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qu'il ne dépendait pas d'elle de se procurer; que celles qu'elle invoque pour faire tomber la présomption légale qui existe en faveur de la faillite devront sans doute être l'objet d'un examen rigoureux, mais que, lorsqu'elles établissent avec évidence que les deniers employés au paiement de l'immeuble revendiqué lui appartiennent exclusivement, c'est se conformer au texte et à l'esprit de la loi que de reconnaître son droit de propriété; Adoptant, au surplus, les motifs des premiers juges, tant sur cet appel principal que sur l'appel incident; Confirme, etc. Du 9 fév. 1867.- C. Paris, 4 ch. Tardif, prés.; Genreau, av. gén.; Bétolaud et Rivière, av.

RIOM 2 février 1867.

- MM.

entre les époux Guillot; Que le sieur Edouard Guillot n'ayant pas constitué avoué, il fut rendu, le 29 nov. 1861, par le tribunal de Clermont-Ferrand, un jugement de défaut profit-joint qui ordonna la réassignation de Ja partie défaillante Que le sieur Edouard Guillot constitua avoué et conclut à une déclaration d'incompétence, mais que cette exception fut écartée par jugement du 9 mai 1862, et que le 29 août 1862, un jugement a ordonné qu'il serait procédé en la forme ordinaire au partage de la succession et de la communauté; Qu'un procès-verbal de compte a été ouvert, mais qu'après sommation d'assister à la clôture, les dames de Labesse et Guillot n'ont comparu, par le ministère de leur avoué, que pour demander un sursis; Que le compte a cependant été clos sans qu'il ait été possible aux dames de Labesse et Guillot, momentanément privées de titres, pièces et documents importants, de contredire et de se défendre; aussi, le no

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·1o Jugement par défaut, PROFIT-JOINT, DECISION ULTÉRIEURE, OPPOSITION.- 2o PARTAGE, HOMOLOGATION (JUGEMENT D'), OP-taire a déclaré dans le procès-verbal que

115

POSITION.

-1° La disposition de l'art. 153, C. proc., qui déclare non susceptible d'opposition le jugement rendu après un jugement de défaut-joint, ne s'applique qu'au jugement qui statue sur le profit du défaut; elle est inapplicable aux décisions subséquentes rendues dans la même instance (1).

2o Le jugement qui homologué une liquidation de succession, alors que certaines parlies, ne pouvant produire leurs pièces, se sont abstenues de se présenter devant le notaire et n'ont pris devant le tribunal aucunes conclusions, est, à l'égard de ces parties, par défaut, et conséquemment susceptible d'opposition; il n'importe que leur avoué eût comparu devant le notaire pour réclamer un sursis. (2). (C. proc., 977 et 981.)

(Guillot C. de Labesse et Guillot.) — ARRÊT.

LA COUR ;-Attendu que, le 14 oct. 1861, la dame veuve de Labesse a assigné la dame veuve Guillot, sa mère, et le sieur Edouard Guillot, son frère, en partage de la succession de Joseph Guillot, son père, et en liquidation de la communauté qui avait existé

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(1) V. conf., Cass. 26 mai 1814. En sens contraire, Toulouse, 15 juin 1825; M. Chauveau, sur Carré, quest. 632 ter. - Mais jugé que l'art. 153, est applicable à tous les jugements rendus entre le jugement de jonction et celui qui statue sur le profit du défaut: Montpellier, 6 juill. 1822; Cass. 7 juin 1848 (P.1848.2.321. - -S.1848.1. 567).

(2) La jurisprudence et la doctrine se sont, jusqu'ici, prononcées en sens contraire. V. Paris, 6 mars 1862 (P.1862.1046. S.1862.2.310),

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son travail a été fait sur des documents produits uniquement par le sieur E. Guillot; -Attendu qu'un jugement rendu par défaut, le 2 juin 1865, faute par les dames de Labesse et Guillot de conclure et de plaider, a homologué le compte dressé par le notaire; - Qu'il a été formé opposition à ce jugement le 17 juin 1865; que cette opposition a été déclarée régulière, et que, le 25 mai 1866, le tribunal a renvoyé la cause au 29 juin suivant, pour être plaidée au fond; Attendu qu'Edouard Guillot s'est pourvu contre cette décision, et soutient, sur l'appel, comme devant les premiers juges, que l'opposition était irrecevable, d'abord, parce qu'elle avait été formée après un premier jugement, c'est-àdire après le profit-joint du 29 nov. 1861, et en second lieu, parce que le jugement qui homologue le compte doit être réputé contradictoire, aux termes des art. 977 et 981, C. proc., qui règlent les formes spéciales de la procédure en matière de partage;

Attendu qu'il est certain que le jugement qui statue sur le profit du défaut-joint n'est pas susceptible d'opposition même de la part de celui où de ceux des défendeurs qui avaient comparu lors du jugement de jonction; que la disposition de l'art. 153, C. proc., cst formelle, et qu'elle se justifie d'elle-même, puisqu'elle tend à débarrasser de toute entrave la marche de la justice; qu'elle écarte les oppositions qui pourraient successivement se produire et se multiplier par l'effet de combinaisons insidieuses, et qu'elle sauvegarde un grave intérêt en prévenant la contrariété des décisions judiciaires; Attendu, toutefois, qu'il ne faut pas confondre un jugement d'instruction qui a pour but de régulariser une instance par l'accomplissement des formalités protectrices, avec un jugement qui aurait déjà statué sur le fond du litige; qu'à ce dernier cas seulement devrait

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et la note. Adde MM. Mollot, Liquid. judic., n. 193; Michaux, idi, 2 éd., n., 2004, et suiv. M. Chauveau, sur Carré, quest. 2807 acties (B), adopte la même opinion, mais avec certains tem-être appliquée dans toute sa rigueur la dispéraments, about 106 X

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position de l'art. 165, C. proc., empruntée à

1

l'ordonnance de 1667, et qui a introduit dans notre droit la règle ou l'adage opposition sur opposition ne vaut »; Attendu que s'il s'agissait ici de l'application de l'art. 165, C. proc., l'opposition des dames de Labesse et Guillot serait recevable, puisqu'il n'a été rendus contre elles aucun jugement par dé faut; - Attendu qu'en restreignant le débat à l'application de l'art. 153, C. proc., on voit aussi que le jugement de défaut-joint a été rendu contre le sieur Edouard Guillot sur les réquisitions ou conclusions de la dame de Labesse ; Attendu que le jugement contradictoire du 29 août 1862 a mis fin à l'inci dent qu'avait fait naître la non-comparution du sieur Edouard Guillot, et que le jugement de jonction ne pouvait plus exercer aucune influence sur les décisions subséquentes;

L'art. 153 du Code dit, en effet, et ceci mérite toute attention, qu'après la réassignation il sera statué par un seul jugement qui ne sera pas susceptible d'opposition; Or, ce jugement, qui n'eût pas été susceptible d'opposition si la dame Guillot n'avait pas comparu ou si le sieur Edouard Guillot fût resté défaillant, est celui qui a ordonné le partage;-Que telle n'était pas la situation, puisque toutes les parties étaient présentes, et que toutes ont conclu à l'audience par le ministère de leurs avoués; Attendu qu'à partir du jugement du 29 août 1862, toutes les parties ont pu procéder conformément aux règles ordinaires du droit, sans se préoccuper de l'existence d'un jugement de jonction qui, ainsi qu'il a été dit, avait cessé de produire ses effets légaux, et que les jugements rendus par défaut pendant le cours des opérations ordonnées à toute phase de la procédure auraient pu, selon le droit commun; être suivis d'opposition;Attendu que le système contraire ne se fonde que sur une interprétation forcée du texte de l'art. 153, C. proc.; qu'il n'y a absolument aucun rapport entre l'objet que se propose le défaut-joint et les incidents de toute nature qui peuvent surgir dans le cours d'une procédure longue et compliquée, à l'occasion d'expertises, de comptes et liquidations, d'interventions, de mises en cause, de reprises d'instance, et qu'on ne saurait comprendre qu'un acte de pure instruction requis au début pût fatalement imprimer le caractère d'une décision contradictoire à tout jugement par défaut rendu postérieurement; qu'il fut possible de priver ainsi une partie du droit d'éclairer le juge du premier degré et de la faculté de se défendre; Attendu que l'art. 153, C. proc., est inapplicable à l'espèce actuelle ;

Attendu, il est vrai, qu'on soutient que le jugement du 2 juin 1865 doit être réputé contradictoire par application des art. 977 et 981, qui règlent les formes particulières de la procédure en matière de partage; Qu'on ajoute que l'avoué des dames de Labesse et Guillot a comparu devant le notaire au moins pour demander

un sursis; que le renvoi à l'audience a été fait conformément à la loi, et que, dès lors, le jugement intervenu n'est pas susceptible d'opposition; - Mais attendu qu'il n'est pas contesté que les danes de Labesse et Guillot n'avaient pu produire aucune des pièces qui leur étaient nécessaires pour établir leurs droits et pour contredire; qu'elles ont fait défaut devant le notaire et qu'il n'a pas été pris de conclusions devant le tribunal dans leur intérêt; Que le jugement du 2 juin n'était donc pas contradictoire ; Attendu qu'on invoque la disposition de l'art. 113, C. proc., au titre des délibérés et instructions par écrit, qui porte que les jugements rendus sur les pièces de l'une des parties, faute par l'autre d'avoir produit, ne seront pas susceptibles d'opposition; - Mais que, d'une part, il existe en ce point une disposition qu'on ne rencontre point dans les art. 977 et 981, et que, d'autre part, l'argument par analogie est sans valeur, puisque les délibérés ou les instructions par écrit sont précédés des conclusions prises par les parties; Attendu qu'on ne saurait invoquer avec plus d'autorité les dispositions des art. 761, 762, 763, relatives aux jugements rendus, en matière d'ordre, sur contredits; qu'il est vrai que ces jugements ne sont pas susceptibles d'opposition, mais qu'il n'en pouvait être autrement, puisque les parties ont été régulièrement représentées et entendues dans leurs demandes en contredits; Attendu conséquemment que les art. 977 et 981, C. proc., ne sauraient faire obstacle à l'opposition au jugement d'homologation du comple; Confirme, etc.

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Du 2 fév. 1867.-C. Riom, 2o ch.- MM. Enjubault, prés.; Salvator et Goutay, av.

ROUEN 20 juillet (1) 1867.

AGREES, FRAIS ET HONORAIRES, COMPÉTENCE.

L'action en paiement de frais et honoraires, exercée par un agréé contre son client, même commerçant et à raison d'intérêts purement commerciaux, ne peut être portée devant le tribunal de commerce: la juridiction civile est seule compétente pour en connaî tre (2).

(1) Non 12 juill., ni 10 sept.

(2) La jurisprudence et la doctrine se prononcent généralement en ce sens. V. Cass. 5 sept. 1814; Colmar, 5 août 1826; Bourges, 11 mai 1839 (P.1844.1.478); MM. Favard, Rep., v° Ajourn., § 1, n. 11; Pardessus, Cours de dr. comm., t. 4, n. 1348; Thomine, Proc. civ., t. 1, n. 85-2; Bioche, Dict. de proc., v Agréé, n. 16; Goujet et Merger, Dict. de dr. comm., Agree, n. 7; Despréaux, Compet. comm., n. 530; Rodière, Proc. et comp., t. 1, p. 94; Chauveau, sur Carré, Lois de la proc., quest. 277 bis; Demangeat, sur Bravard, Tr. de dr. comm., t. 6, p. 275. Toutefois, M. Orillard,

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JURISPRUDENCE FRANÇAISE.

915 6 9
A former ol'sum
enol Sob(Muller C. Viénot.) ARRÊT.

LA COUR; Attendu que Viénot, agréé près le tribunal de commerce de Rouen, demande à Muller le paiement des frais et honoraires qu'il prétend lui être dus à raison de diverses affaires qu'il a été chargé de suivre devant ce tribunal, et que la question soumise à la Cour est celle de savoir si cette action a été régulièrement portée devant la commerciale; Attendu que la

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le mandataire s'appliquent à une affaire
commerciale; qu'entre celui qui donne
un pareil mandat et celui qui le reçoit, il
n'existe qu'un engagement purement civil, et
que les difficultés auxquelles cet engagement
peut donner lieu, en l'absence d'un texte
formel qui l'attribue à la juridiction consu-
laire, ne peuvent être soumises qu'à la ju-
ridiction des tribunaux civils; Attendu
qu'on oppose encore que l'agréé n'est, en
tout cas, qu'un agent qui met ses services à

Jupon commerciale est une juridiction la disposition d'un commerçant, moyennant

spéciale et d'exception, et qu'il est de principe que les juridictions de cette nature doivent strictement se renfermer dans la limite que leur assignent les textes de la loi qui les organise;

Attendu que les agréés près les tribunaux de commerce n'ont aucun caractère public, qu'ils ne peuvent être considérés que comme de simples mandataires; que l'engagement pris envers eux de les indemniser de leurs peines et soins, en l'absence d'un texte précis du Code de commerce, ne peut avoir qu'un caractère purement civil, et que les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des difficultés auxquelles un tel engagement peut donner lieu; Attendu qu'on objecte, il est vrai, le commerçant qui, en cette qualité et pour un intérêt purement commercial, charge un agréé de le représenter devant le tribunal de commerce imprime, par cela même, au mandat qu'il donne, саractère commercial qui place ce mandat sous la consulaire pour toutes les difficultéelles il peut donner lieu entre celui qui le donne et celui qui le reçoit; que d'ailleurs il existe une liaison si intime

que

si

salaire; qu'il est donc, à l'égard de ce
dernier, un véritable facteur, un serviteur
dans le sens de l'art. 634, C. comm., et que,
par suite, si, comme le facteur et le servi-
teur, il peut être, par le commerçant qui
l'emploie, appelé devant la juridiction com-
merciale pour des faits relatifs à la mission
dont il était chargé pour son commerce, il
doit pouvoir, par une légitime réciprocité,
porter l'action relative à ses salaires devant
celte juridiction; Attendu que cette se-
conde objection n'est pas plus sérieuse que
la première; qu'on ne saurait, en effet,
sans confondre deux ordres d'idées tout à
fait distincts, assimiler l'agréé aux facteurs,
commis et serviteurs, dont parle l'art. 634,
C. comm.; que la mission, souvent difficile,
de diriger un procès est d'un ordre plus
élevé et procède du mandat, tandis que les
droits et obligations des personnes dont parle
l'art. 634 procèdent du contrat de louage;
Infirme le jugement rendu par le tribu-
nal de commerce de Rouen le 15 fév.
1867, etc. 766

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403

Du 20 juill. 1867. C. Rouen, 3 ch. MM. Lacroix, prés.; Jardin, 1er av. gén. (concl. conf.); Troussel-Dumanoir et Ďeschamps, av.svieson unplay

9300014 32 SPAUD14 août 1866.
stor of 210SDR111 25

lime et st inévitable entre ce ma mandat et la cause il dérive, que l'on se demande comment le juge qui connaît de l'action du mandant ne pourrait ou ne devrait pas connaître de l'action du mandataire à raison des émoluments qui lai sont dus pour son intervention dans la première; — Attendu que cette objection TUTEUR, ADJUDICATION, BIENS DU Mineur, n'est pas sérieuse; qu'en effet la mission donnée à l'agréé constitue un véritable mandat ad Litem, contrat essentiellement civil de sa nature et qui ne saurait perdre ce caractère soit parce qu'il émane d'un commerçant, soit parce que les soins à donner par

Compét. des trib. de comm., n. 237, soutient
l'opinion contraire: il se
se fonde sur ce
sur ce que le
mandat donné par un commerçant à un agréé
est pour les besoins et l'utilité de son commerce,
et argumente d'un arrêt du 31 janv. 1837 (P.
1837.1.252. S.1837.1.320), suivant lequel
l'agent d'affaires qui commande en cette qualité à
un huissier des actes de son ministère, fait acte
de commerce, et, dès lors, peut être assi
gné en paiement des frais dus en conséquence
devant le tribunal de commerce, alors même que,
parmi les actes dont il s'agit, il y en aurait de
faits devant un tribunal civil. M. Nouguier
Trib. de commt, P. 120, distingue, et ads
met la juridiction commerciale à connaître de
ANNÉE 1867.-10° LIVR.

1

3

-69007 A SOUD INDIVISION.

L'interdiction, pour le tuteur, de se rendre
acquéreur des biens du mineur, ne s'appli
que pas au cas de licitation de biens indivis
entre eux (1). (C, Nap., 450 et 1596.)

l'action de l'agréé en paiement de ses frais, lors-
que le client est, commerçant et que le procés se
rattachait à une affaire touchant son commerce, et
la repousse lorsque le client n'a confié à l'agréé
qu'un mandat civil. La Cour de Paris a jugé, en
ce sens, par arrêt du 14 juin 1833 (P. chr.
1833.2.335), rendu sur une demande en paiement
de frais dus à un agréé, à raison des opérations
d'une faillite, que le tribunal de commerce était
compétent pour connaître de cette demande.

S.

(A) V. conf., Montpellier, 10 juin 1862 (P. 1863.373. S.1862.2.401). Cette solution est egalement conforme à la doctrine des auteurs. V la note qui accompagne l'arrêt précitén ol tus/95

71

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(Dauzy C. Broustey.)-ARRÊT.

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LA COUR; Attendu que l'adjudication dont s'agit a été régulière et valable ;—Que la partie de Casaubon, qui avait des droits de copropriété indivise dans les immeubles licités, avait un intérêt légitime et pressant à faire porter le prix à sa juste valeur ; Que cet intérêt ne touchait pas moins le mineur copropriétaire des mêmes immeubles ;-Que la loi n'a pu, dans de telles circonstances, interdire au tuteur d'enchérir et conséquemment de se rendre adjudicataire; Qu'on oppose donc à tort un texte qui ne trouve pas son application dans la cause; - Qu'il a donc été bien jugé ;-Par ces motifs, déboute l'appelant de son appel du jugement rendu, le 25 août 1865, par le tribunal civil de Montde-Marsan, etc.

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Du 14 août 1866.-C. Pau, 1re ch.-MM. Dartigaux, prés.; Lespinasse, 1er av. gén.; Soulé et Forest, av.

PARIS 20 juillet 1867.

LÉGITIMATION, ENFANT INCESTUEUX, BEAU

FRÈRE ET BELLE-SOEUR, MARIAGE SUBSÉ-
QUENT.

Les enfants nés d'un commerce incestueux entre personnes (telles que beau-frère et bellesœur) pouvant toutefois contracter mariage ensemble avec l'autorisation préalable du chef de l'Etat, sont légitimés par le mariage ultérieur de leurs père et mère (1). (C. Nap., 164 et 331.)

(Bourgeois C. Bourgeois.)

La Cour de Paris était saisie de cette affaire sur le renvoi prononcé par l'arrêt de cassation du 22 janv. 1867 (suprà, p. 113), annulant un arrêt de la Cour de Douai du 1er juill. 1864, rapporté dans notre vol. de 1864, p. 622.

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tions; Considérant que rien d'analogue ne peut se présenter sous la législation actuelle; que le droit de conférer des dispenses a été conféré par l'art. 164, C. Nap., à l'autorité civile; que les discussions qui ont entouré la préparation de ce Code ne tendent pas à démontrer qu'on ait entendu donner à cette autorité un droit plus restreint que celui invoqué auparavant par le Considérant que, pouvoir ecclésiastique;

dans le silence du législateur, c'est à l'exécution qu'il faut s'adresser pour connaître l'étendue de la faculté concédée par l'art. 164; que, depuis surtout que sa disposition a été étendue par la loi de 1832, c'est principalement pour arriver à la légitimation des enfants que les intéressés ont réclamé, que les autorités locales ont appuyé et que le Gouvernement a accordé des dispenses; Qu'il existe, en effet, un grand intérêt à ce que la famille, constituée par le mariage en suite de dispenses, se trouve dans des conditions d'union et de dignité, résultat impossible si à côté des enfants légitimes vivent d'autres enfants dont la situation inégale et humiliante perpétue un souvenir déshonorant pour les chefs de la famille ; Considérant que la sentence dont est appel s'appuie sur le texte de l'art. 331, C. Nap., dont les mots : « enfants incestueux >> seraient sans utilité et sans conséquences légales si le mariage célébré par suite de dispenses autorisait la légitimation;

Considérant qu'il faut reconnaître que ces mots : « enfants incestueux » ne constituent qu'une déclaration de principe surabondante qui ne se trouve pas ordinairement dans le texte de la loi, mais que, dans le système accueilli par la sentence dont est appel, la présence des mots dont s'agit est au moins aussi inexplicable; qu'en effet, le code, en 1804, n'admettait qu'un seul cas de dispense, et que, pour établir une règle relative à ce cas unique, le législateur aurait employé ces termes généraux : « les enfants incestueux»; que tel n'est point le langage ordinaire du droit; qu'une prescription pour un fait spécial se manifeste par une disposition limitée; que, par exemple, si dans l'art. 331 le législateur avait eu la pensée de statuer sur le point particulier prévu par l'art. 164, il l'eût fait, soit par un rappel de cet article, soit par toute autre formule équivalente et non par une déclaration générale; Considérant qu'ainsi c'est avec raison qu'on n'a vu dans les mots :<«< enfants incestueux, » contenus dans l'art. 331, qu'une énonciation théorique du principe posé en l'art. 335; Que cette interprétation du texte est conforme à l'esprit de la loi; qu'elle a reconnu à bon droit entre les prohibitions de mariage pour cause d'alliance ou de parenté une différence capitale, les unes apportant un obstacle insurmontable, les autres un empêchement qui pouvait être levé; que cette distinction, qui permet d'effacer la faute des parents et de

leur faire une situation légale et honorée, arriverait à une véritable iniquité si elle n'était pas étendue aux enfants; qu'il se ferait ainsi que l'application de la loi pourrait être plus sévère pour eux, qui sont innocents de la faute, que pour ceux qui l'ont commise; Considérant que, à moins d'établir en principe que les dispenses ne peuvent être accordées quand des rapports antérieurs ont existé entre les réclamants, il faut nécessairement admettre la légitimation; que ce principe, qui n'a d'ailleurs point été soutenu, aurait pour résultat de limiter arbitrairement le droit établi par l'art. 164, C. Nap.;- Met l'appellation et ce dont est appel au néant; émendant, décharge les appelants des dispositions contre eux prononcées; au principal, dit que: 1° Armandine-Josèphe, 2o Pierre-Joseph, 3° Désiré-Joseph, 4° Eugène-Joseph. sont enfants légitimes de Pierre-François-Nicolas Bourgeois et de Marie-Christine-Josèphe Laforge, son épousé, etc.

Du 20 juill. 1867.-C. Paris, 1re et 3 ch. réun. MM. Devienne, 1er prés.; Oscar de Vallée, av. gén. (concl. contr.) Béchard, av.

METZ 10 janvier 1867.

1° MANDAT, PRÉPOSÉ, PREUVE, ALIENATION, RESPONSABILITÉ.-2° POSSESSION, MEUBLES, VENTE, MANDATAIRE, CHOSE D'AUTRUI.

1° L'existence du mandat tacite que le

(1-2) Un arrêt de la Cour de cassation du 7 mars 1860 (P.1861.221.-S.1860.1.542) a décidé que, même à l'égard des tiers, la preuve d'un mandat ne peut être faite que conformément au droit commun, c'est-à-dire que la preuve testimoniale ou par présomptions n'en est reçue que dans les cas déterminés par les art. 1341, 1347, 1348 et 1353, C. Nap. V. aussi MM. Pont, des Pet. contr., t. 1, n. 876; Domenget, du Mandat, t. 1, n. 110.-Toutefois, cette décision n'est pas universellement adoptée, et divers auteurs (V. MM. Troplong, Mandat, n. 145; Taulier, Theor. C. civ., t. 6, p. 516; Massé et Vergé, sur Zachariæ, t. 5, § 751, note 4, p. 39) soutiennent que les articles précités ne sont applicables que lorsque la question de l'existence du mandat s'agite entre le mandant et le mandataire, et qu'au contraire, lorsqu'il s'agit, non des parties contractantes, mais de tiers, ces derniers peuvent toujours prouver par témoins ou à l'aide de présomptions l'existence d'un mandat dont il leur est le plus souvent impossible de se procurer une preuve écrite. Quoi qu'il en soit, par un autre arrêt du 16 août 1860 (P.1861.840.-S. 1861.1.288), la Cour de cassation s'est éloignée de la règle, peut-être trop absolue, posée par celui du 7 mars précité, en décidant que la vente faite par le représentant ou mandataire reconnu d'un commerçant est opposable à ce dernier, alors même que ce représentant ou mandataire n'aurait

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gardien d'une usine aurait eu de vendre des produits de cette usine au nom du proprié taire ne peut, en cas de dénégation opposée par le prétendu mandant à l'acquéreur, étre établie par des présomptions ou par la notoriété publique, lorsque les objets vendus ont une valeur supérieure à 150 fr., et qu'il n'existe pas d'ailleurs de commencement de preuve par écrit de mandat (1). (C. Nap., 1341, 1347, 1353, 1985, 1988.)

Le défaut de surveillance de la part d'un maître à l'égard d'un de ses employés qui a traité en s'annonçant faussement comme son mandataire, ne rend pas ce maître responsable civilement envers celui qui, sans s'éclairer préalablement sur les véritables pouvoirs du prétendu mandataire, a contracté directement avec lui, lorsque la position apparente de celui-ci n'était pas de nature à persuader aux tiers l'existence du mandat par lui allégué (2). (C. Nap., 1382 et suiv.)

2o Celui qui a acheté sciemment la chose d'autrui d'un prétendu mandataire dont il a suivi la foi, est tenu, si le mandat est reconnu n'avoir pas existé, de restituer cette chose à son propriétaire; il ne peut se prévaloir vis-à-vis de celui-ci de la maxime: En fait de meubles, possession vaut titre (3). (C. Nap., 1599 et 2279.)

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pas reçu un pouvoir spécial pour la consentir. Il est, en effet, difficile d'admettre que lorsque le mandant a reconnu publiquement un individu pour son représentant, de manière à faire croire à ceux qui traitent avec ce dernier qu'il a des pouvoirs suffisants, il puisse ensuite nier l'existence du mandat, sous prétexte qu'il ne serait pas justifié par écrit; tout au moins devrait-on dire, en pareil cas (ce qui aboutirait du reste au même résultat), qu'il serait tenu envers les tiers ainsi induits en erreur, sinon comme mandant, du moins comme responsable vis-à-vis d'eux des conséquences de l'erreur dans laquelle il les aurait entretenus. Il nous paraît donc impossible, en pareille matière, de faire abstraction complète des circonstances; et nous pensons qu'au lieu de s'appuyer presque exclusivement sur des considérations de droit dont l'application rigoureuse et absolue peut sembler contestable, la Cour de Metz eût mieux fait de puiser ses raisons de décider dans les circonstances de l'espèce, qui semblent avoir été de nature à réduire, vis-à-vis du public, la situation du prétendu mandataire à celle d'un simple préposé, surveillant ou gardien, sans que l'on pût imputer au maître aucun fait de nature à induire, à cet égard, les tiers en erreur.

(3) Il est constant, en principe, que celui qui achète une marchandise d'une personne qu'il sait n'en pas être propriétaire est tenu de la rendre au véritable maître, sans pouvoir lui opposer la

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