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Lors de ce jugement, il ne fut demandé par aucun des héritiers que le don en avancement d'hoirie en faveur de la veuve Mar couyoux, enfant renonçant, fût imputé sur la portion disponible, imputation qui eût épuisé cette portion et eût exclu l'attribution faite à titre de préciput aux deux fils dégataires. En appel, cette imputation ne fut pas non plus réclamée, et par arrêt du 13 janv. 1863, la Cour de Limoges, adoptant les motifs des premiers juges, confirma purement et sim

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Mais plus tard et après une expertise qu'avait également ordonnée le tribunal a Feffet d'estimer les biens de la succession, les hé ritiers réservataires ont conclu à ce que donation faite à la veuve Marcouyoux par le père fût imputée sur la quotité disponible, la réserve des autres enfants devant rester intacte.editb rolleau

Ainsi, lorsqu'un jugement a mis en dehors de la masse à partager, pour qu'il fût pré-plement le jugement. levé avant tout partage, le montant d'un don en avancement d'hoirie fait à un enfant qui a renoncé à la succession, ce jugement, devenu définitif, rend non recevable, par l'autorité de la chose jugée, la prétention élevée ultérieurement par l'un des héritiers réservalaires de faire imputer la donation sur la quotité disponible attribuée par le même jugement à ceux des cohéritiers qui sont en même temps légataires par préciput.polone of

(Hérit. Miginiac.)

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Le 16 janv. 1864, jugement qui rejette ces conclusions par les motifs qui sui vent: «Attendu que le jugement du 9 fév. 1861 avait donné acte à la veuve Mar-2 couyoux de la renonciation par elle faite à la succession de son père, pour s'en tenir à la constitution de dot qui lui avait été pro-i mise, et qu'il est demandé que la retenue à s laquelle elle a droit soit exclusivement imputable sur la quotité disponible, dont le même jugement a fait attribution en faveur des préciputaires institués par le testament de Jérôme Miginiac; que le jugement dont s'agit a acquis

Até de la chose

Jérôme Miginiac est décédé lé 3 juin 1859, laissant neuf enfants. La veuve Marcouyoux, l'un d'eux, renonça à la succession pour s'en tenir à une constitution de dot de 8,000 fr. que son père lui avait faite dans son contrat de mariage. Par testament du 27 Oct. 1858, le défunt avait légué la quotité disponible à Etienne Miginiac, son fils aîné, et à Blaise Miginiac, son second fils. Une demande en partage de la succession fut portée devant le tribunal civil de Tulle qui, par juge-jugée ; qu'il a, dès lors, consacré définitivement du 9 fév. 1861, en donnant acte à la veuve Marcouyoux de sa renonciation à la succession pour s'en tenir au don en avancement d'hoirie qu'elle avait reçu de son père, et en rejetant les moyens de nullité que l'une des parties avait proposés contre le tes tament contenant le legs préciputaire Etienne et à Blaise Miginiac, décla

à

(1) V. anal., Cass. 28 mars et 9 avril 1866 (P.1866.631 et 634.-S. 1866.1.246 et 247), et la note sous le premier de ces arrêts.-Et la chose jugée peut résulter d'une décision implicito, aussi bien que d'une décision expresse, toutes les fois que cette décision implicite est la suite ou la conséquence nécessaire de la disposition contenue au jugement. V. MM. Larombière, Oblig., t. 5, sur l'art. 1351, n. 27; Aubry et Rau, d'après Zachariæ, t. 6, § 769, p. 481. V. aussi comme exemples, notamment, Cass. 19 juin 1811 et 4 déc. 1837 (P. 1838.1.319.-S. 1838.1.233)); Caen, 11 août 1828.58.1.80813-005.1021

ment, el par sa lettre et par son esprit sur tout, les droits relatifs de la renonçante Pet des préciputaires tels qu'une jurisprudence, alors incontestable et constamment appli quée par le tribunal les avait déterminés;... -Que ces solutions qui ressortent forcément des termes mêmes du jugement, qui a donné acte à la renonçante de sa renonciation avec ses conséquences, et en même temps attri bué le préciput aux légataires institués a consacré un droit irrévocable contre lequel ne sauraient prévaloir les conclusions aujour d'hui produites et les solutions à déduire d'une jurisprudence nouvelle, qui, füvelle accueillie, ne saurait rétroagir sur les draits acquis. vide

Appel par les héritiers Miginiac; mais, le 3 fév. 1865, arrêt de la Cour de Limoges qui confirme en ces termes Attendur que la veuve Marcouyoux à renoncé à la suc-/ cession de Jérôme Miginiac/ son père, pour s'en tenir à la donation qui lui avait été faites par lui dans son contrat de mariage pqufen?

lui donnant acte de cette rénonciation dans le jugement du 9 fév. 1861, toutes parties présentes, en validant le testament par le quel le père de famille léguait la quotité dis ponible, et en ordonnant par suite le partage de l'hérédité en quatre portions égales, pour l'une être appliquée au préciput et les

les droits respectifs de la renonçante, des préciputaires et des réservataires et arrête définitivement les bases du partage à intervenir; Attendu que des termes du dispositif de ce jugement il résulte, d'une manière claire et précise, que, dans la pensée du tride sa

trois autres aux enfants non renonçants, leal, la veuve se

tribunal a manifestement voulu que la dona-
taire retint jusqu'à due concurrence le don
à elle fait, par imputation sur la réserve et
sur la quotité disponible; qu'il faisait ainsi
la part de tous suivant la jurisprudence
d'alors; que, sans cela, sa décision n'au-
rait plus eu la valeur juridique et d'actualité
qu'il était dans l'esprit des magistrats comme
dans celui des copartageants de lui attri
buer; que c'est donc à bon droit qu'il a été
déclaré que sur ce point il y avait chose ju
gée etc.» Kongoing sumilado 2999 215mg
Jusnah
POURVOI en cassation pour violation des
art. 1350 et 1351, C. Nap. On a dit en sub-
stance: Une décision judiciaire ne peut con-
stituer la chose jugée que relativement aux
points sur lesquels ayant été appelé à statuer
par les conclusions des parties, le juge dé-
cide effectivement d'une manière formelle.
En fait, il n'est question d'imputation ni
dans les conclusions prises devant le tribu-
nal par des parties lors du jugement rendu
sitif de ce jugement. Il ne peut donc se faire
que la décision dont il s'agit ait autorité de
chose jugée sur le mode d'imputation que les
demandeurs ont réclamé postérieurement, à
ce jugement, et alors que le partage n'était
pas encore effectué. En admettant contre
cette demande l'exception de chose jugée,
l'arrêt attaqué a évidemment encouru la cen-
sure de la Cour de cassation,dzan estrup
fume si sup ARRET.
s-odo st sb

LA COUR; Sur le moyen unique du pourvoi Attendu que, par son jugement du 9 fév. 1861, après avoir donné acte à la veuve Marcouyoux de sa renonciation pour s'en tenir à la donation qui lui a été faite par son contrat de mariage et après avoir rejeté les moyens de nullité opposés au les tament de Jérôme Miginiae, qui lègue, par préoiput, la quotité disponible à Blaise et Blaise Etienne Miginiae, le tribunal de Tulle, statuant, d'après les indications qui décou lent de ces fails, sur les conclusions en parLage prises par les parties, a ordonné le par tage de la succession de Jérôme Miginiac en quatre portions, égales, dont une, à titre de préciput, reviendra à Blaise et Blaise Etienne Miginiac pour être subdivisée par portions égales entre eux, les trois autres devant être subdivisées en autant de parts que Jérôme Miginiao a laissé d'enfants vis vants ou représentés et now renonçants à sa successiong me Attendu que celjugement, qui a été rendu toutes panties présentes, et qui a acquis l'autorité de da chose jugée, fixe

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partage par

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tion, la donation à elle faite ne devait pas être comprise dans la masse à partager et devait être prélevée avant tout partage, et que la succession ainsi réduite serait partagée en quatre portions égales dont une serait attribuée aux préciputaires, et les trois autres seraient attribuées aux enfants vivants ou représentés et non renonçants à la succession; Attendu que si, comme le prétendent les demandeurs, la donation de la veuve Marcouyoux devait être rapportée à la masse et imputée exclusivement sur le quart préciputaire, il s'ensuivrait que, contrairement aux termes formels et précis du jugement du 9 fév. 1861, la portion attribuée par ce jugement au préciput ne serait plus égale à l'une des trois autres portions attribuées aux réservataires;-Qu'il suit de là que ce mode d'imputation est inconciliable avec les termes mêmes du jugement de 1861, et qu'en décidant qu'il devait être écarté par l'autorité de la chose jugée, l'arrêt attaqué, loin de violer la loi, en fait une juste application ;

Du 24 juill.i

Du 24 juill. 1867. Ch. civ. MM. Pascalís, prés.; Mercier, rapp.; Blanche, /av. gén. (concl. conf.); Bozérian et Mazeau, av.

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11609 CASS.-CIV. 26 juin 1867.

DÉPENS, APPEL, INTIME, CHOSE JUGÉE.

Les dépens de première instance auxquels l'une des parties en cause a été condamnée par un jugement frappé d'appel par une au tre partie, ne peuvent être mis de la charge de l'appelant, alors que la partie condamnée n'a formé aucun appel incident et s'est bornée à s'en rapporter à justice ou à demander las confirmation du jugement: ce serait là violer la chose jugée (1). (C. Nap., 1350; G. proc., 130 et 443.)

(Dufourcq et Laurent C. Dutrey et autres.)

ARRÊT.

LA COUR; Vu l'art. 1351, C. Nap.; Attendu que la Cour, en condamnant, après avoir apprécié les incidents de lá procédure, Dufourcq et Laurent en tous les dépens de première instance et d'ap pel, a fait un juste usage de son pouvoir discrétionnaire envers toutes les parties? autres que celles qui, ayant succombé emo première instance, n'avaient point interjeté appel, quoique mises en cause par l'appele

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(1)6V.1 dans le même sens, Cass. 8 juin 18631 (P.1864.269.-S.1863.1.528)31 306 11

de Mérillon frères; Attendu, en ce qui concerne ces dernières parties, qu'elles n'auraient pu être relevées de la condamnation aux dépens contre elles prononcée par le jugement que sur un appel incident interjeté par elles de ce jugement; Attendu que des qualités de l'arrêt attaqué il résulte que ces dernières parties se sont bornées à s'en rapporter à justice ou à demander la confirmation du jugement; Qu'il suit de là qu'en infirmant de ce chef le jugement, et en condamnant Dufourcq et Laurent à supporter les dépens de première instance qui avaient été mis à la charge de ces parties par le jugement, l'arrêt attaqué a formellement violé l'autorité de la chose jugée et, par conséquent, la disposition ci-dessus visée; Casse l'arrêt de la Cour imp. de Paris du 11 juill. 1865, au chef qui met à la charge de Dufourcq et Laurent (appelants principaux) les dépens auxquels les parties mises en cause par Mérillon frères (autres appelants principaux) avaient été définitivement condamnées par le tribunal de première instance, etc.

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(1) Il n'est plus contesté que le jugement d'expropriation pour cause d'utilité publique a pour effet immédiat de résoudre les baux, comme tous les autres droits dont peut être grevé l'immeuble exproprié, et par suite d'ouvrir au profit des locataires le droit à une indemnité d'éviction. V. Cass. 9 août 1864 (P. 1864.785. -S.1864.1.465) et le renvoi. . Et le même principe est appliqué soit au cas de jugement donnant acte du consentement du propriétaire à l'expropriation, soit au cas de cession amiable intervenue après une déclaration d'utilité publique et réalisée par un acte publié conformément aux dispositions de la loi du 3 mai 1841. V. sur le premier point, Paris, 27 août 1864 (P.1864.807.-S.1864.2.209), et sur le second point, Cass. 2 août 1865 (P. 1865.1193. -S.1865.1.458), ainsi que les notes. L'arrêt du 9 août 1864 précité décide, en outre, dans le sens de la solution ci-dessus, que l'effet résolutoire du jugement d'expropriation s'applique

le concessionnaire du canal, de tous ses droits de jouissance, ce jugement emporte la résolution des baux de force motrice consentis même sur la partie du canal en dehors du périmètre délimité par le décret déclaratif, et par suite ouvre aux locataires le droit, conféré par l'art. 55 de la loi du 3 mai 1841, de faire fixer par le jury l'indemnité qui leur est due (1).g

Dans tous les cas, l'administration n'est pas fondée à contester ce droit alors qu'elle a procédé par voie d'expropriation, que le jugement de donné acte a été suivi de l'accomplissement des formalités prescrites par la loi du 3 mai 1841, et que, sur la sommation à lui signifiée, le concessionnaire du canal a fait connaître les locataires de force motrice sur toute l'étendue du canal: l'exécution pleine et entière donnée à ce jugement ne permei plus à l'administration d'en décliner les conséquences légales vis-à-vis d'aucun des intéressés (2).

2o Le paiement des frais d'une instance d'appel, après signification de l'arrêt et de l'exécutoire, et sur une menace écrite d'exécution forcée, n'emporte pas acquiescement à cet arrêt, et, dès lors, ne rend pas non recevable le pourvoi formé par la partie condamnée (3).

(Guillemet C. ville de Paris.)

Par décret impérial du 29 août 1857, l'ouverture du boulevard du Prince-Eugène a été déclarée d'utilité publique. Un second décret, à la date du 30 avril 1859, visant celui du 26 mars 1852 relatif aux rues de Paris, a également déclaré d'utilité publique, pour l'établissement de la voie nouvelle, l'abaissement du plan d'eau du canal Saint-Martin et la couverture de ce canal, depuis l'Entrepôt des Marais jusqu'à la place de la Bastille. En 1860, et après diverses difficultés inutiles à rappeler, la ville de Paris s'est décidée à procéder à l'expropriation totale du canal

même aux parties d'immeubles non atteintes par l'exécution des travaux publics, alors que l'expropriation a été, en vertu du décret du 26 mars 1852, étendue à la totalité des immeubles. V. au surplus la note qui accompagne cet arrêt.

(2) V. dans le même sens, Cons. d'Etat, 28 mars 1866 (P. chr.-S.1866.2.131).

(3) C'est là un point constant et dont la jurisprudence offre de nombreuses applications. V. Cass. 20 prair. an 9; 25 frím. an 14; 31 mars 1819; 17 janv. 1838 (P.1838.1.367.-S.1838. 1.160); 12 mai 1840 (P.1840.2.153.-S.1840. 1.668), et 3 mai 1842 (P.1842.1.759.-S.1842. 1.415). V. toutefois, Cass. 14 juill. 1852 (P. 1854.2.432.-S. 1852.1.664).-A plus forte raison, il n'y a pas acquiescement lorsque le paiement des frais a eu lieu sous toutes réserves. V. Cass. 27 juill. 1859 (P.1861.189.-S.1859.1. 921) et 30 juin 1863 (P.1863.1143. S.1863. 11.441).

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Saint-Martin; et un jugement du 24 oct. 1860 lui a donné acte de la cession consentie par la compagnie concessionnaire de tous ses droits de jouissance sur le canal, et désigné le magistrat directeur du jury appelé à fixer les indemnités. Ce jugement, transcrit et publié conformément à la loi du 3 mai 1841, a été ensuite signifié à la compagnie concessionnaire, avec sommation de faire connaître ses locataires. Dans la notification faite en réponse par la compagnie, figurait le sieur Guillemet comme locataire de la chute d'eau des 5o et 6° écluses.-Plus tard, et en 1861, il est intervenu entre la ville de Paris et la compagnie un traité pour le règlement amiable de l'indemnité due à celleci, traité qui a été suivi de la prise de possession du canal par la ville.

Sa En cet état, le sieur Guillemet, se fondant sur ce que l'expropriation du canal avait entraîné la résolution de son bail, a demandé et obtenu, par un arrêt du 23 mai 1863, la convocation d'un jury pour statuer sur l'indemnité qui lui était due. Mais sur la signification de cet arrêt, la ville de Paris a fait assigner le sieur Guillemet devant le tribunal civil de la Seine pour entendre dire qu'il n'y avait pas lieu à convocation d'un jury, et que le seul droit compétant au sieur Guillemet était de se pourvoir devant l'autorité administrative.

12 juill. 1864, jugement qui accueille la prétention de la ville de Paris, en ces termes: « Attendu que le décret impérial de 1857, qui a déclaré d'utilité publique l'ouverture du boulevard du Prince-Eugène, s'applique au parcours d'entre le Châteaud'Eau et la barrière du Trône, et que celui du 30 avr. 1859, qui, pour l'exécution dudit boulevard, a déclaré aussi d'utilité publique l'abaissement du plan d'eau du canal SaintMartin, porte sur l'intervalle séparant l'Entrepôt des Marais de la place de la Bastille;

Attendu que c'est complétement en dehors, à une grande distance et en amont du périmètre délimité, quant à ces deux points extrêmes, par l'un et par l'autre décret, qu'est située, au bassin des Récollets, lá chute d'eau dont Guillemet est locataire comme ayant cause de la compagnie du canal; Attendu qu'ainsi l'expropriation ne serait pas tombée sur l'objet même de la jouissance dudit Guillemet; Attendu que si, par suite de l'offre de la compagnie de céder la totalité de ses droits sur l'ensemble du canal, ce qui comprenait le point où est la chute d'eau louée à Guillemet, il est intervenu, le 13 oct. 1860, un jugement qui donné acte de ce consentement, cette forme, empruntée à l'art. 14 de la loi du 3 mai 1841, n'a pas empêché l'aliénation d'être volontaire en réalité, tout au moins quant aux points placés en dehors du périmètre indiqué; Attendu même qu'aucune expropriation véritable n'est résultée du décret du 30 avr. 1859; que les travaux prévus par ce décret pour l'abaissement du plan d'eau

du canal, avec voûte sous le boulevard, avaient, comme l'a déclaré l'avis du Conseil d'Etat du 1er mars 1860, seulement pour objet de modifier l'état du canal Saint-Martin en vue des nécessités du service public, et pour résultat non pas de priver les concessionnaires ou leurs ayants cause d'une manière définitive et absolue de leur jouissance, mais seulement d'en changer les con ditions et le mode d'exercice; qu'il peut en résulter pour Guillemet un dommage et un droit à réparation à faire valoir devant l'autorité administrative; mais que ce n'est, à aucun point de vue, le cas d'une indemnité pour expropriation, ni conséquemment d'une convocation de jury. >

Appel par le sieur Guillemet; mais, le 21 fév. 1865, arrêt confirmatif de la Cour de Paris ainsi conçu : « Considérant que l'unique moyen présenté par Guillemet, sous diverses formes, contre le jugement dont est appel, consiste à soutenir que le jugement de donné acte, du 24 oct. 1860, rendu par le même tribunal, a constitué une expropriation, laquelle a compris la partie du canal dont ledit appelant est locataire; Considérant que la forme de la transmission de propriété adoptée entre les parties ne peut changer le fond du droit et transformer un contrat volontaire en une expropriation forcée ; Qu'il a pu être décidé que l'accessoire d'une propriété expropriée, joint à celle-ci dans la procédure, suivait le sort du principal et devait être soumis aux conséquences de l'expropriation; mais qu'il n'en peut être de même pour une propriété considérable, plus importante même que celle qui aurait été soumise à l'expropriation, et qui se trouve être aliénée par le même acte que celle-ci et dans la même forme, mais en vertu du consentement des parties; Considérant que le mode de procéder n'a pu constituer à lui seul une expropriation pour cause d'utilité publique; Que, par exemple, la ville de Paris n'aurait pas été par là admise à expulser les locataires sur la partie de la propriété à elle vendue et non soumise à l'expropriation; - Que, par la même raison, les locataires ne peuvent se prévaloir contre elle d'une prétendue expropriation qui n'était autorisée par aucun acte de l'autorité administrative supérieure ; que le décider autrement serait admettre des expropriations pour cause d'utilité publique par suite de la volonté seule des intéressés; Considérant que dans l'espèce il était contesté entre les parties qu'il y eût expropriation, même pour la fraction du canal dont le lit était abaissé par suite d'une déclaration d'utilité publique; Qu'à plus forte raison, cette expropriation ne peut être reconnue pour le surplus; Considérant qu'ainsi la demande de l'appelant en convocation de jury ne peut être admise; que si les dommages qu'il articule existent réellement, c'est par une action, soit administrative, soit judiciaire, contre son ancien ou son nouveau pro

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priétaire, qu'il doit se pourvoir; - Adop- | juridiction que celle des expropriations orditant, au surplus, les motifs des premiers juges;-Confirme, etc. »>

POURVOI en cassation pour violation des art. 14, 17, 19, 21, 23, 28 et 55 de la loi du 3 mai 1844, ainsi que de l'art. 1351, C. Nap., et du principe de la chose jugée. On soutient pour le demandeur que la résiliation des baux est la conséquence légale de l'expropriation, et cela encore qu'il s'agisse d'un jugement de donné acte, ou même d'une cession amiable, après déclaration d'utilité publique; qu'il importe peu également qu'il s'agisse d'une portion d'immeuble qui ne devait pas être atteinte par le travail d'expropriation, et qui, comme dans l'espèce, a été ajoutée à l'expropriation soit sur la réquisition de l'expropriant, soit du consentement de l'exproprié.

Une fin de non-recevoir contre le pourvoi, fondée sur l'acquiescement à l'arrêt attaqué par le demandeur qui avait payé les frais de l'instance, a été opposée par la ville de Paris.

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ARRÊT.

LA COUR; Sur la fin de non-recevoir contre le pourvoi :- Attendu qu'il résulte des circonstances de la cause et des documents produits que Guillemet, demandeur, n'a payé les frais de l'instance d'appel qu'après la signification de l'arrêt et de l'exécutoire relatif auxdits frais, et de plus, sur la menace écrite de l'avoué de la partie poursuivante que, faute d'obtempérer à sa demande, il serait immédiatement et dans les trois jours au plus tard, passé outre à l'exécution forcée; Attendu que le paiement effectué dans de semblables circonstances ne saurait constituer un acquiescement de nature à justifier la fin de non-recevoir proposée; - Rejette, en conséquence, cette fin de non-recevoir;

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Sur le moyen du fond : Vu les art. 14, 17, 19, 21, 23, 28 et 55 de la loi du 3 mai 1841 et l'art. 1351, C. Nap.;- Attendu que, par décret du 29 août 1857, l'établissement du boulevard dit du Prince-Eugène a été déclaré d'utilité publique, et que, par décret du 30 avr. 1859, l'abaissement du plan d'eau du canal Saint-Martin et la couverture de ce canal depuis l'Entrepôt des Marais jusqu'à la Bastille ont été également déclarés d'utilité publique; Que le premier de ces décrets vise la loi du 3 mai 1841, et que le second vise le décret du 26 mars 1852; Attendu que ce dernier décret dispose que, dans tout projet d'expropriation pour l'élargissement, le redressement ou la formation des rues de Paris, l'administration aura le droit de comprendre la totalité des immeubles atteints, de même que les immeubles en dehors des alignements, et, de plus, que la fixation du prix des terrains acquis ainsi, soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation, sera faite suivant les mêmes formes et devant la même

naires; Attendu que, par suite des décrets d'utilité publique ci-dessus rappelés, et sur la demande du préfet de la Seine, agissant dans les termes de l'art. 14 de la loi du 3 mai 1841, un jugement, en date du 13 oct. 1860, lui a donné acte du consentement de la compagnie concessionnaire de l'exploitation du canal Saint-Martin, à la cession pleine et entière de tous ses droits sur l'ensemble du canal et les immeubles qui en dépendent; Et que ce même jugement, pour assurer d'autant les effets de la cession amiable ainsi consentie, a désigné, toujours sur la demande du préfet, le magistrat directeur du jury appelé à fixer les indemnités; Attendu que ce jugement, transcrit et publié conformément à la loi du 3 mai 1841, n'a été d'ailleurs l'objet d'aucun recours, et qu'ainsi il a acquis l'autorité de la chose jugée; Attendu, en outre, qu'en exécution de ce même jugement; et conformément aux dispositions de l'art. 15 de la loi précitée, le préfet de la Seine a fait, le 5 nov. 1860, sommation à la compagnie de lui dénoncer, dans la huitaine, la liste complète des locataires, faute de quoi les indemnités qui leur seraient dues resteraient à sa charge; Attendu que, le 12 du même mois, cette liste a été signifiée au préfet, et que, parmi les locataires dénoncés, figurait Guillemnet, locataire, y est-il dit, de la chute d'eau des cinquième et sixième écluses, à partir de 1828 jusqu'en 1883, moyennant un loyer annuel de 7,500 fr.; Attendu, en outre, qu'ultérieurement et sous la date du 9 juill. 1861, la ville de Paris s'est obligée, à titre de règlement amiable de l'indemnité, à payer à la compagnie 10,980,000 fr. comme prix de l'abandon de l'ensemble de ses droits sur le canal SaintMartin, et que cet abandon a été suivi de la prise de possession effective et totale par la ville de Paris; De tout quoi il résulte : 1 que la chose sur laquelle portait le bail de Guillemet a été nécessairement comprise dans le jugement de donné acte; 2o que ce jugement ayant reçu sa pleine et entière exécution, d'une part, il ne pouvait être permis désormais, sous aucun prétexte, d'en décliner les conséquences légales vis-à-vis de tous les intéressés, particulièrement en ce qui concerne la juridiction à laquelle devait être soumis le règlement des indemnités, et, d'autre part, il y avait lieu de reconnaître que la ville de Paris, en vertu de ce jugement et par la force même de la loi, avait le droit de poursuivre la résolution de tous les baux se référant à la chose expropriée, et que, par là même aussi, le droit corrélatif des locataires de réclamer une indemnité d'éviction était ouvert à leur profit;

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D'où il suit que l'arrêt attaqué, en décidant que le jugement de donné acte, du 13 oct. 1860, quelle que fût d'ailleurs sa forme, ne faisait que réaliser et couvrir une vente volontaire, et que cette vente ainsi

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