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(Mallet C. Admin. des ponts et chaussées). MM. Sarrut, 1er prés.; Fabry, rapp.; Eon, av. gén. (concl. conf.).

CHAMBRE CRIMINELLE

REJ. 4 juin 1920 (Limoges, 29 janv. 1920). LIBERTÉ DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE ET DU TRAVAIL, SPÉCULATION ILLICite, Loi du 20 AVRIL 1916, DENRÉES CÉDÉES PAR L'OFFICE DU RAVITAILLEMENT, SAINDOUX, EXPEDITION HORS DE LA RÉGION AUTORISÉE, HAUSSE, TENTATIVE.

Tombe sous l'application de l'art. 10 de la loi du 20 avril 1916, le négociant qui, ayant acheté du saindoux comme membre du syndicat des charcutiers, auquel des stocks de ces denrées ont été cédés par l'Office du ravitaillement pour combattre l'augmentation constante du cours, à la condition qu'ils ne seraient vendus qu'à un prix et dans une région déterminés, en expédie la plus grande quantité hors de cette région pour éviter la baisse de ses propres marchandises.

I importe peu que l'information n'ait pas démontré qu'une nouvelle hausse se soit produite, la loi punissant la tentative de hausse comme la hausse opérée elle-même.

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qualité spécifiée en l'art. 479, la désignation qui a été faite par le premier président et par procureur général de la Cour d'appel des ma gistrats qui doivent procéder à cette instruction ne déroge pas à l'ordre ordinaire des juridictions en matière d'instruction criminelle.

D'où il suit que le juge d'instruction, qui a été désigné par le premier président de la Cour d'appel, doit, conformément à l'art. 127, C. instr. crim., rendre une première ordonnance, lorsque la procédure est terminée, à l'effet de la communiquer au magistrat désigné pour exercer les fonctions d'officier de police judiciaire, et, si le fait est de nature à être puni de peines afflictives et infamantes et la prévention suffisamment établie, rendre une seconde ordonnance, conformément à l'art. 133 dudit Code, à l'effet de prescrire que les pièces du dossier soient transmises par l'officier de police judiciaire ci-dessus spécifié au procureur général.

(Mazuel).

MM. Bard, prés.; Bourdon, rapp.; Pean, av. gén.; Lussan, av.

REJ. 10 juin 1920 (Paris, 23 déc. 1919). TRIBUNAL DE POLICE CORRECTIONNELLE, ACTION CIVILE, VOL, RELAXE, ACTION EN RESTITUTION D'OBJETS VOLÉS.

Les tribunaux correctionnels ne sont compétents, aux termes de l'art. 3, C. instr. crim., pour statuer accessoirement sur l'action civile que lorsque cette action prend sa source dans un délit par eux préalablement reconnu.

En conséquence, les juges correctionnels, qui prononcent la relaxe d'un prévenu poursuivi pour vol, n'ont pas à statuer sur les conclusions de la partie civile, tendant à la restitution de divers objets mobiliers.

(Trouillard C. De Lanchantin).

MM. Bard, prés.; Peyssonnié, rapp.; Péan, av. gén.; Tétreau, av.

CASS. 11 juin 1920

(C. d'ass. d'Ille-et-Vilaine, 7 mai 1920), EVASION, CUMUL DE PEINES, CRIMES CONCOMITANTS A UNE TENTATIVE D'ÉVASION, NON

CUMUL.

La dérogation que l'art. 245, C. pén., établit au principe du non-cumul des peines consacré par l'art. 365, C. instr. crim., consiste en ce que la peine prononcée pour évasion doit être cumulativement subie avec celle encourue par le prévenu pour le crime ou le délit à raison duquel il était détenu.

Dès lors, l'art. 245, précité, ne peut recevoir d'application qu'autant que la détention du prévenu était motivée par le fait poursuivi concurremment avec le délit d'évasion.

En conséquence, quand des individus sont poursuivis et condamnés pour des crimes de violence sur la personne de leurs gardiens, crimes concomitants à une tentative d'évasion, la disposition de l'art. 365, C. instr. crim., redevient applicable et interdit le cumul des peines encourues pour les crimes de violence et le délit de tentative d'évasion.

(Cordelier et autres).

MM. Bard, prés.; La Borde, rapp.; Péan, av. gén.

REJ. 11 juin 1920 (Nancy, 10 mars 1920). 1o MOTIFS DE JUGEMENT OU D'ARRÊT, APPEL, INFIRMATION DE LA DÉCISION DES PREMIERS - 20 JUGES, CONCLUSIONS (ABSENCe de). LIBERTÉ DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE ET DU TRAVAIL, SPECULATION ILLICITE, LOI DU 20 AVRIL 1916, FROMAGER, ACHAT DU LAIT AU-DESSUS DE LA TAXE, HAUSSE CONSÉCUTIVE, BÉNÉFICE DIMINUÉ, CIRCONSTANCE INOPÉRANTE.

1o Les juges d'appel n'ont point l'obligation de discuter, en l'absence de conclusions, toutes les considérations admises par les jugements qu'ils infirment.

2o Constitue le délit de spéculation illicite, le fait par un fromager d'acheter le lait au-dessus de la taxe, si, par l'effet des prix excessifs ainsi payés, il s'est produit une hausse générale du lait dans toute la région.

I importe peu qu'en payant le lait au prix plus élevé que la taxe, le fromager ait diminué son bénéfice commercial; en effet, l'art. 10 de la loi du 20 avril 1916 ne subordonne nullement l'existence de l'infraction qu'il réprime à la condition que la hausse du prix des denrées et marchandises ait été opérée ou tentée en vue de retirer un bénéfice de la surélévation des

cours.

(Gérard).

MM. Bard, prés.; Bourdon, rapp.; Péan, av. gén. (concl. conf.); Morillot, av.

REJ. 18 juin 1920 (Alger, 13 févr. 1920). ALGÉRIE, DENTISTE, LOI DU 30 Nov. 1892, PRATICIEN NON DIPLÔME, DÉCRET DU 7 AOUT 1896, INSCRIPTION AU RÔLE DES PATENTES EN ALGÉRIE A LA DATE DU 1er JANV. 1896, INSCRIPTION EN FRANCE.

L'exercice de la profession de dentiste, en Algérie, par un praticien non diplômé n'est autorisé que si ce praticien peut justifier de son inscription au rôle des patentes en Algérie à la date du 1er janv. 1896.

Et la circonstance qu'il aurait été inscrit, le 1er janv. 1892, au ròle des patentes en France est inopérante, en ce qui concerne l'application du décret du 7 août 1896, sur l'exercice de l'art dentaire en Algérie.

(Aiglon).

MM. le cons. André Boulloche, prés.; Bourdon, rapp.; Depeiges, av. gén.; de Lalande,

av.

CASS. 24 juin 1920 (Rennes, 27 avril 1920). LIBERTÉ DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE ET DU TRAVAIL, SPÉCULATION ILLICite, Loyers, LOI DU 23 OCT. 1919, SOUS-LOCATION, PRIX EXCESSIF, CHARGES (ABSENCE DE).

L'art. 6 de la loi du 23 oct. 1919 punit des peines de l'art. 419, C. pén., ceux qui, dans un but de spéculation illicite, ont provoqué ou tenté de provoquer la hausse du prix des baux

à loyer au delà du taux que représentent l'augmentation des charges de la propriété bâtie et la concurrence naturelle et libre du commerce.

Spécialement, lorsqu'un locataire, après avoir imposé la prorogation de son bail à son propriétaire, conformément aux dispositions de la loi du mars 1918, a sous-loué, au prix annuel de 700 fr., une maison pour laquelle il ne payait lui-même que 400 fr. par an, sa relaxe n'est pas justifiée par l'arrêt qui déclare qu'étant donné les charges de la propriété bâtie, l'élévation des salaires, le renchérissement des matières premières et la hausse importante du prix des loyers dans la ville, la valeur locative actuelle de la maison sous-louée par lui paraît supérieure au prix qu'il en a retiré.

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REJ. 24 juin 1920

(Cons. de guerre de la 10° région, 12 mai 1920). TRIBUNAUX MILITAIRES, PREMIÈRE COMPARUTION, ORDRE D'INFORMER SUPPLÉTIF, COMMUNICATION AU DÉFENSEUR, LOI DU 8 DÉC. 1897.

Les formalités prescrites, lors de la première comparution, par le § 1er de l'art. 3 de la loi du 8 déc. 1897, n'ont pas à être renouvelées, en cas de délivrance d'un nouvel ordre d'informer, au cours de l'instruction.

Ces formalités, à la différence de celles qui sont prévues par le § 2 du même article, ne sont pas prescrites à peine de nullité.

Un ordre d'informer supplétif ne peut être assimilé à une ordonnance de l'officier rapporteur, que le § 2 de l'art. 10 de la loi du 8 déc. 1897 prescrit de porter immédiatement sous peine de nullité, à la connaissance du défen

seur.

(Le Borgne).

MM. le cons. André Boulloche, prés.; Cénac, rapp.; Péan, av. gén.; Marcilhacy et Defert, av.

CASS. 1er juill. 1920

(C. d'ass. du Rhône, 1er mai 1920). JURY-JURÉS (EN MATIÈRE CRIMINELLE), TIRAGE AU SORT, APPEL DE JURÉS SUPPLÉMENTAIRES, ORDRE D'INSCRIPTION, EMPÊCHEMENT NON CONSTATÉ, NULLITÉ NON COUVERTE.

Le nom du quatrième juré supplémentaire n'a pu être valablement mis dans l'urne, alors que le procès-verbal n'énonce pas les raisons de l'empêchement du troisième. La nullité qui en résulte n'est pas couverte par le silence de l'accusé et de son défenseur.

(Fursat).

MM. le cons. André Boulloche, prés.; Lecherbonnier, rapp.; Depeiges, av. gén.; Marcilhacy, et Defert, av.

CASS. 1 juill. 1920

(Trib. crim. de Casablanca, 5 mai 1920). MAROC, TRIBUNAL CRIMINEL, TÉMOIN, SERMENT INCOMPLET, NULLITÉ.

Les témoins entendus à l'audience des tribunaux criminels prêtent le serment de l'art. 155, et non celui de l'art 317, C. instr. crim.

Doit donc être annulé le jugement d'un tribunal criminel qui fait état de la déposition d'un témoin qui a prêté le serment de dire « la vérité, rien que la vérité », au lieu de « toute la vérité et rien que la vérité ».

(Ahmed ben Mohamed).

MM. le cons. André Boulloche, prés.; Bourdon, rapp.; Depeiges, av. gén.; Marcilhacy et Defert, av.

CASS. 2 juill. 1920
(Montpellier, 14 mars 1920).

1o CASSATION, MATIÈRE CORRECTIONNELLE,
MÉMOIRE PRÉSENTÉ PAR L'AVOCAT SEUL ET
RÉDIGÉ SUR PAPIER NON TIMBRÉ, FIN DE
NON-RECEVOIR. 2o APPEL EN MATIÈRE
CORRECTIONNELLE, APPEL DU PROCUREUR
GÉNÉRAL, FAIT NOUVEAU, EXPORTATION DE
BILLETS DE BANQUE, EXPORTATION DE MON-
NAIES D'ARGENT, CONDAMNATION, EXCES
DE POUVOIR. 3o DOUANES, EXPORTATION
DE BILLETS DE BANQUE, LOI DU 17 AOUT
1915, Loi du 3 AVRIL 1918, TRANSFERT
A L'ÉTRANGER DE MONNAIES, VALEURS OU
TITRES.

1o En matière correctionnelle, les moyens présentés par l'avocat du prévenu seul et rédigés sur papier non timbré, sont doublement irrecevables devant la Cour de cassation.

2o Les juges d'appel n'étant saisis que des faits régulièrement portés devant les premiers juges, un prévenu, traduit devant le tribunal correctionnel pour tentative d'exportation de billets de banque, ne peut, sur appel a minima du procureur général, être condamné en outre par la Cour d'appel pour tentative d'exportation de monnaies d'argent.

3° La prohibition de sortie des papiers représentatifs de la monnaie, édictée par le décret du 29 mai 1917 s'applique aux billets de la Banque de France.

Elle se trouve sanctionnée par l'art. 1o de la loi du 17 août 1915, qui punit quiconque aura commis ou tenté de commettre une infraction aux dispositions législatives ou réglementaires portant prohibition de sortie de certains produits ou objets, et qui dispose que les marchandises ou objets saisis seront confisqués.

La loi du 3 avril 1918 n'a pas fait échec à ces dispositions, et n'a pas eu pour but de les remplacer, mais de les compléter, en interdisant, sauf autorisation spéciale, toutes opérations qui, par un moyen quelconque de crédit ou de change, auraient pour résultat de transférer à l'étranger des monnaies, valeurs ou titres.

La loi du 3 avril 1918 vise, pour les interdire, sauf autorisation spéciale, toutes opérations qui, par un moyen quelconque de crédit ou de change, auraient pour résultat de transférer à l'étranger des monnaies, valeurs ou titres.

(Admin. des douanes C. Dme Bonel
et Cortabania).

MM. le cons. André Boulloche, prés.; Cénac, rapp.; Despeiges, av. gén.; Dambeza, av.

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REJ. 3 juill. 1920 (Lyon, 3 fév. 1920). CONTRIBUTIONS INDIRECTES, ABSINTHE, FABRICATION, VENTE, INTERDICTION, NATURE du liquide saISI, PREUVE, AVEU CONSTATÉ PAR PROCÈS-VERBAL DES AGENTS, For DUE AU PROCÈS-VERBAL.

L'aveu du prévenu, en matière de détention et de vente d'absinthe, dispense de recourir à une expertise sur la nature du liquide saisi.

La preuve de la culpabilité peut résulter de l'aveu de l'un des inculpés, fait aux agents de la Régie et constaté dans leur procès-verbal; en retenant cet aveu, les juges du fond usent du pouvoir d'appréciation qui leur appartient sur la preuve de l'existence de l'aveu et sur la force probante dudit aveu.

(Vve Schencker et Vve Duthion

C. Admin des contrib. indir.). MM. le cons. André Boulloche, prés.; Bourdon, rapp.; Depeiges, av. gén.; Talamon et Aubert, av.

REJ. 3 juill. 1920 (Paris, 15 mai 1920). COUPS ET BLESSURES, ARME A FEU DIRIGÉE SUR PLUSIEURS PERSONNES, ARME ENRAYÉE, TENTATIVE DE meurtre, Délit.

La constatation qu'un individu a dirigé une arme à feu sur certaines personnes et qu'il a cherché à tirer, mais que son arme s'est enrayée, est insuffisante pour caractériser le crime de tentative de meurtre, mais justifie la qualification de coups et blessures et la compétence de la juridiction correctionnelle.

(Dautreix et Quincon).

MM. le cons. André Boulloche, prés.; Cénac, rapp.; Depeiges, av. gén.

FIN DU BULLETIN DES SOMMAIRES DE LA PREMIÈRE PARTIE

BULLETIN DES SOMMAIRES

DEUXIÈME PARTIE

COURS D'APPEL, TRIBUNAUX ET DÉCISIONS DIVERSES

DROIT CIVIL ET PROCÉDURE

NANCY (1 CH.), 25 juill. 1919 (Gaz. Pal., 24 oct. 1919). ACQUIESCEMENT, EXÉCUTION VOLONTAIRE, LETTRE-MISSIVE, DEMANDE DE RENDEZVOUS, RÈGLEMENT DU PROCÈS.

L'exécution volontaire d'un jugement rendu en premier ressort, par la partie qui a été condamnée, constitue de sa part un acquiescement et rend ce jugement définitif à son égard, alors surtout que le tribunal n'avait pas ordonné l'exécution provisoire dudit jugement, que la partie gagnante s'était bornée à le signifier sans faire commandement, et qu'elle n'aurait pu le faire exécuter sans recourir à la procédure spéciale de la levée de la suspension des délais d'appel (1).

Cet acquiescement peut résulter notamment d'une lettre par laquelle le perdant demande au mandataire du gagnant un rendez-vous pour régler la somme au paiement de laquelle il a été condamné (2).

(Paillouse et Sainpy C. Schaeffer et Roussel). MM. Bertrand, prés.; Chabrier, subst. proc. gén.; Claude et Boulay, av.

Obs. (1-2) Comp. Cass. 4 mars 1873 (S. 1873.1.440. P. 1873.1133). Adde, notre Rep. gén. du dr. fr., v° Acquiescement, n. 211 et s., 615; Pand. Rép., eod. verb., n. 279 et s.

TRIB. DE LA SEINE (6 CH.), 30 juin 1919 (Gaz. Pal., 14 oct. 1919).

AGENT D'AFFAIRES, VENTE D'Immeuble, ManDAT, RÉMUNÉRATION, ACQUÉREUR, POUVOIR

DU JUGE.

Le vendeur d'un immeuble est, d'après les usages, et à moins de convention contraire, seul tenu, à l'exclusion de l'acquéreur, de rémunérer l'agent d'affaires intermédiaire de la vente (1).

L'agent d'affaires n'est donc pas fondé à réclamer à l'acquéreur une commission ou des dommages-intérêts, s'il n'établit ni convention avec celui-ci, ni faute de l'acquéreur ou concert frauduleux entre lui et le vendeur, qui l'empêche d'être rémunéré par ce dernier (2).

D'autre part, si l'agent d'affaires, bien qu'il ait présenté l'acquéreur et ait suivi des pourparlers, n'a pu aboutir à faire conclure la vente, qui a été réalisée par un autre intermédiaire, il n'est pas fondé à réclamer au vendeur la commission convenue, mais il a droit à une rémunération qu'il appartient au juge de fixer

BULL. SOMM., 2° PART. (3° cah. 1920).

pour avoir amorcé, préparé et facilité la vente (3).

(Aurand C. Desagnat et Wullems). MM. de Bousquet de Florian, prés.; Valframbert, Sourbès et Le Dentu, av.

Obs. (1-2) Par un arrêt du 14 janv. 1901, la Cour de Paris a décidé implicitement que le vendeur d'un immeuble était seul tenu, selon les usages, de payer la rémunération de l'agent d'affaires chargé de ladite vente. V. Paris, 14 janv. 1901, analysé Gazette du Palais, 1901, Table du 1er semestre, v° Agent d'affaires, n. 2.

(3) V. conf. sur le principe, Cass. 12 déc. 1911 (S. et P. 1912.1.374; Pand. pér., 1912.1.374), et 11 mars 1913 (S. et P. 1913.1.240; Pand. per., 1913.1.240).

TRIB. DE LA SEINE (5o CH.), 18 mars 1919 (Gaz. Trib., 9 déc. 1919).

AVOCAT, PACTE DE QUOTA LITIS, SUCCESSION NON LITIGIEUSE, RÉMUNÉRATION DE SERVICES RENDUS, PROCÈS EN COURS OU Affaires Litigieuses non LIQUIDÉES, IntÉRÊT (DÉFAUT D').

Est licite et valable l'engagement aux termes duquel un plaideur s'engage à allouer à son avocat une somme de 10 p. 100 sur la part nette lui revenant dans la succession du grand-père de son conjoint, c'est-à-dire sur la somme qu'il toucherait lui-même dans ladite succession, après avoir acquitté le passif de la succession de son conjoint (1).

Cette convention ne saurait, à aucun degré, être considérée comme un pacte de quota litis, puisqu'elle a en vue, non un partage quelconque ou l'attribution d'un intérêt éventuel dans des affaires litigieuses, mais simplement l'attribution d'un tant pour cent sur l'émolument net devant revenir au disposant dans une succession qui, à la date de l'acte contesté, ne pouvait plus ètre considérée comme étant litigieuse et soumise à des résultats de liquidation subordonnés à des décisions de justice non encore intervenues (2).

La libéralité ainsi consentie à un avocat, et dont ses légataires universels sont fondés à se prévaloir, n'intervient ainsi qu'à titre de rémunération de services rendus, et n'a pas pour objet d'assurer à l'avocat-conseil un intérêt dans des procès en cours ou dans des affaires litigieuses non encore liquidées (3).

(Cons. Poulain C. Ve Rousseau). MM. Masse, prés.; Raynaud, subst.; E. Masson et Mérine, av.

Obs. (1-2-3) Si la jurisprudence est fixée en ce sens que le pacte de quota litis fait par un avocat est nul en droit, comme reposant sur une cause illicite et comme contraire à l'ordre public (V. sur ce point, Cass. 22 avril 1898, S. et P. 1902.1.343, la note et les renvois; Pand. pér., 1898.1.

255), encore faut-il que les éléments de cette convention soient nettement établis. Or, en l'espèce, un des éléments de ce pacte faisait défaut, puisqu'il n'y avait pas de droit litigieux. V. notre Rép. gến, du dr. fr., vo Avocat, n. 438 et s.; Pand. Rep., eod. verb., n. 1354 et s.

TRIB. DE LA SEINE (5o CH.), 17 mars 1919 (Gaz. Trib., 27 nov. 1919).

BAIL (EN GÉNÉRAL), PAIEMENT DES LOYERS EN ESPÈCES DE MONNAIE D'OR ET D'ARGENT, GUERRE, COURS FORCÉ DES BILLETS DE BANQUE, OFFRES, VALIDITÉ, COMMANDEMENT, NULLITÉ.

Les lois et décrets, qui décrètent le cours forcé des billets de banque en vue d'éviter une crise monétaire, doivent être considérés comme lois de police et de sûreté, et rentrent dans la catégorie de celles auxquelles l'art. 6, C. civ., interdit toute dérogation par des conventions spéciales (1).

En conséquence, malgré la clause d'un bail stipulant que le paiement des loyers ne pourrait être effectué qu'en espèces de monnaie d'or et d'argent au cours actuel et non autrement, nonobstant toutes lois et ordonnances à ce contraires, le bailleur n'est pas fondé à refuser le paiement à lui offert en billets de banque, et le commandement par lui fait en dépit de cette offre est nul et de nul effet (2).

(Darius C. Lefebvre).

MM. Masse, prés.; Louis Binoche, av.

Obs. (1-2) V. en sens contraire, à propos du paiement en or du montant d'une assurance sur la vie, Trib. de la Seine (3 ch.), 9 juill. 1917 (Bull. des somm., 1917, 2° part., p. 25). Mais V. dans le sens du jugement ci-dessus, la note sous cette décision. Adde, Cass. 11 févr. 1873 (S. 1873.1.97. P. 1873.225), et la note de M. Labbé; notre Rép. gen. du dr. fr., v° Binque d'émission, n. 340 et 8.; Pand. Rép., yo Banque de France, n. 124.

COMMISS. ARBITR. DES LOYERS DE PARIS [9e ARR.], 16 oct. 1919 (Gaz. Trib., 11 déc. 1919).

BAIL A LOYER, Guerre, Loi du 9 MARS 1918, LOCATAIRE MOBILISÉ, INFIRMIÈRE MILITAIRE, LOYERS, EXONÉRATION, PREUVE (CHARGE DE LA).

Une infirmière militaire ne peut invoquer les dispositions de l'art. 14 de la loi du 9 mars 1918, spéciales aux mobilisés, aucune disposition des lois sur le recrutement ne lui étant applicable (1).

En conséquence, c'est à elle qu'il appartient de démontrer qu'elle peut exciper d'un des cas locaprévus pour l'exonération totale des taires (2).

(De Grange C. Guillet). MM. Lackenbacher, prés.; Oscar Bloch et Louis Fliche, av.

Obs. (1-2) On peut rapprocher de cette décision un arrêt de la Cour de Paris du 19 févr. 1917, d'après lequel une infirmière militaire, engagée pour la durée de la guerre, ne saurait se prévaloir du bénéfice de la suspension des instances accordée aux mobilisés. V. Paris, 19 févr. 1917 (Bull. des somm. 1917, 2° part., p. 26; Rec. Gaz. Trib., 1918.2.13).

COMMISS. ARBITR. DES LOYERS DE ROUEN, 17 juill. 1919 (Gaz. Trib., 18 sept. 1919). BAIL A LOYER, Guerre, Loi du 9 MARS 1918, LOCATION D'UN MUR EN VUE DE L'AFFICHAGE, LOYER, EXONERATION, PROROGATION DU BAIL, TERRAIN nu.

L'exonération de loyer et la prorogation de bail, prévues par la loi du 9 mars 1918 s'appliquent à la location du mur d'un immeuble en vue de l'affichage (1).

Une telle location, en effet, est consentie pour un usage commercial, et, tout en ne constituant pas à proprement parler un local, le mur n'en est pas moins une partie de propriété assimilable a une surface de terrain nue, et, comme telle, soumise aux dispositions de la loi du 9 mars 1918 (2).

(De Q... C. V...).

M. Thubeuf, prés.

Obs. (1-2) Il semble difficile d'admettre la solution analysée ci-dessus, l'emplacement d'affichage loué sur un mur ne pouvant, à aucun point de vue, être considéré comme un local. Comp. Cass. 12 févr. 1919 (Bull. des somm., 1918-1919, 1re part., p. 82). V. aussi les déclarations de M. Emile Bender, rapporteur, sur les locations du terrain d'autrui, en vue d'y élever des constructions, locations auxquelles la décision analysée semble assimiler celle d'un emplacement sur un mur (Chambre des députés, 2o séance du 21 févr. 1918; J. off. du 22, déb. parl., p, 542).

TRIB. DE LA SEINE (6 CH.), 22 déc. 1919 (Gaz. Trib., 25 janv. 1920).

BAIL A LOYER, TROUBLE A LA JOUISSANCE, LOCATAIRE, VOITURE D'ENFANT, STATIONNEMENT, REZ-DE-CHAUSSÉE, ABUS, DOMMAGES-INTÉRÊTS.

Le locataire, auquel le bail interdit de laisser séjourner des voitures sous la porte cochère et des bicyclettes dans les vestibules, escaliers ou cours, n'a pas le droit, sans le consentement de tous les locataires et du propriétaire, de remiser une voiture d'enfant dans une partie du rez-dechaussée de l'immeuble (1).

... Alors surtout que ce locataire peut, avec une gêne très minime, abriter la voiture d'enfant en la faisant descendre dans un débarras situé au sous-sol (2).

(Melet C. Benard).

MM. Bourgarel, prés.; Laya et Cogniet, av. Obs. (1-2) Comp. Trib. de la Seine, 10 mars 1898 (S. et P. 1898.2.222; Pand. pér., 1899.2.116).

TRIB. DE LA SEINE (1re CH.), 29 noy. 1919 (Gaz. Pal., 28 janv. 1920).

RESPONSABILITÉ, LOIS DU5 AVRIL 1884 ET DU 16 AVRIL 1914, EMEUTE, DOMMAGES-INTÉRÊTS, FIXA

COMMUNE, ATTROUPEMENTS,

TION.

Si l'Etat et les communes sont responsables, en vertu des art. 106, et 108 de la loi du 5 avril 1884, modifiée par celle du 16 avril 1914, et dans les proportions fixées par ces articles, des dommages résultant des crimes et délits commis à force ouverte par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, cette responsabilité légale ne doit avoir pour objet que la réparation des dommages causés par ces faits (1).

Pour évaluer le dommage, c'est à la valeur des choses dégradées ou détruites au moment où la responsabilité a été encourue qu'il faut se reporter, sans avoir à considérer les modifications dans la valeur des choses, qui peuvent résulter des faits postérieurs du dommage, spécialement lorsque ces faits sont de nature à aggraver considérablement la responsabilité de Etat el des communes (2).

Il en est ainsi particulièrement, alors que, s'agissant d'une usine pillée et incendiée par les émeutiers dans une commune limitrophe de Paris, au cours des journées qui ont suivi la mobilisation générale, le propriétaire de celle usine n'a pas fait toutes les diligences nécessaires pour obtenir, dans le plus bref délai, contre la commune et contre l'Etat, la réparation des dommages qui leur incombait (3).

En conséquence, la hausse du prix des ma-. tières premières et de la main-d'œuvre que deyra subir le propriétaire, s'il réédifie son immeuble, doit incomber à lui seul (4).

(Richard C. l'Etat et Comm. de Clichy).

MM. Thibault, prés.; Sevestre, subst.; R. Lafon, Guillain et Ducuing, av

Obs. (1 à 4) Sur l'application de la loi du 5 avril 1884, modifiée par celle du 16 avril 1914, relativement à la responsabilité des communes quant aux dommages causés par les attroupements ou rassemblements, V. Trib. de la Seine, 12 janv. 1917 (Bull. des somm., 1918-1919, 2o part., p. 26), et la note.

LIMOGES, 27 mai 1919
(Gaz. Pal., 28 oct. 1919).

INHUMATION ET SÉPULTURE, CAVEAU VIDE,
PROPRIÉTÉ, DISSOLUTION DE LA COMMU-
NAUTÉ PAR LE DIVORCE, LICITATION, MISE
AUX ENCHÈRES, EXCLUSION DES ÉTRANGERS

Les caveaux funéraires ne sont pas, en principe, dans le commerce; ils ne peuvent ni être licités ni vendus aux enchères (1).

Cependant, cette solution, qui se comprend quand des personnes ont été inhumées dans le caveau, puisqu'il serait contraire au respect dù aux morts et aux plus vulgaires convenances de les exhumer, ne saurait être admise, quand on se trouve en présence d'un caveau vide, et qui n'a jamais renfermé les restes d'une personne décédée (2).

Il en est ainsi, tout au moins, quand il s'agit de liquider la communauté après divorce; ledit caveau pourra être mis aux enchères devant le notaire liquidateur, sans que, toutefois, vu la nature sui generis de ce droit de propriété et les intentions qui ont présidé à son achat, les étrangers puissent être admis aux enchères (3).

(R... C. De R...).

MM. Abria, prés.; Charrière et Labesse, av. Obs. (1-2-3) V. sur la nature juridique des droits attachés aux caveaux funéraires, Cass. 9 juin 1898 (S. et P.

1902.1.134, et la note; Pand. per., 1899.1.177); Trib. de la Seine, 16 avril 1912 (S. et P. 1918-1919.2.113; Pand. pér., 1918-1919.2.113), et la note de M. Mestre.

TRIB. COMM. DE LA SEINE, 5 nov. 1919 (Gaz. Pal., 20 janv. 1920).

LOUAGE DE SERVICES, GUERRE, LOI DU 22 NOV 1918, EMPLOYÉ DÉMOBILISÉ, RÉINTÉGRATION, CHANGEMENT D'AFFECTATION, VOYAGEUR DE COMMERCE, ATTRIBUTION A UN AUTRE SECTEUR, SITUATION ÉQUIVALENTE OU PLUS AVANTAGeuse.

Si, aux termes de l'art. 1er de la loi du 22 nov. 1918, l'employeur doit garantir à l'employé démobilisé l'emploi que ce dernier occupait au moment de sa mobilisation, il ne saurait être tenu de lui redonner l'affectation même que cet employé avait avant la guerre (1).

Spécialement, la société de commerce, qui offre de reprendre son voyageur pour un travail de son emploi, aux conditions antérieures améliorées, avec affectation à un secteur d'un rendement supérieur à celui du secteur qu'il visitait antérieurement, remplit toute l'obligation dont elle est tenue envers son employé, et ce dernier n'est pas fondé à prétendre que, ce faisant, la société lui aurait refusé de le réintégrer dans son ancien emploi (2).

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LOUAGE DE SERVICES, GUERRE, Loi du 22 Nov. 1918, MOBILISATION DE L'EMPLOYÉ, CONTRAT A DURÉE DÉTERMINÉE, AUTORISATION

DE TRAVAILLER TEMPORAIREMENT AU DE

HORS, FONCTIONNEMENT DE L'ENTREPRISE, CHANGEMENT DANS L'ADMINISTRATION.

Le mobilisé qui, avant le 2 août 1914, avait conclu une convention verbale, par laquelle il devait exercer, pendant cinq années, les fonctions de directeur technique d'une entreprise, a droit d'être réintégré, après sa démobilisation, dans l'emploi qu'il occupait au taux normal et courant de la rétribution de cet emploi, pour la période restant à courir d'après son engagement, non compris le temps pendant lequel il a été mobilisé, alors, du moins, qu'il a prévenu son employeur de sa volonté de se faire réintégrer, dans le délai prévu par la loi du 22 nov. 1918 (1).

L'employeur ne saurait opposer valablement à la demande de réintégration que, depuis la déclaration de guerre et avant sa mobilisation, ledit directeur technique aurait travaillé dans une autre entreprise, puisqu'il ne l'a fait que parce que ses fonctions, réduites par suite de la guerre, ne suffisaient pas à absorber son activité et qu'il en avait obtenu l'autorisation de l'employeur, lequel avait pris grand soin de stipuler que l'autorisation, qui était ainsi accordée, ne porterait aucun préjudice au contrat intervenu entre eux (2).

Et l'employeur ne serait pas mieux fondé à invoquer les changements profonds survenus

dans l'entreprise, la loì ne reconnaissant ce caractère qu'aux destructions d'établissements, aux modifications importantes dans les procédés de travail, à la perte de la clientèle, et non aux modifications apportées dans l'administration et la direction de l'entreprise (3).

(Thiebe C. Distillerie agricole de Garancièresen-Beauce).

MM. Boyeux, prés.; Debargne et Baston, agr. Obs. (1-2-3) Comp. Trib. comm. de la Seine, 18 mars 1919 (Bull. des somm., 1918-1919, ze part., p. 28).

TRIB. DE LA SEINE [7° CH.], 24 oct. 1919 (Gas. Trib., 14 déc. 1919).

LOUAGE DE SERVICES, GUERRE, Loi du 22 Nov. 1918, MOBILISÉ, CONTRAT DE TRAVAIL, EMBAUCHAGE AU COURS DE LA GUERRE, ENTREPRISE, CHANGEMENTS, RÉDUCTION DE PERSONNEL, RÉINTÉGRATION, REFUS JUSTIFIÉ.

La loi du 22 nov. 1918, sur la reprise du contrat de travail, s'applique non seulement aux mobilisés occupant un emploi avant la déclaration de guerre, mais encore à ceux qui, embauchés après le 2 août 1914, ont été mobilisés au cours de la guerre (1).

Toutefois, si l'employeur établit qu'en raison de la cessation des hostilités, il a dû réduire son personnel de 15 à 5 employés, il fait la preuve que des changements sont intervenus dans le fonctionnement de son entreprise, et, par suite, justifie le refus de réintégrer le mobilisé dans son emploi (2).

(Soc. des moteurs Salmson C. Duband). MM. Chaumel, prés.; Reynaud, subst.; Philippart, av.

Obs. (1) La loi du 22 nov. 1918 pose, dans son art. 1o, le principe dominant de ses dispositions, à savoir que le mobilisé a le droit de retrouver l'emploi qu'il occupait au moment de sa mobilisation, et non de la mobilisation. V. le rapport de M. Louis Deshayes, député (J. off, nov. 1918, doc. parl. de la Chambre des députés, p. 1596). Ce qui implique que la loi ne fait aucune distinction entre les ouvriers ou employés engagés avant la déclaration de guerre ou au cours de celle-ci.

(2) V. Trib. de la Seine, 6 janv. 1920, qui suit, et la note.

TRIB. DE LA SEINE (3o CH.], 6 janv. 1920 (Gaz. Pal., 14 févr. 1920).

LOUAGE DE SERVICES, GUERRE, LOIDU 22 NOV. 1918, MOBILISÉ, CONTRAT Á DURÉE déterMINÉE, CLAUSE DE RÉSILIATION SANS MOTIF, RÉINTÉGRATION DE L'EMPLOYÉ, APPLICATION IMMÉDIATE DE LA CLAUSE, ABUS DU DROIT, CHANGEMENTS DANS L'ENTREPRISE, DIRECTEUR GÉNÉRAL, EMPLOI SUPPRIMÉ, MESURE D'ÉCONOMIE, IMPOSSIBILITÉ DE RÉINTÉGRATION, FAITS PERSONNELS A L'EMPLOYÉ, CARACTÈRE VIOLENT, DIFFICULTÉS AVEC LE PERSONNEL ET LA CLIENTÈLE.

Lorsqu'un employé démobilisé a été réintégré dans son emploi, par application de la loi du 22 nov. 1918, le contrat de louage de services à durée déterminée qui le lait à son patron rentre en vigueur, mais le patron ne saurait se prévaloir de la clause de ce contrat qui lui donne la faculté de résiliation sans motif, moyennant le paiement d'une indemnité fixée à forfait, pour congédier immédiatement l'em

ployé, dont il 'empêcherait ainsi la rentrée effective, au mépris des intentions du législateur (1).

Ne présente pas le caractère d'impossibilité, autorisant, d'après l'art. 1o de la loi du 22 nov. 1918, le patron à ne pas reprendre son employé, l'allégation que l'emploi auquel il était préposé (celui de directeur général, en l'espèce) ne présente plus d'utilité pour la société et est trop dispendieux pour elle (2).

La société ne peut alléguer que le maintien de son employé présenterait des inconvénients pour le bon fonctionnement de l'entreprise, par suite du caractère difficile et violent de cet employé qui créerait des difficultés avec le personnel et la clientèle, alors que ces allégations sont démenties notamment par les lettres adressées aux armées à cet employé par le conseil d'administration, lettres qui formulent le vœu de le voir revenir bientôt à son poste (3).

(Kosmann C. Soc. d'entreprise générale de Marbrerie funéraire parisienne). MM. Petit, prés.; Cresson et Fortier, av.

Obs. (1) Comp. Trib. du Havre, 30 mai 1919 (Bull. des somm., 1918-1919, 2o part., p. 27) qui a statué sur une espèce similaire, où le patron prétendait se soustraire à l'application de la loi en payant à l'employé Findemnité de résiliation prévue au contrat.

(2-3) Ce n'est qu'en cas d'impassibilité que le patron peut refuser la réintégration demandée par l'employé. Et l'employeur ne fait pas la preuve qui lui incombe, en établissant seulement... qu'il fabrique actuellement un article différent de ceux d'avant-guerre (V. Aix, 23 mai 1919, Rec. Gaz, Trib., 1919.2.352), ou que des modifications importantes ont été apportées à l'administration de l'usine, qui a été louée à un tiers (Trib. comm. de Chartres, 6 juin 1919, Supra, p. 2).

BOURGES, 13 janv. 1920
(Gaz. Pal., 19 févr. 1920).

MAIRE, RESPONSABILITÉ, RAVITAILLEMENT,
CÉRÉALES, PERMIS DE CIRCULATION, DÉCRET
DU 30 NOV. 1917, REFUS DE DÉLIVRANCE,
ANIMOSITÉ personnelle, DomMAGES-INTÉ-
RÈTS.

Commet un acte répréhensible, engageant sa responsabilité civile, le maire qui met obstacle, en refusant le permis de circulation de cereales prévu par le décret du 30 nov. 1917, à ce qu'un de ses administrés tire profit d'une autorisation de circulation émanant d'un organe administratif dont il n'a pas à critiquer les décisions, mais seulement à assurer le fonctionnement, et qui obéit uniquement à ses sentiments d'animosité, lesquels se sont, à plusieurs reprises, manifestés par des dénonciations injustifiées (1).

(X... C. Perrin).

MM. Maulmond, 1er prés.; Aubert, subst. proc. gén.; Berniguet et Thomas, av.

Obs. (1) Aux termes de l'art. 27 du décret du 30 nov. 1917 (S. et P. Lois annotées de 1918, p. 682; Pand. pér., Lois annotées de 1918, p. 682), le maire doit seulement s'assurer, avant de délivrer un permis de circulation, si les autorisations prévues à l'art. 26 dudit décret, ont bien été délivrées par les soins du ravitaillement à ceux qui veulent faire circuler des céréales. En refusant de permis sans raison, le maire commet une faute personnelle qui la rend passible de dommages-intérêts.

V. sur la responsabilité des maires quant à leurs fautes personnelles, Poitiers, 26 févr. 1908 (S. et P. 1909.2.17; Pand. per., 1909.2.17), et la note de M. Mestre, et, sur pourvoi, Cass. 15 juin 1909 (S. et P. 1909.1.519; Pand. pér., 1909.1.519).

TRIB. DE NANCY (1 CH.), 29 oct. 1919 (Gaz. Pal., 29 déc. 1919).

OUVRIER, ACCIDENTS DU TRAVAIL, RESPONSABILITE, ACCIDENTS DONNANT LIEU A INDEMNITÉ, FAIT DE GUERRE, Bombardement PAR AÉROPLANE, GARCON COIFFEUR, RISQUES ORDINAIRES, ACCIDENT NON SURVENU A L'OCCASION DU TRAVAIL, VEuve, Loi du 16 JUIN 1919.

S'il y a lieu de considérer comme constituant un risque professionnel, soumis à la loi du 9 avril 1898, tout accident causé par les obus ennemis à des ouvriers occupés dans les usines ou établissements travaillant pour la défense nationale, il en est autrement, quand il s'agit d'une profession exercée en un lieu où l'ouvrier n'est pas plus exposé aux bombardements ennemis que dans la rue ou partout ailleurs, et ne court pas plus de dangers que les autres citoyens (1).

Spécialement, la mort d'un garçon coiffeur, atteint au cours de ses occupations professionnelles par un éclat de bombe lancée par un aéroplane allemand, ne peut être considérée comme consécutive à un accident couvert par la loi du 9 avril 1898 (2).

La veuve de cet ouvrier n'a que la ressource de se pourvoir, conformément aux dispositions de la loi du 26 juin 1919, qui étend aux victimes civiles de la guerre les dispositions de la loi du 31 mars 1919, sur les pensions militaires (3). (Vve Ory C. Rebert et Soc. d'assur. mutuelle l'Alimentation).

MM. Reiter, prés.; Joly, subst.; Poimiro et Boulay, av.

Obs. (1-2-3) V. Cass. 18 avril 1918 (Bull. des somm., 1918-1919, 1re part., p. 24; Gaz. Pal., 1918-1919.1.218); et 25 nov. 1918 (Bull. des somm., 1918-1919, 1re part., p. 65; Gaz. Pal., 1918-1919.1.538).

TRIB. DE LA SEINE (4o CH.), 22 juill. 1918 (Gaz. Trib., 9 oct. 1919).

OUVRIER, ACCIDENTS DU TRAVAIL, RESPONSABILITÉ, PROFESSIONS ASSUJETTIES, ARCHITECTE, COMMIS.

La profession d'architecte n'est pas visée dans la liste des professions assujetties à la loi du 9 avril 1898 par l'art. 1er de ladite loi; il s'agit là d'une profession libérale, rémunérée par des honoraires ou par un pourcentage sur les travaux, et qui n'a aucun caractère commercial ou industriel (1).

Par suite, lorsqu'un architecte, se cantonne dans son rôle professionnel, et se bornant à concevoir des travaux, à en dresser les plans et à en surveiller l'exécution conforme, sans prendre aucune part à la réalisation matérielle des ouvrages ordonnés, il ne peut être assimilé à un entrepreneur de construction, et, par suite, la législation sur les accidents du travail n'est pas applicable à ses employés (2).

(Vve Martinetti C. Duval et Gonse). MM. Hibon, prés.; Bloncourt et Bonpaix, av. Obs. (1-2) La profession d'architecte n'est pas une profession commerciale, mais une profession libérale, et, comme telle, elle n'est pas assujettie à la législation sur les accidents du travail. V. sur le principe, Trib. de la Seine, 21 févr. 1912 (S. et P. 1914.2.59; Pand. pér., 1914.2.59). Il n'en serait évidemment plus de même, si l'architecte adjoignait à l'exercice normal et ordinaire de sa profession, celle d'entrepreneur de constructions. Dans ce cas il serait soumis à l'application des dispositions de l'art. 1er

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