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toutes les autres; que cela résulte de tous les documents qui ont été versés au procès, et notamment du plan à échelle double qui a servi à la confection du plan définitif; Attendu que la teinte jaune appliquée à la maison Tiranty et indiquant que cette maison devait être en entier démolie, ne laisse aucun doute sur ce point; Attendu qu'il importe peu que la légende du plan ne donne à l'avenue qu'une largeur de 14 mètres, rien n'exigeant qu'une légende redonne minutieusement tous les détails du plan linéaire, et cette légende, dans l'espèce, s'appliquant évidemment à la voie charretière, et non aux contre-allées ; Attendu qu'il n'importe pas davantage qu'à un moment donné la ville de Nice ait paru vouloir modifier le plan définitif, en ne donnant à l'avenue qu'une largeur de 14 mètres, et en remplaçant les contre-allées par des constructions sur arcades; que ce nouveau projet n'ayant pas été approuvé, le plan primitif n'a jamais été légalement modifié ni cessé d'être obligatoire ; Attendu que de Castillon a laissé à l'avenue une largeur de 30 mètres lors des premières constructions qu'il a faites, et que lorsque, postérieurement, il a voulu étendre ses constructions de manière à empiéter sur cette largeur, il a été mis immédiatement en demeure de n'en rien faire; - Attendu, dès lors, qu'il a violé sciemment l'alignement donné par le plan régulateur; qu'il l'a fait à ses risques et périls, et qu'il doit seul en supporter les conséquences. >>

POURVOI en cassation par le sieur de Castillon, pour excès de pouvoirs, violation des décrets des 22 août et 26 septembre 1860 qui ont déclaré exécutoires en Savoie et dans l'arrondissement de Nice les lois civiles et de procédure francaises, ainsi que celles concernant la juridiction administrative; violation aussi de l'art. 13, tit. 2 de la loi des 16-24 août 1790 et des patentes royales du 2 avril 1844, en ce que la Cour d'Aix, dans l'arrêt attaqué, s'est livrée à l'interprétation d'un acte administratif, le plan régulateur de la ville de Nice, dont le sens et la portée étaient contestés entre les parties en cause. Le demandeur fait observer que l'incompétence de l'autorité judiciaire, en un tel cas,est d'ordre public et peut être opposée pour la première fois devant la Cour de cassation. V. arrêt du 24 fév. 1864 (P.1864. 1270.-S.1864.1.504).

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toutes les dispositions législatives concernant la juridiction administrative, le principe du droit public de la France sur la séparation des pouvoirs et sur la défense faite aux tribunaux de l'ordre judiciaire de s'immiscer dans les affaires du domaine administratif, est devenu applicable même aux causes qui, engagées devant la justice ordinaire avant l'annexion, n'ont été jugées que postérieurement aux susdits décrets, et, par conséquent, dans la cause actuelle, dont la Cour impériale d'Aix a été saisie en reprise d'instance après la suppression de la Cour d'appel de Nice devant laquelle elle était pendante auparavant;· Attendu, d'ailleurs, que la règle de la séparation des pouvoirs administratif et judiciaire existait dans la législation sarde avant l'annexion et à l'époque où a été introduite devant les juges de Nice l'action du maire de cette ville contre le demandeur en cassation; - Attendu, à la vérité, que la justice ordinaire a été alors régulièrement saisie et qu'elle est restée compétente pour statuer au fond sur cette action tendant, de la part du maire, à la démolition des constructions qui, selon sa prétention, auraient été édifiées au mépris du plan régulateur de la ville de Nice; mais que la décision du litige était nécessairement subordonnée à la détermination préalable de la largeur plus ou moins considé rable que le plan serait réputé avoir entendu donner à l'avenue projetée et rendre obligatoire pour les propriétaires limitrophes ; que l'application du plan devait, en effet, différer dans sa portée et dans ses effets, selon que cette avenue affecterait seulement une largeur de 14 mètres, conformément à la légende même du plan, comme le soutenait l'auteur des constructions, ou qu'elle comprendrait, en outre de la voie principale de 14 mètres, deux allées latérales de 8 mètres, et embrasserait ainsi une largeur totale de 30 mètres, ainsi que le prétendait le maire de Nice; Attendu que chacune des parties comprenait les indications peu précises du plan dans un sens différent et appuyait sa prétention sur des motifs sérieux qui, non-seulement ont divisé les experts et les juges des deux degrés, mais ont même fait hésiter l'administration municipale de la ville de Nice, comme il résulte de ses propres déclarations devant le tribunal de première instance;-Attendu, dès lors, qu'il ne s'agissait pas d'une simple adaptation du plan aux lieux contentieux, c'est-à-dire d'une application qui eût été dans les attributions du pouvoir judiciaire si le plan n'eût donné prise à aucune incertitude sur la portée de ses prescriptions; qu'il y avait lieu de rechercher, par voie d'interprétation, dans lequel des deux sens contradictoirement allégués, le plan devait être entendu, et de déterminer ainsi la mesure même dans laquelle il était obligatoire et susceptible d'application; Attendu que le caractère administratif du plan dont il s'agit ne saurait être

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mis en doute; que, dressé par les soins de l'autorité administrative, approuvé par patentes royales du 2 avril 1844 sur l'avis du Conseil d'Etat et dans la forme d'une ordonnance royale, il se référait, d'ailleurs, à d'autres patentes royales rendues en la même forme le 26 juin 1832; qu'il constituoit donc un acte administratif, dont l'interprétation sérieusement contestée n'était pas de la compétence de l'autorité judiciaire; -Qu'il importe peu que l'exception d'incompétence sur cette question préjudicielle d'interprétation ne fût invoquée par aucune des parties, le juge étant tenu de se déclarer d'office incompétent et de renvoyer les parties devant la juridiction administrative pour faire fixer, avant toute décision au fond, le sens du plan régulateur; D'où il suit qu'en recherchant et en déclarant, par voie d'interprétation et à l'aide de divers documents, le sens et la portée obligatoire des indications contestées dudit plan, la Cour impériale d'Aix a, dans l'espèce, formellement violé les dispositions ci-dessus visées et les règles de sa compétence;-Casse, etc. Du 12 août 1867.—Ch. civ.—MM. Pascalis, prés.; Laborie, rapp.; de Raynal, 1er av. gén. (concl. conf.); de Saint-Malo et Beauvois-Devaux, av.

CASS.-REQ. 25 juillet 1867.

1° ACQUIESCEMENT, JUGEMENT VOLONTAIRE.2o EXPERTISE, NOMBRE D'EXPERTS, SERMENT, ACQUIESCEMENT.

1° Si, en thèse générale, la déclaration de s'en rapporter à justice n'emporte pas acquiescement, il en est autrement lorsque cette déclaration est accompagnée d'une formule rappelant la demande de l'adversaire et impliquant l'abandon d'un droit (1).

2° Spécialement, au cas où l'une des parties demande une expertise par un seul expert, avec dispense de serment, la déclaration faite par l'autre partie, qu'elle s'en rapporte à justice sur cette demande, emporte acquiescement au jugement qui l'a accueillie, et, dès lors, rend l'appel non recevable (2). (C. proc., 443.)

(1-2) Sur le principe général que rappelle notre arrêt et qui n'est plus aujourd'hui contesté, V. le Rép. gén. Pal., v° Acquiescement, n. 58 et s.; la Table gén. Devill. et Gilb., cod. v°, n. 196 et s.; et la Table décenn., eod. v°, n. 20 et s.; Adde, Cass. 12 juin 1865 (P.1865.739.—S.1865. ❘ 1.298). Mais il est évident que ce principe doit recevoir exception lorsque la déclaration de s'en rapporter à justice est accompagnée d'une formule qui implique l'adhésion à la demande de la partie adverse et l'abandon du droit contraire. Dans l'espèce, la déclaration dont il s'agissait signifiait certainement que la partie ne s'opposait pas à ce que l'expertise fût faite par un seul expert dispensé de serment, et par là même elle ac

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en

(Buzin C. Fortier.)—ARRÊT. LA COUR; Attendu que le jugement du 28 juin 1865 déclare formellement que s'il a commis un seul expert avec dispense de serment, ce n'a été que sur la demande et du consentement des parties majeures;Que, d'ailleurs, dans ses conclusions, Buzin a demandé acte de ce qu'il déclarait s'en rapporter à justice sur l'expertise demandée avec dispense du serment; Que si, thèse générale, la déclaration de s'en rapporter à justice n'emporte pas acquiescement, il en est autrement lorsque, comme dans l'espèce, cette déclaration est accompagnée d'une formule rappelant la demande exceptionnelle de l'adversaire et impliquant l'abandon du droit; Qu'en décidant, dans ces circonstances, que Buzin avait acquiescé au jugement du 28 juin 1865 et était non recevable à l'attaquer par la voie d'appel, l'arrêt attaqué n'a violé aucune loi; Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour de Douai du 29 déc. 1865, ete. Du 25 juill. 1867. Ch. req. MM. le cons. Nachet, prés.; Dumon, rapp.; Savary, av. gén. (concl. conf.); de Valroger, av.

CASS.-CIV. 12 novembre 1867.

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1° DOUANES, PRIVILEGE, REVENDICATION.2o CASSATION (POURVOI EN), DÉSISTEMENT, MANDAT.

1° L'exception que l'art. 22, tit. 13 de la loi des 6-22 août 1791 apporte au privilége de l'administration des douanes sur les meubles et effets mobiliers des redevables de droits de douane, exception établie pour le cas de revendication dûment formée par le proprié taire de marchandises en nature qui seraient encore sous balle et sous corde, ne s'applique pas à la revendication exercée par l'acheteur des marchandises qui, postérieurement à leur entrée dans les magasins du redevable où elles étaient grevées des droits de douanes, les a acquises de ce dernier par une convention étrangère à l'administration, et prétend qu'elles n'étaient restées dans les mêmes magasins qu'à titre de dépôt (3).

quiesçait l'avance au jugement. - C'est du reste un point constant qu'en l'absence de tout consentement des parties, les juges qui ordonnent une expertise sur la demande des parties ou de l'une d'elles (à la différence du cas où ils l'ordonnent d'office), ne peuvent ni dispenser les experts de la prestation de serment (V. Rép. gén. Pal., v° Expertise, n. 264 et s.; et Table gén., eod. vo, n. 67 et s.); ni ne nommer qu'un seul expert: il y a obligation d'en nommer trois (V. Cass. 20 nov. 1866, suprà, p. 160, et le renvoi).

(3) Il a été jugé par la Cour de cassation, le 27 frim. an 13, qu'aucune loi ne prohibe la vente pendant le temps que les marchandises soumises aux droits de douane sont dans l'en

2o Le désistement d'un pourvoi en cassation n'est pas valable, s'il n'émane pas du demandeur en cassation lui-même, ou d'un fondé de procuration spéciale constitué par lui et ayant expressément ce désistement pour objet (C. Nap., 1987 et suiv.; C. proc., 352 et 402.)

(Sarkis Nercessof C. les Douanes.)

Que

« Attendu, en fait, que les sieurs Charles
Rostand et comp. ont livré 290 caisses
sucre brut, les 21 et 24 juin 1865, au sieur
Sarkis Nercessof; que cette marchandise,
pesée, reçue et payée, est restée sous les
hangards de Rostand et comp. et en leur
possession matérielle; que c'est entre les
mains de Rostand et comp. ou de sa faillite
que le sieur Nercessof entend exercer son
droit de revendication; Que les questions
du procès ne sont pas de savoir si la vente
a été régulièrement faite et réalisée par le
mesurage, par la tradition et par le paie-
ment du prix, et si, par suite, les sucres
ainsi vendus à Nercessof n'étaient entre les
mains de Rostand et comp. qu'un dépôt
dont le propriétaire peut disposer;
ces questions ont été débattues entre Ner-
cessof et Rostand et comp. et jugées en fa-
veur de Nercessof par, un jugement du tri-
bunal de commerce du 6 juillet 1865; que
cette décision, étrangère à la douane, laisse
intacte la question à juger, qui consiste à
savoir si la marchandise qui, quoique vendue
à Nercessof, n'est pas sortie de la raffinerie
de Rostand et comp., débiteurs de la douane,
n'y restera pas soumise au privilége du tré-
sor, pour tous les débets de Rostand et comp.,
ou si, au contraire, Rostand et comp. ont
pu la céder à un tiers, au détriment des droits
que ces marchandises n'ont pas acquittés;—
Attendu qu'il est établi par les contraintes
décernées en due forme par le receveur prin-

Les sieurs Rostand et comp., raffineurs à Marseille, ont été déclarés en faillite par jugement du 7 sept. 1865. La date de la faillite a été définitivement fixée au 19 juin précédent. Les faillis se trouvaient alors engagés envers la douane, 1o pour une somme de 6,819,482 fr. 84 c., à raison de droits sur des sucres bruts et soumissionnés en vue de l'admission temporaire en franchise telle quelle est réglée par la loi du 7 mai1864; 2° pour une somme de 1,072,278 fr. 60 c. de droits d'entrée sur des sucres bruts soumissionnés en vue de l'entrepôt fictif régi par la loi du 8 floréal an 11. Les sucres que grevaient les droits dont il s'agit étaient tous placés dans l'usine des sieurs Rostand. Après la suspension de paiement de ces derniers, l'administration des douanes a frappé ces sucres de saisie et a réclamé à leur égard l'application de son privilége. Alors le sieur Sarkis Nercessof a revendiqué 290 caisses desdits sucres dont il s'est prétendu propriétaire, non pour les avoir vendues à Rostand et comp., mais au contraire pour les avoir achetées de ceux-cipal des douanes, qu'à la date du 19 juin, ci sur place, et comme n'ayant laissé dans leurs magasins les marchandises vendues qu'à titre de dépôt.

1er sept. 1865, sentence du juge de paix de Marseille qui déclare nulle la saisie pratiquée par l'administration des douanes, et ordonne que Sarkis Nercessof serait mis en possession des 290 caisses de sucres, à la charge d'acquitter les taxes et surtaxes.

Appel par la douane; et, le 3 janvier 1866, jugement infirmatif ainsi conçu :

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trepôt, et que ces ventes sont d'un usage notoire et constant. Mais si, dans l'espèce dont il s'agissait alors, il a été admis que l'administration des douanes n'avait pu s'opposer à la sortie des marchandises de l'entrepôt et en refuser la disposition à l'acheteur, il en a été ainsi uniquement par ce motif que les préposés de l'administration avaient été présents à la vente et avaient concouru aux faits qui l'avaient consommée. Un autre arrêt de la même Cour, en date du 3 déc. 1822, a maintenu le privilége de l'administration sur une partie de marchandises laissée en magasin sous la double clef du vendeur et de l'administration, alors qu'il n'y avait eu ni livraison de cette quantité de marchandises, ni paiement du droit à la régie, à la différence d'autres marchandises à la livraison desquelles l'administration avait consenti en même temps que le droit qui leur était relatif avait été soldé par l'acheteur. D'après les deux

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qui est celle de la suspension de leurs paiements, les sieurs Rostand et comp. étaient débiteurs envers la douane: 1° pour droits sur les sucres bruts soumissionnés pour l'admission temporaire et placés dans l'usiné au boulevard National, 6,819,482 fr. 84 c. ; 2o pour droits d'entrée sur les sucres bruts soumissionnés pour l'entrepôt fictif et placés dans la même usine, 1,072,278 fr. 60 c.;

Attendu que les sucres raffinés revendiqués par Nercessof ne peuvent provenir

décisions précitées, M. Pont, Priv. et hypoth., n. 33, enseigne que l'administration des douanes perd son privilége ou s'interdit de l'exercer lorsqu'elle fait ou laisse faire des actes d'où l'on puisse induire la renonciation à ses droits. V. aussi MM. Aubry et Rau, d'après Zachariæ, t. 2, § 263 bis, p. 641.—Un dernier arrêt de la Cour, du 12 fév. 1845 (P.1845.1,459, S. 1845. 1.205), était cité dans l'espèce actuelle à l'appui du pourvoi. Mais cet arrêt est étranger à la difficulté, puisque le droit de revendication qu'il a reconnu avait été exercé par un vendeur ou expéditeur contre lequel l'administration avait prétendu, à tort, que la revendication autorisée par l'art. 22 de la loi des 6-22 août 1791 était seulement celle permise, dans la huitaine de la livraison, par l'art. 2102, C. Nap., et que l'action en revendication résultant de l'art. 576, C. comm., ne pouvait être invoquée au préjudice du privilége de l'administration des douanes.

que de l'une ou l'autre de ces origines; que, considérés comme provenant de la première origine, il s'agit de savoir si, comme l'a décide le premier juge, ces sucres ont été libérés des droits d'entrée par la remise

22 août 1791 et des art. 574 et suiv. et 579 C. comm,; fausse application de l'art. 2102 C. Nap. et de la loi du 7 mai 1864 sur le régime des sucres, en ce que, s'agissant d'une revendication de marchandises par leur pro

en nature de sucre raffiné fussent encore sous balles et sous cordes, suivant les conditions de la loi spéciale, dans les magasins du failli qui, avant sa faillite, les avait vendues et livrées sur paiement du prix, le jugement attaqué a néanmoins déclaré que le privilége général de l'administration des douanes pour les sommes à elle dues par la faillite, pouvait s'exercer sur toutes les marchandises non encore sorties de la raffinerie du failli, mais où elles n'étaient restées qu'à titre de dépôt.

Depuis le dépôt du pourvoi, un désistement de ce pourvoi a été donné au nom des demandeurs, en vertu d'un pouvoir émané d'un mandataire de ces derniers. Mais, comme on va le voir, la Cour, considérant ce mandataire comme non investi du pouvoir de se désister, a statué au fond sans égard au désistement.

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ARRÊT.

au receveur principal d'obligations caution-priétaire, et bien que lesdites marchandises nées, et s'ils sont ainsi devenus libres et dégagés de l'action du trésor, ou si, au contraire, comme le soutient la douane, cette action subsiste et peut être exercée sur la marchandise ouvrée ou non ouvrée, tout aussi longtemps qu'elle se trouve en la possession matérielle du redevable; Attendu qu'il ressort clairement de la loi du 7 mai 1864 (1) et du rapport qui en a précédé la promulgation, que cette loi n'a pas modifié ces deux principes fondamentaux, à savoir, 1° que les marchandises sont grevées des droits d'entrée jusqu'à leur acquittement; 2° que le soumissionnaire en est censé propriétaire tant qu'il la détient; mais qu'elle a simplement substitué un crédit au débours de droits, auquel le commerce était précédemment assujetti ; — Attendu que cette interprétation de l'économie du nouveau système inauguré par le législateur, ne présente plus aucun doute en présence de ces paroles du rapporteur: « Ainsi plus d'avance de droits avant le moment où le sucre raffiné va à la consommation; >> Attendu qu'on ne saurait non plus trouver l'idée d'une libération de la marchandise dans les termes des obligations cautionnées dont la loi précitée a autorisé la création; que, par les obligations qu'il souscrit pour obtenir le débarquement de la marchandise, le redevable prend l'engagement ou de la réexporter, ou d'en payer les droits en numéraire, s'il la verse à la consommation, ou de la placer à l'entrepôt, s'il ne veut ni la réexporter, ni la livrer au commerce; qu'il est évident que tant que le redevable n'a pas fait l'une de ces trois opérations, la marchandise reste dans ses mains, grevée des droits, comme elle l'était au moment de sa mise à quai, et qu'en décidant qu'il a pu, tout en en conservant la détention matérielle, la céder à un tiers, affranchie des droits d'entrée, le premier juge a fait dégénérer en une véritable exonération un simple crédit; d'où il suit que sa décision doit être réformée; -Attendu que, considérés comme provenant de l'entrepôt fictif, les sucres raffinés dont il sagit ne pouvaient pas davantage être revendiqués par Nercessof à l'encontre de la douane, et que c'est avec raison que cette administration lui oppose l'absence du transfert, qui serait, dans ce cas, impérativement exigé par l'art. 15 de la loi du 8 floréal an 11; Par ces motifs, etc. »

LA COUR ; En ce qui concerne le désistement: Attendu que, conformément aux dispositions de l'art. 352, C. proc. civ., le désistement d'un pourvoi en cassation ne peut valablement être donné que par le démandeur, ou par son fondé de procuration spéciale ayant expressément le désistement pour objet; Attendu que la procuration spéciale donnée, dans l'espèce, pour le désistement émane d'un mandataire du demandeur Sarkis Nercessof; mais qu'il n'est pas justifié que ce mandataire ait été investi d'une mission spéciale lui donnant pouvoir de se désister ; Qu'en ces circonstances, il n'y a pas lieu, par la Cour, à accueillir lé désistement;

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Au fond: Attendu qu'aux termes de l'art. 22, titre 13 de la loi du 22 août 1791, l'administration des douanes a privilége et préférence à tous créanciers sur les meubles et effets mobiliers des redevables, pour les droits par eux dus, sous les exceptions déterminées par ledit article ; Attendu que, dans ces exceptions, est comprise la réserve de la revendication dûment formée par les propriétaires des marchandises en nature qui seront encore sous balle et sous corde;

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Attendu qne ce droit de revendication est fondé sur ce que les marchandises sont réputées n'avoir pas cessé d'être la propriété du vendeur, et n'être pas devenues encore la propriété de l'acheteur aux mains duquel elles se trouvent; - Qu'il en est autrement du cas où la propriété des marchandises après avoir pleinement appartenu à leur détenteur, n'a été transmise à un tiers qu'à un moment où ces marchandises se trouvaient (1) V. P. Lois, décrets, etc., p. 42.-S. Lois déjà grevées du privilége de la douane; annotées, p. 24.

POURVOI en cassation par le sieur Sarkis Nercessof, pour violation de la loi des 6 juill.

Que, dans le premier cas, le privilége de la

douane n'a jamais pris existence, parce que les marchandises sur lesquelles on prétendait l'exercer n'ont jamais été la propriété du redevable; mais que, dans le second cas, le privilége acquis à la douane n'a pas pu être effacé par une convention à laquelle elle est demeurée étrangère, et qui, en dehors d'elle, a transmis à un tiers la propriété grevée ; Attendu, en fait, que les sucres dont il s'agit, propriété de Charles Rostand et comp., étaient entrés à l'état brut dans les magasins de ces raffineurs : les uns, aux termes de la loi du 8 floréal an 11, à titre d'entrepôt fictif; les autres, aux termes de l'art. 5 de la loi 7 mai 1864, à titre d'admission temporaire en franchise, sous la triple condition alternative d'en sortir à l'état raffiné, ou pour être livrés à la consommation en acquittant les droits, (ou pour être mis à l'entrepôt réel avec réserve du paiement des droits, ou pour être exportés libres de droits;

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Attendu que lorsque la douane a pratiqué une saisie sur les marchandises existantes dans les magasins de Rostand et comp., à l'effet d'avoir paiement d'une créance de 7,891,761 fr. 44 c. pour droits dus, les sucres se trouvaient, en nature, dans lesdits magasins; que Sarkis Nercessof les a, il est vrai, revendiqués comme les ayant achetés et payés, en ayant pris livraison, et ne les ayant laissés dans les magasins qu'à titre de dépôt; mais que ces faits, intervenus entre le vendeur et l'acheteur, et étrangers à la douane, ne pouvaient avoir pour résultat de détruire le privilége précédemment acquis à la douane; Attendu, en outre, qu'aux

termes des art. 14 et 15 de la loi du 8 floréal an 11, les denrées assujetties au droit de consommation et jouissant de la faculté de l'entrepôt, ne peuvent être changées de magasin sans déclaration préalable et permis spécial de la douane, ce qui n'a pas eu lieu dans l'espèce; et qu'aucune des trois conditions alternatives apportées par l'art. 5 de la loi du 7 mai 1864 à l'admission temporaire en franchise n'a été accomplie et n'a mis fin, au regard de la douane, à la possession des détenteurs; D'où il suit que le jugement attaqué, en rejetant la demande en revendication de Sarkis Nercessof, loin de violer les lois de la matière, les a, au contraire, sainement appliqués ; - Rejelte, etc.

(1) Cette solution n'est qu'une application pure et simple du principe général de responsabilité civile, édicté contre les armateurs par l'art. 216 C. comm., responsabilité qui embrasse les faits licites ou illicites du capitaine.

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L'armateur est responsable envers l'affréteur de l'inexécution de la charte-partie provenant du fait du capitaine qui, nonobstant les prohibitions du contrat, a embarqué des marchandises pour son compte et les a introduites dans un port étranger en contravention aux lois de douanes du pays, introduction qui a amené la saisie du navire par suite de laquelle le chargement de retour a été empêché (1). (C. comm., 216.)

La décision des juges du fond que le préjudice éprouvé par l'affréteur a eu pour cause la faute du capitaine et non des faits de force majeure articulés par lui et par l'armateur, renferme une appréciation souveraine, qui ne saurait tomber sous la censure de la Cour de cassation.

(Comp. Transatlantique C. Baston.)

Le 30 déc. 1862, le sieur Baston a assigné la compagnie générale Transatlantique en condamnation à des dommages-intérêts, à raison du préjudice qu'il avait éprouvé par suite des faits du capitaine du navire le Rubens, appartenant à cette compagnie et qu'elle avait affrété au sieur Baston à l'effet de prendre au Havre un chargement de marchandises à la destination de Mazatlan (Mexique), et d'effectuer son retour sur le Havre avec un autre chargement de marchandises qu'il recevrait soit à Mazatlan, soit à certaines escales. Sur cette assignation, la compagnie appela en garantie le capitaine Gallien, auquel elle avait confié le commandement du navire.

Le 2 mai 1864, jugement du tribunal de commerce du Havre qui statue sur la contestation par ces motifs principaux qui font suffisamment connaître les circonstances de la cause :-«Attendu que la charte-partie passée le 10 juin 1861, entre la compagnie géné

lésées, des dommages résultant de délits ou quasi-délits commis à bord par les gens de l'équipage pendant leur service et à l'occasion de ce service Cass. 29 mars 1854 (P.1856.2.369. V. cependant-S.1854.1.236), et le renvoi. Adde Rouen, 8 avril 1864 (P.1864.726.- S.1864.2.99), et la note. Toutefois, il résulte d'un précédent arrêt (Cass. 4 fév. 1813) que le fait d'introduction de marchandises prohibées, par les gens de l'équipage d'un navire et pour l'usage particulier de chacun d'eux, n'est pas imputable aux armateurs, et ne donne pas lieu à la saisie du bâtiment avec amende.

Aix, 30 déc. 1819.—Il a été aussi jugé, dans le sens de l'arrêt ci-dessus, que le propriétaire d'un navire est civilement responsable des condamnations encourues par le capitaine pour contraventions aux lois sur le commerce étranger: Cass. 30 avril 1830. Et, en outre, il a été décidé, d'une manière générale, que l'armateur doit également répondre, envers les personnes

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