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d'Evans tend au paiement d'une somme de 502 fr., valeur représentative d'une valise qui aurait été perdue par le fait d'un préposé de la Compagnie impériale des voitures de Paris;- Considérant qu'aux termes de l'art. 2 de la loi du 25 mai 1838, les juges de paix connaissent en premier ressort jusqu'au taux de 1,500 fr., des contestations excédant la valeur de 100 fr. entre les voyageurs et les voituriers, pour perte d'effets accompagnant les voyageurs ;-Considérant que cette attribution formelle et absolue ne permet pas au voyageur négociant de porter sa réclamation à son gré devant le juge de paix ou devant le tribunal de commerce; Que cette compétence facultative de deux juridictions exceptionnelles pour une même contestation en matière civile est contraire au système général de notre législation, comme au texte spécial de la loi de 1838; Que cette loi s'applique à des demandes intentées nécessairement, pour la plupart, contre des voituriers ou fournisseurs; que, par conséquent, elle a entendu comprendre les commerçants dans la disposition précitée ;Infirme, etc.

Du 6 nov. 1866.-C. Paris, 1re ch. — MM. Devienne, 1er prés.; Hémar, av. gén.; Busson-Billaut et Colmet d'Aage, av.

LYON 4 avril 1867.

1° AUTORISATION DE FEMME MARIÉE, NULLITÉ DE MARIAGE. -2° MARIAge, Nullité, FINS DE NON-RECEVOIR. 3o FAUX INCIDENT CIVIL, MARIAGE, ACTE DE CÉLÉBRA

TION.

1° La femme ne peut, sans autorisation de son mari ou de justice, former une de

(1) La jurisprudence et la doctrine se sont prononcées en ce sens. V. Cass. 19 mai 1858 (P. 1858.691.-S. 1858.1.720), et la note. Adde MM. Demolombe, Mariage, t. 2, n. 127; Chauveau, Lois de la proc., Suppl., quest. 2914 ter. Toutefois ce dernier auteur semble admettre que l'autorisation ne serait pas nécessaire si la demande était fondée sur la non-existence du mariage. Et, du reste, quand l'autorisation est refusée à la femme par son mari, cette autorisation peut également lui être refusée par le juge : Cass. 10 fév. 1851 (P.1851.1.377.-S.1851.1.202).

(2) Presque tous les auteurs sont d'accord sur ce point. V. MM. Merlin, Répert., v° Mariage, sect. 6, § 2, sur l'art. 196, 3e quest.; Toullier, t. 1, n. 646; Demolombe, Mariage, t. 1er, n. 327; Allemand, Mariage, t. 1er, n. 527; Demante, Cours analyt., t. 1er, n. 278 bis; Marcadé, sur l'art. 196, n. 2; Zachariæ, édit. Massé et Vergé, t. 1er, § 116, note 4, p. 185; Aubry el Rau, d'après Zachariæ, t. 4, § 467, p. 107, texte et note 30.-V. toutefois M. Mourlon, Rep. éer., 1er exam., p. 358, note 1.

(3) V. conf., MM. Demolombe, t. 1o, n. 325:

mande en nullité de son mariage (1). (C. Nap., 215 et 218.)

Il en est ainsi même au cas où la demande serait fondée sur ce que le mariage est sans existence légale comme n'ayant pas été célébré devant l'officier de l'état civil. (C. Nap., 165.)

20 L'interdiction faite aux époux par l'art. 196, C. Nap., d'attaquer le mariage protégé par la possession d'état et par la production de l'acte de célébration, ne s'applique pas aux autres personnes qui peuvent demander la nullité du mariage (2).

La fin de non-recevoir établie par l'art. 186, C. Nap., contre la demande en nullité d'un mariage auquel les père et mère ou la famille auraient donné leur consentement, n'est applicable qu'au cas de mariage contracté avant l'âge requis: elle ne l'est pas au cas où la nullité du mariage est demandée pour défaut de célébration devant l'officier de l'état civil (3).

3o La demande en inscription de faux contre un acte de célébration de mariage, formée à l'appui d'une demande en nullité du mariage, doit être considérée comme une demande incidente, et non comme une action principale; par suite, elle est valablement formée devant le tribunal civil (4). (C. proc., 214.)

Et il n'importe que l'acte de célébration du mariage soil produit par le demandeur lui-même, et non par la partie défenderesse (5). (C. proc., 214 et suiv.)

(D... C. D... et R...)

Un jugement du tribunal civil de SaintEtienne, du 22 mai 1866, avait statué en ces termes : -« Attendu qu'Angélique R... et la veuve R..., sa mère, demandent au tribunal qu'il soit déclaré qu'il n'existe pas

Mourlon, Rép. écr., 1er exam., p. 348; Taulier, Th. C. civ., t. 1, p. 311; Marcadé, sur l'art. 184, n. 2; Aubry et Rau, d'après Zachariæ, t. 4, § 461, note 17, p. 54.-V. toutefois, M. Allemand, Mariage, t. 1er, n. 533.

(4) Il est de principe, comme on sait, qu'une inscription de faux au civil ne peut être formée par voie d'action principale. V. le Rép. gén. Pal. et Supp., v° Faux incident civil, n. 93 et suiv., et la Table gén. Devill. et Gilb., eod. v°, n. 37 et suiv. Adde Cass. 13 fév. 1860 (P.1861.1089. -S.1860.1.545), et la note.

(5) Jugé, en ce sens, que l'inscription de faux peut être formée par la partie qui a elle-même produit la pièce Rennes, 12 juin 1820; Montpellier, 16 juill. 1830 (P. chr.); que l'inscription de faux est admissible contre un acte de mariage, de la part même de l'un des époux, quoiqu'il l'ait consenti et signé ainsi que sa famille; Bourges, 23 mai 1822 (P. chr.). V. aussi MM. Carré et Chauveau, Lois de la procéd., quest. 865; Bioche, Dict. de proc., v° Faux incident, n. 32. Mais V. en sens contraire, Colmar, 19 juin 1828.

de mariage civil entre Angélique R... et Mathieu D..., et que l'acte constatant ce prétendu mariage soit au besoin déclaré nul ;— Attendu que, comme conséquence à ces conclusions, les demanderesses ont déclaré s'inscrire en faux contre l'acte rédigé en la mairie de Saint-Jean-Bonnefonds, le 23 août 1865, et que cette inscription de faux a été faite au greffe, le 28 février dernier; - Attendu qu'il est nécessaire au tribunal de préciser quelques points de fait avant d'examiner la demande d'Angélique R... et de Louise G..., sa mère ;-Attendu que les deux demanderesses soutiennent que, contrairement aux dispositions de l'art. 165, C. Nap., il n'y a pas eu de mariage public devant un officier civil du domicile de l'une des deux parties;-Qu'elles reconnaissent néanmoins qu'il y a eu mariage religieux et cohabitation de la part d'Angélique R... avec D..., pendant trois mois environ; - Qu'elles articulent des faits tendant à prouver qu'il n'y a pas eu de célébration de mariage devant l'officier de l'état civil de Saint-Jean-Bonnefonds, mais simplement un simple acte, ou procès-verbal, rédigé hors la présence de l'officier public et des parties, et signé, soit par les parties intéressées, soit par les témoins, isolément, à des heures différentes, après la célébration du mariage religieux; qu'elles n'ont vu qu'un secrétaire de la mairie; que ni le maire, ni l'adjoint, ni aucun des conseillers municipaux n'ont paru; qu'aucune parole ou déclaration sacramentelle consacrant le mariage n'a été prononcée; -Attendu que D..., tout en produisant l'extrait des registres de l'état civil de SaintJean-Bonnefonds, constatant le prétendu mariage, oppose à la demande trois fins de non-recevoir; Qu'il soutient 1° Qu'Angélique R... n'est pas recevable dans sa demande, parce qu'elle n'a pas été autorisée à plaider, ni par lui, ui par justice; 2° Qu'aux termes de l'art. 186, C. Nap., la mère ayant donné son consentement au mariage, n'est plus recevable à en demander la nullité; 3° Enfin, que la demande du 13 février est une inscription de faux par voie principale, qui ne saurait être admise en matière civile;-Attendu que le défendeur se borne à soutenir ses conclusions sur les fins de non-recevoir, et déclare faire défaut sur le fond et sur la preuve demandée;

Sur la première fin de non-recevoir : -Attenda qu'Angélique R... ne prétend pas que l'acte dressé à la mairie de Saint-JeanBonnefonds doive être annulé pour vice de forme; qu'elle soutient, au contraire, qu'il n'y a pas eu d'acte de célébration; que, dès lors, cet acte n'existe pas;-Qu'il a été jugé par la Cour de cassation que la femme qui plaidait en nullité de mariage n'est pas tenue de demander l'autorisation de son prétendu mari; qu'à plus forte raison, y a-t-il lieu de décider ainsi en présence des conclusions d'Angélique R...;-Que l'obliger à

demander une autorisation, ce serait par là même reconnaître que Mathieu D... est son époux;-Que si provision est due au titre, cette provision peut être refusée lorsque l'existence même du titre est sérieusement contestée, et que cette contestation va jusqu'à l'inscription de faux ;-Qu'à ce point de vue, il n'y a pas lieu de faire droit à l'exception proposée par le défendeur;

« Sur la deuxième question :-Attendu que le père et la mère, qui ont consenti au mariage de leurs enfants, ne sont pas recevables, dans certains cas, à en demander la nullité ;Mais qu'aux termes de l'art. 191, C. Nap., les père et mère peuvent attaquer un mariage qui n'a pas été célébré devant l'officier public compétent;-Qu'en l'espèce, la veuve R... soutient, comme sa fille, qu'il n'y a eu mariage devant aucun officier de l'état civil; que dès lors, elle se trouve surabondamment dans les dispositions de l'art. 191; qu'on ne saurait lui opposer le consentement donné en vue d'un mariage civil, alors que ce mariage n'a pas eu lieu ;-Qu'à ces points de vue, le tribunal ne peut refuser à la veuve R... le droit d'intenter son action;

« Sur la troisième fin de non-recevoir:-Attendu qu'à la vérité, l'inscription de faux n'est autorisée en matière civile que par voie incidente; Que le tribunal doit considérer que l'inscription de faux n'est point l'action principale des demanderesses;-Que leur demande est multiple et complexe, qu'elle porte d'abord sur l'absence du mariage ou sa nullité, que l'inscription de faux n'est qu'un accessoire et une conséquence forcée de leur action;-Attendu que vainement on opposerait aux demanderesses l'inobservation des art. 214 et suiv., C. proc.;—Que l'observation de ces articles n'est pas prescrite à peine de nullité;-Qu'il importe peu en la cause que l'extrait des registres de l'état civil de SaintJean-Bonnefonds soit produit par les demanderesses ou par le défendeur; ; que la production de cet acte est essentielle à la cause, et qu'il ne pourrait dépendre de la volonté du défendeur d'en différer ou d'en omettre volontairement la production; Qu'il ne s'agit point ici d'une pièce touchant aux intérêts pécuniaires ou matériels des parties, mais bien d'un acte intéressant au même degré les deux prétendus époux, affectant la condition et l'état de leurs personnes, et même intéressant au plus baut degré l'ordre social; Que, dès lors, les demanderesses ont pu valablement, sans attendre la production mentionnée dans les art. 214 et suiv., C. proc., s'inscrire en faux contre l'acte rédigé à la mairie de Saint-Jean-Bonnefonds, acte au surplus dont l'avocat de D... a fait usage dans la discussion-Au fond:-Attendu que Mathieu D... déclare faire défaut de conclure; Attendu que les demanderesses ne demandent pas que l'inscription de faux soit admise, qu'elles se bornent à conclure à être autorisées à fournir la preuve de faits articulés;-Attendu que cette preuve

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est soumise à certaines formalités, qu'elle
ne peut avoir lieu que devant un juge.com-
missaire qui doit être nommé conformément
aux dispositions de l'art. 218, C. proc. civ.;
-Qu'il est le cas de surseoir sur ce point et
de renvoyer les demanderesses à procéder
conformément au titre 11 du même Code,
traitant du faux incident civil, et notamment
conformément aux art. 218 et suiv.;-Par
ces motifs, etc. in modo me „Pish
SUAppel par le sieur D... pod at #abor

ARRÊT.

époux, ne puisse pas mettre obstacle à l'action de leurs père et mère, à l'insu ou contre la volonté desquels la possession d'état aurait pu s'établir; 25565ymo ab aug me, tomatov Daiz

Sur une seconde fin de non-recevoir, tirée de ce que la veuve R... ayant donné son consentement au mariage ne pourrait en demander la nullité, aux termes de l'art. 186, C. Nap.-Attendu que cet article n'étant que le corollaire de l'art. 185, auquel il se réfère, ne saurait, en aucune manière, s'appliquer au débat actuel où il n'est nullement question de défaut d'âge des époux, seul cas pour lequel ont été édictés les art. 185 et 186 précités;uzob traizados if entremonijont Au fond: Attendu qu'il n'est pas possible d'admettre que la loi qui autorise les ascendants à attaquer les mariages entachés seulement de vice d'incompétence de l'officier civil, ou de défaut de publicité, ait voulu écarter leur action lorsqu'il s'agit d'un mariage qui n'aurait pas d'existence réelle; et que, dans l'espèce, où l'on veut établir par la voie de l'inscription de faux, que les futurs époux ne se seraient jamais trouvés en présence de l'officier de l'état civil let que les formalités prescrites par l'art. 75, C. Nap., n'auraient jamais été remplies, il est certain qu'il n'y aurait pas eu de mariage si de tels faits étaient légalement prouvés;0260000

LA COUR;- En ce qui touche la dame Angélique R... - Attendu, en droit, que la femme ne peut ester en jugement sans l'autorisation de son mari, ou, à défaut, sans l'autorisation de la justice (art. 215 et 218, C. Nap.);-Que les dispositions de ces textes de loi sont générales et absolues, et que la prohibition qu'elles contiennent est d'ordre public;-Qu'aucun texte contraire n'affranchit de la nécessité de l'autorisation la femme qui actionne son mari pour faire prononcer la nullité de leur mariage;- Attendu, en fait, que la dame Angélique R... ne rapporte ni autorisation maritale, ni autorisation de la justice, pour procéder sur sa demande ;D'où il suit que ladite dame doit être déclarée irrecevable, en l'état, dans l'exercice de son action-Attendu que vainement con cherche à distinguer à raison de ce que la dame R... ne demanderait pas, à proprement parler, la nullité de son mariage, mais soutiendrait que ce mariage n'aurait pas d'existence légale, à raison de ce qu'il n'aurait jamais été célébré devant l'officier de l'état civil;-Que mariée de fait, la dame R... est réputée l'être de droit tant qu'elle n'a pas fait prononcer la nullité, ou déclarer la nonexistence de son mariage, et que l'action même qu'elle intente comporte une reconnaissance implicite de ce mariage, tout au moins au point de vue du fait;-Qu'en conséquence, les art. 215 et 218, précités, doivent conserver tout leur empire dans la cause ;-Attendu, dès lors, qu'en ce qui concerne ladite dame R..., il n'y a pas possibi-s and „donto his g V_qeZ19 lité de s'occuper des autres exceptions qui lui sont opposées, puisque, n'étant pas autorisée à plaider, elle ne pourrait se défen-on dre sur ces divers chefs;uobrodu,

Sur les autres parties de la cause :-) -Attendu que c'est le cas d'adopter les motifs des premiers juges qui n'ont rien de contraire au présent arrêt;-Attendu, au surplus, qu'il ne saurait être procédé par voie d'évocation du fond, ainsi que cela a été subsidiairement demandé, en ce que le jugement n'est pas réformé au regard de la veuve R...; en ce que la dame Angélique R... n'est plus régulièrement en cause, et en ce que la matière n'est pas disposée à recevoir une décision définitive;-Par ces motifs, etc.knis/

Du 4 avril 1867.-C. Lyon, aud. sol.MM. Durieu, prés.; de Gabrielli, 1" av. gén.; L. Brun et Rambaud père, av.

DOUAI 13 août 1866.) ot

LOUAGE D'OUVRAGE, OUVRIERS, CESSION. no La cession, dûment notifiée, qu'un entrepreneur des travaux d'un chemin de fer a faite à un banquier, pour sûreté d'une ouverture de crédit, de toutes les sommes que la compa

qu'à concurrence du solde definitif du crédit ouvert, est opposable aux ouvriers de l'entrepreneur : l'action que l'art. 1798, CNap., accorde à ces derniers ne pouvant porter alteinte aux droits acquis à des tiers (1).0)

En ce qui touche la dame Louise G..., onveuve R... :-Sur la fin de non-recevoir proposée contre cette dernière, et fondée sur les dispositions de l'art. 196, C. Nap. :-At-gnie concessionnaire pourra lui devoir, justendu que, sans rechercher si ce texte peut être appliqué à toutes les causes de nullité, et même à la non-existence du mariage, il est certain que la fin de non-recevoir qu'il édicte n'est opposable que par l'un des époux à l'autre, et qu'à moins d'ajouter à la loi, elle ne saurait être admise contre les au- 99 tres personnes qui peuvent attaquer le man (1) C'est une question controversée que celle riage; Qu'en effet, on comprend qu'une fin de non-recevoir basée notamment sur la possession d'état qui a lieu par le fait des

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de savoir si la cession faite par l'entrepreneur des sommes qui lui sont dues pour prix des travaux, met obstacle à l'action accordée aux ouvriers par

Et la cession dont il s'agit est opposable aux ouvriers, même pour la portion du prix des travaux que la compagnie était autori sée à retenir, en vue de certaines éventualitést cette retenue n'ayant été stipulée que dans l'intérêt de la compagnie, et les tiers ne pou vant, dès lors, s'en prévaloir. Juanrjiseñón (Adam et comp. C. Noyel et Carbonnier.)

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certaine, dès le principe de l'acte, s'est encore fortifiée et accrue par une exécution réitérée, souvent répétée, accomplie librement par chacun des contractants; → Conséquences de l'acte 1 pour les parties; 2o pour le débiteur cédé : Attendu qu'à la première lecture de cet acte, oson but se révèle: que Lerat et Bruant, entrepreneurs des sections 3 et 4 du chemin de fer de BouARRÊT. stellows of ouplogne à Calais, ont obtenu une ouverture de

11

crédit à la banque Adam, en cédant à cette maison toutes sommes qu'ils auraient la faculté de réclamer du chemin de fer du Nord; qu'en conséquence, des emprunteurs déclarent qu'ils cèdent et déléguent à cette maison, jusqu'à concurrence du solde définitif du compte courant, toute somme généralement quelconque que la compagnie du chemin de fer du Nord peut et pourra leur devoir à l'occasion des travaux par eux enAttendu que par là Lerat et Bruant abdiquent tout droit à ces créances, y renoncent, reconnaissent qu'ils n'en sont plus les maîtres, en investissent la maison Adam; que celle-ci, de son côté, se les approprie, se constituant ainsi une situation exceptionnellement avantageuse, qui rendra l'avenir sans danger et lui assurera que les fonds qui vont sortir de sa caisse y rentreront plus tard; qu'ainsi les termes de l'acte, parfaitement d'accord avec les communes intentions des parties, prouvent que ces sommes avaient cessé d'être à Lerat et Bruant, qu'ils les avaient cédées, qu'elles ne leur appartenaient plus, tandis qu'elles constituaient une partie

-q LA COUR ; Attendu que pour résoudre toutes les questions agitées devant la Cour, à l'occasion du erédit ouvert par la maison Adam, de Boulogne, à Lerat et Bruant, entrepreneurs, il convient d'examiner sous ses divers rapports la convention arrêtée entre des parties; Validité de l'acte: Attendu que cet acte, fait à la date du 19 juillet 1864, sa été reçu par un notaire, qu'il a été rédigé selon les formalités ordinaires et qu'il est régulier dans la forme; Attendu que l'in-trepris ;. stention squi-acanimé les contractants n'est pas attaquée, qu'on n'allègue aucune preuve de fraude, de dol, que la sincérité de l'acte en'est point critiquée;-Attendu que si l'une Jdes stipulations du contrat porte que Lerat et Bruant cèdent et délèguent à la maison [Adam, jusqu'à concurrence du capital dont -ils seraient reconnus débiteurs envers elle, à -l'arrêté définitif du compte ouvert, toute somme quelconque que la compagnie du chemin de fer du Nord peut et pourra devoir Baux deux crédités, cette clause ne contient orien invalidant le contrat, parce que, dans files] conventions, il est permis de stipuler nsur des choses dont la quotité est incer-intégrante de l'actif de la maison Adam, seule brtaine įsipourvus que plus tard elle puisse enêtre déterminée et que les choses futures 9 puissent être l'objet d'une obligation (1129, 1130) qu'ainsi ces conventions formées par ondes parties majeures, toutes alors en possession de la plénitude de leurs droits, ont pu valablement être faites, puisque, loin -d'être défendues par la loi, elles sont au contraire autorisées par elle, et la validité, Is,oria bordas, 1 19 nind

l'art. 1798, C. Nap. V. à cet égard, un arrêt de Paris, du 12 avril 1866 (P.1866.934.-S.1866.2.

apte à en disposer désormais, sauf règle-
ment; Attendu que le 2 août 1864, copie
de l'ouverture de crédit a été signifiée à la
compagnie du Nord, valablement mise en
demeure d'en connaître ; Que la notifica-
tion au débiteur saisit le cessionnaire; qu'elle
équivaut à une mise en possession de l'objet
transporté; qu'une mutation s'opère, par là,
da
dans la personne du propriétaire; que la
ausberigars mel 3001 1971924103 2034

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92063

un carrêt de la Cour d'Aix du 15 juin 1838 (P. 1838.2.591.-S.1839.2.93), jugeant que la gession faite par un entrepreneur du prix de trarenvoi de la note. L'arrêt actuel, en consacrant vaux non encore exécutés, et qui cest,andės

dans le sens de l'affirmative, et le

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taient pas encore dues à l'entrepreneur. C'est là -une application, dans un sens absolu,des principes en matière de cession de créances." On peut ci- Viter en sen's contraire à cette décision un arrêt de la Cour de cassation du 18 janv. 1854 P.1854.1. 384. S.1854.1.441), qui décide, il est vrai,

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lors, subordonnée à l'exécution des travaux, c'est-à-dire à une condition, potestative de la part du cédant, ne saurait être considérée comme valable, au moins én ce sens qu'elle donnerait au cessionnaire un droit de propriété ou de préfé rence sur la créance transportée, et qu'une semblable cession ne peut valoir que comme simple délégation ou mandat de payer. Il est, du reste, de principe que l'action que l'art. 1798, C. Nap., accorde aux ouvriers ne leur confère aucun privilege sur les sommes dues à l'entrepreneur; que

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que la cession du prix des travaux faite par l'en-c'est simplement une action directe qu'ils exersiltrepreneur esto opposable aux ouvriers, bien qu'au es moment où elle a eu lieu des travaux ne fussent 7 pas terminés, mais, parce que, d'ailleurs, de gros Jagde l'ouvrage était fait. On peut également eitdr

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cent de leur propre chef contre celui pour le compte de qui des travaux ont été exécutés. V. l'arrêt précité de Paris du 12 avril 1866, et le renvoi de la note 2. imp derbib neisasesoy cl

créance est déplacée, anéantie pour le cédant; qu'elle subsiste seulement pour le cessionnaire; que le droit du premier, absolument éteint, se continue exclusivement au profit du dernier ; Attendu que, par cette nolification, la compagnie du Nord a été libérée vis-à-vis de Lerat et Bruant, dont le titre venait d'expirer pour eux, mais qu'elle s'est trouvée engagée vis-à-vis de la maison Adam, son véritable créancier en ce point, et que si elle avait voulu solder les travaux effectués pour elle aux sections 3 et 4, elle aurait été tenue d'en verser le prix à la maison Adam, seule capable de recevoir et de donner quittance; - Conséquences du transport pour les tiers: Attendu qu'une cession notifiée au débiteur saisit le cessionnaire

même à l'égard des tiers (art. 1670); que la faillite de Lerat et Bruant, survenue posté rieurement, n'a point porté atteinte à ce principe qui subsiste entier et pour tous; Attendu que si le législateur, par un sentiment de bienveillance, a constitué les ouvriers d'un entrepreneur les créanciers directs du propriétaire des travaux effectués, et les a autorisés à actionner en leur nom personnel le propriétaire, qui n'est engagé avec ceux-ci ni par un contrat ni par un quasi-contrat, c'est là une faveur exorbitante, une dérogation à toutes les règles, une incontestable exception que la raison comme le droit commandent de restreindre plutôt que d'étendre ; Attendu que nulle part la loi ne contraint le propriétaire à solder les créances des ouvriers jusqu'à concurrence du prix fixé dans le marché qu'il aurait passé avec l'entrepreneur; que cette obligation n'existant pas contre lui, il en est affranchi; que la dette du propriétaire n'est pas frappée d'indisponibilité et arrêtée par une espèce de mainmise pour le solde ou le paiement des salaires encore dus; Attendu que l'art. 1798 autorise seulement les ouvriers à réclamer, de celui pour qui les travaux ont été effectués, ce qu'il restait devoir à l'entrepreneur au moment où l'action est introduite contre lui; qu'ainsi tout paiement antérieur est maintenu; qu'ainsi, si le propriétaire peut éteindre sa dette, c'est que l'entrepreneur de son côté peut valablement recevoir; et s'il a la faculté de toucher sa créance, il a par cela même la faculté de la céder, de la déléguer, l'existence du premier droit impliquant l'existence du second or, Lerat et Bruant, ayant transporté à Adam et C tout ce que leur devait la compagnie du chemin de fer du Nord, celle-ci a été libérée envers eux; donc les ouvriers ne possèdent aucune action utile contre la compagnie, puisque les entrepreneurs Lerat et Bruant n'étaient plus ses créanciers et qu'il ne leur est rien dù;

Attendu que, cette vérité constatée, il devient inutile de rechercher si les syndics de Lerat et Bruant ont été subrogés aux ouvriers pour certains paiements qu'ils leur avaient faits, comme acquit de portions de

-

salaires non encore touchés au jour de la déclaration de faillite; Attendu que ce serait sans plus d'utilité qu'on examinerait si la compagnie, faisant, en vue de quelques éventualités, une retenue d'un dixième sur le prix du marché, ce dixième était ou n'était pas incessible et insaisissable, 1o parce qu'en fait, les ouvriers ayant toujours été payés, ce dixième vis-à-vis d'eux appartiendrait à l'entrepreneur; 2° parce que cette réserve avait été constituée par la compagnie, comme mesure de prudence, dans son intérêt exclusif; qu'elle seule peut s'en servir et qu'il n'appartient à personne de se prévaloir du droit d'un tiers; 3° enfin parce que la clause dont on excipe existe bien aujourd'hui dans les clauses générales de la compagnie, arrêtées le 19 nov. 1864, mais leur existence antérieure à cette date n'est nulle ment justifiée, et il n'est pas parlé de cette condition dans le marché passé avec Lerat et Bruant le 11 septembre même année; Attendu que les déductions ci-après résultant de ce qui précède: l'acte de crédit du 19 juillet 1864 est régulier en sa forme; la cession et la notification valables doivent produire leur effet; la maison Adam a droit de s'appliquer, jusqu'à extinction de son découvert, les créances sur la compagnie du Nord. Les ouvriers n'auraient action contre cette compagnie que sur ce qu'elle resterait devoir aux entrepreneurs; la subrogation réclamée restera hors de là sans efficacité, le subrogé ne pouvant avoir plus de droit que le subrogeant; Attendu dès lors que le jugement du tribunal de Calais, qui a décidé que les créances n'ont pu être valablement cédées que sous réserve de l'action appartenant aux ouvriers en vertu de l'art. 1798, ne saurait être maintenu; dant, etc.

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C. Douai, 1re ch. MM. Dupont, prés.; Carpentier, 1er av. gén.; Dupont et Pallieux, av.

LYON 2 août 1866.

DÉLAI, JOUR FÉRIE, CONDAMNATION, CONSI

GNATION.

La disposition du dernier paragraphe de l'art. 1033, C. proc., modifié par la loi du 3 mai 1862, et portant que si le dernier jour d'un délai est un jour férié, le délai sera prorogé au lendemain, n'est point une disposition générale s'appliquant à toute espèce de délai; elle est restreinte aux délais indiqués dans le paragraphe premier du même article, c'està-dire aux ajournements, cilations, sommations et autres actes faits à personne ou domicile, et ne saurait être étendue au délai prescrit par le juge pour faire un acte ; par exemple, une consignation (1).

(1) Comp. arrêt de Lyon, 19 août 1865 (P.1866. 1021. S. 1866.2.276), lequel décide que la disposition dont il s'agit est inapplicable au délai

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