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(Lacassagne C. ville de Paris.)—arrêt. LA COUR; Attendu que la maison sise sur la route d'Asnières et portant le n. 20 n'a pas été comprise dans l'expropriation prononcée par les jugements du tribunal de la Seine des 22 nov. et 18 déc. 1866; que les époux Pereire en ont conservé la propriété, et que Lacassagne n'a pas été troublé dans la jouissance qu'il en avait, avec d'autres personnes, comme sous-locataires; Qu'à la vérité, Tilly et Brunwald avaient pris cette maison à bail des époux Pereire avec d'autres portant les n. 14, 16 et 18, et que ces trois dernières maisons ayant été expropriées, ils ont demandé et obtenu l'entière

0006 201

(1) Jugé même qu'au cas d'expropriation partielle pour l'élargissement de la voie publique d'un bâtiment en état de location, l'expropriation de la totalité du bâtiment, sur la réquisition du propriétaire, n'entraîne pas la résiliation du bail au profit du locataire qui n'occupe qu'une portion du bâtiment non affectée à l'élargissement de la voie publique: Paris, 11 août 1862 (P. 1862. 1077.-S.1862.2.417). V. au surplus la note qui accompagne cet arrêt.

(2) V. en ce sens, les motifs d'un arrêt de la Cour de cassation du 10 mai 1864 (P.1864.1036.-S. 1864.1.368).—Mais lorsque l'immeuble à l'occaANNÉE 1867.-10° LIVR.

9

résolution de leur bail, et une indemnité à raison de la privation totale de la jouissance qui leur avait été concédée; Mais qu'au moyen du paiement de cette indemnité, la ville expropriante a été, suivant ses offres substituée à tous leurs droits et obligations vis-à-vis des sous-locataires, et que le sousbail de la maison n. 20 a conservé son plein et entier effet nonobstant la résolution du bail principal; - Que, dans ces circonstances, Lacassagne, qui n'a pas été atteint dans sa jouissance par l'expropriation, ne pouvait intervenir devant le jury, et qu'en le déclarant non recevable dans sa demande, le magistrat directeur n'a ni commis un excès de pouvoir, ni violé les articles invoqués par le pourvoi; Rejette, etc.

Du 12 août 1867.- Ch. civ. - MM. Pascalis, prés.; Le Roux de Bretagne, rapp.; de Raynal, 1r av. gén. (concl. conf.); Christophle et Jager-Schmidt, av.

CASS.- -CIV. 20 août 1867. ENREGISTREMENT, CONVENTION, CARACTERES LEGAUX, QUALIFICATION, SOCIÉTÉ, VENTE.

Pour la perception des droits d'enregistrement, le véritable caractère des actes se détermine moins par la qualification qui leur est donnée que par les stipulations du contrat et la naturé des choses qui en font l'objet (3).

Ainsi, au cas où l'entrepreneur chargé d'établir une rue nouvelle, moyennant une indemnité convenue et la cession par la ville de tous les terrains en bordure, déclare s'associer une autre personne qui s'engage à lui remettre une partie des fonds nécessaires à l'exécution de l'entreprise et doit recevoir en retour les terrains en bordure pour un prix définitivement convenu, il n'y a pas réellement, malgré l'énonciation contraire de l'acte, contrat de société, puisqu'il n'existe aucune communauté d'objet ni de chances.— La convention ne saurait non plus être considérée comme ayant créé une communauté de fait, ou tout au moins un mandat. Elle constitue une véritable vente des terrains, et est dès lors assujettie au droit proportionnel de 5 fr. 50 c. p. 100 (4). (LL. 22 frim. an 7, art. 68, § 3, n. 4, et 69, § 7, n. 1; 28 avril 1816, art. 45, n. 2 et 52.)

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sion duquel une indemnité est réclamée par un locataire ou un sous-locataire, se trouve réellement atteint par l'expropriation, la demande d'indemnité constitue, si elle est combattue par l'expropriant, un litige sur le fond du droit ou la qualité des parties, et dans ce cas, le magistrat directeur excède ses pouvoirs en rejetant l'intervention; il doit renvoyer la contestation devant les juges compétents et faire fixer par le jury une indemnité hypothétique. V. l'arrêt du 10 mai 1864 précité. V. aussi Cass. 10 avril 1867 (suprà, p. 656).

(3-4) La Cour a tranché ici, d'après les cir69

1

a

1400456

(Legrand C. Enregistr.)

LA COUR; Attendu que si, en prin-séquent tous les associés au même titre, cipe, les parties peuvent revêtir leurs con- sinon dans la même proportion, aux chances ventions de la forme qui leur agrée, et si la de gain et de perte de l'entreprise, de donperception des droits d'enregistrement doit ner lieu enfin, à l'époque de la dissolution s'établir sur la forme extrinsèque et sur les de la société, au partage, d'après les bases effets légaux des contrats, sans qu'il soit déterminées par la convention ou par la loi, permis à la régie de se prévaloir des vices des valeurs dont se compose alors le fonds dont ils seraient entachés, ni de rechercher les social; intentions secrètes des parties, il en est autrement lorsque la substance d'un acte, aussi bien que ses conséquences nécessaires et immédiates, protestent contre la qualification que les contractants lui ont donnée et qu'il ressort de l'économie de ses dispositions qu'elles ont été combinées en vue de dissimuler une autre nature de contrat qu'on voulait soustraire au droit déterminé par la loi fiscale; Attendu que la régie de l'enregistrement soutient qu'il en est ainsi de la convention arrêtée les 5 et 25 mars 1863 entre le demandeur et la compagnie du quartier neuf du Luxembourg, et qui, sous le titre de société civile, constituerait réellement une promesse de vente;-Attendu qu'il est de l'essence du pacte social de s'appliquer à un objet commun, soumis à une seule et même direction, de donner à chacun des associés, quel que soit son apport, un droit indivis dans

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ARRÊT.

constances du fait, une question d'espèce qui
n'offre pas, en elle-même, un très-grand intérêt.
Mais le principe sur lequel est fondé son arrêt
constitue une règle fondamentale de la perception
des droits d'enregistrement, et il importe à ce
point de vue d'en signaler l'application. - C'est
une règle bien connue, en effet, que, pour dé-
terminer le caractère des actes ou des contrats, il
faut plutôt rechercher la commune intention des
parties que s'arrêter au sens littéral des termes
(art. 1156, C. Nap.). Or, l'exigibilité des droits
d'enregistrement dépendant de la nature des con-
ventions, et un même contrat ne pouvant avoir
deux caractères distincts, l'un pour le droit civil
et l'autre pour le droit fiscal, il en résulte néces-
sairement que la régie, afin d'appliquer réguliè-
rement le tarif, est tenue de rechercher, par les
moyens compatibles avec sa législation spéciale,
si la qualification de l'acte n'est pas en contradiction
avec sa nature ou ses effets. La Cour de cassation
lui a reconnu, en maintes circonstances, ce droit
d'investigation. Elle a appliqué le principe dont il
s'agit notamment : 1° à une vente de récoltes ou
de matériaux dissimulée sous la forme d'un bail :
Attendu que le véritable caractère des actes se
détermine moins par la qualification qui leur est
donnée que par les stipulations des contractants
et par la nature des choses qui en sont l'objet
(Cass. 5 et 6 mars 1855, P.1855.1.586 et 252.
-S.1855.1.299 et 379); 2o à une cession ordi-
naire de parts d'intérêts déguisée sous l'apparence
d'une sous-société: Attendu qu'en restituant à
la convention la qualification qui lui appartenait
en réalité, et ce de manière à assurer la percep-
tion des droits qu'elle comportait, le jugement a

la propriété de chacune des choses qui composent le fonds social, d'intéresser par con

Attendu qu'il résulte tant des constatations dujugementattaqué (rendu par le tribunal dela Seine, le 24 nov. 1865), que du texte de la convention qui y est visée: 1° qu'elle était faite en vue de deux spéculations distinctes et collatérales, Legrand poursuivant, pour son compte, l'opération du percement de la rue projetée auquel il s'était obligé vis-à-vis de la ville de Paris, tandis que la compagnie du quartier neuf du Luxembourg avait pour unique but de se procurer, moyennant un prix fixé à l'avance de 150 fr. par mètre, les terrains en bordure de la nouvelle voie, qu'elle désirait réunir aux terrains par elle déjà possédés dans le voisinage; ce qui était exclusif d'une société fondée en vue d'un objet commun; 2° que Legrand demeurait pro priétaire de ceux des terrains expropriés qui n'entraient pas dans la nouvelle voie, ou qui n'étaient pas livrés à la compagnie du quar

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fait une juste application des lois sur la matière.
(Cass. 23 mai 1853, P.1853.2.75.- S.1853.1.
537.- Adde Cass. 6 déc. 1865, P.1866.428.-
S.1866.1.172); 3o à une cession de créances qui
constituait en réalité une donation: • Attendu
qu'il appartient à la régie de vérifier la nature
du contrat qui lui est présenté, afin d'asseoir
d'une manière conforme à la loi les droits dus par
les parties et de prouver, par toutes les voies au-
torisées par la loi, la simulation qui aurait été
employée pour éviter le paiement d'une partie
de ces droits (Cass. 9 juill. 1861, P. 1861.
1169.-S.1861.1.788); 4° à un acte de vente à
réméré auquel on avait attribué la forme du con-
trat pignoratif : Attendu que les tribunaux doi-
vent rechercher si la qualification donnée aux actes,
en déguisant une autre nature de convention, n'a
pas eu pour but de faire fraude à la loi fiscale
(Cass. 9 juill. 1839, P.1889.2.381.-S.1839.1.
686); 5° à une vente déguisée sous l'apparence
d'un échange: • Attendu que la nature d'un con-
trat ne se détermine ni par les termes employés
dans sa rédaction, ni par les formes extérieures
dont il est revêtu, ni par sa qualification, mais
par l'objet des conventions qu'il renferme (Cass.
20 mars 1839, P.1839.1.464.-S.1839.1.346);
6o enfin, à une reconnaissance de dette dissimu-
lant une libéralité: « Attendu que la régie a le
devoir de rechercher et constater le véritable ca-
ractère des stipulations contenues dans les con-
trals, pour asseoir d'une manière conforme à la
loi les droits dus par les parties contractantes en
raison de ces contrats (Cass. 21 mars 1855, P.
1855.2.212.-S.1865.1.271).si ab summesson
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tier neuf du Luxembourg, laquelle, de son côté, devenait propriétaire, dès l'instant même de leur acquisition par Legrand, des parcelles désignées au contrat; ce qui était exclusif de l'idée de propriété indivise, entre les associés, de chacune des choses appartenant à la société, et d'une seule et même administration de l'actif social; 3° que Legrand devait toucher directement et pour son compte les annuités promises par la ville, faisant son affaire personnelle des expropriations, des transactions à conclure avec les propriétaires voisins et de la conservation des parcelles qui ne seraient pas livrées à la compagnie du quartier neuf du Luxeinbourg; acquérant tous les immeubles compris au plan parcellaire à des prix et à des conditions dont il restait seul responsable vis-à-vis des vendeurs ou des expropriés, aussi bien qu'envers la compagnie du Luxembourg, sa prétendue associée, qu'il s'engageait à garantir de toutes pertes et de toutes charges autres que le prix de 150 fr. par mètre livré, et les frais prévus d'acquisition; devant enfin seul profiter ou souffrir de la différence, en plus ou en moins, qui existerait entre les prix de ses acquisitions et la subvention municipale jointe au prix susdit de 150 fr. par mètre, à recevoir de la compagnie du Luxembourg, et à la valeur des parcelles qu'il conserverait entre ses mains, alors que cette compagnie n'était tenue qu'envers Legrand et uniquement de ce prix de 150 fr. par mètre et des frais proportionnels, ce qui est exclusif de l'idée d'une égalité de chances de gain et de perte entre les associés; 4° qu'enfin Legrand conservant pour lui, ainsi qu'il vient d'être dit, à mesure des encaissements et des acquisitions, le produit de la subvention municipale et les parcelles qu'il ne livrait ni à la voie publique ni à la compagnie du Luxembourg, et celle-ci devant être investie de la propriété des terrains désignés dans la convention, à compter du jour de l'acquisition qu'en faisait Legrand soit comme administrateur de la prétendue société civile, soit en son propre et privé nom, chacune des parties s'est trouvée, au cours même de la société, saisie des objets dont elle poursuivait la possession, ce qui est exclusif de l'idée d'une liquidation finale à l'effet de partager une masse d'actif commun; -Attendu, dès lors, que la convention du 5 mars 1863 ne présente aucune des conditions dont la réunion est indispensable à l'essence du contrat de société.

la seconde, l'intérêt exclusivement personnel de Legrand dans l'opération, l'obligation prise par lui de livrer à la compagnie du quartier neuf du Luxembourg les terrains dont s'agit à des prix et à des conditions autres que ceux auxquels il s'était soumis lui-même envers les vendeurs ou les expropriés, et la garantie à laquelle il était obligé vis-à-vis de ceux-ci et dont la compagnie du Luxembourg était complétement affranchie, en dehors du paiement du prix convenu de 150 fr. par mètre à elle livré, ne peuvent se concilier avec les rapports légaux de mandataire à mandant; D'où il suit qu'en refusant à la combinaison établie par l'acte du 5 mars 1863 la qualification, le caractère et les effets, soit d'une société civile, soit d'une communauté de fait, soit d'un mandat, et aux actes des 29 août 1863 et 25 avril 1865 ceux d'une liquidation de société, pour reconnaître dans le premier une promesse de vente, et dans le second l'instrument de la réalisation de cette promesse, et qu'en déclarant conséquemment les actes des 29 août 1863 et 25 avril 1865 passibles du droit proportionnel de mutation comme ayant opéré la transmission de la propriété des terrains y mentionnés de Legrand à la compagnie du quartier neuf du Luxembourg, le jugement attaqué, loin d'avoir violé les articles de loi invoqués par le pourvoi, en a fait une juste et exacte application; Rejelte, etc. Du 20 août 1867. Ch. civ. MM. Pascalis, prés.; Eugène Lamy, rapp.; Blanche, av. gén. (concl. conf.); Jager-Schmidt et Moutard-Martin, av.

Attendu que le pourvoi n'est pas mieux fondé à prétendre subsidiairement que cette convention avait créé une cominunauté de fait, ou, tout au moins, un mandat donné par la compagnie du quartier neuf du Luxembourg et exécuté par Legrand; qu'une partie des motifs qui précèdent, surtout ceux redatifs à la différence de situation et d'intérêt de chacune des parties dans l'entreprise du percement de la voie, suffisent pour écarter la première supposition; - Qu'à l'égard de

CASS.-REQ. 7 août 1867. AUTORISATION DE COMMUNE, APPEL, MISE

EN CAUSE.

La nécessité d'une autorisation nouvelle pour les communes qui, après un jugement intervenu, veulent se pourvoir devant un autre degré de juridiction, n'existe pas au cas où une commune, mise en cause comme intimée devant la Cour impériale, se borne, sans former elle-même d'appel, à demander que, si la situation d'une autre commune régulièrement appelante était faite meilleure par l'arrêt, elle fût admise à en profiter (1). (L. 18 juill. 1837, art. 49.)

R

(Comm. d'Ossejà et autres C. Delcasso et consorts.)-ARRÊT,

LA COUR; Attendu que si, d'après

(1) Il est même admis en jurisprudence que la commune qui a été autorisée à défendre à une demande et qui a obtenu gain de cause en partie, n'a pas besoin d'une autorisation nouvelle pour interjeter appel incident; cet appel incident n'étant qu'une défense à l'appel principal: Cass. 12 déc. 1853 (P.1856.2.251.-S.1854.1.196), 24 déc. 1855 (P.1857.1073.-S. 1857.1.96), 2 juill. 1862 (P.1863.489.-S.1862.1.1041), et le renvoi. 11 Fold The RACY Siebenkoth cubiasi

l'art. 49 de la loi du 18 juill. 1837, après tout jugement intervenu, une commune ne peat se pourvoir devant un autre degré de juridiction qu'en vertu d'une nouvelle autorisation du conseil de préfecture, il résulte de l'expression se pourvoir, ainsi que de l'esprit de la loi et de la jurisprudence constamment suivie depuis l'édit de 1764, que la commune n'a besoin d'une nouvelle autorisation qu'autant qu'elle se porte demanderesse devant le tribunal supérieur, et qu'elle est parfaitement capable d'y paraître et d'y conclure lorsqu'elle y figure comme intimée; -Attendu, en fait, qu'il résulte des qualités de l'arrêt attaqué que les communes demanderesses n'ont interjeté aucun appel du jugement du tribunal de Prades du 15 juill. 1864; qu'elles ont été appelées comme intimées devant la Cour par la commune de Llivia qui seule avait interjeté appel de ce jugement; qu'elles n'ont pris aucunes conclusions tendant à l'infirmation du jugement critiqué par la commune de Llivia; — D'où suit qu'elles n'avaient besoin d'aucune autorisation; Attendu, d'ailleurs, qu'elles se sont bornées devant la Cour impériale à demander que pour le cas où, sur l'appel de la commune de Llivia, les droits d'usage seraient reconnus supérieurs à ceux reconnus par le jugement, l'arrêt à intervenir les fit profiter de cette réformation; que la commune de Llivia ayant réussi sur le deuxième chef de ses conclusions, les demanderesses en cassation ont été admises à en profiter ainsi qu'elles y avaient conclu ; — D'où il suit que lesdites communes, ayant ainsi obtenu tout ce qu'elles avaient demandé, sont non recevables à élever aucune critique contre l'arrêt attaqué; et qu'ainsi il n'échet d'examiner les divers moyens qu'elles soulèvents; Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de Montpellier du 10 janv. 1866.

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90

Du 7 août 1867. Ch. reg. M MM. Bonjean, prés.; Nachet, rapp.; Sayary, av. gén. (concl. conf.); de Saint-Malo et Costa, av.

-901 190 A 800.

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ZARE

15102

CASS.-CRIM. 4, 25 et 26 juillet 1867. EXTRADITION, TRAITES INTERNATIONAUX TRIBUNAUX, COMPETENCE, SURSIS, CONSENTEMENT DE L'EXTRADE, CONDUITE A LA FRONTIÈRE. inboum el superug gong Les traités et conventions d'extradition

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(1-2-3-5-6) Ces diverses solutions qui résultent, les unes ou les autres, soit des trois arrêts de la Cour de cassation que nous recueillons, soit des

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31 svg 200mandil qvist-mosanud sh snaoen BOS (a) DLA COUR Attendu que, par un arrêts den la Cour impériale de Poitiers, chambre des mises en accusation, en date du 29 mai 1866, le sieur Sureau, dit Lamirande, a été renvoyé devant la Cour d'assises de la Vienne, eous la triple accusation de vols qualifiés, abuso de aconenfianco qualifiés, et faux en écriture de commerce ou de banque; Attendu qu'en conséquence dudit arrêt, sila été rédigé par le procureur général un acte d'accusation en dale, do 25 3eph, 18664] — Attendu que des deux pieces ont été signifiées à l'accusé par exploit du 24 septembre,

sont des actes diplomatiques de gouvernement à gouvernement, qu'il n'appartient aux tribunaux ni d'expliquer ni d'interpréter.(Rés. dans les trois espèces et par les arrêts des Cours d'assises de la Vienne et de la Charente rapportés en note (1).

Le seul fait de la remise au gouvernement français d'un accusé qui s'était réfugié à l'étranger, consacre la régularité de son extradition, et cet accusé est, dès lors, sans droit pour conclure devant les tribunaux français, soit à l'annulation de l'extradition (3o espèce, et arrêts de la Vienne et de la Charente), soit à un sursis jusqu'après l'appréciation, par l'autorité compétente, de la validité de cet acte (arrêt de la Vienne) (2).

...

09

Il y aurait lieu toutefois à sursis si le caractère des fails produits devant l'autorité judiciaire se trouvait contesté comme constituant ou ne constituant pas une extradition. - (2o espèce) (3).

meitband zah

En tout cas, l'accusé qui, placé sous le coup d'une demande d'extradition, et en vue d'éviter les délais prescrits par les traités préalablement à l'exécution de cette mesure, aurait demandé et obtenu d'être livré immédiatement aux autorités françaises, serait non recevable à exciper de l'inaccomplissement des conditions exigées pour l'extradition. (1 et 2° espèces) (4) 290 pilooge inos

Bien que le juge de répression ne puisse interpréter les conventions d'extradition, il lui appartient oependant de vérifier si l'accusé se trouve traduit devant lui sous l'inculpation du fait pour lequel il a été ertrade, et de faire, à ce sujet, l'application de la convention d'extradition, alors que son sens est clair et exempt d'ambiguïté. (3€ espèce et arrêt de la Charente) (5).

L'extradé ne peut être jugé contradictoirement que sur les chefs d'accusation pour lesquels son extradition a été accordée, à moins qu'il ne consente expressément à être jugé sur tous les chefs compris dans l'arrêt de misc en accusation. (2 arrêt de la Vienne, rapporté infrà en note, p. 411) (6)ətrino2]

BOD

01305

Le juges de répression qui estime qu'un individu a été arrêté en dehors des conditions déterminées par un traîté d'extradition, est sans pouvoir pour ordonner qu'il sera reconduit à la frontière: une une telle mesure rentre dans le domaine exclusif de l'administra tion.-(1 et 2° espèces) (7)9019% 9019ven) ubeste

13900

+601

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arrêts de la Cour d'assises de la Vienne rendus le 3 déc. 1866 (aff. Lamirande) (a), soit d'un arrêt de la Cour d'assises de la Charente du 8 mai dre sup estagiouing Just sucie 005 sol

14

1.700 890

et que, les 24 da même mois, ledit accusé a été interrogé par le président des assises, conformément aux art. 295, 294, 295 et 296, C. d'instr. orim.; Attendu, dès lors, sque l'affaire se trouve en état et qu'elle a été régulièrement portée au rôle de la présente session. Allendo, néanmoins, que, parades conclusions posées à l'audience, les défenseurs de Lamirande, ont demandé à la Cour de prononcer laenullité de l'extradition dont l'accusésbété objet, et, Arès-subsidiairoment, de surgeoirhaus jugement de la cause jusqu'à ce qu'il all élé stalué par qué il appar

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1867 (aff. Quesson) (a), sont d'un haut intérêt.
Il ne sera sans doute pas sans utilité d'en préciser
la portée, et de résumer, aussi brièvement que
possible, les príncipes qui, dans cette grave ma-
tière, se dégagent de la jurisprudence et des do-
cuments officiels émanés de l'administration de la
justice.
180
sonoi? al ob 215336 1517

Le principe qui domine la matière de l'extradition, c'est que tout gouvernement est investi, en vertu même de sa souveraineté, et en dehors de to

toute convention diplomatique spéciale, du droit d'extrader, quand il lui plaît, les malfaitears étrangers qui se seraient réfugiés sur son territoire dans l'espoir d'y trouver l'impunité. Les traités d d'extradition qui peuvent intervenir entre deux puissances n'ont qu'un but et qu'un effet, c'est d'obliger les Etats qui y ont apposé leur signature à se livrer réciproquement, dans les cas et suivant les conditions déterminés, les nationaux poursuivis pour crimes commis sur leur territoire respectif, mais ils ne sauraient mettre obstacle à ce que l'extradition soit accordée dans d'autres cas et pour d'autres faits que ceux qui y sont spécifiés. C'est ce que la Cour de cassation a 922514 50 bapu od suru reseff tiendra sur la validité de cette extradition; Attendu, -en fait, qu'il résulte des documents de la cause, et notam-ment de la dépêche ministérielle du 25 nov. 1866, que, sor la demande du Gouvernement français, Lamirande, placé les liens d'un arrêt de mise en accusation de prenant

danes falls de faux en écritures de commerce ou

banque, été remis par le gouvernement du Canada, où il s'était réfugié, à la disposition de l'autorité française; Attenda que, a la suite de cet acte d'extradition, le -Gouvernement impérial a lui-même remis cet accusé entre les mains de la justice, pour qu'il eût à répondre devant ¿la juridiction compétente des crimes de faux en écritures Commerce ou de banque qui ont i

son

2

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16015

reconnu par divers arrêts des 30 juin 1827, 16
sept. 1847 (P.1847.1.153) et 4 mai 1865 (P.1866.
56.-S.1866.1.36). V. aussi C. d'ass. de la Seine,
15 déc. 1846 (P.1847.2.150-S.1847.2.304);
MM. Mangin, Action pu
publ., t. 1, h. 75; F. Hélie,
Instr. crim., t. 2, § 134, p. 694; Demangeat,
sur Fœlix, Tr. dr. intern. privé, t. 2, n. 613,
note a; Bertauld, Cours de Cod. pén., p. 600;
Trébutien, Dr. crim., t. 2, p. 135 et 143; Du-
crocq, Theor. de l'extrad
p. 8; Duverdy (Gaz.
des trib. du 8 août 1867). De là, il résulte
que toute concession d'une extradition demandée
est, de la part de la puissance qui l'accorde, un
acte de souveraineté qui ne peut créer de droits
ou de rapports que de gouvernement à gouverne-
ment, mais qui échappe à l'interprétation des tri-
naux, aussi bien qu'à la critique des sujets des
puissances contractantes. L'incompétence des
tribunaux pour examiner et apprécier la validité
d'une extradition est maintenant reconnue par la
jurisprudence. Quelques arrêts avaient, il est
vrai, consacré, en matière civile, ce principe que
les traités diplomatiques constituent de véri-
tables lois et non de simples actes administratifs
0000 oop znowolan 500 six

traité d'extradition conclue entre cette puissance et la .France ne faisait figurer parmi les crimes pouvant donner lieu à l'extradition, que l'attentat à la pudeur commis sar des enfants de moins de onze ans. Or, la victime du crime

au

dont il était
onze ans.

9. Il est vrai qu'elle avait mot da crime, plus de

moins de treize ans et que, dans la réforme du Code pénal de '1865, au crime d'attentat à la pudeur sur des enfants de moins de onze ans, on a substitué celui d'attentat à la pudeur sur des enfants de moins de treize ans. Mais Quesson soutenait que le traité d'extradition avec l'Espagne étant antérieur à cette réforme du Code pénal de 1863 et n'ayant pas été

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Conformité de la

da commis sur des

avait toujours que les rédaction

Code,

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de moins de
onze ans qui pussɛzt doaner key a

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sans

acles de Dante poissances, dans un intérêt général de moralité et de sécurité sociale; que les formes et les conditions en sont -réglées, non au profit des accusés, qui ne peuvent, par leur 2 fuites à l'étranger, se créer un privilége contre la justice de leur pays, mais au point de vue, des nécessités internationales ou des Convenances réciproques des gouvernepts Attendu que le principe fondamental de la sé-justice française; Attendu que cette extradition a été paration des pouvoirs s'oppose à ce que la justice française accordée à raison de faits qui rendent Quesson justiciable puisto 'immiscer dans l'interprétation et l'application des de la Cour d'assises, puisque le mandat porte poar wattenacles du Gouvernement qui livrent les accusés à sa juridictat à la pudeur»; Attendu qu'il est de jurisprudence →tion;—Attendu que, par le fait même de la remise d'un constante que les traités d'extradition concertés-el-arrálós

LA COUR;-Attendu que Quesson, se trouvant sous le coup d'un mandat d'arrêt pour attentat à la violence sur une enf agée de moins de treize ans, a élé, sur la demande du gouvernement de son pays, el par ordre de l'autorité espagnole, mis à la disposition de la

ments

M ses juges naturels, le Gouvernement impérial

Scrégularité de son extradition, et que cette dance rangères, sont des

consacre

cision,
op, qui rentre dans la compétence exclusive da pou-
voir exécutif, ne peut être l'objet d'aucun rècours

que ces acles ne peues actes ne Par ou appréciés par ello! Attenda, dès lors, que la rémiso -ces motifs, rejette les conclusions tant principales que sub- de la personne de Quesson, faite librement par le gouveranidiaires formulées par la défense de Lamirandes et ornement espagnol, suffit pour adtoriser la Cour d'assises „TQönné qu'il soit passé outre aux débats,pobizòng tay sa statuer sur l'accusation qui latest boumise Attendu, 2rol Dú a décl118660. d) déla Vienne, on MMede du reste, queula loi ne donne aucun droit à l'accusé de réla Ville du Bôst, prés.; Gdat, 15 av. gén, Lachaud; Le, eclamér dans cette enceinte contre son extradition; ab Par petit et Bourbeau, avge2979 at ob eldy we song Jus ces motifs, déclare qu'il n'y à lieu de faire droit aux con339(a) Dans cette espèce, le nommé Quesson; traduit de clnsions de l'accusé et de son défenseur, et cordonne que eb-vant lasCourbatsises de la Charente sousslaconsation les débats seront continués n'o up obasi ejad'attentava la pudeur, soutenait que son sextradition n'au 109raig opas &dt Otro' accordée par le gouvernement espagnol -radandli fuw Brats "duquel) ili d'ètuits réfugiéų pares que 16,sidməlqen AR bb tiolque noq sonoos' & egodinyle old luc

Composu 19 noDu-80mhie4867) (—) Ca "d'ass, o de la Charéntes ———— MM. Rebaud, prési Bénard, proc imp Chatoupings av.

fs 1.1

acles

vent en
en aucun cas être discutés
tés devant l'autorité judiciaire

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