qui constitue les prémisses posées, est tout aussi antijuridique; - Attendu que des précédents législatifs existent d'ailleurs et ré cents qui décident, en fait, ce quine paraît ci-dessus d'abord qu'une hypothèse que, par la loi déjà précitée du 10 juin 1793, et par la loi de même origine du 28 août 1792, lois qui reconnaissaient, en les organisant, les biens communaux indivis au profit des communes françaises, la communauté seule des nationaux groupés possédait ces droits indivis; que lorsque, appliquant ces décrets, toujours d'ailleurs appliqués par la Cour de cassation, une loi fut rendue le 15 déc. 1830, pour le partage des terres vaines et vagues ou biens communaux de l'ouest de la France, les lois du partage profitèrent aux membres seuls de la commune, avec exclusion des étrangers; qu'avant comme après cette loi, il a été, partout et toujours, procédé de même quand il s'estagi de diviser les biens des communes; que si la loi du 10 juin 1793, art. 4, exceptait, par des motifs d'ordre public, le fonds des bois communaux du partage entre indivis, il n'est certes pas contestable, il a été démontré, que pour ce fonds ou pour le produit de ce fonds la Convention nationale excluait les étrangers ; qu'on ne peut donc rencontrer nulle part dans nos lois nila base ni la sanction des demandes de l'intimé; - Attendu que l'hospitalité envers l'étranger ne cesse pas d'ètre bienveillante parce qu'elle reste circonscrite dans le cercle des lois, cercle et limites que la magistrature a le devoir de faire respecter; que le cœur, les mœurs, le génie ie de la France, sur tous les points de son empire, sont assez ouverts à l'hospitalité pour n'avoir d'ailleurs à redouter aucune comparaison ou à craindre aucun blâme; qu'au cas particulier, Valentin Schmitt, même dans sa position irrégulière, trouve plus d'avantages à résider en France qu'il n'en aurait s'il fût resté en Bavière, dans la plénitude de ses droits; que sur notre terre libre, Schmitt, quoique étranger, est librement propriétaire, tandis que dans son pays originaire, qui fait suite à l'Alsace jusqu'au Rhin, rive gauche, qui continue la terre gallo-franque, la propriété privée, depuis qu'elle a été détachée de l'empire français, est de plus en plus mise en régie, ainsi que ses possesseurs; et Valentin Schmitt, propriétaire bavarois, n'aurait pas même chez lui, sur son propre terrain notamment, le droit de chasser ou de disposer de sa chasse ; -Attendu qu'il est de vérité internationale, et il ne faut pas s'en plaindre, car c'est un honneur, que les étrangers sont plus favorisés en France que les Français à l'étranger; qu'autour de nous, par exemple de l'autre côté du Rhin, dans les pays republicains réputés les plus libres, non-seulement le Français ais n'e jamais admis au partage des bois d'affouage, mais que, de nationaux à nationaux, les forains de la commune sont généralement exclus ou ne sont admis exceptionnellement qu'à prix d'argent, la commune 10 aurait pas ١١١ 11 11 4 restant murée, apanage des originaires; qu'un grand nombre de nos voisins n'ont chez eux, au point de vue communal, aucun droit nulle part, catégorie qu'un mot caractéristique désigne: Heimathlos (bourgeois en aucun lieu); Attendu, spécialement à la Bavière cis-Rhénane, patrie de l'intimé Schmitt, que si les stipulations, pour elle'l bérales, des traités de 1814 eussent été res pectées, nos anciens anciens regnicoles es auraient continué à bénéficier de notre législation expansive, qui ouvrait la commune aux nationaux domiciliés et ne l'interdisait qu'aux étrangers; mais que, successivement, la lé gislation civile et forestière remaniée dans un sens germanique, les Bavarois cis-rhénans ont vu, sous des dénominations différentes, la commune se murer de nouveau au milieu d'eux, et, à l'instar des Etats trans-rhénans, reconstituer, avec les corporations ou mo. nopole, le droit de bourgeoisie, oligarchie dans la commune, qui en ferme l'accès non seulement à l'étranger, mais se montre étroitement hostile à tous les nationaux ne réunissant pas la double condition de la corporation et de l'indigénat; que sous un pareil droit communal, souvenir de la tribu germaine, e, le Français résidant serait assurément fort mal venu à réclamer une part de bois d'affouage; - Attendu qu'en présence d'un pareil état de choses et aussi longtemps que des lois précises n'auront pas ouvert aux étrangers la copropriété ou la cojouissance des forêts communales, il est du devoir du juge' de protéger la propriété des nationaux, propriété priété qui touche à l'individualité même, à la vie, aux traditions, a à la dignité de la commune; qu'assurément la doctrine commerciale du libre échange est une grand le et énergique doctrine, destinée à solidariser les intérêts des peuples, à effacer d'étroits préjugés, non moins qu'à développer l'initiative personnelle; mais que pour l'appliquer, en matière de droit civil, de peuple a peuple, ce qui serait certainement fort désirable, il faut, au préalable, comme nos législateurs l'ont pensé, qu'il y ait un échange possible, dût la France en fournir la soulte; et que l'espèce s'y oppose, tout autant que les textes précis; -Attendu qu'à l'heure même où le procès se débat, 23 mai, le Corps législatif vote une loi de généreuse initiative, non moins prévoyante que sage, d'après laquelle la naturalisation devient si accessible qu'en certains cas l'épreuve est aussi courte que, dans l'état ac tuel, le stage préalable a T'autorisation de domicile; qu'ainsi, grâce à ce nouveau témoignage de Phospitalité française, l'étranger qui le désire et le mérite peut être facilement élevé à qualité de citoyen francais; et offrant, dès lors, toutes les garanties, supportant toutes les charges d'un membre de la famille française, it se trouvera se trouvera spécialement, et sans conteste, dans les termes de l'art. 105 dudit C. forest., admis à prendre sa part des bois de la commune, ce ne, ce qui n'est pas Sencore la position de l'intimé Schmitt; qu'en atten ala THE ore 9 2 b دان dant, la vieille forêt allodiale de la commune | reur général, par son arrêt du 17 janv. 1842 de Lembach, appartenant à ce groupe gallofranc depuis les premiers temps de la monarchie franque, ne s'étant en aucune façon constituée par cantonnement, ne peut qu'être réservée à ses ayants droit légitimes; Par ces motifs, infirme, dans toute sa teneur, le jugement du tribunal civil de Wissembourg, en date du 13 fév. 1867; décharge en séquence la commune des condamnations prononcées contre elle; déclare Valentin Schmitt non recevable, en tout cas mal fondé à prétendre un droit d'affouage dans la forêt communale de Lembach, etc.: 21020619 geen Du 28 mai 1867.-C. Colmar, 1tech.MM. de Bigorie de Laschamps, 1" prés.; de Laugardière, 1er av. gén. (concl. conf.); Chauffour et Gérard, va sh 1suma se om اوم - atestantenil s Je zna b -Om DO TIMES 11 mars 1867:191 did noth of slogon DÉPENS, MATIÈRE SOMMAIRE, LIQUIDATION. ION: 2110 En matière sommaire, la liquidation des dépens qui n'a pas été faite dans le jugement ou l'arrêt, ne peut être réglée et rendue exécutoire par un magistrat seul : cette liquidation doit être faite par le tribunal ou la Cour qui a rendu la décision (1). (C. proc., 543, Décr. 16 fév. 1807, 1807, art. 1er.) (Savornin et autres C. Me Vier.)-ARRETU 9 19 1 -Qu'il ne peut jamais, en effet, y avoir lieu à exécutoire en pareille matière; Attendu que, lorsque l'avoué, en ne se conformant pas aux prescriptions dudit art. 1o, n'a pas permis au tribunal ni à la Cour d'insérer dans le dispositif du jugement ou de l'arrêt la liquidation de ses dépens, les frais néces sités pour réparer légalement cette omission doivent demeurer à sa charge personnelle -Attendu que les demandeurs opposants in voquent la nullité de l'exécutoire requis et concédé incompétemment, et réclament aussi contre le montant de la taxe; Qu'il est inu tile, en l'état, d'en contrôler chacun des ar ticles dont le total est passé dans l'exécu toire, celui-ci étant nul, sauf à délaisser M. Vier à se pourvoir ainsi que de droit pour nantir, s'il lieu, la Cour d' d'une liquida tion qu'elle seule peut faire; -Pan ces motifs.oste anoid zol 102izib oh ige tas a ti basop Du 11 mars 1867.-C. Nîmes, 1rech.-MM de La Baume, 1er prés.; de Vaulx, av. gén. aiod zob abnol s fi oldetestao 129'n fi sivibui of 1000 GRENOBLE 200mars 1867.comb 319 slanoitea nounovno el abnol 99 ob tiuborą EXÉCUTION PROVISOIRE, JUGEMENT D'ADJUDI fCATION, BORDEREAU DE COLLOCATIONIONSΊ el in sand Un jugement d'adjudication ne constituc pas un titre suffisant pour autoriser les juges à ordonner l'exécution provisoire de ce jugement contre l'adjudicataire qui a formé une demande en réduction du prix pour cause de détournement d'objets compris dans l'adjudication, alors que cette demande raît appuyée de documents sérieux. (C. Proc pro 135.0 LA COUR; - Attendu que l'art. 543, C. proc., et l'art. 1er, décr. additionnel du 16 fév. 1807, exigent qu'en matière sommaire la liquidation des depens soit faite par les arrêts et jugements qui les auront adjugés; -Attendu que, d'après l'art. 2 de ce décret, ce n'est qu'en matiè matière ordinaire que les dépens seront liquidés par un des juges ayant assisté au jugement, et que c'est seulement dans ce cas, d'après l'art. 5 5 dudit décret, qu'il sera délivré exécutoire;-Qu'il y aurait ait et excès de pouvoir de la part du magistrat qui, seul, liquiderait un état de frais en matière sommaire et ordonnerait la délivrance d'un exécutoire, ainsi que l'a décidé la la Cour de cassation, sur le pourvoi ourvoi d'office du procu 09 1920 291791 29 1001 2018 9 15179 α) ν. conf., Cass. 17 janv. 1842 (P.1842.1. 622.-S.1842.1.11), et la note. Adde MM. Chauveau et Godoffre, Comment. du tarif, t. 2 n. 2629 -Juge que le défaut de liquidation des dépens dans un jugement ou arrêt prononçant en matière sommaire, n'est pas une cause de nullité de ce jugement ou arrêt arrèt; qu'il résulte seulement de là que ue la partie qui a gagne son proces, et t qui sera obligée de lever un exécutoire des dépens, ne sera pas fondée à réclamer de son adversaire le coût de cet acte Cass. 4 juin 1850 (P.1852.2.325. 11 et -S.1850.1 1,737). 9 19 Juge aussi que l'exécution provisoire ne doit être ordonnée raison de l'existence d titre authentique que contre celui ui qui a été partie dans l'acte, et non contre les tiers qui y ont été étran gers. V V. Caen, 27 sept. 1856 (P. 1857.1161 $.1857 1.2.574), et le renvoi. i Toutefois, In la Cour de Grenoble, qui a rendu la décision ici recueillie, a jugé le contraire par un arrêt du 22 août 1831 183 (P. chr.-S. 1833.2.284), dans une espèce où il s'agissait précisément d'un bordereau de collod Bordeaux, 5 mars 1831 (P. chren (Mallet-Faure et autres Cale Trésor.)-ARRÊT. celle LA COUR;-Attendu que les seuls titres dont le Trésor public, intimé, puisse se prévaloir pour faire maintenir l'exécution provisoire ordonnée par le jugement dont est appel, et par application de l'art. 135, C. proc., sont l'adjudication publique sur une surenchère intervenue au profit des appelants, le 7 avril 1865, et les bordereaux délivrés entre eux, en suite de l'ordre amiable du 27 oct. 1866; - Attendu que le premier de ces titres est contesté en ce sens que les appelants, coadjudicataires, soutiennent qu'une partie des machines et ustensiles attachés à l'usine lors de la vente sur laquelle ils ont surenchéri, ont été enlevés, et demandent, en conséquence, une diminution proportionnelle de leur prix d'adjudication; que prétention paraissant, d'ailleurs d'ailleurs, appuyée, en fait, de documents assez sérieux, repose sur le droit de l'acheteur de suspendre ou refuser le paiement de son prix, pour défaut de délivrance ou cause d'éviction; que le titre dont s'agit est ainsi attaqué dans son essence, et à concurrence de la réduction demandée; - Attendu que les bordereaux n'obligent les adjudicataires que dans la mesure du titre qui les constitue débiteurs des prix à distribuer; qu'au surplus, la délivrance de ces bordereaux est pour eux res inter alios acta, et que l'art. 135 susrappelé, portant que l'exécution provisoire sera ordonnée s'il y a titre authentique, se réfère nécessairement à l'art. 1319, C. Nap., aux termes duquel l'acte authentique ne fait pleine foi qu'entre les contractants; -Par ces motifs, prononce la mainlevée de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement dont est appel, etc. Du 20 mars 1867.-C. Grenoble, tre ch.MM. Charmeil, prés.; de Roë, 1er av. gén.; C. de Ventavon et Sisteron, av. a cassé la décision de la Cour de Rennes, du 10 août 1863, rendue sur appel d'un jugement du tribunal de Fougères du 31 déc. 1862, mais seulement quant au chef par lequel cette Cour avait décidé que l'enfant qui renonce ne doit pas faire nombre pour déterminer la quotité disponible; - Que le surplus dudit arrêt étant maintenu, la décision du tribunal de Fougères a acquis, sur les autres points, l'autorité de la chose jugée et que la Cour d'Orléans, par suite du renvoi, n'est saisie que de la question unique qui a motivé la cassation de l'arrêt de Rennes;Statuant sur ce point: - Considérant qu'aux termes de l'art. 913, C. Nap., les libéralités soit par actes entre-vifs, soit par testament, ne peuvent excéder la moitié des biens du disposant s'il ne laisse à son décès qu'un enfant légitime, le tiers s'il laisse deux enfants, le quart s'il en laisse trois ou un plus grand nombre; Considérant que ce texte est clair et formel, qu'il n'établit aucune distinction entre les enfants qui acceptent et ceux qui renoncent et qu'il se sert du mot enfant et non du mot héritier; - Qu'il en résulte que le nombre des enfants laissés à son décès par le donateur ou le testateur détermine la quotité disponible; Que l'expression générale et commune d'enfant désigne les descendants successibles; - Que, d'après les art. 745, 724, C. Nap., les enfants succèdent à leurs père et mère, qu'ils sont leurs héritiers et saisis de plein droit de leurs droits; que la faculté de renoncer implique qu'ils étaient par la mort de leurs ascendants in vestis de la qualité d'héritiers, dont ils ne peuvent se dépouiller que par une déclaration formelle faite au greffe du tribunal; Considérant, il est vrai, que, par une fiction de la loi, l'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier, mais que cette renonciation, malgré son effet rétroactif, ne peut empêcher que l'enfant n'ait été appelé à l'hérédité, que la succession ne lui ait été dévolue et qu'il n'ait eu la saisine jusqu'au jour de la renonciation; que cette fiction ne peut prévaloir contre le texte précis de l'art. 913, C. Nap.; - Que le législateur n'a pu faire dépendre les droits du disposant des incidents ultérieurs d'acceptation ou de renonciation de la part de ses héritiers; que l'étendue des droits du père de famille doit être appréciée en égard au nombre des enfants qu'il laisse, et abstraction faite de ces incidents éventuels qu'il n'avait pas en vue, qu'il ne pouvait prévoir et qui ne peuvent modifier des dispositions devenues incommutables par le décès du testateur; - Confirme, etc. Du 5 avril 1867. - C. Orléans, ch. civ. MM. Duboys (d'Angers), 1" prés.; Boulé, av. gén.; Bidard (du barreau de Rennes) et Kermarec (du barreau de Paris), av.noi L cool D CAEN 6 août 186608160 G 1o ORDRE, ORDRE CONSENSUEL, RÈGLEMENT - PARTIEL, CRÉANCIERS.-2° REMPLOI, COMTU MUNAUTÉ, DONATION, INALIÉNABILITÉ. 1° L'ordre amiable dressé devant notaire tient lieu de l'ordre judiciaire et doit en produire les effets (1). (C. proc., 751.) troll Il en est ainsi alors même que les créanciers auraient réservé, pour être ultérieurement distribuée entre eux au mare le franc, une somme litigieuse avec un tiers, par exemple avec la femme du débiteur, revendiquant cette somme à titre de propriété inaliénable(2). (Idem.) En pareil cas, les créanciers, faisant cause commune contre la femme, doivent être considérés comme un créancier unique; et, dès lors, bien qu'ils soient au nombre de plus de trois, il n'y a pas lieu de recourir à une procédure spéciale d'ordre pour faire statuer sur le sort de la somme réservée : la contestation doit, comme tout procès ordinaire, être portée de plano devant le tribunal (3). (C. proc., 773.) 20 La condition d'emploi stipulée dans l'acte de donation d'une somme à une femme mariée sous le régime de la communauté, n'a pas pour effet de rendre cette somme inaliénable à l'égard des tiers (4). (C. Nap., 1387, 1433.) (Lainé et autres C. Tabar et Lemolt.) — ARRÊT. -LA COUR; Considérant qu'aux termes de l'art. 1134, C. Nap., les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites; que les parties qui ont -(1) Sic, Besançon, 8 mars 1859 (P.1859.254. S.1859.2.344). C'est du reste ce qui résulte clairement de la discussion de la loi du 21 mai 1858, et ce qui est enseigné par les auteurs. V. MM. Duvergier, Collect. des lois, 1858, p. 149 et 152; Houyvet, de l'Ordre, n. 81; Ollivier et Mourlon, Comment. de la loi du 21 mai 1858, n. 272 et suiv.; Seligmann, Explic. de la même loi, n. 99; Grosse et Rameau, id., t. 1, n. 202; Bioche, Dict. de proc., v° Ordre entre créanciers, n. 18. V. toutefois M. Chauveau, L. de la Proc., t. 6, quest. 2547 bis et septies. - Mais si l'acquéreur n'a pas été appelé à l'ordre consensuel dressé devant notaire, cet ordre n'est pas un titre exécutoire contre lui. V. Dijon, 5 juill. 1865 (P. 1866.814.-S.14866.2.197), et la note.90 р -10(2) Sur le point de savoir si le juge-commissaire pourrait lui-même procéder à un ordre partiel, V. dans le sens de la négative, Caen, 25 mai 1863 (P.1864.200.-S.1863.2.241), et la note. (3) Lorsqu'il n'y a qu'un seul créancier inscrit, est-il nécessaire de remplir les formalités de l'ordre exceptionnel édictées par l'art, 773, C proc.? L'affirmative est enseignée par MM. OIlivier et Mourlon, op. cit., n. 486 et 514; Bioche, id., n. 47; Cival, Ordres amiables, p. 124. V. aussi M. Chauveau, quest. 2615 ter. figuré à la convention du 13 février 1865 étaient toutes capables et maîtresses de leurs droits; qu'aucune loi ne défend à un acquéreur, à un débiteur et aux créanciers de celui-ci, agissant sans fraude, de régler conventionnellement le paiement du prix, l'ordre et le paiement des créances; que la tenue d'un ordre judiciaire est une mesure extrême créée pour assurer un règlement nécessaire auquel on ne pourrait parvenir d'un accord commun; qu'un ordre conventionnel est tellement dans l'esprit de la loi que le nouveau droit a créé l'ordre amiable, lequel, s'il réussit, n'est autre chose qu'une convention passée devant le juge; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 25 vent. an 11, les notaires étant établis pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner l'authenticité, il n'est pas douteux qu'un accord tel que celui dont il s'agit ne puisse être constaté par un notaire; - Qu'il est inadmissible que le législateur, voulant simplifier les formes, restreindre les délais et amoindrir les frais, ait imposé une procédure judiciaire lorsqu'il était possible de l'éviter; - Considérant que si un ordre conventionnel devant notaire est valable lorsqu'il est complet, on conteste sa validité lorsqu'il n'est que partiel; - Considérant que cette question doit être résolue selon l'état des faits; que, dans la cause, la convention a tout réglé, saufune seule question réservée, à savoir: la propriété, prétendue inaliénable, d'une somme de 6,000 fr. réclamée par la dame Tabar; que cette question n'a aucune influence sur les autres parties de l'ordre conventionnel, lesquelles, de quelque façon que la prétention de la dame Mais la doctrine contraire a prévalu dans la jurisprudence. V. Cass. 13 janv. 1840 (S.1840.1. 449); Poitiers, 17 août 1847 (P. 1848.2.33. —S.1848.2,255), et elle est adoptée par MM. Grosse et Rameau, op. cit., t. 2, n. 488; Seligmann, id., n. 574. (4) Lest généralement admis que la clause de remploi stipulée dans le contrat de mariage ne suflit pas par elle-même pour rendre dotaux ou inaliénables les biens de la femme mariée sous le régime de la communauté; qu'elle ne suffit pas non plus pour obliger les tiers à surveiller le remploi; mais que ces derniers peuvent être obligés à cette surveillance par une clause formelle et expresse. V. à cet égard, Cass. 1er mars 1859 (P.1859.947. — S.1859.1.402), et 12 juill. 1865 (P.1865.967.—S.1865.1.372); Paris, 14 mars 1862 (P.1862.249), et les notes qui accompagnent ces arrêts. Adde MM. Aubry et Rau, d'après Zachariæ, t. 4, § 533, p. 442, texte et note 9; Rodière et Pont, Contr. de mar., t. 1, n. 996 et suiv. (2o edit.). —A plus forte raison, la condition d'emploi ou de remploi n'est-elle pas opposable aux tiers, lorsque, comme dans l'espèce actuelle, cette condition a été stipulée dans un acte postérieur au contrat de mariage. Tabar soit jugée, demeurent réglées définitivement; qu'aucune raison de droit ne s'opposait à ce que l'accord commun des contractants séparât de ce qui n'était pas litigieux le chef unique et indépendant, objet d'un débat que la justice seule pouvait terminer; qu'en supposant que le juge-commissaire ne puisse valablement régler partiellement un ordre amiable, question qu'il n'y a pas lieu d'examiner ici, cette impuissance du magistrat, si elle existe, résulterait des termes du mandat que la loi lui donne, tandis que, dans la cause, la convention intervenant entre les parties elles-mêmes, il ne peut être question de limitation de mandat; Considérant qu'il reste à rechercher si, aux termes des articles 751 et 773, la question réservée pouvait être portée devant le tribunal, sans recourir d'abord à la procédure d'ordre amiable; Considérant que si, en apparence, il y avait quatre créanciers, ces quatre créanciers, inscrits à la même date, étaient convenus de faire cause commune, de partager entre euxle denier au mare lefranc, s'ils l'obtenaient; qu'entre eux, parconséquent, il n'y avait pas d'ordre à régler dans les conditions de l'art. 751; qu'ils devaient être considérés comme un créancier unique élevant un débat contre la femme Tabar, non pas sous ce rapport créancière, mais réclamant les 6,000 fr. réservés à titre de propriété inaliénable; que cette contestation eût été une question incidente de l'ordre, si un ordre eût réellement existé; mais que la convention ayant fait disparaître la nécessité et même la possibilité de cette procédure spéciale, les articles 751 et 773 ne trouvaient plus d'application; qu'il ne restait qu'un procès ordinaire dont le tribunal devait être saisi de plano, comme d'une contestation ne se rattachant à aucune instance existante; que la voie de venir était par conséquent régulière et a été proscrite à tort par le premier juge; Considérant, au fond, que le contrat de mariage des époux Tabar, adoptant le régime de la communauté légale, est à la date du 7 nov. 1842; que, suivant la dame Tabar, la donation à elle faite par ses ascendants d'une somme de 6,000 fr., à la condition qu'il en serait fait emploi, ce qui alors a eu lieu, rendrait cette somme inaliénable; Que (1) V. conf., Cass. 1er avril 1823; Douai, 8 mai 1855 (P.1856.1.400.-S.1856.2.23), et Bordeaux, 1er mars 1861 (P.1862.217. — S. 1861.2.513). - Contrà, Bourges, 7 mars 1860 (P.1860.393.- S.1860.2.185). -Jugé dans le même sens, au cas où le défendeur a formé une demande reconventionnelle excédant le taux du dernier ressort, afin de se ménager un second degré de juridiction. V. Cass. 25 juill. 1864 (P.1864. 1200. - S.1864.1.451), et 11 janv. 1865 (Ρ. 1865.535.-S.1865.1.223).- En sens contraire, Orléans, 31 août 1852 (P.1852.2.697). Nous rappellerons ici qu'il est de principe que les dom cette donation, à la date du 30 sept. 1849, ne peut avoir modiûé le contrat de mariage antérieur; que d'ailleurs la clause de remploi, telle qu'elle est stipulée, ne fait pas mention des tiers, et ne peut dès lors être regardée que comme une mesure d'ordre, prescrite au mari à l'égard de sa femme; qu'ainsi une telle clause, sous le régime de la communauté, fût-elle inscrite dans le contrat de mariage même, ne pourrait, à l'égard des tiers, assimiler la somme de 6,000 fr. à une valeur dotale inaliénable; - Considérant que les appelants sont d'accord entre eux pour partager au marc le franc la somme appartenant à la dame Tabar, leur débitrice; que cette somme est disponible entre les mains de Lemolt, vis-à-vis duquel la dameTabar a renoncé à son hypothèque légale, quant à la partie des biens ayant appartenu à son mari; qu'ainsi rien ne s'oppose à ce que l'emport des 6,000 fr. réservés leur soit accordé; - Réformant, etc. Du 6 août 1866. — С. Caen, 1re ch. MM. Des Essars, prés.; Jardin, 1er av. gén.; Leblond, av. ALGER 24 mars 1867. 1° DERNIER RESSORT, DOMMAGES-INTÉRÊTS.2° PRESCRIPTION, Action CIVILE, SOCIÉTÉ EN COMMANDITE PAR ACTIONS, DIVIDENDES, RESTITUTION. - 3° SOCIÉTÉ EN COMMANDITE PAR ACTions, DividenDES, RESTITU TION. 1o Les dommages-intérêts réclamés par le demandeur pour une cause antérieure au litige, doivent être comptés avec le chiffre de la demande principale pour fixer le taux du ressort, encore bien que cette demande ne soit pas sérieuse, et qu'elle n'ait été faite par le demandeur que dans le but de se ménager indirectement une voie de recours contre la décision des premiers juges (1). (L. 11 avril 1838, art. 1er; C. proc., 453.) 2o On ne peut considérer comme résultant d'un délit et comme soumise dès lors à la prescription de trois ans, l'action formée par le syndic de la faillite d'une société en commandite par actions contre les actionnaires de cette société en rapport des dividendes qu'ils ont touchés, et fondée sur ce que ces mages-intérêts réclamés par le demandeur doivent, à la différence de ceux réclamés reconventionnellement par le défendeur, être comptés pour la détermination du dernier ressort; qu'il en est ainsi, encore bien que ces dommages-intérêts aient été réclamés, non dans l'exploit introductif d'instance, mais incidemment, pourvu toutefois qu'ils soient fondés sur une cause antérieure au litige. V. à cet égard, le Rép. gén. Pal. et Supp., vo Degrés de juridiction, n. 355 et suiv.; la Table gén. Devill. et Gilb., vo Dernier ressort, n. 319 et suiv.; et la Table décenn., eod. vo, n. 69 et suiv. |