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un droit réel quelconque démembré de ce droit? Sont-elles usufruitières, emphytéotes, ou quelque chose d'analogue?

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Non, sans doute. Le contrat qui les lie à l'Etat et dont les conditions sont fixées par leurs cahiers de charges, est qualifié bail par la loi du 11 juin 1842 (art. 6 et 7). Mais, quelque nom qu'on lui donne, qu'on y voie un bail ou un contrat sui generis, il est certain qu'il n'entraîne, au profit de la compagnie, l'acquisition d'aucun droit réel sur la voie elle-même, qui, après comme avant la concession, continue d'appartenir en entier au domaine public, imprescriptible et inaliénable; c'est ce qui a été jugé par un arrêt de la Cour de cass. du 15 mai 1861 (P.1861.911.-S.1861.1.888).— L'arrêt attaqué ne méconnaît pas précisément ces principes, mais il prétend que les compagnies ont reçu de l'Etat un mandat général qui, aux termes de l'art. 1988, C. Nap., leur donne qualité pour administrer, et, par conséquent, pour intenter une action possessoire ou y défendre, et il fait résulter ce mandat des différentes clauses des cahiers de charges, sans préciser ni les clauses ni les expressions sur lesquelles il fonde plus particulièrement sa décision.- Les obligations et les droits dérivant pour les compagnies de leurs cahiers de charges, ont tous les ca-ractères des obligations et des droits qui dérivent, pour le preneur, du contrat de bail, et sont sans analogie avec les effets du mandat. Ce qu'elles doivent faire pour la conservation et l'entretien de la voie, elles y sont tenues en leur propre nom, et comme conséquence de leur qualité de preneurs ou de concessionnaires; mais aucune clause de leurs cahiers de charges ne leur donne mission de prendre la place de l'Etat lorsqu'il s'agit de défendre en justice son droit de propriété contre les atteintes qui peuvent y être portées par les tiers. Du reste, nul en France ne plaide par procureur. En admettant l'existence de ce mandat général gratuitement allégué par le jugement attaqué, il s'ensuivrait seulement que les compagnies pourraient, en vertu de ce mandat, agir en justice même au possessoire au nom de l'Etat, leur mandant (Troplong, Mandat, n. 291, 293). Mais est-ce ainsi que la compagnie, dans l'espèce, a agi? Non; c'est à sa requête, en son nom personnel, aux poursuites et diligences de son directeur général; et c'est, en réalité, en sa faveur personnellement que le jugement prononcé. L'expédient imaginé par le jugement, pour justifier la recevabilité de l'action possessoire intentée par la compagnie, n'est donc pas acceptable. Le mandat prétendu manque en fait comme en droit; la compagnie n'est pas mandataire de l'Etat; ce n'est pas, d'ailleurs, comme mandataire qu'elle a procédé, mais en son nom; or, le jugement a reconnu que, de son chef, elle était sans qualité pour intenter une action possessoire au sujet d'une dépendance dela

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voie ferrée. C'est donc à tort que l'action possessoire a été déclarée recevable.

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ARRÊT.

LA COUR; Attendu que les chemins de fer sont une création nouvelle et récente; que, par cela même, les droits des compagnies concessionnaires de ces voies de communication ne sauraient être régis d'une manière absolue par les principes du droit ancien ou par ceux du Code Napoléon; Attendu que le pourvoi soutient vainement que les compagnies ne sont que de simples fermières de l'Etat et que leurs droits ne diffèrent point de ceux qu'un contrat de bail confère au preneur suivant les règles du droit commun; qu'il suffit du simple rapprochement du titre du C. Nap. relatif au louage et des cahiers de charges des compagnies de chemins de fer, pour se convaincre des différences radicales qui existent entre un preneur ordinaire et une compagnie concessionnaire; -Que, par suite, la prétendue précarité de la possession de la compagnie défenderesse ne saurait résulter de l'assimilation de la concession à un contrat de louage; - Que vainement encore le demandeur allègue que l'Etat étant seul propriétaire des voies ferrées, les compagnies sont sans qualité pour exercer l'action en complainte, qui exige une possession animo domini; Attendu que si les compagnies ne sont pas propriétaires des voies qui leur ont été concédées, on ne saurait contester qu'elles n'aient reçu de l'Etat le droit de les exploiter à leur profit, et qu'elles ne soient chargées de veiller, sous leur propre responsabilité, à la conservation de tout ce qui forme l'objet de la concession; Attendu que ce droit et cette obligation impliquent le pouvoir d'exercer les actions possessoires, qui sont essentiellement des actes conservatoires et d'administration; que l'exercice de ces actions peut seule garantir l'intégralité de la jouissance des compagnies et la conservation des droits de l'Etat comme propriétaire ; Attendu que les lois de concession et les actes qui en tiennent lieu ou qui les complètent n'ont pu vouloir imposer à l'Etat la charge d'exercer lui-même les actions possessoires; Que l'Etat serait, en effet, dans l'impossibilité d'apprécier la nécessité ou l'opportunité de l'exercice de ces actions pour réprimer les entreprises qui pourraient être commises sur l'ensemble du réseau des divers chemins de fer de l'Empire; Attendu, d'ailleurs, que si la possession de la compagnie défenderesse est précaire par rapport à l'Etat, elle est manifestement pure de ce vice à l'égard de Clertan, qui n'est qu'un tiers relativement à la compagnie; Attendu que la précarité de la possession n'est un obstacle à l'exercice de la complainte que lorsqu'elle a ́ce caractère envers l'auteur du trouble, ab adversario, ce qui ne se rencontre pas dans le litige actuel;- Attendu que le sieur Clertan

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ne peut donc se prévaloir des droits de l'Etat pour repousser l'action en complainte de la compagnie, en se fondant sur la précarité d'une possession ayant pour base des actes qui lui sont complétement étrangers; tendu, enfin, que si certains motifs du jugement attaqué peuvent, à bon droit, être criliqués, les autres motifs donnés par le tribunal, ou qui s'induisent des faits qu'il constate, suffisent pleinement à justifier son dispositif, qui se borne, en confirmant la décision du juge de paix, à accueillir l'action possessoire de la compagnie;-Rejette, etc. Du 5 nov. 1867.· Ch. req. MM. Bonjean, prés.; Calmètes, rapp.;- P Fabre, av. gén. (concl. conf.); Bosviel, av.

CASS.-REQ. 25 novembre 1867.

USAGE Forestier, Prescription, INTERRUPTION, PREUVE, ACTES DE POSSESSION. La preuve de l'exercice de droits d'usage dans une forêt, et par conséquent de l'interruption de la prescription de ces droits fondés en tre, ne peut, en l'absence de procèsverbaux de délivrance, résulter d'actes de possession, qu'autant que ces actes laissent supposer le consentement tacite du propriétaire et écartent ainsi toute idée de violence

ou de délit (1). (C. for., 79 et 120; C. Nap., 625, 617 et 706.)

Par suite, la possession invoquée par l'usager doit être repoussée comme inopérante, lorsque non-seulement les faits articulés n'impliquent pas le consentement même tacite du propriétaire de la forêt, mais que ce propriétaire s'est toujours et énergiquement opposé à ce qu'aucun droit d'usage fut exercé dans cette forêt.

(Chevalier de la Teillais C. Gougeon.)

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(1) Il est, du reste, de jurisprudence que la preuve de l'exercice de droits d'usage dans une forêt peut, en l'absence de procès-verbaux de délivrance, être faite par des actes équipollents, par exemple, par des faits de possession exercés publiquement, au vu et au su du propriétaire luimême. V. Cass. 14 nov. 1848 (P.1848.2.643. -S.1849.1.259) et le renvoi; 25 nov. 1851 (P. 1853.1.348.-S.1852.1.528), et 21 mai 1856 (P.1857.190. - S.1857.1.464). V. aussi M. Meaume, Droits d'usage, t. 1, n. 113.

la châtellenie de Chevré avaient, moyennant une redevance en argent ou prestations, outre le droit de pacager dans les bois défensables, celui de bois mort et de mort-bois comme de « bêchet, pommiers, beziers, « épines, dans la forêt de Chevré, suivant « l'usage immémorial, comme ont droit et « coutume de jouir et user les autres hom«ines et usagers de Chevré; » d'où il suit qu'il existait, au sujet de ces droits d'usage, usement général de fief d'autant plus opposable au seigneur qu'il était concédé à titre onéreux, et que Chevalier de la Teillais est fondé à s'en prévaloir sans être tenu à fournir de titre individuel; Considérant toutefois que les droits de bois mort et de mort-bois, sujets à extinction par le nonusage pendant plus de trente ans, ne pouvaient se conserver régulièrement au profit des usagers qu'au moyen d'une demande en délivrance adressée au propriétaire, et que Chevalier ne justifie d'aucune demande de cette nature postérieure à la Révolution; Que la délivrance peut, il est vrai, être suppléée par un usage du droit ostensible, public, au su et vu du propriétaire, sans opposition de sa part et impliquant son consentement; Que Chevalier se borne à prétendre, avec demande de preuve, que, par lui ou ses auteurs, il a, depuis plus de trente ans, exercé la servitude litigieuse par l'enlèvement effectif de bois mort et de mortbois dans la forêt de Chevré; Considérant qu'une pareille articulation ne mentionnant en rien l'intervention ou au moins le consentement du propriétaire, n'a pas le caractère de précision et de continuité qu'il faudrait pour équivaloir à la délivrance; Qu'au contraire, les propriétaires établissent, par les condamnations prononcées depuis 1828 jusqu'en 1859 contre des habitants des communes de l'ancienne châtellenie de Chevré, qu'ils se sont énergiquement opposés à l'exercice de tout droit d'usage sur le fonds; - Que, dans ces condamnations, en figure une à la date du 3 avril 1849 prononcée contre l'auteur de Chevalier pour avoir fait paître ses bestiaux dans la forêt, et sur les registres des gardes on voit une vente de mort-bois consentie à l'un des domestiques de Chevalier; Par ces motifs, réformant, déclare Chevalier de la Teillais déchu des droits d'usage au bois mort et au mort bois dans la forêt de Chevré, par défaut de leur exercice pendant plus de trente ans, etc. ›

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POURVOI en cassation par le sieur Chevalier de la Teillais, pour violation, par suite d'une fausse application, des art. 79 et 120, C. for., 625, 617 et 706, C. Nap., en ce que l'arrêt attaqué déclare éteints par défaut d'exercice pendant plus de trente ans des droits d'usage au bois mort et au mort-bois, alors qu'il reconnaît que ces droits résultaient de titres produits, et alors que le demandeur offrait de prouver qu'il les avait conservés par une possession civile et régu

lière, exclusive de toute idée d'abandon et de perte de ces droits.

ARRÊT.

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LA COUR; Sur le moyen unique tiré de la fausse application des art. 79 et 120, - AtC. forest., 625, 617 et 706, C. Nap.: tendu que si des procès-verbaux de délivrance ne sont pas absolument nécessaires pour que l'exercice des droits d'usage puisse interrompre la prescription extinctive de ces mêmes droits, au moins faut-il que, par leur nature et leur précision, les actes de possession puissent être considérés comme l'équivalent de procès-verbaux de délivrance, c'est-à-dire laisser supposer le consentement tacite du propriétaire, et écarter ainsi toute idée de violence ou de délit; Attendu que, pour repousser comme inopérante la possession invoquée par le demandeur en cassation, l'arrêt déclare souverainement et en fait, non-seulement que les faits articulés n'impliquent pas le consentement même tacite des propriétaires de la forêt, mais que ces propriétaires s'étaient toujours et énergiquement opposés à ce qu'aucun droit d'uAtsage fût exercé dans ladite forêt; tendu que la Cour impériale de Rennes, en décidant en cet état des faits qu'il n'y avait lieu d'autoriser la preuve offerte, n'a fait qu'une juste application des principes et n'a pu violer aucun des articles de loi invoqués par le pourvoi; - Rejette, etc.

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Du 25 nov. 1867. Ch. req. MM. Bonjean, prés.; Hely-d'Oissel, rapp.; Savary, av. gén. (concl. conf.); Roger, av.

CASS.- -CIV. 18 novembre 1867.

MINE, INDIVISION, LICITATION.

Les propriétaires par indivis d'une mine comprise dans le périmètre d'une concession peuvent procéder entre eux à la licitation de cette mine, pourvu que la licitation s'opère sans fractionnement de la concession (1). (C. Nap., 815; L. 21 avril 1810, art. 7.)

(Micalon C. Société de la Ricamarie.) Une société s'était formée, en 1838, pour

(1) Il a été jugé par plusieurs arrêts que l'art. 7 de la loi du 21 avril 1810, qui prohibe tout partage ou toute vente par lots d'une concession de mines, ne fait pas obstacle à ce que la part de chacun des concessionnaires, soit réglée par des conventions particulières: V. Cass. 19 fév. 1850 (P.1850.2.488.-S.1850.1.351); 18 avr. 1853 (P.1855.1.224.-S.1853.1.435), et 10 avril 1854 (P.1856.2.251. - S.1856.1.502); ni à ce que la mine soit vendue, sans division, sur licitation V. Paris, 27 fév. 1857 (P 1858. 584. -S.1858.2.570) et les observations en note; Cass. 21 avril 1857 (P.1858.474. - S. 1857.1.760). V. aussi Cass. 15 juin 1853 (P. 1854.1.599.-S.1853.1.700) et 1er juin 1859 (P. 1861.305.-S.1861.1.113), et la note détaillée qui accompagne ce dernier arrêt. Le principe

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l'exploitation de la mine de la Ricamarie, sise dans le bassin houiller de Saint-Etienne, et qu'une ordonnance royale du 4 nov. 1824 avait comprise dans le périmètre d'une conEn 1856, cession appelée la Renaudière. un arrêt de la Cour de Lyon déclara les héritiers d'un sieur Jacques Micalon propriétaires d'un douzième dans la mine de la Ricamarie. La société, voulant faire cesser l'indivision, a assigné les héritiers Micalon à l'effet d'entendre ordonner la vente par licitation de la mine de la Ricamarie.

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Jugement du tribunal civil de la Seine qui ordonne cette licitation; et, sur appel, arrêt de la Cour de Paris, du 27 fév. 1864, qui confirme en ces termes : <<< Considérant qu'il est établi par tous les documents de la cause que, depuis le 4 mai 1838, date de l'acte constitutif de la société pour l'exploitation de la mine de la Ricamarie, cette mine a fonctionné et a eu une existence individuelle, connue et approuvée par l'autorité publique; Considérant que la demande formée par les intimés tend, non pas à une vente par lots ou à un partage de la mine de la Ricamarie, mais à la licitation de cette mine sans fractionnement de la concession; qu'en conséquence, les dispositions contenues en l'art. 7 de la loi du 21 avril 1810 ne recevront aucune atteinte par suite de la mesure ordonnée par l'autorité judiciaire; -Par ces motifs, ordonne qu'il sera procédé à la licitation, etc. »>

POURVOI en cassation des héritiers Micalon, pour violation de l'art. 7 de la loi du 21 avril 1810, en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la vente par licitation d'une mine, bien qu'elle fût comprise elle-même dans le périmètre d'une concession, et qu'elle ne pût en être séparée. On a dit pour les demandeurs La mine de la Ricamarie, bien que n'étant qu'une dépendance de la concession de la Renaudière et étant comprise dans son périmètre, n'en aurait pas moins, depuis 1838, été exploitée séparément du surplus de la concession et comme si elle avait été elle-même une concession distincte. Or, c'est dans ces termes

qui sert de base à ces décisions, c'est que la prohibition de la loi n'a pour objet que de maintenir l'unité d'exploitation pour le bon aménagement des substances minérales, et que cette unité se trouve respectée du moment qu'il s'agit d'une vente totale par licitation. C'est ce principe qui a été appliqué dans l'espèce. Il est vrai qu'il s'agissait ici de la licitation, non pas de la concession entière, mais d'une mine distincte comprise dans le périmètre de la concession; mais il était expliqué que la licitation s'opérerait sans fractionnement de la concession, et que la mine, après la licitation, quel qu'en fût l'adjudicataire, resterait, comme avant, une dépendance de la concession. L'unité d'exploitation état donc maintenue, et par suite le but de la, loi se trouvait atteint.

qu'on veut vendre par licitation la mine de la Ricamarie, puisqu'on demande à vendre la concession de la Ricamarie avec tout son matériel d'exploitation. L'arrêt attaqué a consacré lui-même, malgré les termes exprès de l'ordonnance royale du 4 nov. 1824, que la Ricamarie a eu une existence individuelle entre les mains de la société formée en 1838 pour son exploitation, c'est-à-dire que, malgré la loi de 1810 et malgré l'ordonnance de 1824, on a fait sortir la mine de la Ricamarie de la concession de la Renaudière, qu'on l'a exploitée séparément de celle-ci et qu'aujourd'hui on veut la vendre encore comme concession distincte et séparée. On ne peut le faire, sans se mettre en contravention formelle avec les dispositions de la loi de 1810, dispositions qu'il ne dépend pas des parties de violer impunément, car ces dispositions ont été édictées dans l'intérêt de l'ordre public. On a donc en fait rompu la règle de l'unité de la concession dans son exploitation, et l'arrêt a consacré cette méconnaissance de la loi. La Cour de cassation s'est toujours montrée gardienne sévère des principes édictés par la loi de 1810 ses arrêts en font foi. V. Cass. 27 mars 1843 (P. 1843.1.507. S.1843.1.299); 4 juin 1844 (P. 1844.2.329.- S. 1844.1.723); 26 nov. 1845 (P. 1846.1.37. S. 1846.1.240); 18 avril 1853 (P.1855.1.224. S.1853.1. 435); et elle ne voudra pas, comme l'a fait l'arrêt attaqué, permettre que l'on vende séparément de la concession de la Renaudière la mine de la Ricamarie qui n'en est qu'une dépendance, et qui ne peut être exploitée qu'avec l'ensemble de cette concession.

Pour les défendeurs, on faisait remarquer que la Cour de cassation n'avait pas à se préoccuper de la question de savoir si la mine de la Ricamarie avait été exploitée d'une manière plus ou moins régulière; que c'était là une question de la compétence de l'autorité administrative; qu'en ce qui concernait la situation des parties devant les tribunaux, elle se trouvait réglée par l'art. 815, C. Nap.; qu'on ne pouvait méconnaître qu'elles étaient, quant à la mine de la Ricamarie, dans un état d'indivision; qu'elles avaient le droit d'en sortir, et qu'en raison de l'impartageabilité de la chose indivise, elles ne pouvaient sortir de l'indivision que par la licitation; que, du reste, l'arrêt attation se ferait sans fractionnement de la concession, ce qui garantissait l'exécution de la loi de 1810.

(1) V. en ce sens, Paris, 27 août 1847 (P. 1847.2.467.-S.1847.2.511); Metz, 29 août 1855 (P.1856.2.329.-S.1855.2.721); Caen, 7 fév. 1861 (P.1861.1197.-S.1861.2.475). « En effet, dit M. Duverdy, Tr. contr. transp., n. 95, la loi présume que le destinataire qui paie le transport après avoir reçu les marchandises, a reconnu qu'il n'avait aucun recours à exercer

ᎪᎡᎡᎬᎢ .

LA COUR; Attendu qu'il a été souverainement et définitivement jugé entre les qué avait eu soin d'ajouter que cette licitahéritiers de Jacques Micalon et les représentants de la société des mines de la Ricamarie, par l'arrêt de la Cour impériale de Lyon du 24 avril 1856, que les héritiers de Jacques Micalon sont reconnus propriétaires d'un douzième dans le fragment de la conces sion de la Renaudière qui porte le nom de mine de la Ricamarie;-Attendu que ce fragment, s'il ne doit pas régulièrement être exploité seul et séparément de l'ensemble de la concession de la Renaudière dont il fait partie, n'en peut pas moins constituer une propriété particulière, au sujet de laquelle les divers intéressés peuvent se régler suivant la proportion de leurs droits respectifs, et peuvent, par suite, la propriété étant impartageable de sa nature, procéder à une licitation pour faire cesser l'indivision.

Que c'est évidemment dans ce sens restreint que l'arrêt attaqué a compris la licitation qu'il autorisait, quand il a dit que cette mesure s'opérerait sans fractionnement de la concession, c'est-à-dire qu'après la licitation, la mine de la Ricamarie, quel qu'en fût l'adjudicataire, resterait, comme avant, une dépendance de la concession de la Renaudière, avec toutes les conséquences légales qui en découlent quant à son exploitation; Attendu qu'en ordonnant, dans ces termes, la licitation demandée, l'arrêt attaqué n'a point violé l'art. 7 de la loi du 21 avril 1810, et n'a fait qu'une saine application de l'art. 815, C. Nap.;- Rejette, etc.

Du 18 nov. 1867. Ch. civ.- MM. Pascalis, prés.; Rieff, rapp.; Blanche, av. gén. (concl.conf.); de Saint-Malo, Bosviel et Housset, av.

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Les sieurs Fougasse et Cie ont formé contre la compagnie des Messageries impériales une action à fin de condamnation à 6,000 fr. de dommages-intérêts, pour retard dans l'embarquement et le débarquement de dix-neuf colis qu'ils lui avaient confiés à destination pour Alexandrie. La compagnie a opposé à cette demande, indépendamment des moyens de défense au fond, deux fins de non-recevoir tirées des art. 105,435 et 436, C. comm., qui déclarent: 1° que la réception des objets transportés et le paiement du prix de la voiture éteignent toute action contre le voiturier; 2° que toute action contre le capitaine pour dommage arrivé à la marchandise est non recevable si elle a été reçue sans une protestation signifiée dans les 24 heures, et suivie dans le mois d'une demande en justice. Il est à remarquer que, dans l'espèce, le paiement du prix avait précédé le transport et avait été effectué par les expéditeurs eux-mêmes.

3 août 1865, jugement du tribunal de commerce de Lyon, qui rejette les fins de nonrecevoir et accueille la demande par les motifs suivants :-«Attendu, sur la première fin de non-recevoir, tirée de l'art. 105, C. comm., que si, en principe général, la réception de la marchandise et le paiement du prix de transport éteignent toute action contre le transporteur, cette règle, qui suppose l'abandon des droits pouvant résulter de l'avarie ou du retard, ne peut s'entendre que d'un paiement postérieur au transport, puisque ce paiement postérieur au transport indique seul, de la part du propriétaire des marchandises, la renonciation à exercer contre le transporteur une action pour retard

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ou pour avarie; Qu'il est établi par les documents de la cause que Causse, agent de la compagnie de Lyon, recevait à Lyon, de Fougasse, le prix du transport, au moment même de l'enlèvement de la marchandise ou quelques jours après, mais toujours avant l'arrivée des paquebots à Alexandrie, et qu'ainsi il ne saurait y avoir pour l'expédi teur, tenu de payer d'avance le prix du transport, de déchéance de ses droits vis-à-vis du transporteur;-Attendu,d'ailleurs, que Lavenière, destinataire de ces colis,ignoraitles conditions de fret et de célérité convenues entre l'agent de la compagnie à Lyon et les expéditeurs, et se trouvait dès lors, le plus souvent, dans l'impossibilité de constater les retards; que cette première fin de nonrecevoir proposée par la compagnie des Messageries impériales n'est donc pas admissible; Attendu, sur la deuxième fin de non-recevoir, tirée des art, 435 et 436, C. comm., que les dispositions précises de ces deux articles frappent, en effet, d'une déchéance absolue, en matière de transport par mer, toute action en dommages arrivés à la marchandise, si cette marchandise a été reçue sans protestation, si les protestations et réclamations n'ont pas été faites dans les 24 heures, et si elles n'ont pas été suivies d'une demande en justice dans le mois de leur date; Mais que ces formalités et ces délais rigoureux et exceptionnels concernent spécialement et uniquement des actions pour dommage à la marchandise. pendant la route ou par suite d'abordage, et se justifient d'ailleurs par la nécessité dé procéder promptement et contradictoirement avec le capitaine à des vérifications et constatations qu'un ajournement rendrait difficiles ou incertaines; Qu'ils ne sauraient recevoir leur application dans l'espèce actuelle où l'origine et le fondement de l'action proviennent simplement d'un retard dans l'arrivée de la marchandise et d'une inexécution des conventions particulières; que cette deuxième fin de non-recevoir doit donc être repoussée... >>

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Appel par la compagnie des Messageries; mais, le 20 févr. 1866, arrêt de la Cour de Lyon qui confirme en adoptant les motifs des premiers juges.

POURVOI en cassation. 1er Moyen. Violation de l'art. 105, C. comm., en ce que l'arrêt attaqué, introduisant une distinction qui n'existe pas dans la loi, a décidé que le principe qui veut que la réception des objets transportés et le paiement du prix de la voiture éteignent toute action contre le voiturier »>, est inapplicable au cas ou le paiement a précédé, et non suivi le transport..

(1) Jugé, dans le cas analogue de l'art. 108, C. comm., que la prescription concernant l'action pour perte ou avarie de la marchandise ne s'applique pas à l'action pour cause de simple retard dans le transport. V. Douai 1er mars 1858 La foi, a-t-on dit, a voulu que le voitu(P.1858.1225.-S.1858.2.401); Cass. 26 juill.rier fût libéré dès qu'il a exécuté le transport,

1859 (P.1860.322.-S.1859.1.838).

Quant

aux conséquences du retard en matière de transports par chemins de fer, V. Cass. 8 août 1867 (suprà, p. 1072), et le renvoi.

et que la marchandise, arrivée à destination, a été reçue sans aucune protestation ni réserve. Or, lorsque le prix du transport a été payé d'avance, la réception de la marchan

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