Images de page
PDF
ePub
[graphic]

du journal la Patrie, n'a donc fait qu'user ab sistemi wong d'un droit,Mais, considerant qu'aux termes En vertu du renvoi prononcé par l'arrêt de l'art. 1135, G. Nap,, les conventions oblide la Cour de cassation du 24 janvier 1865 gent à toutes les suites que l'équité et l'u (P.1865.16.-S.1865.1.11), l'affaire pendante sage donnent à l'obligation d'après sa na entre les sieurs Delamarre, directeur du jour-ture; que, quel que fut le droit de Delanal la Patrie, et Joncières, rédacteur du même journal, a été portée devant la Cour

marre rédacteur, et
encore bien qu'il eût, à raison de la nature
encore bien qu'il
de leur convention, le droit de faire cesser
quand il le voudrait sa collaboration, il est
equitable que si le propriétaire d'un journal
a le droit de congédier sans motifs sérieux,
brusquement et sans le prévenir, un rédac-
teur avec lequel il était lié par un engage-
ment et une collaboration de dix années, il
puisse être, suivant les circonstances, tenu

mace vis-a-vis de Joncières, réda

d'Orléans, Le 4 août 1865, arrêt de cette
Cour, ainsi conçu: «Considérant que si
aucun contrat n'a été formulé par écrit en-
tre les parties, il est certain que, pendant dix
Joncières a été atta
ans,
attaché à la rédaction du
journal la Patrie, avec un traitement dont
le chiffre, augmenté successivement, s'éle-
vait, à la fin ,à 10,000 fr,; qu'il a élé
et
Delamarre, que non-seulement Joncières
était rédacteur, mais encore l'un des admi-
nistrateurs politiques de ce journal, faisant
partie du comité de rédaction, et chargé du
des journaux italiens et espa-
gnols;
l'ensemble de ces faits, et
notamment de l'offre faite à Joncières par
Delamarre de la somme de 833 33

allégué par non conteste par vis-a-vis de lui, à des dommages-intérêts; que

depque, d

présentant un douzième de 10,000 C., re

la réparation du préjudice causé est, en pa-
reil,
I cas, dans les usages consacrés par de
nombreux exemples, et qu'il appartient aux
tribunaux d'apprécier le chiffre des domma-
ges-intérêts; Considérant que, dans l'es-
pèce, Delamarre a fait cesser, du jour au
lendemain, la collaboration de Joncières,
sans qu'il ait pu
t pu même alléguer contre ce
dernier un fait qui lui fut reprochable; qu'il
en est résulte que Joncières est resté pen-
dant un temps assez long sans avoir été at-
taché à la rédaction d'un autre journal; que
cette brusque cessation de son emploi a été
pour lui une cause de préjudice que Dela-
marre doit réparer; Adoptant, au surplus,
les motifs des premiers juges; Confirme le
jugement (qui allouait à Joncières 3,000 fr.
à titre de dommages-intérêts),»

a

[ocr errors]

fr., formant le traitement de Joncières, il résulte que s'il n'y a pas eu de contrat écrit, il a existé entre les parties une convention verbale 22 prouvée par l'exécution même de cette convention, laquelle consistait de la part de Joncières à rédiger le journal la Patrie, ce qui constituait un travail déterminé, moyennant un prix annuel que Delamarre s'était obligé à lui payer; Considérant, toutefois, qu'aucune stipulation ne limitait la durée de l'engagement et ne prévoyait NOUVEAU POURVOI en cassation par le sieur le cas où, par la volonté de l'une ou de Delamarre, pour violation des art. 1131, 1134, l'autre des parties, Joncières viendrait à ces- 1135,1370 et 1382, G. Nap., en ce que l'arrêt ser sa collaboration; que, dans l'état, les attaquéa condamné le demandeur en cassation droits respectifs des parties doivent être ap- à payer au sieur Joncières des dommagespréciés d'après la nature de leur engagement; intérêts, à raison d'un fait qui, d'après -Considérant qu'entre le propriétaire d'un l'appréciation de la Cour elle-même, n'avait journal qui engage dans une pareille entre- constitué de la part de son auteur que l'exerprise sa fortune et sa considération, et un cice d'un droit absolu. On a dit à l'appui écrivain qui apporte le concours d'une plume de ce moyen: La Cour d'Orléans reconexercée et de ses convictions à l'appui du nait que le propriétaire d'un journal a un système politique que ce journal entend dé- droit absolu quant au renvoi de ses rédacfendre et propager, doit exister une mutuelle teurs. Il ne saurait certes en être autrement. indépendance, sans laquelle ce propriétaire Un journal, en effet, est une propriété d'une pourrait voir la prospérité et l'existence nature spéciale; créé pour la défense d'un même de son journal compromises par une système déterminé, il doit, sur chacune des rédaction sur laquelle il n'exercerait pas une questions que les événements livrent à la direction absolue, et le rédacteur pourrait, discussion, professer une opinion nettement de son côté, être exposé à perdre toute di-arrêtée. Une feuille périodique qui attaquegnité personnelle par les modifications et les contrariétés d'opinions que le propriétaire du journal prétendrait lui imposer; - Que si un journaliste a le droit de ne pas soutenir une opinion qui n'est pas la sienne et de se retirer de la rédaction du journal auquel il est attaché, le propriétaire du journal a incontestablement celui de changer tel ou tel rédacteur qui ne partage pas ses convictions; que Delamarre, en faisant savoir, à la fin de déc. 1861, à Joncières, qu'à partir du 1er janv. 1862, il ne serait plus chargé de la rédaction

rait le lendemain ce, qu'elle a défendu la
veille, pourrait être un recueil d'articles fort
estimables pris isolément; ce ne serait pas
un journal. Elle ne meritera c
om qu'au-
tant que sa pensée, précisée daus le bulletin,
développée dans les articles de fond, com-
mentée dans la correspondance, ne sera pas
contredite dans les parties accessoires telles
que les revues liebdomadaires, critiques, lit-
téraires, artistiques, theatrales, etc.-En un
mot, l'unité de la rédaction est la condition
de son succès, et, on peut dire, la raison de

son existence. Mais, d'un autre côté, l'étendue et la variété des travaux que consomme une publication journalière nécessite l'emploi d'un certain nombre d'écrivains. Or, comment conserver entre eux l'ensemble et la communauté de vues qui font, des œuvres individuelles des rédacteurs, l'œuvre collective d'un journal? Comment, en d'autres termes, concilier l'unité de rédaction avec la multiplicité des rédacteurs? Il n'y a pour cela qu'un moyen, c'est de décider que le propriétaire est le maître absolu de la rédaction et qu'il peut congédier, à son gré, le rédacteur dont la dissidence menace de rompre l'unité de l'œuvre commune; et cela est si bien compris des journalistes eux-mêmes, qu'on en voit fréquemment abandonner leur emploi parce que, sur telle question, ils se sont trouvés en désaccord avec l'opinion du journal, et sans qu'il soit jamais venu à la pensée du propriétaire de la feuille de leur demander une indemnité. Cette solution se dégage avec plus de certitude encore si l'on considère que les journaux sont exposés à des peines que les tribunaux peuvent prononcer, et à des mesures administratives qui peuvent les atteindre gravement; d'où il suit que la fortune du propriétaire est chaque jour livrée à la merci de tous les rédacteurs, même du plus humble. Une telle situation appelle évidemment, comme conséquence forcée, le pouvoir discrétionnaire du propriétaire. Là où le danger est grand et la responsabilité absolue, le pouvoir doit être sans limites. Or, si le propriétaire ne peut congédier un rédacteur qu'en lui payant une indemnité, ce n'est plus un pouvoir absolu qu'on lui reconnaît, mais seulement un pouvoir restreint et limité, incompatible soit avec la nature de sa propriété, soit avec la législation par laquelle cette propriété est régie.-Pour qu'une dérogation put être apportée à ces principes incontestables, au moins faudrait-il qu'il fût intervenu entre le propriétaire de la feuille et le rédacteur un contrat soumettant l'un et l'autre à l'obligation de payer une indemnité en cas de renvoi ou de démission; or, dans l'espèce, il n'était justifié d'aucune obligation de ce genre. Dirait-on qu'il existait entre les parties un contrat de louage d'ouvrage et d'industrie, et qu'en condamuant le propriétaire à payer à son employé une certaine somme à titre d'indemnité, l'arrêt attaqué n'a fait que suppléer une clause qui est d'usage dans ces sortes de contrats? La réponse est facile : pour qu'un usage puisse ainsi servir de base à une condamnation, il est essentiel, avant tout, d'en établir l'existence. Or, cet usage n'existe pas en matière de journaux; et l'allocation d'une indemnité est si bien dénuée de toute base légale que l'arrêt attaqué luimême reconnaît, dans ses considérants, que le directeur de journal, lorsqu'il a renvoyé le rédacteur, n'a fait qu'user de son droit, dès lors, comment rendre passible de dommagesintérêts celui qui peut dire: Feci, sed jure feci.

ARRÊT.

LA COUR;-Attendu que la responsabilité du propriétaire d'un journal implique, sansdoute, pour lui une entière liberté dans le choix et dans le maintien de ses collaboraleurs, et, par conséquent, le droit de mettre fin quand il lui convient à une collaboration qu'il n'agrée pas; mais que l'exercice de ce droit doit, selon les circonstances, se concilier avec l'équité qui ne permet pas, en l'absence de motifs sérieux, de congédier brusquement et sans indemnité un écrivain engagé depuis longtemps pour un travail déterminé à la rédaction principale du journal, moyennant une rétribution annuelle en rapport avec l'importance de son concours;-Attendu, en fait et suivant les constatations expresses de l'arrêt attaqué, qu'il résulte de la nature et de la durée des rapports des parties que le défendeur, associé par le demandeur à la direction politique du journal dont celui-ci avait la propriété, se serait engagé, sinon par un contrat écrit, du moins par une convention verbale, moyennant une rétribution annuelle, à un travail déterminé, et que les parties se seraient trouvées liées ainsi par un engagement réciproque et par une collaboration de plus de dix années; que, néanmoins, le demandeur a brusquement mis fin à cette collaboration, sans établir ni même alléguer aucun motif de nature à justifier une telle détermination; qu'en privant du jour au lendemain le défendeur des ressources d'un emploi qui avait exigé de lui des travaux et des études dans une direction déterminée, sans l'articulation d'aucun reproche et sans l'imputation d'aucune faute, le demandeur lui a occasionné un préjudice dont il lui doit réparation; D'où il suit qu'en le jugeant ainsi dans les circonstances de la cause et en condamnant, en conséquence, le demandeur à des dommages-intérêts envers le défendeur, l'arrêt attaqué s'est fondé sur une appréciation souveraine des faits, et n'a, dès lors, violé aucune loi;-Rejette, etc.

Du 19 août 1867.-Ch. civ.-MM. Pascalis, prés.; Laborie, rapp.; Blanche, av. gén. (concl. conf.); Michaux-Bellaire et Housset,av.

CASS.-REQ. 10 juillet 1867.

DÉSISTEMENT, MATIÈRE COMMERCIALE.

Le désistement peut, en matière commerciale, être donné verbalement (1). (C. proc., 402.)

(1) Nous ne connaissons aucun précédent sur cette question. Un arrêt de la Cour de Paris, du 25 mars 1813, a bien décidé que l'art. 402, C. proc., qui règle la forme du désistement, n'est pas applicable en matière de commerce; mais il s'agissait, dans l'espèce de cet arrêt, d'un désistement signifié par exploit d'huissier, et la question était de savoir si ce désistement était va

(Adet C. Vincendeau.)-ARRÊT. LA COUR; Sur les deux moyens du pourvoi; Attendu, en droit, que l'art. 402, C. proc. civ., ne règle la forme du désistement que pour les actions portées devant les tribunaux civils; qu'aucune loi n'a réglé le mode de désistement des instances soumises à la juridiction commerciale; qu'en conséquence, en matière de commerce, le juge peut tenir pour régulier le désistement donné même verbalement; - Attendu, en fait, qu'il est constaté par les qualités du jugement attaqué et par ce jugement luimême que la demanderesse en cassation a expressément reconnu s'être désistée à l'amiable de l'action dirigée par elle contre le défendeur éventuel; Altendu, d'autre part, qu'il est également établi par les qualités du jugement qu'à l'audience du 23 mars 1866, à laquelle la cause avait été renvoyée pour être procédé à une enquête ordonnée par un jugement précédent sur la demande de Vincendeau, celui-ci, concluant le premier et avant que la demanderesse eût déclaré persister dans sa demande principale, a demandé acte du désistement verbalement donné par la demanderesse; que ces conclusions constituaient une acceptation dudit désistement, acceptation utilement faite avant toute rétractation de ladite demanderesse; D'où il suit le second moyen que manque en fait; Rejette le pourvoi formé contre le jugement du tribunal de commerce de Vendôme du 23 mars 1866, etc.

[ocr errors]

Du 10 juill.1867.-Ch. req.-MM. Bonjean, prés.; Henriot, rapp.; Savary, av. gén. (concl. conf.); Bozérian, av.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

(Enregistr. C. Gillotte.)

Le contraire avait été décidé par un jugement du tribunal de Constantine, du 8 juill 1865, dans une espèce où il s'agissait de l'appel d'une ordonnance de référé rendue par le juge de paix de Batna, suivant la législation spéciale qui régit l'Algérie. Ce jugement était ainsi conçu << Attendu que

la question soulevée est celle de savoir si les ordonnances de référé sont soumises à la consignation de l'amende de fol appel, et si, par suite du défaut de consignation, l'avoué a commis une contravention; Attendu, en droit, qu'aucune disposition de la loi ne prescrit la consignation de l'amende de fol appel, lorsqu'il s'agit de l'appel d'une ordonnance de référé ; Attendu qu'on ne saurait, en matière d'amende, et sans un texte précis, procéder par assimilation; que c'est à tort que l'administration voit dans une ordonnance de référé un véritable jugement; que si quelquefois les décisions de ce genre peuvent avoir ce caractère, le doute n'est pas permis lorsqu'on considère l'ordonnance de référé qui donne lieu à la difficulté actuelle; qu'en effet, cette ordonnance ne prononce qu'une mesure provisoire, c'est-à-dire un sursis à des poursuites, et ne décide aucune condamnation; Attendu que l'amende de fol appel n'étant pas due, la contravention n'existe pas; Par ces motifs, etc. >>

[blocks in formation]

l'appel dirigé contre elles, se trouve nécessairement soumis aux règles du droit commun, à part certaines prescriptions spéciales édictées par le législateur lui-même dans l'art. 809, C. proc.; et, en conséquence, l'obligation de consigner l'amende de fol appel doit exister en ce cas, comme pour l'appel de tout autre jugement.Le caractère de cause sommaire attribué à l'instance d'appel en matière de référé (art. 404 et 809) ne saurait d'ailleurs soustraire l'appelant à l'obligation dont il s'agit; car elle existe aussi bien dans les affaires sommaire, que dans les affaires ordinaires. V. Cass. 40 janv. 1838 (P.1838.1.206.-S.1838. 4.149); MM. Carré et Chauveau, quest. 1692.

wwwww

termes de l'art. 809, C. proc. civ., les déci- ¦ sions rendues en référé reçoivent indistinctement la dénomination d'ordonnances ou de jugements; qu'elles sont susceptibles d'appel dans les cas prévus par la loi, et qu'elles réunissent ainsi tous les caractères des jugements auxquels se réfère l'art. 471, même Code; · D'où il suit qu'en déchargeant le défendeur de la contrainte décernée contre lui sur le fondement que les ordonnances de référé ne sont pas soumises à la consignation de l'amende de fol appel, le jugement attaqué a formellement violé les lois ci-dessus visées; Casse, etc. Du 20 août 1867. - Ch. civ. MM. Pascalis, prés.; Mercier, rapp.; Blanche, av. gén. (concl. conf.); Fournier et Lehmann, av.

[ocr errors]
[ocr errors]

(1) Bien que, dans l'espèce, la preuve à faire ne portât que sur l'existence d'un mandat, par cela même qu'il s'agissait du mandat en vertu duquel on prétendait que le bail litigieux avait été consenti, et que, dès lors, la preuve de ce mandat n'était, pour la partie qui alléguait l'existence du bail, qu'un moyen d'arriver à la preuve de ce bail lui-même, il est évident que la preuve du mandat ne pouvait être faite que d'après le mode autorisé par la loi en matière de baux. Or, comme il n'était pas justifié, soit d'un mandat écrit donné en vue de la souscription du bail, soit d'un commencement d'exécution du prétendu bail, et que l'on alléguait seulement certains faits pouvant servir, quant à l'existence dudit mandat, de commencement de preuve par écrit, et que l'on prétendait susceptibles d'autoriser l'admission de présomptions ou de la preuve testimoniale, tout l'effort du pourvoi et toute l'attention de la Cour de cassation ont dû se porter sur le point de savoir si, en principe, la preuve d'un bail verbal, dont l'exécution n'a pas commencé, peut être faite par témoins lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit.

Cette question, que l'arrêt ci-dessus tranche affirmativement dans des termes peut être un peu brefs, mais fort nets, divise profondément les auteurs, et a été, jusqu'à ce jour, résolue en sens contraire par les Cours d'appel.-MM. Delvincourt, t. 3, p. 417, note 2; Duvergier, Louage, t. 1, n. 267 et suiv.; Rolland de Villargues, Rép. du not., vo Bail, n. 190; Aubry et Rau, d'après Zachariæ, t. 3, § 364, p. 340, enseignent, comme le décide ici la Cour de cassation, que l'art. 1715 n'a cu pour objet que de déroger à l'art. 1341 qui permet d'admettre la preuve testimoniale lorsque la valeur du litige n'excède pas 150 fr., mais qu'il n'a nullement entendu écarter l'application des autres règles générales sur la preuve des conventions, et spécialement celle résultant de l'art. 1347 sur le commencement de preuve par écrit. · Il faudrait, dit M. Duvergier, qu'une pareille intention fût formellement exprimée, car les principes généraux conservent leur autorité sur tous les points pour lesquels il n'y a pas de disposition exceptionnelle. Cette opinion peut

D

CASS.-REQ. 1 août 1857.

[ocr errors]

10 BAIL, MANDAT, PREUVE, PREUVE PAR ÉCRIT (COMM. DE). 2o PREUVE PAR ÉCRIT (COMM. DE), JUGEMENT, CASSATION. 1o L'existence du mandat en vertu duquel un bail verbal a été consenti, et par suite celle du bail lui-même, peuvent être établies par témoins ou par présomptions, bien que le bail n'ait reçu aucune exécution, s'il existe un commencement de preuve par écrit: l'art. 1715, C. Nap., suivant lequel la preuve Lestimoniale d'un tel bail est inadmissible quelque modique qu'en soit le prix, ne déroge qu'à l'art. 1341, et non à l'art. 1347 qui, à moins d'exception formelle, s'applique à tous les contrats (1).

2° Si, des deux conditions exigées par l'art. 1347, C. Nap., pour qu'un acte

an acte constitue un

[ocr errors]

trouver un point d'appui dans l'interprétation qui, sous un rapport analogue, a été donnée par les auteurs et par la jurisprudence à l'art. 1715, C. Nap. On sait que cet article, en prohibant la preuve testimoniale en matière de bail fait sans écrit et dont l'exécution n'est pas commencée, ajoute que le serment peut seulement être déféré à celui qui nie le bail. Il semblerait résulter de cette disposition que le seul mode de preuve admissible dans le cas prévu est, à défaut de l'aveu, le serment; il semblerait aussi que, dans le sens de cet article, le mot aveu doit s'entendre de l'aveu spontané de la partie. Cependant les auteurs sont, en général, d'avis qu'en pareil cas l'interrogatoire sur faits et articles est admissible, l'art. 324, C. proc., disant qu'un tel interroga.. toire peut être ordonné en toute matière; et un arrêt de la Cour suprême du 12 janv. 1864 (P.1864.421. S.1864.1.88) a consacré cette doctrine, en tant du moins que l'interrogatoire est ordonné pour arriver, non à de simples présomptions, mais à un aveu (V. sur ces divers points, l'annotation jointe à cet arrêt). De ce qui précède on peut induire que l'art. 1715, tout en déterminant les règles spéciales à la preuve des baux, ne fait pas complétement abstraction des règles générales admises en matière de conventions, et que si, malgré la rigueur de ses termes qui paraissent n'admettre en fait de preuve qu'un aveu spontané ou un serment, il comporte l'application du principe écrit dans l'art. 324, C. proc. Cet article peut aussi comporter celle de la règle, non moins absolue, contenue dans l'art. 1347, C. Nap.Cette doctrine est toutefois combattue par MM. Troplong, Louage, t. 1, n. 112; Duranton. t. 17, n. 54; Marcadé, sur l'art. 1715, n. 2; Massé et Verge, sur Zachariæ, t. 4, § 699, p. 357, note 6; Curasson, Comp. des juges de paix, t. 1, p. 350; Taulier, Th. C. civ., t. 6, p. 221; Agnel, Cod. des propr. et des locat., n. 125 (4o édit.). Ces auteurs soutiennent qu'il résulte des termes et de l'esprit de l'art. 1715 qu'en matière de bail verbal n'ayant pas reçu de commencement d'exécution, le législateur a voulu proscrire la preuve testimoniale d'une manière absolue, qu'il existe ou non un commencement de preuve par

121

[blocks in formation]
[ocr errors]

rer.

concours et l'acceptation formelle, de celleci, et qu'il avait, en cette qualite, accompli un grand nombre d'actes d'administration qui n'avaient jamais été critiqués par la mandante.

8 juin 1865, jugement du tribunal de Senlis qui repousse l'action de la dame Pigeaux dans les termes suivants :-< Attendu que le bail du 28 fév. 1864, invoqué par Masson, et à lui consenti par Fontaine en sa qualité de mandataire, ne constitue, à la vérité, qu'un acte imparfait comme n'ayant pas été signé par toutes les parties, comme le veut la loi du 25 ventôse an 11, art. 14; qu'à lui seul done cet acte ne peut donner gain de cause à Masson; Mais attend attendu que ledit Masson produit, en outre, un acte sous seing privé signé de lui et de Fontaine en date dudit jour 28 fév. 1864, dans lequel acte est confirmé de façon non équivoque la location du jardin dont s'agit; qu'à l'aide de ce nouveau document, la situation devient nette et précise; qu'il en résulte que Masson doit être définitivement considéré comme locataire dudit jardin, etc. >>

(Pigeaux C. Masson.) 23-54161 Masson était loca Le sieur locataire, par bail notarié, d'un immeuble appartenant à la Youve Pigeaux, et sa jouissance devait expier le A cette e époque, la veuve Pigeaux lui fit sommation de déguerpir; puis l'assigna à fin d'expulsion. En réponse à cette action, Masson excipa de Appel par la dame Pigeaux; mais, le 1er deux conventions qu'il prétendit être inter- mars 1866, arrêt confirmatif de la Cour d'Avenues le 28 fév. 1864, entre lui et un sieur miens ainsi conçu En ce qui touche la Fontaine, mandataire de la veuve Pigeaux: question de savoir si Fontaine était le manl'uue constatée dans un acte notarié non dataire verbal de la dame Pigeaux, et s'il a signé l'autre purement verbale, et d'après agi en cette qualité dans le bail reçu par lesquelles la location lui aurait été continuée M Lemoine, notaire à Chantilly, le 28 fév. jusqu'au 1er janv. 1876.-La dame Pigeaux 1864: Considérant que, sans examiner si, répondit que jamais elle n'avait donné man- en droit, les tiers peuvent établir l'existence dat au Se sieur Fontaine pour consentir cette d'un mandat, en dehors de l'art. 1985, C. double ole convention, et elle soutint que la Nap., au moyen de la preuve testimoniale, preuve de ce prétendu mandat ne pouvait il convient de rechercher si la cause n'of être faite ni par témoins ni par présomp-frirait pas un commencement de preuve par tions. Alors Masson offrit de prouver, au besoin, par témoins que, depuis trois ans, Fontaine, avait constamment agi vis-à-vis des tiers comme mandataire et negotiorum gestor de la dame Pigeaux, avec le

[ocr errors]

écrit. Lorsque, dit M. Troplong, l'art. 1347 a
admis la preuve, testimoniale dans le cas où il y
a un commencement de preuve par écrit, il a as-
similé les matières qui dépassent 150 fr. à celles
qui sont inférieures à ce taux. Mais puisque l'art.
1715, venant modifier l'art. 1341, a défendu,
dans le cas du bail verbal, de faire la preuve tes-
timoniale d'une location inférieure à 150 fr, il
s'ensuit donc que la prohibition s'étend aussi au
gas ou des sommes plus fortes seraient exigées
pour cause d'un bail dont il n'y aurait qu'un
commencement de preuve par écrit. Sans quoi la
parité dont je parlais tout à l'heure disparaîtrait,
et, demander un loyer de 2,000 fr. avec un sim-
ple commencement de preuve par écrit, sauf à le
compléter par la preuve orale, serait bien plus
favorable que demander un loyer de 150 fr. avec
offre de faire la preuve par témoins! On serait
repoussé dans
é dans ce dernier cas par une fin de non-
recevoir, et l'on triompherait dans le premier!
Que d'indulgence dans l'hypothèse la plus grave!
Que de sévérité dans celle qui l'est moins! Ce

"

écrit pouvant, aux termes de l'art. 1347, même Code, autoriser à recourir aux présomptions de l'art. 1353;- Considérant que la jurisprudence assimile à des écrits énianés des parties elles-mêmes les écritures si

[ocr errors]

0

On a

n'est pas ainsi que la logique du législateur a pro-
cédé dans les art. 1341 et 1347 1.-V. aussi dans
le sens de cette dernière doctrine, Rennes, 19 juin
1810; Caen, 23 mars 1840 (P.1841.2.267.-S.
1840.2.263) Rouen, 18 fév. et 19 mars 1841
(P.1841.2.265.
-S.1841.2.468); Paris, 6 mai
1862 (P.1862.885. S.1862.2.273)..
présenté aussi comme fournissant un argument à
l'appui de la même doctrine un précédent arrêt
de la Cour suprême du 18 nov. 1861 (P.1862.
635.-S.1862.1.38); mais l'induction que l'on
peut tirer des motifs de cet arrêt est trop faible
pour qu'on puisse l'opposer à la décision expresse
que renferme le nouvel arrêt de cette Cour. ima
(1) Cela, est constant. V. Cass. 9. janv. 1881
(P.1862.161.S.1862.1.69); 5 avril 1864 (P.
1864.350.S.1864.1.245), et les renvois.

[ocr errors]

(2) Jugé dans le même sens que le commencement de preuve par écrit peut résulter des avoux et reconnaissances de la partie consignés dans un jugement: Cass. 5 avril 1864, cité à la note qui précède, et le renvoi.

[ocr errors]
« PrécédentContinuer »