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et en ne laissant à ceux qui sont nés antérieurement que la fléttissure et les incapacités de recevoir qui dérivent d'une origine - Qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a faussement appliqué le texte et méconnu l'esprit des articles ci-dessus visés; Casse, etc.

Du 22 janv. 1867.-Ch. civ.-MM. Troplong, 1" prés.; Leroux de Bretagne, rapp.; Delangle, proc. gén. (concl. conf.); Roger,

av.

2o Espèce. (Bourgeois C. Bourgeois.)

Le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt de la Cour de Douai du 1" juillet 1864, rapporté vol. de 1864, p. 622, s'appuyait sur le premier moyen de cassation invoqué dans la précédente espèce.-Aux arguments du premier pourvoi, le demandeur ajoutait une réponse spéciale au motif suivant non exprimé dans l'arrêt de Colmar, mais adopté par l'arrêt attaqué: « que le mariage entre beau-frère et belle-sœur était primitivement prohibé d'une manière absolue; que la faculté de se marier avec dispense ne leur ayant été accordée que par la loi de 1832, ce n'est qu'à l'égard des enfants nés depuis cette époque que la question de légitimation par mariage subséquent pourrait être agitée; que, dans l'espèce, les enfants sont nés avant cette époque; que, dans ces circonstances, les conclusions des demandeurs ne peuvent être admises. » Sur ce point, on a soutenu que, dès que le mariage a pu être valablement contracté à la suite des dispenses obtenues, ce mariage a dû produire tous ses effets civils, notamment la légitimation des enfants; que ce n'est pas là donner un effet rétroactif à la loi contrairement à l'art. 2, C. Nap.; que c'est reconnaître l'effet légal d'un mariage passé sous l'empire de la loi nouvelle, et avoir égard à la vertu propre des dispenses qui est de purger l'inceste par cela seul qu'elles permettent le mariage originairement prohibé.

331, C. Nap.;-Attendu que les liens plus ou moins étroits que la nature ou la loi établit entre deux personnes peuvent avoir pour effet, ou de rendre leur mariage absolument impossi-incestueuse; ble, ou de ne le permettre qu'à certaines conditions; Que, quand, dans l'ancien droit, des dispenses étaient accordées pour cause de parenté, elles effaçaient l'empêchement pour le passé comme pour l'avenir; que les parents au degré prohibé étaient considérés comme ayant toujours été libres, et que, par suite, leurs enfants pouvaient être légitimés par le mariage subséquent; que la loi nouvelle n'est pas, à cet égard, plus sévère que l'ancienne; Qu'à la vérité, l'art. 331 n'admet à jouir du bienfait de la légitimation que les enfants nés hors mariage « autres que ceux nés d'un commerce incestueux ou adultérin »>; mais que ces dernières expressions, qui ont été ajoutées à la rédaction primitive de cet article pour le mettre en harmonie avec l'art. 335, n'ont en vue que ceux qui doivent le jour à des personnes entre lesquelles le mariage est absolument interdit, ou qui n'ont pas obtenu du Gouvernement la permission de le contracter; Qu'en déclarant que les enfants adultérins et incestueux ne peuvent ètre légitimés par le mariage subséquent de leurs père et mère, l'art. 331 a posé un principe de haute moralité, mais qu'il ne faut pas en exagérer les conséquences; Que si cette règle est générale et absolue quand il s'agit d'enfants nés d'un commerce adultérin, il en est autrement quand il s'agit d'enfants nés d'un commerce incestueux; Qu'en effet, ceux dont les père et mère ont obtenu du Gouvernement les dispenses qui leur étaient nécessaires pour se marier, dans les cas prévus par les art. 162, 163, C. Nap., et par la loi du 16 avr. 1832, ne peuvent être mis sur la même ligne que ceux dont les père et mère n'ont pas obtenu ces dispenses,et que le droit nouveau n'a pas plus que l'ancien privé les premiers du bénéfice de la légitimation qu'il a refusé aux seconds; - Qu'on objecte en vain les termes de l'art. 335, puisque ce n'est pas au fruit de l'inceste, mais d'une union purgée, par l'effet des dispenses, de son vice originel, que la reconnaissance et la légitimation profitent; Qu'on objecte encore que cette interprétation est contraire à l'art. 334, qui a pour but de conserver intaete la pureté des relations de famille; mais que cet intérêt est protégé bien mieux par la sévérité que le Gouvernement apporte dans l'octroi des dispenses, que par le refus qu'on ferait d'appliquer, à un mariage qu'il a permis, l'un de ses motifs les plus salutaires;-Qu'on ne peut admettre que, quand les dispenses ont été accordées, le législateur ait voulu réhabiliter les auteurs de la faute sans effacer la tache qui en est résultée pour ceux qui lui doivent l'existence, et introduire dans la nouvelle famille qu'il permet de créer, des causes incessantes de division, en accordant les honneurs et les avantages de la légitimité aux enfants nés depuis le mariage,

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ARRET (après délib. en ch. du cons.).

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LA COUR; Vu les art. 331, C. Nap., et unique de la loi du 16 avril 1832; Attendu... (mêmes motifs que ceux du précédent arrêt; puis la Cour ajoute :) Attendu qu'il importe peu que les enfants dont il s'agit dans la cause soient nés avant la loi du 16 avril 1832, qui a étendu au beau-frère et à la belle-sœur la possibilité d'obtenir les dispenses que le Code limitait à l'oncle et à la nièce, à la tante et au neveu, puisque, ces dispenses ayant pour effet de lever l'empêchement même pour le passé, et de faire considérer les personnes qui les ont obtenues comme ayant toujours été libres, leurs enfants ont pu, quelle que soit l'époque de leur naissance, étre légitimés par le mariage subséquent; Qu'en décidant le contraire, l'arrêt de la Cour impériale de Douai a faussement appliqué le texte et méconnu Resprit des articles ci-dessus visés; Classe, etc.

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Un pourvoi en cassation a été formé par les époux Bernard contre l'arrêt de la Cour d'Amiens du 14 janvier 1864, rapporté vol. 1864, p. 329, lequel arrêt, contrairement aux deux arrêts attaqués dans les deux espèces précédentes, a déclaré valable la légitimation des enfants nés (en 1813) de beau-frère et de belle-sœur, par le mariage subséquent de ceux-ci contracté en vertu de dispenses postérieures à la loi du 16 avril 1832.

Les

Le premier moyen de cassation invoqué contre l'arrêt attaqué reproduisait le système des arrêts de Colmar et de Douai. demandeurs proposaient un second moyen fondé sur la violation des art. 335, 340 et 342, C. Nap., et la fausse application de l'art. 1131 du même Code, en ce que l'arrêt attaqué a annulé les libéralités résultant de plusieurs testaments, en motivant cette annulation sur une reconnaissance de paternité adultérine faite par le testateur à l'égard du légataire, et dont l'arrêt a puisé la preuve dans un écrit purement confidentiel selon les demandeurs, et à ce titre devant être rejeté du procès.

ARRET (après délib. en ch. du cons.).

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(1) La question de savoir si le partage définitif peut être valablement fait sans écrit, est, comme on le sait, une de celles qui divisent le plus profondément la doctrine et la jurisprudence. La Cour de cassation avait commencé par la résoudre d'une manière formelle dans le sens de la nécessité absolue d'un acte écrit, et ce par un arrêt du 6 juillet 1836 (P. chr.—S.1836.1.876). L'arrêt que nous recueillons aujourd'hui consacre, en termes non moins formels et bien plus développés, le système contraire. Il était, au reste, assez naturel de pressentir cette décision, comme l'a fait remarquer M. le conseiller rapporteur dans l'espèce, depuis que, par arrêt du 28 nov. 1864 (P.1865.5. S.1865.1.5), la Chambre civile a jugé que, malgré les termes de l'art. 2044 qui veulent que le contrat de transaction soit rédigé par écrit, cependant l'existence d'une transaction peut être établie par témoins quand il se rencontre un commencement de preuve par écrit; on sait, en effet, que la similitude

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gratifié ; Que l'arrêt attaqué constate que cette opinion résulte clairement de l'acte du 22 mars 1862, complément de celui du 19. du même mois, et dans lequel Philibert Blot dispose de sa fortune en faveur de l'enfant qu'il dit être né de ses relations avec une femme mariée qu'il désigne ; que cette appréciation souveraine et d'ailleurs pleinement justifiée par les circonstances en fait de l'arrêt, ne permet pas de maintenir des libénité adultérine; -Que le moyen tiré de ce ralités qui ont pour cause l'aveu d'une paterque l'écrit du 22 mars 1862 aurait un caractère purement confidentiel, outre qu'il est opposition avec les faits et circonstances nouveau devant la Cour de cassation, est en révélés par l'arrêt; et que, quant aux testaPrévost et consorts de s'en prévaloir, puisments antérieurs, il n'est pas possible à qu'ils ont été formellement révoqués par celui du 19 mars 1862; -Que l'arrêt qui l'a ainsi jugé, loin de violer la loi, s'y est exactement conformé ; Rejette, etc.

Du 22 janv. 1867.- Ch. civ. MM. Trop long, 1er prés.; Leroux de Bretagne, rapp.; Delangle, proc. gén. (concl. conf.); Housset et Bosviel, av.

CASS.-REQ. 21 janvier 1867.

PARTAGE, ACTE ÉCRIT, PREUVE.

Il n'est pas nécessaire, pour la validité d'un partage, qu'il soit constaté par un acte écrit: le partage fait verbalement est valable, et son existence peut être prouvée, comme celle des conventions ordinaires, par tous les genres de preuve établis par la loi. — Dès lors, en l'absence d'un acte de partage, les juges peuvent déclarer que ce partage a eu lieu, s'il existe des présomptions graves, précises et concordantes étayées d'un commencement de preuve par écrit (1). (C. Nap., 816 et 819.)

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de rédaction des art. 2044 et 816 est un des principaux arguments sur lesquels repose le système qui fait, de l'écriture, une condition essentielle de la validité du partage. Néanmoins, tous les doutes ne seront peut-être pas dissipés, car la doctrine originairement sanctionnée par l'arrêt de 1836 s'appuie, il faut le reconnaître, sur de graves considérations et sur de puissantes autorités. V. les observations détaillées et les nombreuses autorités citées sous un arrêt - S. de Riom du 10 mai 1855 (P.1857.13. 1856.2.1). Adde dans le sens de la nécessité de l'écriture, Bastia, 2 fév. 1857 (P.1857. 611. S.1857.2.129); Riom, 4 juill. 1857 (P. 1857.1035. - S. 1858.2.103); Grenoble, 1er déc. 1859 (P.1860.1149.-S.1860.2.257). V. aussi Poitiers, 27 janv. 1864 (P.1864.903. -S.1864.2.169), et M. Michaux, Liquid. et partag., n. 114.-En sens opposé, junge Agen, 25 janv. 1859 (P.1859.433.-S.1859.2.93); Bordeaux, 19 mars 1860 (P.1860.1149.-S.1860.2.

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(Pourchet C. de Montmêges.)

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La demoiselle de Montmêges est décédée en 1840, laissant pour héritiers un neveu, le sieur de Montmêges, aujourd'hui représenté par son fils, et deux nièces, la dame Pourchet et la dame Haquières. Sa succession fut immédiatement partagée, sans que, d'ailleurs, aucun acte constatant ce partage soit intervenu entre les parties.-Fut-elle partagée provisoirement et pour la jouissance seulement, ou, dans l'intention des béritiers, le partage était-il définitif? Ce qui est certain, c'est qu'aussitôt après le décès de sa tante, la dame Pourchet fut mise en possession d'un domaine dépendant de la succession, et que, depuis, elle n'a jamais cessé d'en jouir. Cependant, en 1863, la dame Pourchet, prétendant qu'aucun partage définitif et complet n'avait jamais été fait, assigna son frère et sa soeur devant le tribunal de Sarlat, pour voir ordonner qu'il y serait régulièrement procédé, et qu'à cet effet le sieur de Montmêges serait tenu de représenter tous les titres et papiers de la succession, dont il s'était emparé. - Le sieur de Montmêges répondit qu'en 1840 il était intervenu entre les parties une convention verbale de partage par laquelle il avait été attribué à la veuve Pourchet certains immeubles avec un supplément de 1500 fr. en argent, qui devaient la remplir de tous ses droits; que les contenances avaient élé fixées et les bornes plantées; que, depuis cette époque, la dame Pourchet s'était établie avec sa famille dans le bien à elle attribué, l'avait cultivé, en avait perçu les récoltes et payé les impôts; qu'elle avait plaidé avec des voisins pour le bornage de la propriété, dont elle avait même vendu quelques parcelles; que les immeubles à elle abandonnés formaient un lot satisfactoire pour ses intérêts; qu'on ne pouvait méconnaître le caractère définitif de ce partage, et que, s'il n'en existait aucune preuve littérale, il était du moins en mesure d'en rapporter un commencement de preuve par écrit corroboré par des présomptions graves, précises et concordantes, pouvant se compléter au besoin par la preuve testimoniale. A l'appui de ses allégations, il produisait une déclaration datée du 21 fév. 1840, signée de la dame Pourchet et dans laquelle cette dame reconnaissait avoir reçu du sieur de Montmêges la somme de 1000 fr. à compte sur les 1500 fr. que celui-ci s'o

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320); Lyon, 1er juin 1859 (P.1860.1149.-S. 1860.2.257); Metz, 20 mars 1861 (P.1861.643. -S.1861.2.259); Colmar, 5 juill. 1865 (P. 1866.231. S.1866.2.56); MM. Demolombe, Succ., t. 3, n. 521; Mourlon, Répét. écr., 2° examen, p. 129; Rivière, Jurispr. de la Cour de cass., n. 217. V. aussi Cass. 20 fév. 1860 (P. 1860.1151.-S.1860.1.458).-V. au reste, sur la marche de la jurisprudence de la Cour de cas

bligeait à lui payer pour l'arrangement amiable qu'ils avaient fait au sujet de la succession indivise entre eux; la somme de 500 fr. restant due étant payable << au passement du contrat dudit arrangement. >

"

18 déc. 1863, jugement du tribunal de Sarlat qui rejette la demande en partage :Attendu, porte ce jugenient, que, par quittance privée du 21 fév. 1840, la dame Pourchet a formellement reconnu qu'un partage antérieur avait déterminé ses droits dans les legs et succession indivis entre elle, le sieur de Montmêges, et leur sœur la dame Haquières; qu'ainsi elle plaide aujourd'hui contre sa propre reconnaissance. >>

Appel par la veuve Pourchet; mais, le 27 déc. 1864, arrêt confirmatif de la Cour de Bordeaux en ces termes : << Adoptant les motifs des premiers juges; et attendu, en outre, que la quittance du 21 fév. 1840 formerait au moins un commencement de preuve par écrit de l'existence d'un partage antérieur réalisé entre les parties et par suite duquel la dame Pourchet a été désintéressée de ses droits relatifs à la succession de la demoiselle de Montmêges et au legs de 2,000 fr.; Qu'il existe, en outre, pour la Cour, des présomptions graves, précises et concordantes puisées notamment dans la correspondance des parties, et d'où résulte la même démonstration;-Confirme.>>

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POURVOI en cassation pour violation des art. 816 et 819, C. Nap., par fausse application de l'art. 1347,même Code, en ce que, en l'absence d'un acte écrit constatant le partage allégué et les conditions dans lesquelles il se serait opéré, l'arrêt attaqué s'était fondé, pour déclarer l'existence de ce partage et son caractère définitif, sur des présomptions étayées d'un commencement de preuve par écrit, qui, en droit, étaient inadmissibles.-L'art. 816, a-t-on dit, dispose que le « partage peut être demandé, même quand l'un des cohéritiers aurait joui séparément de partie des biens de la succession, s'il n'y a eu un acte de partage ou, possession suffisante pour acquérir la prescription » et l'art. 819 ajoute que si tous les héritiers sont présents et majeurs, le partage peut être fait dans la forme et par tel acte que les parties intéressées jugent convenable. Rien de plus clair et de plus formel que la disposition de l'art. 816, qui, pour déclarer non recevable une action en partage, exige nonseulement la preuve d'un partage antérieur,

sation au sujet de cette question, les observations de M. le conseiller rapporteur, que nous reproduisons dans le corps de l'article ci-dessus. V. enfin Rép. gén. Pal. et Supp., v° Partage, n. 166 et suiv.; Table gén. Devill. et Gilb., eod. v°, n. 20 et suiv.; Table décenn., eod. v°, n. 5 et suiv., ainsi que le Code Nap. annoté de Gilbert, et Suppl., sur l'art. 816, n. 1 et suiv.

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mais encore un acte le constatant. Le mot acte, dans cet article, n'a certainement rien d'équivoque, et, dans le langage usuel comme dans le langage du droit, il ne peut s'entendre que de l'instrument de la convention, c'est-à-dire de l'écrit destiné à constater entre les parties ce qui a été dit, fait et convenu. Au besoin l'art. 819 ajouterait l'évidence à cette définition donnée par Merlin, et démontrerait que c'est bien en ce sens que le mot acte est pris dans l'art. 816; en ne laissant, en effet, en matière de partage, à la discrétion des parties majeures et maîtresses de leurs droits que la forme de l'acte, il suppose nécessairement l'existence d'un acte écrit, la convention verbale résistant, par sa nature même, à toute forme extérieure. Sans doute aucune forme spéciale et solennelle n'est exigée pour la validité du partage, mais il suffit qu'il doive se produire sous une forme quelconque, et telle est la conséquence de l'art. 819, pour qu'il faille conclure de l'art. 816 que l'écriture est de son essence, qu'il reste sans effet si la convention en vertu de laquelle il s'est opéré n'a pas été retenue par écrit. Il en est à cet égard du partage comme de la transaction, de la donation entre-vifs, du contrat de mariage, de la constitution d'hypothèque, pour lesquels contrats l'écriture est d'absolue nécessité.. Au reste, les motifs de cette exigence exceptionnelle de la loi se présentent d'eux-mêmes; ce sont ceux qui ont inspiré la disposition de l'art. 2044, C. Nap., portant que la transaction doit être rédigée par écrit. Le partage, comme la transaction, est une opération essentiellement complexe qui comprend plusieurs opérations distinctes, toutes également compliquées, telles que des rapports, des prélèvements, des comptes de fruits, des règlements de dettes, des attributions à faire avec ou sans soulte, l'établissement ou la reconnaissance de servitudes réciproques ou non réciproques. Or, comment serait-il possible de livrer à tous les périls de la preuve testimoniale et à toutes les incertitudes des présomptions, la constatation et l'appréciation de conventions aussi compliquées qui deviendraient une source inépuisable de difficultés et de procès, si une rédaction nette et précise ne permettait d'en déterminer avec une certaine exactitude le sens et la portée ? En pareille matière, les modes de preuve autorisés par le droit communs en dehors de l'acte, écrit sont donc inadmissibles; car la preuve testimoniale et les présomptions même étayées d'un commencement de preuve par écrit, n'arriveraient qu'à démontrer l'existence. d'un partage que la loi ne reconnaît pas et qu'elle se refuse à sanctionner. A l'appui de cette doctrine, on invoquait de nombreux auteurs et plusieurs arrêts de Cours d'appel; on invoquait surtont un arrêt de la chambre civile de la Cour de cassation du 6 juill. 1836 qui a formellement résolu la question en ce sens (V. à cet égard

le renvoi à la note, et les observations de M. le conseiller rapporteur).

M. Renault d'Ubexi, conseiller rapporteur a présenté, au sujet du pourvoi, des observations qui renferment un examen appro. fondi tant de la question que de la jurispru dence de la Cour de cassation, et que, dès lors, à raison de leur importance, nous croyons devoir reproduire.

« Le moyen du pourvoi, a dit ce magistras, ne nous paraît pas fondé. Nous ne pourrions pas dire sans témérité qu'il n'est pas sérieux, lorsque nous le voyons s'abriter derrière des autorités graves, et notamment derrière un arrêt de cassation. Mais ces autorités, d'ailleurs contrebalancées par d'autres, ne s'imposent pas tellement à nous, qu'il ne nous soit permis de les discuter et de soumettre à l'examen les raisons sur lesquelles elles se fondent. Or, nous dirons franchement que ces raisons ne nous satisfont pas, et que l'arrêt de cassation, qui n'en donne aucune et qui résout la question par la question, nous satisfait encore moins. D'ailleurs, cet arrêt n'est plus entier, et il nous sera facile de prouver qu'il est, sinon formellement rétracté, du moins fortement ébranlé par des arrêts postérieurs émanés tant de la chambre des requêtes que de la chambre civile elle

même.

"Mais avant de nous préoccuper des autorités et de les discuter, plaçons-nous en face de la loi, et voyons si celles de ses dispositions qu'invoque le pourvoi peuvent juridiquement justifier le système qu'il vous demande de consacrer.. Tout d'abord, à cette assertion du pourvoi que l'écriture est l'une des conditions essentielles du partage; et qu'un acte écrit qui le constate lui donne seul une eristence légale et un caractère obligatoire, nous: opposons le droit commun d'après lequel les conventions se forment par le seul consentement des parties et font leur loi, c'est-à-dire sont pour elles obligatoires comme la loi elle-même, lorsqu'elles sont ainsi légalement formées.. Sans doute, la preuve n'en est pas abandonnée à la discrétion du juge, et, le plus souvent, un acte écrit sera néces saire pour les constater; mais nous n'avons pas besoin de dire que, sous l'empire du droit commun, l'acte écrit, requis uniquement. pour la preuve et comme instrument de la convention, n'en constitue pas l'un des éléments essentiels: L'existence et la preuve de la convention sont deux choses entièrement distinctes et régies par des principes complétement différents. La nécessité d'un acte écrit pour la validité des partages sevait donc une exception au droit commun; or, l'eas ception ne se présume pas et ne peut résulter que d'une disposition expresse et formelle de la loi Cette disposition exceptionnelle, la rencontre-t-on, en matière de partage, dans l'art. 816, C. Nap. ? Là est toute la question: elle se restreint : dans un cercle plus étroit encore, lorsqu'on pénètre dans le texte de cet article, qui, certainement, ne fournirait aucun appui à la doctrine dur pour÷ voi, si les mots acte de partage ne s'y trouvaient pas écrits. C'est sur le sens de ces expressions et sur l'interprétation à leur donner que se concentre toute la difficulté, et la question, ramenée à ses véritables termes, consiste à savoir si, par ces

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dol ou de lésion, contre tout acte qui a pour objet de faire cesser l'indivision entre cohéritiers, quelle que soit la qualification qui lui ait été donnée; -l'art. 1167, qui autorise les créanciers à attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits; et l'art. 778, qui place sur la même ligne que l'acceptation expresse d'une succession l'acceptation tacite résultant de tout acte de l'héritier qui suppose nécessairement son intention d'accepter. Il est trop évident, pour qu'il soit besoin de le démontrer, que dans les cas prévus et réglés par ces divers articles, il ne peut s'agir de la forme extérieure de la convention, c'est-à-dire de l'acte par lequel elle se produit et qui la constate; c'est à la convention ellemême que s'attaque l'action en rescision; c'est la convention ou tout autre fait équivalent que le créancier peut critiquer et repousser en prouvant qu'ils sont, de la part de son débiteur, un moyen frauduleux de nuire à ses droits; enfin, ce serait bien mal comprendre l'art. 778 que de supposer qu'il fait de l'écriture la condition essentielle de l'acte qui, par sa nature et sa portée, implique de la part de l'héritier l'acceptation de la succession à laquelle il est appelé.

a Sous l'empire de l'ancienne législation, la validité du partage verbal n'était pas mise en question, et l'on s'accordait à reconnaître que la preuve en était régie par le droit commun'; mais c'était un point vivement controversé que celui de savoir s'il en était du partage de fait comme du partage verbal, et si, en l'absence de toute convention préalable, la jouissance divise d'une partie des biens communs, prolongée pendant un temps plus ou moins long par l'un des héritiers, équivalait à un partage régulier, et pouvait faire obstacle à tout partage ultérieur. Si, dit M. Demolombe, on admettait dans certains pays coutumiers, à côté des partages de droit qui résultaient de la convention prouvée entre les parties, des partages de fait résultant, sans aucune preuve, du fait seul de jouissance séparée, des auteurs accrédités, tels que Lebrun et Pothier, protestaient contre cette doctrine, et exigeaient la preuve, d'après les règles ordinaires du droit, de la convention préalable dont, suivant eux, la jouissance séparée ne devait être que l'exécution. Or, il suffit de lire l'art. 816, C. Nap., pour se convaincre que c'est seulement cette controverse qu'il a voulu faire cesser en se prononçant contre les partages de fait, et en disposant que le partage peut être demandé même quand l'un des héritiers aurait joui de partie des biens de la succession, s'il n'y a eu un acte de partage ou possession suffisante pour acquérir la prescription. Telle est évidemment la pensée qui a inspiré l'art. 816, pensée qui nous est clairement révélée par le rapport de Chabot au Tribunat, et nous ne saurions admettre que, par une seule et même disposition', le législateur ait entendu proscrire tout à la fois, et le partage de fait dont la validité était contestée, et le partage verbal opéré par une convention dont, généralement, on s'accordait à reconnaître le caractères obligatoire quand une preuve légale en était rapportée. Mais, dit-on, et c'est là le seul argument dont puisse s'étayer l'opinion que nous combattons, le mot acte, dans le sens de l'art. 816, n'a rien d'équivoque, car l'acte, dans le lan-menter. Ce n'est certainement pas de textes aussi

gage juridique, est l'écrit destiné à constater l'ac-
cord des parties. A cet argument, purement de
texte, déjà si fortement ébranlé par l'esprit de la

« Vainement le pourvoi essaie de corroborer l'interprétation qu'il donne à l'art. 816 par la disposition de l'art. 819 qui déclare valable le partage fait par les héritiers majeurs, quels que soient la forme sous laquelle il se produise et l'acte par lequel ils ont jugé convenable de l'opérer. C'est à peine si l'argument est spécieux; en tout cas, il n'ajoute rien à celui tiré de l'art. 816, car le mot acte qu'il emploie ne peut avoir que le sens que lui donne cet article, et, quant à la forme que les parties sont libres de choisir, elle s'entend tout aussi bien de la forme intrinsèque, c'est-à-dire de la qualification légale de la convention par laquelle s'opère le partage, que de la forme extérieure de cette convention et de l'écrit qui la constate. D'ailleurs, l'objet de l'art. 819 n'est pas de prescrire une forme quelconque pour la validité du partage, mais uniquement de les autoriser toutes, dans le cas qu les parties croiraient devoir faire un acte écrit pour le constater. Il ne nous est pas donné de comprendre qu'un article qui, pris dans son sens apparent, proclame, en matière de partage, la liberté des conventions, puisse avoir pour conséquence de modifier et restreindre le droit commun, en soumettant à des exigences exceptionnelles la convention qu'il a pour objet de régle

vagues et se pliant aussi facilement à des interprétations différentes, que l'on peut faire sortir une exception aussi exorbitante que celle qui fe

Joi, nous répondons que le mot acte, dans le lan-rait, d'un acte écrit, la condition essentielle du
gage juridique comme dans le langage usuel, est
fort élastique, et peut être pris dans diverses ac-
ceptions: il n'implique pas nécessairement l'idée
d'un écrit, et s'entend tout aussi bien d'un fait,
d'un accord et d'une convention. Tantôt c'est
l'instrument de la convention, tantôt c'est la con-
vention elle-même. A cet égard, les preuves abon-
dent, et, pour ne pas multiplier les citations,
rappellerons l'art. 888, C. Nap., qui admet
l'action en rescision pour cause de violence, ode

nous

partage; et si cette exception eût été réellement dans la pensée de la loi, elle aurait su trouver, pour l'exprimer, une formule assez nette pour prévenir tous les doutes et rendre toute controverse impossible, comme elle l'a trouvé quand il s'est agi de plusieurs autres contrals, tels que la, donation et la constitution.d'hypothèque. Le partage, dit-on, est une convention complexe qui suppose le plus ordinairement des opérations nombreuses et compliquées dont, il serait dangereux de livrer

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