90 oints (Delamarre C. Joncières.) son19291 barisisa wolne bolsun, e En vertu du renvoi prononcé par l'arrêt de la Cour de cassation du 24 janvier 1865 (P.1865.16.-S.1865.1.11), l'affaire pendante entre les sieurs Delamarre, directeur du journal la Patrie, et Joncières, rédacteur du même journal, a été portée devant la Cour d'Orléans, Le 4 août 1865, arrêt de cette Cour, ainsi conçu: «Considérant que si aucun contrat n'a été formulé par écrit entre les parties, il est certain que, pendant dix ans, Joncières a été attaché à la rédaction du journal la Patrie, avec un traitement dont le chiffre, augmenté successivement, s'élevait, à la fin de 1861, à 10,000 fr. ; qu'il a été allégué par et non du journal la Patrie, n'a donc fait qu'user d'un droit,Mais, considerant qu'aux termes de l'art. 1135, C. Nap,, les conventions obligent à toutes les suites que l'équité et l'u sage donnent à l'obligation d'après sa na ture; que, quel que fut le droit de Delamarre, vis-à-vis de Joncières, rédacteur, et encore bien qu'il eût, à raison de la nature. de leur convention, le droit de faire cesser quand il le voudrait sa collaboration, il est equitable que si le propriétaire d'un journal a le droit de congédier sans motifs sérieux, brusquement, et sans le prévenir, un rédacteur avec lequel il était lié par un engagement et une collaboration de dix années, il puisse être, suivant les circonstances, tenu , on-seule conteste, par vis-a-vis de lui, à des dommages erêts; que dels; que, de l' T Delamarre, que Joncières était rédacteur, mais encore l'un des administrateurs politiques de ce journal, faisant partie du comité de rédaction, et chargé du des journaux italiens et l'ensemble de ces faits, et notamment de l'offre faite à Joncières par Delamarre de la somme de 833 fr. 33 c., représentant un douzième de 10,000 fr., formant le traitement de Joncières, il résulte que s'il n'y a pas eu de contrat écrit, il a existé entre les parties une convention verbale. 2 prouvée par l'exécution même de cette convention, laquelle consistait de la part de Joncières à rédiger le journal la Patrie, ce qui constituait un travail déterminé, moyennant un prix annuel que Delamarre s'était obligé à lui payer; Considérant, toutefois, qu'aucune stipulation ne limitait la durée de l'engagement et ne prévoyait le cas où, par la volonté de l'une ou de l'autre des parties, Joncières viendrait à cesser sa collaboration; que, dans l'état, les droits respectifs des parties doivent être appréciés d'après la nature de leur engagement; -Considérant qu'entre le propriétaire d'un journal qui engage dans une pareille entreprise sa fortune et sa considération, et un écrivain qui apporte le concours d'une plume exercée et de ses convictions à l'appui du système politique que ce journal entend défendre et propager, doit exister une mutuelle indépendance, sans laquelle ce propriétaire pourrait voir la prospérité et l'existence même de son journal compromises par une rédaction sur laquelle il n'exercerait pas une direction absolue, et le rédacteur pourrait, de son côté, être exposé à perdre toute dignité personnelle par les modifications et les contrariétés d'opinions que le propriétaire du journal prétendrait lui imposer; Que si un journaliste a le droit de ne pas soutenir une opinion qui n'est pas la sienne et de se retirer de la rédaction du journal auquel il est attaché, le propriétaire du journal a incontestablement celui de changer tel ou tel rédacteur qui ne partage pas ses convictions; que Delamarre, en faisant savoir, à la fin de déc. 1861, à Joncières, qu'à partir du 1er janv. 1862, il ne serait plus chargé de la rédaction 13 la réparation du préjudice causé est, en reil cas, dans les usages consacrés par de nombreux exemples, et qu'il appartient aux tribunaux d'apprécier le chiffre des dommaespa-res-intérêts; Considérant que, dans l'espèce, Delamarre a fait cesser, du jour au lendemain, la collaboration de Joncières, sans qu'il ait pu même alléguer contre ce dernier un fait qui lui fut reprochable; qu'il en est résulté que Joncières est resté pendant un temps assez long sans avoir été attaché à la rédaction d'un autre journal; que cette brusque cessation de son emploi a été pour lui une cause de préjudice que Delamarre doit réparer; Adoptant, au surplus, les motifs des premiers juges; Confirme le jugement (qui allouait à Joncières 3,000 fr. à titre de dommages-intérêts),» 576670V ajuba o ng tub on toiduoh on SITE NOUVEAU POURYOr en cassation par l le sieur Delamarre, pour violation des art. 1131, 1134, 1135,1370 et 1382, G. Nap., en ce que l'arrêt attaquéa condamné le demandeur en cassation à payer au sieur Joncières des dommagesintérêts à raison d'un fait qui, d'après l'appréciation de la Cour elle-même, n'avait constitué de la part de son auteur que l'exercice d'un dro droit absolu. On a dit à l'appui AT de e ce moyen: La Cour d'Orléans reconnaît que le propriétaire ire d'un journal a un droit absolu quant au renvoi de ses rédacteurs. Il ne saurait cerles en être autrement. Un journal, en effet, est une propriété d'une nature spéciale; créé pour la défense d'un système déterminé, il doit, sur, chacune des questions que les événements livrent à la discussion, professer une opinion nettement arrêtée. Une feuille périodique qui attaquerait le lendemain ce, qu'elle a défendu la veille, pourrait être un recueil d'articles fort estimables pris isolément; ce ne serait pas un journal. Elle ne meritera ce nom qu'autant que sa pensée, précisée dans le bulletin, développée dans les articles de fond, commentée dans la correspondance, ne sera pas contredite dans les parties accessoires telles que les revues hebdomadaires, critiques, littéraires, artistiques, théâtrales, etc.En un mot, l'unité de la rédaction est la condition de son succès, et, on peut dire, la raison de 1 son existence. Mais, d'un autre côté, l'éten- LA COUR;-Attendu que la responsabilité du propriétaire d'un journal implique, sansdoute, pour lui une entière liberté dans le choix et dans le maintien de ses collaboraet, par conséquent, le droit de mettre fin quand il lui convient à une collaboration qu'il n'agrée pas; mais que l'exercice de ce droit doit, selon les circonstances, se concilier avec l'équité qui ne permet pas, en l'absence de motifs sérieux, de congédier brusquement et sans indemnité un écrivain engagé depuis longtemps pour un travail déterminé à la rédaction principale du journal, moyennant une rétribution annuelle en rapport avec l'importance de son concours;-Attendu, en fait et suivant les constatations expresses de l'arrêt attaqué, qu'il résulte de la nature et de la durée des rapports des parties que le défendeur, associé par le demandeur à la direction politique du journal dont celui-ci avait la propriété, se serait engagé, sinon par un contrat écrit, du moins par une convention verbale, moyennant une rétribution annuelle, à un travail déterminé, et que les parties se seraient trouvées liées ainsi par un engagement réciproque et par une collaboration de plus de dix années; que, néanmoins, le demandeur a brusquement mis fin à cette collaboration, sans établir ni même alléguer aucun motif de nature à justifier une telle détermination; qu'en privant du jour au lendemain le défendeur des ressources d'un emploi qui avait exigé de lui des travaux et des études dans une direction déterminée, sans l'articulation d'aucun reproche et sans l'imputation d'aucune faute, le demandeur lui a occasionné un préjudice dont il lui doit réparation; — D'où il suit qu'en le jugeant ainsi dans les circonstances de la cause et en condamnant, en conséquence, le demandeur à des dommages-intérêts envers le défendeur, l'arrêt attaqué s'est fondé sur une appréciation souveraine des faits, et n'a, dès lors, violé aucune loi;-Rejette, etc. Du 19 août 1867.-Ch. civ. - MM. Pascalis, prés.; Laborie, rapp.; Blanche, av. gén. (concl. conf.); Michaux-Bellaire et Housset, av. CASS.-REQ. 10 juillet 1867. DÉSISTEMENT, Le désistement peut, en matière commerciale, être donné verbalement (1). (C. proc., 402.) (1) Nous ne connaissons aucun précédent sur cette question. Un arrêt de la Cour de Paris, du 25 mars 1813, a bien décidé que l'art. 402, C. proc., qui règle la forme du désistement, n'est pas applicable en matière de commerce; mais il s'agissait, dans l'espèce de cet arrêt, d'un désistement signifié par exploit d'huissier, et la question était de savoir si ce désistement était va (Adet C. Vincendeau.)-ARRÊT. COUR; Sur les deux moyens du pourvoi; Attendu, en droit, que l'art. 402, C. proc. civ., ne règle la forme du désistement que pour les actions portées devant les tribunaux civils; qu'aucune loi n'a réglé le mode de désistement des instances sou. mises à la juridiction commerciale; qu'en conséquence, en matière de commerce, le juge peut tenir pour régulier le désistement donné même verbalement;- Attendu, en fait, qu'il est constaté par les qualités du jugement attaqué et par ce jugement luimême que la demanderesse en cassation a expressément reconnu s'être désistée à l'amiable de l'action dirigée par elle contre le défendeur éventuel; Attendu, d'autre part, qu'il est également établi par les qualités du jugement qu'à l'audience du 23 mars 1866, à laquelle la cause avait été renvoyée pour être procédé à une enquête ordonnée par un jugement précédent sur la demande de Vincendeau, celui-ci, concluant le premier et avant que la demanderesse eût déclaré persister dans sa demande principale, a demandé acte du désistement verbalement donné par la demanderesse; que ces conclusions constituaient une acceptation dudit désistement, acceptation utilement faite avant toute rétractation de ladite demanderesse; D'où il suit que le second moyen manque en fait; Rejette le pourvoi formé contre le jugement du tribunal de commerce de Vendôme du 23 mars 1866, etc. Du 10 juill.1867.-Ch. req.-MM. Bonjean, prés.; Henriot, rapp.; Savary, av. gén. (concl. conf.); Bozérian, av. 217 (1) Il est certain, comme le dit notre arrêt, que les ordonnances de référé sont de véritables jugements, qui ne diffèrent des jugements ordinaires qu'en ce qu'elles. ne sont que provisoires et ne font aucun préjudice au principal (M. Debelleyme, Ord. sur réf., t. 1, p. 420). Dès lors, -A50 (Enregistr. C. Gillotte.) Saratagon 590 215/45 Le contraire avait été décidé par un jugement du tribunal de Constantine, du 8 juill 1865, dans une espèce où il s'agissait de l'appel d'une ordonnance de référé rendue par le juge de paix de Batna, suivant la législation spéciale qui régit l'Algérie. Ce jugement était ainsi conçu : <<< Attendu que la question soulevée est celle de savoir si les ordonnances de référé sont soumises à la consignation de l'amende de fol appel, et si, par suite du défaut de consignation, l'avoué a commis une contravention; Attendu, en droit, qu'aucune disposition de la loi ne prescrit la consignation de l'amende de fol appel, lorsqu'il s'agit de l'appel d'une ordonnance de référé ; - Attendu qu'on ne saurait, en matière d'amende, et sans un texte précis, procéder par assimilation; que c'est à tort que l'administration voit dans une ordonnance de référé un véritable jugement; que si quelquefois les décisions de ce genre peuvent avoir ce caractère, le doute n'est pas permis lorsqu'on considère l'ordonnance de référé qui donne lieu à la difficulté actuelle; qu'en effet, cette ordonnance ne prononce qu'une esure provisoire, c'est-à-dire un sursis à des poursuites, et ne décide aucune condamnation; Attendu que l'amende de fol appel n'étant pas due, la contravention n'existe pas; Par ces motifs, etc. » POURVOI en cassation par l'administration de l'enregistrement, pour violation de la déclaration du 21 mars 1671, des art. 4 et 8 de l'arrêté du 10 flor. an 11, et de l'art. 10 de la loi du 16 juin 1824, en ce que le jugement attaqué a décidé qu'en cas d'appel d'une ordonnance de référé, il n'y avait pas lieu à la consignation de l'amende de fol appel. ARRÊT. LA COUR; Vu la déclaration du roi du 24 mars 1671 et l'art. 10 de la loi du 16 juin 1824; Attendu que les dispositions de loi ci-dessus visées qui prescrivent, sous peine d'une amende de 50 fr., la consignation préalable de l'amende de fol appel, sont générales et absolues, et s'appliquent à tout appel civil sans distinction;-Attendu qu'aux Apex 10 l'appel dirigé contre elles, se trouve nécessairement soumis aux règles du droit commun, à part certaines prescriptions spéciales édictées par le législateur lui-même dans l'art. 809, C. proc.; et, en conséquence, l'obligation de consigner l'amende de fol appel doit exister en ce cas, comme pour l'appel de tout autre jugement. Le caractère de cause sommaire attribué à l'instance d'appel en matière de référé (art. 404 et 809) ne saurait d'ailleurs soustraire l'appelant à l'obligation dont il s'agit; car elle existe aussi bien dans les affaires sommaire, que dans les affaires ordinaires. V. Cass. 10 janv. 1838 (P.1838.1.206.-S.1838. 1.149); MM. Carré et Chauveau, quest. 1692. termes de l'art. 8 809, C. , C. proc. civ., les décisions rendues en référé reçoivent indistinctement la dénomination d'ordonnances ou de jugements; qu'elles sont susceptibles d'appel dans les cas prévus les caractères qu'elles réunissent ainsi tous des jugements auxquels se réfère l'art. 471, même Code; D'où il suit qu'en déchargeant le défendeur de la contrainte décernée contre lui sur le fondement que les ordonnances de référé ne sont pas soumises à la consignation de l'amende de fol appel, le jugement attaqué a formellement violé les lois ci-dessus visées; Casse, etc. ; Du 20 août 1867. Ch. civ. MM. Pascalis, prés.; Mercier, rapp.; Blanche, av. gén. (concl. conf.); Fournier et Lehmann, av. et (1) Bien que, dans l'espèce, la preuve à faire ne portât que sur l'existence d'un mandat, par cela même qu'il s'agissait du mandat en vertu duquel on prétendait que le bail litigieux avait été consenti, et que, dès lors, la preuve de ce mandat n'était, pour la partie qui alléguait l'existence du bail, qu'un moyen d'arriver à la preuve de ce bail lui-même, il est évident que la preuve du mandat ne pouvait être faite que d'après le mode autorisé par la loi en matière de baux. Or, comme il n'était pas justifié, soit d'un mandat écrit donné en vue de la souscription du bail, soit d'un commencement d'exécution du prétendu bail, et que l'on alléguait seulement certains faits pouvant servir, quant à l'existence dudit mandat, de commencement de preuve par écrit, et que l'on prétendait susceptibles d'autoriser l'admission de présomptions ou de la preuve testimoniale, tout l'effort du pourvoi et toute l'attention de la Cour de cassation ont dû se porter sur le point de savoir si, en principe, la preuve d'un bail verbal, dont l'exécution n'a pas commencé, peut être faite par témoins lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit. Cette question, que l'arrêt ci-dessus tranche affirmativement dans des termes peut être un peu brefs, mais fort nets, divise profondément les auteurs, et a été, jusqu'à ce jour, résolue en sens contraire par les Cours d'appel.-MM. Delvincourt, t. 3, p. 417, note 2; Duvergier, Louage, t. 1, n. 267 et suiv.; Rolland de Villargues, Rép. du not., v° Bail, n. 190; Aubry et Rau, d'après Zachariæ, t. 3, § 364, p. 340, enseignent, comme le décide ici la Cour de cassation, que l'art. 1715 n'a cu pour objet que de déroger à l'art. 1341 qui permet d'admettre la preuve testimoniale lorsque la valeur du litige n'excède pas 150 fr., mais qu'il n'a nullement entendu écarter l'application des autres règles générales sur la preuve des conventions, et spécialement celle résultant de l'art. 1347 sur le commencement de preuve par écrit. CoIl faudrait, dit M. Duvergier, qu'une pareille intention fût formellement exprimée, car les principes généraux conservent leur autorité sur tous les points pour lesquels il n'y a pas de disposition exceptionnelle. Cette opinion peut D $56, Jurare qua detablies par OTOMINATO CASS.-REQ. 1 août 1857.990 doarpol netwon Telas gh sword ston' 10 BAIL, MANDAT, PREUVE, PREUVE › PAR RÉCRIT (COMM.\(DE). 20 PREUVE PAR ÉCRIT (COMM. de), Jugement, CASSATION. 1° L'existence du mandat en vertu duquel un bail verbal a été consenti, et par suite celle du bail lui-même, peuvent être témoins ou par présomptions, que le bail n'ait reçu aucune exécution, s'il existe un commencement de preuve par écrit : l'art. 1715, C. Nap., suivant lequel la preuve testimoniale d'un tel bail est inadmissible quelque modique qu'en soit le prix, ne déroge qu'à l'art. 1341, et non à l'art. 1347 qui, à moins d'exception formelle, s'applique à tous les contrats (1). 2° Si, des deux conditions exigées par l'art. 1347, C. Nap., pour qu'un acte constitue un MATUSTE 2 D qu'un tel interroga.. 1 G trouver un point d'appui dans l'interprétation qui, sous un rapport analogue, a été donnée par les auteurs et par la jurisprudence à l'art. 1715, C. Nap. On sait que cet article, en prohibant la preuve testimoniale en matière de bail fait sans écrit et dont l'exécution n'est pas commencée, ajoute que le serment peut seulement être déféré à celui qui nie le bail. Il semblerait résulter de cette disposition que le seul mode de preuve admissible dans le cas prévu est, à défaut de l'aveu, le serment; il semblerait aussi que, dans le sens de cet article, le mot aveu doit s'entendre de l'aveu spontané de la partie. Cependant les auteurs sont, en général, d'avis qu'en pareil cas l'interrogatoire sur faits et articles est admissible, l'art. 324, C. proc., disant toire peut être ordonné en toute matière; et un arrêt de la Cour suprême du 12 janv. 1864 (P.1864.421. - S.1864.1.88) a consacré cette doctrine, en tant du moins que l'interrogatoire est ordonné pour arriver, non à de simples présomptions, mais un aveu (V. sur ces divers points, l'annotation jointe à cet arrêt). De ce qui précède on peut induire que l'art. 1715, tout en déterminant les règles spéciales à la preuve des baux, ne fait pas complétement abstraction des règles générales admises en matière de conventions, et que si, malgré la rigueur de ses termes qui paraissent n'admettre en fait de preuve qu'un aveu spontané ou un serment, il comporte l'application du principe écrit dans l'art. 324, C. proc. Cet article peut aussi comporter celle de la règle, non moins absolue, contenue dans l'art. 1347, C. Nap. · Cette doctrine est toutefois combattue par MM. Troplong, Louage, t. 1, n. 112; Duranton. t. 17, n. 54; Marcadé, sur l'art. 1715, n. 2; Massé et Verge, sur Zachariæ, t. 4, § 699, p. 357, note 6; Curasson, Comp. des juges de e paix, t. 1, 350; Taulier, Th. C. civ., t. 6, p. 221; Agnel, Cod. des propr. et des locat., n. 125 (4o édit.). Ces auteurs soutiennent qu'il résulte des termes et de l'esprit de l'art. 1715 qu'en matière de bail verbal n'ayant pas reçu de commencement d'exécution, le législateur a voulu proscrire la preuve testimoniale d'une manière absolue, qu'il existe ou non un commencement de preuve p par p. 1*3 commencement de preuve par écrit, la première qui veut que l'acte émane de celui contre lequel la demande est dirigée, présente une question de droit soumise au contrôle de la Cour de cassation, il en est autrement de la seconde qui veut que ble le lait la rende vraisembla concours et l'acceptation formelle, de celleci, et qu'il avait, en cette qualité, accompli un grand nombre d'actes d'administration qui n'avaient jamais été critiqués par la mandante. ZUVOIN 19qg&'b 8 juin 1865, jugement du tribunal de Senlis qui repousse l'action de la dame Pigeaux dans les termes suivants: Attendu que le bail du 28 fév. 1864, invoqué par Masson, et à lui consenti par Fontaine en sa qualité de mandataire, ne constitue, à la vérité, qu'un acte imparfait comme n'ayant pas été signé par toutes les parties, comme le veut la loi du 25 ventôse an 11, art. 14; qu'à lui seul done cet acte ne peut donner gain de cause à Masson; Mais attend Mais attendu que ledit Masson produit, en outre, un acte sous seing privé signé de lui et de Fontaine en date dudit jour 28 fév. 1864, dans lequel acte est confirmé de façon non équivoque la location du jardin dont s'agit; qu'à l'aide de ce nouveau document, la situation devient nette et précise; qu'il en résulte que Masson doit tivement considéré comme locataire dudit jardin, etc. >> Had ung disbusting me hypub Appel par la dame Pigeaux; mais, le 1er mars 1866, arrêt confirmatif de la Cour d'Amiens ainsi conçu - En ce qui touche la question de savoir si Fontaine était le mandataire verbal de la dame Pigeaux, et s'il a agi en cette qualité dans le bail reçu par M Lemoine, notaire à Chantilly, le 28 fév. 1864: Considérant que, sans examiner si, en droit, les tiers peuvent établir l'existence d'un mandat, en dehors de l'art. 1985, C. Nap., au moyen de la preuve testimoniale, il convient de rechercher si la cause n'ofpas un commencement de preuve par écrit pouvant, aux termes de l'art. 1347, même Code, autoriser à recourir aux présomptions de l'art. 1353;- Considérant que la jurisprudence assimile à des écrits énianés des parties elles-mêmes les écritures si176 merol anjonct 32799-764 9 · 160 On a n'est pas ainsi que la logique du législateur a pro- " (1) Cela, est constant. V. Cass. 9. janv. 1861 (P.1862.161.S.1862.4.69); 5 avril 1864 (P. 1864.350.S.1864.1.245), et les renvois. allégué décision du juge du juge du fond sur ce dernier point est souveraine et ne peut tomber sous le contrôle de la Cour de cassation (1). TH50D 29) Le sieur Masson était locataire locataire, par Les juges peuvent, quant à l'existence du mandat donné pour consentir un bail, induire un commencement de preuve par écrit de conclusions signifiées par le mandant au cours d'une instance antérieure liée même avec une autre parties e et du jugement qui a mis fin à celte instance (2). 3D (Pigeaux C. Masson.)sh,sid me ar bail notarié, d'un immeuble appartenant à la Veuve Pigeaux, et sa jouissance devait expirer le 1864.- cette époque, la veuve-Pigeaux lui fit sommation de déguerpir; puis l'assigna à fin d'expulsion. En réponse à cette action, Masson excipa de deux conventions qu'il prétendit être intervenues le 28 fév. 1864, entre lui et un sieur Fontaine, mandataire de la veuve Pigeaux: luue constatée dans ung acte notarié non signé l'autre purement verbale, et d'après lesquelles la location lui aurait été continuée jusqu'au 1er janv. 1876.-La dame Pigeaux répondit que jamais elle n'avait donné mandat au sieur Fontaine pour consentir cette double convention, et elle soutint que la preuve de ce pr prétendu mandat ne pouvait être faite ni par témoins ni par présomp-frirait tions. Alors Masson offrit de prouver, au besoin, par témoins que, depuis trois ans, Fontaine avait constamment agi vis-à-vis des tiers comme mandataire et negotiorum geston de la dame Pigeaux, avec le I 1 1 OC shéoštu imp 99.40) — 6 - . . . . (2) Jugé dans le même sens que le commencement de preuve par écrit peut résulter des avoux et reconnaissances de la partie consignés dans un jugement: Cass. 5 avril 1864, cité à la note qui précède, et le renvoi. .sliemmotqojzs noriser |