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POITIERS (CH. D'ACC.), 17 déc. 1919
(Gaz. Pal., 23 févr. 1920).

FAUX TÉMOIGNAGE, PRESTATION DE SERMENT,
REFUS DE DÉPOSER, MUTISME ABSOLU,
ABSENCE DE DÉPOSITION.

Le faux témoignage résulte du fait d'une déposition contraire à la vérité sous la foi du serment (1).

Dès lors, si cette déposition peut consister tout aussi bien dans la négation d'un fait véritable, que dans l'affirmation d'un fait mensonger, il ne peut y avoir faux témoignage lorsqu'aucune déposition n'a pu être recueillie, en raison du mutisme complet opposé par le témoin (2).

(Dme H... C, De M...).

MM. Masquerier, prés.; Raynier, subst. proc. gén.

Obs. (1-2) V. sur le principe que le refus de répondre à toutes ou à quelques-unes des questions adressées à un témoin ne constitue pas le délit de faux témoignage, notre C. pén. annoté, par Garçon, sur les art. 361 à 364, n. 56 et 57. V. aussi, Cass. 6 févr. 1863 (S. 1863.1. 279. P. 1863.886); Toulouse, 16 août 1842 (S. 1843. 2.83. P. 1843.1.734); Bordeaux, 6 juin 1851 (S. 1851. 2.728.-P. 1853.1.82).

TRIB, DE MARSEILLE, 30 mars 1920 (Gaz. Trib., 30 oct, 1920),

GUERRE, IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES DE GUERRE, LOI DU 1er JUILL. 1916, BILAN INEXACT, MANOEUVRES FRAUDULEUSES, MENSONGE ÉCRIT.

L'expression de « manoeuvres frauduleuses >> a, dans le langage pénal français, un sens précis. Ce terme implique l'existence d'une combinaison d'agissements, de faits extérieurs destinés à tromper la personne physique ou morale avec laquelle le délinquant s'est mis en rapport (1).

Le mensonge verbal et même le mensonge écrit ne constituent pas des manoeuvres frauduleuses, s'ils ne sont pas assortis de documents falsifiés ou d'interventions extérieures destinées à les fortifier. L'envoi d'un bilan, même certifié exact, par un prévenu dont l'actif et le passif ont été sciemment faussés par lui, ne constitue qu'un mensonge écrit, et n'est pas caractéristique de la manœuvre frauduleuse, lorsqu'il ne s'y joint aucune mise en scène, aucun fait extérieur, acte matériel ou intervention de tiers, de nature à donner crédit aux allégations mensongères du prévenu (2).

En pareil cas, il ne saurait y avoir lieu à l'application des peines prévues par l'art. 20 de la loi du 1er juill, 1916 pour cause de dissimulation de bénéfices de guerre (3),

(Blanc).

MM. François Brun, prés.; Laurès, subst.; Vial, av.

Obs. (1-2-3) De simples mensonges écrits ne sauraient constituer des manoeuvres frauduleuses, notamment en matière d'escroquerie, s'il ne s'y joint aucune mise en scène ou intervention de tiers destinées à leur donner force et crédit. V. Cass. 8 août 1907 (S. et P. 1911.1.348; Pand. pér., 1911.1.348). --Sur les manoeuvres frauduleuses susceptibles d'entraîner l'application des dispositions de l'art. 20 de la loi du 1er juill, 1916, V. Cass. 11 déc. 1920 (Gaz. Pal., 28 déc. 1920); Trib. corr. de Grenoble, 4 déc. 1917 (Bull. des somm., 1918-1919, 2 part., p. 13).

NANCY, 28 oct. 1920 [CH. CORR.]
(Gaz. Pal., 30 déc. 1920).

LIBERTÉ DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE ET
DU TRAVAIL, SPÉCULATION ILLICITE, CAFE-
TIER, ANISETTE, BÉNÉFICE, HAUSSE DES

PRIX.

Le cafetier, qui, achetant la bouteille d'anisette 17 fr. 25, la revend par petits verres avec un bénéfice de 48 fr. 75, ne commet pas nécessairement le délit de spéculation illicite, si le prix par lui demandé est pratiqué dans tous les établissements similaires de la ville, s'il n'a eu aucune répercussion sur le prix de vente des bouteilles de la même anisette dans les épiceries, et s'il est justifié que ledit cafetier, ayant à supporter des frais d'exploitation considérables, a préféré ne majorer qu'insensiblement les boissons hygiéniques, telles que la bière et le café, et faire porter la hausse sur les alcools, consommations de luxe, non nécessaires et souvent nuisibles (1).

(D...).

MM. Delsart, prés.; Maret, av. gén.; Boulay, av.

Obs. (1) V. sur les éléments du délit de spéculation illicite prévu par l'art. 10 de la loi du 20 avril 1916, Cass. 30 mars 1918 (S. et P. 1918-1919.1.185; Pand. pér., 19181919.1.185), et la note de M. Roux. V. aussi, Cass. 3 juin 1920 (Supra, Bull. des somm., 1re part., p. 120; Gaz, Pal., 1920,2.75).

DROIT ADMINISTRATIF

CONS. D'ÉTAT, 6 févr. 1920
(La Loi, 2 mars 1920). .

BREVET D'INVENTION, PRODUIT PHARMACEU-
TIQUE, BIÈRE FERRUGINEUSE.

C'est avec raison que le ministre du commerce, par application de l'art. 3 de la loi du 5 juill, 1844, rejette une demande de brevet relative à un produit, spécialement pour une bière ferrugineuse, si ce produit, suivant l'avis du Comité consultatif des arts et manufactures, est essentiellement une composition pharmaceutique, susceptible d'être employée pour le traitement de certaines maladies (1).

(Nargues).

MM. Romieu, prés.; Guillaumot, rapp.; Ripert, comm. du gouv.; Moret, av.

Obs. (1) V. conf., Cons. d'Etat, 5 juill. 1901, Lumière (S. et P. 1901,3.63, et la note; Pand. pér, 1902.4.25); 30 juill. 1909, Kalle et Cie (S. et P. 1912.3.38; Pand. pér., 1912.3.38).

CONS. D'ÉTAT, 20 févr. 1920

(Gas. Pal., 18 mars 1920).

BUREAUX DE PLACEMENT, THEATRES ET SPECTACLES, AGENCE DE PLACEMENT D'ARTISTES, PLACEMENT, AUTORISATION, PRÉFET DE POLICE, LÉGISLATION APPLICABLE.

La loi du 28 déc. 1910, qui a codifié la législation ouvrière sur certains objets, notamment sur le placement des travailleurs, n'a pas entendu apporter des changements à la législa

tion existante, en ce qui touche les bureaux de placement; elle s'est bornée à en raprocher les dispositions et à les coordonner dans un texte unique (1)..

Or, d'une part, le décret-loi du 25 mars 1852 décide, dans son art. 1o, que nul ne pourra tenir un bureau de placement, sous quelque titre et pour quelques professions, places ou emplois que ce soit, sans une permission de l'autorité municipale, permission qui ne pourra être accordée qu'à des personnes d'une moralité reconnue; ce décret, à raison de la généralité de ses termes, s'applique aux agences, bureaux ou offices de placement ou tous autres intermédiaires s'occupant a titre onéreux du placement des artistes, ouvriers ou employés, quelle que soit la nature de leur emploi, dans les établissements de spectacles (2).

D'autre part, la loi du 14 mars 1904, relative à la suppression des bureaux de placement, en disposant explicitement, dans son art. 12, que cette loi ne devait s'appliquer, ni aux agences théâtrales, ni aux agences lyriques, ni aux agences pour cirques et music-halls, a laissé subsister, en ce qui concerne ces catégories d'agences, les prescriptions impératives de l'art. 1o du décret-loi du 25 mars 1852 (3).

Il suit de là que le préfet de police a pu légitimement prescrire que nul ne pourrait, dans le ressort de la préfecture de police, tenir une agence, un bureau ou un office de placement ou servir d'intermédiaire pour le placement à titre onéreux des artistes,ouvriers et employés, quelle que soit la nature de leur emploi, dans les établissements de spectacles, sans une autorisation du préfet de police (3).

(Synd. des agents artistiques de France
C. Rousselet).

MM. Romieu, prés.; Dugas, rapp.; Riboulet, comm. du gouv.; Alcock, av.

Obs. (1-2-3) Comp. Cons. d'Etat, 2 avril 1909, Neuhard (S. et P. 1911.3.125; Pand. pér., 1911.3.125).

CONS. D'ÉTAT, 12 déc. 1919 (Gaz. Pal., 30 janv. 1920). CONSERVATEUR DES HYPOTHÈQUES, BordeREAUX D'INSCRIPTION, RÉDACTION A LA MACHINE A ÉCrire, Refus, RESPONSABILITÉ, JuridictioN CIVILE, COMPÉTENCE.

Les difficultés auxquelles peuvent donner lieu les inscriptions hypothécaires, sont de la compétence des tribunaux judiciaires; il n'appartient notamment qu'à cette autorité d'apprécier la régularité des bordereaux d'inscription hypothécaire, ainsi que la légalité de la décision prise par le conservateur (1).

Le Conseil d'Etat est done incompétent pour statuer sur la demande en annulation pour excès de pouvoir d'une décision par laquelle le ministre des finances a déclaré valablement rejetés par le conservateur des bordereaux d'inscription d'hypothèques établis à la machine à écrire (2).

(Desmarais).

MM. Romieu, prés.; Alibert, rapp.; Corneille, comm. du gouv.

Obs. (1-2) Sur la compétence de la juridiction de droit commun pour apprécier la responsabilité des conservateurs des hypothèques, lorsque, par une faute ou une im. prudence dans l'exercice de leurs fonctions, ils causent un

préjudice à un tiers, V. Cass. 16 nov. 1898 (S. et P. 1899. 1.277; Pand. pér., 1899.1.108); 25 janv. 1910 (S. et P. 1910.1.149; Pand. per., 1910.1.449), et la note de M. Wahl.

CONS. D'ETAT, 23 janv. 1920

(Gaz. Pal., 13 févr. 1920). CULTES, SÉPARATION DES EGLISES ET DE L'ETAT, LOI DU 2 JANV. 1907, EDIFICES RELIGIEUX, AFFECTATION, CONTESTATION, COMPÉTENCE ADMINISTRATIVE, CULTE CATHOLIQUE, RÈGLES D'ORGANISATION GÉNÉRALE, ATTRIBUTION A UN PRÊTRE INTERDIT, DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL, AN

NULATION.

Le curé d'une paroisse et les fidèles du culte catholique ont intérêt à contester la légalité des délibérations du conseil municipal autorisant l'attribution de l'église à un prêtre interdit, et, dans le silence du préfet sur leurs réclamations, prolongé pendant plus de quatre mois, le pourvoi en annulation devant le Conseil d'Etat est recevable (1).

L'art. 5 de la loi du 2 janv. 1907 disposant que les édifices affectés à l'exercice du culte, ainsi qué les meubles les garnissant, continueront à être laissés à la disposition des fidèles et des ministres du culte pour la pratique de leur religion, et que la jouissance gratuite peut en être accordée, soit à des associations, soit aux ministres du culte, dans les conditions déterminées par la loi. Les édifices religieux doivent, en vertu de cet article, rester affectés au culte qui y était célébré sous le régime concordataire; la disposition et la jouissance n'en peuvent donc étre légalement attribuées qu'en conformité des règles d'organisation générale de ce culte, lesquelles comprennent, en ce qui concerne la religion catholique, la soumission à la hiérarchie ecclésiastique (2).

Méconnait dès lors les règles d'organisation générale du culte catholique, et, par suite, viole les dispositions de l'art. 5 de la loi du 2 juin 1907, le conseil municipal qui attribue la jouissance de l'église à un prêtre interdit par ordonnance épiscopale, et, par suite, sa délibération doit être annulée (3).

(Abbé Barraud et autres C. Abbé Bousquet).

MM. Hébrard de Villeneuve, prés.; Pichat, rapp.; Riboulet, comm. du gouv.; Bailby et Coutard, av.

Obs. (1) Sur la compétence exclusive de l'autorité administrative pour apprécier la validité d'un acte administratif par lequel un édifice cultuel est attribué à un groupement religieux, V. Cass. 4 nov. 1914 (Bull. des somm., 1914, 1er part., p. 114).

(2-3) V. dans le même sens, Cons. d'Etat, 7 mars et 26 déc. 1913 (S. et P. 1914.3.17; Pand. pér., 1914.3.17), et la note de M. Hauriou.

CONS. D'ÉTAT, 9 mai 1919 (Rev. mens. La contrib. sur les bénéf. de guerre, art. 429). GUERRE, IMPOT SUR LES BÉNÉFICES DE

GUERRE, CONTESTATION PORTANT SUR LA RÉGULARITÉ DU ROLE, COMMISSION SUPÉRIEURE, CONSEIL DE PRÉFECTURE, COMPÉTENCE.

Si l'art. 7 de la loi du 1er juill. 1916 attribue à la Commission supérieure instituée par l'art. 11 de cette loi la connaissance de tous

les litiges auxquels peut donner lieu la fixation par la commission du premier degré des bases de la contribution sur les bénéfices de guerre, les difficultés qui sont susceptibles de se produire en dehors de la fixation de la cotisation, et relativement à l'émission du rôle sur lequel sont inscrits les contribuables, ne rentrent pas dans la compétence de la Commission supérieure (1).

Ces difficultés relèvent du conseil de préfecture, juge ordinaire en premier ressort des réclamations en matière de contributions directes (2).

Dès lors, un contribuable, qui conteste tant la régularité de son inscription à un rôle supplémentaire que celle de l'arrêté préfectoral qui a rendu ce rôle exécutoire, et conclut à la décharge de son imposition, sans soulever aucune contestation concernant les bases de l'imposition, aurait dû porter sa réclamation devant le conseil de préfecture, et il n'est pas recevable à en saisir directement le Conseil d'Etat par la voie du recours pour excès de pouvoir (3).

(Delesque).

Obs. (1-2-3) Sur le principe que le Conseil d'Etat est incompétent pour connaître directement des réclamations visant les contributions directes et les taxes assimilées à ces contributions, lesquelles réclamations doivent être portées devant le conseil de préfecture, V. Cons. d'Etat, 29 juill. 1910, Caire et autres (S. et P. 1913.8.29; Pand. pér., 1918.3.29), avec les conclusions de M. Blum, commissaire du gouvernement.

CONS. D'ÉTAT, 27 juin 1919 (Rev. mens. La contrib. sur les bénéf. de guerre, art. 430). GUERRE, IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES DE GUERRE, COMMISSION SUPÉRIEURE, BÉNÉFICE NORMAL, FIXATION D'OFFICE, GRIEF INOPÉRANT, POURVOI, IRRECEVABILITÉ.

Lorsque des particuliers se sont bornés à soutenir, devant la Commission supérieure, qu'ils n'avaient réalisé aucun bénéfice pendant la période d'imposition, et n'ont pas critiqué le mode de calcul adopté par la commission du premier degré pour fixer le chiffre de leur bénéfice normal, ils ne peuvent se fonder sur ce qu'un bénéfice normal plus avantageux aurait dù leur être appliqué pour se pourvoir devant le Conseil d'Etat, la Commission supérieure n'étant pas tenue de vérifier d'office la régularité de cette fixation (1).

(Viallat et fils).

Obs. (1) Aux termes de l'art. 11, § 7, de la loi du 1er juill. 1916, les décisions de la Commission supérieure ne peuvent être attaquées devant le Conseil d'Etat que pour excès de pouvoir ou violation de la loi. C'est donc avec raison que la haute juridiction rejette le pourvoi, en déclarant qu'à supposer même que la critique apportée pour la première fois devant elle fût justifiée, il n'en résulterait pas que la décision de la Commission supérieure fût entachée d'une erreur de droit, seule susceptible de servir de fondement au recours.

CONS. D'ETAT, 30 janv. 1920 (La Loi, 27 févr. 1920). GUERRE, IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES DE GUERRE, PERSONNES IMPOSABLES, MÉDECIN.

L'article 1er, $ 4, de la loi du 1er juill. 1916 assujettit à la contribution extraordinaire sur les bénéfices de guerre les sociétés et les personnes passibles de la contribution des pa

tentes, dont les bénéfices ont été en excédent sur le bénéfice normal (1).

Cette disposition est générale, et s'applique à tous les patentables, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant la nature de la profession ou la qualification habituellement donnée aux bénéfices qu'ils en retirent, et alors même que la vérification des bénéfices réalisés comporterait des modalités spéciales. Il en est ainsi, en particulier, pour les médecins (2).

(Dr Pomme).

MM. Marguerie, prés.; Delfau, rapp.; Mazeret, comm. du gouv.; Morillot et Aubert, av.

Obs. (1-2) V. conf., Commiss. sup. des bénéfices de guerre, 28 oct. 1917 (Bull. des somm., 1918-1919, 2o part., p. 15).

CONS. D'ÉTAT, 21 févr. 1919 (Gas. Pal., 9 sept. 1919). RÈGLEMENT DE POLICE OU MUNICIPAL, MAIRE, CHIEN, INTERDICTION DE CIRCULATION.

En vertu de l'art. 97 de la loi du 5 avril 1884, les maires peuvent prendre toutes mesures justifiées par la sécurité des habitants, et notamment par le maintien de la sûreté de circulation sur la voie publique; et, si la loi du 21 juin 1898, sur le Code rural, a prévu un certain nombre de prescriptions propres à éviter les risques de divagation des animaux dangereux, les dispositions de cette loi n'ont pas eu pour effet de limiter le pouvoir des maires, et de les empêcher d'édicter, en cas de danger public, les mesures exceptionnelles justifiées par les circonstances (1).

Ils peuvent, notamment, en présence de cas d'hydrophobie, interdire temporairement toute circulation de chiens sur la voie publique (2).

(Soc. protectrice des animaux C. Maire de Lons-le-Saunier).

MM. Romieu, prés.; Rivet, rapp.; Riboulet, comm. du gouv.

Obs. (1-2) V. sur les pouvoirs des maires pour empêcher les accidents pouvant résulter de la divagation des animaux sur la voie publique, et spécialement des chiens, au point de vue tant de la loi du 5 avril 1884 que de celle du 21 juin 1898, Cons. d'Etat, 16 févr. 1912, GayLussac (S. et P. 1915.3.6; Pand. pér., 1915.3.6), et la

note.

DÉCISIONS DIVERSES

NANCY (1 CH.), 18 déc. 1919
(Gaz. Pal., 21 févr. 1920).

GUERRE, DOMMAGES DE GUERRE, LOI DU
17 AVRIL 1919, OPPOSITION SUR AVANCES
CONSENTIES, BONS DE RÉQUISITION, D'ALLO-
CATIONS, SAISIE-ARRÈT, MAINLEVÉE.

Les oppositions au paiement des indemnités allouées n'étant reçues, aux termes du § 11 de l'art. 10 de la loi du 17 avril 1919, qu'en cas de non-remploi, et seulement dans le mois qui suit la fixation définitive de l'indemnité, il y a lieu d'ordonner mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée sur les avances consenties à des sinistrés des régions dévastées, puisque, d'une part, l'indemnité n'est pas encore fixée, et que, d'au

tre part, les avances ne sont consenties qu'à titre de remploi et que ce remploi est surveillé par l'Administration (1).

Il en est de même de la saisie-arrêt pratiquée sur le paiement des bons de réquisition ou d'allocations à fixer par les commissions de dommages de guerre, puisque l'art. 2 de la loi du 17 avril 1919 permet d'invoquer les dispositions de cette loi pour le paiement des réquisitions opérées dans la zone des armées par les armées françaises (2).

(Dme Montreuil-Martin C. M...).

MM. Delgart, prés.; Massot, proc. gén.; Boulay et Claude, av.

Obs. (1-2) Sur les droits des créanciers des bénéficiaires d'indemnités pour dommages de guerre, V. Wahl, La législation civile de la guerre, Rev. trim. de dr. civ., 1919, p. 272, n. 109 et s.

NIMES (1 CH.), 7 juin 1920
(Gaz. Trib., 22 juill. 1920).

GUERRE, MILITAire décédé, PÉCULE, ATTRI-
BUTION, SOEUR, LOI DU 29 DEC. 1918 ET
DÉCRET DU 6 FÉVR. 1919, APPEL, DEMANDE
INDÉTERMINÉE.

Le silence de la loi du 29 déc. 1918 et du décret du 6 févr. 1919, sur le pécule du combattant, en ce qui touche l'appel, ne doit pas être considéré comme excluant cette voie de recours; car la simplification de la procédure indique clairement, au contraire, que le législateur a entendu accorder aux intéressés, pour la revendication de leurs droits, une situation privilégiée, et, d'autre part, ce n'est pas comme juridiction gracieuse, mais comme juridiction contentieuse, que le tribunal statue en cette matière (1).

Lorsque la demande porte sur la qualité du demandeur, qui prétend devoir être assimilé à un ascendant, cette demande est indéterminée, et, par suite, susceptible d'appel, indépendamment de toute considération quant au montant du pécule (2).

(Vve Gouy-Fernier).

MM. Ardérieux, prés.; Jouve, rapp.

Obs. (1-2) La question est controversée en jurisprudence. V. dans le sens de la recevabilité de l'appel en pareille matière, Aix, 22 mars 1920 (Gaz, Trib., 12 mai 1920), et Besançon, 12 mai 1920 (Gaz. Trib., 22 juill. 1920). Mais en sens contraire, Paris, 28 janv. 1920 (Gaz. Trib., 7 mars 1920); Lyon, 26 févr. 1920 (Gaz. Trib., 22 juill. 1920), et Pau, 4 mai 1920 (Gaz. Trib., 2 juin 1920).

PARIS (1 CH.), 28 janv. 1920
(Gaz. Pal., 27 févr. 1920).

GUERRE, MILITAIRE DÉCÉDÉ, PÉCULE, LOI
DU 29 DEC. 1918, DÉCRET DU 9 FÉVR. 1919,
INDIGNITÉ DE L'ATTRIBUTAIRE, DÉCHÉANCE,
DÉCISION, CHAMBRE DU CONSEIL, DROIT
D'APPEL, PROCÉDURE D'EXCEPTION, FIN

DE NON-RECEVOIR.

La loi du 29 déc. 1918 et le décret du 6 févr. 1919, relatifs au pécule militaire, forment une législation d'exception, issue des événements de la guerre, ne se rattachant par aucune référence au droit commun, et dont toutes les dispositions ne suffisent à elles-mêmes (1).

L'application n'en saurait être étendue audelà de leur texte, ni complétée par les règles ordinaires du droit civil et de la procédure, auxquelles elles dérogent (2).

Le silence absolu de ces deux textes, quant à l'appel, exclut, d'une façon significative, cette voie de recours contre les décisions de la chambre du conseil statuant en matière de déchéance du droit au pécule militaire (3). (Soupet C. Proc. gén. de Paris et Dme Soupet). MM. Paul André, 1er prés.; Wattine, av. gén.

Obs. (1-2-3) Rien, ni dans la loi du 29 déc. 1918 (J. off. du 30), ni dans le décret du 6 févr. 1919 (J. off. du 9), n'indique que le législateur ait en l'intention d'interdire l'appel contre les décisions rendues en chambre du conseil par le tribunal statuant sur la déchéance du droit au pécule militaire.

V. d'ailleurs, sur le principe que, l'appel étant une voie de recours de droit commun, cette voie est ouverte, sauf disposition légale contraire, contre toute décision judiciaire ayant le caractère d'un jugement, Cass. 14 mars 1911 (S. et P. 1911.1.185; Pand. pér., 1911.1.185), et la note de M. Lyon-Caen; Rouen, 21 févr. 1911 (S. et P. 1911.2. 318; Pand. pér., 1911.2.318); Pan, 27 févr. 1911 (S. et P. 1911.2.101; Pand. pér., 1911.2.101).

AIX (1

CH.), 5 févr. 1920

et TRIB. DE NICE, 11 mai 1920
(Gaz. Trib., 20 juill. 1920).

RÉQUISITIONS MILITAIRES, INDEMNITÉ, HOTEL,
UTILITÉ RETIRÉE PAR L'ETAT, MOBILIER,
VALEUR, USAGE AU JOUR DE Lla réquisi-
TION, MOINS - VALUE, IMPÔTS, ABONNE-
MENT AU TÉLÉphone.

La somme due par l'Etat comme indemnité d'occupation d'un hôtel doit être la représentation de la valeur de la prestation au jour de la réquisition, sans se préoccuper de l'utilité qui en a été tirée, le prestataire ne pouvant être responsable de ce que l'Etat n'a pas su ou n'a pas pu faire produire à la chose tous les avantages qu'elle était susceptible de produire (1). 1re Espèce.

En ce qui concerne le mobilier, on ne saurait prendre pour bases de l'indemnité les factures d'achat, la valeur de la réparation à allouer devant être fixée au jour de la réquisition, et non au jour de l'achat, en raison de la dépréciation résultant de l'usage dudit mobilier depuis son acquisition (2). Id.

Jugé dans le même sens que l'indemnité relative à la réquisition d'un hôtel, doit être calculée d'après la valeur de la location au jour même de la prestation, en tenant compte de la moins-value pouvant résulter des circonstances (3). 2o Espèce.

L'Etat doit également payer au prestataire les impôts, patentes, portes et fenêtres, taxes, diverses et primes d'assurance contre l'incendie, pendant le temps de l'occupation, ces charges étant inhérentes à la jouissance de l'immeuble réquisitionné, mais non la taxe des biens de mainmorte, qui ne remplit pas cette condi- Id. tion (4).

L'Etat doit également rembourser au prestataire le quart de la prime de l'abonnement annuel du téléphone, ce quart représentant les frais d'entretien, mais non le surplus qui correspond aux frais d'acquisition des appareils lesquels, à l'expiration du contrat de location, doivent devenir la propriété de l'abonné (5). Id.

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TRIB. DE LA SEINE (2o CH.), 22 janv. 1920
(Gaz. Trib., 26' févr. 1920).

TIMBRE, LOI DU 31 DEC. 1917, TAXE SUR LES
PAIEMENTS, EXEMPTION, PAIEMENTS A UN
COMMERCANT POUR CAUSE NON COMMER-
CIALE, MARCHANDISES CHARGÉES SUR UN
NAVIRE PENDANT LA GUERRE, ASSURANCE
PAR L'ETAT, SINISTRE, INDEMNITÉ.

L'art. 19 de la loi du 31 déc. 1917, aux termes duquel une taxe de 0 fr. 20 par 100 fr., sans addition de décimes, doit être perçue sur tous les titres de quelque nature qu'ils soient, signés ou non signés, constatant des paiements ou des versements de sommes, soit à des non-commerçants, pour une cause quelconque, soit à des commerçants pour une cause autre que l'exercice de leur commerce, ne doit pas être entendu en ce sens que sont seuls exemptés de cette taxe, en matière commerciale, les paiements dérivant de l'exercice d'une opération de commerce. L'exemption, au contraire, doit s'appliquer aux paiements faits à l'occasion du commerce (1).

Spécialement, lorsqu'un commerçant a, pendant la guerre, chargé des marchandises sur des navires qu'il a fait assurer par l'Etat, et que, les navires ayant péri, il a reçu du Trésor public une indemnité, c'est à tort que le ministre des finances opère sur cette indemnité, pour droit de timbre, la retenue d'une somme calculée à raison de 0 fr. 20 par 100 fr. (2).

En effet, il résulte du texte de l'art. 19 et des travaux préparatoires qu'il suffit, pour échapper à la taxe, que le paiement n'ait pas été effectué pour une cause autre que l'exercice du commerce. Et il est incontestable que l'assurance contractée par le commerçant l'a été uniquement pour lui permettre d'accomplir les actes de son commerce, en garantissant les marchandises transportées contre les risques de navigation, devenus particulièrement graves pendant la guerre, au moyen d'une assurance, rendue d'ailleurs légalement obligatoire pour des navires d'un certain tonnage (3).

(Soc. Vacuum oil company C. Enregistrement). MM. Mabire, prés.; Barathon - Dumouceau, subst.

Obs. (1-2-3) V. l'art. 19 de la loi du 19 déc. 1917 (S. et P. Lois annotées de 1918, p. 776 et 777; Pand. per.. Lois annotées de 1918, p. 776 et 777. V. au surplus, sur la théorie de l'accessoire, en vertu de laquelle un acte fait par un commerçant dans l'intérêt de son commerce doit être traité comme commercial, bien qu'il ne réunisse pas en lui-même les caractères d'un acte de commerce, la note de M. Labbé sous Cass. 28 janv. 1878 (S. 1879.1.289. -- P. 1879.737).

FIN DU BULLETIN DES SOMMAIRES DE LA DEUXIÈME PARTIE

TABLE ALPHABÉTIQUE

DU

BULLETIN DES SOMMAIRES

DE L'ANNÉE 1920.

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Aliments.
corps.
Allemands. V. Guerre.

V. Séparation de

6 Alsace-Lorraine, Code de pro-
cédure pénale allemand, Cour
d'assises, Interdiction des com-
munications entre les jurés
réunis dans la salle des déli-
bérations et des tiers, Viola-
tion, Cassation.-Cass., 16 janv.
1920.

1

2

2

1

1

30

1

119

Contributions diverses, Mar-
chand de vius en gros, Assujet-
tissement à la déclaration et à
la licence, Personnes autres que
les propriétaires récoltants pro-
duisant des vins en vue de la
vente en gros ou au détail,
Sanction (Absence de). Cass.,
16 avril 1920.
1 104

-

Dentiste, Loi du 30 nov. 1892,
Praticien non diplômé, Décret
du 7 août 1896, Inscription au
rôle des patentes en Algérie, à
la date du 1er janv. 1896, Ins-
cription en France. Cass.,
18 juin 1920.

Matières musulmanes, Juridic-
tion française, Pourvoi en cas-
sation, Incompétence, Excès de
pouvoir, Irrigation, Demande
en dommages-intérêts, Fin de
non-recevoir. - Cass., 6 juill.

1920.

- V. Bail à loyer.
Allénés, Commune, Placement,
Frais, Engagement, Asile dé-
partemental, Idiots incurables,
Quartiers distincts, Transfert,
Mesure d'ordre intérieur.
Cass., 17 mai 1920.

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135

1 123

Code de procédure pénale al-
lemand, Juridiction répressive,
Preuve, Audition des témoins
et des experts, Moyen de preuve
nouveau, Peine, Lois pénales.
Effet rétroactif, Législation
française introduite en Alsace-
Lorraine, Décret du 25 nov.
1919, Loi française sur la spé
culation illicite, Loi allemande
sur le gain illicite, Délit diffé-
rent.
Cass., 27 févr. 1920.
Code de procédure pénale al-
lemand, Prévenu, Parole le der-
nier. - Cass., 10 janv. 1920.
Lois françaises, Application,
Procédure criminelle, Décret du

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Lois locales, Maintien provi-
soire, Règle de compétence,
Règle de procédure, Applica-
tion. Cass., 16 avril 1920.
Régime transitoire, Arrêté du
26 nov. 1918, Président du con-
seil, Légalité, Régime moné-
taire, Echanges de monnaies.
Cass., 13 nov. 1919.

V. Amnistie, Cassation.
Amnistie, Loi du 24 oct. 1919,
Acquittement du prévenu, Ju-
gement d'acquittement frappé
d'appel, Sursis à l'exécution
des peines. - Cass., 22 nov.
1920.

-

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amnistié, Décision inutile.
Cass., 7 nov. 1919.

Loi du 24 oct. 1919, Cassation,
Pourvoi, Etat de la personne con-
damnée, Pères et mères ayant eu
un fils mort aux armées ou mu-
tilé de guerre, Examen du pour-
voi au fond.-Cass., 5 déc. 1919. 1
Loi du 24 oct. 1919, Cassation,
Pourvoi, Etat de la personne
condamnée, Pères et mères
ayant eu un fils mort aux ar-
mées ou mutilé de guerre, Exa-
men du pourvoi au fond, Béné-
fice à réclamer par la
voie
administrative. Cass., 4 déc.

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1

69

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1920.
Loi du 24 oct. 1919, Contribu-
tions indirectes, Minimum des
pénalités encourues, Amende,
Décimes complémentaires.
Cass., 6 nov. 1919.
Loi du 24 oct. 1919, Contribu-
tions indirectes, Minimum des
pénalités encourues, Procès-ver-
· Cass., 13 févr. 1920.
Loi du 24 oct. 1919, Contribu-
tions indirectes, Minimum des
pénalités encourues supérieur à
600 fr., Détermination des pé-
nalités. Cass., 21 févr. 1920.
Loi du 24 oct. 1919, Contribu-
tions indirectes, Père ou mère
ayant perdu un fils aux armées,
Application de l'amnistie.
Cass., 5 déc. 1919.

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1

32

28 nov. 1919.

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32

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1 32
Loi du 24 oct. 1919, Droits des
tiers, Coupe et enlèvement
d'arbres dans une forêt de l'Etat,
Poursuites de l'Administration
des eaux et forêts, Extinction de
1

l'action publique et de l'action civile. -- Cass., 1 mai 1920.

Loi du 24 oct. 1919. Droits des tiers, Mesure d'intérêt public, Débit de boissons. Contravention à la loi du 17 juill. 1880, Fermeture. Cuss., 31 janv. 1920. -Loi du 24 oct. 1919, Etranger, Sujet de nation ayant été en guerre avec la France. AlsaceLorraine, Jugements des tribunaux des provinces reconquises, Nationalité des prévenus, Indication (Défaut d'), Application de la loi d'amnistie, Cour de cassation. Cass., 24 oct. 1919. -Loi du 24 oct. 1919, Etranger, Sujet de nation ayant été en guerre avec la France, Exclusion. Nationalité du prévenu non établie devant la Cour de cassation. -- Cass., 11 mars 1920. — Loi du 24 oct. 1919, Militaire cité à l'ordre du jour, Constatations de fait, Cour de cassation, Examen du pourvoi au fond, Peines antérieures, Relégation. - Cass., 26 déc. 1919.

Loi du 24 oct. 1919, Militaire réformé pour blessure en service, Réforme antérieure à l'infraction, Réforme temporaire, Maintien par decision postérieure à l'infraction. Cass., 4 mars 1920.

Loi du 24 oct. 1919, Militaire réformé pour blessure en service, Réforme postérieure à l'infraction, Blessure antérieure. - Paris, 11 nov. 1919.

Loi du 24 oct. 1919, Militaire réformé pour maladie contrac tée au service. Réforme postérieure à l'infraction, Condition nécessaire. Constatation. Cass., 13 févr. 1920.

-Loi du 24 oct. 1919, Militaire réformé pour maladie contractée ou aggravée au service, Constatation, Cour de cassation, Examen du pourvoi au fond. Cass., 11 déč. 1919.

Loi du 24 oct. 1919, Mineur acquitté comme ayant agi sans discernement, Envoi dans une colonie pénitentiaire. Mesure de protection, Inapplicabilité de l'amnistie. Cass., 20 janv. 1920.

Loi du 24 oct. 1919. Mineur de dix-huit ans, Acquittement, Renvoi dans une colonie pénitentiaire, Inapplicabilité de

l'amnistic.

1920.

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Cass.. 10 jany.

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Loi du 24 oct. 1919, Poursuite arrêtée par l'état de guerre, Interruption de la prescription, Actes de procédure, Jugement au fond. Cass., 22 janv. 1920. 1 -Loi du 24 oct. 1919, Poursuite arrêtée par l'état de guerre, Interruption de la prescription, Actes de procédure, Jugement au fond. - Cass., 29 janv. 1920. -Loi du 24 oct. 1919, Poursuite arrêtée par l'état de guerre, Interruption de la prescription, Décision sur le fond, Appel, Actes de procédure. Arrêt postérieur à la loi d'amnistie. Cass., 26 mars 1920.

- Loi du 24 oct. 1919, Poursuite arretée par l'état de guerre, Interruption de la prescription, Jugement sur le fond, Jugement par défaut, Jugement de dé bouté, Arret, Infraction commise

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Loi du 24 oct. 1919, Récidive. Condamnation antérieure, Condamnation avec sursis. - Cass., 24 janv. 1920.

Loi du 24 oct. 1919, Relégation, Condamnations antérieures, citation à l'ordre du jour, Office du juge, Contrôle nécessaire. Cass., 6 mars 1920.

1

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Loi du 24 oct. 1919, Révision (Demande en), Non-lieu à statuer. Cass., 6 déc. 1919.

Loi du 24 oct. 1919, Sursis à l'exécution des peines, Office du juge, Jugement de sursis non définitif, Appel. - Cass., 6 mars

1920.

Loi du 24 oct. 1919, Sursis à l'exécution des peines, Sursis partiel, Peine indivisible. Cass., 21 nov. 1919.

Loi du 24 oct. 1909, Travail des adultes, Protection, Lois du 12 juin 1893 et du 14 juill. 1903, Abrogation, Textes incorporés au Code du travail. Cass., 29 nov. 1919.

V. Poids et mesures.

Anatocisme. V. Intérêts. Animaux, Dommages causés par le gibier, Lapins, Multiplication anormale, Faute, Responsabilité. Cass., 14 janv.

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Avenant, Interprétation, Tiers substitué à l'assureur, Compé tence ratione loci Protestations, Formes, Livraison non terminée. Cass., 2 juill. 1919. 1 Cargaison chargée sur navires allemands, Risques de guerre, Prise maritime, Déchargement des marchandises, Frais de déchargement et de réexpédition, Police d'assurances, Application. Cuss., 3 nov. 1919. Fausse déclaration, Sujet du risque, Nullité. Cass., 3 déc.

1919.

-V. Guerre.

Assurance mutuelle, Syndicat de garantie, Indemnité, Paiement, Ressources insuffisantes, Charge de la preuve. Cass., 7 juill. 1920. Assurances

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la débauche, Etat de minorité, Constatation, Condamnation justifiée, Débitants de boissons, Loi du 1er oct. 1917, Interdiction d'employer des femmes de débauche, Infractions distinctes, Cumul. Cass., 14 mai 1920. 1 118 - Matière criminelle, Excitation habituelle de mineurs à la débauche, Eléments constitutifs, Précision nécessaire, Motifs insuffisants, Cassation. Cass., 13 déc. 1919. 1

Outrage public à la pudeur, Publicité, Lieu privé, Pluralité de victimes. Cass., 5 juin 1920. Attentats et complots contre la sûreté de l'Etat, Correspondance nuisible à la France, Etranger, Fait commis hors de France, Arrestation en France. - · Cass., 15 janv. 1920.

V.

123 Attroupements.-V. Commune. Aubergiste ou Logeur. Bait à loyer, Réquisitions militaires.

Automobile. V. Assurances terrestres, Chose jugée, Coups et blessures, Ouvrier, Responsabilité civile ou pénale, Fente (en général).

Autorisation de femme mariée, Action en justice, Moyen d'ordre public, Cassation.

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terrestres, Assurance contre les accidents, Automobile, Assuré, Tiers, Vente, Essai, Risques couverts par la police. Cass., 6 janv. 1920. Assurance contre les accidents, Automobile, Conducteur. Police, Interprétation. 24 févr. 1920.

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51

Cass.,

1

74

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Cass.,

ma

8 juin 1920.

1 115

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- Lapins. Dégâts. Dommages-intérêts. Faute,Locataire de chasse, Layons. Cass., 11 mai 1920. Responsabilité, Dégâts causés par le gibier, Lièvres, Multiplication anormale, Absence de battues. Cass., 16 déc. 1919. 1 Anisette. V. Contributions in

directes.

Appel en matière civile, Appel incident (Défaut d'), Modification du jugement au profit de l'intimé, Donné acte.

1

92

tances 31 déc. 1919.

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Cass.,

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19 nov. 1919.
Renonciation avant jugement,
Validité, Matière commerciale.
Cass., 24 juin 1919.

V. Acquiescement, Délai (de procédure), Demande, nou-. velle, Intervention.

Appel en matière correctionnelle, Appel du procureur gé néral, Fait nouveau, Exportation de billets de banque, Exportation de monnaies d'argent, Condamnation, Excès de pouvoir. Cass., 2 juill. 1920. 1 136 Procureur général, Déclaration à l'audience, Prévenu défaillant, Nullité, Peine aggravée, Cassation. Cass., 30 oct. 1919.

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-Assurance contre les accidents du travail, Déclaration tardive, Blessure insignifiante, Aggravation. Cass., 19 avril 1920. Assurance contre les accidents du travail, Police collective, Préposé, Stipulation pour autrui, Action contre la compagnie d'assurances. 24 déc. 1919. Assurance contre les accidents du travail, Syndicat de garantie, Adhérent, Contrat, Agents du syndicat, Manœuvres et déclarations mensongères. Dol, Vice de consentement, Nullité. Cass., 10 nov. 1919. Assurance contre les accidents du travail, Syndicat de garan tie, Règlement intérieur, Interprétation, Pouvoir du juge, Appréciation souveraine. Cass.. 12 nov. 1919.

Assurance contre les accidents du travail, Syndicat de garantie, Statuts, Clause claire et précise, Assurés, Comptabilité, Pouvoir du juge. Appréciation souveraine. Cass., 15 avril 1920.

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1

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Autorité administrative-Autorité judiciaire, Compétence, Acle administratif, Application, In terprétation, Tribunal civil. Cass,, 24 févr. 1920.

Compétence, Acte administratif, Application, Propriété, Limites, Chemin vicinal déclassé, Propriété privée de la commune, Tribunal civil. Cass.,

3 mars 1920.

- Compétence, Acte administratif, Interprétation, Concession, Gaz, Electricité, Canalisation extérieure et intérieure, Frais, Robinet de sûreté, Autorité judiciaire, Incompétence. Cass., 10 déc. 1919.

Compétence, Acte administratif, Interprétation, Concession, Immeuble domanial, Séparation des pouvoirs. Tréfonds, Mines. Cass., 4 juin 1919.

Compétence, Acte administratif, Interprétation, Concession, Immeuble domanial, Tribunaux judiciaires, Incompétence. Cass., 7 janv. 1920.

Compétence, Acte administrątif, Interprétation, Séparation des pouvoirs, Sursis à statuer, Question de propriété, Tribunal civil. Cass., 28 janv. 1920. Compétence, Actes administratifs clairs et précis, Application, Séparation des pouvoirs. Cass., 27 avril 1920.

1

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- Compétence, Action en responsabilité, Fonctionnaire, Commune, Cession de créance, Notification au receveur municipal, Paiement, Conseil municipal. Injonction, Acte administratif, Faute, Caractère. - Cass., 23 déc. 1919.

- Compétence, Action en responsabilité contre l'Etat, Tribunaux judiciaires. Incompétence ratione materiæ, Demande reconventionnelle, Accident, Cass.,

Voiture militaire.

V. Eaux, Electricité, Prud'hommes.

124 Aval. — V. Lettre de change. Avocat, Pacte de quota litis », Succession non litigieuse, Remunération de services rendus,

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Assurance contre les accidents du travail, Travaux agricoles, Police, Interprétation, Loi du 30 juill. 1919.

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20 avril 1920.

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