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"Bien que les clauses du traité passerait lui donner une interprétation forcée, à

entre une compagnie de chemin de fer et un entrepreneur, pour l'exécution des travaux de ce chemin, soient empruntées au cahier des charges dressé par l'autorité administrative pour les travaux publics, ces clauses, que les parties se sont appropriées, n'en constituent pas moins une convention entre particuliers, soumise pour la compétence et l'interprétation aux règles qui régissent les contrats entre parties privées. ies privées. Jetsbqui quo. sue 50 (Comond C. Demange.)

Romond, Le Comond a fait au sieur serrurier, des fournitures de fers et n'a pas eces fers été payé par lui. Prétendant que avaient été employés dans la construction de gares du chemin de fer de l'Est, construcon dont les sieurs Demange étaient entrepreneurs généraux, le sieur Comond a assigné ces derniers en paiement de ses fournitures, comme étant responsables de la son due par Romond.

tion

somme

Le tribunal de Sarrebourg, saisi de la demande, a a décidé, par jugement du 24 août 1865, que les entrepreneurs généraux étaient en effet responsables envers le sieur Comond, t a ordonné une expertise afin de vérifier la réalité et l'importance des fournitures.

et

Appel par les sieurs Demange; et le 27 déc. 1863, arrêt infirmatif de la Cour de Nancy, ainsi conçu : « Attendu qu'il résulte des faits et documents de la cause qu'en faisant à Romond, avec lequel il était déjà en relations d'affaires, les fournitures de fers qui sont l'objet de la demande, Comond n'a compté que sur l'engagement personnel de son acheteur; que c'est lui seul qu'il a débité dans les diverses factures qu'il lui a successivement adressées, sans se préoccuper nullement de l'emploi i que Romond devait faire' on pouvait avoir fait des marchandises à lui livrées; Attendu que c'est en vain que n que pour justifier sa demande contre les frères Demange, l'intimé invoque l'art. 1797, C. Nap.; qu'en rendant l'entrepreneur responsable du fait des personnes qu'il emplore, cet article ne fait qu'étendre au contrat de louage d'ouvrage le principe général consacré par l'art. 1384, suivant lequel chacun doit réparer le dommage causé par les personnes dont il répond; mais que ce se

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laquelle résistent les termes et l'esprit de cette disposition, que d'en faire sortir l'obligation pour l'entrepreneur de payer personnellement les fournisseurs ou les ouvriers qui n'ont contracté qu'avec un sous-traitant sans le concours de l'entrepreneur principal; Attendu o Comond n'est pas que mieux fondé à se prévaloir ir contre les frères Demange des art. 4 et 11 du cahier des charges de l'adjudication publique du 11 juill. 1864; qu'il est de principe que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contraciantes (art. 1165, C. Nap.) et qu'elles ne profitent point aux tiers, à moins qu'en stipulant pour soi on n'ait en même temps stipulé dans l'intérêt de ces tiers (art. 1120); Attendu que tel n'est pas le caractère des clauses invoquées par Comond; que l'art. 4 prérappelé n'a d'autre but que de prévenir, dans l'intérêt de la compagnie du chemin de fer, l'abandon des travaux à des spéculateurs inconnus ou inhabiles, et d'autre sanction que la résiliation facultative' de l'adjudication, sur la demande et au profit de la compagnie; que, d'un autre côté, les frères Demange, en sous-traitant avec Romond pour les ouvrages de serrurerie compris dans leur entreprise, n'ont pas contrevenu aux prohibitions de cet article 4, sainement interprété; Attendu l'art. 11 du cahier que des charges n'a pas non plus la portée que fui a prêtée l'intimé; qu'il signifie seulement qu'au moyen des prix acceptés par lui, l'en

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trepreneures de sesous les matériaux,

par

ouvriers, agents ou commis, sans avoir droit à aucun supplément de et sans que les tiers employés pa compaen dénaturer le sens et sans donner à cette clause une extension qu'elle ne comporte pas, en faire découler un engagement direct de l'entrepreneur envers les ouvriers, commis ou agents avec lesquels il n'a pas contracté; que, du reste, les fournisseurs ne sont pas dénommésdans cet article, qui n'énumère que les ouvriers, commis ou agents, dont la situation est bien différente de celle des fournisseurs, puisqu'il

pul pe réclamer à la c gnie; mais qu'on ne saurait, sana

doivent forcéme f

à crédit pendant un certain temps, tandis que les fournisseurs de marchandises"

tandis

du

artis-ci,

premières. Le sens des In cahier des charges rges avait éte lors de considéré comme comportant une stipulation pour autrui, que les juges de l'affaire actuelle ont refusé d'y voir cette stipulation et ont déclaré, au contraire, que les articles invoqués cahier des charges avaient eu exclusivement en vue l'intérêt de la compagnie du chemin de fer. En présence d'une telle interprétation, il allait de soi que le contrat de fournitures es entre le demandeur au procès et le sous-traitant était, à l'égard de l'entrepreneur principal, res inter alios acta et n'obligeait personnellement cet entrepreneur."

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POURVOI en cassation par le sieur Comond, pour fausse application des art. 1797, 1798 et 1384, C. Nap., et violation de l'art. 1121, même Code, en ce que l'arrêt attaqué, en rejetant la demande formée par le sieur Comond contre les sieurs Demange, a méconnu le caractère légal des art. 4 et 11 des clauses et conditions générales, articles auxquels se réfère le devis des travaux du chemin de fer adjugés à ces entrepreneurs; lesquels articles sont constitutifs d'une stipulation valablement faite pour autrui et consistant, de la part de la compagnie du chemin de fer, à interdire aux entrepreneurs, dans l'intérêt des ouvriers et fournisseurs,tout soustraité au sujet de ces travaux, et à imposer auxdits entrepreneurs l'obligation de solder personnellement les matériaux et salaires d'ouvriers. A l'appui de ce moyen de cassation, le pourvoi invoquait l'autorité de deux arrêts, l'un de la chambre des requêtes, l'autre de la chambre civile, qui ont attribué cet effet à des stipulations pareilles à celles dont il s'agissait (V. ad notam).

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ARRÊT.

LA COUR ; Sur le moyen unique tiré de la violation des art. 1121, 1797 et 1798, C. Nap.: Attendu que l'arrêt attaqué constate que Comond, demandeur en cassation, en vendant des fers à Romond, n'a compté que sur l'engagement personnel de celuici, qui seul a été débité dans les factures;Attendu que, d'après l'art. 1165, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes; Qu'à la vérité, aux termes de l'art. 1121, on peut stipuler pour un tiers, lorsque telle est la condition de la stipulation que l'on fait pour soi-même;- Attendu que l'arrêt attaqué, interprétant les clauses du cahier des charges intervenu entre la compagnie du chemin de fer de l'Est et les frères Demange, déclare que la compagnie a stipulé dans son intérêt exclusif, et qu'aucun article du cahier des charges ne contient de stipulations au profit de tiers; que notamment l'art. 4 n'attache d'autre conséquence à la défense de sous-traiter que la faculté réservée à la compagnie de demander la résiliation du marché; que l'art. 11, qui d'ailleurs ne s'applique pas aux fournisseurs, a seulement pour but de limiter aux prix stipules dans l'adjudication les obligations de

(1) En principe, le propriétaire du fonds où nait une source a le droit de disposer de la totalité des eaux à leur sortie de son fonds, et cela encore bien que, pendant un certain temps, et fût-ce même perdant plus de trente ans, il aurait laissé couler ces eaux sur la voie publique où elles étaient recueillies par les propriétaires inférieurs; mais ce droit cesse d'exister pour lui dės que la prescription est acquise aux propriétaires inférieurs, au moyen d'ouvrages faits par eux sur

la compagnie et ne contient aucune stipulation au profit des ouvriers, commis ou agents des sous-traitants Que cette interprétation est souveraine et ne peut être reviséé par la Cour de cassation;-Qu'il importe peu que l'adjudication, au lieu de relater toutes les conditions obligatoires pour l'entrepreneur, renvoie pour une partie de ces obligations au cahier des charges dressé par l'autorité administrative pour les travaux publics; Que l'adjudication s'est approprié ces conditions, sans conserver au cahier des charges le caractère d'acte adminis tratif; que ces articles du cahier des charges sont devenus les clauses d'une convention entre particuliers, qui est soumise, pour la compétence et pour l'interprétation, aux règles applicables aux contrats intervenus entre personnes privées; Attendu que les art. 1797 et 1798, C. Nap., ne peuvent être invoqués utilement par le demandeur en cassation; Que, d'une part, Romond, soustraitant, ne peut être considéré comme le préposé des frères Demange, entrepreneurs principaux; Que, d'un autre côté, la disposition de l'art. 1798, édictée pour protéger le travail, n'est applicable qu'aux ouvriers réclamant le prix de la main-d'œuvre;

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-

Que c'est donc à bon droit que l'arrêt attaqué a refusé une action directe contre les frères Demange, entrepreneurs principaux, à Comond qui avait pour seul obligé Romond, sous-traitant; Qu'en le décidant ainsi, da Cour impériale n'a violé aucun des articles du C. Nap. invoqués par le demandeur en cassation; Rejelte, etc. Du 31 juill. 1867. Ch. req. MM. Bonjean, prés.; Dumon, rapp.; P. Fabre, av. gén. (concl. conf.); Hérisson, av.

CASS. CIV. 25 mars 1867.

EAU, SOURCE, SERVITUDE, PRESCRIPTION.

La jouissance exclusive des eaux d'une source par les propriétaires inférieurs, au moyen d'ouvrages apparents pratiqués sur le fonds où nait la source, peul, lorsqu'elle s'est prolongée pendant plus de trente ans, être réputée avoir conféré à ces propriétai res sur les eaux dont s'agit, non pas seulement une servitude d'arrosage, mais un véritable droit de propriété qui les autorise à en disposer au profit d'un tiers (1). (C. Nap., 641, 642.)

le fonds même ou naît la source. V. sur ces divers points, le Rép. gén. Pal. et Supp., v° Servitude, n. 91 et suiv.; la Table gén. Devill. et Gilb., v° Eaux, n. 26 et suiv.; la Table décenn., eod. v°, n. 11 et suiv. Adde Cass. 9 déc. 1862 (P. 1863.976.-S.1863.1.358); 23 janv. 1867 (suprà, p. 288), et la note jointe à ce dernier arrêt. - Ila, du reste, été jugé que les travaux apparents établis sur le fonds où naît une source, pour dériver les eaux sur le fonds d'un proprié

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Un règlement ancien attribuait aux sieurs Joanny et autres l'usage exclusif, depuis le lundi de chaque semaine, à quatre heures du matin, jusqu'au samedi suivant, cinq heures du matin, les eaux de la source de l'Espissard, qui prenait naissance sur un fonds appartenant au sieur Cornut.-En 1862, le sieur Joanny et autres vendirent ces eaux à la ville d'Aubenas jusqu'à concurrence de dix litres par seconde. - En 1863, le sieur Riou, qui avait acquis, dès le 9 fév. 1857, du sieur Cornut, le fonds où jaillissait cette source, fit exécuter des travaux destinés à en conduire les eaux à un moulin. Alors le maire d'Aubenas actionna le sieur Riou devant le tribunal de Privas, pour le faire condamner à laisser arriver à l'issue de son fonds, sur la béalière ancienne de la fontaine de l'Espissard, la quantité de dix litres d'eau par seconde, durant le temps où l'usage des eaux de cette fontaine lui était totalement interdit.

-12 août 1863, jugement du tribunal de Privas qui déclare la ville d'Aubenas sans droit à s'approprier les eaux de la source de l'Espissard, et rejette en conséquence la demande formée dans l'intérêt de cette ville.

Appel; et, le 19 avril 1864, arrêt infirmatif de la Cour de Nîmes, ainsi conçu : « Considérant que Cornut n'a jamais été propriétaire de la source-mère de l'Espissard; que les eaux de cette source sont, depuis un temps immémorial, recueillies en entier par René Coulomb, Joanny et consorts, ou leurs auteurs; que ces eaux ont été jouies exclusivement par les propriétaires au moyen d'une béalière construite et entretenue par eux seuls; qu'elles ont été réparties entre eux de manière à en absorber l'entier usage; que Cornut n'a e en aucun temps rien retenu de ces eaux à son profit; que ces faits, établis par les enquêtes, sont encore affirmés par les actes du procès, et notamment par les actes de partage intervenus dans la famille Joanny en 1821 et en 1852; que Riou peut d'autant moins les contester qu'il est lui-même aux droits de l'un des copartageants par l'effet de la vente du 8 fév. 1846, et que plus tard, en 1847, il a traité avec eux seuls pour l'a

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bandon provisoire de toutes les eaux pendant l'hiver; Considérant que l'acte du 9 fév. 1857 n'a donc pu transmettre à Riou des droits qui n'appartenaient point à Cornut sur la source-mère; qu'il n'a eu pour objet que les petites sources naissant dans le fonds Cornut; Que Riou n'a pas entendu acheter la source-mère qu'il possédait déjà pour partie depuis 1846, et qu'il savait appartenir aux propriétaires avec lesquels il traitait en 1847; que, par suite, la ville d'Aubenas a utilement acquis les droits de Colomb, dit Bouton, de Baudile Mazarde et de Joanny; que cette acquisition lui permet d'employer les eaux à telle destination qu'il lui conviendra; que Riou ne peut se plaindre tant qu'il se trouvera maintenu dans la jouissance desdites eaux pendant le temps qui lui appartient, etc. >>

POURVOI en cassation par le sieur Riou, pour violation de l'art. 641, C. Nap., en ce que l'arrêt attaqué a considéré le propriétaire d'un fonds inférieur à celui sur lequel se trouvait une source, et qui avait acquis un droit à l'usage exclusif des eaux de cette source, comme fondé à aliéner au profit d'un tiers, non pas seulement la servitude qui lui appartenait, mais la propriété même desdites

eaux.

ARRET (après délib. en ch. du cons.). LA COUR; Attendu que l'arrêt altaqué a décidé, en fait, que Joanny et consorts avaient, depuis un temps immémorial, recueilli en entier les eaux de la source de l'Espissard, jaillissant sur la propriété du nommé Cornut; qu'ils en avaient joui exclusivement au moyen d'une béalière construite et entretenue par eux seuls, laquelle béalière, d'après le jugement de première instance, en cela non contredit par l'arrêt, se prolongeait jusque sur le terrain de Cornut; que l'arrêt a encore constaté que Joanny et consorts s'étaient réparti les eaux de la source de manière à en absorber l'entier usage, tandis que Cornut, sur le sol duquel la source jaillissait, n'en aurait jamais retenu aucune partie; que l'arrêt a tiré de ces faits, qu'il a fait résulter des enquêtes et des actes du procès, cette conséquence que Joanny et consorts

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taire inférieur, sont présumés faits, jusqu'à preuve contraire, par le propriétaire inférieur auquel ils profitent, et, dès lors, deviennent pour lui le principe de l'acquisition d'une servitude par la prescription trentenaire: Cass. For déc. 1856 (P. 1858.258.-S.1857.1.844).· Dans l'espèce de notre arrêt, il était justifié d'ouvrages apparents faits par le propriétaire inférieur sur le fonds où naissait la source, et il était justifié en outre que ces ouvrages avaient eu pour résultat d'assurer à ce propriétaire, pendant plus de trente ans, l'usage exclusif des eaux de cette source. Dans cette situation, la prescription a été, avec raison, ce nous

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semble, considérée comme acquisitive au profit dudit propriétaire, non pas seulement d'un droit d'u sage, mais même d'un droit de propriété sur ces eaux, à ce point qu'il avait pu en disposer comme de sa chose.-MM. Aubry et Rau, d'après Zachariæ, t. 2, 244, p. 516, enseignent toutefois que la prescription ne donne jamais au propriétaire inférieur qu'un droit d'usage sur les eaux d'une source; qu'il n'y a qu'un titre qui peut lui en conférer la propriété même, que c'est dans ce dernier cas seulement que ce propriétaire peut détourner les eaux ou les concéder à des tiers.

CASS.-REQ. 3 avril 1867.
(aveloui T-tompzod . 1922)
ORDONNANCE CO0512 29.1

AVIREER TOD
VENTE

BONNE FOL..

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CONSULAIRE

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avaient sur les eaux de l'Espissard, non pas seulement un droit de servitude d'arrosage. mais un véritable droit de propriété qui leur, avait permis de disposer d'une partie de ces 90409_groiteaux au profit de la ville d'Aubenas; Alu Si la vente aux enchères publiques d'un tendu qu'en jugeant ainsi, la Cour, impériale navere ordonnée par un consul francaisson de Nimes n'a fait qu'user du droit d'apprécia- dans un port étranger pour cause d'innari tion souveraine qui lui appartient sur les faits, vigabilité, transfère, gu- tiers acquéreur,de et n'a violé aucun des textes de loi invoqués bonne foi la propriété incommutable du nato par le pourvoi; Rejette, etc.lexivenire, alors même que l'innavigabilité aurait Du 25 mars 1867 Ch. civ. MM. Trop été mal à propos déclarée par le consuk,(1),, long, 1er prés.; Rieff, rapp.; Blanche, av en est autrement et la vente doit re gén. (concl. contr.); Duboy et Jozon, av. lia annulée, quand l'erreur de la décision count yog esabandonem anh play el vin sulaweaété non seulement connue de l'adjudi nb atent aol wom monte'! oh and cataire, mais encore préparée par se ses agles 900 of smp id ab engailueby on II ograwe (C. comm., 237.) .be 29b moistoir 19 ̧.967. 10

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to zus pligt snizen qu'b 91097 of sluge & s'est présentée devant le tribunal de commerce du, t Hayre et sur appel devant la Cour de Bouen Four décider la négative, le jugement de première instance et l'arrêt confirmatif se sont fondés sur

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(1-2) La solution, quant au premier point, est importante en ce qu'elle consacre une doctrine qui, jusqu'ici, n'avait pas encore reçu d'application dans la jurisprudence. La Cour de cassation avait bien jugé, ainsi que plusieurs Cours impé-un double motif en premier lieu, les adjudica riales, que l'ordonnance d'un consul français, en pays étranger, déclarant, après expertise, l'innavigabilité d'un navire dont la vente était, par suite, autorisée, ne liait pas les juges français, et n'était qu'un document qu'ils avaient à apprécier... V. Cass. 1er août 1843 (P.1844.1.442. S. 1844.1.117); Paris, 16 déc. 1854 (P.1855.1.421. S.1855.2.64), et Rennes, 4 dec. 1860 (P.1862. 933. S.1861.2,340). V. aussi

(P.1839.2.374.-S.1839.1. ass. 5 août 1839

set

49) et 22 mars 1864, (P.1864.897. S.1864.1.184). On peut encore citer, dans le même sens, un arrêt de la Cour de cassation du 3 août 1821, rendu dans une espèce où la vente du d'un navire échoué avec bris été ordonnée par le commissaire de la marine. Mais il est à remarquer que, dans toutes ces affaires, l'objet de la contestation était uniquement de savoir s'il y avait lieu au délaissement ou à un simple règlement d'avaries, comme le prétendaient les assureurs. Quant à la vente du navire, sa validité n'était pas mise en question. En d'autres termes, le débat s'agitait entre les assureurs et l'assuré, et non entre le propriétaire ou armateur et le tiers acquéreur ou adjudicataire du navire. Dans l'espèce actuelle, au contraire, c'est la situation inverse qui se présentait. La validité du délaissement n'était pas contestée; les assureurs n'étaient même pas en cause. La contestation existait entre le propriétaire du navire et le tiers qui s'en était rendu adjudicataire aux enchères publiques. En fait, l'innavigabilité du navire avait été déclarée par le consul français a que les réparations, a fa a faire auraient excédé les trois quarts de la valeur du navire, et par suite la vente en avait été ordonnée; mais il y avait eu erreur dans le calcul des dépenses: on avait pris pour base, non, la valeur réelle du réelle du navire, mais la somme assurée qui n'était que des deux tiers, ou à peu près, de cette valeur de telle sorte que l'innavigabilité avait été déclarée à tort. a La vente effectuée dans de telles circonstances était-elle inattaquable, et le vice, dont elle était entaquée était-il couvert par l'autorité du consul qui a vait ordonnée ? C'est en ces termes que la question

TRTY 129

Sup

taires ne sauraient être considéres comme des tiers qui acquièrent de bonne foi, en vertu d'un,... titre translatif de propriété dont ils Jgnorent les vices (C. Nap,,, 550), ils avaient entre les mains, eux ou leur représentant à Pernambuco, la polica... d'assurance; ils ont connu les vices du délaissement, c'est avec leur assentiment, sinon, d'apre leurs s conseils, que l'autorisation, nécessaire a la vente du navire a a te demandée, ils n'ont donc

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pas été étrangers, aux operations, antérieures à
la vente, et ils ne peuvent prétexter d'ignorance
sur le fond des choses, des lors, ils ne peuvent.,
pas non plus se soustraire à la Juste, application
de l'art. 550. En second lieu, ils ne sauraient,,
davantage s'abriter, derrière les 28
les agissements du.
consul, devant la regularis Apparente des
des-
quels les juges n'avaient pas à s'arrêter, et
dont il leur a
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précier le mérite au fond toutes

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La Cour suprême, tout au moins dans les motifs de tifs de son arrêt, condamne cette derniere doctrine; néanmoins, elle rejette le pouvo et maintient la décision attaquée, à raison des circonstances particulières, de la cause, son Souveraine ment constatées par la Cour impériale, et qui étaient exclusives de toute bonne, foi de la i des s acquéreurs. -Les auteurs qui ont écrit sur la matière n'ont examine la question qu'au point de vue de la validité du délaissement fait à l'as..... sureur, et ils s'accordent à dire que cette nonobstant la déclaration d'innavigabilité el la être discutée devant les tribunaux français elle validitet vente du u navire autorisée par le consul en étranger, ou par le commissaire de la marine. Y MM. Favard, Repert,, yo Délaissement, & A biop 4; Alauzet,, Assurances, 8, Pr 349, et fon Com ment. Cod. comm, 13, n. 15581. Bedarride, Commerc. marit., t. 4, n. 1424; Caumont, Dict. de dr. commerc. marit., Délaissement, n. 46 et 47, Cauvet Tro fur les ass, marile 1. 2 n. 508 Feraud-Giraud, Jurid frane, dans.. 1.508 Feraud 1.2, les ech, du Levant, P. 201 et 202. Sen 2. Sepe M. Pardessus, Droit comme 1 2 859. est davis que les decisions des consuls, dans les

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TOBI live & .034-22AD réparé avantageusement, ou dont le dappsve (Tisset C. Bosquet-Linclays.) taine prêtend erre autorisé b'faire l'abandons Les sieurs Tisset se sont pourvus en cas- aux assureurs. En effet, le capitaîne est sansom sation contre l'arrêt de la Cour de Rouen, pouvoir pour consentir la vente amiable du s du 20 juin 1966 rapporté supra pag navire, et si la vente est nécessaire j 103, pour excès de pouvoir; violation du il faut absolument qu'il " Maitrecours panor principe de la separation des pouvoirs etdesautorite consulaire. C'est une conséquence ob lois des 16-24 août 1790 et fruct. an 350 de la disposition de l'art. 287; C. commpou violation des dispositions contentes au tit. 9 L'autorité chargée, en ce cas, as de constater 19 liv. 1er de l'ordonnance d'août 1681 de linnavigabilité, c'est évidemment le consul;166 l'édit de juin 1778 et de l'ordonnance du 20 c'està lui qu'il appartient de reconnaître la né oct. 1833 sur les attributions des consuls cessité de la vente du navire, et de l'ordonnol dans leurs r rapports avec la marine commer ner s'il y a lieu, comme il lui appartient d'aun 2 ciate Violation de l'art! 237, C. comm.toriser la vente des marchandises pour les fausse application et violation de Part 550, besoins de l'armement ou pour les frais de C. Nap., et violation des art. 4154, 4408 et sauvetage. Il ne résulte pas de là que le consuiv, même Code, en ce que l'arrêt attaquésul-ait le droit de prononcer d'une manière. a annulé la vente d'un navire faite aux en- définitive sur le délaissement fait aux assuchères publiques dans un port étranger, en tétranger, en reurs en cas d'innavigabilité; c'est là une présence et par l'ordre du consul français, tout autre question qui touche au fond dulou la suite d'un échouement avec bris. On a droit et qui ne peut être décidée que par apdit pour les demandeurs Les consuls fran-plication des principes qui régissent le conçais à l'étranger ont eu, de tout temps, des trat d'assurance. A ce titre, elle est réservét attributions fort étendues pour protéger les aux tribunaux charges de statuer ap après débat intérêts de notre commerce maritime. S'il contradictoire et les parties entendues. La est vrai que ces attributions aient reçu quel-vente du navire est, au contraire, une me ques es modifications, notamment en matière sure d'urgence, un un acte conservatoire et esjudiciaire, il n'en est pas de même en ma-sentiellement administratif. Voilà pourquoi tière administrative. Les consuls ont incon-le consul a le droit et le devoir de l'ordontestablement conservé à cet égard la pléniner, toutes les fois qu'il le juge nécessaire tude de leur juridiction, qui tient essentiel

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110

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dans l'intérêt des parties. Il serait impossible,
du reste, de venir en France faire constater
par les tribunaux la nécessité de
C'est sur

dogan Mes lieux c'est à mêm

lement ment à leur institution même, et sans la quelle ils ne sauraient pourvoir à la garde et à la protection des intérêts français dans les lieux où ils exercent leurs fonctions. Les me- que la mesure doit être exécutée, et par con-io sures qu'ils prennent à ce t titre ne peuvent sequent le droit du consul, fondé sur la neêtre critiquées par personne, et elles échap- cessité même, ne saurait être raisonnablepent à l'a appréciation des tribunaux de comment contesté. Si l'on fait à la cause l'applimerce ou des tribunaux civils, qui ne pour cations de ces principes, il en résulte cette raient en en méconnaître les effets sans violer conséquence que la vente du navire, ordonnée le principe de la séparation des pouvoirs ad tion des pouvoirs ad par le consul et faite en sa présence aux enchè-? ministratif et judiciaire. Cette immixtion au- res publiques, doit produire tous ses effets, et rait, du reste, les inconvénients les plus que la propriété Pen Pavét été irrévocablement graves et entraverait la liberté d'action du transférée au sieur Tisset.-Cependant l'arrêt consul dans les opérations où il importe le attaqué a prononcé la nullité de cette vente. plus qu'il puisse agir avec promptitude et Pour quels motifs? 11 se fonde d'abord sur décision. En cas de naufrage, par exemple, ce que l'état du navire n'autorisait pas le il faut qu'il puisse pourvoir au sauvetage et délaissement aux nt aux assureurs. Mais, en cherfaire procéder à la vente des marchandises, chant dans cet ordre d'idées ses éléments d dee du navire et de ses débris. Si ces opérations décision, l'arrêt, s'est préoccupé d'un point pouvaient être remises en question, si les de vue tout à fait étranger à la cause et qui tiers qui y ont pris part pouvaient être l'objet a singulièrement contribué à l'égarer. Il ne de poursuites ou de demandes en nullité, les s'agit pas, én effet, de savoir si le délaisseefforts des consuls pour sauvegarder les in- ment fait on vetreny le capitaine doit où non par térêts qu'ils its ont mission de proteger seraient validé, les assureurs ne sont pas en cause, complétement, mis à néant. L'indépendance et la validité du délaissement est compléte de leur action n'est pas moins, nécessairement indifférente au proces. Supposons qu'il quand ils sont dans le cas d'ordonner ou n'y eût pas lieu à délaissément, Qu'en doit-il d'autoriser la vente d'un navire qui n'est plus résulter? C'est qu'il y aura entre les assuen état de tenir la mer, qui ne peut pas être reurs et l'assuré un règlement d'avaries, mais de règlement ne peut en rien réagir sur la validité de la vente du navire. L'unique ques cas de naufrage du d'échouement, fassent-elles ton du procès est donc celle de savoir si, proc arbitraires ou imprudentes, sont des preuves du celte vente, effectuée aux enchères publiques sinistre que l'assureur ne saurait contester, sauf et ordonnée par le consul, peut être annu son recours contre l'agent de l'autorité dont il au- lée par un tribunal de commerce, erce. Aus veufor yeux rait à se plaindre!" 2 21 de l'arrêt attaqué, les sieurs Tisset ne peu Peu

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