<< d'adultère de la part de la femme, ni l'allégation d'im« puissance naturelle ou accidentelle de la part du mari. >>> LE CONSUL CAMBACÉRÈS dit que cet article rappelle et consacre avec raison la maxime, pater is est quem justæ nuptiæ demonstrant; que cette règle étant fondée sur une présomption légale, son pouvoir doit cesser aussitôt que l'évidence des faits lui est contraire. Cependant le projet est en opposition avec cette dernière maxime; il l'est encore avec des dispositions adoptées, et avec d'autres dispositions qu'on propose d'adopter. En premier lieu, il est impossible d'admettre que lorsque l'adultère de la femme aura été constaté et aura produit le divorce, il ne fera, en aucun cas, exception à la règle générale. A la vérité, il ne suffit pas de prouver l'infidélité de la mère pour en conclure que le fils est illégitime, cum possit et illa (uxor) adultera esse, et impuber defunctum patrem habuisse, leg. 11, § 9, ff. ad leg. jul. de adult. Mais il serait tout à la fois injuste et absurde qu'un enfant qui, évidemment, ne peut être celui du mari, acquît ou conservât cette qualité. En second lieu, la dernière partie de l'article rejette l'allégation d'impuissance, tandis qu'à l'article 4 on admet pour exception à la règle pater is est, l'impossibilité physique des approches du mari; ce qui comprend nécessairement l'impuissance, l'absence et la maladie. De ces observations, le Consul conclut que l'article 1o devait être réduit à sa première partie, en changeant la rédaction, et en adoptant celle qui se trouve dans les anciens projets: l'enfant a pour père celui que le mariage désigne. M. BOULAY répond que les époux étant séparés depuis le moment de la demande en divorce pour cause d'adultère, l'enfant conçu après cette demande ne doit pas appartenir au mari; mais il ne peut y avoir que des doutes sur la légitimité de l'enfant conçu auparavant. La section interprète ces doutes en faveur de l'enfant. Quant à l'impossibilité physique dont parle l'article 4, la section a pensé qu'il ne fallait la faire dépendre que de faits positifs et faciles à prouver. Ce motif l'a portée à exclure l'impuissance, dont la preuve laisse toujours des doutes, et est d'ailleurs scandaleuse. LE CONSUL CAMBACÉRÈS dit que cette réponse ne détruit pas sa première objection; car, il est possible qu'avant sa plainte en adultère, les époux aient vécu dans une séparation de fait, ou qu'il soit prouvé qu'ils ont été dans l'impossibilité de se fréquenter. A l'égard de l'impuissance du mari, le Consul dit que si les causes d'impuissance ont quelquefois souillé la majesté des audiences publiques, il n'est pas moins vrai que quelquesunes d'entre elles étaient fondées ; d'où il suit que c'est moins par la puissance de la loi que par la puissance de l'opinion, qu'on doit chercher à contenir les personnes qui voudraient introduire des causes de ce genre. LE PREMIER CONSUL (*) dit que lorsqu'il y a adultère, il y a cause de divorce; mais il ne s'ensuit pas nécessairement que l'enfant soit le fruit de l'adultère : dans le doute la faveur est pour l'enfant : il doit appartenir au mari. (*) LE PREMIER CONSUL: « La conséquence de l'adultère n'est pas toujours un enfant. Si une femme couche avec son mari et avec un autre homme, on doit pré.. sumer que l'enfant appartient au mari. Il n'est pas évident qu'il n'est pas de lui, il est très-possible qu'il en soit le père. L'impuissance est un mot vague, elle peut n'être que temporaire. Il ne s'agit pas ici de l'intérêt de la femme, mais de celui de l'enfant. La puissance du mari se prouve par l'existence de l'enfant. Quel médecin pourrait dire quelle est la maladie qui rend impuissant, et assurer qu'il ne reste pas un germe de puissance? Il en est autrement quand on oppose le fait physique de l'absence du mari; il n'y a que l'imagination avec laquelle on ne puisse pas faire d'enfans. LE SECOND CONSUL insiste sur ces deux exceptions dans certains cas. LE PREMIER CONSUL: Dès qu'il y a possibilité que l'enfant soit du mari, le législateur doit se mettre la main sur les yeux. L'enfant doit être regardé comme un tiers intéressé.. LE SECOND CONSUL s'élève contre l'inflexibilité da principe. Les femmes ne seront plus retenues s'il leur suffit d'alléguer la possibilité. LE PREMIER CONSUL: Vous, qui avez de l'expérience au barreau, vous n'avez jamais vu d'impuissance. Quand il faudra en venir à la preuve, la femme dira toujours : L'enfant prouve la puissance. Dans ce débat, qui prendra donc l'intérêt de l'enfant, si ce n'est la loi? Il faut une règle fixe pour lever tous les doutes. On dit que c'est contre les mœurs. Non; car si le principe absolu n'était pas adopté, la femme dirait au mari: Pourquoi voulez-vous gêner ma liberté? Si vous soupçonnez ma vertu, vous aurez la ressource de prouver que l'enfant n'est pas de vous. Il ne faut point tolérer cela. Le mari doit avoir un pouvoir absolu et le droit de dire à sa femme : Madame, vous ne sortirez pas, vous n'irez pas à la comédie, vous ne verrez pas telle ou telle personne, car les enfans que vous ferez seront à moi. Du reste, si le mari est impuissant et l'allègue, c'est le cas de dire: Il est fort heureux qu'un autre ait fait l'enfant.. Passant à l'impuissance, le Consul dit qu'elle n'est jamais assez certainement absolue pour qu'elle puisse devenir une preuve contre la légitimité de l'enfant. Il en est de même des maladies. La théorie de la section est raisonnable; elle s'arrête à un fait physique certain. LE CONSUL CAMBACÉRÈS dit qu'il est sage de conserver dans toute sa pureté une règle sur laquelle repose la tranquillité des familles; mais qu'en retrouvant cette règle dans le Code, il ne faut pas l'isoler des exceptions introduites par les précautions de la sagesse, et consacrées par les résultats de l'expérience. Ainsi, outre l'impossibilité physique, on a admis encore dans plusieurs cas l'impossibilité morale comme exception à la règle pater is est, et en outre celle qui résulte de l'indivisibilité du titre, c'est-à-dire lorsque les preuves qui fixent la maternité détruisent elles-mêmes la paternité. Cette dernière exception a été développée dans la cause de mademoiselle de Choiseul, par l'avocat-général Gilbert; et quoiqu'elle n'ait point été accueillie, il est peu de bons esprits qui ne l'aient trouvée fondée en raison. Le Consul ajoute qu'en resserrant trop la matière, il en résultera plus d'une fois que la disposition de la loi sera en opposition avec le bon sens, et exposera les tribunaux à se placer entre la loi et leur conscience. Il faudrait donc leur laisser une latitude qu'on ne trouve pas dans le projet. MALEVILLE : « Mais si le mari devient impuissant par une blessure, un coup de feu? Il y en a des exemples. LE PREMIER CONSUL: - On pourrait peut-être admettre l'impuissance accidentelle. Mais il faut que cela soit clair comme le soleil. Tout le reste n'est qu'illusion. Vous cherchez toujours l'intérêt du mari, des héritiers. Il n'y a pas compensation entre l'intérêt pécuniaire de quelques individus, et l'existence légale d'un enfant. L'État gagnera un bon sujet, un citoyen, au lieu d'un membre vicieux, parce qu'on l'aurait flétri. Dans ce cas, je refuserais toute action aux héritiers, je ne l'accorderais tout au plus qu'au mari, et je la limiterais à deux ou trois mois après l'accouchement, et encore s'il n'avait pas vécu avec l'enfant, car alors cela vaudrait au moins comme adoption. Quand l'impuissance est produite par suite de blessures, que devient Je mariage? Ne serait-ce pas le cas de l'admettre comme cause de divorce? Cela peut s'alléguer; il n'y a rien de malhonnête. Cela pouvait m'arriver.. (Tire des Mémoires de M. Thibaudeau sur le Consulat, pages 449 à 452. LE PREMIER CONSUL dit que l'enfant ne pouvant pas se défendre au moment où son état est attaqué, le législateur doit en prendre soin. Cet enfant est né sous le mariage : cette circonstance décide en sa faveur; et pour prévenir tout doute, il faut que la règle soit absolue. La maxime contraire affaiblirait l'autorité des maris. Ils doivent avoir un pouvoir absolu sur la conduite de leurs femmes, pour empêcher qu'elles ne leur donnent des enfans étrangers. La loi détruit le principe de ce pouvoir, si elle leur permet d'écarter l'enfant étranger en prouvant qu'ils n'en sont pas les pères. M. TRONCHET dit que l'article s'applique au cas où il y a eu cohabitation continuée : or, dans cette hypothèse, il est impossible de prouver que le mari n'a pas eu commerce avec sa femme. C'est là le principe sur lequel la loi romaine est fondée. L'adultère est sans doute une cause de divorce; mais cette cause peut être écartée par des fins de non-recevoir : la survenance d'un enfant, jointe à la circonstance de la cohabitation, est une de celles que la femme peut opposer avec le plus de succès. Il faudrait donc limiter la disposition relative à l'adultère, au cas où les époux habitaient la même maison au moment où l'enfant a été conçu. LE PREMIER CONSUL objecte qu'il est difficile de déterminer le moment de la conception. M. TRONCHET répond que c'est là en effet l'un des plus impénétrables secrets de la nature; que cependant la nature agit ordinairement d'une manière assez uniforme pour qu'il soit possible aux lois d'établir une règle générale; que le projet adopte cette règle, en lui donnant une latitude convenable. A l'égard de la cause d'impuissance, l'esprit du projet est de l'anéantir, parce qu'il est difficile et scandaleux de la prouver. Ce motif n'a pas même permis de l'admettre comme nullité du mariage : à plus forte raison ne doit-on pas avoir égard à l'exception tirée de la maladie du mari; une telle exception serait d'ailleurs démentie par des exemples. Il est prudent de jeter un voile sur des mystères que l'on ne peut pénétrer. M. PORTABIS dit que, dans le système des lois romaines l'adultère de la mère ne compromettait pas l'état des enfans. Cette règle est juste; et elle ne doit recevoir d'exception que dans le cas où, pendant la séparation des époux, la femme a vécu dans un concubinage public: telle était la doctrine des parlemens; elle a été consacrée par un grand nombre d'arrêts, et particulièrement par un arrêt du parlement de Paris, rendu en 1778 sur les conclusions de l'avocat-général Seguier. Mais il serait dangereux de faire une exception à la règle pater is est, dans tous les cas où il n'y a pas eu de cohabitation continue entre les époux, parce que rien n'est plus équivoque que ce fait de la cohabitation. Il est en effet des professions qui tiennent les maris presque continuellement éloignés de leurs femmes; telle est par exemple la profession de voiturier, celle de marin et tant d'autres. Quant à l'impuissance, elle ne peut pas devenir le principe d'une exception, puisque dans la loi sur le mariage, on n'en a point fait l'objet d'une action en nullité; et ce silence absolu de la loi est fondé en raison, car il n'est pas de moyen de reconnaître avec certitude l'impuissance. Il y a tant de doute à cet égard, que l'on a vu des tribunaux déclarer le mari impuissant et ses enfans légitimes, parce que l'impuis |