| de ne pas confondre s'applique ou puisse de la mention dont il s'agit, dit de ses concurrents; soit circulaires, soit dans tout autre moyen de publicité destiné à faire connaître sa maison et ses produits, le tout à peine de dommages-intérêts qui seront fixés par justice, en eas de contravention. » OE Appel par L. Devos. at REMOD STRONG! BOKARDIOVA VACUA -LA COUR; Adoptant les motifs des premiers juges;-Considérant d'ailleurs qu'il est reconnu par les intimés qu'aucun préjudice ne leur a été occasionné jusqu'aujourd'hui, et que dès lors, l'inhibition résultant du jugement dont est appel a été prononcée pour empêcher tout dommage à l'avenir, et dans l'intérêt commun des parties;-0 Confirme, elc. anna 9bDu 24 mars 1866. C. Douai, 1re ch. MM. Paul, 1er prés.; Morcrette, 1er av. gén.; E. Flamant et Dupont, av. 207000 20732 tions dans les journaux le passage suivant pouvant porter atteinte au crédit de la maison H. Lefort: «Ne pas confondre avec la maison précédemment dirigée par H. Lefort, même rue, n. 88;»-Attendu que l'action intentée par Leblondel contre A. Faure devant le tribunal de commerce de Lille, a également pour objet de lui interdire l'emploi du nom de H. Lefort dans ses publications, et de réclamer des dommages-intérêts pour le préjudice qu'il prétend en avoir éprouvé ;-Attendu que s'il est loisible à tout industriel d'empêcher que son établissement ne soit confondu avec une même industrie rivale, c'est à la condition d'éviter tout ce qui serait de nature à nuire aux intérêts et au créAttendu que A. Faure, en désignant spécialement et nommément dans ses publications l'établissement photographique de son concurrent dans la même rue, a excédé les limites de son droit; Attendu néanmoins qu'il ne paraît pas avoir agi de mauvaise foi et dans le but d'établir une concurrence déloyale, ni que jusqu'à ce jour il en soit résulté aucun préjudice pour Leblondel; Confirme, en ce que le jugement a fait défense à Faure d'employer à l'avenir dans ses annonces aucune expression pouvant jeter un discrédit sur la maison H. Lefort exploitée par Leblondel et de citer le nom de cette maison, à peine de dommages-intérêts, etc. - 24544 dah Du 20 juillet 1866.-C. Douai, 2 ch.MM. Binet, prés.; Bagners, av. gén.; Flamant et Legrand, av. waslaster 92864 el ob enth Abovem ANGERS 1 mai 1867. astool 900 seducing Heitsmimonih gl 9 200 201 Pover 2e Espèce.- (Faure C. Leblondel.)- ARRÊT. LILACOUR; Attendu que par acte passé le 22 fév. 1865, devant Coustenoble, notaire à Lille, Leblondel étant devenu propriétaire de l'établissement de photographie de H. Lefort, situé en la même ville, rue Impériale, 88, a fait signifier au sieur A. Faure, aussi photographe, au n. 87 de la même rue, de supprimer de ses annonces et inserTOY ཏེ།། 9110qmm 94 905 45 (4)La question résolue dans notre arrêt doit être soigneusement distinguée d'une autre analogue et, voisine que la Cour de cassation a tranchée par un arrêt mémorable rendu sur les conclusions de M. Nicias Gaillard, le 13 août 1851 (P.1852.4.481. S.1851.1.657), et portant qu'un légataire universel ou à titre universel est, comme un héritier, tenu des dettes de son auteur ultra vires successionis, s'il n'a point accepté la succession sous bénéfice d'inventaire. Par cet arrêt se trouvent réglés les rapports des successeurs universels d'un débiteur avec les créanciers de celui-ci, tandis que l'arrêt de la Cour d'Angers s'occupe des rapports d'un successeur universel avec les légataires particuliers.La question soulevée, dans notre espèce, était de savoir si un légataire universel qui n'a pas accepté la succession sous bénéfice d'inventaire est tenu d'exécuter un 1 déclaré LEGS UNIVERSEL, Charges, Legs PARTICULIERS. LEGS TRIT 19002 Le légataire universel qui n'a n'accepter le legs que sous bénéfice d'invenpas taire et n'a fait dresser aucun inventaire, est, de même que l'héritier pur et simple, tenu ultrà vires hereditatis, non-seulement des dettes, mais encore des legs particuliers (1). (C. Nap., 724, 783, 873, 1003 et 1006.) uhauah ulah panambula 19 Espuely 1979 82999 gaz ok allay gh # legs particulier, spécialement un legs de somme d'argent, indéfiniment, sur tous ses biens, sans pouvoir exciper de l'insuffisance des valeurs héréditaires qu'il dit avoir recueillies. Une difficulté ne se présente en pratique à l'égard etelle du légataire universel que parce que, au point de vue du mode d'acceptation de la succession, on l'a déclaré assimilable à un héritier; elle n'existe pas dans les mêmes termes pour les auteurs, encore assez nombreux, (V. notamment MM. Marcadé, t. 3, sur l'art. 871, Mourlon, Répét. écrit., 2e exam., n. 432), qui voient entre l'héritier et le légataire universel ou à titre universel une différence profonde, le premier étant un successeur à la personne, le second un successeur aux biens seulement, tenu des dettes et charges de la succession uniquement propter bona. -Toutefois, ces derniers auteurs rencontrent la T - même difficulté à l'égard des héritiers qui n'ont pas réalisé au greffe une acceptation sous bénéfice d'inventaire : ceux-ci peuvent-ils être forcés d'acquitter les legs particuliers même au delà des valeurs laissées par le testateur? - La question est alors identiquement la même que celle qui se présentait ici. Il n'y a donc pas à s'inquiéter de la différence qui séparerait les héritiers et les légataires universels. Le problème repose uniquement sur la nature et la portée de l'acceptation sous bénéfice d'inventaire, sur la nécessité pour celui qui est héritier ou assimilable à un héritier de recourir à ce mode d'acceptation à l'égard des légataires particuliers. 1. 1t2tes La Cour d'Angers a décidé que le légataire universel qui n'accepte pas sous bénéfice d'inventaire devient débiteur personnel et indéfini, non-seulement des créanciers, mais encore des légataires du testateur, son auteur. Etait-il nécessaire d'émettre et de justifier avec abondance cette doctrine qui soulève beaucoup d'objections, pour arriver au résultat consacré dans la cause? Nous ne le pensons pas. Dans l'espèce, le légataire universel avait négligé, non-seulement de faire dresser au greffe un acte d'acceptation bénéficiaire, mais encore de faire dresser un inventaire; il s'était mis et était resté longtemps en possession des valeurs de la succession, qu'il avait employées à son usage, sans se ménager de preuve régulière de la consistance des biens recueillis. Dans de telles circonstances, il ne semble pas possible de nier que le successeur universel, portant la peine de son imprudence, ne dût subir intégralement les charges de la succession, dettes ou legs. Nous pensons même, contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges, et à ce qu'enseigne Zachariæ, éd. Massé et Vergé, t. 3, § 499, note 3, p. 285, qu'il est non-recevable à remplacer l'inventaire par d'autres preuves; l'inventaire, indiqué dans ce cas par le législateur, présente, en effet, des garanties que rien ne pourrait égaler, si ce n'est peut-être une reconnaissance, une sorte d'inventaire sous seing privé émanant de la personne, créancier ou légataire, à qui on l'opposerait. Ainsi, à défaut d'inventaire, les forces de la succession ne seraient donc susceptibles d'être prouvées ni par témoins, ni par des écrits n'émanant pas de la personne qui réclame le paiement d'une dette ou l'exécution d'un legs. C'est, du reste, ce qu'on décidait dans l'ancien droit, où l'on refusait généralement de considérer le légataire universel comme tenu ultra vires des charges de la succession. V. Lebrun, Success., liv. 4, ch. 2, sect. 1, n. 3; Bourjon, Dr. commun de la France, t. 2, p. 425, n. 50; Pothier, Success., ch. 5, art. 2, § 3; V. cependant Ricard, Donat. et test., 3° part., n. 1517; Guyot, Rép., vo Légataires, § 7, p. 94. Un inventaire est donc, suivant l'opinion la plus générale, nécessaire pour qu'un successeur universel, quel qu'il soit, ne doive un legs que intrà vires, et l'absence d'inventaire entraîne à du Mans qui statuait en sens contraire dans les termes suivants : Considérant que, par son testament passé devant Me Desgra 6440 18001 SET TM47 sa charge, vis-à-vis des légataires, une obligation personnelle indéfinie. A ce point de vue, la solution donnée dans l'espèce paraît défier toute critique. Où le doute commence, c'est lorsque la Cour d'Angers exige tout à la fois, pour qu'un successeur universel ne soit tenu des legs qu'intrà vires et propter bona, un inventaire et une acceptation sous bénéfice d'inventaire. La difficulté ainsi circonscrite semble amoindrie, mais elle reste néanmoins en réalité toujours importante, car pour jouir du bénéfice d'inventaire il ne suffit pas, même après la confection d'un inventaire, d'avoir rempli une formalité assez simple, la déclaration au greffe; il faut aussi s'être conformé, dans l'administration des biens, à une série de dispositions rigoureuses et gênantes à ce point, par exemple, qu'une aliénation faite à l'amiable et de bonne foi peut faire perdre ce bénéfice. La question véritable est donc celle-ci : un légataire particulier peut-il se prétendre créancier personnel et indéfini du successeur universel chargé de son legs, soit lorsque ce successeur universel, qui, quoiqu'ayant peut-être dressé un inventaire, n'a pas fait au greffe de déclaration d'acceptation bénéficiaire, soit lorsque, après avoir fait une telle déclaration, il a eu l'imprudence d'accomplir un de ces actes de maître qui emportent déchéance ? La solution affirmative contenue dans notre arrêt s'appuie, il est vrai, sur des autorités nombreuses et considérables. V. un arrêt de Poitiers du 16 mars 1864 (P.1865.338. ·S.1865.2.63), et les auteurs cités en note. Mais le sentiment contraire, conforme, ainsi qu'on vient de le voir, aux principes admis dans l'ancien droit et soutenu par MM. Marcadé, t. 4, sur l'art. 1017, n. 2; Massé et Vergé, sur Zachariæ, ubi suprà; Hureaux, Succ., .t. 3, n. 15, p. 25, nous parait préférable; nous pensons que les legs sont dus seulement intrà vires successionis, par cela seul qu'une preuve régulière des forces de la succession est produite, par exemple, si un inventaire a été rédigé, lors même qu'aucune déclaration d'acceptation sous bénéfice d'inventaire n'aurait été faite au greffe. Deux raisons principales dominent, à notre avis, le débat et nous font incliner vers cette opinion.-1° Le legs est une libéralité; or, il répugne à l'essence d'une libéralité d'être exécutée sur des biens n'appartenant pas à celui qui la fait; il est contraire au bon sens que le testateur qui laisse un actif évalué 100 fr., par exemple, dans l'inventaire, puisse imposer à ses héritiers ou légataires universels l'obligation de délivrer des legs jusqu'à concurrence de 150 fr. et devienne ainsi l'auteur de bienfaits plus considérables que son avoir. Si l'on objecte que les successeurs universels n'ont qu'à accepter sous bénéfice d'inventaire, nous répondrons qu'ils n'en ont pas besoin, puisque ce n'est pas en vue des legs que le bénéfice d'inventaire a été introduit. On comprend qu'un héritier ou légataire universel prenne à sa charge de paiement des dettes de son anteur: cette conduite, honorable pour le défunt et pour - qu'au moment de son décès, cette communauté ne comprenait pas de valeurs suffisantes pour l'acquittement d'un legs de 3,000 fr., et que toutes les valeurs dont se compose aujourd'hui la succession de Louis Sauvage proviennent, en totalité ou presque totalité, de la donation qui lui a été faite par sa seconde femme; que la question est de savoir si les représentants de Louis Sauvage peuvent être admis à faire cette preuve ;-Considérant qu'il résulte formellement de la dis. position de l'art. 1009, C. Nap., que le légataire universel de la quotité disponible n'est tenu du paiement des legs que jusqu'à concurrence de son émolument, puisqu'il a le droit de les faire réduire dans les limites de la quotité disponible, et, par conséquent, de ne rien payer au delà de cette quotité; Considérant qu'il suit de là, par une juste analogie, que les autres légataires, soit universels, soit à titre universel, ne sont également tenus de payer les legs que jusqu'à concurrence de ce dont ils profitent;-Considérant qu'à la vérité le légataire universel qui n'est pas en concours avec des héritiers à réserve a la saisine légale, comme l'héritier du sang, et qu'on en conclut que cette saisine ne lui est accordée par l'art. 1006, C. Nap., que sous la condition imposée par l'art. 724 à l'héritier légitime, et qui consiste dans l'obligation d'acquitter toutes les dettes et charges de la succession; mais considérant que, dans le langage de la loi, l'oré-bligation d'acquitter les legs ne fait point partie des dettes et charges de la succession; qu'en effet les art. 870, 871, 873, C. Nap., qui sont placés sous la rubrique du paiement des dettes, parlent des dettes et charges de la succession, et n'ont aucunement en vue de statuer sur le paiement des legs; que | viers, notaire au Maus, le 23 juin 1849, Suzanne Foisy, femme de Louis Sauvage, a légué à son mari l'universalité de tous ses biens, et à la mineure Ménage une somme de 3,000 fr., pour n'en jouir qu'après le décès du légataire universel, lui-même dispensé de caution et de faire emploi; que la testatrice est décédée au Mans, en 1860, sans laisser d'héritiers à réserve, et qu'ainsi son mari, survivant, a été saisi de plein droit du legs universel; qu'en conséquence, et en qualité de légataire en toute propriété des biens composant la succession de sa femme, Louis Sauvage a déclaré, le 20 déc. 1860, à l'administration de l'enregistrement, que les biens de cette succession se composaient de la part de la défunte dans la communauté; que toutes les valeurs de cette communauté s'élevaient, suivant un état descriptif et estimatif annexé à la déclaration, à la somme. de 600 fr.; qu'ainsi la part de la succession dans cette communauté était de 300 fr.; qu'après cette déclaration, Sauvage est resté en possession des biens de la communauté, et, par conséquent, de la portion de ces biens dont se composait la succession de sa femme, sans déclarer qu'il n'acceptait le legs à lui fait que sous bénéfice d'inventaire et sans faire inventaire; qu'il s'est ensuite remarié ; qu'il est de nouveau devenu veuf, et qu'enfin I est décédé, au Mans, le 11 juill. 1865; Considérant que la mineure Ménage réclame aujourd'hui, de la succession de Louis Sauvage, le paiement du legs de 3,000 fr. sultant à son profit du testament de la première femme de Sauvage; que les représentants de celui-ci, pour repousser cette demande, articulent et offrent de prouver que la succession de la testatrice ne se composait que de sa part dans la communauté ; Tha dre. On admet généralement que, quand le testateur laisse un héritier réservataire, celui-ci peut demander la réduction, dans les limites de la quotité disponible, des libéralités faites par son autear, pourvu qu'un inventaire permette d'établir les forces de la succession, et alors même que cet héritier n'aurait pas accepté sous bénéfice d'inventaire. V. Rép. gén. Pal. et Supp., v Quotité dispon., n. 777 et suiv.; Table gén, Devill. et Gilb., yo Donation, n. 330 et suiv.; adde MM. Coin-Delisle, Donat. et test., sur l'art. 921, n. 5; Troplong, id., t. 2, n. 940; Marcadé, sur l'art. 921, n. 4; Massé et Vergé, sur Zachariæ, t. 3, § 452, note 13, p. 136; Aubry et Rau, d'après Zachariæ, t. 5, §, 682, p. 559; Demolombe, Success. t. n. 523. De telle sorte que, si la thèse de notre arrêt devait triompher, le bénéfice d'inventaire, inutile aux héritiers réservataires, serait indispensable aux autres héritiers et successeurs universels pour n'être tenus des legs que dans la mesure des valeurs de l'hérédité. L'acceptation sous bénéfice d'inventaire n'aurait donc pas les mêmes effets, la même portée à l'égard de tous les héritiers. N'y auraitpas là une inexplicable anomalie ?ome as +3 le successeur, ne change pas la nature du paie- • L'héritier sang qui n'a point accepte sous bénéfice d'inventaire est-il, a dit ce magistrat, vires? Malgré le tenu des legs particulieres autorités invoquées à 2 nombre et l'importance 190 " l'art. 1009 distingue expressément entre le | paiement des dettes et charges de la succession et l'acquittement des legs; que l'art.1012, qui parle de la contribution du légataire à titre universel aux dettes et charges de la succession, ne s'applique pas aux legs, puisque c'est l'art. 1017 qui règle de quelle manière les héritiers et autres débiteurs d'un legs contribueront à l'acquittement de ce legs, et qu'il n'est pas admissible que ces deux articles, si rapprochés l'un de l'autre, ne soient qu'un double emploi; -Qu'au surplus et en réalité les legs particuliers mis à la charge d'un légataire universel ne forment pas une charge de la succession, mais une charge de ce legs; qu'ainsi le légataire universel ayant la saisine peut être tenu, même ultrà vires, des dettes et charges de la succession, sans qu'il en résulte comme conséquence qu'il soit également obligé avec la même rigueur au paiement des legs: que, dans notre ancien droit, les légataires universels n'étaient tenus au paiement des legs que jusqu'à concurrence de leur émolument; que cette jurisprudence était fondée sur la nature des choses et sur une interprétation évidemment raisonnable et exacte de la volonté du testateur; qu'en effet le testateur, en léguant l'universalité de ses biens, a certainement voulu faire une libéralité; qu'il n'est donc pas admissible qu'il ait entendu que les conditions qu'il imposait à cette libéralité en puissent dépasser le profit, et qu'il n'est pas supposable qu'il ait eu la volonté de faire à un don qui se composerait en tout ou partie de la fortune de l'autre ; qu'il n'y a aucune raison pour que la loi impose au légataire universel une obligation qui ne résulterait pas de la volonté du testateur; Considérant loin que, d'abroger sous ce e rapport notre ancien droit, le Code Napoléon le maintient for-à-dire au prorata de son émolument. Quoi de plus mellément dans son art. 1009, au profit du légataire de la quotité disponible; que l'art. 1017 décide, d'une manière plus générale, que les héritiers et autres débiteurs d'un legs seront personnellement tenus, et non pas obligés de l'acquitter, chacun au prorata de la part et portion dont ils profiteron dans la succession; qu'il est permis de retrouver dans ces expressions un souvenir de l'ancienne jurisprudence, et que c'en Mais à quel titre les legs particuliers seraientils mis vires à la charge de ? Ils ne sont ni une dette ni une charge de l'hérédité. Est-ce que la loi a établi cette assimilation quelque part? Non. L'art. 873 oblige l'héritier au paiement des dettes et charges; mais il ne parle point des legs. C'est l'art. 1017 qui, plus tard, en parlera. À quoi bon ce dernier article, si l'art. 873 avait déjà posé le principe? Soit, dit-on; mais au moins la question est tranchée par l'art. 1017 d'une façon précise. Ce texte ordonne, en effet, que l'héritier sera personnellement tenu du paiement des legs; d'où il suit que, s'il ne recourt pas à l'acceptation sous bénéfice d'inventaire, cette obligation personnelle existera ultra vires contre lui!-L'argument ne me touche point. Le mot personnellement, inséré dans le § 1er de l'article, en opposition avec le mot hypothécairement que contient le § 2, détermine purement et simplement la nature de l'obli gation du débiteur du legs; mais, quant à l'étendue de cette même obligation, l'art. 1017 explique. tout aussitôt, avec une nettete frappante, que chaque héritier m'en e est tenu qu'au prorata, non point t de sa part et portion, mais de Ja part et portion dont il profilera dans la succession, c'est même ME l'un de ses legaid clair? L'obligation de payer les legs suit donc, pour parler ainsi, l'émolument. S'il y a plusieurs héritiers, chacun paiera sa part du legs au prorata de son émolument, l'obligation se fixant là où l'émolument lui-même s'est fixé. Mais une fois la succession épuisée, une fois l'emolument absorbé, il n'y a plus d'obligation, et peu importe qu'il y ait ou non acceptation bénéficiaire, si d'ailleurs le fait de l'épuisement de l'hérédité n'est pas douteux... JOB SL TOUJITSU AJD 2001 pour qu'il y ait lieu de décident 20 Sous l'empire du Code Napoléon, comme dans Di par Appet par la demoiselle Ménage. Si les art. 873'e 873 et 1017 1017 doivent être entendus contre l'héritier dans le sens de l'obligation ultra vires au paiement des legs, comment concilier ces avec le principe de principe de la rés réserve légale ? 3 ne distingue pas entre les heritiers ré servataires et les héritiers non réservataires, Les uns et les autres, s'ils acceptent purement et simplement, sont obligés aux dettes ultrà vires, Point de doute à cet égard. L'héritier réservataire, fut-il en, concours avec un légataire universel,. n'en Mer-rest reste pas moins pour sa part et portion (art. veilleux-Duvignaux, tout en adhérant à la 1009) obligé aux dettes et obligé, s'il y a lieu, thèse de droit développée dans le jugement au delà de l'émolument he héréditaire. A plus forte attaqué, a néanmoins, cru devoir, conclure, raison en sera-t-il ainsi, dans le cas où l'héritier par un motif de fait, a 'son infirmation. reservataire aura obtenu par reduction sur de sim 91081 Y vog à en ples 14 D'ast pas prévu, lui non plus, la difficulté, parce qu'elle n'existait pas dans le système de la loi. L'héritier, dit-il, est tenu personnellement des legs au prorata de la part et portion dont il profite, et hypothécairement pour le tout. L'héritier! Même l'héritier à réserve, car enfin c'est bien dans cet article que le légataire trouvera, contre l'héritier quel qu'il soit, son titre. Eh bien! dans ce texte unique, il faut que les mêmes mots aient sens, si l'on prétend y lire que l'héritier deservataire sera tenu des legs particuliers non · ultrà vires, et l'héritier réservataire intrà vires, l'art. statuent en termes by et le deuxième pour les legs. GEPSE 6,2019s Revenons aux dispositions déjà citées de l'art. 922. Aux termes de cet article, il ne peut y avoir de quotité disponible et par conséquent de legs utile qu'a 'autant qu'après déduction des dettes la réserve demeure intacte. N'est-ce pas clairement indiquer qu'au regard des legs la succession n'a d'existence qu'après les dettes acquittées ? Ne faut-il pas regarder comme général ce principe, enoncé spécialement serve, mais indiqué 01.6 FIANTOSH Macul de la ré par la raison pour le cas ou un héritier non réservataire se trouve en présence -11112 91 102 1015091 18q ungido rubs 31515715251 où de légataires particuliers? Que leur doit-il ? La Mais, insistent les partisans du système opposé, l'art. 783 fournit en faveur de notre opinion un argument bien grave. Il prévoit le cas où l'héritier découvre un testament d'où résulte une lésion pour lui. Comment l'héritier serait-il jamais lésé par un testament s'il ne pouvait être tenu des legs ultrà vires? Comment? L'art. 783 s'est chargé lui-même de la réponse. Il y a lésion, dans le cas prévu par lui, sans même que l'hérédité soit épuisée. Il suffit, l'article le dit, que cette hérédité soit diminuée de plus de moitié. Où est donc la preuve que cet art. 783 suppose l'héritier tenu des legs ultrà vires? * Cette preuve, au surplus, fût-elle faite, le légataire universel n'en aurait pas moins une position toute différente. Il n'est point toujours le continuateur de la personne, et il doit toujours les legs particuliers; il les doit donc comme détenteur de l'hérédité et jusqu'à concurrence de cette hérédité. L'art. 1009 me semble à lui seul le prouver clairement. C'est parce que tel est son sens que les legs particuliers y sont soigneusement distingués des dettes et charges.—Non, dit-on: cet article dispose que le légataire universel doit tous les legs particuliers; donc il les doit en leur entier. La conclusion n'est rien moins que rigoureuse. Le legataire universel doit tous les legs particuliers, sous déduction des dettes, cela est incontestable. Mais point n'est besoin qu'il accepte sous bénéfice d'inventaire pour ne les devoir qu'intrà vires à la condition que les forces de la succession soient d'ailleurs suffisamment constatées. Il les doit si peu en leur entier que la réduction porte même sur eux (art.926). Pourquoi cette disposition, sinon parce que la succession seule doit les legs? Qu'on y prenne garde. Lorsque l'héritier à réserve est en concours avec un légataire universel, celui-ci est tenu de tous les legs particuliers, sans être continualeur de la personne. Comment admettre qu'il soit tenu sur ict son propre patrimoine, alors succession existe encore aux mains du réserva- SUDBIG |