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l'approbation, tout au moins tacite, des diverses parties intéressées; que, de plus, il s'agissait de meubles qui dépérissaient, d'outils qui devaient se détériorer promptement faute d'emploi, enfin d'emplacement à destination spéciale, le tout possédant une valeur plutôt relative qu'intrinsèque et réelle; Attendu que de ce qui précède il découlé logiquement que l'acte du 8 août a été mal compris par les premiers juges, et que, pour lui trouver un sens et une portée juridique,

points de vue, l'acte du 8 août, loin de contenir un avantage particulier pour Lefèvre et Tiphaine, n'est réellement qu'une cession de biens volontaire faite par Lartigue, Bérard et comp. à tous leurs créanciers, cession acceptée par Richard comme mandataire de Lefèvre et Tiphaine par le même comme negotiorum gestor des autres créanciers, et seulement par Murat d'une manière expresse et directe; Attendu, sous un autre rapport, qu'en matière de commerce, la bonne foi doit dominer dans tous les actes et opéra-il faut de toute nécessité le considérer sous tions qui s'y réfèrent, et que, dans l'espèce, le syndic reconnaît l'honorabilité et par suite la bonne foi de Lefèvre et Tiphaine et comp.; que, dès lors, on a de la peine à s'expliquer comment les premiers juges, après avoir cherché inutilement dans les art. 597, 598 et 599, C. comm. qui n'envisagent que la fraude et la simulation, ont cru trouver motif à annulation de l'acte du 8 août dans les dispositions de l'art. 446 du même code; car, pour l'application de cet article, il faudrait avant tout démontrer que la convention attaquée a opéré ou seulement pu opérer solide compensation, ou même novation de la créance de Lefèvre et comp., de préférence à celle de tous autres créanciers de la faillite; or, le contraire, on l'a suffisamment établi, résulte du contexte même de l'acte;

Attendu que ce serait tout au plus dans les dispositions plus larges et plus générales de l'art. 447 du même code qu'il serait permis de puiser une faculté d'appréciation qui autorise le juge à maintenir ou bien à annuler certains actes à titre onéreux passés par les faillis dans les délais de rigueur; mais que, même dans ce cas, les tribunaux procèdent toujours avec la plus grande circonspection et se décident d'ordinaire pour le maintien des actes et le respect des faits accomplis de bonne foi, comme le constatent de nombreux monuments de la jurisprudence acceptés et approuvés par les auteurs les mieux accrédités sur la matière : c'est ainsi que la bonne foi étant admise, comme dans l'espèce, la jurisprudence des Cours impériales et de la Cour de cassation a sanctionné un paiement en traites, quoiqu'elles soient venues à échéance après la déclaration de la faillite (Cass. 25 avril 1862), liénation faite avant la déclaration de la faillite, mais postérieurement à l'époque où elle avait été fixée (Cass. 7 mars 1827 et 13 mai 1829), des transports faits avant la déclaration de la faillite, mais dont l'ouverture a été portée à une date antérieure (Paris, 31 janv. 1821; Cass. 2 oct. 1823), enfin des actes de cession même après saisie-arrêt passés avant les dix jours qui ont précédé la faillite, mais postérieurement à l'époque où elle a été fixée (Orléans, 21 août 1841; Paris, 17 fév. 1849; Cass. 7 janv. 1824); et cette jurisprudence constante mérite d'autant plus d'être suivie dans la cause actuelle que les aliénations se sont opérées avec la publicité des enchères, et l'on peut même affirmer, au vu et sous

l'a

son double caractère: 1o de cession de biens faite par Lartigue, Bérard et comp. à tous leurs débiteurs, cession acceptée par Richard comme mandataire de Lefèvre et comp. et de Tiphaine et comp., par le sieur Murat directement, et encore par Richard comme negotiorum gestor de tous les autres créanciers; 2° d'une liquidation à l'amiable acceptée par Murat et par Richard seul pour tous les autres créanciers; opération conseillée par de bons auteurs comme préférable à la faillite et connue par de bons résultats pratiques dans la colonie ; qu'il résulte même de divers documents de la cause que, ratifiée tacitement dans l'espèce pendant près de deux ans, elle n'aurait pas rencontré de contradicteurs parmi les créanciers, sans l'événement de circonstances et de faits qui devront être appréciés plus tard pour déterminer les parts de responsabilité de Richard et de ses mandants; Attendu, sous un autre rapport, que, même en admettant que les effets de l'acte du 8 août tombent sous l'application de l'art. 447, C. de comm., du moment qu'il est reconnu par toutes les parties que la bonne foi a présidé aux diverses opérations qu'il embrasse, il est plus équitable et en même temps plus juridique d'user de la faculté qu'il laisse aux juges de maintenir l'acte : ce qui permet d'arriver à la constatation des circonstances dans lesquelles on s'est trouvé placé dans le cours de près de deux ans avant la déclaration de la faillite; qu'en effet, la reddition de comptes de toutes les opérations qui ont eu lieu en exécution de l'acte en question, bien loin de compromettre les intérêts soit de la masse, soit d'aucune des parties en cause, est au contraire le moyen le plus expéditif, le plus économique et peut-être le seul pour bien constater le véritable état des choses, la part que chacun a prise aux actes, l'étendue de la responsabilité encourue d'une manière quelconque, enfin l'influence que les circonstances du moment ou postérieures ont exercée sur les résultats; que les droits de toutes les parties pouvant se faire jour dans le débat de comptes, on évite encore de cette façon des involutions de procédures où conduiraient inévitablement les réserves accordées par le tribunal et qui sont contraires à l'esprit de la législation, surtout en matière commerciale;

Attendu, en effet, que l'acte du 8 août, tel qu'il vient d'être envisagé, lie toutes les

parties en cause, soit par l'action du mandat, soit par celle résultant du quasi-contrat de la gestion d'affaires; qu'en outre, le quasicontrat, dans le cas d'une liquidation compliquée, avec recouvrement et réalisation de valeurs considérables comme dans l'espèce, a pu dégénérer en quasi-délit, et même en délit suivant la manière dont il a été exécuté, et par la matière des dommages-intérêts plus ou moins élevés, avec responsabilité simple ou solidaire de la part des agents; qu'ainsi, à tous les points de vue, il faut reconnaître que ce n'est réellement que par la reddition d'un compte général, avec pièces à l'appui, que la situation pourra être connue de la Cour mise en état de statuer en connaissance de cause vis-à-vis de toutes les parties; — Par ces motifs, infirme; déclare l'acte du 8 août 1860 bon entre toutes les parties en ce qui concerne son exécution avant la mise en faillite des débiteurs; ordonne qu'un compte détaillé, avec pièces à l'appui, sera rendu au syndic de la faillite par Richard de toutes les opérations auxquelles il s'est livré en exécution dudit acte, etc. >>

En exécution de cet arrêt, le sieur Richard a présenté son compte, qui a été débattu contradictoirement; puis les parties sont revenues à l'audience, et, ainsi que cela avait été ordonné, un rapport a été fait par l'un des membres de la Cour à ce commis. Le syndic de la faillite a, incidemment à l'instance,publié des écrits dont les sieurs Richard, Lefèvre et Tiphaine ont demandé la suppression, comme injurieux. - Il s'est agi aussi de statuer sur les dépens réservés par l'arrêt du 12 février.

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27 août 1864, nouvel arrêt de la Cour de la Réunion qui approuve et homologue le compte présenté par Richard et déclare n'y avoir lieu à aucune responsabilité contre lui en disant: « que 1° tout autre à la place de ce dernier n'aurait pu apporter plus de soins et faire plus de diligences pour arriver à la réalisation de la vente d'un immeuble social avec son outillage; » 2° que l'acte du 8 août 1860 était licite et dans l'intérêt de tous les créanciers, qu'il n'a pas été inspiré par Richard, et que « la présence, à sa rédaction, d'un notaire honorable, qui l'a écrit de sa main, suffirait, au besoin, pour repousser une insinuation tout au moins irréfléchie. »>

Puis l'arrêt continue: « En ce qui touche la demande en suppression des mémoires publiés sous le nom de Lacaze et signés Lesfauris: Attendu que ces écrits, conçus en des termes qui s'écartent de la saine discussion des faits, la seule permise en justice, offrent encore dans leur ensemble une série d'allégations inexactes, irréfléchies, exagérées, et par là de nature à blesser les caractères honorables des diverses parties en cause ;-En ce qui touche les frais:-Attendu, quant aux dépens réservés dans l'arrêt du 12 fév. 1864, qu'il y a lieu de les mettre en frais de liquidation; mais qu'à l'égard de ceux faits dans l'instance du compte, il résulte des

faits qui viennent d'être exposés qu'ils ont été plutôt avancés en vue de faire du bruit et du scandale que d'obtenir un résultat avantageux à la masse; - Ordonne la suppression, etc.; dit que les dépens sur l'incident du compte demeureront à la charge personnelle de Lacaze (syndic de la faillite).»

POURVOI en cassation par le syndic Lacaze contre les deux arrêts des 12 fév. et 27 août 1864.

Moyens relatifs au premier arrêt. -1° Violation des art. 1108, 1856, 1857, 1988, C. Nap., en ce que cet arrêt à donné force et valeur à l'acte du 8 août 1860, bien qu'il n'eût été consenti ni par le mandat ni par le consentement exprès de tous les copropriétaires du fonds social, puisqu'il ne portait la signature que du sieur Lartigue, l'un des associés, à qui le droit de signer pour la société conférait, il est vrai, le pouvoir d'administrer, mais non celui d'aliéner.

2o Violation des art. 1265, 1267, 1372, 1998, C. Nap., en ce que l'arrêt a admis comme régulière la cession de biens contenue dans l'acte du 8 août 1860, bien que Richard seul l'eût acceptée au nom des créanciers, qui ne lui avaient conféré aucun mandat à cet effet. On soutenait qu'un tel contrat, par cela seul qu'il doit, pour sa validité, être accepté par tous les créanciers, est exclusif de l'intervention d'un negotiorum gestor.

3o Violation des art. 597 et 598, C. Nap., ainsi que des art. 446 et 447, C. comm., en ce que l'arrêt a maintenu l'acte du 8 août 1860, bien qu'il fût postérieur à la cessation de paiements, et qu'en outre il constituat un avantage au profit des abandonnataires et à la charge de l'actif des faillis.

4o Violation des art. 473 et 528, C. proc., et 487, C. comm., en ce que l'arrêt attaqué n'a pas renvoyé les parties, pour la reddition du compte qu'il ordonnait, devant le tribunal de première instance.

Moyens relatifs au deuxième arrét.-1° Violation de l'art. 7, L. 20 avril 1810, en ce que l'arrêt attaqué a été rendu par des magistrats qui n'avaient pas assisté toutes les audiences de la cause, spécialement à celle où avait eu lieu le rapport relatif au compte rendu par le sieur Richard.

2° (Sans intérêt).

3o Violation de l'art. 23, L. 26 mai 1819, et excès de pouvoirs, en ce que l'arrêt a ordonné la suppression de mémoires, sans déclaration, dans les motifs, qu'ils fussent injurieux ou diffamatoires.

4° Excès de pouvoir et violation de l'art. 132, C. proc., en ce que l'arrêt a condamné le syndic personnellement aux dépens, bien que les parties n'eussent pas conclu à ces fins et qu'aucun fait de malversation ne fût

visé.

5o Violation de l'art. 540, C. proc., en ce que l'arrêt, dans la partie qui statue sur le compte ordonné par la décision interlocu

toire, ne contient pas le calcul de la recette et des dépenses, et ne fixe pas de reliquat précis.

ARRÊT.

LA COUR; En ce qui touche l'arrêt du 12 février 1864; Sur les premier et deuxième moyens : - Attendu qu'ils sont pris de la violation des art. 1856, 1857 et 1988, C. Nap., et en outre des art. 1265 et 1267 du même code, en ce que, d'une part, Lartigue, gérant de la société Lartigue, Bérard et comp., aurait aliéné, sans en avoir le droit, le capital social, et, d'autre part, consenti, par l'acte du 8 août 1860, une cession de biens nulle en tant qu'elle n'aurait pas volontairement été acceptée par tous les créanciers; Mais attendu que le syndic de la faillite n'a relevé ni l'un ni l'autre de ces griefs dans son exploit de demande, non plus que dans ses conclusions soit devant le tribunal de SaintDenis, soit devant la Cour impériale de la Réunion, et qu'il s'est borné alors à demander la nullité de l'acte précité du 8 août 1860, en se fondant sur les art. 597 et 447 du C. de comm.; Qu'il suit de là que les deux premiers moyens à l'appui du pourvoi n'ayant pas été proposés devant les juges du fait, il y a lieu de les tenir pour nouveaux devant La Cour et de les déclarer, par suite, non recevables;

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Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est constaté par l'arrêt attaqué que l'acte du 8 août où figuraient, indépendamment de Lartigue, gérant de la société, tous les défendeurs au pourvoi, constituait en réalité une véritable cession de biens acceptée par tous les créanciers, et que, d'ailleurs, il ne pouvait résulter de ses dispositions, pas plus qu'il n'est résulté de son exécution, aucun avantage particulier pour aucun d'eux ; Que, de plus, ce même acte, considéré à un autre point de vue, avait directement pour objet la liquidation amiable de la société Lartigue par Richard, ancien notaire, investi à cet effet de pleins pouvoirs; Et enfin, que, sous ce double rapport, l'acte précité du 8 août 1860 a été consenti et exécuté avec la plus entière bonne foi; Que, notan ment, tous les biens meubles et immeubles appartenant à la société ont été vendus aux enchères, après annonces, affiches et publications; Et, en outre, que cette société ayant été dissoute au cours de la liquidation amiable, n'en a pas moins été ultérieurement continuée pendant denx ans et conduite ainsi à terme sans la moindre contradiction de la part d'un seul intéressé; Attendu que si, plus tard, elle a été déclarée en faillite par jugement du 22 avril 1863, et si, par ce même jugement, la cessation des paiements fut reportée au 1 mars 1860, c'est-à-dire à une époque antérieure à l'acte du 8 août 1860 et à tous les faits qui ont suivi, l'arrêt attaqué reconnaît que tous les actes de la liquidation amiable qui se placent

par leurs dates entre le jour de la cessation des paiements et celui de la déclaration de faillite dont le syndic demande la nullité par application des art. 446 et 447, C. comm., ont été du moins accomplis sans fraude et pour le plus grand avantage de tous les intéressés; - Attendu qu'en le jugeant ainsi, la Cour impériale de l'île de la Réunion n'a fait qu'user du droit d'appréciation souveraine qui lui est attribué sur ce point par l'art. 447 invoqué par le pourvoi; - Qu'il y a donc lieu, sous ces divers rapports, de rejeter les premier et deuxième moyens comme non recevables, et le troisième comme mal fondé ;

Sur le quatrième moyen, pris de la violation des art. 473 et 528, C. proc. civ.: Attendu qu'il ne s'agit ici ni d'évocation par la Cour impériale après infirmation d'un jugement interlocutoire, ni d'un compte proprement dit;- Qu'en effet, d'une part, le jugement du tribunal de Saint-Denis a été réformé par l'arrêt attaqué au chef principal qui annulait l'acte du 8 août 1860, et que, d'autre part, le même arrêt renvoie, avant faire droit, les parties devant un membre de la Cour à l'effet de se régler sur les actes de gestion et de liquidation accomplis par Richard dans les termes de l'acte précité qu'il valide; D'où il suit qu'en cet étarde faits, il n'y avait lieu à l'application des art. 473 et 528;

En ce qui touche l'arrêt du 27 août 1864; Sur le premier moyen :Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. le président Bellier de Villenfroy et M. le conseiller Lafond siégeaient le 27 août 1864, jour où l'arrêt a été rendu; —Que, de plus, ce même jour, le rapport a eu lieu et les conclusions ont été reprises; Attendu que toutes les allégations contraires ne pourraient prévaloir contre de pareilles énonciations qu'au moyen et à la suite d'une inscription de faux ;

Attendu que

Sur le deuxième moyen :... Sur le troisième moyen: l'arrêt attaqué qualifie et caractérise certains passages des mémoires produits par le demandeur dans des termes qui suffisent pour en expliquer et en justifier la suppression;

Sur le quatrième moyen : Attendu, en droit, qu'aux termes de l'art. 132, C. proc. civ., les administrateurs peuvent, dans certains cas, même d'office, être personnellement condamnés aux dépens; Attendu, en fait, que l'arrêt déclare que le syndic a fait les frais, qu'il est personnellement condamné à payer, plutôt en vue du scandale, que pour obtenir un résultat avantageux à la masse; ce qui suffit pour justifier la condamnation prononcée;

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Sur le cinquième moyen: Attendu qu'il ne s'agissait pas, dans la cause, d'un compte proprement dit, mais bien, comme avant faire droit, d'un simple moyen d'instruction, et que, sous ce rapport, il y avait lieu par la Cour de faire état des recettes et dé

penses, qui ne pouvaient être vérifiées d'ail- | biens.-Alors, le sieur Fontanes, excipant leurs qu'au cours de l'instruction par elle ordonnée; Par ces motifs, rejette les deux pourvois; etc.

Du 24 juillet 1867. — Ch. civ. — MM. Pascalis, prés.; Aylies, rapp.; Blanche, av. gén. (concl. conf.); Hérold, Brugnon et Guyot,

av.

CASS.-CIV. 10 juillet 1867.
ÉCHANGE, HYPOTHEQUES, CRÉANCIERS,
ACTION.

L'engagement pris par un échangiste d'affranchir l'immeuble par lui livré des hypo ́thèques qui le grèvent, ne le lie pas directement envers les créanciers auxquels le coéchangiste aurait ultérieurement hypothéqué le même immeuble: ces créanciers ne peuvent invoquer l'engagement dont il s'agit que comme ayant cause de leur débiteur, ce qui les rend passibles de toutes les exceptions qui seraient opposables à celui-ci, par exemple, de l'exception de compensation (1). (C. Nap., 1166, 1290 et 1702.)

(Polge C. Fontanes.)

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Par acte notarié du 15 juin 1855, les sieurs Polge et de Serviers échangèrent entre eux divers immeubles, et s'obligèrent réciproquement, l'un envers l'autre, à se livrer lesdits immeubles francs et quittes de toutes charges et hypothèques. Cette obligation n'ayant pas été accomplie par le sieur de Serviers, le sieur Polge remplit les formalités pour la purge des hypothèques grevant les immeubles qui lui avaient été cédés, et, à la suite d'un ordre, paya entre les mains des créanciers colloqués la somme de 123,000 fr. dont il leur avait fait offre dans les notifications du contrat d'échange.

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Ultérieurement, le sieur Fontanes, créancier du sieur de Serviers, qui n'était pas venu en ordre utile, obtint de son débiteur une hypothèque sur les biens que celui-ci avait reçus de Polge. Mais l'existence d'une inscription de 8,000 fr. au profit d'un sieur d'Hombres et provenant du chef du sieur Polge, empêcha, encore une fois, le sieur Fontanes d'être colloqué sur le prix desdits

(1) Comp. un arrêt de la Cour de cassation du 25 janv. 1865 (P.1865.130.-S.1865.1.68), qui décide que le créancier hypothécaire de l'acquéreur d'un immeuble a le droit, comme exerçant les droits de son débiteur, de former contre le vendeur à qui le prix a été payé sans que les hypothèques aient été purgées, une demande à l'effet de le contraindre à justifier de la radiation des inscriptions existant sur l'immeuble du chef de ce vendeur, ou à payer des dommages-intérêts, à défaut de cette justification, à raison de l'obstacle que ces inscriptions apportent au paiement du prix de la revente opérée par l'acquéreur pri

mitif.

|

de la clause de l'acte d'échange qui imposait aux coéchangistes l'obligation de se livrer mutuellement francs et quittes de toutes charges les immeubles échangés, actionna le sieur Polge en paiement de 8,000 fr., montant du préjudice que celui-ci, disait-il, lui avait causé en laissant subsister sur les immeubles livrés en échange, l'hypothèque du sieur d'Hombres; Le sieur Polge op posa en compensation la créance résultant en sa faveur, contre le sieur de Serviers, du versement des 123,000 fr. qui avaient servi à purger les immeubles qu'il tenait lui-même de ce dernier.

2 juill. 1863, jugement qui déclare la demande du sieur Fontanes mal fondée.

Appel; et, le 28 juin 1864, arrêt infirmatif de la cour de Nîmes, ainsi motivé: - «Attendu, que le droit de Fontanes est évident, puisque, ayant une hypothèque sur la maison donnée en échange à de Serviers, il peut, soit, en sadite qualité de créancier de celui-ci, exercer tous les droits et actions de son dé biteur (art.1166, C. Nap.), soit pareillement, comme créancier inscrit et en face de son droit personnel, demander l'exécution des engagements contractés par Polge; Attendu, en effet, que la maison Daurelle est comprise parmi les immeubles échangés entre Polge et de Serviers; que les contractants s'engagent à livrer leurs immeubles francs et quittes de toutes hypothèques, et qu'il reste seulement à examiner si Polge était obligé de payer la créance d'Hombres et quel peut être le mérite des diverses exceptions invoquées par Polge; - Attendu, 1° que l'obligation de payer la créance d'Hombres découle de l'acte d'échange; qu'en effet, on peut dire que, laissant subsister l'hypothèque, Polge n'a satisfait que d'une manière incomplète à l'obligation de délivrance imposée à l'échangiste, comme au vendeur;-Attendu que si de Serviers a luimême méconnu cette obligation, Polge pouvait y trouver un motif de résolution du contrat; mais que cette demande a été successivement repoussée par deux arrêts de la Cour, et qu'il demeure définitivement lié par son contrat; Attendu, d'autre part, que Polge ne saurait être admis à repousser l'action de de Serviers au prétexte d'une action récursoire qu'il pourrait diriger lui-même contre de Serviers en ce qui touche les 123,000 fr. payés par lui aux divers créanciers dudit de Serviers; car, du jour où Polge a fait aux créanciers inscrits la notification prescrite par la loi, avec offre de payer son prix et d'exécuter toutes les clauses de son contrat, il est devenu débiteur personnel; que, sans doute, du moment où il a payé, il était subrogé aux droits des créanciers, mais que, n'ayant pas pris d'inscription, il n'a eu contre de Serviers qu'une action purement personnelle, qui ne saurait anéantir l'action hypothécaire exercée par Fontanes; Attendu que les créanciers hypothécaires,

mis en demeure de surenchérir, ont pu renoncer à cette faculté en considération des avantages que l'acte d'échange assurait à leur débiteur; que, dans l'espèce, ils ont pu compter à bon droit: 1° sur le paiement du prix de 123,000 fr.; 2° sur la garantie nouvelle que leur promettait la délivrance d'immeubles importants qui sont devenus le gage de leur créance dès le jour où ils sont passés sur la tête de de Serviers, mais que cette garantie serait illusoire si Polge pouvait, au mépris de ses engagements, laisser subsister des hypothèques antérieures; Attendu, en conséquence, que Polge se trouvait aussi tenu du paiement de la créance d'Hombres à l'égard de de Serviers par l'acte d'échange, et à l'encontre de Fontanes et des créanciers inscrits en vertu de la notification de son contrat;-Attendu que Fontanes, pouvant exercer son action soit comme créancier de de Serviers, soit en face d'un droit personnel et dérivant de sa qualité de créancier inscrit, est fondé dans sa demande et ne saurait être écarté par l'exception de compensation, qui ne saurait d'ailleurs être admise dans l'espèce ni lui être opposée, et que Polge ne. peut trouver dans les torts de de Serviers, dans l'inexécution des engagements qui pesaient sur lui, un motif de se soustraire aux obligations qu'il a volontairement acceptées envers les créanciers hypothécaires, et en particulier envers Fontanes; tifs, etc. >>

Par ces mo

POURVOI en cassation par le sieur Polge, pour violation: 1o des art. 1166, 1289, 1290, 2183, 2184, C. Nap., et 20 des art. 2114 et 2166, même Code. L'arrêt attaqué, a-t-on dit, a manifestement méconnu les principes résultant de ces divers articles, en considérant le sieur Polge comme lié directement envers le sieur Fontanes par l'effet de l'engagement qu'il avait pris envers le sieur de Serviers d'affranchir les immeubles qu'il lui livrait en échange. En effet, d'une part, Polge n'avait contracté aucun engagement personnel vis-à-vis de Fontanes; et, d'autre part, la qualité de créancier inscrit sur l'immeuble à dégrever ne permettait à Fontanes d'agir que comme ayant cause de de Serviers, son débiteur, ce qui le rendait passible des exceptions opposables à ce dernier, notamment de l'exception de compensation 'résultant du paiement de 123,000 francs fait par Polge aux créanciers inscrits sur les immeubles qu'il avait reçus en échange,

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l'un ni par l'autre des échangistes,et qu'entin Fontanes, créancier de de Serviers, a réclamé de Polge la somme de 8,000 fr. avec intérêts, montant de la créance d'Hombres, qui, au moment dudit acte du 15 juin 1855, grevait l'immeuble par lui cédé à de Serviers;

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Attendu, d'une part, qu'en formant cette demande, Fontanes n'exerçait qu'une action purement personnelle; qu'alors, en effet, il n'avait plus aucun droit hypothécaire ni sur les immeubles cédés en échange par Polge à de Serviers, ni sur ceux donnés en contreéchange par de Serviers à Polge, puisqu'à ce moment les ordres ouverts sur ces divers immeubles étaient clos et que leurs prix avaient été distribués; Attendu, d'autre part, que Fontanes, étranger à l'acte de 1855 précité, ne pouvait invoquer contre Polge les obligations qui en résultaient que du chef de de Serviers, son débiteur, qui, seul, y avait été en partie; Attendu, en droit, que le créancier qui agit du chef de son débiteur, est soumis à toutes les exceptions qui auraient pu être opposées à ce même débiteur s'il eût agi personnellement et en nom propre; Attendu, en fait, que si Polge était débiteur des 8,000 fr. que Fontanes, exerçant les droits de de Serviers, lui réclamait, de Serviers était son débiteur de la somme de 123,000 fr. qu'en son acquit Polge avait été obligé de payer aux créanciers inscrits sur les immeubles qu'il avait reçus en contreéchange; que Polge et de Serviers s'étant ainsi trouvés débiteurs l'un de l'autre par suite de l'inexécution de l'engagement qu'ils avaient pris réciproquement dans l'acte du 15 juin 1855, et leurs dettes ayant eu pour objet des sommes également liquides et exigibles, il s'était opéré entre elles, par la seule force de la loi, une compensation qui les avait éteintes jusqu'à due concurrence; - D'où il résulte qu'en déclarant non recevable et mal fondée l'exception de compensation que Polge opposait à la demande que Fontanes, exerçant les droits de de Serviers, dirigeait contre lui, l'arrêt attaqué a violé les articles ci-dessus visés; Casse, etc.

Du 10 juill. 1867.—Ch. civ.— MM. Pascalis, prés; Fauconneau-Dufresne, rapp.; Blanche, av. gén. (concl. conf.); Jozon et Larnac, av.

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