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«

1. L'exception résultant de la naissance de l'enfant « avant le cent quatre-vingtième jour du mariage, s'il vit « quinze jours après sa naissance;

« 2°. Celle résultant de la naissance de l'enfant deux cent

« quatre-vingt-dix jours après la dissolution du mariage;

« 3°. Celle résultant d'un tel éloignement des époux, qu'il

« y ait eu impossibilité physique de cohabitation;

« 4o. Celle résultant d'une séparation de corps et de biens,

« sans réconciliation et réunion postérieure. »

On ferait suivre les autres exceptions.

On établirait les fins de non-recevoir contre la proposition des exceptions, soit vis-à-vis du mari, soit vis-à-vis de ses héritiers directs ou collatéraux.

L'article 2 et les diverses propositions qui ont été faites sont renvoyés à la section.

M. DEFERMON observe que cette expression de l'article 3, il en est de méme, n'est pas exacte, puisqu'elle ne convient pas au cas où le père est mort.

M. TRONCHET propose de discuter les modifications de l'article 2 qui sont contenues dans l'article 5, avant de passer à l'article 3, qui porte sur un cas différent.

Cette proposition est adoptée, et l'article 5 est soumis à la discussion, ainsi qu'il suit :

Art. 5. « Dans le cas de l'article 2, le mari ne peut désa<< vouer l'enfant,

« 1o. S'il est prouvé qu'il a eu connaissance de la gros« sesse avant le mariage;

2o. « S'il a assisté à l'acte de naissance, et si cet acte est si« gné de lui, ou s'il contient sa déclaration qu'il ne sait pas « signer;

« 3°. Si, se trouvant sur les lieux à l'époque de la naissance « de l'enfant, il n'a pas réclamé dans le mois;

« 4°. Si, en cas d'absence, il n'a pas réclamé dans les deux

« mois après son retour.

« Il pourra néanmoins réclamer après ces délais, toutes

• les fois qu'il justifiera qu'on lui a dérobé la connaissance « de l'accouchement de la femme et de l'existence de l'en« fant. >>>

Le numéro 1o de cet article est adopté sans discussion. M. BOULAY propose de retrancher le numéro 2, attendu qu'il contrarie la disposition qui a été adoptée, et qui donne au père le droit de réclamer, dans le mois, contre l'enfant né avant terme, et qui a survécu dix jours à sa naissance. M. TRONCHET dit que le père peut faire des réserves.

Le numéro 2 est adopté.

Le numéro 3 est adopté sans discussion.

Le numéro 4 est discuté.

M. REGNIER observe que, si, dans le cas de la seconde partie de ce numéro, l'on n'assigne un délai aux réclamations du père, le droit de se pourvoir durera trente ans.

M. TRONCHET dit qu'il ne faut pas perdre de vue qu'il s'agit ici d'une femme qui parvient à cacher son accouchement et le fruit de ses désordres.

M. REGNIER répond que le délai doit courir depuis le moment où le mari a eu connaissance de l'accouchement de sa femme. Il ne faut pas brusquer la fin de non-recevoir ; mais il ne serait pas moins dangereux de laisser l'état de l'enfant trop long-temps incertain.

LE CONSUL CAMBACÉRÈS dit que cependant il est juste de donner au père, après que le fait est parvenu à sa connaissance, le temps de prendre des renseignemens; car il voudra, sans doute, ne faire d'éclat qu'après s'être parfaitement convaincu.

Le numéro est adopté.

L'article 6 est soumis à la discussion.

Art. 6. « Tout acte extrajudiciaire contenant le désaveu « de la part du mari est inutile, s'il n'est suivi, dans le délai « d'un mois, d'une accusation en justice, dirigée contre un " tuteur ad hoc donné à l'enfant. >>>

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M. TRONCHET propose d'ajouter à l'article que la mère sera appelée.

L'article est adopté avec l'amendement.

L'article 7 est discuté; il est ainsi conçu :

« Si le mari est décédé sans avoir fait le désaveu, ses héri<< tiers ne seront point admis à contester la légitimité de « l'enfant. »

LE CONSUL CAMBACÉRÈS dit que le droit à une succession étant une propriété, on ne peut refuser aux héritiers du mari la faculté de le faire valoir, et de détruire les obstacles qui en gênent l'exercice, en constatant l'état des enfans.

M. BOULAY dit que la section a pensé que le droit d'attaquer la légitimité des enfans doit être réservé exclusivement au mari, qui seul peut avoir la conscience de la paternité. Si donc il ne désavoue pas l'enfant dans le délai que la loi lui donne, il est prouvé qu'il s'en reconnaît le père; mais quand il aurait la conviction que l'enfant ne lui appartient pas, son silence annonce qu'il a pardonné, ou qu'il a consenti à l'adopter. Pourquoi des collatéraux viendraient-ils démentir sa générosité?

LE CONSUL CAMBACÉRÈS dit qu'il n'a pas entendu parler des seuls collatéraux, mais de tous les héritiers, quels qu'ils soient. Il serait permis aux enfans dont l'état serait contesté de leur opposer, par voie d'exception, le silence du mari; et l'exception pourrait être admise, quand il serait prouvé que le mari n'a pas voulu user du droit de réclamer. Pourquoi des enfans légitimes ne pourraient-ils repousser de la famille des enfans étrangers, surtout lorsque cette action n'est ouverte que pendant un très-court délai?

M. BOULAY dit que ces enfans déshonorent leur propre non. LE PREMIER CONSUL dit qu'il serait injuste de refuser aux héritiers du mari mort absent, ou avant le délai pendant lequel la loi l'autorisait à réclamer, le droit que le mari a été dans l'impossibilité d'exercer lui-même ; mais il est juste aussi de ne pas admettre la réclamation des héritiers, lorsqu'il est prouvé que le mari a reconnu l'enfant d'une manière quelconque.

M. TRONCHET dit que le projet de Code transmettait l'action aux héritiers. Les tribunaux ont réclamé contre cette disposition: les uns veulent exclure absolument la réclamation des collatéraux; les autres, que ces héritiers ne puissent réclamer que pendant le temps qui reste à expirer du délai accordé au mari. M. Tronchet pense que le silence du mari est sans conséquence, tant que le délai de la réclamation n'est pas écoulé, et que, dès-lors, l'action doit passer aux héritiers.

M. RÉAL observe que la mort du mari enlève à la femme l'avantage des aveux qu'il aurait pu faire.

LE PREMIER CONSUL dit que l'article 2 n'est pas dans son opinion, parce qu'il se décide par l'intérêt des enfans : mais puisqu'il est adımis que l'état de l'enfant qui naît après six mois de mariage peut être contesté, la présomption, dans ce cas, est contre l'enfant toutes les fois que le mari, qui seul sait s'il en est le père, ne l'a pas reconnu.

M. RÉAL objecte que, dans le système, l'action passant aux collatéraux, le père ne peut ni pardonner, ni reconnaître tacitement l'enfant.

M. TRONCHET répond qu'il y aura un délai après lequel la réclamation du mari ne sera plus reçue, qu'une maladie grave peut surprendre le mari, et le conduire au tombeau avant l'expiration du délai; que comme alors il a été dans l'impossibilité de réclamer, et que le délai n'est pas encore écoulé, on ne peut dire que, par son silence, il a reconnu l'enfant.

M. BOULAY dit que, puisque le désaveu est incertain, on doit, dans le doute, décider en faveur de l'enfant.

LE PREMIER CONSUL dit qu'on s'écarte de la théorie de la matière: il ne s'agit pas en effet de pardon, mais d'une vérité de fait : il s'agit de savoir si le mari est ou n'est pas le père de l'enfant; en un mot, s'il y a une parenté naturelle.

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La proposition du Consul Cambacérès et celle de M. Tronchet sont adoptées.

(Procès-verbal de la séance du 16 brumaire an X. 7 novembre 1801.)

M. BOULAY rappelle que, dans la dernière séance, les dispositions de l'article 4 du chapitre Ir du titre de la Paternité et de la Filiation ont été ajournées. Il les présente à la discussion.

LE CONSUL CAMBACÉRÈS dit que l'impossibilité physique de cohabitation détruit sans doute la présomption de paternité; mais, comme cette présomption peut encore être combattue par d'autres circonstances, la loi ne doit pas gêner la conviction du juge, et le réduire à repousser la vérité, lorsqu'elle résulte d'autres faits que l'impossibilité physique de la cohabitation. L'ancienne jurisprudence lui donnait cette latitude: elle admettait diverses exceptions contre la règle pater is est; au lieu de se réduire à la seule impossibilité physique, comme on le propose aujourd'hui, la jurisprudence avait admis l'impossibilité morale, et une troisième exception fondée sur l'indivisibilité du titre, c'est-à-dire quand les preuves établissaient en même temps que l'enfant ne pouvait pas être né de l'époux. En un inot, toute la théorie du droit dans cette matière a toujours été de faire prévaloir la présomption de paternité résultant du mariage sur toute autre présomption, et de la faire céder à l'évidence des preuves. S'écarter de cette route, c'est se jeter dans de grands embarras, et placer les juges entre un texte trop rigoureux et le cri de leur conscience.

M. TRONCHET dit qu'en effet il a été rendu au parlement de Paris un arrêt qui admettait, contre la règle pater is est, l'impossibilité morale, et qui ne réputait pas enfant légitime celui en qui le titre et la possession détruisaient ce caractère, quoiqu'il fût d'ailleurs né dans le mariage; mais ce jugement

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