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sbal CASS.-REQ. 24 juillet 1867. Destion

TRAVAUX PUBLICS, ECLAIRAGE AU GAZ, COMsbtems ob do PÉTENCE.

L'entreprise de l'éclairage d'une ville constitue une entreprise de travaux publics et l'adjudication qui en a été prononcée a te caractère d'un acte administratif en ce qui concerne les travaux à exécuter pour fournir le gaz et assurer l'éclairage ; par suite, les contestations relatives à ces travaux ou au sens des clauses qui les règlent sont de la compétence administrative. (L. 28 pluv. an 8, art. 4.)ig eb niezok sEHAN 1 - Mais il en est autrement des difficultés relatives à celles des clauses du cahier des charges qui ont uniquement pour objet les divers intérêts privés engagés dans la société adjudicataire et concernant soit la ville, soit les actionnaires de cette société ces difficultés sont de la compétence exclusive des tribunaux, auxquels, dès lors, il appartient d'interpréter les clauses du cahier des charges par lesquelles ces intérêts sont réglés (1). (Comp Grenobloise C. Ville de Grenoble.) 5 Des contestations se sont engagées entre la ville de Grenoble et la Comp. Grenobloise d'éclairage au gaz, relativement à l'exécution des obligations contractées par cette Compagnie comme adjudicataire de l'éclairage de la ville. La ville, à laquelle était réservée une partie des bénéfices résultant de l'entreprise concédée, a prétendu, 'en se fondant sur diverses clauses du cahier des charges: 1° Qu'un délégué de l'administration municipale devait faire partie de la commission de surveillance instituée par ses statuts;- 2o Que les frais généraux annuels ainsi que ceux complé29267700 250006 15 Xuedas amasilu zob noit F|

mentaires de premier établissement devaient être répartis sur les années auxquelles pro fitait la dépense, au lieu d'être imputés sur l'année pendant laquelle cette dépense avait eu lieu; 3° Que la ville était en droit d'exiger de la Compagnie que l'intérêt des actions amorties fit ajouté chaque année au fonds d'amortissement.coomb

Aprés différentes involutions de procédures tant administratives que judiciaires, est intervenu, le 18 juin 1865, un arrêt de la Cour imp. de Grenoble dont le dispositif a statué sur les diverses prétentions de la ville ainsi qu'il suit : « Dit que le cahier des charges est la seule loi des parties, qui doivent se conformer aux clauses qu'il renferme pour l'établissement des comptes, l'amortissement du capital et la répartition des produits de l'entreprise; Dit qu'aux termes du cahier des charges, la ville n'a pas le droit d'exiger la présence d'un délégué dans la commis.. sion de commandite, et que les dépenses d'addition ont été régulièrement portées à la charge de l'année courante; Dit, au contraire, qu'aux termes de l'art. 14 du cahier des charges l'intérêt des actions amorties doit profiter au fonds d'amortissement et non aux actionnaires. »

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O POURVOI en cassation par la Comp. Grenobloise, pour excès de pouvoir, violation de la loi des 16-24 août 1790, tit. 2, art. 13, et de celle du 16 fruct. an 3, qui défendent aux tribunaux de connaître des actes de l'administration, en ce que, par interprétation des termes de l'art. 14 du cahier des charges, l'arrêt a jugéque l'intérêt des actions amorties devait profiter au fonds d'amortissement et non aux actionnaires.-La demanderesse soutient que la Cour de Grenoble, ayant à interpréter le sens de l'art. 14 du cahier des charges, aurait dû surseoir à statuer sur le litige, jusqu'à ce que cette disposition eût été interprétée administrativement. Le cahier des charges, a-t-elle dit, constitue un acte administratif au premier chef, puisque c'est un marché de travaux publics, ainsi que l'a reconnu un arrêt du Conseil d'Etat rendu dans l'espèce (2). Le pourvoi invoque ici la jurisprudence de la Cour suprême sur l'incompétence de l'autorité judiciaire en matière d'interprétation d'actes administratifs. Il est vrai qu'il est égale

(P. chr.), une juste distinction entre celles des clauses du cahier des charges qui ont trait à l'intérêt public, comme se rapportant à l'exécution des travaux relatifs au service de l'éclairage, et celles qui règlent exclusivement les rapports d'intérêt privé entre la ville et l'adjudicataire. Ces dernières difficultés, selon la solution donnée et par le Conseil d'Etat et par la Cour de cassation, rentrent dans la juridiction de droit commun.

(1) Il est aujourd'hui reconnu que les difficultés relatives à l'exécution de l'entreprise de l'éclairage au gaz d'une ville, sont, entre la ville et l'adjudicataire, de la compétence du juge du contentieux administratif, comme se rattachant à la matière des travaux publics: V. Cons. d'Etat, 21 juin 1885 (P. chr.- S.1856.2.64); 27 mars 1856 (P. chr. S.1887.2.232) et 18 fév. 1858 (P. chr.) Aix, 12 fev. 1888 (P.1858.456.8. 1839.2.375). L'arrêt ici rapporté établit, d'acd'ac-12) V. cet arrêt dans la Jurispr. admin. da

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cord avec une décision du Conseil d'Etat rendue dans la cause même, en date du 20 mars 1862 19idno ob 20002297479

Journ. du Pal., à sa date du 20 mars 1862.00p

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ment admis par cette jurisprudence que, lorsqu'il s'agit d'appliquer et non d'interpréter un acte administratif, le référé n'est aucunement nécessaire; mais il y a ici une véritable interprétation. Ce qui le prouve, c'est que le tribunal de première instance avait, lui, vu dans l'art. 14 tout autre chose que la Cour impériale.

Dans ses observations sur le pourvoi, M. le conseiller rapporteur a dit, après avoir relevé cette circonstance, qu'invoqué devant les premiers juges, le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité judiciaire n'avait pas été proposé en appel :

a

C'est seulement devant vous que le moyen est reproduit, et quoique abandonné après le jugement, il serait néanmoins recevable, comme se rattachant à l'ordre public, puisque les principes sur la juridiction ne permettent pas de poser devant les tribunaux civils des questions qui relèvent de l'autorité administrative, et qu'elle seule a le droit de juger. Mais est-il bien vrai que la question, telle qu'elle est formulée dans le mémoire, appartienne à l'autorité administrative? il s'agit bien, il est vrai, de l'appréciation d'un cahier de charges, de l'interprétation même, si l'on veut, d'un de ses articles. Mais l'objection ne peut être fondée qu'autant qu'elle se rattache aux principes d'ordre public applicables aux matières administratives, et nous trouvons dans la cause même, à l'occasion du même cahier des charges, une décision du Conseil d'Etat qui a établi la distinction à faire en pareille matière... (M. le rapporteur reproduit ici les termes du décret rendu au contentieux entre les parties, et il ajoute :) On ne saurait contester qu'il ne s'agit ni des travaux publics stipulés, ni de la fourniture du gaz, ni, par conséquent, d'aucune disposition de la loi du 28 pluv. an 8. Il s'agit d'une question financière de la société et de régler l'attribution des intérêts des actions amorties, toutes choses de comptabilité intérieure et sans aucun rapport avec les principes généraux de l'ordre public. Dès lors une pareille question, comme l'a décidé le Conseil d'Etat, ne pouvait rentrer dans les attributions du conseil de préfecture, et les tribunaux civils en étaient les juges compétents.

ARRÊT.

D

LA COUR; Attendu que l'adjudication du 12 avril 1851 constitue une entreprise de travaux publics et a vraiment le caractère d'un acte administratif en ce qui concerne les travaux à exécuter pour fournir le gaz et assurer l'éclairage de la ville; et si, à ce double titre, les contestations relatives à ces travaux ou au sens des clauses qui les règlent appartiennent à la compétence administrative, il en est autrement des clauses du cahier des charges qui, étrangères aux travaux à exécuter ou à l'éclairage à fournir, ont uniquement pour objet de régler les divers intérêts privés engagés dans la Société Grenobloise, et notamment le mode d'amortissement; que les contestations relatives soit à l'application, soit à l'interprétation de ces clauses, laissant complétement

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en dehors l'intérêt public, au nom duquel seul on pourrait en revendiquer la connaissance pour l'autorité administrative, elles demeurent dans la compétence des tribunaux, qui doivent les retenir; Et attendu que, dans l'espèce, les clauses que le pourvoi reproche à l'arrêt d'avoir incompétemment interprétées ne concernent que l'intérêt privé de la ville et celui des actionnaires et ne dépassent pas le règlement du jeu de l'amortissement entre eux; que c'est donc à bon droit que les parties n'ont pas demandé et que l'arrêt n'a pas ordonné le renvoi de l'interprétation de ces clauses à l'autorité administrative; - Rejette, etc. Du 24 juillet 1867. Ch. req. MM. Bonjean, prés.; Nachet, rapp.; Savary, av. gén. (concl. conf.); Bosviel, av.

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CASS.-REQ. 27 novembre 1866.

DROITS LITIGIEUX, CESSION, PRISE D'EAU.

Les droits litigieux dont certains officiers publics ne peuvent devenir cessionnaires lorsque ces droits sont de la compétence du tribunal dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions, ne sont pas ceux seulement à l'égard desquels il y a procès et contestation déjà soulevée ; il suffit que le droit cédé soit de nature à donner lieu à un procès ou à une contestation (1). (C. Nap., 1597.)

Mais on ne peut réputer litigieux dans le sens de l'art. 1597, le droit à une prise d'eau acquis avec un fonds dont cette prise d'eau est l'accessoire, alors même qu'il y aurait un partage d'eau à faire entre le cédant et un tiers, si aucune contestation ne paraît devoir s'élever sur l'acceptation par les parties du rapport des experts chargés de faire ce partage.

(X... C. J...) — ARRÊT.

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(1) C'est là un point constant en jurisprudence et en doctrine. V. Rep. gén. Pal. et Supp., v° Droits liligieux, n. 36 et suiv.; Table gén. Devill. et Gilb., eod. verb., n. 78 et suiv.; Table décenn., eod. vo, n. 12. Adde MM. Massé et Vergé, sur Zachariæ, t. 4, § 693 et note 6, p. 341; Aubry et Rau, d'après Zachariæ, t. 3, § 359 quater, p. 329; le Dict. du not., v° Droit litigieux, n. 6 et - Mais une règle contraire est généralement admise lorsqu'il s'agit de savoir si un droit cédé est susceptible de faire l'objet du retrait litigieux dont parle l'art. 1700, C. Nap.: il faut, en ce cas, pour donner lieu au retrait, qu'il y eût contestation engagée sur le fond même du droit cédé. V. Cass., 1er mai 1866 (P.1866.629.-S.1866.1. 244); 4 fév. 1867, suprà, p. 281, et les notes.

su v.

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l'arrêt attaqué déclare, en fait, qu'aucun caractère litigieux n'affectait dans la cause l'immeuble acheté par le notaire J..., non-seule ment quant à sa partie principale, consistant en un moulin et le pré attenant, mais aussi quant à la partie accessoire, consistant dans la prise d'eau destinée à faire mouvoir l'usine;

minutes de l'après-midi, et arrivant à Epernay vers minuit, prenait par cela même l'obligation de faire suivre l'envoi par des trains correspondants d'Epernay à Reims, conformément à l'usage généralement adopté ; Qu'en employant ces moyens de transport dont elle a la disposition,la compagnie de l'Est pouvait conduire les porcs à Reims, soit par le train arrivant vers six heures du matin, soit par celui arrivant vers huit heures, ce qui aurait permis à Pérard de vendre sa marchandise au marché du 25 janvier; Con

Poet, s'il est constant qu'un partage sidérant qu'il est incontestable qu'un retard

faire des eaux d'un ruisseau entre les prés appartenant au demandeur et le moulin acheté par J..., il résulte des termes de l'arrêt attaqué que des experts avaient été nommés pour faire ce partage, que leur rapport était déposé, et qu'aucune contestation ne paraissait devoir s'élever sur l'acceptation par les parties des conclusions de ce rapport; Que, dans ces circonstances de la cause, en jugeant que J... ne s'était pas rendu cessionnaire d'un droit litigieux, l'arrêt attaqué n'a pas violé l'art. 1597; Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour de Grenoble du 3 avril 1865, etc.

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^^(1) V. décision identique, Cass. 8 avril 1867 (sup., p. 407), et la On ne peut se dissimuler la note. cependant que l'expéditeur a dû naturellement, faute d'avertissement spécial contraire, penser que la compagnie agirait, pour le transport qu'il lui confiait, comme elle le faisait habituellement. De la décision ci-dessus, il résulte que c'est à lui à provoquer une déclaration expresse de la compagnie à cet égard et la promesse par elle de ne pas exciper des délais réglementaires que lui accorde son cahier des charges.

s'est produit, retard que la compagnie devait éviter, surtout en raison des soins exceptionnels qu'elle donne en toute occasion au transport des animaux vivants; Que les compagnies, à l'encontre de leurs tarifs ordinaires, ont fait une règle de ces soins exceptionnels, et cela aussi bien dans leur propre intérêt que dans l'intérêt du commerce, de l'approvisionnement des marchés et dé l'alimentation publique, les animaux vivants ne pouvant se transporter que dans des conditions de rapidité toute particulière ; Qu'enfin, il est certain que toutes les compagnies, et la compagnie de l'Est spécialement, ont accueilli, admis et consacré, par un usage incontesté jusqu'à ce jour, des habitudes nécessitées par la force des circonstances et qui ont pris place parmi les usages commerciaux qui deviennent la loi des parties;-Considérant que la compagnie de l'Est avait pris l'engagement par la lettre de voiture de rendre la marchandise à Reims le 25 janvier ;- Considérant toutefois qu'il paraft constant que les porcs sont arrivés à Reims vers une heure après-midi, ce qui aurait permis à Pérard d'en tirer parti dans une certaine mesure, ou d'amoindrir sa perte, s'il eût été plus diligent à prendre livraison aussitôt l'arrivée; Par ces motifs, condamne la compagnie des chemins de fer dé l'Est à payer à Pérard-Dereims la somme de 150 francs à titre de dommages-intérêts, etc. >>

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celui de la remise, que le maximum de durée du trajet sera fixé par l'administration sur la proposition de la compagnie, sans que le maximum puisse excéder 24 heures par fraction indivisible de 125 kilom., et que les objets ou colis expédiés seront mis à la disposition du destinataire dans le jour qui suivra celui de leur arrivée effective en gare; Attendu que, d'après cela, la compagnie a, pour les moindres distances, un délai total de plusieurs jours, lequel est formellement déclaré seul obligatoire, pour elle, par la disposition précitée du cahier des charges; Attendu qu'il est constant, en fait et constaté par le jugement attaqué, que les 25 porcs gras et vifs remis à la gare de la comp. de I'Est à la Villette, le 24 janv. 1866, pour être expédiés à Pérard-Dereims, sont arrivés à Reims, lieu de destination, le lendemain 25, et ont été mis le même jour à la disposition du destinataire ; Qu'ainsi la compagnie, en effectuant le transport, s'est renfermée dans le délai réglementaire et n'en a pas même atteint le terme; - Attendu, dès lors, que c'est à tort que le jugement attaqué, accueillant l'action de Perard-Dereims fondée sur ce que les porcs n'étaient arrivés à destination qu'après l'heure du marché, a condamné la compagnie à des dommages-intérêts; Que, vainement, le jugement s'estil autorisé de ce qu'il est admis dans la pratique que les délais de transport fixés par le tarif spécial ne sont pas suivis, au profit de la compagnie, alors qu'il s'agit du transport d'animaux vivants, de ce que la compagnie reconnaît elle-même l'usage dans une

(1) Il est cependant généralement enseigné par les auteurs que si le délai dans lequel doivent être rendues à destination les marchandises confiées à des commissionnaires de transports ou voituriers, a été expressément déterminé entre les parties, le moindre retard autorise l'expéditeur ou le destinataire à réclamer une indemnité, sans être tenu de justifier d'un préjudice quelconque, et indépendamment des dommages-intérêts pour le préjudice souffert. L'indemnité pour cause de retard est le plus souvent déterminée d'avance par la lettre de voiture, conformément à l'art. 102, C. comm.; et, à défaut de stipulation particulière, un usage général a établi que cette indemnité doit être du tiers du prix de transport. V. à cet égard, MM. Troplong, Louage, n. 910; Favard, Rép., v° Voiturier, § 1, n. 13; Persil et Croissant, des Commissionn., p. 111; Goujet et Merger, v Commission.de transp., n. 50; Alauzet, Comment. C. comm., n. 470; Bédarride, des Commissionn., n. 311 et 317; Massé et Vergé, sur Zachariæ, t. 4, § 552, p. 406, note 8; Aubry et Rau, d'après Zachariæ, t. 3, § 373, p. 379. V. aussi le Rép. gen. Pal. et Supp., ° Commiss. de transport, n. 76 et suiv.; la Table gén. Devill. et Gilb., eod. vcrb., n. 20 et suiv. Adde Limoges, 10 aoû 1861 (P.1862.619.-S.1862.2.26).-Par l'arrêt actuel, la Cour suprême repousse l'application à une compagnie de chemin de fer, de la règle qui

certaine mesure, enfin de c de ce que l'exception est dans l'intérêt commun de la compagnie et des expéditeurs; Que l'unique conséquence à tirer de ces circonstances est que la compagnie n'use pas toujours de tous les délais à elle accordés; Mais qu'il n'en résulte nullement qu'elle se soit obligée, par une renonciation absolue, à n'en user jamais, ni surtout qu'elle se soit obligée particuliè rement vis-à-vis de Pérard-Dereims à faire arriver à destination, à Reims, le 25 janvier, avant l'heure du marché, les 25 porcs remis la veille, à la gare de la Villette, pour lui être expédiés; D'où suit qu'en décidant le contraire et en condamnant en conséquence la comp. de l'Est à des dommages-intérêts envers Pérard-Dereims, le jugement attaqué a expressément violé la loi ci-dessus visée;→ Casse, etc.

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Du 31 juill. 1867. Ch. civ. MM. Pascalis, prés.; P. Pont, rapp.; de Raynal, 1 av. gén. (concl. conf.); Clément et Michaux-Bel. laire, av.

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vient d'être rappelée, en se fondant sur ce que cette règle ne résulte pas des dispositions particulières aux chemins de fer, ni même des lois géné. rales relatives au contrat de transport sous ce dernier rapport, le motif de sa décision est, comme on le voit, en désaccord avec la doctrine généralement suivie. La Cour de cassation a également jugé, par trois arrêts du 27 janv. 1862 (P.1862.150.-S.1862.1.407), que les compa gnies de chemin de fer ne sont pas tenues d'accepter, dans les lettres de voiture accompagnant les marchandises dont le transport leur est confié, une clause pénale fixant d'avance et à forfait l'in demnité qu'elles devront en cas de retard dans l'expédition c'est aux tribunaux arbitrer alors l'indemnité en raison du préjudice souffert. Il va de soi, dans tous les cas, que les com. pagnies de chemins de fer sont responsables du retard, lorsqu'il en est résulté un préjudice. V Paris, 5 déc. 1850 (P.1851.1.231.-S.1851.20 807); Douai, 11 mars 1858 (P.1858.1227.-S. 1858.2.403), et Dijon, 6 jaill. 1859 (P1860 750.-S.1860.2.45). Du reste, il a été jugé, d'une manière générale, que les compagnies de chemins de fer sont assujetties, à toutes les obligations que le Code de commerce impose aux commissionnai res de transport et aux voituriers. V. Lyon, 30 juin 1864 (P.18651353S. 1865, 2.72),et da natesuno de' asineq 29b samocdo qe 3 .avi 01-Just atank

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(Valabrègue C. chemin de fer de Lyon.). Un jugement du tribunal de Carpentras, du 27 févr. 1865, avait statué en ces termes «Attendu, en droit, que les obligations ne peuvent résulter-que de la loi ou des conventions; Attendu que les art. 101 et 102, C. comm., exigent et supposent une convention; Attendu qu'en l'absence de loi, de règlement ou de convention établissant une réparation déterminée, la réparation du retard reste sous l'empire du droit commun; - Attendu que les lettres de voi

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-

ture, dont le
brègue ne stipulent aucune indemnité pour
le cas de simple retard; Attendu que les
délais d'expédition, de route et de livraison,
pour les compagnies de chemins de fer, sont
déterminés par des cahiers des charges et
des arrêtés qui n'imposent aucune retenue à
ces compagnies sur les frais de transport,
en cas de simple retard; - Attenda que,
pour demander des dommages-intérêts, il
faut justifier d'un préjudice, d'une perte ou
de la privation d'un gain (C. Nap., 1149);
Attendu, en fait, que les retards dont se
plaint Valabrègue,

donner ou de faire que ce qui est censé l'équivalent de ce qu'elle a reçu, il sait de là que l'expéditeur, pour faire réduire le prix de transport qu'il est obligé de payer, n'est tenu de prouver qu'une seule chose, savoir que le voiturier n'a accompli qu'en partie son obligation de transporter. Dans l'es pèce, le tribunal reconnaît que l'obligation du chemin de fer n'a été que partiellement exécutée, puisque les marchandises ne sont pas arrivées en gare à la date stipulée. La conséquence juridique et nécessaire, c'est qu'une réduction du prix de transport

de rechercher quel dommage avait pu résul ter de ce retard pour le destinataire : c'eût été là une question toute différente et quant à sa nature et quant à son objet; une question de dommages-intérêts dont la solution était complétement indépendante de la première. Dans une expédition de marchandises, ce qui préoccupe l'expéditeur, ce qu'il entend payer plus ou moins cher, c'est l'arrivée, c'est la disponibilité à jour fixe des marchandises transportées. Si donc ces marchandises arrivent après le délai fixé, ce n'est

ou deux jours très-peu importants, pas la vitesse convenue qui a été employée ;

plus; Attendu que des faits et circonstances de la cause, il résulte que ces légers retards n'ont causé aucun préjudice à Valabrègue; Attendu que les règlements intervenus entre les parties, relativement à d'autres lettres de voiture, ne peuvent avoir aucune influence sur les espèces particulières faisant l'objet du procès actuel; Par ces motifs, déboute Valabrègue de sa demande en dommagesintérêts; etc. »

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#khuggey em5lb jask POURVOI en cassation par le sieur Valabrègue, pour violation de l'art. 97, C. comm., et de l'art. 1104, C. Nap., et fausse application des art. 1149 et 1382, même Code.On a dit à l'appui du pourvoi: Les conclusions du demandeur avaient un double abjet: 1 une réduction du salaire; 2o des dommages-intérêts. Ce second chef tombait sous l'application des art. 1382 et 1149, C. Nap. il ne pouvait y être fait droit qu'au tant que le demandeur justifierait d'un dommage. Mais il en était autrement du premier chef de la demande. Pour réclamer une réduction dans le prix de transport, le demandeur invoquait, non pas les art. 1382 et

et dès lors ce n'est pas à raison de cette vitesse, mais à raison de celle réellement employée que doit être payé le prix de transport. Objectera-t-on qu'en l'absence de stipulation expresse, la réduction à appliquer au prix de transport ne peut être déterminée? Les art. 1160 et 1135, C. Nap., répondent à cette objection. L'art. 1160 dispose qu'on doit suppléer dans le contrat les clauses qui y sont d'usage, quoiqu'elles ne soient pas exprimées; et, aux termes de l'art. 1135, les conventions obligent non-seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage et la loi donnent à l'obligation d'après sa nature. Or, en cette matière, l'usage constant du commerce, usage jusqu'ici suivi par la compaguie défenderesse dans ses relations avec le demandeur, ainsi qu'il résulte de nombreuses lettres de voiture, c'est que le simple retard donne lieu à une réduction du tiers du prix de transport. Nous ne prétendons pas que cet usage doive être pris comme règle absolue; il appartient aux tribunaux, en l'absence de stipulation formelle, de déterminer la réduc tion d'après l'étendue du retard, et à cet égard leur appréciation est souveraine. Mais ce qui leur est interdit, c'est de refuser en 97, C. comm. et de l'art. 1104, C. Nap. Aux principe une réduction de salaire lorsqu'ils termes de l'arts 97 précité, le commission- constatent eux-mêmes que le services connaire de transport est garant de l'arrivée venu a été en partie inexécuté; ce qui leur des-marchandises et effets dans le délai est interdit, c'est de méconnaître l'essence déterminé par la lettre de voiture, hors le même du contrat commutatif, et d'appliquer, cas de force majeure légalement constatée. en l'absence de certaines stipulations access Hen résulte que l'obligation du commission soires, un prétendu droit commun qui ne naire comprend deux éléments principaux, peut recevoir d'application en cette mas la sdestination ets la date d'arrivée. Or, letière. 91 esgomisk scha Vine 19 4 Contrat Jdev commission vétantiuniscontrat 1994 104-105S ARRET." 016.8081.9) 1021 commutatif dans lequel d'après l'art. 1104, C. Nap., chacune des parties n'est tenue de ANNÉE 1867.-10° LIVR.

1149, C. Nap., mais les dispositions de l'art lá

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notesdags seruuger subrique 1000 at 1980s LACOUR; ➡ Attønduɔ que nisoles lois

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