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qui constitue les premisses posées, est tout aussi antijuridique Attendu que des pré cédents législatifs existent d'ailleurs et récents qui décident, en fait, ce qui ne parait ci-dessus d'abord qu'une hypothèse que par la loi déjà précitée du 10 juin 1793, et par la loi de même origine du 28 août 1792, lois qui reconnaissaient, en les organisant, les biens communaux indivis au profit des communes françaises, la communauté seule des

restant murée, apattage des originaires qu'un grand nombre de nos voisins" n'ont cliez eux, au point de vue communal, auch droit nulle part, categorie qu'un mot caracté ristique désigne Hermantos (bourgeois en aucun let); Attendu, spécialement à la Bavière cis-Kličnane, patrie de l'îdlimē Schmitt, que si les stipulations, pour "elle li bérales, des traités de 1814 eussent été rèspectées, nos de notre Tegislation

nationaux groupés possédait ces droits indi- continue à biens regnicoles auraient

vis; que lorsque, appliquant ces décrets, toujours d'ailleurs appliqués par la Cour de cassation, une loi fut rendue le 15 déc. 1830, pour le partage des terres vaines et vagues ou biens communaux de l'ouest de la France, les lois du partage profitèrent aux membres seuls de la commune, avec exclusion des étrangers; qu'avant comme après cette loi, il a été, partout et toujours, procédé de même quand il s'est agi de diviser les biens des com munes; que si la loi du 10 juin 1793, art. exceptait, par des motifs d'ordre public, le fonds des bois communaux du partage entre indivis, il n'est certes pas contestable, il a été démontré, que pour ce fonds ou pour le produit de ce fonds la Convention nationale excluait les étrangers; qu'on ne peut donc rencontrer nulle part dans nos lois nila de l'intimé; -Attendu que l'hospitalité envers l'étranger ne cesse pas d'être bienveillante parce

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base ni la sanction des demars P

expansive, qui ouvrait la commune aux Ha tionaux domiciliés et ne l'interdisait qu'aux étrangers; mais que, successivement, la 'leol gislation civile et forestière remantée dans un sens germanique, les Bavarois cis-rlienans ont vu, sous des dénominations différentes; la commune se murer de nouveau au milieu d'eux, et, à l'instar des Etats trans-rhénans, reconstituer, avec les corporations ou mo nopole, le droit de bourgeoisie, oligarchie dans la commune, qui en fermer l'accès mon seulement à l'étranger, mais se montre étroitement hostile à tous les nationaux ne réu nissant pas la double condition de la ration et de l'indigenatque sous un pareil ይorpo droit communal, souvenir de la tribu ger maine, le Français résidant serait assurément fort mal venu à réclamer une part de bois d'affouage; Attendu qu'en présence d'un pareil état de choses et aussi longtemps que des n'auront pas ouvert aux

qu'elle reste circonscrite dans le cercle dés étranges, il est du devoit du!

lois, cercle et limites que la magistrature à le devoir de faire respecter; que le cœur, les tous les points de son empire, l'hospitalité pour n'avoir d'ailleurs à redouter voir d'ailleurs à redouter aucune comparaison ou à craindre aucun brême; qu'au cas particulier, Valentin Schmitt, même dans sa position irrégulière, trouve plus d'avantages à résider en France qu'il n'en aurait s'il fût resté en Bavière, dans la plénitude de ses droits, que The sur notre terre libre, Schmitt, quoique étranger, est librement propriétaire, tandis que dans son pays originaire, qui fait suite à l'Alsace jusqu'au Rhin, rive gauche, qui continue la terre gallo-franque, la propriete privée, depuis qu'elle a été détachée de l'empire français, est de plus en plus mise en régie, ainsi que s" sesspo ses possesseurs; et Valentin Schmitt, propriétaire bavarois, n'aurait pas même chez lui, sur son propre terrain notamment, le droit de chasser ou de disposer de sa chass -Attendu qu'il est de vérité internationale et il ne faut pas s'en plaindre, car c'est un honneur, que les étrangers sont plus favo risés en France que les Français à Létranger; qu'autour de nous, par exemple de l'autre côté du Rhin, dans les pays republicains réputés les plus libres, non-sealement, le Français n'est jamais admis au partage des bois d'affouage, mais que, de nationaux nationaux, les forains de la commune sont généralement exclus ou ne sont admis exceps tionnellement qu'à prix d'argent, la commune

mœurs, le génie de la

G

com

ou la des forêts communales, il est du devoit du juge de protéger la propriété des nationaux, propriété qui touche à individualité même, a la vie, aux traditions, à la dignité de la' commune; qu'assurément la doutrine c merciale du libre écllange est une gra grande et née à solidariser Tes a énergique doctrine, destince intérêts des peuples, à effacer d'étroits préju gés, non moins qu'à développer l'initiative. personnelle mais que pour l'appliquer, en matière de droit civil, de peuple a peuple, ce qui serait certainement fort désirable, aut ertainer ont au préalable, comme nos legislateurs 1 pensé, qu'il y ait un échange possible, int la France en fournir la soulfe, et que l'espéce s'y oppose, tout autant que les textes precis

29529

Attendu qu'à l'heure même où le procès se débat, 23 mai, le Corps législatif vote une foi de généreuse initiative, non moins prévoyante que sage, d'après laquelle la naturalisation devient si accessible qu'en certains cas lepreuve est aussi courte que, dans l'état ac tuel, le stage préalable T'autorisation, de domicile; qu'amsi, grâce à ce nouveau ter moignage de l'hospitalité francaise, l'étranger qui le desire et le mérite peut être facilement. eleve à la qualité, de citoyen, français, et of frant, des Jors,, toutes les, garanties, suppor Lan't toutes les chargés d'un membre de la famille française, it se trouvera spécialement, et sans ms conteste, dans les termes de l'art. 105 dudit C. forest. admis à prendre, sa part des bois de la commune, ce qui n'est pas encore la position dé Tintine Schmitt, qu'en atten

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Qu'il ne peut jamais, en effet y avoir lieu

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dant, la vieille forêt allodiale de la commune [reur général, par son arrêt du 17 jany, 1842; de Lempach, appartenant à ce groupe gallo frang depuis les premiers temps, de la mà exécutoire en pareille, matière Attendu narchie franque, ne s'étant en aucune façon que, lorsque, l'avoué, en ne se conformant Constituée par cantonnement, ne peut qu'être pas aux prescriptions dudit art. 1, n'ag pas réservée a ses ayants, droit légitimes;Par permis au tribunal ni à la Cour d'insérer ces motifs, infirme, dans toute sa teneur, le dans le dispositif, du jugement ou de l'arrêt jugement du tribunal civil de Wissembourg, la liquidation, de ses dépens, les frais, nécefo en date du 13 fév. 1867, decharge en con- sites, pour réparer légalement celle owission séquence la commune des condamnations doivent demeurer à sa charge personnelle prononcées contre, elle; declare, Valentin, Attendu,que, les demandeurs opposants in Schmut non recevable, en tout cas mal, voguent, la, nullité de l'exécutoire requis et fondé à prétendre un droit d'affouage dans la concédé incompétemment et réclament aussi foret communale de Lembach, etc.sugus contre le montant de la taxe Qu'il est inu Dy 28 mai 1867, Colmar, 1re ch, MM, tile, en l'état, d'en contrôler chacun des ar de Bigorie de Laschamps, 1 prés, de Lau- ticles dont le total est, passé dans l'exécu gardiere, av, gen. (concl. conf.) Chauftoire, celui-ci étant, pul, sauf à délaisseri four et Gérard, randya sh Tour 92 50mmmos e Vier à se pourvoir ainsi que de droit pour (2060911-2061) 29mt est tenil 639,zob nanti, sily a lieu, la Cour d'une liquida on to MES TT mars 1867, 191enooo tions qu'elle seule peut faire-Par ces moSidogilo51210921000 ab hom si slogon tifs etc, anoid al maizib, oh ignesa ti basop DÉPENS MATTURE SOMMAIRE LIQUIDATION! Du 11 mars 1867.G, Nimes, 1gh.MM. matters 33 Thut 19v ne fall painst mede La Baune, 1 prés.; de Vaulx, av. gen. sommaire la liquidation des depens pazo que n'a pas été faite dans le jugement bularret, ne peut être réglée et rendue executoite par un magistrat cette liqui dation doit être faite par le tribunal où la rendu la décision (1) (C. proc,,, Cour que a'r 54 Decr. 16 fév. 1807, art. 7. Jery pogrubits'b AЯavopnin et autres O M Vier.)ARRÉTUCC le LA COUR 24 de Attendu que l'art. 573, C proc., et l'art. 1, decr additionnel du 16 fev 1807 exigent, qu'en matiere, son sommaire la liquidation des depens, soit faite par, arrets et jugements qui les auront adjuges Attendu d'après l'art. 2 Restart 2 de ce décret ce n'est qu'en matière ordinaire que les de pens seront liquidés par un des juges ayant assiste reau, Jugement su Jugement, et que c'est seulement, dans CA art 5 dudit decret, ang sera délivre Qu'il y aurai pniu are exécutoire excès de pouvoir de pouvoir de la part du magistrat qui seul, gulderait un état de frais en matiere, sommaire e maire et orgonnerait la délivrance d'un executoire ainsi que l'a décidé la Cour de ce du procu

93

09025

2

sur

veau et Godoffre

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J'es

cont, Cass 17 jany, 1848 (P Tet la note. A tahl et la note ade MM, Chau san 15999ure, Comment, du tantris 0 B1303251 pongalliuled faut de liquidation des depen dans un jugement ou arret prononçant en matière sommaire n'est pas une cause de nullité de ce jus gement ou preh, 199 seulement de la Houkal que la partie qui a obligée de lever un

agné son probes,

de

sera

ne sera

adversaire de

pas fondée à recEFFGO SUTOW 91,

de cet acte: Cass

101850.

le

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aussi M Bonneste u de 291Mais si les frais fails ayant le jugement ou l'arrel doivent être, liquides, et tax i-même. L'arrêt 285 har fjesme 294 21E 12509 22 19 it ne, s'ensuit pas que les frais miferieurs. de levert signification du jugement ou de $70909 260 329 M IN 99 ‚INDIIVSEI pas erre en memes G -N9IJE 119 up

une ta

9949 926146q oh zmenusminos ejod 29b ebnut & li,oldciestas 264 29500 Je9'u li zivibus of quoq GARNOBLE 20 mars 1867 comòb 915 siggotten noinovno) el abrol so ob liuborg EXÉCUTION PROVISOIRE, JUGEMENT D'ADJUDI ICATION BORDEREAU DE COLLOCATION 94191

Un jugement, d'adjudication ne constine Un jugement d'adiah oh yousuce el in send pas un titre suffisant pour autoriser les jus ges a ordonner l'exécution, provisoire de ce jugement contre l'adjudicataire qui a forme une demande en réduction du prix pour, cause de détournement d'objets compris dans l'adjudication, alors que cette demande pas. rait appuyée de documents sérieux. (C. perd 135.)

Il en est de même, des bordereaux de collar cation delivres aux créanciers hypothecaires au cas de contestation entre ces créanciers, et l'adjudicataire, les juges ne peuvent or donner l'exécution provisoire de leur déci sion la délivrance des bordereaux étant pour l'adjudicataire res inter alios acta, chu Pacte ithentique nejut Laisant

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(Mallet-Faure et autres C. le Trésor.)—ARRÊT. LA COUR;-Attendu que les seuls titres dont le Trésor public, intimé, puisse se prévaloir pour faire maintenir l'exécution provisoire ordonnée par le jugement dont est appel, et par application de l'art. 135, C. proc., sont l'adjudication publique sur une surenchère intervenue au profit des appelants, le 7 avril 1865, et les bordereaux délivrés entre eux, en suite de l'ordre amiable du 27 oct. 1866; Attendu que le premier de ces titres est contesté en ce sens que les appelants, coadjudicataires, soutiennent qu'une partie des machines et ustensiles attachés à l'usine lors de la vente sur laquelle ils ont surenchéri, ont été enlevés, et demandent, en conséquence, une diminution proportionnelle de leur prix d'adjudication; que cette prétention paraissant, d'ailleurs, appuyée, en fait, de documents assez sé rieux, repose sur le droit de l'acheteur de suspendre ou refuser le paiement de son prix, pour défaut de délivrance ou cause d'éviction; que le titre dont s'agit est ainsi attaqué dans son essence, et à concurrence de la réduction demandée ; Attendu que les bordereaux n'obligent les adjudicataires que dans la mesure du titre qui les constitue débiteurs des prix à distribuer; qu'au surplus, la délivrance de ces bordereaux est pour eux res inter alios acta, et que l'art. 135 susrappelé, portant que l'exécution provisoire sera ordonnée s'il y a titre authentique, se réfère nécessairement à l'art. 1319, C. Nap., aux termes duquel l'acte authentique ne fait pleine foi qu'entre les contractants; -Par ces motifs, prononce la mainlevée de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement dont est appel, etc.

Du 20 mars 1867.-C. Grenoble, 1re ch.MM. Charmeil, prés.; de Roë, 1er av. gén.; C. de Ventavon et Sisteron, av.

ORLÉANS 5 avril 1867.

QUOTITÉ DISPONIBLE, ENFANT RENONCANT. L'enfant renonçant doit être compté pour la fixation de la quotite disponible (1). (C. Nap., 785, 913.)

(Dufeu C. Dufeu.)

Ainsi jugé sur le renvoi prononcé par l'arrêt de la Cour de cassation du 13 août 1866 (P.1866.1051.- S.1866.1.383), après annulation d'un arrêt de la Cour de Rennes du 10 août 1863 (P.1863.1060.-S.1863.2.209).

ARRÊT.NO Kreaguay &1605 H

LA COUR;-Considérant que la Cour de cassation, par arrêt en date du 13 août 1866,

(1) La jurisprudence se prononce de plus en plus en ce sens. V. Paris, 18 août 1866 (P.1866. 1117.-S.1866.9.298), et le renvoi.

1

a cassé la décision de la Cour de Rennes, du 10 août 1863, rendue sur appel d'un jugement du tribunal de Fougères du 31 déc. 1862, mais seulement quant au chef par lequel cette Cour avait décidé que l'enfant qui renonce ne doit pas faire nombre pour déterminer la quotité disponible;-Que le surplus dudit arrêt étant maintenu, la décision du tribunal de Fougères a acquis, sur les autres points, l'autorité de la chose jugée et que la Cour d'Orléans, par suite du renvoi, n'est saisie que de la question unique qui a motivé la cassation de l'arrêt de Rennes;Statuant sur ce point: Considérant qu'aux termes de l'art. 913, C. Nap., les libéralités soit par actes entre-vifs, soit par testament, ne peuvent excéder la moitié des biens du disposant s'il ne laisse à son décès qu'un enfant légitime, le tiers s'il laisse deux enfants, le quart s'il en laisse trois ou un plus grand nombre; Considérant que ce texte est clair et formel, qu'il n'établit aucune distinction entre les enfants qui acceptent et ceux qui renoncent et qu'il se sert du mot enfant et non du mot héritier; Qu'il en résulte que le nombre des enfants laissés à son décès par le donateur ou le testateur détermine la quotité disponible; Que l'expression générale et commune d'enfant désigne les descendants successibles;-Que, d'après les art. 745, 724, C. Nap., les enfants succèdent à leurs père et mère, qu'ils sont leurs héritiers et saisis de plein droit de leurs droits; que la faculté de renoncer implique qu'ils étaient par la mort de leurs ascendants investis de la qualité d'héritiers, dont ils ne peuvent se dépouiller que par une déclaration formelle faite au greffe du tribunal; Considérant, il est vrai, que, par une fiction de la loi, l'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier, mais que cette renonciation, malgré son effet retroactif, ne peut empêcher que l'enfant n'ait été appelé à l'hérédité, que la succession ne lui ait été dévolue et qu'il n'ait eu la saisine jusqu'au jour de la renonciation; que cette fiction ne peut prévaloir contre le texte précis de l'art. 913, C. Nap.; - Que le législateur n'a pu faire dépendre les droits du disposant des incidents ultérieurs d'acceptation ou de renonciation de la part de ses héritiers; que l'étendue des droits du père de famille doit être appréciée en égard au nombre des enfants qu'il laisse, et abstraction faite de ces incidents éventuels qu'il n'avait pas en vue, qu'il ne pouvait prévoir et qui ne peuvent modifier des dispositions devenues incommutables par le décès du testateur; Confirme, etc.

Du 5 avril 1867-C. Orléans, ch. civ. MM. Duboys (d'Angers), 1" prés.; Boulé, av. gén.; Bidard (du barreau de Rennes) et Kermarec (du barreau de Paris), av.stino'i st

MM meg suitseng tay 97

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4o L'ordre amiable dressé devant notaire tient lieu de l'ordre judiciaire et doit en produire les effets (1). (C. proc., 751.)abodh 2011 29Il en est ainsi alors même que les créanciers auraient réservé, pour être ultérieure ment distribuée entre eux au mare le franc, une somme litigieuse avec un tiers, par exemple avec la femme du débiteur, revendiquant cette somme à titre de propriété inaliénable(2). (Idem.)uis

figuré à la convention du 13 février 1865 étaient toutes capables et maîtresses ş de leurs droits; qu'aucune loi ne défend à un acquéreur, à un débiteur et aux créanciers de celui-ci, agissant sans fraude, de régler conventionnellement le paiement du prix, l'ordre et le paiement des créances; que la tenue d'un ordre judiciaire est une mesure extrême créée pour assurer un règlement nécessaire auquel on ne pourrait parvenir d'un accord commun; qu'un ordre conventionnel est tellement dans l'esprit de la loi que le nouveau droit a créé l'ordre amiable, lequel, s'il réussit, n'est autre chose qu'une convention passée devant le juge; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 25 vent. an 11, les notaires étant établis pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner l'authenticité, il n'est pas douteux qu'un accord tel que celui dont il s'agit ne puisse être constaté par un notaire; Qu'il est inadmissible que le légis

En pareil cas, les créanciers, faisant cause commune contre la femme, doivent être considérés comme un créancier unique; et, dès lors, bien qu'ils soient au nombre de plus de trois, il n'y a pas lieu de recourir à une procédure spéciale d'ordre pour faire statuer sur le sort de la somme réservée : la contestation doit, comme tout procès ordinaire, être por-lateur, voulant simplifier les formes, restée de plano devant le tribunal (3). (C. proc., 773.)

20 La condition d'emploi stipulée dans Pacte de donation d'une somme à une femme mariée sous le régime de la communauté, n'a pas pour effet de rendre cette somme inaliénable à l'égard des tiers (4). (C. Nap., 1387, 1433.)2002

(Lainé et autres C. Tabar et Lemolt.) ARRÊT.

LA COUR; Considérant qu'aux termes de l'art. 1134, C. Nap., les conventions lé galement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites; que les parties qui ont

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-9(1) Sic, Besançon, 8 mars 1859 (P.1859.254.

S.1889.2.344). C'est du reste ce qui résulte clairement de la discussion de la loi du 21 mai 1888, et Ice qui est enseigné par les auteurs. V. MM Duvergier, Collect. des lois, 1858, p. 149 et 162; Houyvet, de l'Ordre, n. 81; Ollivier et Mourlon, Comment de la loi du 21 mai 1858, n. 272 et suiv!; Seligmann, Explic. de la même loi n. 1990; Grosse et Rameau, id., t. 1, n. 202; Bioche, ↓ dè proc., vo Ordre entre créanciers, 48 fois M. Chauveau, L. de la Proc., t. 6, quest. (2647 bis et septiès. Mais si l'acquéreur n'a pas été appelé à l'ordre consensuel dressé devant notaire, cet ordre n'est pas un titre exécutoire contre lui. V. Dijon, 8 juill. 1865 (P 18661814: SI4866.2.197), et la note.5 hp (2) Sur le point de savoir si le juge-commis saire pourrait lui-même procéder à un ordre partiel, V. dans le sens de la négative, Caen, 25 mai 1868.(P.1864.200. S.1863.2.244), et la note.

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treindre les délais et amoindrir les frais, ait imposé une procédure judiciaire lorsqu'il était possible de l'éviter; Considérant que

si un ordre conventionnel devant notaire est valable lorsqu'il est complet, on conteste sa validité lorsqu'il n'est que partiel; Considérant que cette question doit être résolue selon l'état des faits; que, dans la cause, la convention a tout réglé, sauf une seule question réservée, à savoir: la propriété, prétendue inaliénable, d'une somme de 6,000 fr. réclamée par la dame Tabar; que cette question n'a aucune influence sur les autres parties de l'ordre conventionnel, lesquelles, de quelque façon que la prétention de la dame

Mais la doctrine contraire a prévalu dans la ju-
risprudence. V. Cass. 13 janv. 1840 (S. 1840.1.
449); Poitiers, 17 août 1847 (P. 1848.2.33.
-S.1848.2,255), et elle est adoptée par MM.
Grosse et Rameau, op. cit., t. 2, n. 4
n. 488; Selig-
mann, id., n. 574.4
(4) Il est généralement admis que la clause de
remploi stipulée dans le contrat de mariage ne
suffit pas par elle-même pour
rendre dotaux ou
inaliénables les biens de la femme mariée sous le
ee sous le
régime de la communauté; qu'elle ne suffit pas
non plus pour obliger les tiers à surveiller le
remploi mais que ces derniers peuvent être
obligés à cette surveillance par une clause for-
melle et expresse. V. à cet égard, Cass. 1er
mars 1889 (P.
S.1859.1.402), et
10 juill. 1865

1·1805.901.5.1865.1.3722

Paris, 14 mars 1862 (P.1862.249), et les notes qui accompagnent ces arrêts. Adde MM. Aubry 3. p. 442, Contr. de r

et.

et

(B) Lorsqu'il n'y a qu'un seul créancier in textote 9; Rodier

dans

strit, est-il nécessaire de remplir les formalités: t. 1, n. 996 et suiv. (2 édit.). A plus forte raison, la condition d'emploi ou de remploi-n'est-elle pas opposable aux tiers, l'espèce actuelle, stipulée dans un acte postérieur au contrat de mariage,

de l'ordre exceptionnel édictées par l'art, 778, C proc.? L'affirmative est enseignée par MM. Ollivier et Mourlon, op. cit., n. 486 et 514; Bioche, id., n. 47; Cival, Ordres amiables, 124. V. aussi M. Chauveau, quest. 2615 ter.

p.

ette condition

BJ

a

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Tabar soit jugée, demeurent réglées définitivement; qu'aucune raison de droit ne s'opposait à ce que l'accord commun des contractants séparât de ce qui n'était pas litigieux le chef unique et indépendant, objet d'un débat que la justice seule pouvait terminer; qu'en supposant que le juge-commissaire ne puisse valablement régler partiellement un ordre amiable, question qu'il n'y a pas lieu d'examiner ici, cette impuissance du magistrat, si elle existe, résulterait des termes du mandat que la loi lui donne, tandis que, dans la cause, la convention intervenant entre les parties elles-mêmes, il ne peut être question de limitation de mandat;

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Considérant qu'il reste à rechercher si, aux termes des articles 751 et 773, la question réservée pouvait être portée devant le tribunal, sans recourir d'abord à la procédure d'ordre amiable; Considérant que si, en apparence, il y avait quatre créanciers, ces quatre créanciers, inscrits à la même date, étaient convenus de faire cause commune, de partager entre eux le denier au marc le franc, s'ils l'obtenaient; qu'entre eux, par conséquent, il n'y avait pas d'ordre à régler dans les conditions de l'art. 751; qu'ils devaient être considérés comme un créancier uniqueélevant un débat contre la femme Tabar, non pas sous ce rapport créancière, mais réclamant les 6,000 fr. réservés à titre de propriété inaliénable; que cette contestation eût été une question incidente de l'ordre, si un ordre eût réellement existé ; mais que la convention ayant fait disparaître la nécessité et même la possibilité de cette procédure spéciale, les articles 751 et 773 ne trouvaient plus d'application; qu'il ne restait qu'un procès ordinaire dont le tribunal devait être saisi de plano, comme d'une contestation ne se rattachant à aucune instance existante; que la voie de venir était par conséquent régulière et a été proscrite à tort par le premier juge;

Considérant, au fond, que le contrat de mariage des époux Tabar, adoptant le régime de la communauté légale, est à la date du 7 nov. 1842; que, suivant la dame Tabar, la donation à elle faite par ses ascendants d'une somme de 6,000 fr., à la condition qu'il en serait fait emploi, ce qui alors a eu lieu, rendrait cette somme inaliénable;

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Que

(1) V. conf., Cass. 1er avril 1823; Douai, 8 mai 1855 (P.1856.1.400.-S.1856.2.23), et Bordeaux, 1er mars 1861 (P. 1862.217. - S. 1861.2.513). Contrà, Bourges, 7 mars 1860 (P.1860.393.- S.1860.2.185).-Jugé dans le même sens, au cas où le défendeur a formé une demande reconventionnelle excédant le taux du dernier ressort, afin de se ménager un second degré de juridiction. V. Cass. 25 juill. 1864 (P.1864. 1200. S.1864.1.451), et 11 janv. 1865 (P. 1865.535.-S.1865.1.223).-En sens contraire, Orléans, 31 août 1852 (P.1852.2.697).-Nous rappellerons ici qu'il est de principe que les dom

cette donation, à la date du 30 sept. 1849, ne peut avoir moditié le contrat de mariage antérieur; que d'ailleurs la clause de remploi, telle qu'elle est stipulée, ne fait pas mention des tiers, et ne peut dès lors être regardée que comme une mesure d'ordre, prescrite au mari à l'égard de sa femme; qu'ainsi une telle clause, sous le régime de la communauté, fût-elle inscrite dans le contrat de mariage même, ne pourrait, à l'égard des tiers, assimiler la somme de 6,000 fr. à une valeur dotale inaliénable; Considérant que les appelants sont d'accord entre eux pour partager au marc le franc la somme appartenant à la dame Tabar, leur débitrice; que cette somme est disponible entre les mains de Lemolt, vis-à-vis duquel la dameTabar a renoncé à son hypothèque légale, quant à la partie des biens ayant appartenu à son mari; qu'ainsi rien ne s'oppose à ce que l'emport des 6,000 fr. réservés leur soit accordé; Réformant, etc.

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Du 6 août 1866.-C. Caen, 1 ch. MM. Des Essars, prés.; Jardin, 1er av. gén. ; Leblond, av.

ALGER 24 mars 1867.

1° DERNIER Ressort, DommagES-INTÉRÊTS.2o PRESCRIPTION, ACTION CIVILE, SOCIÉTÉ EN COMMANDITE PAR ACTIONS, Dividendes, RESTITUTION. - 3° SOCIÉTÉ EN COMMAN DITE PAR ACTIONS, DIVIDENDES, RESTITUTION.

1° Les dommages-intérêls réclamés par le demandeur pour une cause antérieure au litige, doivent être comptés avec le chiffre de la demande principale pour fixer le taux du ressort, encore bien que cette demande ne soit pas sérieuse, et qu'elle n'ait été faite par le demandeur que dans le but de se ménager indirectement une voie de recours contre la décision des premiers juges (1). (L. 11 avril 1838, art. 1; C. proc., 453.)

2o On ne peut considérer comme résultant d'un délit et comme soumise dès lors à la prescription de trois ans, l'action formée par le syndic de la faillite d'une société en commandite par actions contre les actionnaires de cette société en rapport des dividendes qu'ils ont touchés, et fondée sur ce que ces

mages-intérêts réclamés par le demandeur doivent, à la différence de ceux réclamés reconventionnellement par le défendeur, être comptés pour la détermination du dernier ressort; qu'il en est ainsi, encore bien que ces dommages-intérêts aient été réclamés, non dans l'exploit introductif d'instance, mais incidemment, pourvu toutefois qu'ils soient fondés sur une cause antérieure au litige. V. å cet égard, le Rép. gén. Pal. et Supp., v° Degrés de juridiction, n. 355 et suiv.; la Table gén. Devill. et Gilb., v° Dernier ressort, n. 319 et suiv.; et la Table décenn., eod. v°, n. 69 et suiv.

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