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M. TRONCHET répond que les questions que ces articles décident se présentant fréquemment, il est indispensable que

que la naissance avant le septième est une maladie si grave à cause de la faiblesse du fætus, que celui-ci ne peut pas vivre: que les enfans nés dans le septième et huitième inois peuvent vivre à cause de leur organisation plus rapprochée de la perfection; qu'il existe cependant une latitude de quelques jours en deçà et au-delà du terme naturel pour la naissance de l'homme, comme pour celle de tous les animaux; enfin, que neuf mois est le terme commun de la naissance humaine, quoiqu'il y ait plus de ces naissances à sept et à huit mois qu'au delà de dix mois.

Zacchias traite avec un soin égal la seconde question relative à la naissance avant le septième mois; le résultat de cet article présente les propositions suivantes: les enfans nés à trois et à quatre mois ne peuvent pas vivre; ceux qui naissent avant sept mois ne sont point légitimes, et sont très-farement viables. Un accouchement avant sept mois est un avortement: le fætus qui en provient n'est pas né, ou est censé né mort. La naissance qui a eu lieu avant le cent quatre-vingtdeuxième jour de la grossesse ne garantit ni légitimité, ni viabilité de l'enfant.

La troisième question roule sur l'accouchement au septième mois; elle peut être réduite aux résultats suivans: l'homme naît viable au septième mois; néanmoins, les enfans nés à cette époque sont souvent faibles, comme imparfaits, et peu susceptibles de vivre. Les médecins et les jurisconsultes sont d'accord: les premiers en admettent la viabilité, et les seconds la légitimité à cette naissance précoce; cependant c'est presque toujours par une cause contre nature et vio lente que l'accouchement a lieu au septième mois.

L'accouchement à huit mois, sujet de la quatrième question, a plus fait varier les opinions, relativement aux enfans nés à cette époque, que l'accouchement à sept mois. On a prétendu d'après une interprétation d'Hippocrate, que les premiers étaient moins viables que les seconds, parce que le terme de huit mois, moins naturel que celui de sept ou de neuf mois, supposait une grande fatigue dans le fœtus. Zacchias n'admet point cette raison; il pense que l'enfant né à huit mois, quoique avant terme, est plus fort et plus viable que celui qui naît à sept inois.

La cinquième question, comprenant l'accouchement à neuf et à dix mois, présente le complé ment de la première, puisqu'elle a rapport au terme naturel de la naissance. Zacchias détermine la latitude de la naissance de l'homme entre le commencement du neuvième mois, et la durée du dixième tout entier, ou même le commencement du onzième suivant lui, les enfans très-forts naissent au commencement du neuvième mois; les faibles, entre la fin du neuvième et le commencement du dixième. Hippocrate regardait le dixième mois comme l'époque la plus fréquente de la naissance de l'homme. Platon et Aristote étaient dans la même opinion. Les livres sacrés admettent le même terme. Tiraqueau a recueilli beaucoup d'autorités, d'où il a conclu que le dixième mois est le terme le plus fréquent et le plus naturel de la naissance.

Enfin, la sixième question traite de l'accouchement au-dessus de dix mois. A travers beaucoup de détails d'érudition, presque étrangers à l'objet dont il s'agit, on trouve pour résultat unique de la discussion à laquelle Zacchias se livre, que l'enfant peut naître à dix mois et quelques jours. deux ou trois au-delà; mais qu'à peine il doit être permis d'étendre ce terme jusqu'à dix jours au delà des dix mois.

On voit par cet extrait fidèle que Paul Zacchias est bien persuadé de l'existence d'un terme fixé par la nature pour l'époque de l'accouchement, et qu'il est bien éloigné d'adopter la possibilité des naissances tardives.

Doctrine de Haller

Haller, l'un des plus savans et des plus illustres physiologistes du siècle dernier, a consacré, dans son grand ouvrage de physiologie, deux paragraphes à l'objet qui occupe le Conseil (livre XXIX, fætus; sect. v, partus, & vit et ix.). Suivant cet homme célèbre, le temps de l'accouchement doit avoir une certaine latitude, suivant le volume du fætus, la rapidité de son accroissement. sa descente accélérée, son action sur l'organe qui le renferme, la sensibilité et la contractibilité de celui-ci; toutes ces causes peuvent l'accélérer, et les causes contraires le retar der. Une chaleur forte augmente l'accroissement du poulet; une faible le retarde. Le ver à soie, qui éclot en vingt-huit jours dans l'Inde, n'éclot qu'en quara te en Angleterre.

Aussi, quoique l'accouchement au neuvième mois ou à la quarantième semaine révolue soit le terme le plus constant, et la loi la plus commune de la nature humaine, je crois, dit Haller, que ce terme n'est pas assez fixe pour ne pas admettre une variation un peu en deçà, ou un peu au-delà de cette époque. Il est certain que l'accouchement peut être accéléré par des causes irti tantes, la pléthore, la terreur: et retardé par le chagrin, la langueur, le défaut d'alimens ou une maladie lente. Les enfans nés à huit mois sont plus viables que ceux qui sont nés à sept.

Pythagore admettait comme naturel le terme de la naissance moindre de deux cent dix jours, ou de sept mois. Cependant, à cause du grand intervalle qui existe entre le septième et le neuvième mois, j'exigerais, dit Haller, pour être persuadé d'un accouchement accéléré, la fontavelle du fœtus très-large, la bouche plus fendue, les cheveux peu abondans et pâles, les ongles mous ou nuls, la stature moindre que ne l'indiquerait celle des parens, les membres plus grêles, le sommeil plus fréquent, la faiblesse générale, la cécité. En effet, dans le septième mois de la vie du fœtus, la pupille est encore fermée par la membrane de Wachendorf, et l'on n'en voit plus de traces au neuvième mois.

Avant le septième mois, le fœtus ne peut pas vivre; cependant des académies célèbres, des médecins habiles, ont reconnu pour terme possible de l'accouchement naturel, le cent quatrevingt-deuxième, le cent quatre-vingt-troisième, le cent quatre-vingt quatrième, le cent quatre vingt-cinquième et le cent quatre vingt-dixième jour. Polybe et Ulpien ont fixé le cent quatre-vingtdeuxième jour pour dernier ternze naturel de l'accouchement accéléré. Toutes ces décisions ont

la loi donne une règle aux juges. Celle qu'on propose est prise de l'opinion la plus universellement reçue parmi les

paru suspectes à Haller, quoiqu'il remarque qu'il est bien plus facile de prononcer dans un ouvrage savant, dont l'auteur n'est mû par aucune passion, par aucun motif d'intérêt, que dans le barreau, où tant de passions et tant d'intérêts agitent les hommes.

La superfétation lui paraît pouvoir donner lieu à des accouchemens accélérés. On a écrit des mémoires pour légitimer des enfans nés à eent soixante-dix-huit, cent soixante-dix-sept, cent soixante-quinze, cent soixante-treize, cent soixante onze, et même à cent soixante-dix jours, pour trois jumeaux nés le cent soixante-huitième jour: il rejette cependant la possibilité de ces naissances, poussées surtout à cent soixante jours; il blâme les prétentions de ces avocats qui ont voulu faire légitimer un enfant né à cette époque. Que penser de la consultation de médecins insérée dans les Causes célèbres de Pitaval, tome IX, par laquelle on a voulu défendre la légitimité d'un enfant né à cing mois ou à cent cinquante jours?

Quant aux naissances tardives, voici comment Halter s'exprime: Je ne rejeterais pas, dit-il, une limite de quelques jours et même de quelques semaines; mais il me faudra trouver dans la mère des causes de retard, du chagrin, de la langueur; dans l'enfant, des signes d'une conformation parfaite plus qu'ordinaire, la fontanelle plus resserrée, la bouche plus petite, les cheveux plus longs et plus colorés, les ongles mieux formés, des dents, une stature plus grande, une voix plus forte, une vue plus assurée, des os plus durs. Les Romains accordaient au mécompte de la mère le dixième mois tout entier, mais rien au delà. Venette cite un arrêt du parlement de Paris, qui a légitimé une petite fille née au trois cent quatrième jour. Louis cite la femme d'un médecin dont les enfans naissaient après le dixième mois. Sylvias et Lamotte parlent aussi de familles entières nées à sept mois.

La jurisprudence a beaucoup varié à cet égard. Des juges ont rejeté des enfans nés le trois cent neuvième et le trois cent douzième jour; des tribunaux en ont légitimé qui étaient nés le trois cent onzième un tribunal danois a légitimé un enfant ué à onze mois et quinze jours. Cependant Ulpien et Justinien rejettent fortement cette naissance tardive.

On trouve des médecins et des tribunaux qui ont

à treize mois. On cite des naissances tardives à quatorze, seize, dix-sept, dix-huit, dix-neuf, vingt, vingt-deux, vingt-trois, vingt-quatre mois, et même jusqu'à trois ans. A la vérité, ces assertions paraissent peu probables à Haller; il soupçonne ou des calculs mal faits, ou des erreurs volontaires. Il cite des époques constantes de portées dans les animaux, chez lesquels les passions n'ont aucune influence; il rapporte des faits qui prouvent que les secousses les plus violentes n'ont point dérangé le terme prescrit par la nature: ainsi, il se prononce manifestement pour une durée limitée dans la grossesse, et contre les naissances tardives.

Résultat d'une discussion élévée à Paris, en 1765, sur les naissances

tardives.

A la même époque où Haller écrivait la partie de l'ouvrage dont on vient de donner l'extrait une cause celèbre fit élever à Paris une grande discussion sur les naissances tardives.

Une femme accoucha dix mois vingt jours après la mort de son mari, qui avait eu une maladie de quarante jours, pendant lesquels il était resté dans son lit presque sans mouvement. Comme il s'agissait d'un grand héritage, il s'éleva, de la part des collatéraux, un procès fameux, dans lequel une foute de médecins furent consultés. Il parut pendant les premiers mois de 1765 un grand nombre de dissertations et de pamphlets, dans lesquels les uns soutenaient, les autres rejetaient la possibilité des naissances tardives. Du miiieu de cette masse d'ouvrages, dont la plupart semblaient plutôt propres à augmenter qu'à dissiper l'obscurité de la cause, trois se sont fait surtout remarquer, soit par le mérite qui y brille, soit par la célébrité de leurs auteurs. Ils étaient dus à Bouvart, à Antoine Petit et à Louis. Bouvart nia les naissances tardives; Louis soutintle même parti: Antoine Petit voulut en prouver la possibilité et l'existence. Tous les auteurs de médecine légale, une foule de jurisconsultes furent cités, et les autorités les plus fortes et les plus respectables accumulées pour l'une et pour l'autre opinion. Aux premières consultations de chacun de ces trois antagonistes, succédèrent plusieurs répliques, soit de leur part, soit de celle de leurs amis ou de leurs partisans. Les noms les plus fameux dans l'art furent associés aux premiers dans des consultations successives: et la plus grande partie des médecins les plus célébres de Paris prit part à cette discussion scientifique, où furent consignées toutes les raisons pour

et contre.

Sans vouloir parcourir les nombreuses diatribes dont la plupart n'ont fait que répéter en d'autres termes, ou commenter plus ou moins longuement, ce qui avait déjà été dit auparavant, je me contenterai de parcourir rapidement les deux premières dissertations de Bouvart et de Petit, parce qu'elles contiennent tout ce qui est essentiel à l'objet de la discussion dont le conseil s'oc cupe en ce moment.

Bouvart commence par énoncer les jugemens contraires à son opinion, pour en discuter ensuite la valeur. Tels sont: 1o un arrêt du pariement de Paris, du a août 1649, cité par Boutillier dans la Somme rurale, lequel arrêt légitime une fille née onze mois entiers après le départ de son père; 2o un arrêt cité par Dufresne dans son Journal des audiences, qui déclare légitime une fille née dix mois neuf jours après l'absence du père; 3o une consultation de la faculté d'Ingolstadt, qui prononce la légitimité d'une naissance à douze mois moins douze jours: 4o un arrêt du 6 septembre 1755, cité par Dufresne, qui déclare légitime une fille née onze mois presque révulus après

naturalistes, et même on lui a donné plus de latitude.

LE PREMIER CONSUL dit que l'enfant étant formé après en

la mort de son père: 5o un fait fameux, décrit par Schemkins, sur une femme qui, après avoir eu des douleurs à neuf mois, n'accoucha qu'à dix-huit; fait qui, à cause de sa singularité, fut, dit on, inserit sur les registres du parlement de Rouen: 6o tous les jugemens ou tous les prononcés dans lesquels on s'est fondé sur les opinions de quelques anciens, tels qu'Aristote, Galien, Pline, Avicenne, etc., qui ne croyaient pas au terme fixe de l'accouchement. La physique des anciens était trop peu avancée pour mériter sa confiance.

Les faits anciens du préteur Papirius, qui a légitimé un enfant né à treize mois, et de l'empereur Adrien, qui a pris la même décision à l'égard d'un enfant né à onze mois, lui paraissent dus à l'erreur dans laquelle les ont fait tomber les médecins et les philosophes qu'ils ont consultés.

Dufresne s'appuie de l'opinion de beaucoup d'anciens qui voulaient trois cents jours complets pour la perfection de l'accouchement. Bouvart remarque que, s'il en était ainsi, presque aucun enfant ne serait parfait: que le nombre de ceux qui naissent dans le dixième mois est très-faible; que d'ailleurs cette opinion excluerait l'accouchement à onze mois. Il cite la loi des Douze Tables et le Digeste, qui n'admettent pas les naissances du onzième mois, même commençant: Post decem menses mortis natus non admittetur ad legitimam hereditatem. Les Décemvirs ont fixé le terme le plus long des naissances à dix mois révolus.

Bonaventure d'Urbin, auteur d'une médecine légale, dit que l'accouchement au commencement du onzième mois est illégitime.

Teichmeyer, dans ses Institutions médico-légales, range parmi les systèmes, l'opinion des naissances tardives à onze et à douze mois.

Low d'Ersfeld, professeur en droit et en médecine à Prague, auteur d'un Traité complet des questions medico-légales, regarde les naissances tardives du douzième au vingt-unième mois comme fabuleuses et très fausses; il prétend, d'après Hippocrate et les jurisconsuites, que le part humain peut être retardé de deux à quatre jours au-dessus de dix mois, mais non de dix et de quinze au-dessus de ce terme.

Après ces citations, Bouvart explique et commente les passages d'Hippocrate, dont il veut que ses adversaires aient mal interprété le texte. Suivant lui, le médecin grec dit positivement que le plus long terme de l'accouchement est de deux cent quatre-vingts jours ou de quarante semaines, ou neuf mois et dix jours, en prenant le mois de trente jours. Les accouchemens de dix et onze mois cités par Hippocrate, n'ont, suivant Bouvart, que le même nombre de jours, et ils ne sont estimés à dix ou à onze mois, que parce qu'il a compté pour deux mois la fin du premier, lors de la couception, et le commencement du dernier lors de l'accouchement.

Il discute, entre autres faits relatifs auz naissances tardives qu'il combat, la Consultation de la faculté de Leipsick, citée par Ammann dans sa Med. crit., par laquelle on a déclaré légitime un enfant né treize mois après la mort du mari; il fait voir que cette consultation est d'un style ambigu, embarrassé, et que la conclusion a été dictée par la crainte, et arrachée par la qualité et la puissance de la personne qu'elle concernait; il motive surtout cet avis, en citant une autre opinion de la même faculté de Leipsick, qui, sept ans avant la précédente, avait refusé, en style trèsnet, la légitimité à un posthume de dix mois neuf jours; il pense que les naissances tardives, admises de bonne foi et sans aucun intérêt par les mères, ne proviennent que de leurs mauvais calculs; il finit par faire observer qu'en supposant même l'existence des accouchemens tardifs, il faudrait les ranger parmi les cas rares, contre nature, comme des exceptions à l'ordre naturel, qui ne doivent pas être adoptées par les tribunaux.

Il consent que, pour ménager l'honneur des mères et pour assurer l'état des enfans, on étende à dix mois quelques jours le terme le plus long de la grossesse.

Louis, le chirurgien, dans un mémoire contre la légitimité des naissances tardives, adopte entièrement le sentiment de Bouvart. Son ouvrage, qu'on peut regarder comme un assez long commentaire de la consultation de celui-ci, ne contient presque rien de plus. Il emploie les mêmes autorités, les mêmes citations, les mêmes raisonnemens: il leur doune seulement beaucoup plus de développemens; mais il n'a rien ajouté à la force des raisons de Bouvart. Il s'est fait lire dans le temps, à cause de son style assez agréable, de la clarté de ses idées, et de la méthode qui règne dans sa dissertation: elte paraît avoir été écrite pour les gens du monde.

Antoine Petit, dans une longue consultation signée, comme celle de Bouvart, par plusieurs médecins de Paris, plus ou moins habiles et renommés, a soutenu une opinion diametralement opposée aux deux précédentes. Il commence par eiter un grand nombre d'auteurs qui ont adopté les naissances tardives, soit parmi les anciens, soit parmi les modernes; il range même dans cette liste plusieurs de ceux que Bouvart croit plus favorables à sa manière de voir: il rapproche les décisions données par six facultés d'Allemagne en faveur des accouchemens retardés, et qui ont accordé la légitimité à des naissances de onze, douze et treize mois; il entremële ses citations de raisonnemens sur l'absence d'un terme fixe pour les accouchemens, il veut que l'accouchement à sept ou à dix mois, fait sans le secours de l'art, la mère et l'enfant se portant bien, soit un accouchement naturel, quoique non dans l'ordre commun et général. Il avoue donc ici, pour ordre commun et général, la naissance à neuf mois ou dans le courant du dixième.

Pour expliquer les naissances tardives, Antoine Petit leur compare les époques de la dentition, de la puberté, de la vieillesse, les crises des maladies qui varient également; il rappelle les poulets, qui éclosent entre vingt et vingt-cinq jours d'incubation, les graines qui lèvent et les fruits qui murissent dans des temps inégaux; il prétend que la règle que la nature s'est prescrite dans les phénomènes est de n'avoir pas un temps fixe pour ses opérations, et que si neuf mois est le terme commun pour les accouchemens, eette régle souffie des exceptions qu'ii est indispen sable d'admettre.

viron quarante jours, il peut naître à ce terme, quoiqu'il ne puisse pas conserver la vie; qu'il est donc nécessaire, si on

Quoiqu'un assez grand nombre de médecins éclairés aient adopté l'opinion du docteur Petit, on ne peut disconvenir que la réplique dont sa consultation a été suivie n'ait donné à Bouvart et a ses sectateurs un avantage marqué dans la défense de l'opinion opposér. Toutes les citatious verifiées ont fait ranger beaucoup d'auteurs dans la classe des copistes serviles, ou dans celle des incertains et des indécis. Les décisions médicales et même judiciaires, examinées d'après les règles d'une saine critique, ont perdu beaucoup de leur force, et la nature, dont la marche est partout constante, régulière, périodique, a été montrée ne s'écartant des limites qu'elle s'est prescrites à elle-même pour le terme de la naissance humaine, que dans la latitude de sept mois à dix mois tres-peu de jours.

Aussi, maigrè l'existence de deux partis bien prononcés parmi les hommes de l'art sur le fait des naissances tardives, malgré la foule d'écrits en faveur de ces naissances tardives, plus nombreux et plus volumineux que des ouvrages qui les combattaient, l'opinion publique s'est déclarée alors contre la naissance de dix mois vingt jours, qui pouvait, à la vérité, être portée à un an, d'après la durée de cinquante jours de la maladie à laquelle le mari avait succombé.

Doctrine des auteurs les plus modernes de médecine légale.

Depuis le procès fameux de 1765, dont il vient d'être parlé, il paraît que la défense des naissances tardives et prolongées des mois entiers au-delà du terme de deux cent quatre-vingts jours a été généralement abandonnée. Dans le plus grand nombre des ouvrages modernes sur la physiologie, on ne regarde tout au plus que comme des exceptions rares le terme prolongé de l'accouchement. Les auteurs les plus récens de médecine légale suivent tous cette manière de voir; on n'en citera ici que deux, dont les conclusions doivent être considérées comine le résultat général de l'état actuel des connaissances et des opinions à cet égard.

Baumer, dans sa Médecine du barreau (Medicina forensis), publiée à Francfort en 1778, s'exprime ainsi sur le terme de la naissance légitime: La durée ordinaire de la grossesse est • de neuf mois solaires, depuis la conception (quarante semaines ou deux cent quatre-vingts jours), ou le cours du dixieme mois lunaire (de deux cent quarante-trois à deux cent soixantedix jours). L'expérience prouve que des causes particulières, telles que la santé de la mère et • du fætus, forte ou faible, accélérent ou retardent ce terme d'une ou deux semaines, mais nou ⚫de mois entiers. Des passions vives, de fortes secousses, des purgatifs violens, des maladies, • font accoucher les mères vers la fin du septième mois solaire ou dans le huitième; l'enfant est •legitime et viable à cette époque. Il faut néanmoins beaucoup de soins pour le conserver dans le premier cas. Bohérius, dans son Traité sur les devoirs du médecin du barreau, dit que, si le terme solennel et naturel de la naissance est la fin du neuvième mois ou le commencement du dixieme, le fœtus qui s'éloigne le plus de ce terme est le moins parfait et le moins viable, en général. Les enfans nés à sept et à huit mois sont quelquefois viables, mais assez rarement, surtout quant aux premiers.

L'enfant né avant terme se reconnaît à sa petite stature, à son corps grêle, faible. petit, ridé, maigre, à ses cheveux et ses ongles peu alongés, à sa somnolence, à ses cris faibles, à 1'impossibilité de téter, et à la nécessité de le nourrir artificiellement.

Suivant le Digeste, livre 1er, tit. V, 2 12, l'enfant né à sept mois est réputé parfait et viable, d'après l'autorité d'Hippocrate; ainsi, l'on doit regarder comme légitime l'enfant né au septième mois de mariage.

Le fœtus né à six mois peut donner quelques faibles signes de vie, mais ne peut continuer de vivre, à cause de son imperfection; il faut le regarder comme avant terme et non viable. Un enfant né à terme, mais faible par maladie, doit être réputé viable, quoiqu'il meure après sa naissance, comme celui qu'on extrait vivant du sein de sa mère privée de la vie.

Les cas de naissances tardives semblent tenir davantage à des erreurs sur l'époque de la conception, ou à des circonstances politiques, qu'à des faits ou à des phénomènes physiques. Les raisons alléguées par quelques-uns, et tirées de la faiblesse des mères, sont peu sûres, puisque cette faiblesse est plus capable d'avancer leur accouchement, suivant la remarque très juste de Ludwig, dans ses Institutions de médecine légate. Il ne répugne point à la physique médicale que des causes retardant l'accroissement du fætus, comme le chagrin, des pertes, des maladies quelconques, et affaiblissant la mère et be fætus, puissent retarder le terme de l'accouchement d'une ou de deux semaines, mais non des mois entiers. On peut done étendre la lég timité jusqu'au premier de ces intervalles. Les jurisconsultes accordent aux veuves, pour les raisons alléguées, la légitimité de l'accouchement jusqu'à la fin du dixième mois et au commencement du onzième; mais les exemples d'enfans nés au onzième, au douzième, au treizième mois, sont faux et ne méritent aucune croyance.

M. Foderé, le dernier des auteurs qui aient écrit en français sur la médecine légale, penche manifestement, à la vérité, pour la légitimité de quelques naissances tardives; mais il ne les admet qu'avec des restrictions ou des circonstances relatives à la mère, et dont il attribue l'examen aux juges. La liste de quatorze décisions judiciaires, qu'il présente d'après le tome IX de la Collection de jurisprudence, prouve en effet que les circonstances qui accompagnent de pareilles naissances peuvent faire varier l'opinion des juges dans les mêmes époques des naissances tardives, mais non qu'il soit possible d'établir une règle générale sur ces naissances. Ainsi, malgré la tendance du nouvel auteur à croire à la possibilité des naissances tardives, comme il n'ajoute rien à tous les documens recueillis, et comine il ne les admet qu'avec des modifications soumises à

se sert de l'expression enfant viable, de la définir, et d'expliquer ensuite à quels signes on reconnaît que l'enfant est viable.

M. BÉRENGER fait observer que ces définitions sont inutiles, parce que dans l'usage le nom d'enfant n'est jamais appliqué au fœtus né par suite d'un avortement. Ainsi la dénomination d'enfant renferme celle de viable.

M. REGNAUD (de Saint-Jean-d'Angely) objecte que la question de savoir si l'enfant a vie influe sur l'ordre des successions. Il faut que l'homme de l'art décide si l'enfant est né vivant ou mort, dans plusieurs cas, pour savoir si le père ou la mère hérite de lui, ou si la succession passera à des collatéraux. Sous cet aspect la question de la filiation tient à celle de la successibilité, et mérite d'être examinée sous ce double rapport.

M. TRONCHET dit que l'esprit du projet est de désigner l'enfant né à terme.

Le Conseil adopte cette expression.

LE PREMIER CONSUL dit qu'il est nécessaire de définir quel enfant est réputé né à terme.

M. FOURCROY dit que, dans le langage ordinaire, c'est celui qui naît à neuf mois; mais qu'on ne le distingue des autres que parce qu'il vit.

LE PREMIER CONSUL dit que ce n'est pas là une circonstance décisive.

M. TRONCHET dit que les naturalistes pensent qu'un enfant n'est pas viable à sept mois, quoiqu'en naissant il donne quelques signes de vie.

Si cette opinion était adoptée, on pourrait dire qu'un tel enfant n'étant pas viable, n'est pas réputé appartenir au ma

l'examen des juges, et variables suivant les cas ou les espèces qui pourront se présenter, cela ne doit influer en aucune manière sur la décision du Conseil

En conséquence, et d'après tous les faits, ainsi que d'après les raisonnemens rassemblés cidessus, on doit conclure que l'opinion déjà présentée au Conseil, sur la fixation de cent quatrevingt-six jours pour les naissances accélérées, et de deux cent quatre-vingt-six jours pour les naissances tardives, ainsi que pour la légitimation des enfans qui proviennent des unes ou des autres, se trouve parfaitement d'accord avec la portion la plus éclairée et la plus sage des physiciens, des naturalistes et des jurisconsultes

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