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termes exprès, mais les immeubles seulement qu'il possédait dans un certain canton, et, en outre, les meubles et immeubles qu'il acquerrait à l'avenir et qu'il laisserait à son décès, n'affectait pas nécessairement par elle-même les caractères légaux d'une institution universelle, et qu'elle a pu être déclarée, en fait, porter seulement sur une partie | de l'héritage du testateur, et laisser subsister, par conséquent, le titre de légataire universelle conféré antérieurement à la femme Tommasi; que celle-ci s'est donc trouvée, au décès du testateur, saisie de la succession à titre d'héritière instituée, excluant dès lors tous héritiers naturels de ce testateur, et ayant seule qualité, soit pour recueillir les biens dont il n'avait pas disposé ou dont il n'avait pas valablement disposé, soit pour exercer toute action ayant pour but êt devant avoir pour résultat de faire rentrer ces biens dans la succession; D'où il suit qu'en déclarant les demandeurs, en leur qualité d'héritiers naturels de Tommasi, non recevables dans leur action en nullité de la donation susénoncée, et en les condamnant, par suite, à la restitution des fruits par eux indûment perçus au préjudice de la légataire universelle, l'arrêt attaqué n'a violé aucune loi; - Rejette, etc.

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Du 2 juill. 1867. Ch. civ. MM. Pascalis, prés.; Laborie, rapp.; De Raynal, 1er av. gén. (concl. conf.); Potel et Pougnet,

av.

CASS. - REQ. 30 avril 1867.

CONSULS, ECHELLES DU LEVANT, FORMES DE PROCÉDURE, COMPTE (REDDITION DE) Les règles tracées par le Code de procédure ne sont pas obligatoires pour les tribunaux consulaires dans les échelles du Levant (1).

Il en est ainsi, spécialement, des règles relatives à la forme des comptes à rendre en justice. En conséquence, le tribunal consulaire de Constantinople, saisi d'une demande en reddition de comple, a pu, au lieu de commettre un juge, nommer un expert pour procéder à l'établissement du compte. (C. proc., 527 et suiv.)

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est établi l'usufruit de la dame Emilie Glavany, veuve Casimir Crespin; Que les parties n'ayant pu se mettre d'accord sur les comptes résultant de cette administration, il y a lieu de procéder judiciairement à l'établissement desdits comptes et de nommer à cet effet un expert comptable; Par ces motifs, etc. »

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Appel par les consorts Crespin; mais, le 15 nov. 1866, arrêt de la Cour impériale d'Aix qui confirme en ces termes : << Attendu que le changement incessant du personnel des tribunaux consulaires dans les échelles du Levant et l'absence d'avoués près ces tribunaux, ne permettraient pas de suivre la procédure en reddition de compte déterminée par le Code de procédure civile; -Que ces tribunaux jugent les affaires qui leur sont soumises, en la forme sommaire, et comme le feraient des tribunaux de commerce; que le tribunal consulaire a donc pu employer des experts pour établir les droits respectifs des parties. >>

POURVOI en cassation pour violation 1o......... 2° violation des art. 530,‍534, 538 et 539, C. proc., en ce que l'arrêt attaqué a validé une décision du tribunal consulaire prescrivant une expertise, quand il y avait lieu de suivre les formes établies par les articles précités, et de commettre un juge-commissaire qui procédât au règlement des comptes entre les parties. On a dit, à l'appui du pourvoi Aux termes de l'art. 530, tout jugement portant condamnation de rendre compte doit commettre un juge. C'est devant ce juge-commissaire que les parties doivent se présenter pour fournir leurs soutènements et réponses; c'est sur son rapport que l'affaire, si les parties ne s'accordent pas, doit être jugée par le tribunal. Cet examen du compte par un membre délégué du tribunal est de rigueur, ainsi que le proclament la jurisprudence et la doctrine. Aux prescriptions formelles de la loi, aux interprétations catégoriques de la jurisprudence et de la doctrine, qu'oppose l'arrêt attaqué? Il décide que, s'agissant d'un tribunal consulaire, les formes prescrites par le Code de procédure ne sont pas obligatoires, et il en donne un double motif : 1° que le changement incessant du personnel des tribunaux consulaires dans les Echelles du Levant et l'absence d'avoués près ces tribunaux ne permettent pas de suivre la procédure en reddition de compte déterminée par le Code de procédure; 2° que les tribunaux consulaires jugent les affaires qui leur sont soumises, en la forme sommaire, et comme le feraient des tribubunaux de commerce; d'où il conclut que ces tribunaux peuvent employer des experts pour établir les droits respectifs des parties. Cette argumentation est facile à réfuter. Aucune disposition législative ne dispense la juridiction consulaire de suivre les formes édictées par le Code de pro

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cédure en matière de reddition de compte. La procédure suivie dans les Echelles du Levant est encore régie par l'édit de juin 1778, qui n'en dit pas un mot. Dans ces conditions, est-ce le Code de procédure qui doit être appliqué; ou les juges-consuls sont-ils, comme le comporterait la doctrine de l'arrêt attaqué, dispensés de toute règle, et ont-ils la faculté de suivre la procédure qu'il leur convient d'adopter? Il suffit, pour résoudre la question, de se reporter à la condition des Français en Turquie. Cette condition s'exprime d'une manière énergique et vraie par le mot consacré d'exterritorialité. Par une fiction traditionnelle, les Français sont censés continuer à habiter le territoire français; les lois turques ne leur sont pas applicables, mais bien les lois françaises (V. M. Feraud-Giraud, de la Juridiction française dans les échelles du Levant, t. 2, p. 58 et suiv., et 237), sans qu'elles aient besoin, comine pour nos colonies, d'être l'objet d'une promulgation spéciale.-Ce principe ne reçoit que deux exceptions. La première se rapporte au cas où une loi particulière aux Echelles du Levant vient déroger aux lois générales en vigueur en France.-Or, comme nous l'avons dit, l'édit de 1778 n'indique pas la procédure à suivre en matière de reddition de compte. L'art. 30 de cet édit est le seul qui s'occupe d'arrêtés de compte, et seulement pour dire que les sentences qui les concernent seront exécutoires par provision. Donc, cette première exception n'est pas applicable à l'espèce. La seconde concerne l'impossibilité où se trouveraient les juges-consuls, par suite des circonstances spéciales dans lesquelles ils sont placés, d'observer les formalités indiquées par les lois françaises. Cette impossibilité ressort-elle des déclarations de l'arrêt attaqué? Nullement. Aucune de ses assertions n'est justifiée, et le fussent-elles toutes, il ne s'ensuivrait pas que l'observation de l'art. 530, C. proc., fût impossible aux juges-consuls. Et d'abord, il n'est pas exact de dire que le personnel des tribunaux consulaires change incessamment. Il est vrai que le tribunal consulaire doit être constitué spécialement pour chaque affaire; mais il l'est par l'adjonction d'assesseurs qui sont presque toujours les mêmes; et cette particularité d'organisation n'empêche nullement le fonctionnement des jugescommissaires comme en France, spéciale

ment en matière de faillite. L'institution du juge-commissaire est expressément prévue par les art. 17 et 18 de l'édit de 1778; elle a même lieu aux Echelles du Levant dans des cas où la loi ne l'exige pas. Ainsi, en matière de succession, il n'est pas rare que le tribunal commette un de ses membres pour préparer la liquidation. Il n'y a pas d'avoués, il est vrai, dans les Echelles; mais les parties peuvent présenter directement leurs requêtes et conclusions, et instruire elles-mêmes leurs affaires, comme le ferait un avoué. L'absence de ces officiers ministériels n'est

donc pas une raison suffisante pour négliger les règles tracées par le Code de procédure. D'ailleurs, les parties plaident très-rarement par elles-mêmes. Le plus souvent elles constituent des mandataires qui jouent à la fois le rôle d'avocat et celui d'avoué. Elles peuvent donc, dans tous les cas, et en matière de reddition de compte comme en toute autre matière, faire les productions nécessaires pour éclairer le tribunal sur leurs prétentions respectives. Enfin, c'est à tort que l'arrêt attaqué déclare que les tribunaux consulaires jugent en matière sommaire, puisque, d'une part, aucun texte de loi ne le prescrit, et que, d'autre part, dans la pratique des faits, il n'en est pas ainsi. De plus, il n'y a nulle incompatibilité entre la procédure sommaire et les formes prescrites par le Code de procédure en matière de reddition de compte; il y a tout lieu de croire, au contraire, que ces formes seraient plus expéditives que l'expertise ordonnée par l'arrêt attaqué. Cet arrêt ne saurait donc échapper à la censure de la Cour de cassation.

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ARRÊT.

LA COUR; Attendu qu'aucune disposition législative n'a rendu applicables au tribunal consulaire à Constantinople les formes établies par le Code de procédure civile; que, s'il convient que les juridictions françaises établies en pays étrangers se conforment, autant que peut le permettre leur organisation, aux règles tracées par ce Code, ces règles ne sauraient être obligatoires pour elles à peine de nullité de leurs décisions; Qu'il en est ainsi spécialement de celles qui sont relatives à la forme des comptes à rendre en justice, lesquelles n'ont jamais été rendues obligatoires pour les tribunaux consulaires du Levant, l'organisation de ces tribunaux n'en comportant pas d'ailleurs l'exacte observation; D'où il suit que l'arrêt attaqué, en refusant d'appliquer les dispositions du Code de procédure civile visées dans le pourvoi, n'a commis aucune violation de la loi ; Rejette, etc. Du 30 avril 1867. Ch. Taillandier, prés.; Henriot, rapp.; P. Fabre, av. gén. (concl. conf.); Jozon, av.

req.

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MM.

CASS.-REQ. 14 juin 1865. COMMERCANT, ACTE DE COMMERCE, QUALITÉ PRISE, PREUVE CONTRAIRE.

Celui qui, dans un contrat passé avec un commerçant, a pris la qualité de commerçant, ne peut, sur l'action dirigée contre lui à fin de dommages-intérêts pour cause d'inexécution du contrat, décliner la compétence de la juridiction commerciale, qu'en établissant que cet acte est étranger au commerce: à défaut de preuve contraire, l'acte est réputé commercial (1). (C. comm., 631.)

(1) Il s'agissait, dans l'espèce, de l'exécution

(Fernie C. Sabatier.)

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prix déterminé et à de certaines conditions,de transporter d'Albi à Bordeaux le manganèse extrait et à extraire des mines d'Alban; Attendu que les engagements pris dans le traité du 7 mai 1860 par Fernie envers les frères Sabatier participent de la nature commerciale de l'exploitation de la mine affermée, dont ils sont une conséquence nécessaire; Attendu que Fernie l'a luimême apprécié ainsi, car il a pris dans le contrat qui le lie la qualité de négociant; Attendu qu'en soumettant au tribunal de commerce d'Albi les difficultés qui se sont élevées entre eux et Fernie à l'occasion du traité ci-dessus visé, les frères Sabatier ont saisi la juridiction compétente aux termes de l'art. 420, C. pr., et que c'est à bon droit que le tribunal a rejeté le déclinatoire pro

Le sieur Fernie, locataire d'une mine de minerai de manganèse, a traité avec les sieurs Sabatier frères, bateliers à Albi, pour le transport à Bordeaux du minerai extrait ou à extraire. La convention, dans laquelle Fernie prenait la qualité de négociant, contenait, de la part de celui-ci, l'obligation de payer 10 fr. par tonne transportée, et, de la part des sieurs Sabatier, celle de transporter 600 tonnes par mois. - Les frères Sabatier prétendant que Fernie avait manqué à leur livrer la quantité de minerai promise, l'ont actionné devant le tribunal de commerce d'Albi en paiement de 40,500 fr. à titre de dommages-intérêts. Fernie a décliné la compétence de la juridiction commerciale. 19 juin 1862, jugement qui rejette le déposé par l'appelant. >> clinatoire. Appel par Fernie; mais, le 19 mars 1863, arrêt de la Cour de Toulouse qui confirme en ces termes :-« Attendu que, suivant une convention verbale, Fraysse a loué à Fernie une mine de minerai de manganèse située dans les communes d'Ambialet et d'Alban; Attendu qu'il est constant, en fait, que Fraysse n'est pas propriétaire des terrains sur lesquels est ouverte ladite mine, et qu'il n'a point obtenu du Gouvernement l'autorisation de se livrer à son exploitation ; — Attendu que les documents de la cause établissent que Fernie a extrait de la mine affermée, pour le vendre, le minerai qu'elle renferme; Que cetté exploitation sans concession préalable ne saurait être régie par les dispositions de la loi du 21 avr. 1810, et qu'elle constitue de la part de l'exploitant un acte essentiellementcommercial; — Attendu, qu'aux termes d'un traité verbal intervenu entre les sieurs Sabatier frères, bateliers, et Fernie, celuici a chargé lesdits Sabatier, moyennant un

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d'un engagement se rattachant à l'exploitation d'une mine par le locataire de cette mine. Or, on sait que, si, en principe, le propriétaire ou le locataire d'une mine ne fait pas nécessairement acte de commerce en vendant les produits de son exploitation (Cass. 31 janv. 1865, P.1865.272. -S.1865.1.123, et le renvoi), une telle exploitation peut, ainsi que le dit le même arrêt dans ses motifs, revêtir, suivant les circonstances, un caractère commercial. Ceci posé, il semble évident que, lorsqu'un commerçant fait un traité avec un autre commerçant au sujet de l'exploitation des produits de la mine qu'il possède, c'est à lui à prouver que ce traité n'a rien de commercial, puisqu'il est de principe que les engagements contractés par un commerçant sont réputés commerciaux jusqu'à preuve contraire, et que cette preuve doit être fournie par le commerçant (Cass. 10 janv. 1859, P.1859.1052.-S.1860.1.445, et le renvoi). Ce qui toutefois, dans la cause actuelle, pouvait faire naître quelque difficulté, c'est que le locataire de la mine, bien que dans l'acte qui donnait naissance au procès, il se fut

POURVOI en cassation pour violation de l'art. 32 de la loi du 21 avr. 1810 et fausse application de l'art. 631 C. comm., en ce que l'arrêt attaqué a décidé que l'exploitation d'une mine, sans concession préalable, par un fermier, constitue de la part de ce dernier un acte commercial qui le rend justiciable du tribunal de commerce à raison des traités relatifs à cette exploitation, alors surtout que dans ces traités, il a pris la qualité de commerçant. - On soutient, d'une part, que l'exploitation d'une mine, ne constitue jamais, qu'elle soit ou non autorisée, qu'une opération civile; et, d'autre part, qu'il importe peu que l'exploitant se soit intitulé commerçant, un commerçant n'étant pas, pour les actes étrangers à son commerce, soumis à la juridiction commerciale.

LA COUR;

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ᎪᎡᎡᎬᎢ .

Statuant sur le moyen uni

qualifié négociant, paraissait répudier cette qualité comme prise à tort par lui, en vue d'une exploitation qui, en réalité, n'avait rien de commercial. Or, en présence de ce désaveu, quels devaient être les effets de la déclaration par lui faite, dans ledit acte, qu'il était négociant? L'arrêt que nous recueillons semble attacher à la prise de qualité ainsi consignée dans un acte une importance assez décisive pour en faire résulter, contre son auteur, et quant au caractère de l'acte, la présomption de commercialité écrite dans les art. 632 et 632, sauf preuve contraire. C'est dans ce sens, du reste, que se prononcent les auteurs. V.MM. Sebire et Carteret, Encyclop. du dr.. v° Commerçant, n. 248; Alauzet, Comment. C. comm., t. 1, n. 6 et suiv.; Bédarride, des Commerçants, n. 51; Nouguier, Trib. de comm., t. 1, p. 310 et 311; Massé, Dr. comm., t. 2, n. 951; Beslay, des Commerçants, n. 168. V. aussi Rép. gén. Pal. et Supp., v° Commerçant, n. 46 et suiv.; Table gén. Devill. et Gilb., eod. v, D. 7 et suiv.

que, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si l'exploitation, sans concession préalable, d'une mine de manganèse par un fermier est régie par la loi du 21 avr. 1810 ou constitue par elle-même une opération commerciale : Attendu que, dans la cause, il s'agissait d'un marché entre Fernie, fermier exploitant la mine, et les frères Sabatier, bateliers, pour le transport d'Albi à Bordeaux du minerai extrait ou à extraire; Que, dans ce traité, Fernie prend expressément la qualité de négociant; que, d'autre part, les frères Sabatier étaient commerçants, en leur qualité d'entrepreneurs de transports;

Attendu que, d'après l'art. 631, C. comm. le tribunal de commerce est compétent pour toute contestation relative aux engagements et transactions entre commerçants; que c'est donc au commerçant qui veut décliner la juridiction commerciale, à établir que l'acte qui a donné lieu au procès est étranger au commerce; que Fernie n'ayant pas fait cette preuve, c'est à bon droit que l'arrêt atlaqué a maintenu la compétence du tribunal de commerce; Rejette, etc.

Du 14 juin 1865. Ch. req.-MM. Bonjean, prés.; d'Oms, rapp.; Savary, av. gén. (concl. conf.); Groualle, av.

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comm., ne saurait se prévaloir, pour la première fois en Cour de cassation, de ce qu'elle renfermerait, en outre, une violation des règles relatives à la cession de biens et de celles concernant l'étendue des pouvoirs de l'un de ses signataires : ce moyen est non recevable comme étant nouveau.

2o La cession de biens qu'un débiteur a faite avant sa déclaration de faillite peut élre déclarée valable, bien qu'elle soit postérieure à la date fixée comme étant celle de la cessation des paiements, s'il est reconnu qu'elle a eu lieu au profit de tous les créanciers, el que, consentie et exécutée de bonne foi, elle a été avantageuse pour eux (1). (C. Nap., 1265, 1267.)

3o La Cour qui ordonne un compte comme mesure d'instruction destinée à l'éclairer sur la gestion d'un mandataire actionné en dommages-intérêts, peut commettre un de ses membres pour recevoir ce compte; et, en pareil cas, il n'est pas nécessaire que la décision définitive contienne un calcul de recettes ou de dépenses et fixe un reliquat précis ici ne s'appliquent pas les art. 528 et 540, C. proc.

4° Les mentions d'un arrêt relatives à la présence des magistrats qui y ont concouru, ainsi qu'à la constatation de la lecture d'un rapport et à la reprise des conclusions, ne peuvent, sans inscription de faux, être combattues par la production d'un extrait des minutes du greffe tendant à contredire les faits qu'elles énoncent (2). (L. 20 avril 1810, art. 7.)

5o La déclaration faite par les juges du fond que des écrits produits dans un procès « offrent une série d'allégations inexactes, irréfléchies, exagérées, et, par là, de nature à blesser les caractères honorables des parties en cause,» motive et justifie suffisamment la suppression qu'ils ordonnent de ces écrits. (C. proc., 1036; L. 17 mai 1819, art. 23.)

6 Le syndic d'une faillite peut être, même d'office, condamné personnellement aux

renvoi sous un arrêt de Cass. du 16 mai 1865 (P.1865.644.-S.1865.1.270), lequel décide que

(1) Cette solution rentre dans la jurisprudence la plus accréditée qui décide que le paiement d'une dette échue, fait par un failli postérieure-la mention dans les qualités d'un arrêt que la ment à la cessation de ses paiements, n'est pas nécessairement nul, par cela seul que le créancier désintéressé avait connaissance de la cessation des paiements de son débiteur; et que les juges doivent, en outre, rechercher si les circonstances de la cause sont de nature à motiver l'annulation d'un tel paiement. V. Cass. 20 fév. 1857 (P. 1857.803.-S.1857.1.330); Lyon, 4 fév. 1860 (P.1861.231. S.1860.2.540); Cass. 14 avril 1863 (P.1863.888.-S.1863.1.313), et les renvois. Dans notre espèce, les circonstances étaient d'autant plus favorables que la cession de biens était reconnue avoir eu lieu en faveur de tous les créanciers, et leur avoir été favorable.

(2) C'est un principe certain que des certificats ou notes du greffier ne peuvent altérer la foi due aux énonciations d'un jugement ou arrêt; V. le

cause a été contradictoirement plaidée à telle audience déterminée, ne peut être détruite par un bulletin du greffe portant que l'affaire a été continuée à un jour plus éloigné.-Il est, au reste, constant que, s'il y a nullité du jugement auquel a concouru un magistrat qui n'a pas assisté à toutes les audiences de la cause, il suffit, pour qu'un juge puisse participer au jugement, que les conclusions aient été reprises devant lui; comme aussi, lorsque la discussion a duré plusieurs audiences, il y a présomption que les juges qui assistaient à l'audience où le jugement a été rendu avaient assisté aux précédentes audiences de la cause. V. sur ces divers points, Cass. 25 fév. 1863 (P.1863.707.-S.1863.1.175); 3 fév. 1863 (). 1864.839.-S.1864.1.264), et les renvois; 9 avril 1866 (P.1866.561.-S.1866.1.223).

dépens, lorsqu'il est reconnu et constaté « que ces dépens ont été plutôt avancés en vue de faire du bruit et du scandale que d'obteun résultat avantageux à la masse » (1). (C. proc., 132.)

(Synd. Lartigue C. Lefèvre et Tiphaine.)

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de quelques créanciers, et cela, par application tant de l'art. 597, C. comm., que des art. 446 et 447, même Code, et s'entendre condamner à payer à la faillite, la restitution des biens sociaux étant impossible, des dommages-intérêts à fixer par état.

8 avril 1863, jugement du tribunal de Saint-Denis qui écarte l'application de l'art. 597, mais qui admet celle des art. 446 et 447, et qui, après avoir mis Richard et Murat hors de cause, condamne les sieurs Lefèvre et comp. et Tiphaine et comp. à des dom

remise des livres de la société en faillite.— Un second jugement du 21 juill. suivant condamna ces derniers à fournir une provision de 10,000 fr.

Appel de ces deux jugements fut interjeté par les sieurs Lefèvre et Tiphaine, qui, 1° demandèrent la mise en cause de toutes les parties; et 2° conclurent notamment à ce que l'acte du 8 août 1860 fût déclaré constituer un acte de liquidation, qui ne pouvait être annulé ni comme traité particulier emportant avantage personnel, ni comme disposition de biens ou privilége consenti au profit de certains créanciers.

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En 1859, la maison Lartigue, Bérard et comp., dont le siége était à Saint-Denis (ile de la Réunion), se mit en liquidation volontaire. La liquidation ne produisit pas de résultats avantageux, et des poursuites_rigoureuses furent exercées par les sieurs Lefèvre et comp. et Tiphaine et comp., repré-mages-intérêts à fixer par état, et à la sentés par un sieur Richard. - En présence de ces poursuites, les sieurs Lartigue et comp. s'entendirent avec le sieur Richard sur une manière de liquider toutes leurs affaires, et, par acte du 8 août 1860, ils consentirent à ce que ce dernier opérât la vente de tous leurs biens meubles et immeubles, avec cette condition que « le produit des ventes qui auraient lieu aux conditions que M. Richard aviserait et le montant des créances recouvrées seraient appliqués à l'extinction des dettes de la maison Lartigue et comp., non-seulement aux créanciers sus-nommés (Lefèvre et comp. et Tiphaine et comp.), mais encore envers tous ceux qui se feraient connaitre ultérieurement, et qu'après la libération de ladite maison, l'excédant des fonds serait remis, s'il y en avait, aux sieurs Lartigue, Bérard et comp., de même qu'ils resteraient obligés pour la différence. Il est à observer que cet acte ne fut signé que du sieur Lartigue, comme ayant la signature sociale de la maison. En outre, les sieurs Murat, commanditaires de cette maison, y intervinrent pour y adhérer. En vertu de l'acte précité, le sieur Richard, ès qualités, se mit en possession de tous les meubles et immeubles appartenant à la société Lartigue et les fit vendre aux enchères publiques. Au moment où la liquidation des biens ainsi cédés allait se terminer, un créancier provoqua la mise en faillite de la société Lartigue. La faillite fut déclarée le 22 avril 1863, et la cessation de paiements reportée au 1er mars 1860. Le sieur Lacaze, syndic de ladite faillite, prétendant alors remettre en question tout ce qui avait été fait depuis l'acte du 8 août 1860, actionna les sieurs Richard, Lefèvre, Tiphaine et Murat pour voir prononcer la nullité dudit acte, comme fait dans l'intérêt particulier

(1) La Cour de cassation avait déjà jugé, par un arrêt du 17 août 1853 (P.1855.2.186.-S. 1854.1.777), que le syndic peut être condamné aux dépens de l'instance qu'il a témérairement engagée. Sic, MM. Chauveau, sur Carré, quest. 562; Rodière, Compét. et proc., t. 1, p. 258, 3 édit. V. anal. (en ce qui concerne les tuteurs), Dijon, 22 déc. 1865 (P. 1866.1112.-S. 1866.2.288), et le renvoi. En pareil cas,

12 fév. 1864, arrêt infirmatif de la Cour impériale de l'ile de la Réunion. — Après avoir rappelé les faits et en avoir tiré la conséquence que, dans l'acte du 8 août 1860, lequel d'ailleurs n'était argué ni de dol ni de fraude, Richard n'avait pas agi seulement comme mandataire de Lefèvre et de Tiphaine, mais aussi comme negotiorum gestor de tous les créanciers, l'arrêt continue en ces termes :

«Attendu que ni des termes de l'acte du 8 août, ni d'aucun fait ou document de la cause, il n'appert qu'il y ait eu réellement cession de biens, abandonnement de la part de Lartigue et Bérard au profit de deux seuls de leurs créanciers, comme l'ont pensé les premiers juges; qu'en effet, l'acte du 8 août n'a opéré et, tel qu'il est conçu, ne pouvait opérer ní extinction de la dette, ni novation, ni un résultat quelconque entre Lefèvre et Tiphaine, d'une part, et Lartigue, Bérard et comp., d'autre part, qui ne dussent être les mêmes entre les débiteurs et tous leurs autres créanciers; qu'évidemment l'acte du 8 août ne conférait à Lefèvre et Tiphaine ni une main mise sur la chose, ni une action pour l'obtenir : Nec rem, nec actionem ad recuperandam rem; qu'ainsi, et à tous les

la condamnation aux dépens, prononcée en vertu de l'art. 132, C. proc., est une véritable peine; aussi peut-elle l'être même d'office : V. Cass. 25 mars 1823, et M. Rodière, loc. cit.; mais aussi elle doit être motivée, à la différence de la condamnation aux frais prononcée, dans les cas ordinaires, par application de l'art. 130 du même Code: V. l'arrêt de 1853 précité.

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