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qualité d'ancien propriétaire de la Caroline, | bosselé et usé dans les fonds, le calfatage

généralement mou, et ont déclaré en conséquence que la Caroline avait besoin d'une carène complète; - Qu'ils ont estimé la totalité des réparations, déduction faite du vieux cuivre, à la somme de 11 contos 991,000 reis, faisant, au change de 345 reis pour 1 fr., celle de 34,756 fr. 52 c.; - Que, le 10 novembre, une requête a été présentée au consul par le capitaine, établissant que le montant de cette évaluation, augmenté des dépenses faites à Natal, du montant du compte de Tisset frères, ses consignataires, des salaires de son équipage pendant deux mois et dix-huit jours, des vivres perdus et employés pour les travailleurs pendant le sauvetage, formerait un total de 58,817 fr. 21 c., non compris la prime de grosse, au cas d'emprunt, laquelle ne saurait être audessous de 20 p. 100, et le compte de la chancellerie encore inconnu, tandis que sa police d'assurance ne porte qu'une assurance de 65,000 fr., dont les trois quarts ne sont que de 48,750 fr., et concluant que, par ces motifs, il se voit dans la nécessité de faire abandon de son navire Caroline, pour compte de qui de droit; - Qu'une ordonnance consulaire du même jour porte que la Caroline, en conséquence, sera exposée en vente publique le 15 du même mois, après affiches et avis dans les journaux, et par ministère d'un commissaire-priseur désigné à cet effet, sur la mise à prix de 7 contos de reis, chiffre auquel peuvent s'élever les dépenses à payer par la Caroline; - Que, le 15 novembre, en présence du consul de France, avec l'assistance d'un employé de la douane pour ce nommé, ledit navire a été adjugé à Tisset frères, pour le prix de 9 contos 905,000 reis, faisant, au change déjà indiqué, 26,101 fr. 44 c.;-Que, le jour même, à la requête desdits acquéreurs, une commission d'experts a été nommée par le consul, pour assister aux réparations commencées immédiatement et les surveiller; que, le 22, lesdits experts déclarent que, quoique le navire fût bien étanché, ils ont fait faire tout le calfatage du pont, de la chambre et des hauts, fait abattre le navire, égaliser la quille, qui se trouvait raguée en deux endroits, d'environ 11 centimètres, en appliquant deux pièces de bois bien chevillées et clouées, <laissant <<< ainsi à la quille sa précédente dimension et «au navire toute sa solidité incontestable, » fait en outre appliquer une fausse quille neuve, réparer l'étrave et le gouvernail, assisté à la carène du navire, et qu'ils sont satisfaits du calfatage et du doublage, exécutés avec les meilleurs soins et de bonnes marchandises; qu'ils déclarent, en conséquence, la Caroline en parfait état de navigabilité et dans les conditions de pouvoir reprendre la mer; Que d'autres certificats, délivrés par les agents du Lloyd appelés aussi à suivre les réparations, déclarent également que la Caroline est en état de recevoir toute espèce

demande que la prétendue vente du 15 nov. 1865 soit déclarée nulle et de nul effet, comme ayant été faite hors innavigabilité constatée dudit navire, sans pouvoirs de sa part aux mains du capitaine; qu'en conséquence, Tisset frères soient condamnés à le remettre en possession de la Caroline et de ses dépendances, en lui tenant compte du fret perçu dans le voyage qui vient d'ètre effectué de Pernambuco au Havre, et à lui payer en outre, pour le préjudice à lui causé, une somme de 20,000 fr. à titre de dommages-intérêts, aux obéissances, par lui passées, de tenir compte à Tisset frères de toutes dépenses utiles qu'ils justifieraient avoir été payées par eux pour ledit navire, et notaminent du coût des réparations effectuées à Pernambuco, et dont ils seront tenus de produire l'état; - Attendu que la question principale au procès, en réalité, est la validité de la vente du 15 nov. 1865; Qu'en effet, cette validité, si elle est justifiée, sera en même temps la justification du bien fondé de Tisset frères à une indemnité pour le préjudice dont ils se plaignent; qu'au cas contraire, et si la vente est déclarée nulle, cessant la vente, cesseront ses effets, et Bosquet dès lors devra rentrer immédiatement dans la possession du navire non vendu, et ce, aux charges de droit, suivant ses obéissances; - Attendu que, pour éclairer la solution de cette question, il est nécessaire de constater d'abord les faits quí s'y rattachent, pour en apprécier la véritable importance et leur appliquer ensuite les principes qui font la règle de la matière; - Attendu qu'il est constant que le brick neuf Caroline, de Saint-Servan, de 230 tonneaux de jauge, appartenant à Bosquet, a fait voile de New. port (Angleterre) le 12 juill. 1865, sous le commandement du capitaine Jagoury, avec un chargement de charbon, pour BuenosAyres; que, s'étant échoué, dans la nuit du 24 au 25 août suivant, sur la côte du Brésil, à peu de distance du Natal (Rio-Grande du Nord), il a pu être renfloué, après jet à la mer de 200 tonneaux de charbon, et remorqué audit port de Natal, où il est entré le 18 sept.; qu'après constatation de certaines avaries et, en même temps, que le navire ne faisait pas d'eau (n'en ayant fait en réalité que 10 centimètres par jour depuis le 6 septembre,jourdeson renflouement, jusqu'au 18, jour de son entrée à Natal), le capitaine Jagoury, vu le peu d'importance de la localité et sur autorisation consulaire du 3 octobre, en a relevé pour Pernambuco, où il est arrivé le 27 octobre, pour y effectuer ses réparations; - Que, le 7 novembre, les experts nommés à sa requête ont constaté l'état du navire, en signalant certaines avaries et traces de fatigue, certains dommages à l'étrave et au gouvernail, de plus la fausse quille absente et la quille usée, surtout en deux endroits, mais nullement de manière à compromettre la solidité du navire; le cuivre I de marchandises pour les porter à tout point du globe; - Qu'enfin, la Caroline, immé-étrangères aux réparations exigées par l'état

diatement remplie avec un chargement de 1,297 balles coton et autres marchandises, a pris la mer et fait voile, le 27 novembre (soit douze jours après l'adjudication) pour le Havre, où elle est arrivée le 1er janvier, et a délivré son chargement en parfait état; -Qu'il est constant encore que la maison de Pernambuco, après avoir informé Bosquet, par lettre du 28 octobre, qu'elle avait la consignation de son navire Caroline, venu audit port pour y faire des réparations, ajoutant qu'elle l'instruira prochainement de ce qui aura été fait, s'est bornée depuis lors, sans lui écrire davantage, à lui transmettre le dossier des documents consulaires de la part du capitaine Jagoury, sous simple couvert; - Que Bosquet, après l'arrivée du navire au Havre, s'est mis en rapport avec Tisset frères, de Paris, en leur faisant connaître son intention de revendiquer la Caroline, et offrant, s'ils étaient disposés à acquiescer à l'amiable à sa demande, de leur tenir compte de leurs débours, tant pour le renflouement qu'à Pernambuco; mais que, les parties n'ayant pu arriver à une entente, l'action alors a suivi son-cours;

Vu l'art. 237, C. comm., ainsi conçu: • Hors le cas d'innavigabilité légalement con• statée, le capitaine ne peut, à peine de la < nullité de la vente, vendre le navire sansun

du navire; - Qu'en fait, évidemment, la Caroline n'a jamais été dans le cas d'innavigabilité absolue, puisque, de l'avis de tous les experts, sa solidité est toujours demeurée incontestable, et qu'elle a toujours pu être remise en état de reprendre la mer; -Qu'on ne trouve pas davantage, en appréciant les faits de la cause d'après les règles qui viennent d'être relatées, qu'elle soit dans le cas d'innavigabilité relative; qu'en effet, si l'expertise a porté le chiffre des dépenses nécessaires à la réparation matérielle à 34,756 fr. 52 c., cette somme est loin d'approcher des trois quarts de la valeur du navire, valeur fixée à 90,000 fr. par la police même aux mains du capitaine, et dont les trois quarts s'élèvent à 67,500 fr., bien que la même police constate que 65,000 fr. seulement sur ladite valeur étaient assurés;-Qu'entrant dans le détail de la requête du 10 novembre, on est conduit à reconnaître que le capitaine Jagoury n'est arrivé à un autre résultat qu'en ajoutant, d'une part, au coût des réparations des dépenses qui n'en font nullement partie, et, de l'autre, qu'en calculant sciemment sur les trois quarts de la somme assurée, et non de la valeur réelle; - Qu'en vain il est allégué que, la prime de grosse sur leur importance s'ajoutant nécessairement au coût des réparations, le tout aurait dépassé les

< pouvoir spécial des propriétaires;» - At-trois quarts de la valeur si l'emprunt eût pu

ètre réalisé, mais qu'il est plus que probable que la Caroline sans chargement n'aurait pas trouvé de prêteur; - Que ces deux suppositions sont également inadmissibles; Qu'en effet, la requête même du 10 novembre, en ne comptant la prime de grosse éventuellement qu'à 20 p. 100, prouve que la possibilité de ne pas trouver d'argent n'a jamais été dans la pensée ni du capitaine, ni de ses consignataires, sur les informations desquels il est de toute évidence qu'il a dù agir; - Qu'à la vérité on produit des certificats en date du 29 janvier, soit de deux mois et demi après l'événement, et émanant de diverses maisons de commerce de Pernambuco, dont l'une déclare que l'emprunt m'aurait pu se faire à moins de 40 à 50 p. 100, et les autres qu'elles ne prètent pas sur un navire sans cargaison; - Qu'il suffit de se reporter au chiffre fixant le coût des réparations à 34,756 fr. 52 c. pour reconnaître que, même en y ajoutant une prime de 60 p. 100, soit 20,853 fr. 60 c., le tout n'atteindrait pas encore les 67,500 fr. qui font les trois quarts de la valeur du navire; — Que les certificats produits ne prouvent qu'une chose, c'est que les signataires n'auraient prêté qu'à certaines conditions ou n'auraient pas prêté du tout, ce qui ne suffit pas pour établir que l'emprunt n'eût pas été souscrit par d'autres maisons; -Qu'il faut reconnaître, enfin, avec la jurisprudence également, que l'impossibilité de trouver préteur ne saurait se présumer; qu'il est donce

tendu qu'il est reconnu que le capitaine Jagoury n'était porteur d'aucun pouvoir de cette nature; qu'il reste donc seulementàexaminer si les documents du procès constatent que la Caroline fût en état d'innavigabilité au moment où ledit capitaine a cru devoir en faire le délaissement au consul, pour compte de qui de droit;- Attendu que, si la loi n'a pas défini complétement linnavigabilité, la pratique et la jurisprudence, d'accord avec l'équité, ont admis qu'en dehors de l'innavigabilité absolue résultant de l'impossibilité matérielle d'une réparation, à la suite de naufrage ou échouement avec bris, il y a lieu d'avoir égard au défaut absolu d'ouvriers ou de matériaux ou de fonds pour les payer, constituant alors l'innavigabilité relative, à Laquene laquelle la même force a été reconnue qu'à linnavigabilité absolue; - Que l'innavigabilité relative, sous l'inspiration des mêmes principes d'équité, a été étendue au cas même où les réparations, bien que matériellement possibles, exigeraient une dépense dépassant les trois quarts de la valeur du navire, mais à la condition toutefois que les dépenses à considérer pour cette évaluation scraient exclusivement celles concernant les réparations matérielles à la chose même et indispensables pour remettre le navire en bon état; écartant, en conséquence, de cette base de calcul les dépenses accessoires, telles que les frais de sauvetage, vivres et salaires d'équipage, commission de consignataires, etc., qui ont pu être la suite du sinistre, mais qui n'en sont pas moins | nécessaire, pour appuyer un acte de la nature du délaissement, qu'elle soit démontrée | comparaison faite entre le coût des répara

par des tentatives publiques et authentiques, faites pour obtenir l'emprunt et demeurées sans résultat; - Qu'en fait, aucune démarche quelconque à cet effet, au moment où il a pris sa résolution, n'a même été essayée par la capitaine; - Qu'il est donc établi, à tous les points de vue, que l'innavigabilité soit absolue, soit relative, de la Caroline, n'a jamais existé;

tions (avec addition, à tort, de dépenses
étrangères) et les trois quarts de la somme
assurée, au lien des trois quarts de la valeur
du navire; - Qu'elle n'est donc pas un tiers
étranger aux opérations antérieures à la
vente et qui puisse prétexter d'ignorance sur
le fond des choses; qu'elle ne peut donc pas
non plus se soustraire à la juste application
de l'art. 550;

Qu'elle ne saurait davantage s'abriter der-
rière les agissements du consul, devant
la régularité apparente desquels le tribu-
nal n'a pas à s'arrêter et dont il lui appar-
tient, au contraire, d'apprécier le fond
en toutes circonstances; - Que personne, en
effet, ne pourrait soutenir que l'accomplis-

« Que vainement, pour ce qui concerne
la maison de Pernambuco, cherche-t-on
à la faire considérer comme un tiers, ac-
quéreur de bonne foi à une enchère publi-
que ordonnée parun consul; - Quecette si
tuation, dont s'appuient Tisset frères pour
opposer à Bosquet une simple fin de non-
recevoir, ne saurait être accordée en pré-sement des formalités prescrites, la publi-

sence des faits de la cause et des termes de
Fart. 550, C. Nap., conçus comme suit:
<<< Le possesseur est de bonne foi quand il
<< possède, comme propriétaire, en vertu
<< d'un acte translatif de propriété dont il
<<< ignore les vices; il cesse d'être de bonne
<<< foi du moment où ces vices lui sont con--
« nus; » Qu'il est certain, en effet, qu'a-
vant même de devenir consignataire de la
Caroline, la maison de Pernambuco a eu aux
mains la police d'assurance dudit navire
dans les rapports qui ont précédé, entre elle
et le capitaine Jagoury, l'arrivée du navire
de Natal à Pernambuco; qu'elle en a connu
dès lors parfaitement les dispositions; que
c'est avec au moins son assentiment, sinon | sité pour Tisset frères de remettre Bosquet

cité utilement donnée, suffisent pour valider de pareils actes, pour déposséder un propriétaire et transférer à un étranger sa propriété; que le titre voulu par la loi pour justifier le délaissement, c'est ici la constata❘tion de l'innavigabilité pour cause de dommages dont la réparation eût coûté au delà des trois quarts de la valeur du navire; que cette constatation n'existe ni dans la forme,ni au fond, et que l'expertise, au contraire, prouve que cette prétendue innavigabilité n'a jamais existé; - Qu'ainsi et à tous égards, il y a lieu de faire au procès l'application de l'art. 237, C. comm.; - Attendu que, cessant la vente du 15 nov. 1865, il y a néces

en possession de son navire Caroline et de
toutes ses dépendances, dont portion est res-
tée à Pernambuco; - Par ces motifs, etc. >>>
Appel par les sieurs Tisset.

ARRÊT.

d'après ses conseils, ainsi que le déclare le
capitaine tant dans ses lettres à Tisset frères,
de Paris, en date des 25 janvier et 2 février
derniers, que dans l'interrogatoire par lui
subi devant le commissaire de l'inscription
maritime à Saint-Servan, le 3 février, que
celui-ci s'est décidé à adopter les trois quarts
de 65,000 fr., somme assurée, au lieu des
trois quarts des 90,000 fr., valeur de la Ca-
coline, comme base de ses calculs; qu'il
ajoute que c'est d'après l'affirmation qui lui
était donnée par elle que c'est ainsi qu'il champs et Dufour (du barreau de Paris), av.

devait opérer pour être en règle; - Que le capitaine ajoute encore que c'est par ladite maison que le devis des réparations et l'acte de délaissement ont été rédigés, et qu'il en a seulement fait lui-même la copie avec l'aide du premier commis; - Que ces déclarations, nettes, précises et concordantes, ont tous les caractères de la vérité, eu égard à la position respective des parties alors en présence, sans qu'il y ait lieu d'ailleurs d'en faire établir l'exactitude par une enquête inutile au procès; - Que, dans tous les cas, en effet, ladite maison, consignataire à la fois de la Caroline avant le délaissement, et se présentant comme acquéreur à la mise en vente, n'a pas pu ne pas connaître en leur entier les détails de la requête du 10 novembre, concluant au délaissement, comme déjà elle connaissait la police d'assurance;-Qu'ainsi nécessairement elle a con

LA COUR; Adoptant sur tous les points les motifs qui ont déterminé les premiers juges; - Confirme, etc.

Du 20 juin 1866. C. Rouen, 1re ch.
MM. Forestier, prés.; Couvet, av. gén.; Des-

MARTINIQUE 23 juillet 1866.

HYPOTHÈQUE LÉGALE, INSCRIPTION, DÉLAI,
FEMME, HÉRITIER, MINEUR.

Les héritiers majeurs d'une femme décé-
dée avant son mari sont obligés, tout comme
les héritiers de la femme devenue veuve, de
faire inscrire l'hypothèque légale de celle-ci
dans l'année qui suit la dissolution du ma-
riage (1). (L. 23 mars 1855, art. 8.)-Motifs
de l'arrêt.

(1) Cette doctrine est généralement admise. V. Grenoble, 29 avril 1858 (P.1858.946. - S. 1859.2.70); Bourges, 20 août 1859 (P.1860. 942.-S.1860.2.241); Bordeaux, 12 mars 1860

nu les vices du délaissement, à savoir: la | (P.1861.319. — S.1860.2.524); Aix, 10 janv.

۱۰

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Mais si les héritiers de la femme prédécé- [ à la date de l'hypothèque légale de leur mère;

dée sont mineurs et se trouvent placés sous la
tutelle du mari survivant, il suffit que l'ins-
cription de l'hypothèque légale de la femme
ait lieu dans l'année qui suit la cessation de
la tutelle (1).

Dans tous les cas, et en admettant que l'hy-
pothèque inscrite dans ce dernier délai ne
prit pas rang à compter du jour du mariage,
elle prendrait rang tout au moins du jour
de la tutelle, et non pas seulement du jour
de l'inscription elle-même.

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LA COUR; - Attendu, en fait, que la dame Clavier (Eugène) est décédé le 12 mai 1857, laissant pour héritiers quatre enfants mineurs sous la tutelle de leur père; que l'hypothèque légale destinée à garantir les droits de cette dame n'a été inscrite ni pendant le mariage ni après sa dissolution, tant que le père survivant a vécu; que ce dernier n'a même pas fait procéder à l'inventaire des biens laissés par sa femme; - Attendu que le sieur Eugène Clavier est lui-même décédé le 26 janv. 1863 à Haïti; que le sieur Thomas Laroche, qui avait été primitivement nommé subrogė tuteur des mineurs Clavier, était mort lui-même depuis 1861; -Attendu

que cette collocation a été contestée par les sieur et dame Henry Clavier, celui-là oncle desdits enfants; que les époux Henry Clavier, porteurs d'une créance de 7,000 fr., garantie par une hypothèque inscrite au mois d'août 1858, ont soutenu que l'inscription prise par les enfants Clavier du chef de leur mère, était tardive et qu'elle ne pouvait valoir, à l'égard des tiers, qu'à partir du 1er juill. 1864; qu'ils se sont fondés sur les dispositions de l'art. 9 du sénatus-consulte du 29 mai 1856 sur la transcription en matière hypothécaire; - Vu ledit art. 9;- Attendu que si son texte ne paraît pas avoir prévu le cas de dissolution de la communauté, arrivée par le prédécès de la femme, il faut reconnaître cependant, en se référant à l'ensemble et à l'esprit de la loi, que les raisons qui obligent la femme devenue veuve à manifester son hypothèque légale dans le délai d'une année après le décès du mari, imposent également à ses héritiers, lorsqu'elle prédécède, l'obligation d'inscrire son hypothèque dans l'année qui suit la dissolution de la communauté; que cette proposition n'est pas sérieusement contestable lorsque ces héritiers sont majeurs et maîtres de leurs droits; mais que telle n'était pas la situation des

que c'est seulement le 14 août de cette épo- ❘ héritiers de la dame Clavier; Et attendu,

que aussi qu'a été commencé l'inventaire des
biens dépendant des successions des époux
Clavier et qu'il a été procédé à la liquidation
des droits et reprises de la dame Clavier;
que, cette liquation ayant constaté une
créance de plus de 75,000 fr. au profit de
ladite dame, les enfants ont fait inscrire, le
1er juill. 1864, son hypothèque légale sur les
immeubles existant encore dans la succes-
sion Clavier; - Attendu que, l'un de ces
immeubles ayant été vendu, les enfants Cla-
vier ont demandé et obtenu une collocation

en droit, que la loi du 23 mars 1855, rendue applicable dans la colonie par le sénatusconsulte du 29 mai 1856, a modifié, mais non détruit, le système consacré par le Code Napoléon, relativement aux hypothèques légales des incap:bles; que le principe qui dispense d'inscrire ces hypothèques a formellement été maintenu; que seulement son application a été limitée au temps pendant lequel dure l'incapacité; que l'exposé des motifs de la loi de 1855 et les discussions auxquelles elle a donné lieu ne laissent à cet

lesquels se fonde l'arrêt ci-dessus. On sait, du reste, que l'opinion contraire est plus généralement adoptée, et qu'elle a été consacrée par la Cour de cassation: V. arr. du 2 mai 1866 (P.

1861 (P.1861.706. – S.1861.2.177); Metz, 19
mars 1861 (P.1861.706.-S.1861.2.179); Tou-
louse, 2 janv. 1863 (P.1864.53. – S.1863.2.
191); Grenoble, 26 fév. 1863 (P.1863.470.-S.
1863.2.75); Riom, 3 août 1863 (P.1863.954.- 1866.609.-S.1866.1.233). V. aussi Grenoble,

S.1863.2.171); Agen, 6 déc.1864 (P.1865.690.

29 avril 1858 (P.1858.946. – S.1859.2.70);

S. 1865.2.138); MM. Troplong, Trans-Toulouse, 2janv. 1863 (P.1864.53. S. 1863. cript., n. 310; Flandin, id., t. 2, n. 1017; Mourlon, id., t. 2, n. 866; Ducruet, id., n. 33; Grosse, id. n. 248; Lesenne, id., n. 135; Verdier, id., t. 2, n. 627; Lemarcis, id., p. 40; Pont, Hypoth., t. 2, n. 809; Aubry et Kau, t. 2, $269, p. 752, et note 15; Eyssautier, Revue prat., année 1866, t. 22, p. 448.

(1) V. conf. Riom, 3 août 1863, et Agen, 6 déc. 1864, cités dans la note qui précède; MM. Troplong, n. 311; Grosse, n. 251; Pont, n. 809; Nicollet, Revue crit., 1858, t. 13, p. 548; Bouniceau-Gesmon, Revue prat., t. 21, p. 449, et t. 23, p. 99. — A ces autorités, il faut ajouter M. Richefort qui nous adresse des observations que nous aurions insérées ici, si les arguments qui s'y trouvent développés n'étaient ceux sur

2.491); Grenoble, 26 fév. 1863 (P. 1863.470. -S.1863.2.75); MM. Mourlon, Transcript., n. 871, et Rev. prat., t. 22, p. 193; Flandin, Transcript., n. 1018 et suiv.; Rivière et Huguet, id., n. 380; Bressolles, id., n. 98; Verdier, n. 626; Aubry et Rau, t. 2, § 269, note 17; Gauthier, Code des płacem. fonciers, n. 395, note 1; Bioche, Dict. de proc., v° Transcription, n. 147; Pagès, Rec. de l'Acad. de législ. de Toulouse, t. 7, p. 406; Eyssautier, Journ. de la Cour de Grenoble, 1863, p. 360, et Rev. prat., année 1866, p. 448.- V. encore M. Audier, Rev. prat., t. 20, p. 176, et les observations de M. Labbé en note sous l'arrêt précité de Cass. 2 mai

1866.

1864.547).

ARRÊT.

égard aucun doute; que le texte de l'article | sation du 16 fév. 1864 (S.1864.1.65. - Р.
invoqué par les époux Henry Clavier vient
lui-même appuyer cette proposition; qu'il y
est dit, en effet, que l'obligation d'inscrire
les hypothèques légales est imposée seule-
Dient à la veuve, au mineur devenu majeur,
c'est-à-dire aux incapables devenus capables;
que cette restriction apportée au système des
hypothèques occultes est on ne peut plus ra-
tionnelle et équitable, mais qu'elle devien-
drait injuste si on l'étendait au delà de ses
limites; qu'on ne comprendrait pas que le
législateur, qui dispense les mineurs d'in-
scrire leur hypothèque légale contre leur tu-
teur tart que dure leur minorité, ait pu les
astreindre, sous peine de déchéance, à faire
inscrire contre ce même tuteur, comme dans
l'espèce, l'hypothèque légale qu'ils recueil-
lent dans la succession de leur mère, laquelle
hypothèque était elle-même dispensée jus-
que-là d'inscription; - Attendu, enfin, que
l'inscription prise au nom des enfants Cla-
vier, quelle que soit sa formule, tendait à
assurer l'exercice de leurs droits contre leur
tuteur; que ces droits se composaient exclu-
sivement des reprises de leur mère; que cette
inscription était prise, en définitive, au nom
des mineurs contre leur père qui avait été leur
tuteur; qu'à ce titre et en nelui faisant prendre
date que du jour de la tutelle, elle justifie-
rait encore le rang de la collocation accordée
aux enfants Clavier; - Attendu, toutefois,
que le fils, aîné des époux Eugène Clavier
était majeur depuis plus d'une année lors-
qu'a été prise l'inscription hypothécaire du
1er juill. 1864; que de ce qui précède il ré-
sulte qu'on lui a opposé avec raison la dé-
chéance écrite dans l'art. 9 du sénatus-con-
sulte du 29 mai 1856; - Par ces motifs, etc.

Du 23 juill. 1866. - C. Martinique.-MM. Mittaine, prés.; Pouliquen, f. f. min. publ.; Cazavan et Peux, av.

LYON 22 février 1866.

FAILLITE, SYNDICS, SOCIÉTÉ EN COMMANDITE,

ACTION, TRANSACTION.

Le syndic de la faillite d'une société en commandite a qualité pour exercer contre des commanditaires l'action en responsabilité solidaire à raison des actes d'immixtion de leur part dans l'administration de la société. -Par suite, il peut valablement transiger sur cette action au nom de la masse (1). (C. comm., 28, 443, 462, 487 et 532.)

Et la transaction peut intervenir après aussi bien qu'avant la formation de l'union des créanciers (2). (C. comm., 535.)

(Synd. Thoureau C. Echalié et Dunoyer.)

Ainsi jugé sur le renvoi de l'arrêt de cas

(1-2) Solutions conformes à l'arrêt de cassation rendu dans la même affaire, le 16 fév. 1864 (P.1864.547, et le renvoi. -S.1864.1.65, et la note).

LA COUR; - Sur le défaut de qualité reproché aux syndics: Considérant que la fonction du syndic a essentiellement pour objet de recueillir, dans l'intérêt du failli et de ses créanciers, toute la masse possible de l'actif, pour la faire servir à la liquidation de la faillite; - Que, dans ce but, le syndic peut incontestablement exercer l'action en responsabilité contre l'associé commanditaire qui s'est immiscé dans la gestion, puisque cette action tend à augmenter la masse de l'actif, et qu'elle se rattache à un intérêt identique et collectif de tous les créanciers; -Considérant que la transaction faite avec le syndic sur l'exercice de cette action est ainsi une transaction qui intéresse la masse de la faillite, et qu'à ce titre elle rentre dans les termes de celles que, suivant l'art. 487, C. comm., le syndic a qualité pour consentir; - Que le législateur a voulu, en effet, en édictant les dispositions de l'art. 487, que, dans la personne du syndic, le pouvoir de transiger répondît entièrement au pouvoir de plaider; - Que vainement on présenterait une distinction entre les droits appartenant au failli et ceux appartenant aux créanciers, et on arguerait des termes de l'art. 535, C. comm., pour soutenir que, sous le régime de l'union, une transaction du genre de celle qui vient d'être spécifiée est interdite au syndic; - Que cet argument ne pourrait avoir de vérité que si le législateur avait entendu restreindre pendant l'état d'union le pouvoir syndical de transiger; Mais que ce pouvoir a reçu au contraire, dans la phase de la faillite dont il s'agit, une évidente extension, puisque, d'après l'art. 535, les transactions faites alors par le syndic ne sont plus subordonnées, comme le voulait l'art. 487, à l'assentiment du failli; — Considérant qu'une autre solution serait directement contraire aux vues du législateur dans l'organisation de la faillite; qu'elle ne pourrait que préjudicier à l'ensemble des intérêts qui sont mis en présence, en enlevant un moyen d'augmentation de la masse de l'actif et en renvoyant chaque créancier à l'exercice d'action individuelle avec tous les inconvénients qui résulteraient de la multiplicité des procès, de l'aggravation des frais et du sort divers des actions; qu'elle ne serait ainsi pas moins repoussée par l'esprit tout entier de la loi que par sa lettre; - Au fond: Considérant que la transaction conclue par le syndic avec Henri Thoureau et Frédéric Charbonneau paraît à la Cour présenter de réels avantages, et que nulle contestation n'existe, au surplus, sur ce point entre les parties; - Par ces motifs, réformant, etc.

Du 22 fév. 1866.-C. Lyon, aud. sol. MM. Gilardin, 1er prés.; de Gabrielli, 1er av. gén.; Ally (du barreau de Dijon), av.

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