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pose suffisamment les faits, avait statué en cos termes: «Attendu que, le 28 fév. dernier, le sieur Serr a déclaré à l'octroi et introduit, sans opposition de la régie, 100 hectolitres de gros charbon, tels et les mêmes qui lui étaient. expédiés de Bordeaux par Schacher sur le bateau de Lafosse, ce dernier porteur d'une lettre de voiture constatant les mêmes quantités et qualités de 100 hectolitres de gros charbon, que Serr reçut sans vérification et ayant foi en la loyauté commerciale; que la régie de l'octroi, qui pouvait contester la declaration et demander l'expertise ou le mesurage, ne manifesta qu'ultérieurement la prétention de relever de 16 p. 100 la quant lité déclarée, sous le prétexte que si le com merce mesurait à mesure comble, la régie n'était pas tenue de se conformer à cet usage& -Considérant que si, tardivement, et à l'audience de ce jour, le défendeur, par ses conclusions subsidiaires, a demandé la nomination d'un expert, il est évident que cette ex

actuellement en cours de voyage, le registre des avances qu'il a faites en mer, tant en argent qu'en effets et tabac, aux marins de ce navire; Attendu qu'en admettant que la prescription annale édictée par l'art. 433, C. comm., eût été acquise aux frères Guillot, l'arrêt attaqué a pu reconnaître, dans la déclaration qui vient d'être rappelée, une renonciation à cette prescription; - Que, d'un autre côté, la demande en sursis sollicitée par les frères Guillot, et consentie par le représentant de l'administration de la marine, jusqu'au retour du capitaine Morel et pour sauvegarder les intérêts de l'armement du navire, impliquait, pour l'avenir, la suspension du cours de la prescription; qu'il serait en effet contradictoire aux principes de la matière qu'une prescription pût courir au profit d'un débiteur pendant le sursis qu'il aurait sollicité et obtenu pour l'exécution de ses obligations;-Que, pour l'avoir ainsi jugé, l'arrêt attaqué n'a ni violé ni faussement appliqué les articles invoqués par le pourvoi;-pertise ne peut être ordonnée en l'état, puisRejette, etc.

Du 28 nov. 1865.-Ch. req.-MM. Bonjean, prés. ; d'Oms, rapp.; P. Fabre, av. gén. (concl. conf.); Perriquet, av.

LAZMARCASS.-CIV. 1 juillet 1867. 41444 OCTROI, CHARBON de terre, Mesurage. Lorsque le tarif d'octroi d'une ville ne s'explique pas sur le mode de mesurage du charbon de terre assujetti au droit, les juges peuvent, sans excéder leurs pouvoirs, décider, en se fondant sur un usage adopté dans le commerce et suivi jusqu'alors par l'administration de l'octroi elle-même, que le droit à percevoir doit être calculé d'après la mesure comble de l'hectolitre, et non pas seulement d'après la mesure rase: le comblement de la mesure ne constituant pas, en pareil cas, un excédant, mais étant le juste complément du déficit occasionné par les vides que les fragments de gros charbon laissent entre eux et contre les parois de la mesure (1).

Ce n'est pas là, d'ailleurs, une interprétation contraire au système métrique légalement établi : le tribunal ne substituant pas à l'hectolitre une autre mesure, mais ne faisant que déterminer la quantité de charbon réellement contenue dans cette mesure légale.orial 194 (Octroi de Villeneuve-sur-Lot C. Serr.)Un jugement du juge de paix du canton de Villeneuve-sur-Lot, du 26 juin 1865, qui ex

(1) Mais jugé que lorsque le tarif d'octroi détermine le droit à percevoir d'une manière fixe et absolue, par exemple à tant par stère, les juges ne peuvent, sans excéder leurs pouvoirs, admettre, sous prétexte d'un usage établi, une réduction de droit sur chaque stère dans la proportion fixée par cet usage: Cass 11 mai 1841 (P.4841.2. 201. —S.1841.1.714). V to beer M : Rás gaut

que la marchandise, objet du litige, n'existe plus et a été consommée ou confondue avec d'autres; qu'il n'y a donc lieu de l'ordonner

Attendu, d'ailleurs, que le contenu d'un. hectolitre comble, alors surtout qu'il s'agit de gros charbon, loin d'être un excédant de mesure, n'est que la représentation de 100 litres; que tous les fermiers de l'octroi, depuis sa création, l'ont reconnu et admis; qu'en effet, la houille, divisée en fragments gros et anguleux, se tasse difficilement et laisse beaucoup de vide soit entre les parcelles entre elles, soit contre les parois de la mesure; que, pour obtenir le tassement même imparfait, il faut agiter souvent la mesure et comprimer le contenu; que le commerce, pour s'épargner cette manœuvre longue etdis. pendieuse, préfère livrer la mesure comble comme étant la juste compensation des vides, et encore parce qu'il est matériellement impossible de passer la radoire sur la mesure,sansenlever une partie du contenu; que ce mode de mesurage comble ne constitue donc pas un avantage accordé par le vendeur à l'acheteur et ne rentre pas dans la catégorie des usages commerciaux connus sous la dénomination de 4 p. 100,2 pour livre, et autres, mais n'est, au contraire, que le juste complément du déficit qui se produirait par le mesurage à mesure rase; Que si les prétentions de la régie étaient admises, il en résulterait une confusion inextricable pour les règlements des contestations judiciaires dans le cas où il y a licu de consulter les registres de l'octroi, qui se trouveraient ainsi en contradiction, soit avec les livres de commerce du vendeur, soit avec les lettres de voiture; qu'il n'y a pas lieu, dans l'espèce, de tenir compte d'une opinion émise par le vérificateur des poids et mesures, provoquée par le maire depuis l'introduction de l'instance, es alors que les mar chandises, objet du litige, n'existaient plus; que son ayis n'est donc qu'une interprétation de tarif que la loi ne lui attribue pas, alors

surtout qu'elle a eu lieu sans mandat judiclaire et que Serr n'a été ni présent ni ap pelé pour y assister et contredire; que ce mode de procéder est en contradiction avec Instruction ministérielle du 25 sept. 1809; Par ces motifs, annule la contrainte. Dz Sub 109heq sonash 99

"

-POURVOr en cassation par l'administration de Foctroi, pour excès de pouvoirs, violation des art. 2, 3 et 13 de la loi du 27 frim. an 8, des art. 7 et 8 de l'ordonnance du 9 déc. 1814, ainsi que du règlement de l'octroi de Villeneuve-sur-Lot, approuvé par décret impérial du 28 mai 1862, et violation des fois sur les poids et mesures, en ce que le Jugement attaqué a décidé que le droit a percevoir sur l'hectolitre de charbon de terre devait être établi sur la mesure comble adoptée par le commerce, et non sur la mesure légale.robus

loué à l'octroi de Villeneuve-sur-Lot, avait voulu changer le mode de mesurage alors suivi, il se serait expliqué formellement sur cette dérogation; qu'il constaté également que, quand la vente n'est pas faite au poids, la mesure comble est adoptée par l'usage gé néral du commerce dans les transactions d'achat et de vente, et qu'il convient de faire concorder les quantités énoncées dans ces actes avec les contenances des tarifs d'octroi;-Attendu que l'interprétation adoptée par le jugement n'a en rien contrarié le système métrique légalement établi; qu'elle n'a pas substitué au litre et à l'hectolitre une autre mesure; qu'elle n'a fait que déterminer la quantité de charbon réellement contenue dans ces mesures légales; d'où il suit qu'en annulant la contrainte et en condamnant le fermier de l'octroi à la restitution de 7 fr. 50 c., le jugement attaqué n'a violé aucune loi; Rejette, etc.quid)- 200162de 2!

Du 1 juill. 1867. Ch. civ. MM. Troplong, 1 prés.; Renouard, rapp.; de Raynal, 1er av. gén. (concl. conf.); Maulde et de

CASS. CIV. 24 juin 1867.

sur

L'er dansa substance de la

-£ution of Sb6409ARRÊT, Mcbiadne snopus
-ZLA COUR; Attendu que le tarif d'octroi
-de la commune de Villeneuve-sur-Lot, annexé
au décret impérial du 28 mai 1862, fixe le
droit sur le charbon de terre à 45 cent. l'hec-Saint-Malo, av.
toltre, et qu'il garde le silence sur le mode
de mesurage; Attendu que, pour décider
SE Pexacte contenance d'un hectolitre de
charbon est donnée par le mesurage à ras ou
par la mesure comble, le jugement attaqué a
examiné, d'une part, la nature de l'objet me-
sure,
ré, d'autre part, les usages suivis dans l'ap-
plication du tarif; Attendu que le juge-
'ment a considéré que, la houille se divisant
en fragments gros et anguleux qui laissent
beaucoup de vides, le comblement de la me-
sure n'est qu'un juste complément du déficit
Joccasionné par les nécessités du mesurage;
que le mesurage au ras présenterait d'inévi-
tables défectuosités, puisque la houille n'est
guere susceptible d'un tassement même im-
parfait, et qu'il serait impossible de passer la
radoire sur l'orifice du récipient, sans enlever
une partie du contenu; d'où il a été fondé à
conclure que le contenu d'un hectolitre com-
Me loin d'excéder 100 litres de charbon de
terre, n'en est que la représentation vraie;

Altendu, d'autre part, qu'il est constaté par le jugement que les tarifs d'octroi sur les Charbons de terre avaient constamment été 'exécutés par l'emploi de la mesure comble; que si le tarif de 1862, lorsqu'il a réduit à 45 cent. le droit de 50 cent. précédemment al

-la09 948 dis19821 09 in ash amomsigot

VENTE, BLE, ERREUR SUR LA SUBSTANCE. la chose venduc peut, le cas 'une vente de blé de mars anglais destiné, d'après la commune intention des contractants, à être semé au printemps, être réputée résulter de ce qu'en réalité, le blé livré n'était pas du blé de mars, mais du blé d'automne. Par suite, le vendeur est passible, en un tel cas, de dommages-inté rêts envers l'acheteur (1). (C. Nap., 1110, 1641 et 1646.)

1

Mais le marchand qui livre à l'acheteur, sous son vrai nom, une marchandise loyale, ne répond pas de l'emploi plus ou moins avantageux qui en est fait.-Spécialement, s'il s'agit de la vente d'une semence, et que cette semence soit vendue sous son véritable nom (blé de mars anglais), il n'est pas tenu de renseigner l'acheteur sur l'époque et le mode à observer pour la semaille et la culture; et, dès lors, on ne saurait le rendre responsable du mauvais emploi que cet acheteur aurait fait de la chose vendue (2).-Rés. par l'arrêt de Douai transcrit infrà, note. 05

erreur sur la substance de la chose vendue, c'est principalement à la volonté des parties et au bút qu'e

67 (1-2) Le jugement déféré à la Cour de cassaition se trouvait protégé, devant cette Cour, par Jane déclaration souveraine des juges du fond. En Jeffet, dès qu'il était constaté en fait que la chose vendue consistait, d'après la commune intention des parties, dans du blé de mars destiné à être semé au printemps, et que, cependant, la chose livrée -n'était que du blé d'automne, l'art. 1110, G. Nap!, relatif à lerreur sur la substanice même de la chose faisant l'objet du contrat, devait nécessaire-vente est destituée d'un consentement valable.

ment redevoir son application: est, en effet, del princípe, qué pour décidère s'il y a ou non

'elles se sont proposé en contractant qu'il faut s'attacher. En sorte que, comme le dit M. Troplong, Vente, t.1,0.7015, Si la qualité de la chose vendue, bien qu'accidentelle, a fait l'objet d'une stipulation expresse, et a été représentée comme motif déterminant pour l'acheteur, elle devient substantielle, et, si elle manque, la

V. aussi en ce sens, MM) Taulier, Théor. C. civ!, t. 4, p. 264; Massé et Vergé, sur Zachariæ, 1.3,

(Demolin C. Caullet et autres.) o64) En mars et avril 1864, la veuve Demolin a vendu à divers cultivateurs habitant les environs de Douai, du blé de mars anglais pour les semences; Plus tard, les acheteurs (Dilly, Caullet et autres) se plaignant de ce que le blé n'avait pas réussi et soutenant que la marchandise livrée manquait des qualités essentielles que sa dénomination devait faire supposer, ont actionné la veuve Demolin en dommages-intérêts.

30 avril 1864, jugement du tribunal de Douai, statuant commercialement, qui, après expertise, accueille la demande par les motifs suivants : <<< Attendu qu'il résulte de l'expertise faite au procès par les hommes les plus compétents, avec les plus grands soins, reposant sur les expériences, les observations et comparaisons les plus décisives, que le blé vendu aux demandeurs par la veuve Demolin comme blé de mars anglais, n'était pas, dans tous les cas, du blé de mars présentant les conditions requises pour venir à maturité parfaite en étant semé suivant l'usage du pays, comme le sont les blés de mars ordinaires, et que ce prétendu blé de mars n'était même, à vrai dire, que du blé d'automne, à en juger par le résultat de son ensemencement par les demandeurs; Attendu que ceux-ci, en l'achetant plus cher que le blé de mars ordinaire, pouvaient même s'en promettre des avantages plus considérables; Attendu qu'au marché litigieux doivent s'appliquer, au surplus, les règles d'interprétation consacrées par les art. 1158 et suiv.,

§ 613, note 17, p. 555; Aubry et Rau, d'après Zachariæ, t. 3, § 343, note 15, p. 210; Mourlon, Répétit. écr., 2o exam., n. 1043 et 1045. V. encore Cass. 9 juin 1830; Grenoble, 27 mai 1831 (P. chr.-S. 1832.2.36); Cass. 21 fév. 1837 (P.1842.2.383.-S.1837.1.186). - Mais, dans l'affaire que nous rapportons, il y a eu cela de particulier que le jugement de première instance, qui était en dernier ressort seulement à l'égard de quelques-unes des parties, ayant été déféré à la Cour de Douai par celles à l'égard desquelles il n'avait statué qu'en premier ressort, cette Cour en a prononcé l'infirmation en appréciant les faits autrement que ne l'avait fait le tribunal. (V. son arrêt à la note suivante.) Si donc l'arrêt ainsi intervenu eût été déféré à la Cour de cassation, il est probable qu'un autre arrêt de rejet fût aussi intervenu.-La Cour de Douai pose, au reste, quant aux obligations qui incombent au vendeur vis-à-vis de l'acheteur, un principe incontestable. Il est certain que le vendeur n'est pas tenu de faire connaître à l'acheteur les propriétés des objets qu'il lui vend; cela est si vrai qu'il n'est pas lui-même tenu de connaître personnellement ces propriétés; il suffit qu'il livre loyalement la chose demandée pourvue de toutes les qualités qui en permettent l'emploi. Quant au mode d'emploi, c'est l'affaire de l'acheteur et de l'acheteur seul, qui ne peut s'en

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C. Nap., et que le défaut ou l'insuffisance des explications à cet égard tournerait encore contre la venderesse (1602, C. Nap.); —Attendu que la veuve Demolin, trompée ellemême ou se faisant illusion sur les propriétés de la semence vendue, n'a pu se tromper, dans tous les cas, sur l'usage que les acheteurs allaient en faire, et qu'elle doit répondre de l'erreur préjudiciable dans laquelle elle les a entraînés; Qu'elle ne peut se prévaloir contre eux de la tardiveté d'un ensemencement conforme aux usages du pays, et qu'elle devait d'autant plus prévoir qu'elle livrait la semence litigieuse en avril à plusieurs d'entre eux; Attendu qu'elle devait savoir ce qu'elle leur vendait, et qu'il ne s'agit pas non plus, en fait, de l'ignorance d'un simple vice caché, mais d'une erreur sur la substance même de la chose, c'està-dire sur les qualités essentielles et inhérentes à la destination que les parties avaient principalement en vue dans la vente; Que les demandeurs ont donc droit à être indemnisés du préjudice souffert par la privation du résultat sur lequel ils avaient droit de compter, propter ipsam rem non habitam; Condamne la veuve Demolin à payer, à titre de dommages-intérêts, etc. » Ce jugement était en dernier ressort visà-vis de partie des demandeurs et en premier ressort vis-à-vis des autres. En ce qui touche ceux-ci,la veuve Demolin s'est pourvue par la voie de l'appel devant la Cour de Douai, et y a obtenu, à la date du 2 fév. 1865, un arrêt infirmatif dont nous reproduisons ici le texte en note (1). · En même temps,

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prendre qu'à lui-même si, par ignorance ou impéritie, il a fait de la chose vendue un usage inintelligent. Cass. V. en ce sens, 14 janv. 1857 (P. 1857.500.-S.1857.1.185). Il est bien entendu, toutefois, que la responsabilité du vendeur serait engagée s'il avait, de quelque manière que ce fût, induit en erreur l'acheteur qui se serait confié à lui, sur les règles à observer pour l'usage de la chose faisant l'objet de la vente.

a

(1) LA COUR;-Attendu qu'il est justifié au procès que la veuve Demolin a acheté en Angleterre, comme blés de semence de printemps, les blés qu'elle a mis en vente comme blés de mars anglais;-Que la fraude ne se présume pas, et que rien ne l'établit ;-Attendu qu'il résulte des renseignements consignés dans l'expertise, comme des publications agronomiques anglaises, que le blé de printemps anglais doit se semer en février, sinon plus tôt, ou au commencement de mars (Book of the farm, by Stephens, numbers 2303 et 2360); - Attendu que les experts ont constaté que les cultivateurs d'Auby, qui ont semé vers le 15 mars, ont déclaré être satisfaits de leur récolte;...—Attendu, enfin, que les experts disent que le mauvais résultat de la culture de Dilly doit être attribué à la nature de la semence et à la tardiveté de l'ensemencement; - Attendu, en fait, que, d'après la déclaration faite par lui aux experts, Dilly n'a semé que du 8 au 12 avril les

travaux publics, c'est à la condition que l'en

elle s'est pourvue en cassation contre le jugement à l'égard des parties vis-à-vis desquel-trepreneur sera resté dans les limites tracées les il avait prononcé en dernier ressort.

Le pourvoi était fondé sur la violation: 1° des art. 1110 et 1841, C. Nap., en ce que ledit jugement a considéré comme viciée pour cause d'erreur sur la substance de la chose vendue la vente d'un objet qui avait été livré sous son nom véritable, et dont les conditions d'emploi seules étaient ignorées des parties; 2° de l'art. 1646, même Code, en ce que la demanderesse a été condamnée à des dommages-intérêts, bien que sa bonne foi fût reconnue.

ARRÊT.

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LA COUR;-Sur le premier et le deuxième moyen du pourvoi: Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que les parties ont entendu vendre et acheter du blé de mars anglais qui, d'après leur commune intention, était destiné à être semé au printemps; Attendu que le tribunal de Douai, appréciant les résultats de l'expertise, constate souverainement que le blé vendu ou livré par la veuve Demolin aux défendeurs n'était pas du blé de mars, et qu'il n'était, à vrai dire, que du blé d'automne; Attendu qu'en condamnant la veuve Demolin aux dommages qu'elle a occasionnés aux défendeurs en ne leur livrant pas le blé qui a été l'objet du marché, le jugement attaqué n'a violé aucune loi; Rejette, etc.

Du 24 juin 1867. - Ch. civ. MM.Trop

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long, 1er prés.; Mercier, rapp.; Blanche, av. gén. (concl. contr.); Mimerel et Bozérian, av.

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semences qu'il avait achetées les 19 et 30 mars; Attendu que le marchand qui livre à l'acheteur, et sous son vrai nom, une marchandise loyale, ne répond pas de l'emploi plus ou moins avantageux qui peut en être fait; -Que c'est au cultivateur qui achète des grains de semence de provenance étrangère à connaître les conditions dans lesquelles ces semences peuvent prospérer; Qu'ainsi aucun reproche ne peut être adressé à la veuve Demolin, qui annonçait des blés de mars anglais, qui les a vendus comme tels et à un prix un peu plus élevé que les blés de mars français, parce qu'elle n'a pas renseigné l'acheteur sur le mode de culture à observer pour les blés de mars anglais, ce qu'elle ignorait probablement ellemême; - Attendu qu'il n'y a ni erreur sur la substance de la chose ni vice caché ;-Que le blé

par le cahier de charges, concernant notamment les lieux où pouvaient être extraits les matériaux destinés à ces ouvrages (1). (L. 28 pluv. an 8, art. 4.)

Mais c'est à l'autorité judiciaire qu'il appartient d'apprécier l'indemnité due par l'entrepreneur à un propriétaire à raison des enlèvements de matériaux faits sur sa propriété, quand il résulte clairement du cahier des charges de l'entreprise que cette propriété n'était pas comprise dans celles désignées comme lieu d'extraction. Il y a d'ailleurs, en pareil cas, de la part de l'autorité judiciaire, non une interprétation de l'acte administratif, laquelle sortirait de ses attributions, mais seulement une application de cet acte qui rentre dans ses droits et devoirs (2). (LL. 16-24 août 1790, tit. 2, art. 13; 16 fruct. an 3.)

(Curière C. Fruitet.)

Le sieur Fruitet possède au terroir de Serdinya une propriété en nature de bois et gravier, tenant à la rivière de la Tet. En mars 1865, le sieur Saury ayant extrait des pierres de ladite propriété, le sieur Fruitet l'acLionna devant le juge de paix d'Olette à fin de condamnation à 100 fr. de dommagesintérêts. Un sieur Curière, entrepreneur du canal de Bobère, intervint pour prendre le fait et cause du sieur Saury, son employé, soutenant que l'extraction reprochée n'avait eu lieu que conformément à l'autorisation contenue au cahier des charges de son entreprise, et disant que s'il s'élevait quelque contestation sur l'interprétation du cahier des charges, quant à ce, l'autorité judiciaire était incompétente pour en connaitre, s'agissant de l'interprétation d'un acte administratif.

1er mars 1866, sentence par laquelle le juge de paix, après avoir mis le sieur Saury hors de cause, statue vis-à-vis de Curière dans les termes suivants : « Sur l'exception d'incompétence: Considérant que la loi du 25 mai 1838, par son art. 5, § 1er,

de mars anglais, annoncé, vendu et acheté comme tel, était bien du blé de mars anglais; • Que la commune intention des parties de vendre et d'acheter du blé de mars anglais a été remplie ; Que seulement il y a eu erreur sur les conditions de l'emploi utile de cette semence, susceptible de lever et de donner des produits si elle était employée en temps utile; Met le jugement dont est appel à néant; décharge la veuve Demolin des condamnations prononcées contre elle, etc.> Du 2 fév. 1865.-C. Douai, ch. civ. MM. Danel, prés.; Carpentier, av. gén.; Coquelin et Merlin, av.

(1-2) Sur ces divers points que l'on peut regarder comme constants, V. Cass. 25 avril 1866 (P.1866.651.-S.1866.1.258), et le renvoi.

attribue compétence aux juges de paix pour connaître des actions pour dommages faits aux champs; Considérant que Curière a reconnu le fait qui est reproché à Saury et aux gens préposés par lui; que, pour se défendre, il soulève à la dernière heure un moyen d'incompétence qu'il fonde sur sa qualité d'entrepreneur du canal de Bohère, prétendant, en agissant ainsi, n'avoir fait qu'user d'un droit résultant de son devis et dont l'appréciation, dans tous les cas, n'appartient qu'à la juridiction administrative;

Considérant que l'art. 4 de la loi du 28 pluv. an 8, aux termes duquel le conseil de préfecture doit prononcer sur les réclamations des particuliers qui ont à se plaindre des dommages procédant du fait des entrepreneurs, n'est applicable qu'autant que ces entrepreneurs ont été régulièrement autorisés par l'administration à extraire des matériaux sur le terrain d'autrui...;-Considérant que si la loi du 16 fruct, an 3 défend aux juges de connaître des actes administratifs, un décret du 30 therm. an 12 et un arrêt de la Cour suprême du 22 (ou 12) mai 1824 ont fixé les idées sur ce point, et nous apprennent que la loi du 16 fruct. ne serait violée que dans le cas où le juge aurait méconnu l'autorité d'un acte administratif, ou que, sous le prétexte de l'interpréter, il en aurait altéré les dispositions; mais que si l'acte ne lui paraît offrir ni équivoque, ni obscurité, ni doute sur le fait ou sur la propriété qu'il attribue, pourvu que l'objet rentre dans sa compétence, il doit, sauf le cas de conflit légalement élevé, retenir la cause et la juger; Considérant que le cabier des charges du canal de Bohère (ch.3 de l'indication des lieux d'extraction) dispose que les pierres seront prises dans les carrières voisines, dans le lit de la rivière de la Tet et dans les ravins et torrents; que cette disposition est claire, nette et ne présente aucune ambiguïté;- Considérant qu'il est constant en fait, et reconnu d'ailleurs par Curière, que dans la propriété Fruitet ne se trouvent ni ravins, ni torrents; que cette propriété en nature de pré et dé rive, sur laquelle se trouvent, comme dans tous les fonds de même nature, quelques pierres, ne saurait être considérée comme une carrière; qu'elle ne fait pas partie, par conséquent, des terrains d'extraction autorisés par l'administration, et que, dans ce cas particulier, l'art. 4 de la loi de pluv. an 8 n'est pas applicable; qu'il en résulte donc que la demande a été introduite dans les limites de notre compétence; Au fond: Considérant qu'il résulte de la visite des lieux et de l'enquête, ainsi que de l'aveu de Curière lui-même, que, le 2 décempre dernier et jours suivants, il a été enlevé, en dehors du lit de la rivière de la Tet, dans le bois et pré de Fruitet, une certaine quantité de pierres... (le juge estime le dommage à la somme de 25 fr. dont il prononce condamnation au profit de Fruitet). »

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Appel par le sieur Curière; mais, le 5 nov. 1866, jugement confirmatif du tribunal de Prades, ainsi conçu: « Attendu que si, d'après les termes de la loi du 28 pluv. an 8, les conseils de préfecture sont seuls compétents pour connaître des demandes en indemnité à raison de dommages occasionnés à des propriétés par des entrepreneurs de travaux publics ou leurs agents, ce n'est que dans les cas où ces entrepreneurs ont agi en vertu de l'ordre ou de l'autorisation de l'administration; Attendu, en fait, qu'il résulte des déclarations et des documents de la cause que Curière n'avait été autorisé à enlever les matériaux qui pouvaient lui être nécessaires pour la construction du canal de Bobère dont il est entrepreneur, que dans les carrières, rivières ou ravins voisins du lieu des travaux; que ces termes du cabier des charges et devis sont exclusifs des fouilles ou enlèvement de pierres dans des propriétés en nature de champs ou prairies, et que, n'étant susceptible d'aucun doute, il ne saurait y avoir lieu d'en provoquer l'interpréta. tion par la juridiction administrative, et que c'était le devoir du premier juge de les appliquer dans leur sens clair et précis ; Attendu, dès lors, que Curière, en faisant enlever des pierres de la prairie de Fruitet, a agi sans qualité et sans droit, et a porté à cette propriété une atteinte de nature à donner lieu à une action en dommagesintérêts; Confirme. »

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POURVOI en cassation pour incompétence, excès de pouvoir et violation de l'art. 4 de la loi du 28 pluv. an 8, et de la loi du 16 fruct. an 3, en ce que le jugement attaqué a reconnu la compétence de l'autorité judiciaire : 1° pour interpréter un acte essentiellement administratif (un cabier de charges de travaux publics); 2° pour connaître d'une demande en dommages-intérêts ayant pour base l'exécution de semblables travaux. SHARRÊT.

LA COUR;

Attendu que, si le conseil de préfecture est compétent, aux termes de l'art. 4 de la loi du 28 pluv. an 8, pour prononcer sur les demandes concernant les indemnités dues aux particuliers à raison des terrains pris ou fouillés pour la confection des chemins, canaux et autres ouvrages publics, c'est à la condition que l'entrepreneur sera resté dans les limites qui lui ont été tracées par le cahier des charges, concernant notamment les lieux où pouvaient être extraits les matériaux destinés à ces ouvrages; Attendu, dans l'espèce, qu'il a été reconnu et qu'il est déclaré expressément par le jugement attaqué que la propriété de Fruitet, dans laquelle ont eu lieu les enlèvements de matériaux dont s'agit au procès, n'était pas du nombre de celles que le chap. 3 du cahier des charges désignait comme pouvant être lieu d'extraction; Attendu, d'autre part, que les expressions du cahier

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