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ils auraient encouru une application d'au- | intérêts, après quoi lesdites dunes retournetant plus juste des peines répressives de leur infraction qu'ils auraient nui, en les commettant, au succès de cette création de forêts

ront aux propriétaires, à charge d'entretenir convenablement les plantations. > - Art. 7. • Il pourra être établi des gardes pour la con

entreprise sans doute dans un but d'utilitéservation des plantations existant actuelle

ment sur les dunes, ou qui y seront faites à l'avenir, d'après le mode usité pour les gardes communaux.> - Attendu que si ces dispositions ne dépouillent pas le propriétaire de la dune de ses droits sur le sol quand il a été planté en bois aux frais de l'Etat, elles investissent toutefois le domaine de l'Etat du droit de jouir seul des fruits et produits résultant de la plantation ou des semis, jusqu'à l'entier acquittement de ses dépenses; Attendu que ce droit de l'Etat, indivis avec ceux du propriétaire du sol, doit, tant qu'il subsiste, obtenir la protection de la loi; Que ce terrain boisé, sur les produits duquel l'Etat a temporairement un droit exclusif de jouissance, se trouve par cela même soumis au régime forestier par l'art. 1o, no 6, C. for., et que l'art. 159 du même Code lui devient applicable; Qu'en le jugeant ainsi, les deux arrêts dénoncés n'ont fait qu'une saine

générale, mais qui devait avant tout leur profiter à eux-mêmes en particulier; -Que, d'un autre côté, les lois forestières sont évidemment les seules applicables dans l'espèce, et non pas l'art. 471, C. pén., auquel renvoyait, il est vrai, le décret de 1810, mais qui a été depuis abrogé par l'art. 218, C. forest., introductif d'un droit pénal nouveau, soit et encore moins les art. 1382 et suiv., C. Nap., qui, s'ils étaient le seul remède à des abus de la nature de ceux dont il s'agit au procès, laisseraient l'Etat à peu près désarmé ou ne pouvant exercer que des représailles lentes et insignifiantes, là où au contraire il lui fallait le secours prompt et efficace des dispositions des art. 199 et 202, C. forest.; - Qu'il résulte de ces considérations que c'est à bon droit que les premiers juges ont fait à de Pitray l'application de ces articles et que leur décision doit être maintenue quoique par des motifs différents | interprétation et une juste application des

art. 1er et 159, C. for. et du décret du 14 déc.

de ceux sur lesquels ils l'avaient fait reposer;
- Qu'en condamnant l'appelant, non-seule-1810;
ment à l'amende déterminée par les textes
précités, mais encore à des dommages-inté-
rêts égaux à cette amende, ils ont tout à la
fois donné satisfaction à l'intérêt public et
à l'intérêt civil par la réparation pécuniaire
du préjudice causé dans l'espèce aux planta-
tions de la dune boisée, etc. >>

Sur le 2e moyen, pris d'une fausse application prétendue des art. 199 et 202, C. for., et d'une violation, par non-application, de l'art. 471, n° 14, C. pén.: Attendu qu'en supposant que ce fût au Code pénal ordinaire que l'art. 7 du décret du 14 déc. 1810 entendait originairement renvoyer pour la répression des délits forestiers commis sur les

POURVOI en cassation par le sieur Simard dunes plantées en bois par l'Etat, dès que de Pitray.

ARRÉT.

LA COUR; - Sur le premier moyen, tiré d'une fausse application prétend des articles 1 et 159, C. for., et du décret du 14 déc. 1810, en ce que les arrêts attaqués ont déclaré recevables les poursuites correctionnelles introduites par l'administration forestière contre de Pitray pour introduction de bestiaux opérée par son pâtre sur une dune à lui appartenant, qui avait été plantée en bois par l'État: - Attendu qu'un arrêté du 13 mess.an 9 a ordonné, dans un but d'intérêt public et pour aider à leur consolidation, que les dunes de Gascogne fussent plantées en bois; que cette mesure a été étendue à tous les départements maritimes par le décret du 14 dec. 1810 (Bull. des lois, 9a série, n° 1434), portant, art. 5: ‹ Dans le cas où les dunes seraient la propriété de particuliers ou de communes et où ceux-ci se trouveraient hors d'état d'exécuter les travaux commandés ou s'y refuseraient, l'administration publique pourra être autorisée à pourvoir à la plantation à ses frais; alors elle conservera sa jouissance des dunes, et recueillera les fruits des coupes qui pourront être faites, jusqu'à l'entier recouvrement des dépenses qu'elle aura été dans le cas de faire et des

ces plantations sont soumises au régime forestier, les art. 199 et 202 leur sont devenus virtuellement applicables, et les dispositions contraires antérieures sont tombées devant l'abrogation prononcée par l'art. 218, C.for.;

Qu'en ce point encore, les arrêts attaqués n'ont commis aucune violation deloi; - Rejette, etституткой

Du 2 août 1867. Ch. crim. MM. le cons. Zangiacomi, prés.; Legagneur, rapp.; Savary, av. gén.; Bosviel et Gonse, av.

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32 zunb CASS-CRIM. 16 mars 1867. ចាន់ណា
POUVOIR MUNICIPAL, SALUBRITÉ PUBLIQUE,
FOSSES, EAUX STAGNANTES, TRAVAUX A
EXÉCUTER.

L'autorité municipale qui, dans l'intérét de la salubrité publique, ordonne à des particuliers de détruire les foyers d'infection produits par la stagnation des eaux pluviales qui se réunissent dans des fossés qu'ils ont creusés sur leurs propriétés, ne peut déterminer elle-même la nature et l'importance des travaux à effectuer; par exemple, prescrire le comblement des fossés : une telle prescription est illégale comme constituant une atteinte au droit de propriété; c'est aux propriétaires à employer les moyens qu'ils jugent 201-5031

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LA COUR;-Vu l'art. 3, n° 5, tit. 11 de la loi des 16-24 août 1790; - Vu l'arrêté du maire de Bône, du 23 juillet 1866, qui enjoint à Sens, Gaucci et Fabre de combler de vastes fossés qu'ils avaient creusés sur leurs terrains, et qui devenaient, par suite de la stagnation des eaux qui s'y réunissaient, des foyers permanents d'infection compro mettant la salubrité publique; Attendu que cette disposition de l'arrêté, qui prescrit le comblement des fossés comme moyen exclusivement obligatoire d'en faire disparaître les eaux qui y séjournent, lorsqu'il pouvait en exister d'autres tout aussi efficaces et moins onéreux pour les propriétaires, constitue une atteinte au droit de propriété et un excès de pouvoir, la loi des 16-24 août 1790, ci-dessus visée, ayant chargé les maires de prévenir, par les précautions convenables, les accidents et les fléaux calamiteux, tels que les épidémies et les épizooties, mais ne les ayant pas autorisés à déterminer eux-mêmes la nature et l'importance des travaux qui doivent être effectués; - Qu'il suit de là qu'en relaxant les inculpés, par le motif que l'arrêté est illégal, de la poursuite dirigée contre eux pour contravention audit arrêté, le jugement attaqué, loin d'avoir violé la loi, en a fait une juste et saine interprétation; - Rejette le pourvoi formé contre le jugement du tribunal de simple police de Bône (Algérie) du 10 nov. 1866, etc.

Du 16 mars 1867. - Ch. crim. - MM. Vaïsse, prés.; Salneuve, rapp.; Charrins. av. gén.

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Lorsque, sur la poursuite contre un individu prévenu d'avoir enfreint un arrété municipal qui lui enjoignait de détruire dans sa propriété une mare infecte, le tribunal de police, en condamnant le prévenu à l'amende et à la destruction de la mare, a autorisé le maire à faire procéder lui-même à cette destruction, aux frais du contrevenant, à défaut par celui-ci d'exécuter le jugement dans un délai déterminé, l'inaction de cet individu ne peut donner lieu contre lui à une nouvelle poursuite: en pareil cas, il s'agit d'une con

30.(1) Le principe de cette décision résulte de diverses solutions antérieures. V. notamment Cass. 23 juill. 1864 (P.1865.1214.-S.1865.1.470); 2 août 1866 (suprà, p. 429), et les renvois. V. aussi Cons. d'Etat, 5 mai 1866 (P. chr. S. 1866.2.134). 215 291 19polama 6 rising ANNÉE 1867.-10° LIVR.

travention une et permanente, et non d'une contravention nouvelle et renouvelée.io Jac

(Truant.)

LA COUR; - Attendu que Truant, ayant été traduit en simple police pour avoir enfreint, le 7 février 1867, un arrêté du maire de Flers, du 13 déc. 1866, lui enjoignant de détruire dans sa propriété une mare infecte, a été relaxé par le motif qu'un jugement de police, du 24 janvier précédent, ayant déjà réprimé le même fait et autorisé le maire de Flers à procéder, aux frais du contrevenant, aux travaux nécessaires pour en opérer la suppression, on ne pouvait le poursuivre une seconde fois à raison d'un fait permanent que l'autorité avait pu faire cesser, en vertu de la force dont elle avait été nantie par un premier jugement; Attendu, en fait, que le maire de Flers ayant pris, le 13 déc. 1866, un arrêté par lequel il a enjoint à Truant d'avoir à détruire, dans sa propriété, une mare infecte qui était de nature à compromettre la salubrité publique, ledit Truant a été traduit en simple police pour n'avoir pas obtenipéré à cet arrêté, et a été condamné, à raison de ce fait, par jugement du 24 janv. 1867, tout à la fois à l'amende et à la destruction de la mare infecte; - Attendu que, par ledit jugement, le maire de Flers ayant été autorisé, à défaut de l'exécution du jugement par Truant, dans les huit jours, à faire procéder, aux frais dudit Truant, aux travaux nécessaires pour opérer la destruction du foyer d'infection, ne peut imputer qu'à luimême et à son abstention le maintien de l'état de choses abusif dont s'agit; - Attendu qu'il est de principe qu'un même fait ne peut donner lieu à deux condamnations successives, alors surtout que la première de ces condamnations a nanti l'autorité d'une force suffisante pour faire disparaître l'abus; - Et attendu qu'il s'agissait, dans la cause, d'une contravention une et permanente, et non d'une contravention nouvelle et renouvelée; Rejette le pourvoi formé contre le jugement du tribunal de simple police de Douai du 21 fév. 1867, etc. (taneque mi é ol Du 22 mars 1867.1 Ch. crim. MM. Vaïsse, prés.; de Gaujal, rapp.; Bédarrides, avo gen102000

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cution dans le partage de la succession du do- | doivent entrer dans la composition du prénateur, alors du moins qu'il n'en peut résul-ciput, on est nécessairement amené à admetter aucune atteinte à la réserve des autres tre qu'il peut déléguer à son donataire le héritiers (1).(C. Nap., 843, 920.)

(Tapié-Mengaud et autres C. Delmas et autres.)- ARRÊT.

LA COUR; - Attendu qu'aux termes du contrat de mariage du 11 oct. 1840, Léonce Tapié-Mengaud est donataire du quart des biens de son père, par préciput et hors part;

droit qu'il pourrait exercer; - Que d'ailleurs, en attachant à la clause relative à la composition du préciput le sens que le donateur a voulu lui donner, on reconnaît que le donateur n'a pu entendre déléguer en son entier son droit d'option, car il a imposé à son donataire l'obligation de prendre d'abord, et comme premier élément de son préciput, le château de Céleyran, ses parcs, jardins et dépendances, qui ne peuvent être dans ses mains qu'une valeur improductive, et qui n'auraient été pour les héritiers à réserve qu'une propriété onéreuse; - Que le mode de procéder proposé au premier juge par toutes les parties satisfait à leurs convenances réciproques sans blesser la légalité ; Qu'il y a donc lieu de l'admettre, car l'avantage qu'offre au préciputaire la faculté de faire opérer le retranchement à son choix, est compensé par la charge de prendre dans son préciput ce qu'aucun réservataire n'aurait voulu prendre dans son lot; Partices motifs, etc.

Du 27 déc. 1866. - C. Montpellier, 4re

Que les biens qui doivent entrer dans la composition de ce préciput ont été désignés dans ce contrat par le père donateur, et qu'en cas de retranchement, le donataire a été laissé libre par l'auteur commun d'indiquer à son choix les immeubles sur lesquels le retranchement doit porter; Que l'exécution de cette disposition est demandée par toutes les parties dans leur intérêt commun;- Que l'approbation du conseil de famille et le concours des héritiers majeurs, placés dans une position identique à celle des mineurs, garantissent suffisamment que les mineurs ne sont pas lésés; - Que l'intervention des tribunaux dans les partages qui intéressent les mineurs n'a pour objet que de les protéger contre les mesures qui peuvent nuire | ch. - MM. de La Baume, 1" prés.; Choppin à leurs intérêts; - Que, dans l'espèce, aucune lésion n'est à craindre, car, si le fils préciputaire désigne, selon ses convenances, les biens qui doivent être atteints par le retranchement, il ne peut désigner que les immeubles soumis à l'estimation des experts et estimés à leur juste valeur comme ceux qu'il entend conserver; Qu'il ne s'agit, dans l'espèce, ni d'un partage d'ascendants déjà fait par l'auteur commun, ni d'un partage à faire par voie d'attribution, mais seulement de l'estimation d'une donation d'objets distincts et déterminés faite avec dispense de rapport; - Attendu que, si l'on admet en doctrine et en jurisprudence que le père de famille peut désigner lui-même les biens qui

(1) Cette décision, que les circonstances de la cause justifient pleinement en fait, nous paraît également bien fondée en droit. En retenant, par le choix qu'il faisait, les immeubles qui étaient le plus à sa convenance, le donataire ne faisait, en réalité, qu'user du droit consacré par l'art. 843, C. Nap., qui dispense de rapporter à la succession les dons faits par préciput. Il aurait même pu, ce nous semble, en vertu de l'art. 924, retenir, jusqu'à concurrence de sa part héréditaire, les immeubles à retrancher. A plus forte raison, le rapport qu'il en faisait, suivant ses convenances, ne pouvait-il être critiqué. Il y aurait plus de difficulté s'il s'agissait d'une donation ou d'un legs de la quotité disponible avec faculté au donataire ou au légataire de choisir lui-même les immeubles devant composer la libéralité. Cette faculté ne constituerait-elle pas un avantage au delà de la quotité disponible, et dès lors ne devrait-elle pas être déclarée nulle comme portant atteinte à la réserve? La question est

d'Arnouville, 1er av. gén.; Génie et Cauvet, av.

PARIS 6 novembre 1866.

AUTORISATION DE FEMME MARIÉE, MANOEUVRES

FRAUDULEUSES.

La femme mariée poursuivie en paiement d'un billet qu'elle a souscrit sans être autorisée par son mari, peut opposer la nullité résultant du défaut d'autorisation, alors même qu'elle aurait employé des manœuvres frauduleuses pour faire croire qu'elle était veuve; sauf le droit qui peut compéter au créancier de réclamer des dommages-intéréts

controversée. V. dans le sens de l'affirmative, Rouen, 25 fév. 1828, et Chambéry, 17 janv. 1865 (P.1865.1001.-S.1865.2.249); et dans le sens de la négative, Nîmes, 13 déc. 1837 (P. 1838.2.280.-S.1838.2.516), et Bastia, 4 janv. 1858 (P.1858.645.-S.1858.2.88). Cette question, au surplus, dépend de celle de savoir si la réserve est une part héréditaire pouvant donner lieu à un partage conformément aux art. 826 et 832, C. Nap.; en d'autres termes, si le réservataire, quand il se trouve en concours avec un donataire ou un légataire, peut exiger sa part en nature des différentes espèces de biens du dé funt. L'affirmative résulte de l'arrêt de Chambéry, du 17 janv. 1865, précité; et la négative, d'un arrêt de Caen du 23 déc. 1857 (P.1858. 465.-S.1859.2.417). V. du reste, dans l'un et l'autre sens, les observations qui accompagnent au Sir. ce dernier arrêt, et celles en note de l'arrêt de Chambéry.

ou la restitution de la somme prêtée (1). (C. | à-dire à la condamnation de la femme PeyNap., 217.) (Peycanu C. Barret.) - ARRÊT.

LA COUR; - Considérant que la femme | mages-intérêts ou en restitution pour le cas

canu au paiement du billet par elle souscrit; que les conclusions subsidiaires de Sagné ne tendent point à une condamnation en dom

où le billet souscrit par la femme Peycanu serait considéré comme nul pour défaut d'autorisation, mais seulement à l'admission d'une preuve à venir à l'appui de la confirmation demandée par l'intimé et par l'intervenant; que dès lors il n'y pas lieu ni de s'arrêter au

Peycanu n'a pas été autorisée par son mari à souscrire, au profit de Sagné, le billet dont s'agit au procès; que dès lors elle n'est pas obligée par ce billet, et que c'est à tort qu'elle a été condamnée solidairement avec Sagné, endosseur dudit billet, à en payer le montant à Barret, qui en est porteur; - Considé- | moyen proposé par Sagné, ni d'admettre la

rant que, pour maintenir la condamnation solidaire de la femme Peycanu, et conserver son recours contre elle, Sagné oppose vainement que la femme Peycanu aurait employé des manœuvres frauduleuses pour lui persuader que son mari était mort et qu'elle n'avait plus besoin d'autorisation pour s'obliger; - Qu'en effet, on ne saurait admettre que la femme qui est en puissance de mari et qui est, dès lors, incapable de s'obliger sans autorisation puisse devenir capable par cela seul qu'elle se prétendrait veuve; et qu'il n'est pas davantage admissible que la fraude qu'elle aurait employée pour faire croire à sa capacité puisse devenir elle-même un principe de capacité et la relever, en validant son obligation, de la nécessité où elle était de se pourvoir de l'autorisation maritale; -Que, sans doute, lorsque l'obligation de la femme a été annulée pour défaut d'autorisation, celui qui a été trompé par la femme qui a employé la fraude pour lui faire croire qu'elle n'avait pas besoin d'autorisation, peut trouver, dans la cause de l'annulation de l'engagement contracté par la femme, le principe d'une action principale ou subsidiaire en dommages-intérêts ou en restitution, mais qu'il serait contradictoire de l'admettre à se fonder, pour demander que la femme soit condamnée à exécuter son obligation comme valable, sur l'existence d'une fraude qui ne peut devenir dommageable que par l'annulation de cette même obligation; - Considérant que, dans l'espèce, la seule demande dont la Cour soit saisie, soit par Barret, soit par Sagné intervenant, tend à la confirmation du jugement de première instance, c'est

(1) V. en sens contraire, Grenoble, 23 déc. 1822, et Cass. 15 juin 1824. Les auteurs enseignent aussi généralement qu'en pareil cas, la femme est non recevable à opposer la nullité de son obligation. V. MM. Duranton, t. 2, n. 494; Duvergier, sur Toullier, t. 2, n. 624, notę a, p. 12; Demolombe, t. 4, n. 328; Zachariæ, édit. Massé et Vergé, t. 1er, $134, p. 244, note 67 ; Aubry et Rau, d'après Zachariæ, t. 4, § 472, р. 147 et 148 (ces derniers auteurs avaient d'abord adopté l'opinion contraire).-V. toutefois, MM.

preuve offerte par lui; - Par ces motifs, etc. Du 6 nov. 1866. - C. Paris, 5 ch. - MM. Massé, prés.; Descoutures, av. gén.; Trouillebert et Delsol, av.

PARIS 27 août 1866.

FAILLITE, COMPENSATION, ACQUISITION,
FONDS DE COMMERCE.

Le créancier du failli, qui, dans les dix jours précédant la cessation des paiements, s'est rendu acquéreur du fonds de commerce mis en vente pour éteindre tout ou partie du passif, ne peut compenser le prix dont il est débiteur avec la créance qui lui est due :ce serait un paiement fait à ce créancier au moyen de la chose même du failli et autrement qu'en espèces ou effets de commerce, et qui, dès lors, tombe sous l'application de l'art. 446, C. comm (2).

(Flamand C. synd. Baron.)

27 oct. 1865, jugement du tribunal de commerce de la Seine qui statue en ces termes:-«Attenduque Flamand, adjudicataire, suivant acte notarié, du fonds de commerce de la veuve Baron, se refuse à en payer le prix au profit de la masse, et prétend qu'étant lui-même créancier de somme supérieure, il serait en droit de compenser les sommes dont il est débiteur avec celles qui peuvent lui être dues, et de produire, pour le surplus, au passif de la faillite; -Attendu qu'à l'appui de cette prétention il invoque l'art. 6 du cahier des charges, dans lequel il a été stipulé, conformément à l'ordonnance de référé qui

ou lui refuser le droit de demander la nullité de l'instance, si elle a pris simplement la qualité de fille ou de veuve, ou si elle a employé, à l'appui de ses allégations, des manœuvres frauduleuses; V. Cass. 29 avril 1862 (P.1862.1092.- S.1862. 4.701), et la note.

(2) Jugé, par application des mêmes principes, que le transport d'une créance consenti par le failli dans les dix jours qui ont précédé la faillite, dans le but d'éteindre par compensation une dette échue dont il se trouvait tenu envers le cession

Toullier, loc. cit.; Vazeille, Mar., t. 2, n.314; Tau-naire, est nulle: Rouen, 5 janv. 1841 (P.1842. autorisait la vente, que l'adjudicataire paie- | bitive de l'art. 446, C. comm.;- Que c'est

lier, Th. du C. civ., t. 1er, p. 349.-La même question se présente pour les instances dans lesquelles la femme a procédé sans autorisation, et l'on distingue généralement, pour lui reconnaître

1.282.-S.1841.2.165); Orléans, 1er fév. 1853 (P.1853.1.157.-S.1853.2.661). V. aussi Paris,

18 janv. 1865 (P.1365.4098.-S.1865.1.281),

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donc à bon droit que les premiers juges ont condamné Flamand à payer à Battarel, ès noms, la somme de 4,433 fr. 18 c., représentant le prix du fonds de commerce de la veuve Baron, on, à lui adjugé, sur sa poursuite, par procès-verbal du 6 juill. 1865; - Considérant que le jugement du 24 mars 1865 se borne à donner acte à Flamand de la promesse faite par la veuve Baron de lui déléguer le prix de son fonds de commerce d'hôtel meublé, délégation qu'elle n'a jamais effectuée; et que l'ordonnance de référé du 6 juin 1865 n'a ni attribué ni pu attribuer à Flamand aucun droit de préférence sur ce même prix; -Confirme, etc.

rait son prix aux mains de Flamand, en déduction et jusqu'à concurrence de sa créance, en principal, intérêtset frais; -Mais, attendu que ladite clause n'a pu avoir pour effet de préjudicier aux droits des tiers, et ne pouvait recevoir son application que dans le cas où la dame Baron serait restée in bonis au moins dix jours après la vente en date du 6 juillet; -Attendu, au contraire, que la faillite a été prononcée le 14 juillet, soit huit jours seulement après ladite vente; que, dès lors, aux termes de l'art. 446, C. comm., tout paiement de dettes échues fait autrement qu'en espèces ou effets de commerce, devant être déclaré nul et de nul effet relativement à la masse, Flamand n'est pas fondé à soutenir qu'il ait pu valablement se payer par compensation du montant de sa créance échue; qu'il doit donc être tenu de verser aux mains du syndic, au profit de la masse, la somme de 7,020 fr. mise à sa charge par le procèsverbal d'adjudication; - Attendu, toutefois, qu'il résulte des pièces produites que Flamand a déjà payé à valoir sur son prix, et à la charge de la faillite: 1o 2,500 fr. pour un terme échu le 1" juillet; 2° 42 fr. 20 cent. pour impôt des portes et fenêtres; 3° et 44 fr. 62 cent., solde des contributions duestion d'éviter tout ce qui serait de nature à

Du 27 août 1866.-C. Paris, 5o ch. – MM. Massé, prés.; Benoist, subst.; BertrandTaillet et Falateuf, av.

DOUAI 21 mars et 20 juillet 1866.100 COMMERÇANT, CONCURRENCE ILLICITE, ANNONCE, DOMMAGES-INTÉRÊTS.

S'il est loisible à tout industriel d'empêcher que son établissement ne soit confondu avec une industrie rivale, c'est à la condi

par la dame Baron, ensemble 2,586 fr. 82 c.; que, dès lors, il reste seulement débiteur, à l'égard de la masse, d'une somme totale de 4,433 fr. 18 c., au paiement de laquelle il doit être obligé;-Dit qu'aucune compensation n'a pu valablement s'opérer au préjudice de la massé dans les dix jours qui ont précédé la faillite; condamne Flamand par toutes les voies de droit et même par corps, etc. »

nuire aux intérêts et au crédit de ses concurrents. - Ainsi, doit être considéré comme acte de concurrence illicite, le fait par un négociant de désigner nommément dans ses circulaires et annonces, même sans mauvaise foi, un établissement rival qu'il recommande

de ne pas confondre avec le sien (1).

Appel par le sieur Flamand.
ARRÊT.

LA COUR; - Considérant que si la compensation ayant lieu de plein droit et par la seule force de la loi, et ne constituant pas un paiement proprement dit, peut s'opérer dans les dix jours qui précèdent la cessation de paiements, quand les échéances de la dette du failli et de celle de son créancier viennent à se rencontrer dans cet espace de temps, il en est autrement au cas particulier où la dette du créancier résulte de l'acquisition par lui faite dans ce même intervalle de dix jours d'une chose appartenant au failli, alors surtout que cette chose a été mise en vente dans le but d'arriver à l'extinction de tout ou partie de son passif; que dans ce cas, débiteur du prix, le créancier ne peut le compenser avec ce qui lui est dû par le failli, parce que, alors, sous l'apparence d'une compensation, il se trouverait payé, non parle prix de la chose vendue qu'il retiendrait, mais par la chose elle-même qui serait sortie de l'actif de son débiteur pour entrer dans le sien, ce qui équivaudrait à un paiement fait autrement qu'en espèces ou effets de com

1re Espèce. — (Devos C. Devos.)

8 déc. 1865, jugement du tribunal de Lille ainsi conçu: - Attendu que Léopold Devos a distribué une circulaire dans laquelle il a inséré cette mention: Ne pas confondre la maison L. Devos, de Wervicq, avec la maison Devos, de Comines; » qu'il a inséré la même recommandation ou invitation sur ses produits; - Attendu que les sieurs Devos, demandeurs, exercent notoirement le commerce sous la dénomination Devos frères, à Comines, et que peu importe, d'ailleurs, que cette dénomination soit simplement Devos ou Devos frères; - Qu'il ne paraît pas douteux que la recommandation

112 2146 al

19

(1) Jugé également, par un arrêt de la Cour de Bordeaux du 8 mars 1859 (P.1839.1066. — S. 1859.2.426), que l'annonce publique, par un marchand, qu'il livrera les mêmes marchandises, en même qualité que celles que vend un autre marchand désigné, à des prix inférieurs à ceux qu'exige ce dernier, constitue une concurrencé déloyale, passible de dommages-intérêts. V. aussi anal. Paris, 27 juill. 1850 (P.1850.2.242) et 13 janv. 1857 (P.1861.1183.-S.1861.2.505); et dans le même sens, MM. Rendu, Tr. de la concurr. déloyale, n. 507 et 508; Calmels, des

merce, contrairement à la disposition prohi- | Noms et marq. de fabriq., n. 186 et suiv

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