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(Assur, marit. C. Bergasse er comp.)

Un arrêt de la Cour d'Aix du 9 nov. 1865, avait statué en ces termes Attenda que de vapeur Ja Ville de Bone, assuré pour une

seraient de tout point exécutées, esu d'au- pimoz az snipigra tantinoins adniissible que, danst 'espèce, elle aurait pour résultat direct d'assurer au défendeur le bénéfice du legs d'immeubles dont il's'agit, quoique ce legs fut grevé de substitution, et d'attribuer ainsi à la volonté ex-sommés de 160,000 fe, a échoué le 4 mars primée par la testatrice dans ce testament même une puissance de falt et de droit qui ne saurait dans aucun cas lui appartenir en présence de la disposition rigoureuse et ab-en se fondant sur l'impossibilité de lerensolue de l'art. 896, C. Nap.; Qu'il en est d'autant plus ainsi qu'indépendamment des termes mêmes de cet article et à considérer

dernier sur la côte de file de Tabarque;
Attendu qu'à la suite de cet événement, les
assurés ont déclaré faire abandon du navire,

flouer; Attendu que, pendant l'instance en
validité du délaissementy, les assureurs se
sont
à leurs frais; Attendu que, qua-

son esprit, il y a lieu de reconnaître que navi autoriser à renflouer eux-mêmes le

c'est bien en effet par un motif d'ordre pu- tre mois environ après le jugement qui avait blic et à titre de sanction nécessaire et obli- donné cette autorisation aux assureurs, le gée, qu'il annule, au regard du grevé com- renflouement n'étant pas encore opéré, les ine de l'appelé, non-seulement la substitution assurés se sont pourvus de nouveau devant proprement dite, mais encore l'institution le tribunal pour faire prononcer la validité qui en est la base et le point de départ; du délaissement; Attendu que, sur cette D'où il suit qu'en maintenant, d'une part, instance, le tribunal a rendu un jugement en ce qui concerne le legs de la part d'im- par lequel cette validité a été prononcée, si meubles ayant appartenu à veuve Bussonle havire n'était pas rénfloué et conduitdans dans la communauté d'entre elle et son inari, les effets du testament du 25 fév. 1829, quoique ce testament eût été révoqué par celui dn 2 juin 1848, et, d'autre part, en ne pro nonçant pas la nullité de la disposition de ce dernier testament qui instituait le défendeur légataire de ces mêmes immeubles avec charge de les conserver et de les rendre à ses enfants nés et à naître (1), la Cour impériale de Caen à formellement violé les articles du Code Napoléon ci-dessus visés;-Casse, etc. Du 23 juill. 1867.—Ch. civ.MM. Troplong, 1 prés.; Aylies, rapp.; Blanche, av. gén. (concl. contr.); Groualle et Christophle, av.

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CASS.-REQ. 6 mai 1867. ASSURANCE MARITIME, DÉLAISSEMENT INNAVIGABILITÉ, CARACTÈRES, PREUVE.

Il appartient aux juges d'apprécier souverainement, d'après les circonstances de la cause, les caractères de l'innavigabilité absolue qui, aux termes de la police, peut seule autoriser le délaissement du navire (2). (C. comm., 369.) Trums, ob Lits

Et pour constater cette innavigabilité, les juges ne sont pas tenus de recourir à une expertise, lorsqu'elle leur est d'ailleurs prou-s vée par des documents acquis aux débats.

Artsbasm munos 10070009

A1

un port avant le 15 août suivant-Attendu,
enfin, que le navire as été renfloné dans les
premiers jours de septembre et conduit dans
le port de la Seyne le 3 novembre;
tendu que c'est en l'état de ces faits qu'il y
a lieu aujourd'hui de décider si le bateau là
Ville de Bône a été réduit à un état d'inna-
vigabilité absolue qui seul, aux termes de la
police, peut autoriser le délaissement; - Et
sur ce attendu que les experts qui ont
visité le navire après l'échouement, ont dé-
claré qu'il reposaits sur des blocs de rocher
qui l'avaient défoncé en plusieurs endroits;
que l'avant seul était intact, et qu'il ne pour-
rait être renfloué que par des moyens puis -
sants; Attendu que les assureurs, travail-
lant eux-mêmes à ce renflouement, n'ont pu
l'opérer qu'après cinq ou six mois d'inutiles
efforts; que le navire, échoué le 4 mai, n'a
pu être amené dans le port de la Seyne avec
l'aide d'un remorqueur que le 3 novembre
suivant, et qu'il est certain qu'il ne pourra
reprendre la mer qu'après une nouvelle perte
de temps occasionnée par l'étendue des dom-
mages qu'il a soufferts et importance des
réparations auxquelles il devra être soumis;

Attendu que ces difficultés, ces retards, ce long délai, nécessaires pour que les navire puisse être remis à flot, en un mot, toutes ces conséquences de l'échouement ne sont pas dues à des circonstances particulières et lo

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(1) Il est vrai que l'arrêt attaqué ne pronon-comm., t. 3, n. 1560. Vaussi M. Pardessus, çait pas d'une manière expresse par son dispositif la nullité du second testament renfermant une The substitution prohibée; mais toutes les parties adesmettaient cette nullité, qui était incontestable; et La Cour de Caen, en ordonnant l'exécution du testament de 1829, supposait nécessairement que celui de 1848 se trouvait sans effet comme frappé de nullité c'est même ce qu'elle déclare formel lement dans les motifs de son arrêt. Té

Dr. comm., t. 2, n. 842. Dans l'espèce ci-dessus, il avait été stipulé qu'il n'y aurait lieu au délaissement que dans le cas d'innavigabilité absolue, et cette stipulation était parfaitement valable. Mais il est de principe, en l'absence de toute convention contraire, qu'il y a lieu au délaissements maritime tonon seulement au cas d'imnavigabilité absolue, mais encore au cas d'innavigabilité relative. V. Rouen, 20 juin 1866 cian (2) V. en ce sens, M. Alauzet, Comment. E.A (suprà, up. 4103); etslectenvoos (380)

نصور

cales dans lesquelles le capitaine se serait qu'aucun texte de loi n'impose aux, juges de trouve, ce qui ne constituerait qu'une mna-recourir à une expertise pour constater l'invigabilité relative, mais qu'elles tiennent, au navigabilité d'un navire, alors que cette incontraire, à la nature et à la gravité même navigabilité leur est démontrée par des dodu sinistra, et qu'elles ont placé dé navire, par cuments acquis dans la cause; que le renrapport à l'assuré, dans un véritable état flouement du navire opéré avant, l'arrêt at-d'innavigabilité absolue Par ces mo- taqué faisait d'autant moins disparaître, le tifsjetative 399 ob slide di Kup ubao117 caractère d'innavigabilité, que, le navire 5iven ub nobnede sisi stalosh #0291828 échoué n'a pu, ainsi que le constate l'arrêt -49POURVorentieassation par les assureurs, lui-même, être ramené dans le port qu'à pour violations des art. 369, 371 et 389, C. l'aide d'un remorqueurs que, pour avoir, dans 9 comm. et de l'art. 1434, C. Nap., en ce que ces circonstances, jugé qu'il y avait lieu de I'mnavigabilité dont aurait été frappé le na valider le délaissement de la Ville de Bone, -ivire sassurén n'était pas l'innavigabilité ab- l'arrêt attaqué n'a contrevenu à aucune des isolue quis seule, d'après la convention des dispositions du Code de commerce invoquées parties, pouvait donner dieu à délaissement; par les demandeurs ; Rejeute, etc. et pour violations aussi de l'art 390,9 CoDu 6 mai 1867,-Ch. req.MM. Bonjean, comm.stenoce que linnavigabilité n'avait prés.; Savary, av. gén. (concl, conf.); Clépas été régulièrement constatée et déclarée. ment, av. 10000 ziam glib 4510939634 9399-102 .9up ubusin Pisgah ob imod el in gend $1 Jes us up ARRET, Opulen roup time fi uod 12 LA COUR Sur la première branche! mb CASS.-eiv. 7 août 1867.9.99 49 chAttendu qu'en l'absence d'un texte de loi aand op 291dows qui ait fixé les caractères de l'innavigabilité ENDOSSEMENT, ENDOSSEMENT IRRÉGULIER, absolue de nature à autoriser le délaissement, one TIERS, MANDAT. Ub Ish absolution de cette question dépend des cir-los une oppovod 10, 300 constances de fait qu'il appartient aux juges La règle que l'endossement irrégulier ou en At-blanc n'opère pas transport et ne vaut que comme procuration, n'est applicable que dans les rapports du porteur de l'effet vis-à-vis des tiers; mais vis-à-vis de son endosseur direct, le porteur peut toujours établir la sincérité de l'opération et démontrer qu'il a fourni les fonds de l'effet (1). (C. comm., 137 et 138.).

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du fond d'apprécier souverainement; lienda que l'arrêt attaqué constate que le na-vire la Ville de Bone reposait sur des blocs de rocher qui l'avaient défoncé en plusieurs Bendroits que l'avant seul était intact, et Jaqu'il ne pourrait être renfloué que par des moyens puissants; qu'après cinq mois d'inutiles efforts, le navire a pu être renfloué, et qu'il est certain qu'il ne pourra reprendre la -mer qu'après une nouvelle perte de temps; » qu'en concluant de tous ces faits à l'innaviga-ubilité absolue du navire, l'arrêt attaqué n'a pas violé les articles invoqués par le pourvoi; Sur la deuxième branche - Attendu 'nism & si nedos anys of sun ; aliollo JIVE SN1796 AT OD STOQ 91 ZHeb Suom

6

Il peut même faire cette preuve à l'égard d'un endosseur antérieur, si celui-ci a aussi endossé en blanc, parce que, alors, le dernier endosseur doit être réputé le mandataire du premier et l'oblige par son fait (2). (C. Nap., 1998.)

en blanc l'effet également endosse en blanc par le subséquent et dernier endosseur, est réputé n'avoir transmis l'effet cà celui-ci qu'à titre de mandat; ce dernier, en vertu du mandat qui, comme le déclare notre arrêt, est un mandat illimité, a pu disposer de la créance en deniers ou marchandises résultant de l'effet de commerce, Il était, il est vrai, prétendu au procès que la valeur fournie

dm122) La jurisprudence est aujourd'hui fixée wurde premier point. V. en effet, Cass. 29 déc. 914858 (P/4859.415, et le repvoi S.1859.1.97, et -note) Adde MM Nouguier, Lettre de change, est. 1.464 Bédarride, ida, t.1, n. 321; Alauezet, Comm Ca comm., t.02pn, 876.-V. toute99 fois, MM. Massé, Dr. commerc., t. 3, n. 1574, et Demangeat, sur Bravard, Tr. de dr. comm., t. 3, p. 2991841 La solution ci-dessus se distingue des déci-par le porteur consistait en une somme prêtée au $ions précédemment rendues, en ce qu'elle admet le -pórteur d'un effet de commerce (dans l'espèce, d'un connaissement à ordre, assimilé aux lettres de change et billets à ordre Cass. 6 déc. 1852, P1853.21458.-S.1853.11612), à prouver, non-deurs en cassation contre la thèse du pourvoi,

dernier endosseur qui l'avait e
t empruntée en son
nom personnel, et non pas en agissant pour cet
emprunt comme mandataire de l'endosseur pré-
cedent. Cette circonstance alléguée par les défen-

mais que l'arrêt ne semble pas avoir considérée

n'aurait pas eu, à notre avis, l'importance qu'on lui supposait, précisément parce que le pouvoir attribué au dernier endosseur de transporter la pcréance constatée par le titre négociable, n'étant soumis à l'égard des tiers à aucune restriction,

-23 seulement contre son cédant, mais encore contre us le cédant de son cédant, lorsque les deux endoscomme établie eût-elle au contraire été prouvée, sliséments sont irréguliers, que la transmission au asporteurs de l'effet ainsi endossé lui a été faite conmoyennant la valeurs fournieli et que, dès lors, il senta acquispla propriété, soit à l'égard du dernier I endosseur duquel il tient l'effet directement, soit l'égard de l'endosseur précédent, Geci nous pa-impliquait, par cela, même, le droit de la céder crait être une conséquencel très-exacte de l'art. 138, C. comm. L'endosseur médiat.qui a endossé

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même à raison d'une négociation propre à ce dernier endosseur et ne concernant que son intérêt

(Dats C. Métereau.)**

Les sieurs Métereau, négociants à Luçon, ont vendu une certaine quantité de blés au sieur Holley, négociant à Maulévrier SainteGertrude; ils les lui ont expédiés par mer sur un connaissement à ordre que leur a souscrit le capitaine du navire.-Ce connaissement a été endossé en blanc par les sieurs Métereau et envoyé ainsi à Holley. Porteur de cet acte, celui-ci s'est présenté le 10 nov. 1864 à la caisse des banquiers Dats et comp. de Rouen, et leur a demandé de lui prêter sur ce titre la somme de 22,000 fr.; les banquiers y ont consenti, et Holley a mis aussi sa signature en blanc au dos du connaissement. Le 7 déc. 1864, Holley a été déclaré en faillite. Aussitôt, les sieurs Métereau se sont empressés de revendiquer leurs marchandises qui étaient encore en cours de voyage; mais, pour se faire délivrer ces marchandises, il leur fallait le connaissement souscrit par le capitaine; ils le demandèrent à Dats et comp.,mais ceux-ci refusèrent de le restituer aussi longtemps qu'on ne leur rendrait pas les 22,000 fr. par eux avancés sur la remise de ce titre. Une instance s'est alors engagée, entre les sieurs Métereau, d'une part, appuyant leur prétention sur le privilége établi par l'art. 576,C. comm., au profit du vendeur dont les marchandises n'ont pas encore été livrées au failli, et d'autre part, Dats et comp., soutenant d'abord que le connaissement leur appartenait comme étant au porteur, et ensuite que le privilége du connaissement leur était acquis tant contre Holley, leur endosseur direct, que contre les sieurs Métereau, les mandants de Holley.

Le 31 déc. 1864, jugement du tribunal de commerce d'Yvetot qui accueille le premier moyen plaidé par Dats et comp., et décide qu'ils garderoni le connaissement qui, dit le tribunal, était un titre au porteur.

Appel de la part des sieurs Métereau; et, le 17 mars 1865, arrêt infirmatif de la Cour de Rouen, ainsi conçu : << Attendu que le syndic de la faillite Holley ne contredit pas à la demande en revendication formée par Métereau; que cette demande est d'ail leurs parfaitement justifiée, puisque la marchandise se trouvait encore en cours de voyage, et qu'elle n'avait pas été vendue sur facture et connaissement signés de l'expéditeur;- Que le seul point litigieux est de

personnel. En dernière analyse, l'endosseur précédent n'aurait été fondé à résister à la preuve de la transmission faite par le dernier endosseur au porteur, moyennant valeur fournie, et, par conséquent, à titre de cession pure et simple du titre, que s'il avait pu se dire un tiers à l'égard de ce porteur; mais, n'ayant endossé ce titre qu'en blanc, aucune autre qualité que celle de mandant de ce dernier endosseur ne pouvait lui appartenir, alors qu'il était en présence du porteur tenant ce titre de son mandataire.

savoir si cette marchandise est grevée, au profit de Dats et comp., du privilége de l'art. 95, C. comm., ainsi que le prétendent ces derniers; Attendu, en fait, que le connaissement du chargement de blés dont il s'agit au procès a été négocié par Holley à Dats et comp. sous la date du 10 nov. 1864, comme garantie d'une avance de 22,000 fr. en espèces faite par ceux-ci; Attendu que

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la transmission d'un connaissement ne confère de privilége au commissionnaire ou banquier, qu'autant que cette transmission a été opérée selon le mode autorisé ou commandé par la forme du connaissement; que lorsque l'expédition est constatée par un connaissement à ordre, ce connaissement ne peut être remis en nantissement que par un endossement régulier, c'est-à-dire revêtu de toutes les formalités prescrites par la loi en matière de cession d'effets commerciaux négociables. Or, attendu qu'il est impossible de considérer le connaissement litigieux comme étant au porteur; qu'il résulte, au contraire, formellement de son contexte que c'est un titre à ordre; que les parties l'ont si bien compris, ainsi qu'elles ont eu recours à la voie de l'endossement pour sa transmission. Mais attendu que l'endossement du 10 nov. 1864 par Holley à Dats et comp. n'énonce pas le nom de ces der niers, contrairement à ce qu'exige l'art. 137, C. comm.; que, dès lors, aux termes de l'art. 138, même Code, il ne vaut que comme procuration, ce qui permet d'opposer à Dats et comp. toutes les exceptions dont on peut se prévaloir contre Holley, l'endosseur; Attendu que si des justifications supplétives tirées des livres des parties peuvent, entre l'endosseur et des cessionnaires, régulariser un endossement incomplet, il n'en peut être ainsi à l'égard des tiers; Que, dans la cause, les sieurs Métereau, demandeurs en revendication de marchandises par eux vendues à Holley, sont manifestement des tiers par rapport à Dats et comp., qui réclament un privilége sur ces mêmes marchandises; Qu'il suit de là que Dals et comp. sont mal fondés à prétendre le privilége de l'art. 95, et qu'ils doivent restituer le connaissement à Métereau; Par ces motifs, etc. >>

POURVOI en cassation par les sieurs Dats et comp., pour violation de l'art. 138, C. comm., et de l'art. 1998, C. Nap. L'erreur dans laquelle est tombé l'arrêt attaqué, ont-ils dit, consiste en ce qu'il a considéré les sieurs Métereau, les vendeurs de blés, comme étant des tiers à l'égard des prêteurs des 22,000 fr. Comment s'est pratiquée l'opé ration? Les sieurs Métereau expédient de Luçon leurs blés sur Rouen; ils en envoient le connaissement à Holley, mais avec un endossement irrégulier portant simplement la signature Métereau. Que résulte-t-il de là? c'est que cet endossement irrégulier n'a pas opéré transport au profit de

Holley, qui est resté un simple mandataire à l'égard des Métereau, mais un mandataire avec le pouvoir le plus étendu, car il est impossible d'en donner un plus illimité que de livrer sa signature en blanc. C'est avec cette signature Métereau que Holley se présente à la caisse de Dats et comp. et demande à emprunter, sur la remise du titre ainsi signé par Métereau, la somme de 22,000 fr.; c'est donc le mandataire de cette maison qui s'est présenté à notre caisse, c'est au mandataire des Métereau que nous avons remis notre argent; Holley n'est réellement dans la cause qu'un intermédiaire dont il peut être fait abstraction dans les rapports des parties, et alors Dats et comp. se trouvent réellement en présence des sieurs Métereau, auxquels ils peuvent dire : c'est à vous en réalité que j'ai avancé les 22,000 fr. sur la remise du connaissement, vous ne contestez pas la sincérité de l'opération, je puis donc vous dire, à vous mandants de Holley, comme je dirais à celui-ci mon endosseur direct, mais votre mandataire, le connaissement est mon titre de créance contre vous, si vous voulez retirer votre signature, acquittez-la par le remboursement des 22,000 fr. que je vous ai versés par l'intermédiaire de Holley.

Les défendeurs ont répondu que, d'après les faits de la cause, on ne pouvait admettre qu'ils eussent été les mandauis de Holley quand celui-ci empruntait 22,000 fr. à Dats et comp.; que Holley les avait empruntés en son nom, les avait employés à payer ses propres créanciers; que Dats et comp., qui connaissaient Holley et qui, au contraire, n'avaient pas de rapports avec les sieurs Métereau, avaient entendu prêter à Holley et non pas à eux-mêmes; qu'ils avaient suivi la foi de Holley seul, et que si aujourd'hui ils étaient victimes de leur trop grande confiance envers lui, ils ne pouvaient s'en prendre qu'à eux-mêmes, puisqu'ils auraient pu facilement s'assurer que les blés sur lesquels ils faisaient une avance aussi considérable n'étaient pas encore payés, qu'ils n'étaient même pas encore arrivés dans les magasins de Holley, et qu'ils pouvaient, dès lors, en cas de malheur, être revendiqués par le vendeur non payé.

ARRÊT.

LA COUR; Vu les art. 138, C. comm., et 1998, C. Nap.; Attendu que s'il est vrai que l'endossément d'un connaissement à ordre ne vaut que comme procuration, lorsqu'il ne contient pas toutes les mentions exigées par l'art. 137, C. comm., il est égalenient certain que le porteur de ce connaissement irrégulier peut toujours, comme lorsqu'il s'agit de lettres de change, prouver, à l'encontre de son endosseur, qu'il a fourni la valeur du titre passé à son ordre; Qu'ainsi Dats et comp. peuvent incontestablement établir, à l'encontre de Holley, leur endosseur direct, la sincérité de la négociation intervenue entre eux le 10 nov. 1864; qu'ils peuvent également faire cette preuve à l'en

contre de Métereau frères et fils qui, d'après les circonstances de la cause, ne peuvent être considérés comme des tiers à leur égard;

Qu'en effet, Métereau frères et fils ayant transmis le connaissement à Holley par un endossement en blanc, il en résulte que celui-ci n'a jamais été, au sujet de l'opération faite sur les froments rouges, que le mandataire de la maison Métereau, et que c'était comme tel qu'il se présentait à la caisse de Dats et comp. quand il venait y emprunter 22,000 fr. sur la remise du connaissement portant la signature en blanc des défendeurs ;- Attendu qu'aux termes de l'art. 1998, C. Nap., le mandant est tenu d'exécuter les engagements souscrits par le mandataire conformément au pouvoir qui lui a été donné, et que le mandat résultant pour Holley de la signature en blanc, étant le mandat le plus large et le plus illimité, on ne saurait soutenir que l'emprunt fait par Holley à Dats et comp. fût en dehors du pouvoir qui lui avait été donné par Métereau frères et fils; Attendu qu'il ne s'est élevé aucun doute sur la sincérité même de l'opération du 10 nov. 1864; que le versement des 22,000 fr. par Dats et comp. aux mains de Holley est établi par leurs livres et même par toutes les écritures du procès; Que c'est donc à tort que l'arrêt attaqué a décidé que Métereau frères et fils étaient à l'égard de Dats et comp. des tiers et n'étaient pas liés par le fait de Holley, leur mandataire;Casse, etc.

Du 7 août 1867. Ch. civ.MM. Pascalis, prés.; Rieff, rapp.; de Raynal, 1er av. gén. (concl. conf.); Bosviel et Groualle, av.

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La délégation, contenue dans un acte de vente, du prix ou d'une partie du prix de l'immeuble vendu, en faveur de certains créanciers du vendeur, n'est parfaite et obligatoire pour l'acquéreur ou débiteur délégué, qu'autant que cette délégation a été acceptée par les créanciers. Dès lors, et en l'absence d'une telle acceptation, l'acquéreur est en droit d'exiger du vendeur qu'il concoure à la quittance du prix, et,sur son refus, il peut déposer ce prix à la Caisse des consignations (1). (G. Nap., 1275, 1277.)

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la Seine, —«Attendu que Ilugot, adjudicataire d'une maison dépendant de la succession de Charles Boivin, sur le refus de la veuve Boivin, venderesse, de concourir à la quittance de son prix d'adjudication, a consigné ledit prix dans les termes de ordre; la loi 21 mai 1858, et requis l'ouverture d'un Que la veuve Boivin demande la nullité de cette consignation, ainsi que de la réquisition de l'ouverture d'ordre qui l'a suivie, par dre qui l'a suivie, par le motif qu'une délégation faite dans le cahier des charges aut profit des héritiers et représentants d'Eugène Boivin, seul créancier, inscrit sur la maison vendue, permettait de leur payer, sans son concours, le montant de leurs droits dans le prix d'adjudication; Attendu que le cahier des charges porte, il est vrai, que la délégation du prix du deuxième lot de l'enchère, dont Hugot s'est rendu acquéreur, est expressément faite aux héritiers et représentants d'Eugène Boivin; mais que cette clause, à mais que cette clause, à défaut d'acceptation par ces derniers, ne constitue pas une délégation parfaite, et n'a pas opéré une novation; qu'on n'y peut voir qu'une simple indication de paiement, qui ne change en rien la nature de la dette de

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de l'ancien débiteur qui délègue, du nouveau débiteur délégué et du créancier délégataire; Attendu que si le cabier des charges de du sicur l'adjudicatia non mang Hugot, défendeur éventuel, renferme "une délégation d'une partie du prix en faveur des héritiers d'Eugène Boivin, il n'est nulLes lement établi que la délégation ait été ac ceptée par les créanciers délégataires; Attendu que la délégation étant ainsi demeurée imparfaite, c'est avec juste raison que la Cour impériale a décidé qu'elle ne liait pas le débiteur délégué, et que, sur le efus de la dam de l'adjudication, le sieur Boivin, de concourir à la quittance du prix de l'adjudication, le sieur llugot, adjudicataire, avait été autorisé à en opérer la consignation; -Que ce dernier était d'autant plus autorisé à, exiger la présence de la dame Boivin à la quittance de la plans autorisé à exiger qui devait constater le paiement du prix, que la délégation était faite collectivement au profit des cohéritiers Boivin et que le reliquat indéterminé du prix devait être reçu par ladite dame, Boivin ;

trice de l'administra

jette, etc.

Re

e of to 1098608071 211912 ang feagh CASS. REQ. 31 juillet 1867,

Du 2 juill. 1867. Ch. req. MM. Bonl'acquéreur ne pouvait donc jean, prés.; Calmètes, rapp —Que P. Fabre, av régulièrement payer son prix à l'amiable en- gén. (concl. conf.); Michaux-Bellaire, av. tre les mains des héritiers et représentants d'Eugène Boivin, qu'avec le consentement de la veuve Boivin, venderesse, et son concours à la quittance; que, sur son refus, il a dû recourir à la voie judiciaire ; Par , etc. on D ces motifs, >>> Appel; mais, le 3 mars 1866, arrêt confirmatif de la Cour de Paris.

pauls b bhi vs anca,zimo? POURVOI en cassation par la veuve Boivin, pour violation de l'art. 1134, C. Nap., et fausse application des art. 1257 et 1277, même Code, en ce que, malgré la clause formelle qui obligeait l'acquéreur à verser directement entre les mains des créanciers inscrits une partie du prix d'acquisition, l'arrêt attaqué l'a affranchi de cette obligation sous le prétexte que la délégation ne contient pas novation. ARRÊT.

LA COUR; Attendu que le contrat de délégation ne peut être invoqué contre le débiteur délégué que lorsque la délégation est devenue parfaite par le triple consentement

1

1° LOUAGE D'OUVRAGE, ENTREPRENEUR, SOUSTRAITANT, KETOUVRIERS. FOURNISSEURS 20 CHEMIN DE FER, CONVENTION, CAHIER DES CHARGES, INTERPRETATION BOTTO

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L'entrepreneur des travaux d'un chemin de fer n'est pas personnellement tenu, envers les fournisseurs ou ouvriers employés par son sous-traitant, du paiement des fournitures el travaux faits dans l'intérêt de l'entreprise par ordre de ce dernier, lorsque les fournisseurs ou o ou ouvriers n'ont compté que sur l'engagement personnel du sous-traitant, Et il en est ainsi, bien que le cahier des charges de l'entreprise contienne interdiction de sous-traités, et porte que l'entrepreneur soldera les salaires d'ouvriers et les autres dépenses relatives aux travaux, si le juge du fond reconnait que, par ces clauses, la com pagnie a stipule dans son interet exclusif et non dans l'intérêt des ouvriers et fournis seurs (1). (C. Nap., 1121, 1165 et 1798.)

toutes l

les

(1) L'inadmissibilité de l'action personnelle et directe des fournisseurs et ouvriers contre l'entrepreneur principal n'aurait pu faire difficulté, sans cette circonstance que le cahier des charges lui interdisait de passer des s des sous-traités et imposait l'obligation de solder penses des travaux. Aussi voyons-nous que par un arrêt du 27 avril 1863 (P.1863.918. 1863.1.299), ,portant cassation d'un jugement du tribunal de Salins, la Cour suprême a jugé en principe, dans une contestation où le fournisseur, qui n'avait contracté qu'avec le sous-traitant,

S.

D

anonizoga bashqa apibgot anotarsbzobrastai.m n'appuyait sa prétention contre l'entrepreneur général sur aucun des articles du cahier des charges, que cet entrepreneur n'était pas obligé personnellement envers le fournisseur, et que celuici n'avait d'action contre lui qu'en vertu de l'art. 1798, C. Nap., c'est-à-dire jusqu'à concurrence seulement de la somme que le même entrepreneur pourrait devoir au sous-traitant. -Toutefois, deux auires arrêts de la même Cour, l'un de la chambre des requêtes du 17 juin 1846 (P.1846-2,497.—S. 1846.1.863) et l'autre de la chambre civile du 7 fév. 1866 (P.1866.556. S.1866.1.220), ont

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