Images de page
PDF
ePub

1re

la peine principale a été subie ou prescrite (1). | (C. instr. crim., 636; C. pén., 44.) -1° espèce.

La peine de la surveillance de la haute police, en matière correctionnelle, est prescriptible par cinq ans à partir du jour où le condamné a subi la peine principale (2). 2o espèce.

1 Espèce. (Jacquin.) ARBET.

LA COUR; Sur l'exception de prescription soulevée par le prévenu, en ce qui touche le délit de rupture de ban :-Attendu que Jacquin (Jean-Joseph), condamné, le 1er juin 1859, par le tribunal de Grenoble, à cinq ans d'emprisonnement et cinq ans de surveillance, a prescrit la peine principale, et qu'il soutient qu'il a prescrit également la peine de la surveillance, accessoire de la peine principale; Attendu qu'il est de principe que la prescription d'une peine ne peut courir que du jour où elle peut être exécutée; que la surveillance ne peut être mise à exécution contre le condamné que du jour où la peine principale a été subie; que Jacquin, qui s'est soustrait à l'exécution de la peine d'emprisonnement, s'est bien libéré, par la prescription, de la peine principale, mais n'a pu s'affranchir d'une peine qui ne pouvait être exécutée contre lui que du jour de sa liberation, soit par une exécution réelle, soit par la prescription: - Que c'est donc à bon droit que le tribunal a reconnu l'existence du délit de rupture de ban;-Par ces motifs, etc.

[ocr errors]

Du 4 juin 1866. C. Lyon, ch. corr.— MM. Loyson, prés.; de Prandière, av. gén.; Morard, av.

[ocr errors]
[ocr errors]

ARRÊT.

2 Espèce. (Fradin.) LA COUR; En fait Attendu que Fradin, condamné pour vol à deux ans d'emprisonnement et à cinq ans de surveillance de la haute police à compter de l'expiration de l'emprisonnement, a commencé à subir cette dernière peine le 17 oct. 1857, dans la maison centrale de Nîmes, d'où il est sorti libéré le 17 oct. 1859; Que, par décision ministérielle du 27 août 1859, sa résidence obligée avait été fixée à Ferrières (Allier), lieu de sa naissance, et qu'un passe-port lui avait été délivré pour s'y rendre;- Attendu que Fradin, au lieu de suivre l'itinéraire

[ocr errors]

(1-2) Jugé que la peine de la mise sous la surveillance de la haute police est imprescriptible, lorsqu'elle est perpétuelle, et non pas temporaire, et que la peine principale a été subie: Cass. 31 janv. 1834 (P. chr.- S.1834.1.490). V. aussi MM. Chauveau et Hélie, Théor. du Cod. pen., t. 1, n. 77, p. 193 (4° édit.); Blanche, op. cit., n. 209; Brun de Villeret, n. 406.-En est-il de même dans le cas où la peine principale a été prescrite? La négative a été jugée en matière criminelle et en matière correctionnelle par l'arrêt de la Cour de Paris du 29 mai 1861, cité à la

>

prescrit, est allé en Espagne, où il a résidé jusqu'en l'année 1866; Que, le 8 mai dernier, il est revenu à Nîmes et a fait luimême, volontairement et spontanément, connaître tous ces faits à la police ;-Qu'il a été poursuivi sous la prévention unique de rupture de ban, et condamné pour ce délit, le 18 mai 1866, par le tribunal correctionnel, à un mois de prison et aux frais;—Qu'il a, dès le lendemain, relevé appel de cette décision; En droit:-Attendu qu'en matière correctionnelle, celui qui n'est pas ou n'est plus sous la surveillance de la haute police ne peut être coupable de rupture de ban; Attendu que cette surveillance est une peine d'après l'art. 11 de la rubrique du chap. 3 du livre 1er, C. pén.; Attendu que toute peine correctionnelle est prescrite, si elle reste sans exécution pendant cinq ans à dater du jour où la condamnation est devenue définitive, d'après l'art. 636, C. instr. crim.; Attendu que, légalement, toute peine temporaire, perpétuelle ou capitale, est prescriptible dans les délais déterminés par les lois, sans préjudice du droit réservé au gouvernement d'interdire ou de fixer au condamné, en matière criminelle, telle résidence qu'il voudra, conformément aux paragraphes 2 et 3 de l'art. 635, même Code;

Attendu que cela même prouve la prescriptibilité de la peine de la surveillance, puisque, pour les criminels qui y sont placés de plein droit à perpétuité, il eût été inutile de faire cette réserve dans l'art. 635, si la surveillance eût été de sa nature imprescriptible; Attendu que l'arrêt rendu le 31 janv. 1834 par la Cour de cassation (V. ad notam) n'établit rien de contraire à ces principes; il s'applique au cas où, usant du droit que lui confère l'art. 635 précité, droit qui prend les caractères et emprunte les effets de la surveillance, en ce sens que la désobéissance est un rupture de ban punissable selon l'art. 45, C. pén., le gouvernement a interdit et fixé un lieu dé résidence déterminé au condamné aux travaux forcés ou à la reclusion;-Considérant que ce droit, légalement exercé, est, en effet, imprescriptible, n'étant pas qualifié peine, et n'étant qu'un moyen de sécurité et dé surveillance à l'égard du condamné à des

peines criminelles; Mais attendu que, dans l'espèce actuelle, Fradin a été con

note précédente, et en matière correctionnelle par l'arrêt de Lyon du 13 sept. 1845, aussi précité; ces deux arrêts font même courir cette prescription du jour où le jugement est devenu définitif. Les arrêts que nous rapportons admettent aussi la prescription pour la peine accessoire de la mise sous la surveillance de la haute police, soit dans le cas où la peine principale se trouve prescrite, soit dans le cas où cette peine a été subie; mais ils ne la font commencer qu'à partir du moment où la peine principale a été prescrite ou subie.

damné à des peines purement correction nelles, et que, par suite, ni les motifs de cet arrêt, ni les dispositions de l'art. 635, C. instr. crim., ne lui sont applicables:-Considérant que, dans son arrêt du 13 sept. 1845 (V. ad notam), reconnaissant la prescription et confirmant uu jugement qui acquittait le prévenu Métral, par le motif que, condamné à l'emprisonnement et à la surveillance, ce dernier avait fui à l'étranger sans avoir exécuté, soit la peine principale, soit la peine accessoire, la Cour impériale de Lyon s'est appliquée à résoudre un doute résultant de ces mots de l'art. 44, C. pén., après qu'il aura subi sa peine, desquels on aurait voulu induire que la peine de la surveillance commençant seulement après l'expiration de la peine d'emprisonnement, un seul délai de cinq ans, expiré sans aucune exécution du jugement, était insuffisant pour prescrire à la fois l'une et l'autre peine; Mais que ce doute ne peut pas se produire dans la cause soumise à l'appréciation de la Cour, puisque Fradin a complétement exécuté la peine principale, et que c'est après sa libération qu'il a disparu pour se soustraire à la peine de la surveillance; Attendu que cette peine se trouvant éteinte par la prescription quinquennale lorsque les poursuites ont commencé, le prévenu aurait dû être acquitté ;— Qu'il pa. raît bien qu'il eût pu être prévenu du délit de vagabondage, mais qu'aucune poursuite n'ayant été dirigée quant à ce contre lui, la Cour n'a ni le droit ni le pouvoir, en l'état, de statuer sur ce point; Déclare la peine de la surveillance éteinte par la prescription, etc.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors]

renonciation, et à prendre sa part réservataire; alors d'ailleurs que sa renonciation n'avait été consentie que sous l'influence de la jurisprudence qui autorisait le cumul, et que l'application de cette jurisprudence avait reçu l'adhésion momentanée des autres héri– tiers (2).

3o Au cas où les père et mère, en constituant à leur enfant une certaine somme en avancement d'hoirie, mais chacun pour moitié, se sont engagés solidairement au paiement de la dot à des termes convenus, cette obligation solidaire, relative à un simple mode d'exécution, ne peut avoir que l'effet d'un cautionnement à l'égard de la moitié qui n'est pas à la charge personnelle de chacun des constituants.

En conséquence, l'obligation accessoire du cautionnement s'éteignant ou devenant caduque par l'extinction ou la caducité de l'obligation principale, si l'enfant donataire n'obtient pas, sur le disponible de la succession à laquelle il a renoncé, la moitié de la dot que le defunt lui avait constituée, le droit au complément de cette moitié tombe comme caduc, et par suite le cautionnement. Dès lors, l'enfant doté n'est pas fondé à réclamer ce complément dans la succession de l'autre constituant.

(Alidières C. Mestre.) ARRÊT. LA COURS Sur le grief d'appel incident au chef d'imputation cumulative sur la réserve et le préciput des constitutions dotales de la femme Alidières et de la femme Vidal, par suite de leurs renonciations :-Attendu que les effets de la renonciation des héritiers donataires, tels qu'ils sont définis par les art. 785,786 et 845, C. Nap., exeluent du calcul de la donation réductible la part réservataire, et n'admettent que l'imputation sur la quotité disponible; - Qu'il n'en saurait être autrement alors que les premières opérations du partage ont été faites sous l'influence d'une jurisprudence contraire à ces principes, le principe de la nonrétroactivité ne s'appliquant pas aux déciSions judiciaires, qui ne sont jamais qu'interprétatives et spéciales aux cas particuliers. auxquels elles se réfèrent;-Attendu, en conséquence, que les dons en avancement d'boirie, bien que faits à titre de constitution dotale à la femme Alidières, ne doivent sortir à effet au profit de ses représentants que jusqu'à concurrence du disponible respectivement laissé dans les successions paternelle et maternelle, et pour moitié dans chacune,

Attendu que le disponible, dans la première, ne suffisant pas à remplir la donataire de l'intégralité du don de 5,000 fr. à elle fait du chef paternel, ses représentants se pré

(2) V. conf., Trib. de Figeac, 4 déc. 1845 (S. 1846.2.1). V. au surplus, sur cette question, la note jointe à un arrêt de la Cour de Grenoble du 16 avril 1866 (P.1866.838.-S.1866.2.221).

[ocr errors]

valent de la clause de son contrat de mariage pour se parfaire de ce chef sur l'actif de la succession maternelle, à titre de créanciers, en vertu de l'obligation solidaire contractée par les deux constituants ;— Mais attendu, quant à ce, que la constitution dotale faite à la femme Alidières, bien qu'exprimée en une somme de 10,000 fr., se divise, dans les termes exprès de l'acte, entre le père et la mère, qui n'en constituent séparément que la moitié pour leur part respective; que l'obligation solidaire s'attache, non à cette constitution prise dans son ensemble, mais au paiement des termes échelonnés, c'est-àdire à un simple mode d'exécution; que cette obligation, principale quant au solde de la constitution maternelle, n'est qu'accessoire quant à celui de la constitution faite par le père, et ne peut avoir, à l'égard de celle-ci, que l'effet d'un cautionnement;-Et attendu que l'obligation accessoire du cautionnement s'éteint ou devient caduque par l'extinction ou la caducité de l'obligation principale; que la donation en avancement d'hoirie n'étant, en cas de renonciation, valable que jusqu'à concurrence de la quotité disponible, et devant, pour le surplus, être considérée comme caduque et non avenue, le cautionnement tombe par là même, et le droit de créance revendiqué ne s'appuie que sur une obligation sans cause;

En ce qui touche les représentants de la femme Vidal: Attendu que le disponible des masses tant paternelle que maternelle étant épuisé, soit par la donation faite à la femme Alidières, soit par le préciput légal postérieurement donné des deux chefs à la femme Boyer, la réduction qu'elle aurait à subir en qualité d'héritière renonçante, embrasserait sa constitution dotale tout entière, postérieure en reen date aux deux antres, et qu'elle n'aurait rien à recueillir dans les biens à partager; Mais attendu que les

toute participation aux biens de ses père et mère; qu'il y a dès lors, dans la cause déterminante de cet acte, une de ces erreurs de droit de la catégorie de celles qui vicient le consentement et doivent faire considérer comme non avenu l'acte entaché de ce vice; que cette erreur reposait d'ailleurs sur d'autres erreurs de fait, telles que l'existence déjà ancienne d'une jurisprudence qui semblait promettre à la renonçante les avantages du cumul, et surtout l'adhésion momentanée que ses cohéritiers donnaient, quant au partage où ils étaient parties, à l'application de cette même jurisprudence ;-Attendu que la demande actuelle des représentants de la femme Vidal, d'être admis comme béritiers réservataires non renonçants au partage des successions des deux auteurs communs, n'est pas rendue inadmissible par l'autorité de la chose jugée, prise de ce que le partage desdites successions a été déjà accompli par jugement; qu'en matière de partage rien n'est définitif jusqu'à la liquidation finale, et qu'il doit en être surtout ainsi quand il n'a pas été fait entre tous les cohéritiers habiles à y prendre part; Par ces motifs, etc. Oh ouiog er á

Du 30 mai 1866.-C. Montpellier, 1re ch. -MM. de La Beaume, 1er prés.; Félix, subst.; H. Loubers, Lisbonne et Couderc, av.

CAEN 12 avril 1866.

SERVITUDE, VUE, TOIT, TERRASSE.

En admettant que le toit d'une maison, disposé de manière à permettre d'y marcher, constitue une véritable plate-forme dont levoisin puisse demander la suppression comme donnant vue sur sa propriété contrairement à l'art. 678, C. Nap. (1), toujours est-il ce voisin est sans intérêt et, dès lors, sans droit pour obtenir cette suppres

du toit déclare

renonciation's à succession doivent, comme sion, lorsque le ment d'escalier y

tous les autres actes volontaires, être appréciées eu égard à l'intention qui les a déterminées; Qu'il est évident qu'en renonçant à sa qualité d'héritière pour s'en tenir à son don, la femme Vidal n'a pu le faire qu'avec la pensée que ce don sortirait effet pour une portion quelconque de sa valeur, et qu'elle ne serait pas absolument exclue de

(1-2) L'art. 678,
678 CD Nap., dit qu'on ne

peut avoir de vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres saillies semblables, sur l'héritage clos ou non clos du tres de distance cu voisin, s'il n'y a 19 décime le mur où on les pratique et ledit héritage. M. Demolombe, Servit., t. 2, n. 572, est d'avis que ces mots balcons et auIres saillies semblables, comprennent tous les ouvrages quelconques, terrasses, perrons, qui forment une partie intégrante ou accessoire de la construction ou de la clôture, et par le moyen desquels la vue peut s'exercer sur le voisin. C'est ce qui résulte également des motifs d'un arrêt de

s'interdire tout donnant accès et de à mettre aux

fer à demeure strades, et s'engager

des crémaillères en avec grilles empêchant de les entrouvrir à plus de 50 centim., de façon que personne ne puisse passer le buste au-dessus d'elles, ni monter sur le toit (2). (C. Nap., 677, 678.)835

15190

la Cour de cassation du 28 déc. 1863 (P.1864. 598.-S.1864.1.123), suivant lequel les termes de l'art. 678 ne sont pas limitatifs », le droit de vue pouvant a s'exercer aussi bien au moyen d'une terrasse ou plate-forme artificiellement établie sur le sol ou sur un bâtiment, qu'au moyen d'une fenêtre, d'un balcon ou autre saillie pratiquée dans un mur. De là il semble résulter que le toit d'une maison rentre dans les prescriptions et prohibitions de l'art. 678, C. Nap., lorsque, construit en plate-forme, il est disposé de manière à ce qu'on puisse y marcher.-Toutefois, un arrêt de la Cour de Metz du 25 mai 1848, (joint

(Letertre C. Leseney.)

Les époux Letertre sont propriétaires, à Coutances d'une maison, cour et jardin, contigus à un terrain appartenant au sieur Leseney.-En 1864, ils se plaignirent de ce que ce dernier avait fait, en leur absence, construire auprès de leur maison un bâtiment surmonté de deux têtes de cheminées et couvert par une plate-forme n'ayant absolument que la pente indispensable à l'écoulement des eaux pluviales, et dans laquelle étaient ménagées trois ouvertures garnies de tabatières pouvant se lever à volonté ; ils soutenaient que cette plate-forme, joignant immédiatement le mur de leur maison, donnait une vue directe sur toute leur propriété et jusque dans l'intérieur de l'une de leurs chambres à coucher.-Une instance s'étant engagée devant le tribunal de Coutances, une expertise fut ordonnée, et les experts constatèrent qu'effectivement la plate-forme avait à peine une pente de 005 par mètre; qu'elle joignait immédiatement le pignon de la maison Letertre; que le dessus se trouvait à 1 mètre 20 cent. au-dessous de l'appui de la croisée de la chambre de M. Letertre, et que la vue pouvait pénétrer dans l'intérieur de cette chambre; qu'enfin les tabatières n'étaient pas à la distance légale. Mais ils ajoutaient que ces tabatières étaient à 3 mètres au-dessus du sol, qu'il faudrait une échelle pour y monter, qu'elles regardaient le ciel, et qu'en raison de toutes ces circonstances, elles ne pouvaient être considérées comme des jours. Quant à la toiture plate, on ne pouvait, selon eux, l'assimiler à une terrasse, dès qu'il

à Cass.7 nov. 1849, P.1850.1.711.-S.1850.1. 18), rendu dans une espèce où un toit avait été disposé en terrasse avec galerie, et où l'on y avait même établi un kiosque, a refusé de faire application de l'art. 678, par le motif que les constructions dont la suppression était demandée • ne constituaient, en réalité, que la toiture de la maison de l'appelant; que, s'il est d'usage d'établir des toitures sur un plan plus ou moins incliné, rien ne défend de leur donner une forme plane ou horizontale; que rien ne défend, non plus, au propriétaire d'une maison ainsi couverte, de se transporter sur la toiture et d'en faire une sorte de belvédère ou de lieu de repos. Et

[ocr errors]

D

qu'en agissant ainsi, il ne fait qu'user de son droit sans nuire à celui du voisin, qui, par ce mode de toiture, n'est nullement empêché d'exhausser, si bon lui semble, les étages de sa maion. Le pourvoi dirigé contre cet arrêt a été, il est vrai, rejeté par la chambre des requêtes le 7 nov. 1849, mais la Cour de cassation ne s'en est nullement approprié la doctrine; M. le conseiller Mesnard disait même, dans son rapport, que la déclaration faite par la Cour de Metz que l'art. 678 demeurait inapplicable, « parce que chacun était maître de faire de son toit une terrasse ou une belvédère, serait sujette à de sérieuses controverses et donnerait prise « par sa

n'existait ni garde-fou, ni moyen d'accession permanent, soit intérieurement, soit extérieurement. Les époux Letertre contredirent ce rapport en soutenant que la toiture avait été évidemment établie pour servir de terrasse; qu'elle aurait les mêmes agréments parce qu'elle donnait, non-seulement sur leur jardin, mais encore sur les massifs et dépendances de l'évêché; que les ouvertures qui y étaient pratiquées n'avaient pas seule-ment pour destination d'éclairer les apparte ments supérieurs, mais qu'il était facile de se convaincre, à leur mobilité et à leurs dimensions, qu'elles devaient donner l'accession facile de la plate-forme.

Le 24 mai 1865, jugement du tribunal de Coutances qui, en présence de certaines déclarations du sieur Leseney, dont il lui donne acte, rejette la demande des époux Letertre. Ce jugement est ainsi conçu :« Considérant, quant à la suppression, que les époux Letertre persistent à conclure, de la construction faite par le sieur Leseney en 1864, qu'en opérant cette construction de la manière expliquée au procès-verbal d'expertise, le défendeur n'a fait qu'user de son droit sans porter atteinte à celui de ses voisins, sans qu'on puisse légalement ou raisonnablement attribuer à l'établissement de la toiture en zinc de cette construction, malgré l'inclinaison peu considérable qu'elle peut présenter, le caractère de vue droite des fenêtres d'aspect, balcons ou autres saillies dont l'art. 678 prononce la prohibition, dans la distance y énoncée de l'héritage voisin ;-Qu'indépendamment des constatations consignées au

tranchante généralité, ⚫ à une légitime discussion et à une critique assez facile. V. aussi M. Demolombe, loc. cit. Pour rejeter le pourvoi, la Cour s'est fondée uniquement sur ce que, dans l'espèce, la vue droite, au moyen de la terrasse et du belvédère, ne s'exerçant que sur le toit de la maison du réclamant, c'est-à-dire sur sa clôture supérieure, sans permettre de rien voir de ce qui pouvait se passer à l'intérieur, l'art. 678, dont le but a été de soustraire les héritages aux inconvénients d'une indiscrète curiosité, restait sans application. V. sur ce point, les renvois sous l'ar-rêt de 1849, précité. Adde Cass. 2 fév. 1863 (P. 1863.252.-S. 1863.1.92), et la note.-La décision que nous recueillons, sans reproduire le système absolu consacré par la Cour de Metz, admet cependant qu'il ne suffit pas qu'un toit soit établi de manière à ce qu'on doive s'y tenir et y marcher, pour que l'on doive le considérer commeune terrasse dans le sens de l'art. 678, dès qu'il n'est pas garni de balustres ou balcons, qu'il n'existe pas d'escalier d'accession, et que même les ouvertures sont réduites à des proportions tellement étroites que nul ne puisse, soit monter sur le toit, soit élever la tête au-dessus de ce toit. En réalité, notre arrêt subordonne la solution de la question principalement à une raison d'utilité et d'intérêt.

procès-verbal d'expertise et toutes exclusives de l'application de cette prohibition, le sieur Leseney a déclaré, par sa signification prétoriale du 14 mars dernier: 1° s'interdire la transformation de sa toiture en terrasse, tout établissement de balustres ou balcon et d'escalier d'accession; 2° prendre l'engagement de mettre à chacune des tabatières ou châssis dont il est fait mention au procès-verbal précité, une crémaillère en fer à demeure, avec grilles empêchant de les entr'ouvrir à plus de 050, et de s'en servir pour monter sur cette toiture et même en sorte qu'aucune personne ne puisse en profiter pour élever le buste au-dessus d'icelle, etc. »

Appel par les époux Letertre.

[blocks in formation]

(1) La jurisprudence et la doctrine se sont prononcées en ce sens. V. Bordeaux, 19 août 1862 (S.1862.2.552.-P.1863.208), et le renvoi de la note; Cass. 19 juill. 1864 (P.1864.1147.S.1864.1.383).

[ocr errors]

(2) V. conf., Bordeaux, 15 nov. 1842 (P.1845. 1.213.-S.1843.2.87), et la note. Adde MM. Alauzet, Tr. des assur., t. 2, n. 352, et Comment. C. comm., t. 3, n. 1560.; Caumont, Dictionn. de dr. marit., v° Délaissement, n. 39 et 40; Bédarride, du Comm. marit., n. 1599.

(3) Cette solution rentre dans la jurisprudence. V. Cass. 10 janv. 1859 (P.1859.118.-S.1859. 1.405), et la note; Rennes, 5 avril 1861 (P. 1862.336.-S.1861.2.558), et 19 janv. 1864 (P.1864.831.-S.1864.2.156); Cass. 6 nov. 1865 (P.1866.142.-S.1866.1.58).

penses accessoires, telles que frais de sauvetage, vivres et salaires d'équipage, commissions des consignataires, etc. (3).

Mais on doit y comprendre la prime d'un emprunt à la grosse qui aurait dû être contracté pour payer les dépenses de réparation du navire (4).

2o La vente d'un navire en pays étranger, consentie par le capitaine sans un pouvoir spécial, et hors le cas d'innavigabilité légalement constatée, est nulle, encore bien qu'elle ait été autorisée par une ordonnance du consul français (5). (C. comm., 237.)

Et l'acquéreur ne peut, pour repousser la demande en nullité de la vente, prétexter de sa bonne foi, alors qu'il connaissait les vices du délaissement à la suite duquel la vente a eu lieu.

(Tisset C. Bosquet-Linclays.)

[ocr errors]

et

Un jugement du tribunal de commerce du Havre, du 17 mars 1866, avait ainsi statué en ces termes :-«< Vu la sommation du 24 janv. 1866 et l'assignation du 25 du même mois, à la requête de Tisset frères, ayant leur maison principale à Paris, avec succursale à Pernambuco, signifiées à Bosquet-Linclays, aux fins d'obtenir: 1° mainlevée d'une opposition par lui conduite, le 10 dudit mois, à la sortie du Havre du navire Caroline; et 2° condamnation au paiement d'une somme de 10,000 fr. pour dommages-intérêts, à raison de ladite opposition; Vu les pièces diverses produites par les parties les conclusions déposées, desquelles il résulte: d'une part, que Tisset frères soutiennent qu'ils sont régulièrement propriétaires du navire Caroline, acheté de bonne foi par leur maison de Pernambuco, le 15 nov. 1865, sur la mise aux enchères par consul de France audit lieu, à la suite du délaissement fait par le capitaine Jagoury, et que le préjudice à eux causé par l'opposition, sans laquelle ledit navire aurait été chargé et réexpédié pour Maragnan et Para, n'est pas inférieur à 10,000 fr.; Et, dé l'autre, que Bosquet-Linclays, se portant reconventionnellement demandeur en sa

[ocr errors]

le

(4) V. conf., Paris, 8 avril 1854 (P.1854.2. 584.-S.1855.2.252), et la note; Bordeaux, 25 fév. 1856 (P.1858.81.-S.1856.2.684). V. aussi Rennes, 19 janv. 1864, cité à la note précédente, et le renvoi.

(5) C'est là une application du principe que la décision d'un consul, en pays étranger, relativement à l'innavigabilité d'un navire, ne lie point les juges français saisis de la question de validité du délaissement de ce navire. V. Rennes, 4 déc. 1860 (P.1862.933.-S.1861.2.340), et la note. Adde MM. Alauzet, Comment. C. comm., t. 3, n. 1558; Bédarride, du Comm. marit., t. 4, n. 1424; Caumont, Dictionn. de dr. marit., v° Délaissement, n. 46 et 47; Cauvet, Tr. sur les assur. marit., t. 2, n. 508.

« PrécédentContinuer »