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frères Puricelli, a vendu et livré à Dantony, moyennant un prix déterminé, environ 16,500 kilogr. de rails déposés dans les bâtiments d'une usine que les demandeurs avaient fait construire à Novéant; Attendu que les frères Puricelli soutiennent que ces marchés sont nuls comme émanant d'un individu qui n'avait pas qualité pour les conclure et réclament en conséquence, contre Dantony, soit la restitution des rails vendus, soit des dommages-intérêts; · Attendu que cette demande doit être jugée d'après les principes du droit civil, et que les moyens plaidés pour Dantony consistent dans les trois propositions suivantes : 1° que Dauter était le mandataire de Puricelli et que les marchés faits avec lui, ainsi que les paiements qui en ont été la suite. sont vaJables et réguliers; 2° que Puricelli serait responsable envers Dantony de l'erreur commise, parce qu'il aurait, par sa propre négligence, laissé accréditer dans le public la croyance que Dauter était son représentant; 3o que, dans tous les cas, Dantony, ayant acquis de bonne foi, peut opposer à l'action dirigée contre lui les dispositions de l'art. 2279, C. Nap., portant qu'en fait de meubles, la possession vaut titre;

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Sur le premier point: Attendu que c'est à Dantony de prouver l'existence du mandat allégué; Attendu que, aux termes de l'art. 1985, C. Nap., le mandat peut être donné par acte public ou par écrit sous seing privé, même par lettre; qu'il peut aussi être donné verbalement; mais que la preuve testimoniale et, par suite, les présomptions ne sont admissibles en semblable matière que conformément aux règles établies aux art. 1341 et suivants du même Code; - Attendu qu'il n'existe, dans la cause, ni écrit, ni commencement de preuve par écrit dont Dantony puisse légalement exciper à l'appui de ses prétentions; qu'il résulte, au contraire, de la correspondance, que Puricelli a formellement dénié la qualité de mandataire attribuée à Dauter; que la position de ce dernier à Novéant était celle d'un simple surveillant ou gardien de l'usine; qu'il était chargé de veiller à ce que rien ne se dété riorat ou ne fût volé, et qu'il n'a jamais eu de mandat pour vendre quelque chose ou toucher des fonds, sans une autorisation spéciale pour chaque cas;- Attendu, d'autre part, qu'aux termes de l'art. 1988, C. Nap., lorsqu'il s'agit d'aliéner ou d'hypothéquer, ou

maxime: En fait de meubles, possession vaut titre. V. Colmar, 27 mai 1809 et Nîmes, 7 mai 1827. La raison en est que, pour valoir titre, la possession

t. 2,

de quelque autre acte de propriété, le mandat doit être exprès; qu'ainsi notre législation ne reconnaît pas le mandat tacite qui était admis en droit romain d'après la maxime Semper qui non prohibet pro se intervenire mandare creditur; Attendu qu'il s'agit, dans la cause, de choses excédant la valeur de 150 fr.; que, dès lors, il n'est pas permis de s'arrêter à des présomptions pour établir, à l'encontre de Puricelli, contrat de mandat par lui dénié, encore moins de tirer la preuve de ce mandat de la généralité des faits accomplis et même de la notoriété publique ; Attendu que ces considérations repoussent également la preuve testimoniale, à laquelle il est subsidiairement conclu par l'intimé;

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Sur le second point: Attendu que, Puricelli doit se reprocher de n'avoir pas suffisamment surveillé les faits et gestes de Dauter, ce défaut de vigilance n'a point changé la situation respective des parties; que la position apparente de Dauter dans l'usine de Novéant n'avait pas pour conséquence naturelle de persuader l'existence d'un mandat autorisant cet employé à vendre le matériel de cette usine et à toucher des sommes considérables; Attendu qu'il était facile à Dantony de s'éclairer sur les véritables pouvoirs de la personne avec laquelle il contractait, soit en exigeant la représentation des lettres qu'elle disait recevoir de ses commettants, soit en écrivant aux rères Puricelli, dont le domicile est bien connu et peu distant du territoire français :

Attendu que Dantony, ayant souffert par sa propre faute, ne peut invoquer contre les appelants les dispositions des art. 1382 et 1383, C. Nap. ; Sur le troisième point: Attendu que Dauter ne s'est jamais dit propriétaire des rails vendus à Dantony; que celui-ci a su qu'il achetait la chose d'autrui; qu'il en a obtenu la délivrance des mains d'un prétendu mandataire dont il a suivi la foi, et que, dans sa propre pensée, la légitimité de sa possession était subordonnée à l'existence du mandat en vue duquel la convention s'est formée; Attendu que, dans ces circonstances, l'art. 2279, C. Nap., est inapplicable à la cause, qui se trouve entièrement régie par les dispositions de l'art. 1599, qui déclare nulle la vente de a chose d'autrui; -Par ces motifs, etc.

Du 10 janv. 1867. C. Metz, ch. civ. chose vendue appartient, non à celui qui la vend, mais à autrui. Sans doute, il serait trop rigoureux de dire que celui qui achète la chose d'autrui d'une personne qu'il croyait investie du pou

doit être de bonne foi: V. MM. Delvincourt, voir de vendre est un possesseur de mauvaise foi;

p. 853, note 4; Troplong, Prescript., t. 2, n. 1061; Duranton, t. 4, n. 433; Marcadé, Prescript., sur l'art. 2280, n. 2; Mourlon, Répét. écr., 3° exam., Prescript., p. 100; Massé et Vergé, sur Zachariæ, t. 5, § 849, p. 307, note 4. Or, il est difficile, en général, d'allier la bonne foi avec la connaissance, de la part de l'acheteur, que la

mais faut-il en conclure qu'il doive être traité comme le possesseur de bonne foi, lorsque sa bonne foi n'a aucune base sérieuse et qu'il lui eût 'suffi d'un peu de vigilance pour arriver à reconnaître son erreur? L'arrêt que nous recueillons ne l'a 'a pas pensé the sup

-MM. Alméras-Latour, 1" prés.; Godelle, | 1er av. gén. (concl. contr.); Boulangé et de Faultrier père, av.

PARIS 9 janvier 1867.

Chemin de fer, Blessures, Conducteur de TRAIN, IMPRUdence.

Le fait par le conducteur d'un train de chemin de fer d'avoir blessé un voyageur en fermant violemment la portière d'un wagon, sans avertir les personnes qui s'y trouvaient et sans examiner s'il n'existait point d'obstacles, constitue le délit puni par l'art. 19 de la loi du 15 juill. 1845.

(Bertholet.)

19 déc. 1866, jugement du tribunal de la Seine qui le décidait ainsi par les motifs suivants: « Attendu qu'il résulte de l'instruction et des débats que, le 22 oct. dernier, vers dix heures du soir, Decoudeur voyageait par le chemin de fer de ceinture de Bercy à Batignolles;-Qu'à la station de Ménilmontant, pour faciliter l'entrée à quelques personnes qui montaient dans le wagon où il se trouvait, Decoudeur s'est placé dans le coin du wagon ;-Que, pour effectuer ce mouvement, il a appuyé sa main gauche sur la portière, à côté des rainures;-Qu'aussitôt la dernière personne montée, Bertholet, conducteur du train, sans avertir les voyageurs et sans examiner s'il n'existait point d'obstacle, a fermé avec violence la portière sur Jaquelle Decoudeur avait posé la main;Que, par suite de ce fait, Decoudeur a eu le pouce écrasé entre la rainure et le montant de la portière;-Qu'ainsi, Bertholet s'est, par imprudence, inattention, négligence et inobservation des règlements, rendu coupable du délit prévu et puni par l'art. 19 de la loi du 15 juill. 1845, etc. »

Appel par le sieur Bertholet.

ARRÊT.

LA COUR;-Adoptant les motifs des premiers juges;-Confirme, etc.

Du 9 janv. 1867.-C. Paris, ch. corr.

La jurisprudence et la doctrine sont, en effet, d'accord pour considérer comme personne interposée le légataire désigné par le testateur par cela seul qu'il est chargé, en vertu d'instructions secrètes, de remettre la chose léguée à des personnes non dénommées dans le testament, et pour refuser, en pareil cas, tout effet à la libéralité, alors même que le légataire désigné offrirait de prouver qu'elle est faite en faveur de personnes non incapables. V. les renvois sous deux arrêts de Lyon, du 14 fév. 1862 (P. 1862.1098. -S.1862.2.314), et de Nîmes, du 23 mai 1865 (P.1865.1105.-S.1865.2.285), qui semblent admettre le principe contraire.

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(2) Il est généralement admis en jurisprudence

MM. Saillard, prés.; Benoist, subst.; Paillard de Villeneuve, av.

LIMOGES 13 mai 1867.

1° LEGS, FIDEICOMMIS, PERSONNE INCERTAINE, PREUVE, RÉVOCATION, 2° EXECUTEUR TESTAMENTAIRE, REVOCATION, INTERVENTION, DEMANDE PRINCIPALE.

1° Les fideicommis faits en faveur de personnes capables ne sont valables qu'à la condition d'être renfermés dans le testament lui-même ou dans un codicille séparé et régulier. Ils sont nuls, lorsque, au lieu d'être faite par le testateur, la désignation des personnes qui doivent profiter des libéralités est confiée au tiers chargé de leur transmission (1). (C. Nap., 902, 911.)

La preuve qu'un testament, bien que rencontient en réalité qu'un fideicommis au profermant en apparence un legs universel, ne dès lors, incertaines, peut être établie, soit à fit de personnes non désignées audit acte, et, l'aide des aveux émanés de l'institué dans un interrogatoire sur faits et articles, soit à l'aide de présomptions graves, précises et concordantes (2).

L'institution d'un légataire universel ne révoque pas nécessairement les legs particuliers contenus dans un testament antérieur non expressément révoqué, alors d'ailleurs que les termes du second testament n'indiquent pas, de la part du testateur, l'intention de transférer au légataire universel les objets précédemment légués à titre particulier (3). (C. Nap., 1036.)

20 La nomination d'un exécuteur testamentaire faite par un premier testament n'est universelle, depuis annulée, résultant d'un pas révoquée par le seul fait de l'institution testament postérieur, alors d'ailleurs que les autres dispositions de ce testament ne renferment ni une révocation expresse, ni une révocation tacite résultant d'incompatibilité. (C. Nap., 1025, 1035, 1036.)

L'exécuteur testamentaire qui intervient dans l'instance introduite par un légataire particulier contre un légataire universel, à fin de délivrance et restitution de certains objets et valeurs compris dans le legs parti

et en doctrine que l'interposition de personnes dans un legs peut être prouvée à l'aide de présomptions et par témoins.-Cette règle a été appliquée soit à l'égard des communautés religieuses non autorisées, soit à l'égard des personnes incertaines. V. Cass. 13 janv. et 3 mars 1857 (P.1857.549, 550.- S.1857.1.180, 182); AnS.1859.2. gers, 23 fév. 1859 (P.1859.347. 136); Cass.28 mars 1859 (P.1860.884.-S.1860. 1.346), et 3 juin 1861 (P. 1861.1025.-S. 1861.1.615), ainsi que les indications en note sous ces divers arrêts. Adde M. Demolombe, Donat. et test., t. 1, n. 634.

(3) V. conf. les arrêts cités sous Cass. 4 juin 1867, suprà, p. 612.

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LA COUR ;-Attendu, en fait, que l'abbé Jougounoux, ancien desservant de la commune de Saint-Basile, est décédé le 18 janvier 1865, laissant deux testaments olographes, le premier à la date du 10 sept. 1864, le second à la date du 1er décembre de la même année;-Que, par le premier de ces actes, Pierre Jougounoux déclarait qu'il instituait pour ses exécuteurs testamentaires et ses légataires universels M. Planet, curé de Saint-Basile et M. Dulmet, juge au tribunal de Brives, en les priant et chargeant de vouloir accepter cette mission, non dans leur intérêt particulier, mais afin que ses dernières volontés fussent plus fidèlement exécutées; qu'en même temps, il léguait notamment à Catherine Combret, sa domestique, l'usufruit de sa maison, de sa grange, de sa terrasse, de son jardin, en la dispensant de dresser inventaire et de fournir caution;-Que, par le deuxième testament susrelaté, l'abbé Jougounoux instituait en qualité de légataire universel M. Planet, curé de Saint-Basile, en le chargeant de donner 1200 fr. à l'église de cette commune; Altendu que M. Planet a déposé ce dernier testament dans l'étude de Me Leyrac, notaire à Brives, à la date du 30 janv. 1865, et que le testament du 10 sept. 1864 a été déposé en l'étude de Me Eschapasse, notaire à la même résidence, à la date du 4 janv. 1867; que ces deux dépôts ont été effectués en vertu de deux ordonnances rendues, conformément à la loi, par M. le président du tribunal civil de Brives; que M. Planet, envoyé en possession de l'hérédité du sieur Jougounoux en vertu d'une ordonnance du 15 fév. 1865, a délivré amiablement à Catherine Combret la maison avec les objets mobiliers et denrées mentionnés dans le testament, le jardin et la terrasse, mais qu'il a abandonné à un des héritiers de l'abbé Jougounoux la grange désignée dans le testament du 10 sept. 1864; -Que Catherine Combret prétend que son droit d'usufruit s'applique à cette grange; qu'elle réclame, en outre, soit la restitution 1° d'un effet Salvagnac s'élevant à 3,000 fr.; 2o d'un effet Gimel d'une valeur de 800 fr., soit le paiement d'une somme de 3,800 fr.;

Que M. Dulmet, qui est intervenu devant

(1) V. sur le principe que l'exécuteur testamentaire est recevable à intervenir en cause d'appel dans les contestations relatives à l'exécution du testament, quoiqu'il n'ait pas été partie en première instance, Cass. 15 avril 1867, suprà, p. 505.

le tribunal de Brives dans l'instance introduite par Catherine Combret, prend des conclusions pour faire reconnaître sa qualité d'exécuteur testamentaire, déclare qu'il ne s'oppose pas à l'adjudication de la demande de Catherine Combret, et veut faire ordonner par justice que M. Planet sera tenu de faire connaître et de déposer les valeurs mobilières par lui réalisées ;-Qu'en réponse à ces prétentions, le sieur Planet invoque les dispositions du testament du 1a déc. 1864, et soutient que les demandes de Catherine Combret et de M. Dulmet sont non recevables et mal fondées;

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En ce qui concerne Catherine Combret: - Attendu, en fait, qu'il résulte de l'interrogatoire subi par l'abbé Planet, devant le tribunal civil de Brives, à la date du 19 avril 1866, des divers documents et de toutes les présomptions de la cause, que, malgré les termes formels du testament du 1er déc. 1864, l'abbé Planet n'était pas un véritable légataire universel, ayant droit, à ce titre, à la propriété des biens et valeurs composant la succession de Pierre Jougounoux; qu'il n'était que dépositaire chargé, en vertu d'un fidéicommis verbal et secret, de remettre à diverses personnes non désignées dans le testament la totalité de l'émolument de la succession; qu'en réalité, ce testament n'avait d'autre objet que de permettre à l'abbé Planet de faire valoir contre les héritiers légitimes, en cas de réclamation de leur part, une institution pure et simple de légataire universel; qu'après le décès de l'abbé Jougounoux, le sieur Planet consulta le sieur Dulmet pour savoir s'il était opportun de déposer le premier ou le second testament; que l'acte du 1er déc. 1864 fut alors seul déposé, d'après les conseils de M. Dulmet, afin de mieux assurer l'exécution des volontés du défunt, en évitant les critiques que ses héritiers naturels pouvaient être tentés de diriger, même témérairement, contre le premier testament renfermant des fidéicommis en faveur de personnes d'ailleurs désignées et capables de recevoir;-Que le sieur Planet a toujours reconnu et reconnaît encore devant la Cour qu'il a reçu la mission secrète de distribuer aux personnes qu'il désigne, sous les conditions par lui seul exprimées, la totalité de la fortune de Pierre Jougounoux; que ces aveux et ces faits constatés sont incompatibles avec les droits qui résultent, au profit du légataire universel, d'une institution sérieusement faite par le testateur; Attendu que Catherine Combret et le sieur Dulmet attaquent le testament du 1er déc. 1864, et en demandent la nullité en se fondant sur ce qu'il renferme une fraude à la loi, et a pour but d'assurer l'exécution de libéralités réellenient faites et destinées à des personnes incapables ou incertaines; Que, par suite, en vertu des principes sur la matière et d'une jurisprudence constante, la Cour est autorisée à puiser les éléments de sa conviction dans les

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-

déclarations de l'appelant et dans les documents ou présomptions graves, précises et concordantes de la cause;-Attendu que les circonstances susénoncées prouvent, d'une façon évidente, que, par le testament du 1er déc. 1864, le sieur Planet n'a pas été investi de la fortune du sieur Jougounoux, en qualité de légataire universel sérieusement iustitué, mais qu'il n'a été qu'un mandataire chargé seulement de remettre et distribuer tous les biens et valeurs à diverses personnes non indiquées dans le testament; · Qu'en cet état des faits, il importe peu que le sieur Planet désigne ceux qu'il prétend être les véritables légataires, dont la capacité n'est pas contestée; que, d'après les règles du droit, un fideicommis n'est valable qu'autant qu'il est renfermé dans le testament luimême ou dans un codicille séparé et régulier; que, sans l'accomplissement de cette formalité substantielle. le légataire universel, qui ne serait en réalité qu'un mandataire, pourrait substituer sa volonté à celle du teslateur, méconnaître celle de ce dernier et violer impunément les prohibitions de la loi en ce qui concerne les personnes incapables; Que, dans l'espèce, le testament du 1er déc. 1864 n'indique point les personnes au profit desquelles est réellement faite la disposition principale; que, dès lors, cette disposition est faite à personne incertaine, pouvant être incapable; Que ce vice attaque l'essence même du testament; Qu'en conséquence, l'institution faite en faveur de l'abbé Planet est radicalement nulle, aux termes de l'art. 911, C. Nap.; Attendu, au surplus, que le testament du 1er déc. 1864 ne révoque pas expressément celui du 10. sept. de la même année; que, d'ailleurs, l'institution d'un légataire universel n'est pas incompatible avec l'existence de legs particuliers; que ces legs sont maintenus, sauf preuves contraires qui n'existent pas dans la cause; qu'en effet, en pareil cas, les premières dispositions se concilient facilement avec les dernières et deviennent une charge du legs universel comme elles avaient été une charge de la succession légitime; Qu'on ne trouve pas dans les termes du testament du 1er déc. 1864, l'intention de transférer au légataire universel ce qui avait fait l'objet des legs précédents; Qu'il n'y a donc ni révocation expresse, ni révocation tacite, et qu'en réalité la volonté entière, complète, du testateur se révèle dans le testament du 10 sept. 1864;-D'où il suit que la demande de Catherine Combret, en ce qui concerne l'usufruit de la grange, est fondée;

Relativement à la somme de 3,800 fr. représentative des deux effets Salvagnac et Gimel: Attendu que, par le testament du 10 sept. 1864, l'abbé Jougounoux déclare que « la garde-robe de Catherine Combret lui appartient avec tout ce qu'elle renferme»>; que par le même acte, il charge sa domestique, avec ses exécuteurs, de distribuer à chaque prêtre qui assistera à son enterre

ment 20 fr. en messes basses, avec prière de les acquitter le plus tôt possible; qu'il la charge personnellement de faire dire cinq cent messes à son intention; que le testament ne renfermant au profit de Catherine Combret que des legs de denrées à consommer, d'objets mobiliers à son usage et d'usufruits de peu d'importance, il est certain que l'abbé Jougounoux avait donné manuellement à sa domestique des sommes d'argent sur lesquelles il avait recommandé de prélever les messes à dire à son intention ;- Que Catherine Combret affirme et offre de prouver qu'après le décès de l'abbé Jougounoux, elle remit au sieur Planet les deux effets Salvagnac et Gimel s'élevant à 3,800 fr., effets qu'elle possédait avant le décès de son maître et qu'il prit l'engagement de restituer;Attendu que, dans son interrogatoire du 19 avril 1866, le sieur Planet reconnaît qu'il est tenu de payer à Catherine Combret une rente viagère de 190 fr. sous certaines conditions qu'il détermine; que cette somme représente exactement l'intérêt légal produit par les deux effets de 3,800 fr. que le sieur Planet déclare avoir été trouvés par lui dans le portefeuille et dont il se serait emparé légitimement en vertu du dernier testament; -Attendu que cet interrogatoire renferme un commencement de preuve par écrit de la remise alléguée par Catherine Combret ; qu'il résulte encore des documents précis et des circonstances de la cause qu'avant le décès du sieur Jougounoux et au moment même de ce décès, Catherine Combret était en possession légitime, en vertu d'un don manuel fait à son profit par son maître, des deux effets Salvagnac et Gimel; qu'elle les a remis et confiés au sieur Planet, sur sa promesse de les restituer à la première réquisition; - Qu'en conséquence ce chef de la demande de Catherine Combret est pleinement justifié ;

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En ce qui concerne les conclusions du sieur Dulmet: Attendu que, d'après les motifs ci-dessus, le testament du 1er déc. 1864 n'avait pour objet que de permettre, au besoin, aux deux exécuteurs désignés par le testament antérieur, d'assurer l'accomplissement des volontés du défunt; que ce dernier testament est donc nul et ne peut produire aucun effet, en tant que le sieur Planet voudrait puiser la qualité et les droits exclusifs d'un véritable legataire universel; Au point de de la révocation : Attendu qu'il résulte de tous les faits déjà mentionnés que l'abbé Jougounoux avait voulu désigner MM. Planet et Dulmet en qualité d'exécu teurs testamentaires pour profiter de leurs lumières et de leurs soins, et assurer par leurs efforts combinés l'exécution de ses dernières volontés; que l'institution renfermée dans le dernier testament étant nulle comme fictive et voilant des fidéicommis à des personnes incertaines, les autres dispositions de ce testament ne renferment ni une révocation expresse, ni une révocation tacite ré

sultant d'une incompatibilité qui n'existe pas dans l'espèce; qu'il y a donc lieu de reconnaître et déclarer que le sieur Dulmet a conservé la qualité d'exécuteur testamentaire que lui attribuait l'acte du 10 sept. 1864;Qu'en conséquence, son intervention était recevable et fondée et qu'il convient de lui donner acte de ce qu'il ne s'oppose pas à ce qu'on adjuge à Catherine Combret les conclusions de sa demande;

Sur l'appel incident du sieur Dulmet: Attendu que les conclusions ayant pour objet de faire ordonner que le sieur Planet sera tenu de faire connaître et déposer les valeurs mobilières par lui réalisées, dépassent l'étendue et les limites de la demande principale formée par Catherine Combret; qu'une pareille demande n'est pas recevable de la part d'une partie intervenante; qu'elle aurait dû être introduite par action principale; -D'où il suit que, sous ce rapport, les premiers juges ont fait une exacte application des principes et qu'il y a lieu de rejeter comme mal fondé l'appel incident du sieur Dulmet, lui réservant tous ses droits pour les faire valoir ultérieurement; Par ces motifs, déclare nul et de nul effet, tant à l'égard de Catherine Combret que du sieur Dulmet en sa qualité précitée, le testament olographe de l'abbé Jougounoux du 1er déc. 1864; dit que ce testament n'a pas révoqué celui du 10 sept. de la même année qui doit produire tous ses effets; en conséquence, ordonne que le sieur Planet, en qualité d'exécuteur testamentaire, procurera à Catherine Combret la possession et jouissance, savie durant, de la grange mentionnée dans le testament du 10 sept. 1864; condamne le sieur Planet à payer à Catherine Combret la somme de 3,800 fr., qui représente les effets Salvagnac et Gimel; confirme, pour le surplus, le jugement dont est appel.

Du 13 mai 1867. - C. Limoges, 1e ch.MM. Saint-Luc Courborieu, 1er prés.; Tallandier, 1er av. gén.; Bardinet, Chouffour et Chamiot, av.

DIJON 19 février 1867.

FAILLITE, REVENDICATION, REMBOURSEMENT, PAIEMENT, LETTRE DE CHANGE, DETTE NON ÉCHUE, COUPE DE BOIS, RAPPORT.

Le droit de revendication ou de rétention de marchandises vendues, conféré au ven

(1) Il s'agissait, dans l'espèce actuelle, du prix d'une coupe de bois de l'Etat, dont le failli s'était rendu adjudicataire; et il était stipulé dans le cahier des charges que le parterre de la coupe ne serait pas considéré comme le chantier ou le magasin de l'adjudicataire, et que, par suite, les bois y déposés pourraient être saisis-revendiqués, en cas de faillite. Cette clause était-elle opposable aux tiers? L'arrêt ici recueilli n'a pas jugé la ques

deur, en cas de faillite de l'acheteur, par les art. 576 et 577, C. comm., ne constitue pas, au profit du premier, un privilège de plein droit, mais une simple faculté qui ne peut être exercée par lui qu'à la charge de rembourser les à-compte qu'il a reçus, ainsi que toutes avances faites par l'acheteur (1). wive

Dès lors, à défaut par le vendeur d'avoir annoncé l'intention d'user de cette faculté et d'avoir offert ce remboursement, le syndic de la faillite de l'acheteur a le droit de prendre livraison des marchandises et de les vendre.

Et, en agissant ainsi, le syndic ne saurait être considéré comme s'étant obligé à payer au vendeur, dans le sens de l'art. 578, C. comm.. le prix lui restant dû.

Le paiement d'une lettre de change non échue est nul, comme tout autre paiement, lorsqu'il a eu lieu depuis la cessation de paiements du débiteur de la lettre de change ou dans les dix jours qui l'ont précédée; la disposition exceptionnelle de l'art. 449, C. comm., ne dérogeant pas à la disposition | générale et absolue de l'art. 446, même Code (2).

On objecterait vainement, au surplus, que, s'agissant, dans l'espèce, d'une traite tirée pour le paiement d'une coupe de bois dont le failli s'était rendu adjudicataire, il est d'usage d'anticiper le paiement de semblables traites un simple usage ne pouvant déroger à la loi et à la convention, et l'usage allégué n'étant pas, du reste, constant et habituel.

L'art. 449, C. comm., en affranchissant virtuellement de l'obligation du rapport le porteur d'une lettre de change qui en a reçu le paiement après l'époque fixée comme étant celle de la cessation de paiements et avant le jugement déclaratif de la faillite, n'a eu en vue que les tiers porteurs qui, après la négociation de la lettre de change, l'ont reçue comme une sorte de monnaie courante: le bénéfice de cet article ne saurait être invoqué par celui au profit de qui la lettre de change a été fournie, et qui en a été payé par le tiré, son débiteur direct (3).01 baab'xi

Et il importe peu que d'autres signatures précèdent la sienne, si ceux qui ont donné ces signatures ne peuvent être considérés comme des tiers porteurs, mais sont ainsi intervenus dans la lettre de change à titre de caution du tiré et de certificateur de la caution,bet pour organiser dans la forme convenue, avec le tireur, la solidarité stipu lée entre eux et le tiré (4),nkowwin 201,ioł od

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tion; mais V. dans le sens de la négative, Or.. léans, 13 avril 1867 (suprà, p. 908), et la note.

(2) V. dans le même sens, MM. Alauzet, Comment. C. comm., t. 4, n. 1704, et Bédarride, Faill. et bang., t. 1, n. 137 let 138,291-osb

(3-4) Ces décisions rentrent dans la jurispru dence. V. les arrêts de la Cour de cassation du 15 mai 1867 (suprà, p. 481, 489 et6491), et les observations qui les accompagnent 39 vinst

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