caractérisée ne pouvait pas plus entraîner à résolution de leur bail, et une indemnité à contre Guillemet, locataire, la résolution de son bail, que lui attribuer le droit de demander la convocation du jury pour le règlement de l'indemnité qui lui était due, a directement méconnu les conséquences légales du susdit jugement, et, par suite, formellement violé les articles de loi ci-dessus visés; Casse l'arrêt de la Cour de Paris du 21 fév. 1865, etc. Du 28 mai 1867.-Ch. civ. - MM. Troplong, 1er prés.; Aylies, rapp.; Blanche, av. gén. (concl. conf.).; Groualle, Guyot et Jager-Schmidt, av. CASS.-CIV. 12 août 1867. EXPROPRIATION POUR UTIL. PUBL., SOUSLOCATAIRE, INDEMNITÉ. Lorsque le locataire principal de plusieurs maisons appartenant au même propriétaire, et dont quelques-unes seulement ont été expropriées, a obtenu la résiliation entière de son bail, au bénéfice duquel l'expropriant se trouve, par suite, substitué méme à l'égard des maisons non expropriées, cette résiliation n'entraine pas celle des baux faits aux sous-locataires de ces dernières maisons, qui ne sont nullement atteints dans leur jouissance par l'expropriation (1). Dès lors, ces sous-locataires sont non recevables à intervenir devant le jury pour réclamer une indemnité; et il appartient au magistrat directeur d'écarter cette intervention comme étant faite sans droit (2). (Lacassagne C. ville de Paris.)-ARRÊT. LA COUR; - Attendu que la maison sise sur la route d'Asnières et portant le n. 20 n'a pas été comprise dans l'expropriation prononcée par les jugements du tribunal de la Seine des 22 nov. et 18 déc. 1866; que les époux Pereire en ont conservé la propriété, et que Lacassagne n'a pas été troublé dans la jouissance qu'il en avait, avec d'autres personnes, comme sous-locataires; Qu'à la vérité, Tilly et Brunwald avaient pris cette maison à bail des époux Pereire avec d'autres portant les n. 14, 16 et 18, et que ces trois dernières maisons ayant été expropriées, ils ont demandé et obtenu l'entière (1) Jugé même qu'au cas d'expropriation partielle pour l'élargissement de la voie publique d'un bâtiment en état de location, l'expropriation de la totalité du bâtiment, sur la réquisition du propriétaire, n'entraîne pas la résiliation du bail au profit du locataire qui n'occupe qu'une portion du bâtiment non affectée à l'élargissement de la voie publique: Paris, 11 août 1862 (P.1862. 1077.-S.1862.2.417). V. au surplus la note qui accompagne cet arrêt. (2) V. en ce sens, les motifs d'un arrêt de la Cour de cassation du 10 mai 1864 (P.1864.1036.-S. 1864.1.368).- Mais lorsque l'immeuble à l'occaANNÉE 1867.-10° LIVR. raison de la privation totale de la jouissance qui leur avait été concédée; - Mais qu'au moyen du paiement de cette indemnité, la ville expropriante a été, suivant ses offres, substituée à tous leurs droits et obligations vis-à-vis des sous-locataires, et que le sousbail de la maison n. 20 a conservé son plein et entier effet nonobstant la résolution du bail principal; - Que, dans ces circonstances, Lacassagne, qui n'a pas été atteint dans sa jouissance par l'expropriation, ne pouvait intervenir devant le jury, et qu'en le déclarant non recevable dans sa demande, le magistrat directeur n'a ni commis un excès de pouvoir, ni violé les articles invoqués par le pourvoi; - Rejette, etc. Du 12 août 1867.- Ch. civ. - MM. Pascalis, prés.; Le Roux de Bretagne, rapp.; de Raynal, 1er av. gén. (concl. conf.); Christophle et Jager-Schmidt, av. CASS. CIV. 20 août 1867. ENREGISTREMENT, CONVENTION, CARACTÈRES LEGAUX, QUALIFICATION, SOCIÉTÉ, VENTE. Pour la perception des droits d'enregistrement, le véritable caractère des actes se détermine moins par la qualification qui leur est donnée que par les stipulations du contrat et la nature des choses qui en font l'objet (3). Ainsi, au cas où l'entrepreneur chargé d'établir une rue nouvelle, moyennant une indemnité convenue et la cession par la ville de tous les terrains en bordure, déclare s'associer une autre personne qui s'engage à lui remettre une partie des fonds nécessaires à l'exécution de l'entreprise et doit recevoir en retour les terrains en bordure pour un prix définitivement convenu, il n'y a pas réellement, malgré l'énonciation contraire de l'acte, contrat de société, puisqu'il n'existe aucune communauté d'objet ni de chances.— La convention ne saurait non plus être considérée comme ayant créé une communauté de fait, ou tout au moins un mandat. constitue une véritable vente des terrains, et est dès lors assujettie au droit proportionnel de 5 fr. 50 c. p. 100 (4). (LL. 22 frim. an 7, art. 68, § 3, n. 4, et 69, § 7, n. 1; 28 avril 1816, art. 45, n. 2 et 52.) Elle sion duquel une indemnité est réclamée par un locataire ou un sous-locataire, se trouve réelle-` ment atteint par l'expropriation, la demande d'indemnité constitue, si elle est combattue par l'expropriant, un litige sur le fond du droit ou la qualité des parties, et dans ce cas, le magistrat directeur excède ses pouvoirs en rejetant l'intervention; il doit renvoyer la contestation devant les juges compétents et faire fixer par le jury une indemnité hypothétique. V. l'arrêt du 10 mai 1864 précité. V. aussi Cass. 10 avril 1867 (suprà, p. 656). (3-4) La Cour a tranché ici, d'après les cir 69 LA COUR; - Attendu que si, en principe, les parties peuvent revêtir leurs conventions de la forme qui leur agrée, et si la perception des droits d'enregistrement doit s'établir sur la forme extrinsèque et sur les effets légaux des contrats, sans qu'il soit permis à la régie de se prévaloir des vices dont ils seraient entachés, ni de rechercher les intentions secrètes des parties, il en est autrement lorsque la substance d'un acte, aussi bien que ses conséquences nécessaires et immédiates, protestent contre la qualification que les contractants lui ont donnée et qu'il ressort de l'économie de ses dispositions qu'elles ont été combinées en vue de dissimuler une autre nature de contrat qu'on voulait soustraire au droit déterminé par la loi fiscale; - Attendu que la régie de l'enregistrement soutient qu'il en est ainsi de la convention arrêtée les 5 et 25 mars 1863 entre le demandeur et la compagnie du quartier neuf du Luxembourg, et qui, sous le titre de société civile, constituerait réellement une promesse de vente; -Attenduqu'il est de l'essence du pacte social de s'appliquer à un objet commun, soumis à une seule et même direction, de donner à chacun des associés, quel que soit son apport, un droit indivisdans C'est constances du fait, une question d'espèce qui n'offre pas, en elle-même, un très-grand intérêt. Mais le principe sur lequel est fondé son arrêt constitue une règle fondamentale de la perception des droits d'enregistrement, et il importe à ce point de vue d'en signaler l'application. une règle bien connue, en effet, que, pour déterminer le caractère des actes ou des contrats, il faut plutôt rechercher la commune intention des parties que s'arrêter au sens littéral des termes (art. 1156, C. Nap.). Or, l'exigibilité des droits d'enregistrement dépendant de la nature des conventions, et un même contrat ne pouvant avoir deux caractères distincts, l'un pour le droit civil et l'autre pour le droit fiscal, il en résulte nécessairement que la régie, afin d'appliquer régulièrement le tarif, est tenue de rechercher, par les moyens compatibles avec sa législation spéciale, si la qualification de l'acte n'est pas en contradiction avec sa nature ou ses effets. La Cour de cassation lui a reconnu, en maintes circonstances, ce droit d'investigation. Elle a appliqué le principe dont il s'agit notamment: 1o à une vente de récoltes ou de matériaux dissimulée sous la forme d'un bail: Attendu que le véritable caractère des actes se détermine moins par la qualification qui leur est donnée que par les stipulations des contractants et par la nature des choses qui en sont l'objet. (Cass. 5 et 6 mars 1855, P.1855.1.586 et 252. -S.1855.1.299 et 379); 2° à une cession ordinaire de parts d'intérêts déguisée sous l'apparence d'une sous-société: Attendu qu'en restituant à Ja convention la qualification qui lui appartenait en réalité, et ce de manière à assurer la perception des droits qu'elle comportait, le jugement a la propriété de chacune des choses qui composent le fonds social, d'intéresser par conséquent tous les associés au même titre, sinon dans la même proportion, aux chances de gain et de perte de l'entreprise, de donner lieu enfin, à l'époque de la dissolution de la société, au partage, d'après les bases déterminées par la convention ou par la loi, des valeurs dont se compose alors le fonds social; Attendu qu'il résulte tant des constatations dujugementattaqué (rendu par le tribunal dela Seine, le 24 nov. 1865), que du texte de la convention qui y est visée: 1o qu'elle était faite en vue de deux spéculations distinctes et collatérales, Legrand poursuivant, pour son compte, l'opération du percement de la rue projetée auquel il s'était obligé vis-à-vis de la ville de Paris, tandis que la compagnie du quartier neuf du Luxembourg avait pour unique but de se procurer, moyennant un prix fixé à l'avance de 150 fr. par mètre, les terrains en bordure de la nouvelle voie, qu'elle désirait réunir aux terrains par elle déjà possédés dans le voisinage; ce qui était exclusif d'une société fondée en vue d'un objet commun; -2o que Legrand demeurait proprietaire priétaire de ceux des terrains expropriés qui n'entraient pas dans la nouvelle voie, ou qui n'étaient pas livrés à la compagnie du quar fait une juste application des lois sur la matière » (Cass. 23 mai 1853, P.1853.2.75. - S.1853.1. 537. Adde Cass. 6 déc. 1865, P.1866.428.S.1866.1.172); 3o à une cession de créances qui constituait en réalité une donation: • Attendu qu'il appartient à la régie de vérifier la nature du contrat qui lui est présenté, afin d'asseoir d'une manière conforme à la loi les droits dus par les parties et de prouver, par toutes les voies autorisées par la loi, la simulation qui aurait été employée pour éviter le paiement d'une partie de ces droits > (Cass. 9 juill. 1861, P. 1861. 1169.-S.1861.1.788); 4o à un acte de vente à réméré auquel on avait attribué la forme du contrat pignoratif: Attendu que les tribunaux doivent rechercher si la qualification donnée aux actes, en déguisant une autre nature de convention, n'a pas eu pour but de faire fraude à la loi fiscale (Cass. 9 juill. 1839, P.1839.2.384.-S.1839.1. 686); 5o à une vente déguisée sous l'apparence d'un échange: « Attendu que la nature d'un contrat ne se détermine ni par les termes employés dans sa rédaction, ni par les formes extérieures dont il est revêtu, ni par sa qualification, mais par l'objet des conventions qu'il renferme (Cass. 20 mars 1839, P.1839.1.464.-S.1839.1.346); 6o enfin, à une reconnaissance de dette dissimulant une libéralité : Attendu que la régie a le devoir de rechercher et constater le véritable caractère des stipulations contenues dans les contrats, pour asseoir d'une manière conforme à la loi les droits dus par les parties contractantes en raison de ces contrats > (Cass. 21 mars 1855, P. 1855.2.212.-S.1855.1.271).ot als trensag tier neuf du Luxembourg, laquelle, de son | la seconde, l'intérêt exclusivement person nel de Legrand dans l'opération, l'obligation prise par lui de livrer à la compagnie du quartier neuf du Luxembourg les terrains dont s'agit à des prix et à des conditions autres que ceux auxquels il s'était soumis lui-même envers les vendeurs ou les expropriés, et la garantie à laquelle il était obligé vis-à-vis de ceux-ci et dont la compagnie du Luxembourg était complétement affranchie, en dehors du paiement du prix convenu de 150 fr. par mètre à elle livré, ne peuvent se concilier avec les rapports légaux de mandataire à mandant; - D'où il suit qu'en refusant à la combinaison établie par l'acte du 5 mars 1863 la qualification, le caractère et les effets, soit d'une société civile, soit d'une côté, devenait propriétaire, dès l'instant même de leur acquisition par Legrand, des parcelles désignées au contrat; ce qui était exclusif de l'idée de propriété indivise, entre les associés, de chacune des choses appartenant à la société, et d'une seule et même administration de l'actif social; 3o que Legrand devait toucher directement et pour son compte les annuités promises par la ville, faisant son affaire personnelle des expropriations, des transactions à conclure avec les propriétaires voisins et de la conservation des parcelles qui ne seraient pas livrées à la compagnie du quartier neuf du Luxembourg; acquérant tous les immeubles compris au plan parcellaire à des prix et à des conditions dont il restait seul responsable | communauté de fait, soit d'un mandat, et vis-à-vis des vendeurs ou des expropriés, aussi bien qu'envers la compagnie du Luxem aux actes des 29 août 1863 et 25 avril 1865 ceux d'une liquidation de société, pour re bourg, sa prétendue associée, qu'il s'enga- f connaître dans le premier une promesse de geait à garantir de toutes pertes et de toutes charges autres que le prix de 450 fr. par mètre livré, et les frais prévus d'acquisition; devant enfin seul profiter ou souffrir de la différence, en plus ou en moins, qui existerait entre les prix de ses acquisitions et la subvention vente, et dans le second l'instrument de la réalisation de cette promesse, et qu'en déclarant conséquemment les actes des 29 août 1863 et 25 avril 1865 passibles du droit proportionnel de mutation comme ayant opéré la transmission de la propriété des terrains municipale jointe auprix susdit de 150 fr. par | y mentionnés de Legrand à la compagnie du mètre, à recevoir de la compagnie du Luxembourg, et à la valeur des parcelles qu'il conserverait entre ses mains, alors que cette compagnie n'était tenue qu'envers Legrand et uniquement de ce prix de 150 fr. par mètre et des frais proportionnels, ce qui est exclusif de l'idée d'une égalité de chances de gain et de perte entre les associés; - 4o qu'enfin Legrand conservant pour lui, ainsi qu'il vient d'être dit, à mesure des encaissements et des acquisitions, le produit de la subvention municipale et les parcelles qu'il ne livrait ni à la voie publique ni à la compagnie du Luxembourg, et celle-ci devant être investie de la propriété des terrains désignés dans la convention, à compter du jour de l'acquisition qu'en faisait Legrand soit comme administrateur de la prétendue société civile, soit en son propre et privé nom, chacune des parties s'est trouvée, au cours même de la société, saisie des objets dont elle poursuivait la possession, ce qui est exclusif de l'idée d'une liquidation finale à l'effet de partager une masse d'actif commun; -Attendu, dès lors, que la convention du 5 mars 1863 ne présente aucune des conditions dont la réunion est indispensable à l'essence du contrat de société. Attendu que le pourvoi n'est pas mieux fondé à prétendre subsidiairement que cette convention avait créé une communauté de fait, ou, tout au moins, un mandat donné par la compagnie du quartier neuf du Luxembourg et exécuté par Legrand; qu'une partie des motifs qui précèdent, surtout ceux relatifs à la différence de situation et d'intérêt de chacune des parties dans l'entreprise du percement de la voie, suffisent pour écarter la première supposition; - Qu'à l'égard de quartier neuf du Luxembourg, le jugement attaqué, loin d'avoir violé les articles de loi invoqués par le pourvoi, en a fait une juste et exacte application; - Rejette, etc. Du 20 août 1867. Ch. civ. MM. Pascalis, prés.; Eugène Lamy, rapp.; Blanche, av. gén. (concl. conf.); Jager-Schmidt et Moutard-Martin, av. CASS.-REQ. 7 août 1867. AUTORISATION DE COMMUNE, APPEL, MISE EN CAUSE. La nécessité d'une autorisation nouvelle pour les communes qui, après un jugement intervenu, veulent se pourvoir devant un autre degré de juridiction, n'existe pas au cas ой une commune, mise en cause comme intimée devant la Cour impériale, se borne, sans former elle-même d'appel, à demander que, si la situation d'une autre commune régulièrement appelante était faite meilleure par l'arrêt, elle fût admise à en profiter (1). (L. 18 juill. 1837, art. 49.) (Comm. d'Ossejà et autres C. Delcasso et consorts.)-ARRÊT, LÀ COUR; Attendu que si, d'après (1) Il est même admis en jurisprudence que la commune qui a été autorisée à défendre à une demande et qui a obtenu gain de cause en partie, n'a pas besoin d'une autorisation nouvelle pour interjeter appel incident; cet appel incident n'étant qu'une défense à l'appel principal: Cass. 12 déc. 1853 (P.1856.2.251.-S.1854.1.196), 24 déc. 1855 (P.1857.1073.-S.1857.1.96), 2 073 - S juill. 1862 (P.1863.189.-S.1862.1.1041), et sont des actes diplomatiques de gouvernement à gouvernement, qu'il n'appartient aux tribunaux ni d'expliquer ni d'interpréter.(Rés. dans les trois espèces et par les arrêts des Cours d'assises de la Vienne et de la Charente rapportés en note (1). le renvoi. Le seul fait de la remise au gouvernement français d'un accusé qui s'était réfugié à l'étranger, consacre la régularité de son ex tradition, et cet accusé est, dès lors, sans droit pour conclure devant les tribunaux français, soit à l'annulation de l'extradition (3o espèce, et arrêts de la Vienne et de la Charente), soit à un sursis jusqu'après l'appréciation, par l'autorité compétente, de la validité de cet acte (arrêt de la Vienne) (2). Il y aurait lieu toutefois à sursis si le caractère des faits produits devant l'autorité judiciaire se trouvait contesté comme constituant ou ne constituant pas une extradition. (2o espèce) (3). l'art. 49 de la loi du 18 juill. 1837, après Du 7 août 1867. — Ch. req. MM. Bonjean, prés.; Nachet, rapp.; Savary, av. gén. (concl. conf.); de Saint-Malo et Costa, av. En tout cas, l'accusé qui, placé sous le coup d'une demande d'extradition, et en vue d'éviter les délais prescrits par les traités préalablement à l'exécution de cette mesure, aurait demandé et obtenu d'être livré immédiatement aux autorités françaises, serait non recevable à exciper de l'inaccomplissement des conditions exigées pour l'extradition.(tre et 2a espèces) (4). Bien que le juge de répression ne puisse interpréter les conventions d'extradition, il lui appartient cependant de vérifier si l'accusé se trouve traduit devant lui sous l'inculpation du fait pour lequel il a été extrade, et de faire, à ce sujet, l'application de la convention d'extradition, alors que son sens est clair et exempt d'ambiguïté. - (3 11 e L'extradé ne peut être jugé contradictoirement que sur les chefs d'accusation pour lesquels son extradition a été accordée, à moins qu'il ne consente expressément à être jugé sur tous les chefs compris dans l'arrêt de miscen accusation. (2a arrêt de la Vienne, rapporté infrà en note, p. 1411) (6) Le juge de répression qui estime qu'un individu a été arrêté en dehors des conditions déterminées par un traité d'extradition, est sans pouvoir pour ordonner qu'il sera reconduit à la frontière : une telle mesure rentre dans le domaine exclusif de l'administration.-(1re et 2o espèces) (7) 0901980) 6 ຂາຍ arrêts de la Cour d'assises de la Vienne rendus le 3 déc. 1866 (aff. Lamirande) (a), soit d'un arrêt de la Cour d'assises de la Charente du 8 mai et que, le 24 du même mois, ledit accusé a été interrogé par le président des assises, conformément aux art. 295, 294, 295 et 296, C. d'instr. crim.; Attendu, dès lors, que l'affaire se trouve en état et qu'elle a été régulièrement portée au rôle de la présente session; - Attendo, néanmoins, que, par des conclusions posées à l'audience, les défenseurs de Lamirande ont demandé à la Cour de prononcer la nullité de l'extradition dont l'accusé a été Pobjet, et, Arès-subsidiairement, de surseoir au jugement 8381 (a) DLA COUR; - Attendu que, paraun arréta den la Cour impériale de Poitiers, chambre des mises en accusation, en date du 29 mai 1866, le sieur Sureau, dit Lamirande, a été renvoyé devant la Cour d'assises de la Vienne, -sous la triple accusation de vols qualifiés, abuso de conefiance qualifiés, et faux en écriture de commerce ou de banque; Attendu qu'en conséquence dudit arrêt, il a été rédigé par le procureur général un acte d'accusation en date du 25 sept. 1866; - Attendu que ces deux pièces ont été signifiées à l'accusé par exploit du 24 septembre, I de la cause jusqu'à ce qu'il ait été statué par qui il apparLes faits sont suffisamment énoncés dans toire est ainsi concu : -501933500 sb zaspitnatolyb 1re Espèce. (Proc. gén, à la Cour de cass. -- Aff. Renneçon-Charpentier.) la lettre de M. le garde des sceaux qui sert de base au réquisitoire du procureur général devant la Cour de cassation. Ce réquisi 1867 (aff. Quesson) (a), sont d'un haut intérêt. Il ne sera sans doute pas sans utilité d'en préciser la portée, et de résumer, aussi brièvement que possible, les principes qui, dans cette grave matière, se dégagent de la jurisprudence et des documents officiels émanés de l'administration de la justice. Le principe qui domine la matière de l'extradition, c'est que tout gouvernement est investi, en vertu même de sa souveraineté, et en dehors de toute convention diplomatique spéciale, du droit d'extrader, quand il lui plaît, les malfaiteurs étrangers qui se seraient réfugiés sur son territoire dans l'espoir d'y trouver l'impunité. Les traités d'extradition qui peuvent intervenir entre deux puissances n'ont qu'un but et qu'un effet, c'est d'obliger les Etats qui y ont apposé leur signature à se livrer réciproquement, dans les cas et suivant les conditions déterminés, les nationaux poursuivis pour crimes commis sur leur territoire respectif, mais ils ne sauraient mettre obstacle à ce que l'extradition soit accordée dans d'autres cas et pour d'autres faits que ceux qui y sont spécifiés. C'est ce que la Cour de cassation a tiendra sur la validité de cette extradition; Attendu, en fait, qu'il résulte des documents de la cause, et notamment de la dépêche ministérielle du 25 nov. 1866, que, sur la demande du Gouvernement français, Lamirande, placé dans les liens d'un arrêt de mise en accusation comprenant des faits de faux en écritures de commerce ou de banque, a été remis par le gouvernement du Canada, où il s'était réfugié, à la disposition de l'autorité française; Attendu que, à la suite de cet acte d'extradition, le Gouvernement impérial a lui-même remis cet accusé entre les mains de la justice, pour qu'il eût à répondre devant la juridiction compétente des crimes de faux en écritures de commerce ou de banque qui ont motivé son extradition; Attendu, en droit, que les traités d'extradition sont des actes de haute administration, intervenus entre deux puissances, dans un intérêt général de moralité et de sécurité sociale; que les formes et les conditions en sont -réglées, non au profit des accusés, qui ne peuvent, par leur fuite à l'étranger, se créer un privilége contre la justice de leur pays, mais au point de vue des nécessités internationales ou des convenances réciproques des gouvernements; Attendu que le principe fondamental de la séparation des pouvoirs s'oppose à ce que la justice française puisse s'immiscer dans l'interprétation et l'application des actes du Gouvernement qui livrent les accusés à sa juridic-tion; - Attendu que, par le fait même de la remise d'un accusé à ses juges naturels, le Gouvernement impérial consacre la régularité de son extradition, et que cette décision, qui rentre dans la compétence exclusive du pouvoir exécutif, ne peut être l'objet d'aucun recours; - Par ces motifs, rejette les conclusions tant principales que subasidiaires formulées par la défense de Lamirande, et ordonne qu'il soit passé outre aux débats pebisông ai ng 2101 Dù 3 déc. 1866. C. d'ass. de la Vienne. MM. de - la Ville du Bost, prés.; Gast, ler av. gén.; Lachaud, Lepetit et Bourbean, avob olor v8 όλο৫ ১৪รณ reconnu par divers arrêts des 30 juin 1827, 16 sept. 1847 (P.1847.1.153) et 4 mai 1865 (P.1866. 56.-S.1866.1.36). V. aussi C. d'ass. de la Seine, 15 déc. 1846 (P.1847.2.150.-S.1847.2.304); MM. Mangin, Action publ., t. 1, n. 75; F. Hélie, Instr. crim., t. 2, § 134, p. 694; Demangeat, sur Fælix, Tr. dr. intern. privé, t. 2, n. 613, note a; Bertauld, Cours de Cod. pén., p. 600; Trébutien, Dr. crim., t. 2, p. 135 et 143; Ducrocq, Theor. de l'extrad., p.8; Duverdy (Gaz. des trib. du 8 août 1867). - De là, il résulte que toute concession d'une extradition demandée est, de la part de la puissance qui l'accorde, un acte de souveraineté qui ne peut créer de droits ou de rapports que de gouvernement à gouvernement, mais qui échappe à l'interprétation des trinaux, aussi bien qu'à la critique des sujets des puissances contractantes. - L'incompétence des tribunaux pour examiner et apprécier la validité d'une extradition est maintenant reconnue par la jurisprudence. Quelques arrêts avaient, il est vrai, consacré, en matière civile, ce principe que les traités diplomatiques constituent de véritables lois et non de simples actes administratifs traité d'extradition conclu entre cette puissance et la France ne faisait figurer parmi les crimes pouvant donner lieu à l'extradition, que l'attentat à la pudeur commis sur des enfants de moins de onze ans. Or, la victime du crime dont il était accusé avait, au moment du crime, plus de onze ans. Il est vrai qu'elle avait moins de treize ans et que, dans la réforme du Code pénal de 1863, au crime d'attentat à la pudeur sur des enfants de moins de onze ans, on a substitué celui d'attentat à la pudeur sur des enfants de moins de treize ans. Mais Quesson soutenait que le traité d'extradition avec l'Espagne étant antérieur à cette réforme du Code pénal de 1865 et n'ayant pas été modifié depuis en conformité de la nouvelle rédaction du Code, il n'y avait toujours que les attentats commis sur des enfants de moins de onze ans qui pussent donner lieu à l'extradition. 15 LA COUR; Attendu que Quesson, se trouvant sous le coup d'un mandat d'arrêt pour attentat à la pudeur sans violence sur une enfant âgée de moins de treize ans, a été, sur la demande du gouvernement de son pays, et par ordre de l'autorité espagnole, mis à la disposition de la justice française; Attendu que cette extradition a été accordée à raison de faits qui rendent Quesson justiciable de la Cour d'assises, puisque le mandat porte pour « attentat à la pudeur »; - Attendu qu'il est de jurisprudence constante que les traités d'extradition concertés et arrêtés entre la France et les puissances étrangères, sont des actes administratifs ; Attendu que ces actes ne peuvent en aucun cas être discutés devant l'autorité judiciaire ou appréciés par elle; -Attendu, dès lors, que la remise de la personne de Quesson, faite librement par le gouvernement espagnol, suffit pour autoriser la Cour d'assises à statuer sur l'accusation qui lui est soumise; - Attendu, du reste, que la loi ne donne aucun droit à l'accusé de ré@clamer dans cette enceinte contre son extradition: Par ces motifs, déclare qu'il n'y a lieu de faire droit aux conclusions de l'accusé et de son défenseur, et ordonne que les débats seront continués, neup obasubuposd (a) Dans cette espèce, le nommé Quesson, traduit deeb-vant la Cour d'assises de la Charente sous Vaccusation d'attentat à la pudeur, soutenait que son extradition n'aunoDua 80 mai 18674. C. d'ass. de la Charente. rait pas dû être accordée par le gouvernement espagnol, MM. Renaud, prés; Bénard, proc. imp.; Chaloupin, av. -dans les Etats duquel il s'était réfugié, parce que le 9idamolqer Rob Holque veq sapons' a godini ole tuo |