 1гe part., p. 215.

REJ. 22 mars 1920 (Rennes, 8 now. 1917). 1o CHOSE JUGÉE, MOTIFS, DISPOSITIF. 2o COMMUNAUTÉ OU CONGREGATION RELIGIEUSE, CONGRÉGATION NON AUTORISÉE, PERSONNE INTERPOSÉE, VENTE, ANNULATION, RESTITUTION DU PRIX.

1° Il ne suffit pas, pour qu'un jugement ait l'autorité de la chose jugée à l'égard d'une question, que cette question ait été examinée dans les motifs; il faut, en outre, qu'elle ait été résolue, au moins implicitement, par le dispositif de cette décision.

2o Le liquidateur des biens d'une congrégation n'est tenu de restituer le prix d'un immeuble faisant partie du patrimoine occulte d'une congrégation autorisée, acheté à une société civile, personne interposée, que dans la mesure où il

a été prouvé que ce prix a été retrouvé dans la masse active à liquider, ou que cette masse en a tiré profit.

(Radenac C. Enregistrement).

MM. Mérillon, prés.; Albert Tissier, rapp.; Matter, av. gén. (concl. conf.); Mihura, av.

REJ. 22 mars 1920 (Bordeaux, 23 mai 1918). VENTE DE MARCHANDISES OU Vente commERCIALE, FORMATION DU CONTRAT, ENTRETIEN TÉLÉPHONIQUE, LETTRE CONFIRMATIVE, ABSENCE DE RÉPONSE, USAGES

COMMERCIAUX.

La preuve d'une vente commerciale peut résulter de présomptions. Elle résulte, d'après les usages commerciaux, du défaut de réponse protestative à une lettre nette et précise par laquelle l'une des parties confirmait les conditions d'une vente conclue par téléphone (1).

(Soc. La Cornubia C. Soc. Cremers et C"). MM. Mérillon, prés.; Dassonville, rapp.; Matter, av. gén. (concl. conf.); Mornard, av. Obs. (1) V. cet arrêt supra, 1re part., p. 248.

REJ. 22 mars 1920 (Besançon, 30 nov. 1917). VENTE DE MARCHANDISES OU VENTE COMMER

CIALE, OBLIGATION DE LIVRER, INEXÉCU TION, DOMMAGE, INDEMNITÉ, BASES DU CALCUL, POUVOIR DU JUGE.

Les tribunaux ont tout pouvoir pour apprécier le montant des dommages-intérêts à allouer à l'acheteur d'une marchandise auquel le vendeur n'a pas livré, comme il était convenu entre les parties.

Par suite, le juge peut, sans violer aucune loi, se baser sur le cours de la marchandise non livrée, soit au jour convenu pour l'exécution, soit au jour de la sommation de livrer; ce sont là des éléments laissés à son appréciation.

(Ortus C. Perron).

MM. Mérillon, prés.; Rambaud, rapp.; Matter, av. gén. (concl. conf.); Raynal, av.

CASS. 23 mars 1920 (Trib. de paix de Châlons-sur-Marne, 13 févr. 1920). TRIBUNAL DE COMMERCE, ÉLECTIONS, INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES, SOCIÉTÉ ANONYME, ADMINISTRATEUR DÉLÉGUÉ, DIRECTEUR, POUVOIRS ANALOGUES. L'administrateur délégué d'une société anonyme, nommé par l'assemblée générale de la société, et auquel le conseil d'administration a conféré des pouvoirs permettant de l'assimiler à un directeur de société, doit, comme tel, bénéficier de l'art. 1er, § 3, de la loi du 10 déc. 1883, et peut être inscrit sur la liste des électeurs consulaires.

(Mielle).

MM. Mérillon, prés.; Paul Boulloche, rapp. Matter, av. gér. (concl. conf.); Defert, av.

REJ. 29 mars 1920

(Chambéry, 10 juill. 1918).

1°OUVRIER, ACCIDENTS DU TRAVAIL, RESPONSABILITÉ, GUERRE, DÉCRET DU 10 Août 1914, ACTION EN REVISION, DÉLAI de trois ans, SUSPENSION. 2o CASSATION, MOYEN NOUVEAU, ACCIDENTS DU TRAVAIL, REVISION, DÉLAI DE TROIS ANS, GUERRE, SUSPENSION DU DÉLAI, RENONCIATION, FIN DE NON-RECEVOIR.

1o La suspension des délais, établie par le décret du 10 août 1914, est applicable au délai imparti par l'art. 19 de la loi du 9 avril 1898 pour la revision des rentes allouées aux victimes d'accidents du travail (1).

2° Mais cette suspension n'est pas d'ordre public; la partie qui ne produit pas ce moyen devant les juges du fond est présumée y avoir renoncé, et, par suite, il ne peut être proposé pour la première fois devant la Cour de cassation (2).

(Soc. d'assur. la Winterthur C. Noël). MM. Mérillon, prés., Bonnet, rapp.; TrouardRiolle, av. gén. (concl. conf.); Aubert, av.

Obs. (1-2) V. Cass. 26 nov. 1919 (Supra, Bull. des somm., 1re part., p. 43; Ga:. Pal., 1920.1.39) et 17 mars 1920 (Supra, Bull. des somm., 1re part., p. 82; Gaz. Pal., 1920.1.529).

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les six mois qui suivront la cessation des hostilités, soit pour une durée moindre.

Il ne saurait donc être fait grief à la commission arbitrale d'avoir limité l'exonération accordée au mobilisé, locataire à petit loyer, à la durée de sa mobilisation, en refusant d'en étendre le bénéfice jusqu'à l'expiration des six mois qui suivront le décret fixant la cessation des hostilités, alors qu'il est déclaré par la sentence intervenue que le locataire est en mesure de payer.

L'exception de mobilisation de l'art. 19 de la loi du 9 mars 1918 n'est pas d'ordre public: la partie intéressée peut y renoncer, et la preuve de la renonciation résulte suffisamment de ce qu'elle a accepté le débat et conclu au fond.

Il en est ainsi notamment, quand, devant la commission arbitrale, le locataire a demandé. comme mobilisé et locataire à petit loyer, l'exonération totale.

(Nicollas C. Biron).

MM. Sarrut, 1°r prés.; Feuilloley, rapp.; Eon, av. gén. (concl. conf.).

REJ. 1er mars 1920 (Commiss. arbitr. de Nice, 2_oct. 1919). Bail a loyer, GUERRE, Loi du 9 MARS 1918, PROROGATION, DURÉE, LOCAUX D'HABITATION, LOCAUX A USAGE DE COMMERCE, CONVENTION, CHANGEMENT DE DESTINATION, CONSENTEMENT DU BAILLEur, Loyer, RÉDUCTION, COMMISSION ARBITRALE, POUVOIR D'APPRÉCIATION.

Pour l'exercice du droit de prorogation conféré au locataire par l'art. 56 de la loi du 9 mars 1918, il n'y a lieu d'envisager que le contrat liant les parties, et non le changement de destination donné aux lieux loués par le locataire. Il n'en est autrement que si le bailleur a consenti à ce changement.

En conséquence, la commission arbitrale alloue à bon droit la prorogation pour la durée fixée pour les locaux à usage d'habitation, lorsque, d'après les termes mèmes du bail, il est afférent à des locaux de cette nature, et qu'il n'a pas été allégué devant la commission que le propriétaire ait consenti à ce que le locataire les affectât à son commerce.

Pour l'application de l'art. 14 de la loi du 9 mars 1918, il appartient à la commission arbitrale de déterminer l'exonération que justifient l'équité et les circonstances de faits. Et son appréciation à cet égard est souveraine. (Mellanger C. X...).

MM. Sarrut, 1er prés.; Lénard, rapp.; Eon, av. gén. (conel, conf.).

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taire-a, dès le début de la location, consenti à ce que la maison reçût une affectation professionnelle (dans l'espèce, l'installation d'une clinique médicale) et à ce que cette affectation fût donnée par le preneur (1).

(Guignardat C. X...).

MM. Sarrut, 1er prés.; Sachet, rapp.; Eon, av. gén. (concl. conf.).

Obs. (1) Comp. Cass. 25 févr. 1920 (Supra, Bull. des somm., p. 67).

CASS. 1er mars 1920 (Commiss. arbitr. de Moulins, 21 août 1919). BAIL A LOYER, GUERRE, Loi du 9 MARS 1918, PROROGATION, LOCATION DE PLAISANCE.

Le droit de prorogation est conféré au locataire par l'art. 56 de la loi du 9 mars 1918, sans distiction concernant la destination des lieux loués.

Ce droit peut donc être invoqué, non seulement pour les locations d'habitation, mais encore pour les locations de plaisance. (Pagnon C. X...).

MM. Sarrut, 1er prés. ; Séligman, rapp.; Eon, av. gén. (concl. conf.).

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La disposition de l'art. 58, § 2, de la loi du 9 mars 1918, d'après laquelle les locataires non mobilisés doivent, à peine de forclusion, faire connaître leur intention au plus tard trois mois avant l'expiration du bail, n'est pas applicable seulement aux locataires qui n'ont jamais été mobilisés; elle est générale, et vise par conséquent tous les locataires qui ne sont pas présents sous les drapeaux, et par suite les locataires démobilisés en effet, le locataire démobilisé et rentré dans ses foyers ne rencontre plus l'obstacle à la surveillance de ses intérêts et à l'exercice de ses droits qui résultait pour lui de l'état de mobilisation.

:

En conséquence, un locataire démobilisé en janvier 1919, qui notifie au propriétaire, le 28 juin suivant, son intention de proroger le bail de son logement d'habitation, qui expirait le 1er juill. 1919, fait une signification tardive et rend irrecevable sa demande de prorogation.

(Martin C. X...).

MM. Sarrut, 1er prés.; Feuilloley, rapp.; Eon, av. gén. (concl. conf.).

CASS. 1er mars 1920 (Commiss. arbitr. de Marseille, 10 nov. 1919). BAIL A LOYER, GUERRE, LOI DES 9 MARS 1918 ET 23 OCT. 1919, PROROGATION, SOUSLOCATAIRE, CONDITIONS, BAIL POSTÉRIEUR AU 1er AOUT 1914, MOBILISATION DU SOUSLOCATAIRE.

D'après l'art. 4 de la loi du 23 oct. 1919, les sous-locataires ont droit à la prorogation ins

tituée par l'art. 56 de la loi du 9 mars 1918 et par ladite loi du 23 oct. 1919, « dans les mêmes conditions que le locataire »; il s'ensuit que l'existence de la faculté de prorogation au profit du locataire principal est une des conditions de l'attribution légale de cette même faculté au sous-locataire.

Notamment, la commission arbitrale ne peut valider la demande de prorogation formée par le sous-locataire mobilisé depuis sa location postérieure à la guerre, sans rechercher si le locataire principal a droit lui-même à la prorogation de son bail postérieur au 1er août 1914.

(De David C. Lenier).

MM. Sarrut, 1er prés.; Seligman, rapp.; Eon, av. gén. (concl. conf.).

CASS. 2 mars 1920
(Commiss, arbitr. d'Annecy, 4 oct. 1919).
BAIL A LOYER, Guerre, Loi du 9 MARS 1918,
LOYER, EXONERATION, LOCATAIRE A PETIT
LOYER, PRÉSOMPTION DE DÉTRESSE, PREUVE
CONTRAIRE, RENONCIATION, SOLVABILITÉ

DU LOCATAIRE.

La présomption de détresse, établie par 'art. 15 de la loi du 9 mars 1918 au profit de certaines catégories de locataires, ne peut être détruite par la preuve contraire que dans le cas et sous les conditions spécifiées par cet article.

Et, il est vrai que ladite présomption n'est pas d'ordre public, et que le locataire peut y renoncer, la seule constatation qu'il peut payer son loyer ne saurait faire échec à la présomption, la solvabilité du locataire n'étant pas une des causes qui, aux termes du même article, peut produire cet effet.

Le locataire mobilisé et à petit loyer ne saurait donc se voir refuser l'exonération pour la période de sa mobilisation, sous prétexte qu'il a reconnu être titulaire d'un livret de caisse d'épargne et que la présomption de l'art. 15, n'étant pas d'ordre public, doit céder devant cette déclaration du locataire, qualifiée d'aveu de solvabilité.

(Desbiolles C. X.....).

MM. Sarrut, 1° prés.; Guiral, rapp.; Eon, av. gén. (concl. conf.).

CASS. 2 mars 1920
(Commiss. arbitr. d'Alger, 13 oct. 1919).
BAIL A LOYER, GUERRE, LOI DU 9 MARS 1918,
PROROGATION, DURÉE, LOCAUX A USAGE
COMMERCIAL, CESSION DE L'EXPLOITATION
A UN TIERS.

La prorogation pour une durée égale au temps écoulé entre le décret de mobilisation et le décret fixant la cessation des hostilités, édictée par l'art. 56, 1o, de la loi du 9 mars 1918, au profit des baux et locations verbales afférents à des locaux à usage commercial, industriel ou professionnel, peut être demandée par le locataire qui a cédé à un tiers l'exploitation de son commerce dans les lieux loués, tout en demeurant titulaire du bail, comme par le locataire qui exploite personnellement.

(Vintimiglia C. X...).

MM. Sarrut, fer prés.; Sachet, rapp.; Eon, av. gén. (concl. conf.).

CASS. 2 mars 1920
(Commiss. arbitr. de Lourdes, 26 juill. 1919).

BAIL A LOYER, GUERRE, LOI DU 9 MARS 1918,
PROROGATION, Durée, Point de départ,
BAIL EXPIRANT APRÈS LA LOI FIXANT LA
CESSATION DES HOSTILITÉS, DATE D'EXPIRA-
TION DU BAIL, BAIL AVEC AUGMENTATION
PAR PÉRIODES, PRIX DES ANNÉES DE PRO-

ROGATION.

Lorsque le bail à usage commercial ne doit prendre fin qu'à une date postérieure à la cessation des hostilités, le point de départ de la prorogation légale de l'art. 56 de la loi du 9 mars 1918 se place à la date d'expiration du bail, et non à la date de la cessation des bostilités.

La disposition de l'art. 33 de la loi du 9 mars 1918, d'après laquelle il ne doit être tenu compte que du prix de location en vigueur au 1er août 1914, n'a pour objet que de fixer le taux du loyer dans les cas prévus aux art. 15 et 16, accordant une exonération de droit, mais elle ne saurait exercer aucune influence sur les stipulations du bail qui augmentent son prix pour les diverses périodes de sa durée.

En conséquence, lorsque le locataire bénéficie d'une exonération accordée pour la période des hostilités, le paiement du loyer doit avoir repris, à l'expiration des six mois après la date fixée pour leur cessation, au taux stipulé pour cette date.

D'autre part, le prix du loyer à payer, pour les années de prorogation légale qui viennent s'ajouter à la durée du bail, est celui des dernières années de ce bail.

(Robert C. Sagous).

MM. Sarrut, 1er prés.; Roulleau, rapp.; Eon, av. gén. (concl. conf.).

CASS. 2 mars 1920
(Commiss. arbitr. d'Oran, & oct. 1919).
Bail a Loyer, Guerre, Loi du 9 MARS 1918,
PROROGATION, NOTIFICATION AU PROPRIÉ-
TAIRE, LOCATAIRE MOBILISÉ, LOCATAIRE
NON DÉMOBILISÉ, MAIS RENVOYÉ DANS SES
FOYERS.

Les locataires mobilisés, au sens de l'art. 58,
§ 1er, de la loi du 9 mars 1918, doivent s'en-
tendre seulement des locataires présents sous
les drapeaux, et présumés à ce titre ne pouvoir
exercer utilement leurs droits.

(Vallier C. Vve Orsero). MM. Sarrut, 1er prés.; Guiral, rapp.; Eon, av. gén. (concl. conf.).

CASS. 2 mars 1920 (Commiss. arbitr. de Carcassonne, 21 nov. 1919). BAIL A LOYER, GUERRE, LOI DES 9 MARS 1918 ET 23 OCT. 1919, PROROGATION, CESSIONNAIRE OU SOUS-LOCATAIRE, LOCAUX A USAGE COMMERCIAL OU PROFESSIONNEL, SOUS-LOCATION D'UNE PARTIE DES LIEUX LOUÉS.

L'art. 4 de la loi du 23 oct. 1919, qui a étendu aux cessionnaires et sous-locataires le droit de prorogation conféré aux locataires par l'art. 56 de la loi du 9 mars 1918, limite ce droit aux locaux loués à usage d'habitation (1).

Le droit de prorogation ne saurait donc être accordé, vis-à-vis du proprietaire, au sous-locataire auquel le locataire principal a sous-loué une partie de la maison à lui donnée à bail, alors que les locaux sous-loués sont à usage professionnel (2).

(Cons. Cuni-Gairaud C. Limouzi). MM. Sarrut, 1er prés.; Sachet, rapp.; Eon, av. gén. (concl. conf.).

Obs. (1-2) V. cet arrêt supra, 1re part., p. 225, et la note de M. Hugueney.

CASS. 3 mars 1920 (Lyon, 16 juill. 1913)
1° AUTORITÉ ADMINISTRATIVE-AUTORITÉ JU-
DICIAIRE, COMPÉTENCE, PROPRIÉTÉ, 11-
MITES, CHEMIN VICINAL DÉCLASSÉ, PRO-
PRIÉTÉ PRIVÉE DE LA COMMUNE, ACTES
ADMINISTRATIFS, TRIBUNAL CIVIL, APPLI-
CATION. 2o DÉPENS, DETTE PERSON-
NELLE ET DIVISIBLE, SOLIDARITÉ, CONDI-
TIONS NÉCESSAIRES.

1o Les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour reconnaître les limites d'un ancien chemin vicinal, transformé en une propriété privée de la commune par l'effet de son déclassement.

Et il leur appartient de fixer ces limites d'après l'état des lieux et des titres produits, à condition de n'apprécier aucun acte administratif.

2o La solidarité ne se présumant pas, et les dépens étant personnels et divisibles, il n'est pas permis, en matière civile, à défaut d'une condamnation solidaire au principal, de prononcer la solidarité des dépens, si ce n'est à titre de dommages-intérêts et à la condition de constater la faute et le préjudice.

MM. Sarrut. 1er prés.; Seligman, rapp.; Eon, av. gén. (concl. conf.); Mornard et Coche, av.

En conséquence, bien que non démobilisé,.(Comm. de Mornand et Ponsard C. Le Conte). le locataire renvoyé dans ses foyers et résidant chez lui, doit faire sa déclaration de prorogation, comme un locataire non mobilisé, trois mois au moins avant l'expiration du bail, et si, rentré dans ses foyers et y étant décédé, ses ayants droit n'ont fait la déclaration qu'après l'expiration de ce délai, leur notification ne saurait être déclarée valable par le motif que le locataire était encore mobilisé à la date de son décès et que ses ayants droit ont, pour faire la notification à fin de prorogation, les mêmes délais que lui.

REJ. 3 mars 1920 (Rennes, 26 juill. 1916).
GUERRE, COMMERCE AVEC L'ennemi, Décret
DU 27 SEPT. 1914, SUJET ALLEMAND,
SÉQUESTRE, SOCIÉTÉ D'ASSURANCES MARI-
TIMES, AGENCE EN FRANCE, POUVOIRS,
ACTION EN JUSTICE, SAUVEGARDE DES INTÉ-

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