riage, que néanmoins le père ne pourra le désavouer dans les cas prévus par l'article 5. LE PREMIER CONSUL dit qu'il ne voudrait pas que, de la naissance d'un enfant qui meurt ensuite, on pût jamais tirer de conséquences contre l'honneur de la femme, parce qu'alors il n'y a rien de prouvé, et qu'on ne sait si l'enfant est né à terme; mais que quand il est né après un terme trop court depuis le mariage, et qu'il vit, le père peut le désavouer. M. BOULAY propose de dire que l'enfant né avant le cent quatre-vingt-sixième jour du mariage, et qui vit pendant dix jours, peut être désavoué. LE PREMIER CONSUL adopte cette rédaction, parce qu'en établissant une règle fixe, elle ne fait pas dépendre l'état de l'enfant de l'ignorance d'un accoucheur, qui pourrait se tromper sur les signes d'après lesquels il prononcerait. M. TRONCHET dit que cette règle prévient aussi les fraudes de la part de la mère, en l'empêchant de s'entendre avec un accoucheur pour faire déclarer l'enfant viable. LE PREMIER CONSUL demande que le terme soit réduit à cent quatre-vingts jours. M. RÉAL observe que si l'honneur de la femme est perdu lorsque l'enfant venu avant le terme vit plus de dix jours, et si alors elle doit redouter et l'opinion publique, et le ressentiment de son époux, on peut craindre que le désespoir ne la rende infanticide. M. TRONCHET dit que l'inconvénient serait le même quand le délai, au lieu d'être de dix jours, serait d'un mois; qu'au surplus, l'opinion publique et celle du mari ne se régleront pas toujours sur la loi, quelle qu'elle soit. M. PORTALIS dit que le plus sûr moyen d'échapper à toutes ces difficultés, c'est de s'en tenir au droit commun, d'établir la règle pater is est, et d'abandonner le reste å la jurisprudence. M. TRONCHET dit qu'abandonner la décision de ces sortes de procès à l'arbitraire des tribunaux, c'est donner lieu aux jugemens de pure faveur : il faut donc une règle ; or, comme l'opinion commune des naturalistes a été adoptée par la jurisprudence, il n'y a pas d'inconvénient à l'ériger en loi. LE PREMIER CONSUL dit qu'une règle ne paraît pas nécessaire pour diriger la conduite du mari. S'il se tait lorsque l'enfant naît à une époque très-rapprochée du mariage, c'est une preuve qu'il s'en reconnaît le père. M. TRONCHET Observe qu'il est des femmes qui parviennent à cacher leur grossesse et leur accouchement, et qui ne font paraître l'enfant qu'après la mort du mari. C'est sur la possibilité de cette fraude que sont fondées plusieurs des dispositions de l'article 5. M. REGNIER dit que, si l'on supprimait l'article 2, il faudrait supprimer également l'article 1", parce qu'alors cet article deviendrait absolu, et ôterait au père le droit de rejeter l'enfant en aucun cas. M. RÉAL observe que la suppression de l'article 2 n'anéantirait pas les questions de conception. M. FOURCROY dit qu'on trouvera toujours dans l'art des règles pour les décider. LE PREMIER CONSUL dit que la connaissance parfaite de l'art n'est pas assez universelle pour qu'on puisse partout s'en rapporter absolument à ceux qui l'exercent. M. REGNIER dit que la loi serait incomplète, si elle n'expliquait quel enfant elle répute conçu pendant le mariage. A la vérité, la législation ne peut se modifier suivant les jeux si divers de la nature, mais elle peut s'arrêter au procédé le plus commun de la nature, confirmé par l'expérience, et le prendre pour base d'une règle générale : c'est ce qu'ont fait les lois romaines. Cependant cette règle serait injuste et dangereuse, si elle frappait indistinctement et de plein droit les enfans auxquels elle pourrait être appliquée : aussi n'est-ce pas là ce qu'on propose; car si le père ne réclame pas, l'enfant sera légitime; et même la réclamation du père ne suffira pas pour enlever à l'enfant son état: elle sera jugée, l'enfant sera défendu. LE CONSUL CAMBACÉRÈS dit qu'il est difficile de concilier la disposition qui déclare illégitime l'enfant né avant une époque déterminée, et celle qui oblige le père à plaider; s'il reste une question à juger, la disposition sur le terme n'a donc plus ses effets. M. EMMERY répond qu'il est des circonstances que la loi ne saurait prévoir, et qui cependant peuvent être opposées par forme d'exception: tel est le cas où la femme demande à prouver qu'avant le mariage elle vivait avec le mari; ce sera là l'objet de la contestation. M. TRONCHET dit qu'il est indispensable d'admettre la femme à défendre son honneur et l'état de son enfant, et de lui permettre d'articuler des faits contre son mari et d'en faire preuve. LE PREMIER CONSUL propose de rédiger ainsi : « L'enfant « né à terme avant le cent cinquantième jour du mariage « peut être déclaré n'avoir pas été conçu dans le mariage. » M. TRONCHET préférerait qu'on dit, peut étre désavoué. M. PORTALIS voudrait qu'on s'attachât au fait de la naissance plutôt qu'au fait obscur de la conception. Il propose de rédiger ainsi l'article 1" : « L'enfant né pendant le mariage « appartient au mari. » On déciderait ensuite que l'enfant peut néanmoins ètre désavoué par le père; puis on fixerait les cas du désaveu. LE CONSUL CAMBACÉRÈS pense que la traduction littérale de la roi romaine serait encore préférable; qu'on pourrait donc dire: « L'enfant a pour père celui que le mariage désigne. » M. BOULAY trouve qu'il serait dur de s'arrêter au seul fait de la naissance, puisque la conception établit le droit de l'enfant. M. BÉRENGER dit que, dans cette matière, on ne peut se décider que par des probabilités: or, quand l'enfant naît avant terme depuis le mariage, il est probable que le mariage a été déterminé par la grossesse. Cet enfant appartient donc au mariage; car ou il en est la cause, ou il a été conçu depuis. LE CONSUL CAMBACÉRÈS dit que ce système aurait encore plus d'inconvéniens que celui de la section: en effet, le mari ne pourrait faire usage des exceptions qu'en prouvant qu'il n'a pas fréquenté son épouse avant le mariage; on le réduirait donc à l'obligation de faire une preuve négative, et par conséquent impossible. Dans le système de la section, au contraire, c'est la femme qui fait la preuve, mais d'un fait positif. M. BÉRENGER dit que son idée n'est pas d'obliger le mari à prouver; il le laisse user des exceptions de la manière déterminée par la section. La proposition de l'opinant ne concerne que les collatéraux. M. BOULAY dit que ce système pose sur un principe vicieux; car c'est la conception, et non la naissance, qui constitue la filiation. M. FOURGROY dit que l'époque de la conception ne peut être connue que par l'époque de la naissance. M. RÉAL dit que, plus la naissance est rapprochée de l'époque du mariage, et plus il est probable que l'enfant appartient au mari. M. BOULAY dit qu'en s'arrêtant au fait de la naissance on n'aplanirait pas toutes les difficultés. M. DEFERMON observe que la règle établie par la loi romaine s'applique également à la conception et à la naissance. M. PORTALIS dit que cette règle a l'avantage de laisser à l'enfant son état toutes les fois qu'il n'est pas attaqué. Le caractère de la légitimité est propre à l'enfant qui naît pendant le mariage, soit que cet enfant ait été conçu avant ou après; la loi doit donc d'abord lui imprimer ce caractère. M. REGNIER dit qu'en s'arrétant au fait de la naissance, on exclut le désaveu du père et toutes les exceptions; que cependant il est juste de faire, à cet égard, une différence entre l'enfant né et l'enfant conçu pendant le mariage. M. PORTALIS dit qu'il ne faut pas commencer par flétrir, comme illégitime, l'enfant né depuis le mariage. C'est cependant ce qui arriverait si l'on s'arrêtait au fait de la conception; car la proposition étant alors que l'enfant conçu pendant le mariage est légitime, la proposition contradictoire serait alors que l'enfant conçu avant le mariage n'est pas légitime. M. REGNIER Observe que l'objet de la différence serait seulement de mettre l'enfant conçu depuis le mariage à l'abri de tout désaveu, et de donner au père le droit de désavouer l'enfant conçu auparavant. M. EMMERY dit que la loi distingue entre l'enfant qui est conçu et l'enfant qui est né depuis le mariage. Le premier est irrévocablement l'enfant du mari; le second est seulement présumé l'être : mais comme toute présomption doit céder aux preuves, le père a le droit de prouver que cet enfant ne lui appartient pas. L'article 1er peut donc subsister tel qu'il est; il s'accorde avec les autres dispositions du projet. M. REGNAUD (de Saint-Jean-d'Angely) dit que c'est la naissance de l'enfant, et non sa conception, qui fait son titre. L'enfant conçu avant le mariage, et né après, est légitime si le père ne réclame pas. L'enfant né après la dissolution du mariage, mais conçu pendant le mariage, est légitime aussi. Donc il ne faut pas dire né, il ne faut pas dire conçu pendant le mariage, mais né depuis le mariage contracté. Il faut ensuite indiquer les exceptions reçues par la jurisprudence jusqu'aujourd'hui, et qu'on veut proscrire. Enfin, établir les exceptions qu'on veut admettre. On pourrait donc rédiger ainsi : Art. 1o. « La loi reconnaît la paternité en faveur des enfans << nés postérieurement au mariage. >>> Art. 2. « La loi n'admet, contre cette présomption de pa<< ternité, ni l'exception d'adultère de la femme, ni l'alléga<< tion d'impuissance du mari. » Art. 3. « Elle admet contre cette présomption, |