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TRIB. DE LA SEINE 3 mars 1866.
TIMBRE, KENTES ET EFFETS PUBLICS ÉTRAN-
GERS, DÉPÔT, RESTITUTION.

L'impôt du timbre auquel la loi du 13 mai
1863 (1) assujettit toute transmission de ti-
tres de rentes, emprunts ou autres effets pu-
blics étrangers, ne s'applique qu'au cas de
transmission emportant translation de la
propriété de ces titres; et, dès lors, il n'y a
pas contravention de la part du notaire qui,
dans un acte par lui reçu, constate, sans ac-
quittement préalable du droit de timbre, la
remise de titres étrangers par un dépositaire
aux héritiers du déposant (2). (LL. 13 brum.
an 7, art. 24;13 mai 1863, art. 6 et 7.)

(Lentaigne C. Enregistr.)

Suivant acte reçu par Me Lentaigne, notaire à Paris, le 13 janv. 1864, le marquis de Perrochel, agissant comme tuteur légal de deux de ses enfants, et le comte de Perrochel, son fils aîné, ont reconnu que les sieurs Mallet frères et comp. leur avaient remis divers titres et valeurs appartenant aux enfants de Perrochel, comme légataires universels des sieur et dame Blanchet, et déposés par ceux-ci entre les mains des sieurs Mallet pour en toucher les arrérages. Parmi ces titres et valeurs se trouvaient: 1o 2,850 fr. de rente 5 p. 100 sur le royaume d'Italie; 2° 1,380 fr. de rente 3 p. 100 sur le même gouvernement; 3o et 800 livres sterling de capital, 5 p. 100, anglo-autrichiens. Cet acte a été enregistré au droit fixe de 2 fr.-Ultérieure ment, l'administration a pensé que le notaire avait contrevenu à l'art. 24 de la loi du 13 brum. an 7, en énonçant des titres non timbrés, ce qui entraînait contre lui l'amende de 20 fr. prononcée par l'art, 26 de la même loi, outre les droits de timbre dont le notaire devait être personnellement tenu en vertu des art. 6 et 7 de la loi Par suite, en paiement d'une somme de 643 fr., et opposition de Me Lentaigne.

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soumettait au timbre que les actes faits où passés en pays étrangers, c'est-à-dire les écrits destinés à constater les relations juridiques existant entre personnes privées; qu'il n'était donc pas applicable aux titres émis par les souverainetés étrangères, et que cette interprétation résulterait, au besoin, de la loi du 13 mai 1863 elle-même, puisque l'impôt auquel ces titres sont assujettis n'a été établi par elle qu'à partir du 1er juin de la même année; Attendu qu'il ressort du rapprochement des art. 6 et 7 de ladite loi que les droits de timbre ne deviennent exigibles que lorsque les titres de rentes sont l'objet d'une transmission conventionnelle constatée par un officier public; Qu'après avoir, dans le premier de ces articles, énoncé les valeurs qu'elle entend atteindre et fixé la quotité des droits auxquels elle les soumet, la loi, dans l'article suivant, détermine le fait qui donne lieu au recouvrement; qu'en interdisant la transmission qui n'aurait pas été précédée de l'acquittement de l'impôt, elle édicte une peine en cas de contravention, à la fois contre le propriétaire du titre et contre l'agent de change ou tout autre officier public qui aurait concouru à la convention; qu'elle prévoit donc uniquement la translation de propriété, s'opérant par l'effet d'un contrat auquel un officier public intervient pour la constater; que tant que ce fait ne se produit pas, les titres demeurent af franchis de l'impôt;-Attendu, d'ailleurs, que le sens qui doit être attribué à la loi est indiqué de la manière la plus claire par l'exposé des motifs qui a précédé son adoption; qu'il y a été dit « que les titres étrangers se trouvant en France ne seraient pas obligés de remplir immédiatement ou dans un délai déterminé la formalité du timbre; qu'il ne serait pas possible de trouver une sanction pour assurer l'exécution d'une sem

contrainte mai 1863. blable prescription; que la loi se borne à

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LE TRIBUNAL'; - Attendu que les titres de rentes étrangères sont affranchis du timbre jusqu'au jour où ils deviennent l'objet d'une convention translative de propriété à laquelle concourt un officier public; -Attendu, en effet, que la loi du 13 mai 1863 a été, à l'égard des valeurs de cette nature, introductive d'un droit nouveau; que, notamment, l'art. 13 de la loi du 13 brum. an 7 ne

(1) V. P. Lois, décr., etc., 1863, p. 39.-S. Lois annotées de 1863, p. 39.

(2) Suivant une décision du ministre des finances du 31 juill. 1864, les art. 24 de la loi du 13 brum. an 7 et 49 de celle du 5 juin 1850 sont applicables à l'usage et aux mentions, dans les actes publics, de titres d'effets publics étrangers. Cette décision est motivée sur ce que la disposition de l'art. 6 de la loi du 13 mai 1863 est

interdire la transmission du titre s'il n'a préalablement satisfait à l'impôt du timbre, et que l'amende établie en cas de contravention, non-seulement contre le propriétaire du titre, mais contre l'agent de change ou l'officier public qui a concouru à la transmission, devient une garantie efficace pour le Trésor; » Attendu que,

s'il est fait défense aux notaires, par l'art. 24 de la loi du 13 brum. an 7, d'agir sur un acte non écrit sur papier timbré, cette prohibition ne peut s'appliquer qu'aux actes qui sont eux-mêmes assujettis à l'impôt; Qu'il résulte de ce qui précède, qu'il n'est pas con

générale et absolue. Mais le texte de l'art. 7 de cette même loi étant limité aux transmissions, qui ne peuvent avoir lieu avant que les titres aient acquitté le droit de timbre, la doctrine de la décision ministérielle ne pouvait prévaloir. Aussi une nouvelle décision du ministre des finances, du 1er juin 1866, a-t-elle autorisé l'administration à acquiescer au jugement que nous rappor

tons.

trevenu à cette disposition par le notaire rédacteur d'un acte dans lequel est relatée l'existence de titres non timbrés de rentes étrangères, mais qui n'en opère pas la transmission;-Attendu, en fait, que l'acte qui a été reçu par le notaire Lentaigne, et qui a motivé la contrainte, avait pour but unique de constater la remise faite aux légataires universels des époux Blanchet de divers titres des Etats autrichiens et italiens par Mallet frères et comp., qui les détenaient en qualité de dépositaires; que cet acte n'était pas translatif de propriété; que, par suite, la contrainte a été délivrée hors des cas prévus par la loi ;-Déclare nulle et de nul effet la contrainte dont il s'agit, etc.

Du 3 mars 1866.-Trib. civ. de la Seine.

TRIB. DE LA SEINE 16 avril 1866.

BAIL, IMPÔT DES PORTES ET FENÊTRES. Le propriétaire qui a laissé écouler plusieurs années sans réclamer à son locataire l'impôt des portes et fenêtres peut être réputé avoir entendu l'exonérer de cette charge,

a

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(1-2) Aux termes de l'art. 12 de la loi du 4 frim. an 7, la contribution des portes et fenêtres est exigible contre le propriétaire,... sauf son recours contre les locataires pour le remboursement de la somme due à raison des locaux par cux occupés. De cette disposition il résulte qu'en réalité c'est sur le locataire que pèse l'impôt des portes et fenêtres, et que si, pour la facilité de la perception, l'administration est autorisée à s'adresser au propriétaire, le paiement fait par ce dernier n'est qu'une avance effectuée pour le compte du véritable débiteur. C'est ce qui a été jugé par un arrêt de la Cour de cassation du 31 mai 1813 (P. chr.). Mais le propriétaire et le locataire peuvent, au sujet du paiement de cet impôt, faire entre eux telle convention qu'ils jugent convenable, et même stipuler que toute la charge, à cet égard, demeurera pour le propriétaire; c'est ce qui a lieu trèsfréquemment, surtout dans les grandes villes, et spécialement à Paris où il est fort rare que le prix stipulé pour les locations ne soit pas net, et que le locataire soit soumis à un impôt autre que l'impôt mobilier. Suffira-t-il, toutefois, que le bail garde le silence au sujet du paiement de l'impôt des portes et fenêtres, pour que le locataire en soit présumé déchargé ? Un arrêt de la Cour de cassation du 26 oct. 1814 décide avec raison la négative, et il en donne pour motif que

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mention de cette contribution dans le bail est inutile, puisque les obligations du locataire sont réglées par la loi. La règle est donc qu'à moins de convention contrairé, le locataire doit l'impôt. V. en ce sens, MM. Merlin, Quest. de droit, vo Contrib. des portes et fenêtres, Favard, Répert., vo Louage, sect. 1, § 2, n. 1; Duranton, t. 17, n. 75; Troplong, Louage, t. 2, n. 334; Massé et Vergé, sur Zachariæ, t. 4, § 702, note 26, p. 376; Agnel, Code des propr. et locat., n. 650.

Mais cette convention contraire doit-elle être expressément écrite, ou peut-elle s'induire des

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alors surtout que cette exonération est d'un usage fréquent dans la localité (par exemple à Paris) (1). (L. 4 frim. an 7, art. 12.) Et surtout encore si les paiements successifs faits par le locataire l'ont été sur des quittances mentionnant expressément les diverses charges locatives, sans parler de celle des portes et fenêtres (2).

Peu importe qu'il existe entre les parties un bail écrit, si ce bail ne met pas spécialement cet impôt à la charge du preneur.

(Blondiaux C. Connac.)

La veuve Blondiaux était locataire, en vertu d'un bail écrit, de divers lieux dépendant d'une maison appartenant au sieur Connac.

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- Ce bail se bornait à mettre à la charge du preneur les frais de balayage de la voie publique et autres charges de ville et de police, mais sans mentionner spécialement l'impôt des portes et fenêtres. Le sieur Conuac, après avoir laissé écouler sept années sans réclamer à la dame Blondiaux le montant desdites impositions, l'actionna en paiement du prix de ces sept années s'élevani à 172 fr. 50 c.

circonstances, et spécialement de ce que le propriétaire aurait, pendant plus ou moins de temps, reçu, sans rien réclamer au sujet de l'impôt et sans réserve à cet égard, le paiement des loyers? L'arrêt précité de 1814 n'admet pas que le silence du propriétaire puisse être invoqué contre lui, tant que son droit d'agir n'est pas atteint par la prescription de trente ans. Sic Merlin et Favard, loc. cit. Mais M. Duvergier (Louage, t. 1, n. 349) estime que cette décision ne doit être appliquée dans sa rigueur qu'au cas où il existe un bail écrit (c'était l'espèce de l'arrêt de 1814), et non alors qu'il n'existe qu'une simple location verbale. Dans ce dernier cas, selon lui, le fait du propriétaire qui reçoit plusieurs termes sans exiger le remboursement de l'impôt des portes et fenêtres qu'il a payé, manifeste suffisamment l'existence d'une stipulation par laquelle cet impôt a été mis à sa charge. V. conf., MM. Rolland de Villargues, Répert. du notar., v° Bail, n. 412; Massé et Vergé, loc. cit. La jurisprudence du tribunal de la Seine admet, sans distinction du cas où le bail est écrit ou simplement verbal, que le silence prolongé du propriétaire fait présumer que l'impôt des portes et fenêtres a été mis à sa charge par la convention, surtout si le bordereau destiné à mentionner le prix de chaque terme de loyer et les autres charges locatives contenait une mention imprimée relative aux portes et fenêtres, et si cette mention n'avait été suivie d'aucun chiffre sur plusieurs quittances consécutives (En ce sens, Trib. de la Seine, 5° ch. V. Gaz. des trib., 7 juin 1864). C'est aussi ce que décide le jugement que nous recueillons.-Le jugement de 1864, rendu, comme le jugement actuel, dans une espèce où il existait un bail écrit, décide qu'en pareil cas, les quittances données sans réserve constituent des commencements de preuve par écrit autorisant, pour rechercher la commune intention des parties, l'admission de présomptions graves et précises.

E

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Un jugement de la justice de paix du 15° arrondissement de Paris a admis cette réclamation. Appel.

JUGEMENT.

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LE TRIBUNAL; Attendu que s'il est de principe que les contributions des portes et fenêtres sont à la charge du locataire, cette règle n'est applicable qu'au cas où les parties n'ont dérogé ni explicitement ni implicitement aux dispositions législatives; Attendu que cette dérogation est d'un usage fréquent à Paris; Attendu que la veuve Blondiaux à payé les termes de sa location depuis 1858 jusqu'à ce jour contre quittances portant les diverses réclamations que le propriétaire aurait eu le droit de faire s'il n'y avait pas renoncé, telles que les contributions, le balayage et les autres charges de ville; Qu'il résulte donc des circonstances de la cause des présomptions graves, précises et concordantes que Connac a déchargé la veuve Blondiaux du paiement des contributions des portes et fenêtres; Par ces motifs, infirme, etc.

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- Du 16 avril 1866.-Trib. civ. de la Seine. -1 ch.―MM. Thiéblin prés.; Aubépin, av. imp.; Saint-Omer et de Cagny, av.

SOLUT. 15 septembre 1865. ENREGISTREMENT, SOCIÉTÉ, RETRAITE D'ASSOSOCIÉTÉ NOUVELLE, RESTITUTION D'APPORTS, PARTAGE.

CIÉS,

Lorsque certains associés se retirant d'une société déclarée dissoute et qui fait place à une autre société formée exclusivement entre les autres associés, ceux-ci restituent à leurs anciens coassociés les valeurs composant leur apport, on ne peut attribuer à cette restitution les caractères d'une cession consentie à la société nouvelle par les anciens associés de leurs droits dans le fonds commun, cession passible du droit proportionnel; il n'y a là, à l'égard des associés sortis, qu'un partage de la société, contenant attribution ceux-ci de valeurs en représentation de leur propriété dans l'actif, et, dès lors, ouverture seulement au droit fixe de 5 fr. (L. 22 frim. an 7, art. 68, § 3, 11. 2; L. 28 avril 1816, art. 45, n. 2.)

(G...)

à

Par acte notarié du 21 avril 1863, il a été formé par les époux G... et plusieurs personnes une société en nom collectif à l'égard des premiers et en commandite à l'égard des autres, pour l'exploitation d'un hôtel. Les époux G... ont apporté l'hôtel qu'ils possédaient, avec le mobilier et l'achalandage, et ils se sont de plus obligés de verser à la masse une somme de 75,000 fr. La mise des commanditaires a été fixée en numéraire à 575,000 fr. - La société n'a pas prospéré, et, aux termes d'un second acte notarié du 29 juill. 1864, les parties y ont apporté les modifications suivantes: il a été convenu que toute solidarité d'intérêt existant entre les époux G... et la

société serait dès à présent détruite; et les commanditaires leur ont restitué les valeurs composant leur apport, en les dispensant de verser la somme de 75,000 fr., dont ils avaient fait la promesse. La société a été ensuite transformée en commandite par actions entre les anciens commanditaires, et le capital social, porté à 805,000 fr., a dû être exclusivement fourni par ces derniers. Lors de l'enregistrement de ce contrat, le receveur a pensé que la retraite des époux G... constituait une cession par eux faite de leurs droits à la société, moyennant un prix de 175,000 fr., valeur de leurs apports, et il a perçu, à 2 p. 100, un droit s'élevant en principal et décime à 4,019 fr. 25. Cette perception est irrégulière. - L'acte du 29 juill. 1864 n'a évidemment pas le caractère d'une cession consentie à la société par les époux G... de leurs droits dans le fouds commun. Toutes les clauses démontrent qu'il s'agit de la retraite complète de ces associés et du règlement qui en est la conséquence nécessaire. Les associés pouvaient certainement, sans dissoudre la société ni en attendre l'expiration, convenir que l'un d'eux cesserait d'en faire partie. Une telle stipulation n'a rien de contraire à l'essence du contrat; elle est même virtuellement autorisée par l'art. 1868, C. Nap., qui prévoit le cas où l'un des membres de l'entreprise la quilte, tandis que la société subsiste avec les autres. Lorsqu'a lieu cette retraite, la société est réputée dissoute pour l'associé qui l'abandonne, et il a droit par conséquent tant au partage des bénéfices qu'à la restitution de son apport. - L'acte ultérieur dans lequel on opère cette restitution ou l'allotissement auquel l'existence des bénéfices lui donne droit, ne saurait être considéré comme une convention translative de propriété, mais comme un simple partage.

Au cas particulier, les anciens gérants deviennent étrangers à la societé, puisque anciens commanditaires, et qu'il est d'aille capital est exclusivement souscrit par les leurs convenu, à l'art. 1er du traité, que toute solidarité cesse désormais entre les époux G... et la société. Ces derniers avaient donc

droit, comme conséquence de leur retraite, au partage de la société, et les valeurs en nature qui leur sont attribuées sont dès lors la représentation de leur propriété dans l'actif. D'après ces motifs, le contrat du 29 juill. 1864 était seulement passible du droit fixe de 5 fr.

Du 15 sept. 1865. - Solut. de l'admin. de l'enreg.

CIRCUL. DIRECT. GÉN. DE L'ENREGISTR., 6 juillet 1865.

1° TIMBRE, CHEQUES. -2° ENREGISTREMENT, CHÈQUES.

1° L'exemption du droit de timbre prononcée en faveur des chèques n'est applicable qu'aux chèques libellés sous forme de mandats de paiement et non à ceux libellés sous

forme de reçus ou récépissés (1). (L. 14 juin 1865, art. 1er et 7.)

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émission, même lorsqu'il est tiré d'un lieu sur un autre, ne constitue pas, par sa nature, un acte de commerce (art. 4).-Il est payable à présentation (art. 2), et le paiement doit en être réclamé dans le délai de

Les agents de la régie doivent, au cas d'enregistrement et de protet, s'abstenir de percevoir des droits de timbre sur les effets qui ont les caractères extérieurs du chèque; c'est seulement après qu'un acte ou un jugement aura légalement constaté que l'effet qui a emprunté la forme du chèque n'est pas un véritable chèque, qu'ils pourront réclamer les droits de timbre et les amendes exigi-même, si la provision a péri par le fait du bles (2).

2o Les chèques protestés ou produits en justice restent toujours soumis au droit d'enregistrement de 50 cent. par 100 fr. établi par l'art. 69, § 2, no 6, de la loi du 22 frim. an 7, pour les effets négociables en général (3).

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cinq ou de huit jours, y compris le jour de la date, selon qu'il est tiré de la place sur Jaquelle il est payable, ou d'un autre lieu, sous peine, pour le porteur, de perdre son recours contre les endosseurs et contre le tireur lui

tiré, après lesdits délais (art. 5).-L'existence d'une provision préalable, au moment même de la création du chèque, la faculté de tirer sur la même place, l'obligation d'en réclamer le paiement dans un bref délai, le privilége de ne pas être, par sa nature, un acte de commerce, sont autant de signes et de circonstances juridiques qui servent à caractériser le chèque et à le séparer profondément de la lettre de change à vue. Celle-ci, en effet, n'exige une provision qu'à l'échéance; elle est l'exécution d'un contrat de change, et suppose toujours une remise de place en

-

de commerce; enfin, elle peut n'être présentée que dans les six mois de sa date.

Une loi rendue le 14 juin 1865, promulguée le 20 du même mois, concerne une espèce particulière de mandats de paiement, introduite récemment dans la circulation commerciale, sous le nom de chèques.- Le chèque est défini par l'art. 1er de la loi : « L'écrit qui, sous la forme d'un mandat de paie-place; elle constitue nécessairement un acte ment, sert au tireur à effectuer le retrait, à son profit ou au profit d'un tiers, de tout ou partie de fonds portés au crédit de son compte chez le tire et disponibles.-Cet écrit est signé par le tireur et porte la date du jour où il est tiré. Il ne peut être tiré qu'à vue.Il peut être souscrit au porteur ou au profit d'une personne dénommée.-Il peut être souscrit à ordre et transmis même par voie d'endossement en blanc. >> Dans le but de propager l'usage du chèque, la loi du 14 juin l'exemple de tout droit de timbre pendant dix ans (art. 7).-Cette exemption n'est prononcée qu'en faveur du chèque libellé sous forme de mandat de paiement. Des reçus ou récépissés qui jusqu'ici ont tenu lieu de chèques restent assujettis au droit de timbre; les contraventions seront constatées et poursuivies. De plus, afin que l'exemption dont jouit le chèque ne puisse pas être étendue au préjudice du Trésor, la loi a pris soin de déterminer les véritables caractères du chèque, de manière qu'il ne puisse pas être confondu avec d'autres effets négociables. Ainsi, le chèque ne peut être tiré que sur un tiers ayant provision préalable et disponible (art. 2). Il peut être tiré d'un lieu sur un autre ou sur la même place (art. 3).

Son

(1) V. en ce sens, MM. Nouguier et Espinas, des Chèques, n. 28 et 150. V. cependant M. Alauzet, Comment. de la loi sur les chèques, n. 4, p. 7, et n. 52, p. 43. V. au surplus, la loi du 14 juin 1865, ainsi que les motifs et les deux rapports qui l'ont précédée, P. Lois, décrets, etc., de 1865, p. 78.—S. Lois annotées de 1865, p.j45.

(2-3) Ces deux points sont conformes aux explications données par le commissaire du Gouvernement, lors de la discussion de l'art. 7 de la loi sur les chèques. V.P. Lois, décrets, etc., id., p. 94. ·S. Lois annotées, loc. cit., p. 54. V. aussi MM. Nouguier et Espinas, n. 154 et suiv.; Alauzet, n. 53 et suiv.

Mais ces caractères distinctifs sont pour la plupart essentiellement juridiques. Ils échappent à l'appréciation des agents de l'enregistrement, dont la mission doit se borner à percevoir, indépendamment des droits de timbre fixés par l'art. 1" de la loi du 5 juin 1850, une amende de 6 p. 100, sur les écrits non timbrés, libellés sous forme de mandats payables à vue, mais non datés, qui seraient présentés volontairement à la formalité, protestés, ou annexés à un acte public. Dans tous les autres cas, même au cas d'enregistrement et de protêt, les agents doivent s'abstenir de percevoir des droits de timbre lorsque les effets ont les caractères extérieurs du chèque; ils s'abstiendront, jusqu'à ce qu'un acte ou un jugement ait légalement constaté que l'effet qui aurait emprunté la forme du chèque n'est pas un véritable chèque. Ils réclamerontalors les droits de timbre ei les amendes exigibles. L'amende de 6 p. 100 prononcée par l'art. 6 de la loi du 14 juin 1865 est mise à la charge du tireur seulement, par le double motif que le tireur est le véritable contrevenant, et que, dans la pratique, il est à pen près impossible de découvrir le premier por

teur.

La loi du 14 juin n'a, du reste, rien statué, et elle ne devait rien statuer, relativement au droit d'enregistrement des chèques; car, s'il est d'utilité publique d'exempter les chèques du droit de timbre qui pèse sur tous les effets indistinctement, il n'y a aucun intérêt à les affranchir du droit d'enregistrement qui n'atteint que les chèques protestés ou produits en justice.-Ce droit est celui de 50 c. pour 100 établi par l'art. 69, § 2, n. 6, de la loi du 22 frim. an 7, pour les effets négociables en général.

Du 6 juill. 1865. l'enreg

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Circ. du dir. gén. de

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(1-2) I. A prendre dans son sens purement littéral l'art. 331, C. Nap., l'importante question jugée par les arrêts ici recueillis (V. sur les précédents de doctrine et de jurisprudence relatifs à cette question diversement résolue, les renvois de la note jointe à l'arrêt de Colmar du 13 mars 1866 (P.1866.730.-S.1866.2.199), ne paraîtrait pas comporter la solution qu'ils lui ont donnée. Cet article dispose, en effet, que les enfants naturels, autres que ceux nés d'un commerce incestueux ou adultérin, pourront être légitimés par le mariage de leurs père et mère. Comme il n'y a de mariage possible entre parents ou alliés au degré prohibé, que si la prohibition est susceptible d'être levée par des dispenses, ce qui s'applique au mariage entre l'oncle et la nièce, ou la tante et le neveu (C. Nap., art. 163), et entre beau-frère et bellesœur (L. 16 avril 1832), il paraît clair, au premier abord, que là où le législateur a dit au père et à la mère des enfants incestueux: il vous est interdit de légitimer vos enfants par mariage subséquent, la lettre de la loi a par cela même désigué ceux-là précisément qui pouvaient être dans le cas d'un mariage subsequent en vertu de dispenses et ayant des enfants nés ou conçus de leurs relations alors que la prohibition était encore subsistante. Malgré l'évidence, à ce point de vue, du texte législatif, la Cour régulatrice décide que les enfants nés du commerce du beau-frère et de la belle-sœur ont été légitimés par le mariage subséquent de ces derniers. Ceux qui se sont tenus au courant de la controverse sur la question avaient pu remarquer ces paroles de M. Duranton, t. 3, n. 177,qui ayantdit, des termes de l'art. 334, qu'ils avaient été employés par le législateur, moins par l'effet d'une volonté réfléchie que par l'habitude d'assimiler l'enfant incestueux à l'enfant adultérin, était arrivé à cette conclusion: si un arrêt rejetait la légitimation, comme il serait rendu en conformité de la lettre de la loi, il serait à l'abri de la censure de la Cour suprême, et probablement, s'il l'avait admise, il ne serait point non plus cassé.-Contrairement à cette prévision, la Cour, à la même audience où elle donnait sa sanction à l'arrêt de la Cour d'Amiens favorable à la thèse de la légitimation, frappait de sa censure, par voie de cassation deux arrêts, l'un de la Cour de Colmar, l'autre de la Cour de Douai, qui avaient condamné cette thèse.

Il n'y eut jamais, ce nous semble, d'exemple plus notable du pouvoir qu'exerce la Cour suprême d'étendre sa censure aux arrêts rendus en contravention à l'esprit de la loi. Si, dans l'origine, ANNÉE 1867.-2° LIVR.

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ce pouvoir lui avait été contesté, si M. Henrion de Pansey avait, en reproduisant une opinion qui avait été professée autrefois sous le régime des demandes en cassation portées contre les arrêts des Parlements devant le Conseil des parties, posé d'abord en principe que la cassation ne pouvait être prononcée que dans le cas de contravention à une loi formelle sur le point litigieux (De l'autorité judiciaire, t. 2, p. 228 et suiv.), l'illustre auteur a lui-même reconnu (p. 246 et 247) que la Cour de cassation connaissait, dans l'intérêt de l'unité de jurisprudence, des pourvois pour fausse interprétation de la loi, et il a dit en dernière analyse: La Cour de cassation, subjuguée par l'opinion qu'il fallait maintenir ce système d'uniformité, auquel on mettait un si grand prix, accueillit cette innovation, et l'on fut admis à se pourvoir contre les arrêts sur le motif que des différentes interprétations dont la loi était susceptible, la Cour qui avait rendu l'arrêt n'avait pas adopté la plus conforme à l'esprit du législateur.» C'est qu'en effet il est vrai de dire, avec M. Carré (Lois de la compétence, t. 2, p. 154), « que la loi n'existe que dans la volonté du législateur; que cette volonté une fois reconnue, le magistrat n'a point à s'occuper du sens strict et grammatical des termes, et qu'il serait impossible de maintenir l'uniformité de la législation si des décisions judiciaires interprétatives d'un texte de la loi pouvaient échapper à la censure de la Cour de cassation. L'auteur ajoute: « Concluons donc que cette Cour peut casser toute décision judiciaire en dernier ressort, tant pour fausse appli cation que pour fausse interprétation de la loi. -La Cour suprême, en cassant deux arrêts contraires à la doctrine qui admet le cas de légitimation qui nous occupe, a prononcé dans le sens de ses attributions ainsi comprises, et elle n'aurait pu, sans manquer à sa mission régulatrice et sans se mettre en contradiction avec elle-même, ne pas annuler ces deux arrêts quand elle basait sur la même doctrine le rejet du pourvoi formé contre un arrêt qui l'avait appliquée. Aussi est-il exprimé dans le dispositif des deux arrêts de cassation que celle-ci est prononcée en ce que, par sa décision, l'arrêt attaqué a faussement appliqué le texte des articles visés et méconnu l'esprit desdits articles. Cette formule n'est que rarement employée par la Cour, qui ordinairement constate dans ses arrêts de cassation la violation d'un texte, mais elle dérive de l'axiome: scire' leges non est verba earum tenere, sed vim ac potestatem.

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