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la part du banquier, et il y a lieu d'en prononcer la nullité.

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Lorsqu'un propriétaire a vendu successivement son immeuble à deux acquéreurs, dont le second a seul transcrit son titre, celui-ci peut se prévaloir de cette transcription et opposer au premier acquéreur le défaut de transcription de son titre.

D'autre part, le propriétaire ne peut être recherché par le premier acquéreur, raison de la seconde vente, que si cette vente a été consentie frauduleusement pour neutraliser les effets de la première, et il ne peut pas l'être, lorsqu'il est établi qu'il se croyait définitivement dégagé vis-à-vis du premier acquéreur et qu'il a agi avec la plus entière bonne foi. (De Lanery C. Ve Cochet et Vve Claude). MM. Mérillon, prés.; Jaudon, rapp.; Matter, av. gén. (concl. conf.); Labbé, av.

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Lorsque la blessure reçue par un ouvrier etait en apparence insignifiante à la date de l'accident, et que, dans les premiers jours qui ont suivi, il n'était pas possible de préciser qu'elle rentrerait dans la catégorie des blessures soumises à la déclaration, il ne peut y avoir déchéance par suite de la déclaration tardive de l'accident par le patron assuré, alors que la relation de cause à effet entre l'accident et le décès de l'ouvrier ne s'est révélée que postérieurement au délai imparti par la police pour la déclaration, qui, à raison de cette circonstance, n'a pu se faire que tardivement.

(Soc. d'assur. L'Alimentation C. Binder). MM. Mérillon, prés.; Patrimonio, rapp.; Trouard-Riolle, av. gen. (concl. conf.); Alcock, av.

REJ. 19 avril 1920 (Grenoble, 3 juill. 1915). SOCIÉTÉ EN PARTICIPATION, PREUVE, POUVOIR DU JUGE, APPRÉCIATION SOUVERAINE.

Pour déclarer la non-existence d'une association en participation, une Cour d'appel peutse baser sur la correspondance des parties, et sa décision échappe à la censure de la Cour de cassation, alors qu'elle n'a pas dénaturé le sens de leurs conventions et qu'elle s'est bornée à fixer, en vertu de son pouvoir souverain d'appréciation, la portée des documents versés aux débats.

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REJ. 19 avril 1920 (Rouen, 14 mars 1919).
VENTE DE MARCHANDISES OU VENTE COM-
MERCIALE, MARCHANDISE, RÉCEPTION SANS
OBSERVATION, RÉCLAMATION ULTÉRIEURE,
MAUVAIS ÉTAT, VENDEUR, RESPONSABI-
LITÉ.

Le vendeur d'une marchandise n'est pas responsable de son mauvais état, dùment constaté, si l'acheteur l'a acceptée sans observations, et si les constatations n'ont eu lieu que postérieurement.

En effet, la responsabilité d'un vendeur, misc en jeu longtemps après réception d'une marchandise dont la conservation exige des précautions et qui s'altère facilement, ne saurait re admise que s'il est prouvé, d'une manière décisive, que la marchandise était défectueuse quand il l'a livrée.

(Descarpentries-Petit C. Guislain et Perraud.)

MM. Mérillon, prés.; Dassonville, rapp.; Trouard-Riolle, av. gén. (concl. conf.); de Lalande, av.

REJ. 20 avril 1920 (Paris, 15 nov. 1917). AUTORITÉ ADMINISTRATIVE-AUTORITÉ JUDICIAIRE, COMPÉTENCE, ACTION EN RESPONSABILITÉ CONTRE L'ETAT, TRIBUNAUX JUDICIAIRES, INCOMPÉTENCE « RATIONE MATERIÆ, DEMANDE RECONVENTIONNELLE, ACCIDENT, VOITURE MILITAIRE.

Les tribunaux judiciaires sont incompétents ratione materiæ pour connaitre de l'action intentée par un particulier contre le ministre de la guerre, dans le but de faire déclarer l'Etat responsable de dommages, par application des art. 1382 et 1384, C. civ.

Et cette incompétence s'oppose à ce qu'ils restent saisis de pareille action, qu'elle soit exercée sous la forme reconventionnelle aussi bien que par voie principale.

En conséquence, lorsqu'à la suite d'une collision entre une voiture militaire et une voiture appartenant à un particulier, le ministre de la guerre, qui a assigné celui-ci devant le tribunal civil en réparation du dommage causé, est assigné par voie reconventionnelle par ce particulier en réparation du préjudice subi par lui, le tribunal se déclare à bon droit incompétent pour connaître de la demande reconventionnelle.

(Comp. française des automobiles de place C. Ministre de la guerre).

MM. Mérillon, prés.; Jaudon, rapp.; TrouardRiolle, av. gén. (concl. conf.); Boivin-Champeaux, av,

REJ. 20 avril 1920 (Riom, 18 déc. 1913). DONATION (ENTRE-VIFS), RÉVOCATION POUR SURVENANCE D'ENFANT, ACTES A TITRE ONÉREUX, INSTITUTION CONTRACTUELLE, VENTE A L'INSTITUÉ.

Ne doit pas nécessairement être déclarée ré

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REJ. 21 avril 1920 [2 ARRÊTS]
(Rouen, 30 mai 1919).

DÉLAI (DE PROcédure), Guerre, Voies de
RECOURS, SUSPENSION DES INSTANCES, RE-
NONCIATION, APPEL.

Le plaideur qui, en concluant au fond devant le tribunal, renonce tacitement à la suspension des délais, édictée par le décret du 10 août 1914, art. 1°, lève lui-même cette suspension pour toute l'instance, y compris le dernier degré de juridiction, comme l'aurait fait le président du tribunal, par application du décret du 11 mai 1915, art. 1o, « jusqu'à décision définitive », c'est-à-dire, le cas échéant, jusqu'à l'arrêt de la Cour d'appel. 1 et 2e espèces.

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Et, par suite, l'appel interjete par ce plaideur plus de deux mois après la notification du jugement est à bon droit déclaré non recevable, encore bien que son adversaire n'ait pas présenté requête et obtenu ordonnance de levée de suspension du délai d'appel. - Id.

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REJ. 26 avril 1920 (Paris, 7 mars 1918). CASSATION, DÉLAI (DE PROCÉDUre), Guerre, SUSPENSION DES INSTANCES, VENTE D'ANIMAUX, MALADIES CONTAGIEUSES, DEMANDE EN NULLITÉ, DÉLAI DE DIX JOurs, Ordre PUBLIC, MOYEN NOUVEAU.

En admettant que le délai de dix jours, imparti par l'art. 41, C. rural, modifié par la loi du 23 févr. 1905, pour l'exercice par l'acheteur de l'action en nullité de la vente d'animaux morts de maladie contagieuse, n'ait pas couru, la vente ayant été conclue postérieurement à la déclaration de la guerre, parce qu'il était légalement suspendu par le décret du 10 août 1914, pris en exécution de la loi du 5 août de la même année, les dispositions de ces textes n'étant pas d'ordre public, le moyen fondé sur leur violation ne peut être produit pour la première fois devant la Cour de cassation.

(Chéron-Thomine C. Lambert).

MM. Mérillon, prés.; Cadot de Villemonble, rapp.; Matter, av. gén. (concl. conf.); BoivinChampeaux, av.

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Le défaut profit-joint n'est pas obligatoire, si les actions exercées contre divers défendeurs, dont quelques-uns n'ont pas comparu, étaient indépendantes les unes des autres, de telle sorte qu'on pouvait les disjoindre, et qu'aucune contrariété de jugements n'était à craindre.

Il importe peu que le demandeur prétende avoir intérêt à retenir aux débats les défendeurs défaillants; cette circonstance ne rend pas le défaut profit-joint obligatoire.

(Rambert C. Reynaud et autres).

MM. Mérillon, prés.; Dassonville, rapp.; Matter, av. gén. (concl. conf.); Coutard, av.

REJ. 26 avril 1920
(Trib. de paix de Montfort-sur-Risle,
6 nov. 1917).

OUVRIER, ACCIDENTS DU TRAVAIL, RESPONSAbilité, Ouvrier forestier, SALAIRE VARIABLE, INDEMNITÉ, CALCUL, LOI DU 15 JUILL. 1914.

Le salaire de l'ouvrier forestier, qui travaille à la tâche pour le compte d'un exploitant, est essentiellement variable, puisqu'il dépend, pour un même laps de temps, de son assiduité au travail, des intempéries, des saisons et de la plus ou moins grande commodité des coupes. Par suite, et par application de la loi du 15 juill. 1914, l'indemnité qui lui est due en cas d'accident est basée sur le salaire moyen des ouvriers agricoles du département.

(Sanz C. Bracon).

MM. Mérillon, prés.; Berge, rapp.; Matter, av. gén. (concl. conf.); Talamon, av.

REJ. 26 avril 1920 (Paris, 8 mai 1919).

RESPONSABILITÉ CIVILE OU PÉNALE, ACCIDENT, DOMMAGES-INTÉRÊTS, INDEMNITÉ, EVALUATION, POUVOIR DU JUGE, APPRECIATION SOUVERAINE.

Les juges du fond apprécient souverainement l'étendue du préjudice causé par un accident, et aussi des dommages-intérêts que comporte la réparation due; en fixant à un capital déterminé cette réparation, ils répondent suffisamment aux conclusions tendant à l'allocation d'une rente.

(Tallot C. Chrétien).

MM. Mérillon, prés.; Quercy, rapp.; Matter, av. gén. (concl. conf.); Cail, av.

REJ. 27 avril 1920 (Montpellier, 29 janv. 1918). FRANÇAIS, ETAT (L'), REPRÉSENTANT LÉGAL, RECRUTEMENT, PRÉFET, INDIVIDU NÉ EN FRANCE DE PARENTS ÉTRANGERS, MAJORITÉ, QUALITÉ DE FRANÇAIS, REPUDIATION, SÉJOUR A L'ÉTRANGER, Résidence en FRANCE, DOMICILE.

Dans les litiges qui soulèvent une question de nationalité, à l'occasion du recrutement de l'armée, l'Etat n'a pas d'autre représentant légal que le préfet.

La qualité de Français est à bon droit reconnue, en vertu de l'art. 8-4°, C. civ., à l'individu qui, né en France d'étrangers, et n'ayant pas répudié cette qualité à l'époque de sa majorité, a, suivant les constatations des juges du fond, malgré un séjour temporaire à l'étranger à ce moment, conservé en France la résidence qui avait été la sienne, comme celle de ses parents; cette décision donne ainsi, à l'expression « domicile » de l'art. 8 nouveau n. 4, C. civ., le sens large dans lequel l'a entendu le législateur.

(Molist C. Préfet de l'Aude).

MM. Mérillon, prés.; Fabreguettes, rapp.; Matter av. gen. (concl. conf.); de Lalande, av.

REJ. 28 avril 1920 [2 ARRÊTS] (Bordeaux, 29 juin 1914, et Paris, 11 juin 1914). COMMUNAUTÉ OU CONGRÉGATION RELIGIEUSE, LIQUIDATION, INTERPOSITION DE PERSONNES, CONGREGATION AUTORISÉE, ACTES ANTERIEURS AU 1er JUILL. 1901, TIERS, PRÈTENOM, TITRES APPARENTS.

Les présomptions d'interposition de personnes, édictées par l'art. 17 de la loi du 1er juill. 1901, sous réserve de la preuve contraire, sont applicables aux congrégations religieuses autorisées comme aux congrégations religieuses non autorisées; elles régissent les actes antérieurs à la loi du 1er juill. 1901 comme les actes postérieurs, et elles doivent recevoir leur application à l'égard des biens que les congrégations autorisées de femmes ont acquis par personnes interposées sans l'observation des prescriptions de l'art. 4 de la loi du 24 mai 1825. - 1re espèce.

Elles sont applicables aux tiers qui se sont fait consentir des droits ayant pour objet les immeubles des congrégations, alors même que les prête-noms. qui les leur ont consentis auraient été nantis de titres apparents leur attribuant la propriéte desdits immeubles, si ces tiers ne justifient pas qu'en traitant avec les prête-noms, ils ont cru traiter avec les véritables propriétaires. 2o espèce.

1re Espèce.(Abbé Lemis C. Enregistrement).

MM. Mérillon, prés.; Albert Tissier, rapp.; Matter, av. gén. (concl. conf.); Hannotin, av.

2 Espèce. (Duchesse de Conegliano et
Abbé Lemis C. Enregistrement).
Mêmes magistrats et avocats.

REJ. 28 avril 1920 (Lyon, 25 juin 1918). COMMUNAUTÉ OU CONGREGATIon religieuse, LIQUIDATION, INTERPOSITION DE PERSONNES, MODES DE PREUVE, PRÉSOMPTION.

En matière de liquidation de communauté religieuse, l'interposition de personnes peut, en dehors des présomptions légales de l'art. 17, alin. 2, de la loi du 1er juill. 1901, être établie, comme toute espèce de fraude, par tous les modes de preuve du droit commun, et notamment par des présomptions graves, précises et

concordantes, dont il appartient aux juges du fond de constater l'existence et la portée.

(Soc. civ. du Collège Sainte-Marie
C. Enregistrement).

MM. Mérillon, prés.; Albert Tissier, rapp.; Matter, av. gén. (concl. conf.); Hannotin, av.

REJ. 28 avril 1920 (Aix, 18 févr. 1914). EXPERT-EXPERTISE, DÉFENSE (DROIT DE LA), APPEL.

Lorsqu'une expertise a été soumise aux premiers juges, sans aucune contestation des parties sur sa régularité, que l'expertise a été discutée devant les juges de première instance par toutes les parties, qui ont eu la pleine liberté de produire sur le travail des experts toutes leurs critiques, et que, par suite, les droits de la défense n'ont pas été méconnus par les juges du fond, une des parties ne saurait reprocher aux juges du second degré d'avoir méconnu, au regard de cette expertise, les droits de la défense, cette partie n'ayant ainsi modifié son attitude que devant les juges du second degré, après l'échec de ses prétentions en première instance.

(Soc. lyonnaise des eaux et de l'éclairage C. Butelli).

MM. Mérillon, prés.; Dassonville, rapp.; Matter, av. gén. (concl. conf.); Hannotin, av.

REJ. 28 avril 1920

(Trib. de Bordeaux, 27 févr. 1917). VOIRIE, VOIE PUBLIQUE, OCCUPATION, BALCONS, BOW-WINDOWS, TAXE, ETABLISSEMENT DE SAILLIES, AUTORISATION DE CONSTRUIRE, TAXE PRÉCÉDENTE, CUMUL.

Les balcons et bow-windows surplombant la voie publique en constituent une occupation véritable, justifiant la perception d'une taxe qui représente le loyer et la jouissance 'privilégiée ainsi concédée ou autorisée.

Le sol de la voie publique étant inaliénable ou imprescriptible, son occupation, tant qu'elle subsiste, peut donner lieu à la redevance comprise par l'art. 133, § 7, de la loi du 5 avril 1884, dans les recettes ordinaires du budget municipal; et il importe peu qu'un droit de voirie ait été acquitté au moment de l'établissement des saillies ultérieurement taxées, en vue d'obtenir la permission préalable nécessaire pour l'exécution de tous travaux sur la voie publique, ces deux recettes n'ayant pas la même cause et ne se confondant nullement l'une avec l'autre. (Sous-Comptoir des entrepreneurs C. Ville de Bordeaux).

MM. Mérillon, prés.; Bédorez, rapp.; Matter, av. gén. (concl. conf.); Hannotin, av.

REJ. 3 mai 1920 (Paris, 28 avril 1918). OUVRIER, ACCIDENTS DU TRAVAIL, RESPONSABILITÉ, DOMESTIQUE ATTACHÉ A LA PERSONNE, ACCIDENT D'AUTOMOBILE.

Celui qui est entré dans un établissement in

dustriel comme ouvrier « à toutes mains », chargé en cette qualité du nettoyage et de l'entretien des voitures du directeur, avec l'obligation de l'accompagner dans ses voyages d'affaires, doit être considéré comme un ouvrier, et non comme un domestique attaché à la personne du directeur. Et l'accident qui lui est survenu, dans un accident survenu à l'automobile conduite par le directeur, au cours d'un voyage, tout au moins de la partie d'un voyage que celui-ci effectuait pour visiter des clients, est un accident du travail, régi par la loi du 9 avril 1898, pour lequel on ne saurait invoquer l'art. 1382, C. civ.

(Vve Roger C. Selon et Soc. des établissements Chapal frères et Cie).

MM. Mérillon, prés.; Bonnet, rapp.; TrouardRiolle, av. gén. (concl. conf.); Auger, av.

REJ. 3 mai 1920 (Orléans, 21 nov. 1918). PHARMACIEN, PRODUITS PHARMACEUTIQUES, VENTE AU-DESSOUS DU PRIX MARQUE, INTERDICTION, DOMMAGES-INTÉRÊTS.

Le pharmacien, qui a acheté d'un fabricant des produits pharmaceutiques revêtus de la marque de fabrique et de la vignette d'un syndicat professionnel de pharmaciens, fondé dans le but de reglementer la vente des spécialités et d'empêcher leur dépréciation par l'avilissement des prix, est passible de dommages-intérêts envers ses vendeurs, pour avoir revendu ces produits au-dessous des prix marqués, alors qu'il connaissait les conditions auxquelles il avait acheté ces produits et avait accepté de s'y soumettre, et avait reçu, sans protestation, les factures portant: « Tout produit revêtu de cette vignette doit être vendu obligatoirement au prix marqué, sous peine de dommages-intérêts ». Il doit être considéré, en effet, comme ayant accepté de se soumettre à l'obligation qui lui était imposée comme une condition absolue du marché.

(Beaujoint C. Lagrilière et autres). MM. Mérillon, pres.; Rambaud, rapp.; Trouard-Riolle, av. gén. (concl. conf.); Jouarre, av.

REJ. 4 mai 1920 (Douai, 13 juill. 1914). SOCIÉTÉ (EN GÉNÉRAL), CARACTÈRE CIVIL OU COMMERCIAL, EXTRACTION DE LA HOUILLE, SOUS-PRODUITS, OPÉRATIONS ACCESSOIRES.

Ne constitue pas une société ayant un caractère commercial une société créée, antérieurement à la loi du 1er août 1893, en vue de l'exploitation des mines de houille, et où l'extraction de la houille n'a cessé de former la partie la plus considérable de l'exploitation, alors que, dans les usines qu'elle a construites pour la fabrication des cokes et des agglomérés, elle se livre uniquement à la transformation des sous-produits dérivés de la houille, et qu'elle ne fournit à des tiers l'énergie électrique que pour utiliser aussi complètement que possible les produits de son extraction, et en assurer le rendement maximum, si ces divers emplois des dérivés de la houille ne constituent qu'un accessoire de son objet principal, l'extraction et la vente de la houille.

(Delobel C. Soc des mines de Lens).

MM. le cons. Fabreguettes, prés.; Bedorez, rapp.; Trouard-Riolle, av. gén. (concl. conf.); Nicolay, av.

REJ. 5 mai 1920 (Paris, 30 juill. 1919). DIVORCE, EXCÈS, SÉVICES ET INJURES GRAVES, IVROGNERIE, CONSTATATIONS SUFFISANTES.

On ne saurait prétendre que le divorce a été prononcé sans motifs suffisants contre le mari. alors qu'il est constaté par les juges du fond que celui-ci avait l'habitude de s'enivrer et que, sous l'empire de la boisson, il injuriait sa femme et lui faisait des scènes violentes, au cours desquelles il la brutalisait, et que les faits rapportés par les témoins ont constitué les excès, sévices et injures graves.

(Rolland C. De Rolland).

MM. Mérillon, prés.; Quercy, rapp.; TrouardRiolle, av. gén. (concl. conf.); Chabrol, av.

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La multiplication des terriers, l'abondance des ronces et des fourrés, l'absence de grillages, constituent des fautes à la charge d'un locataire de chasse, et le juge, qui, après avoir relevé de semblables constatations, déclare qu'il est établi que les lapins en surnombre ont ravagé les champs avoisinant la chasse, et que la faute en incombe au locataire de celle-ci, justifie suffisamment la responsabilité qu'il met à la charge de ce dernier, sans qu'il y ait à examiner si ce n'est pas à tort que l'on reprocherait au locataire de la chasse de n'avoir pas établi des layons sous bois, alors que l'établissement de ces layons aurait pu nécessiter l'abatage d'arbres, ce qui excéderait les droits du locataire de chasse.

(Blétry C. Ruellet).

MM. Mérillon, prés.; Jandon, rapp.; le cons. Delrieu, av. gén. (concl. conf.); Dufourmantelle,

av.

CHAMBRE CIVILE

REJ. 2 févr. 1920 (Commiss. arbitr. de Bougie, 29 juill. 1919).

BAIL A LOYER, GUERRE, LOI DU 9 MARS 1918, COMMISSION ARBITRALE, COMPÉTENCE, VALIDITÉ DE CONGE, DROIT A LA PROROGATION, LITIGE.

Les demandes en validité de congé, lorsqu'elles ont pour objet l'expulsion, par suite de l'expiration du terme de la location survenu pendant la guerre, du locataire qui prétend se maintenir dans les lieux loués, en vertu, soit des décrets moratoires, soit du droit de prorogation institué par l'art. 56 de la loi du 9 mars 1918, rentrent dans la compétence des commissions arbitrales.

(Fernardji Omar C. Cons. Ouatati). MM. Sarrut, 1er prés.; Feuilloley, rapp.; Blondel, av. gén. (concl. conf.).

REJ. 15 févr. 1920

(Commiss. arbitr. de Levallois-Perret,
18 juin 1919).

BAIL A LOYER, GUERRE, LOI DU 9 MARS 1918,
COMMISSION ARBITRALE, COMPÉTENCE, CON-
TESTATIONS ACCESSOIRES ENTRE PROPRIÉ-
TAIRES ET LOCATAIRES, EXONÉRATION DES
LOYERS, SAISIE-ARRÊT, MAINLEVÉE.

Les commissions arbitrales, qui, aux termes de l'art. 1er de la loi du 9 mars 1918, connaissent de toutes les contestations entre propriétaires et locataires nées par suite de la guerre, et relatives à l'exécution ou à la résiliation des baux à loyer, peuvent, dans les limites de leur décision au fond, statuer sur les contestations accessoires dont cette décision implique la solution.

Spécialement, elles ont compétence pour ordonner la mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée par le propriétaire sur le locataire, lorsqu'elles accordent l'exonération totale des loyers dont cette mesure conservatoire a eu pour but d'assurer le paiement.

(Robert C. Banque automobile). MM. Sarrut, 1r prés.; Furby, rapp.; Eon, av. gén. (concl. conf.); Talamon et Raynal, av.

REJ. et CASS. 24 févr. 1920
(Commiss. arbitr. de Corbeil,
13 oct. et 15 déc. 1919).

BAIL A LOYER, GUERRE, LOI DU 9 MARS 1918.
COMMISSION ARBITRALE, COMPÉTENCE, JU-
RIDICTION DE DROIT COMMUN, LOCATAIRE,
DROIT A LA PROROGATION, MÉCONNAIS-
SANCE, RÉINTÉGRATION DES LIEUX LOUÉS,
DEMANDE EN DOMMAGES-INTÉRÊTS, PRÉJU-
DICE CAUSÉ PAR L'EXPULSION.

Les contestations entre propriétaires et locataires, nées par suite de la guerre, et relatives à l'exécution des baux à loyer, sont jugées par les commissions arbitrales des loyers, aux termes des art. 1er et 34 de la loi du 9 mars 1918, et ces dispositions sont exclusives de la compétence, en cette matière, des juridictions ordinaires et de droit commun.

Dès lors, en cas de cassation de la décision qui a déclaré mal fondée la demande en prorogation du locataire, fondée sur l'art. 56 de la loi du 9 mars 1918, le locataire qui, nonobstant son pourvoi, a dù vider les lieux, saisit compétemment la commission de renvoi, non seulement de la demande de prorogation, mais d'une demande tendant à sa réintégration dans les lieux loués.

Mais la compétence des commissions arbitrales, juridiction exceptionnelle, est limitee aux seuls cas d'exonération, de réduction, de délais et de prorogation de baux, et elles n'ont qualité pour connaitre des questions d'indemnité que dans les cas de résiliation du bail prévus par l'art. 10 de la loi précitée.

Par suite, la commission ne peut connaître d'une demande en dommages-intérêts, fondée sur le préjudice que le propriétaire a causé au

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Les dispositions de la loi du 9 mars 1918, et par suite celles qu'édicte l'art. 32, concernant les délais que peuvent demander ceux qui sont tenus au paiement de dettes hypothécaires ou privilégiées, ne régissent que les contestations relatives aux immeubles urbains et qui sont nées de la guerre.

En conséquence, les contestations qui sont relatives à des immeubles ruraux, ou qui ne sont pas nées de la guerre, ne sont pas de la compétence des commissions arbitrales des loyers.

Doit donc être cassée la décision d'une commission arbitrale des loyers qui, pour accorder des délais pour se libérer au débiteur du prix d'acquisition d'un immeuble, se borne à constater que l'immeuble grevé du privilège est une propriété acquise à la veille de la guerre, et que l'acquéreur a été obligé de reconstituer, la vigne étant phylloxérée, qu'il a justifié d'une diminution considérable de ses revenus et de dépenses élevées pour la remise en valeur de la propriété; en effet, à défaut de précisions sur le point de savoir si la propriété grevée du privilège de vendeur est un immeuble urbain ou un immeuble rural, et si la contestation est née par suite de la guerre, la Cour de cassation n'est pas en mesure de vérifier si la commission était compétente.

(Vve Honorat-Grellet C. Nicloux). MM. Sarrut, 1er prés.; Boutet, rapp.; Blondel, av. gén. (concl. conf.).

REJ. 1er mars 1920 (Commiss. arbitr. de Cusset, 23 oct. 1919). BAIL A LOYER, GUERRE, Loi du 9 MARS 1918, PROROGATION, DURÉE, DESTINATION DE LA CHOSE LOUÉE, MAISON MEUBLÉE, COMMISSION ARBITRALE, APPRÉCIATION SOUVERAINE. Lorsque le bail est muet sur la destination de l'immeuble, et ne contient aucune interdiction de sous-louer, la commission arbitrale peut, par une appréciation souveraine et sans dénaturer le contrat, déduire des circonstances de la cause que, dans la commune intention des parties, la maison louée était destinée à l'exploitation de logements meublés, et accorder en conséquence au locataire la prorogation pour une durée égale à celle des hostilités.

(Mallet C. Huot).

MM. Sarrut, 1er prés.; Sachet, rapp.; Eon, av. gén. (concl. conf.).

CASS. 3 mars 1920
(Commiss. arbitr. de Villeurbanne,
28 déc. 1918).

BAIL A LOYER, Guerre, Loi DU 9 MARS 1918,
COMMISSION ARBITRALE, COMPÉTENCE, DE-
MANDE EN PAIEMENT DE LOYERS, SOUS-LO-
CATION, ACTION DU PRORIÉTAIRE CONTRE
LE SOUS-LOCATAIRE, SAISIE-ARRÊT.

Le propriétaire ayant une action directe contre le sous-locataire pour obtenir le paiement des loyers dont ce dernier est débiteur, il s'ensuit que, si le propriétaire, non payé par le locataire principal, a fait saisie-arrêt entre les mains du sous-locataire et a cité celui-ci devant la commission arbitrale, non pour faire valider l'opposition, mais uniquement pour obtenir paiement des loyers dùs, la commission ne peut se déclarer incompetente pour connaitre de cette demande, sur les motifs que le différend serait étranger à la loi du 9 mars 1918, qu'il n'existerait entre le propriétaire et le sous-locataire aucun lien de propriétaire à locataire, et qu'il s'agirait seulement d'examiner la validité d'une opposition. (Roudier et De Hébrard).

MM. Sarrut, 1er prés.; Roulleau, rapp.; Eon, av. gén. (concl. conf.).

CASS. 16 mars 1920 (Commiss, arbitr. de Villefranche-sur-Saône, 24 juill. 1919).

BAIL A LOYER, GUERRE, LOI DU 9 MARS 1918, COMMISSION ARBITRALE, COMPÉTENCE, JEU DE BOULES, FRUITS CIVILS.

La commission arbitrale est compétente pour connaître de la demande en paiement des loyers d'un terrain servant à l'exploitation d'un jeu de boules; il s'agit, en effet, d'un bail à loyer, les fruits rapportés par ledit terrain étant des fruits civils.

(Mazard C. X...).

MM. Sarrut, 1er prés.; Lénard, rapp.; Eon, av. gen. (concl. conf.).

CASS. 16 mars 1920 (Commiss. arbitr. de Cannes, 5 déc. 1919). Bail a Loyer, GUERRE, LOI DU 9 MARS 1918, DETTES HYPOTHÉCAIRES, DÉLAIS, INTÉRÊTS, TAUX, RÉDUCTION, EXCÈS DE POUVOIR, CLAUSE PÉNALE, INTÉRÊTS COMPLÉMEN

TAIRES.

Les commissions arbitrales ne sont point autorisées à exonérer les débiteurs hypothécaires des intérêts de leur dette; l'art. 32 de la loi du 9 mars 1918 leur confère seulement le droit d'accorder des délais d'après les circonstances de la cause, lorsque, par suite de la guerre, ils se sont trouvés privés d'une notable partie des ressources sur lesquelles ils pouvaient compter pour faire face au paiement de leur dette.

La commission ne peut, par suite, modifier le taux des intérêts, tel qu'il est établi par les conventions des parties.

Spécialement, lorsqu'en prévision des cas d'inexécution de la convention qui lait les parties, il a été stipulé que le créancier aurait droit à un intérêt supplémentaire de 1 p. 100 et

à une somme de 0 fr. 60 par jour à titre de clause pénale, la commission ne peut accorder au débiteur l'exonération de ces sommes pendant toute la durée des hostilités.

(Banque foncière du Jura C. Caisson). MM. Sarrut, 1 prés.; Roulleau, rapp.; Eon, av. gén. (concl. conf.).

REJ. 16 mars 1920 (Commiss. arbitr. de Boulogne-sur-Mer, 16 oct. 1919).

Bail a Loyer, Guerre, Loi du 9 MARS 1918, PROROGATION, DURÉE, DESTINATION DE LA CHOSE LOUÉE, LOCATION A USAGE D'HABITATION, UTILISATION A USAGE PROFESSIONNEL, CORDONNIER.

L'art. 56 de la loi du 9 mars 1918 détermine la durée de la prorogation suivant la destination de la chose louée, et non suivant l'emploi que le preneur a pu en faire en dehors de la convention.

Il s'ensuit que, lorsque la location a été consentie à usage d'habitation, la constatation de la nature de la location suffit au soutien de la décision qui n'accorde prorogation que pour deux années, et justifie le rejet des conclusions par lesquelles le locataire demandait à prouver qu'il exerçait la profession de cordonnier dans les lieux loués et y recevait une nombreuse clientèle.

(Huart C. X...).

MM. Sarrut, 1er prés.; Séligman, rapp.; Eon, av. gén. (concl. conf.).

CASS. 23 mars 1920 (Commiss. arbitr. de Grenoble, 6 nov. 1919). BAIL A LOYER, GUERRE, Loi du 9 MARS 1918, DETTES HYPOTHÉCAIRES, DÉLAI, Point de DÉPART, POUVOIRS DE LA COMMISSION ARBITRALE.

S'il appartient à la commission arbitrale d'accorder des délais dans la mesure déterminée par l'art. 32 de la loi du 9 mars 1918, il ne lui est pas permis d'en modifier le point de départ fixé impérativement à l'exigibilité de la créance.

Doit donc être cassée la sentence qui, pour les annuités d'un prêt du Crédit foncier, échues semestriellement du 31 juill. 1915 au 31 juill. 1919, décide que le paiement en sera différé d'une durée de huit années, commençant, non à la date de l'exigibilité de chaque annuité, mais de la décision de la commission.

Et la cassation au chef qui a statué sur la demande de délais pour le paiement des annuités, entraîne, par voie de conséquence, la cassation au chef qui a statué sur la capitalisation de tout ou partie des annuités en retard.

(Crédit foncier C. Perrin).

MM. Sarrut, 1r prés.; Seligman, rapp.; Eon av. gén. (concl. conf.); Hannotin, av.

CASS. 28 mars 1920 (Commiss, arbitr. de Nantes, 8 nov. 1919).

BAIL A LOYER, Guerre, Loi du 9 MARS 1918, LOYER, EXONERATION, LOGEMENT A PETIT LOYER, CALCUL DU TAUX DU LOYER, MA

JORATION PAR PERSONNES A LA CHARGE DU

LOCATAIRE, ENUMÉRATION LIMITATIVE, ORPHELINAT, DIRECTEUR, ENFANTS ÉLEVÉS

GRATUITEMENT.

Si le § 17 de l'art. 15 de la loi du 9 mars 1918 accorde une majoration du taux maximum des petits loyers par chaque personne à la charge du locataire, seules les personnes recueillies et entretenues par lui sous son toit, à raison de liens de famille ou d'affection, rentrent dans cette catégorie.

Notamment, on ne saurait attribuer le bénéfice de ces majorations au directeur d'un orphelinat pour les enfants qu'il élève lui-même gratuitement dans son établissement.

(Lecouturier, ès qualités C. De Tribier). MM. Sarrut, 1er prés.; Seligman, rapp.; Eon, av. gén. (concl. conf.).

REJ. 29 mars 1920
(Commiss. arbitr. de Paris [7o ARR.],
1er août 1919).

Bail a Loyer, Guerre, Loi du 9 MARS 1918,
PROROGATION, RENONCIATION POSTÉRIEURE
A LA LOI, VALIDITÉ, BAIL CONTINUÉ PAR
TRIMESTRE, SAUF CONGÉ RÉSERVÉ AUX PAR-

TIES.

La renonciation au droit de prorogation conféré au locataire par l'art. 56 de la loi du 9 mars 1918 est valable, lorsqu'elle est intervenue depuis la mise en vigueur de cette loi.

En conséquence, la commission arbitrale rejette à bon droit la demande de prorogation, lorsque, les parties étant convenues, depuis la promulgation de la loi du 9 mars 1918, de ne continuer leur location par trimestre qu'au cas où aucun congé ne serait donné avant le 1er juill. 1919, le propriétaire a signifié congé au locataire.

(Duber C. Hussenot).

MM. Sarrut, 1 prés.; Sachet, rapp.; Eon, av. gén. (concl. conf.); Talamon, av.

CASS. 30 mars 1920

(Ch. des notaires de Loudun, 10 févr. 1914). NOTAIRE, CHAMBRE DE DISCIPLINE, DIFFÉRENDS ENTRE NOTAIRES, CONCILIATION, AVIS, DÉCISION, EXCÈS DE POUVOIR, PEINE DISCIPLINAIRE, RESTITUTION D'HONORAIRES, RÈGLEMENT INTÉRIEUR, APPROBATION MINISTÉRIELLE (DÉFAUT D', USAGES.

De l'art. 2, 1er et 2. de l'ordonnance du 4 janv. 1843, il résulte que la chambre de discipline n'a aucun pouvoir pour prononcer, dans les cas prévus par cette disposition, par voie de décision (1).

En conséquence, doit être cassée la décision d'une chambre de discipline qui, dans une question de droit aux honoraires d'une vente, soulevée entre deux notaires, au lieu de se borner à exprimer simplement son avis, décide que

celui qui a touché ces honoraires devra les restituer intégralement à l'autre (2).

Les chambres de discipline des notaires, même lorsqu'elles statuent par voie disciplinaire, ne peuvent prononcer d'autres pénalités que celles limitativement édictées par l'art. 14 de l'ordonnance du 4 janv. 1843 (3).

ou

Elles n'ont reçu d'aucune loi le pouvoir de prononcer des restitutions d'honoraires autres condamnations civiles (4).

Commet donc un excès de pouvoir la chambre de discipline, qui, saisie d'une difficulté entre deux notaires, concernant une question de droit aux honoraires d'une vente, décide que l'un d'eux devra restituer intégralement à l'autre les honoraires perçus (5).

Les règlements faits, soit par l'assemblée générale des notaires de l'arrondissement, soit par les chambres de discipline, doivent être soumis à l'approbation du ministre de la justice; à défaut de cette approbation, ils n'ont aucune force légale et ne peuvent justifier une condamnation disciplinaire (6).

Commet donc un excès de pouvoir la chambre de discipline, dont la délibération est fondée sur un usage qu'elle déclare obligatoire pour les notaires de l'arrondissement, sans spécifier que cet usage ait été l'objet d'une approbation ministérielle (7).

(M A... C. Chambre des notaires de Loudun). MM. Sarrut, 1r prés.; Lombard, rapp.; Eon, av. gén. (concl. conf.); Dufourmantelle, av. Obs. (1 à 7) V. cet arrêt supra, 1re part., p. 219.

REJ. 31 mars 1920 (Trib. d'Evreux, 24 oct. 1913). DÉCLINATOIRE, LITISPENDANCE, CONCLUSIONS AU FOND, JUGEMENT UNIQUE.

La règle de l'art. 172, C. proc., d'après laquelle le tribunal saisi d'un déclinatoire ne peut statuer sur l'exception et sur le fond par un seul jugement, n'est pas d'ordre public, et des conclusions au fond impliquent renonciation à s'en prévaloir (1).

(Faucampré C. Dumontier).

MM. Sarrut, 1er prés.; Lénard, rapp.; Eon, av. gén. (concl. conf.); de Ségogne et Moret,

av.

Obs. (1) V. cet arrêt supra, 1re part., p. 232.

REJ. 31 mars 1920 (Amiens, 17 juill. 1916). OUVRIER, ACCIDENTS DU TRAVAIL, RESPONSABILITÉ, CALCUL DE LA RENTE, SALAIRE DE BASE, ENTREPRISE CONTINUE, OUVRIER OCCUPÉ PAR INTERMITTENCE, OUVRIER OCCUPÉ DEPUIS MOINS D'UN AN, PÉRIODE COMPLÉMENTAIRE.

Lorsque l'ouvrier, victime d'un accident du travail, était occupé depuis moins de douze mois dans une entreprise à travail continu, et que, par suite, la rémunération effective qu'il y a reçue ne donne pas son salaire annuel, le salaire moyen des ouvriers de la même catégorie qui doit servir à la détermination de la rémunération complémentaire de l'année antérieure à l'accident ne peut être évalué dans des conditions autres que celles que spécifie le contrat de travail. Il appartient aux juges du fait d'interpréter

ce contrat, et ils peuvent notamment puiser leurs éléments de conviction dans l'exécution qu'en ont faite les parties.

Ils ont donc pu décider que, pour un ouvrier employé d'une manière intermittente, la rémunération fictive qu'il convient, pour la détermination du salaire de base, d'ajouter à celle que la victime a reçue dans l'entreprise, doit, en l'absence d'ouvriers de la même catégorie, être calculée d'après le salaire moyen effectivement touché par la victime pendant le temps où elle a travaillé.

(Colombet C. Ville de Calais).

MM. Sarrut, 1° prés.; Sachet, rapp.; Eon, av. gén. (concl. conf.); de Lalande et BoivinChampeaux, av.

REJ. 31 mars 1920

(Trib. de la Seine, 23 févr. 1914). OUVRIER, ACCIDENTS DU TRAVAIL, RESPONSABILITÉ, PAIEMENT DES INDEMNITÉS, FONDS DE GARANTIE, COMMUNE, CONTRIBUTION, LOIS DU 12 AVRIL 1906 ET DU 26 MARS 1908.

L'art. 5 de la loi du 12 avril 1906, modifié par la loi du 26 mars 1908, dispose que contribueront au fonds de garantie les exploitations, régies par les lois du 9 avril 1898 et du 30 juin 1899, qui ne sont pas soumises à l'impôt des patentes, et qu'en ce qui concerne les exploitants non assurés, il sera perçu une contribution dont le taux sera fixé en proportion du capital constitutif des rentes mises à leur charge.

Ce texte est général et absolu; il ne concerne pas exclusivement les exploitations agricoles et ne tient pas compte du degré de solvabilité des exploitants; le fonds spécial de garantie a été constitué à la charge de la collectivité de ceux qui sont tenus du risque professionnel, afin d'assurer le paiement des rentes dues à l'occasion des accidents du travail; les communes sont, dès lors, assujetties à la contribution qui alimente ce fonds.

(Ville de Paris C. Enregistrement). MM. Sarrut, 1er prés.; Fabry, rapp.; Eon, av. gén. (concl. conf.); Aubert et Coche, av.

REJ. 15 avril 1920
(Commiss. arbitr. de Marennes,
16 janv. 1920).

BAIL A LOYER, GUERRE, LOI DU 9 MARS
1918, COMMISSION ARBITRALE, COMPÉ-
TENCE, LITISPENDANCE, LOYERS, DEMANDE
EN PAIEMENT, TRIBUNAL CIVIL PRÉCÉDEM-

MENT SAISI.

La commission arbitrale, compétemment saisie d'une demande en paiement de loyers, n'a point à faire droit à l'exception de litispendance opposée par le locataire, et tirée de ce que le tribunal civil aurait été saisi précédemment de la même demande.

(De Luze C. Gaignerot).

MM. Sarrut, 1er prés.; Ambroise Colin, rapp.; Eon, av. gén. (concl. conf.).

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