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de statuer sur les expropriations prononcées par le jugement du 31 octobre, et ne concernait aucunement les expropriations du quartier de Chaillot prononcées par le jugement du 29 décembre; Attendu que, quatre jours après l'assignation donnée à Tinard, la Cour impériale de Paris, par arrêt du 26 mars 1867, a dressé la liste des jurés désignés pour les expropriations du quartier de Chaillot, et que cette liste a été identique à celle de l'arrêt du 12 février; Attendu qu'à la faveur de cette identité des deux listes, le règlement de l'indemnité due à Tinard, locataire rue de Chaillot, a été poursuivi en vertu de l'assignation du 22 mars, antérieure à l'arrêt qui lui donnait des jurés; mais que ni l'identité des jurés ni le silence des parties et l'absence de protestation de leur part n'ont pu valider une procédure où l'assignation n'avait pas été précédée par une désignation des jurés régulièrement opérée; - D'où il suit que la décision du jury est nulle comme violant les lois susvisées; Casse, etc.

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Du 14 août 1867. Ch. civ. MM. Pascalis, prés.; Renouard, rapp.; de Raynal,1er av. gén. (concl. conf.); Chambareaud et Guyot, av.

LOCATAI

CASS.-CIV. 31 juillet 1867. EXPROPRIATION POUR UTIL. PUBL., RES, DÉNONCIATION, INTERVEntion, ComPÉTENCE.

La circonstance que l'expropriant_connaissait l'existence des locataires, résultant, par exemple, de ce que, dans la huitaine de la notification du jugement d'expropriation, il leur a signifié des congés, suffit-elle pour relever, soit le propriétaire de l'obligation légale de dénoncer ces locataires en temps utile, soit les locataires de l'obligation de se faire connaître eux-mêmes dans ce même temps? Et, par suite, les locataires sont-ils, en pareil cas, recevables à intervenir devant le jury pour réclamer une indemnité? (1) (L. | 3 mai 1841, art. 21.) — Non rés.

(1) MM. Delalleau et Jousselin, t. 1, n. 406; de Peyronny et Delamarre, n. 283, et Arnaud, Man. du direct. du jury, n. 26, posent comme une règle générale que le propriétaire n'est pas tenu de dénoncer les locataires à l'expropriant, lorsque celui-ci les connaît déjà. Et, d'après ces auteurs, cette connaissance résultera suffisamment de ce' que, par exemple, l'expropriant aura, aux termes de l'art. 15 de la loi du 3 mai 1841, remis les notifications destinées au propriétaire au domicile du locataire, en lui donnant cette qualification. Sans doute, si une dénonciation n'a rien à apprendre à l'expropriant, cette dénonciation devient inutile, et la loi n'a pu l'exiger à peine de nullité. Mais pour que le propriétaire soit dispensé de dénoncer les locataires, ou bien pour que les locataires soient dispensés de se faire con

Dans tous les cas, la question de savoir si cette intervention est recevable constitue un litige sur le fond du droit, dans le sens de l'art. 39, § 4, de la loi du 3 mai 1841; et dès lors, il n'appartient pas au magistrat directeur du jury d'écarter l'intervention comme étant faite sans droit (2).

(Franchet et autres C. ville de Cluny.)

ARRÊT.

LA COUR; Vu les art. 39 et 49 de la loi du 3 mai 1841;- Attendu qu'il est constaté, en fait, que la ville de Cluny notifia, le 5 fév. 1867, aux propriétaires des anciens bâtiments de l'abbaye de ce nom, le jugement, en date du 29 janvier de la même an née, qui, sur sa poursuite, en prononçait l'expropriation, et que, d'un autre côté, le même jour, se fondant sur ce jugement, elle notifia des congés aux demandeurs, tous locataires de ces bâtiments; - Attendu qu'il est également constaté que ni les propriétaires ni les locataires n'ont, dans le délai prescrit, sous peine de déchéance, par l'art. 21 de la loi du 3 mai 1841, fait valoir les droits de ceux-ci vis-à-vis de la ville de Cluny en lui faisant connaître leur qualité ;

Attendu que c'est par suite de ces actes et de ces faits que fut posée et débattue, devant le jury spécial, entre la ville de Cluny, expropriante, et les locataires, intervenants, la question de savoir si leur intervention pouvait et devait être déclarée non recevable par le magistrat directeur, parce qu'ils n'auraient pas fait, comme locataires, et en temps utile, à la ville de Cluny, la dénonciation prescrite par l'art. 21 de la loi précitée, ou s'il n'y avait pas lieu, au contraire, de reconnaître que les congés à eux donnés par la ville de Cluny impliquaient nécessairement la preuve que leur qualité et les droits qui en dérivaient étaient dès lors connus par la partie expropriante, ce qui suffisait pour les relever de l'obligation de lui adresser à ce sujet une dénonciation quelconque ; Attendu que cette question, prise en ellemême et considérée dans sa nature et dans ses effets, ne se rapportait pas uniquement

naître eux-mêmes dans le délai fixé par l'art. 21 de la loi précitée, il ne suffit pas, ce nous semble, que l'expropriant connaisse leur existence; il faut encore qu'il soit informé qu'ils auront à prétendre une indemnité spéciale, et que, par suite, il sera tenu de leur faire des offres. En un mot, il faut qu'il apparaisse d'une demande expresse, ou tout au moins d'une indication équivalente de la prétention des locataires. Une simple réserve des droits et actions des locataires, faite, en termes généraux, par le propriétaire, ne serait pas suffisante. V. à cet égard, Cass. 19 mars 1849 (P.1849.2.232.-S. 1849.1.371); M. Daffry de la Monnoye, p. 137 et 141.

(2) V. en ce sens, Cass. 10 mai 1864 (P.1864. 1036.-S.1864.1.368). V. toutefois M. Arnaud,

n. 478.

à un simple incident de procédure, et qu'il est vrai de dire, au contraire, qu'elle constituait en réalité un litige sur le fond même du droit, et que, dans tous les cas, elle donnait naissance à une difficulté étrangère à la fixation du montant de l'indemnité (art. 39 de la loi du 3 mai 1841);- D'où il suit que

l'indemnité due à Mayet au même titre de locataire, et consistant dans les constructions dont il était propriétaire en vertu de son bail; que de nouvelles offres n'étaient donc pas nécessaires; qu'il suffisait que la ville de Paris augmentât le chiffre de ses offres primitives; que ce mode de procéder n'avait rien de contraire à la loi ; Rejette, etc.. Ch. civ. MM. Pascalis, prés.; Glandaz, rapp.; Blanche, av. gén. (concl.conf.); Bozérian et Jagerschmidt,

le magistrat directeur du jury était incom- Du 26 août 1867. ·

pétent pour y statuer; Attendu que c'est cependant ce qu'il a fait, en déclarant souverainement l'intervention des demandeurs non recevable ; En quoi il a formellement violé les art. 39 et 49 de la loi du 3 mai 1841 et commis un excès de pouvoir; Casse,

etc.

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av.

CASS.-CIV. 4 décembre 1867. Alignement, RECULEMENT, INDEMNITÉ.

Du 31 juill. 1867. Ch. civ. MM. Pas- en geg calis, prés.; Aylies, rapp.; Blanche, av. gén. (concl. contr.); Jagerschmidt et Fosse,

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(1) Cette décision rentre dans la jurisprudence suivant laquelle les offres faites par l'expropriant peuvent être valablement augmentées à l'audience. V. Cass. 12 mars 1856 (P. 1857.604.-S.1856.1. 828); 5 juin 1861 (P.1862.325.-S.1861.1.994); 18 déc. 1861 (P.1863.415.-S.1862.1.1066).Jugé, dans le même sens, au cas de simple changement apporté dans le chiffre des offres primitives: Cass. 6 mars 1861 (P.1862.72.-S.1861.1.655); ...ou d'abaissement de ce chiffre Cass. 27 avril 1859 (P.1859.1012.-S.1859.1.954);... ou de déclaration explicative des offros: Cass. 20 août 1862 (P.1863.110.-S.1862.1.1063). Mais il open est autrement des offres rectificatives des offfres originaires, au cas, par exemple, où ces of

fres originaires ont été faites sans distinction pour deux immeubles appartenant à des propriétaires différents; les offres rectificatives doivent être faites, à peine de nullité, dans les délais et les formes prescrits par les art. 23 et 24 de la loi du 3

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Le propriétaire qui, par suite d'alignement à lui donné, subit un reculement pour la reconstruction de sa maison détruité par un incendie, n'a droit, aux termes de l'art. 50 de la loi du 16 sept. 1807, qu'à une indemnité égale à la valeur du sol abandonne à la voie publique : il ne puse d'utilité qu'il comme peut, publique, prétendre à aucune indemnité à au cas d'expropriation pour raison de la dépréciation de la partie de terrain qui lui reste; à cet égard, la loi du 16 sept. 1807 est

urs en vigueur, et n'a pas été abrogée par la loi du 3 mai 1841 (2). (2041 (Préfet du Doubs C. Wetzel.)

Les sieurs Wetzel possédaient à Montereau (Doubs) deux maisons bordant une route départementale, et sujettes, en cas de reconstruction, à un recul de quelques mètres au profit de la voie publique d'après le plan d'alignement sanctionné par une ordonnance royale du 13 mars 1838.

En 1865, ces deux maisons furent détruites par un incendie. Les sieurs Wetzel voulant les reconstruire, demandèrent l'alignement au préfet, qui le leur traça par un arrêté du 17 juill. 1865. Le résultat de cet ali

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mai 1841 Cass. 18 août 1857 (P.1858.470.S.1857.1.862).—Jugé encore que les offres supplétives faites à un propriétaire exproprié partiellement, mais qui demande son expropriation totale, doivent, à peine de nullité, comme les offres primitives, être suivies d'un délai de quinze jours au moins avant la réunion du jury: Cass. 5 fév. 1855 (P.1856.1.624.-S.1855.1.606); 11 fév. 1857 (P.1858.470.-S.1857.1.861), et 29 mars 1858 (P.1859.189.-S.1859.1.351). Dans ce cas, en effet, les offres portent sur un objet nouveau, et il est de toute justice que l'exproprié jouisse du délai légal pour délibérer sur ces nouvelles offres.

(2) V. en ce sens, Cass.21 fév. 1849 (P.1849. 1.146.-S.1849.1.279), et le renvoi, ainsi que MM. Delalleau et Jousselin, t. 2, n. 1106 bis; de Peyronny et Delamarre, n. 81; Daffry de la Monnoye, p. 476.2m to ending lure me Te

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gnement faisait perdre aux sieurs Wetzel environ 40 mètres de terrain qui devaient être joints à la route départementale. Il fallait déterminer l'indemnité qui serait payée aux frères Wetzel en raison de cet abandon de terrain. Le préfet leur en offrait la valeur à raison de 10 fr. par mètre de terrain et ce en conformité de l'art. 50 de la loi du 16 sept. 1807. Les sieurs Wetzel prétendaient, eux, à une indemnité de 4000 fr., en raison du préjudice de diverses natures que leur causait la dépossession, et ils invoquaient à ce sujet les termes et l'esprit de la loi du 3 mai 1841 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Cette prétention a été accueillie par une décision du jury, en date du 24 mai 1867, et ainsi conçue: «Fixe et arrête l'indemnité due aux sieurs Wetzel en raison de la dépossession de 40 mètres 28 décimètres, situés dans la commune de Montereau, comprenant partie de l'arrière-sol de leurs maisons, Sous lesquelles existaient des caves voûtées, à la somme de 2500 fr. pour toute indemnité, valeur de la partie expropriée, dépréciation de la partie restante, dépenses et travaux occasionnés par l'alignement, aux intérêts du jour de la prise de possession. »>

POURVOI en cassation par le préfet du Doubs, pour fausse application des art. 38 et 39 de la loi du 3 mai 1841, et violation de l'art. 50 de la loi du 16 sept. 1807.-A l'appui du pourvoi, on a dit : De quoi s'agissait-il entre les sieurs Wetzel et l'administration départementale? S'agissait-il d'une expropriation pour cause d'utilité publique ? En aucune façon. Les sieurs Wetzel n'étaient expropriés d'aucune partie de leurs maisons, ainsi que le dit à tort la décision du jury; ils reconstruisent leurs maisons très-volontairement; seulement, comme ces maisons bordaient une voie publique, ils se soumettaient à la servitude légale qui grève de pareils héritages, et obéissaient à l'ordonnance royale qui réglait l'alignement de cette voie. Ils n'étaient pas expropriés, ils étaient alignés; or, quelle est en pareil cas l'indemnité due au propriétaire qui abandonne une partie de son terrain? C'est uniquement la valeur de ce terrain, l'art. 50 de la loi du 16 sept. 1807 le dit expressément, et la Cour de cassation a consacré ce point dans son arrêt du 21 fév. 1849 (V. suprà, ad notam.)

(1) La Cour de cassation a déjà décidé par un grand nombre d'arrêts que la présentation volontaire d'un acte à la transcription justifie la perception immédiate du droit proportionnel de 1 fr. 50 c. p. 100. Et elle a déclaré plusieurs fois que ce droit est dû sans égard à l'utilité que les parties retirent de la formalité. V. Cass. 6 déc. 1864 et 10 juill. 1865 (P.1865.78 et 1274. S.1865.1.49 et 423), ainsi que les notes. C'était d'autant plus le cas d'appliquer cette jurisprudence à l'espèce actuelle, que la transcripANNÉE 1867.-11° LIVR.

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ARRET (par défaut).

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LA COUR; Vu l'art. 50 de la loi du 16 sept. 1807; Attendu que le retranchement de propriété qu'un citoyen peut subir par application d'un arrêté d'alignement régulièrement ordonné, ne constitue pas une expropriation pour cause d'utilité pnblique, mais n'est que la conséquence de la servitude d'alignement à laquelle sont assu-jetties les propriétés riveraines des voies publiques, et dont elles trouvent la compensation dans la valeur que ces mêmes voies donnent à ces héritages; Que c'est par cette considération que l'art. 50 de la loi du 16 sept. 1807, non abrogé par la loi du 3 mai 1841, a voulu qu'en cas de recul de propriété par suite d'alignement, l'indemnité se bornât à la valeur du terrain délaissé à la voie publique, sans qu'on ait à se préoccuper, commie en cas d'expropriation pour d'utilité publique, de la dépréciation que pourrait éprouver la partie de propriété non atteinte par l'alignement; Qu'il résulte

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de ces principes que le jury dont la décision est attaquée, en allouant aux frères Wetzel une indemnité calculée non-seulement sur la valeur du terrain délaissé par eux à la voie publique, mais encore sur la dépréciation de la partie de propriété restante et sur les dépenses et travaux occasionnés par l'alignement, a méconnu et, par suite, violé la disposition de loi ci-dessus relatée; Casse, etc.

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Du 4 déc. 1867. Ch. civ. MM. Pascalis, prés.; Rieff, rapp.; Blanche, av. gén., (concl. conf.); Lehmann, av,

CASS.-CIV. 5 novembre 1867. ENREGISTREMENT, TRANSCRIPTION, CONDITION SUSPENSIVE, DONATION CONDITIONNELLE.

Le droit proportionnel de transcription est le prix d'une formalité et devient par conséquent exigible au moment où cette formalité s'accomplit toutes les fois qu'il n'a pas été payé lors de l'enregistrement de l'acte, en ce que, par exemple, s'agissant d'un contrat soumis à une condition suspensive, ce droit était à l'abri de la perception actuelle du droit proportionnel d'enregistrement et passible seulement d'un droit fixe; telle une donation conditionnelle (1). (LL. 21 vent. an 7, árt. 25; 28 avril 1816, art. 52, 54, 61.)

tion du contrat présentait un avantage réel au donataire. Il s'agissait, en effet, d'une donation d'immeubles soumis à une condition suspensive. Or, si l'acte n'avait pas été transcrit, toutes les aliénations consenties par le donateur avant l'accomplissement de la condition eussent été opposables au donataire par les tiers. Il importait donc que la transcription fût requise; et, du moment que les parties en retiraient l'utilité ordinaire, il devenait rationnel d'acquitter l'impôt auquel elle donne lieu.

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prescrire que ces droits, à l'avenir, n'en formeraient plus qu'un seul s'élevant à 5 fr. 50 c. pour cent, et que ce droit serait perçu par le receveur de l'enregistrement; Considérant, il est vrai, que cette même loi de 1816 avait chargé les conservateurs de percevoir, lors de la transcription des actes emportant transmission d'immeubles, le droit de 1 fr. 50 c. pour 100 fr., dû en vertu de la loi du 21 ventôse an 7, pour le cas où ce droit n'aurait pas été perçu au bureau de l'enregistrement, mais que cette disposition de loi avait pour but principal de soumettre au droit entier de 5 fr. 50 c. les actes emportant transmission d'immeubles, et qui, soumis à l'enregistrement antérieurement au 28 avril 1816, n'avaient payé que le droit proportionnel de 4 p. cent; que cette obligation de percevoir le droit proportionnel de 5 fr. 50 c. imposé au conservateur, ne va pas jusqu'à lui prescrire d'exiger ce droit lorsqu'une condition suspensive n'a pas permis au receveur d'enregistrement de faire payer le droit proportionnel, et lui a fait un devoir d'en différer le paiement jusqu'à la réalisation de la condition imposée; - Que cette interpréta

(Enregistr. C. Regnobert de Guyenro.) Le contraire avait été jugé dans les termes suivants par le tribunal de Bayeux, le 8 avril 1864: Considérant que par l'art. 11 de son contrat de mariage avec la demoiselle Talvast, le sieur de Guyenro a donné à celleci l'usufruit du domaine de Saint-Martin, à la condition expresse que la donataire sera existante au moment où le donateur décéderait; qu'il fut encore stipulé que les effets de cette donation entre-vifs remonteraient, sauf pour la perception des fruits, au jour de la donation; Considérant qu'il résulte évidemment de cette condition que jusqu'au décès du sieur de Guyenro, les effets de la donation demeurent suspendus, et que jusque-là, il n'y a au profit de la donataire aucune transmission de biens, aucune saisine des immeubles désignés dans le contrat de mariage; qu'elle a seulement l'espérance de devenir un jour usufruitière, espérance qui peut s'évanouir si la condition de survie de la donataire ne se réalise pas ; — Considérant que le receveur de l'enregistrement au bureau duquel le contrat de mariage du sieur de Guyenro fut soumis, interprétation de la loi de 1816 paraît raisonnable et ainsi la clause relative à la donation d'usufruit, et que ce fonctionnaire ne perçut que le droit fixe et non le droit de 5 fr. 50 pour 100 fr. dû pour droits proportionnels de mutations pour immeubles; que l'acte de donation ayant été présenté à la conservation des hypothèques, le conservateur comprit que la donation étant conditionnelle, il y avait lieu de suspendre la perception du droit entier de 5 fr. 50, et se borna à percevoir le droit fixe, c'est-à-dire un franc; Considérant que l'administration supérieure de l'enregistrement n'ayant pas admis l'interprétation donnée par ses préposés aux lois sur la matière et spécialement à la loi de 1816, a décerné contre le sieur de Guyenro une contrainte s'élevant à 808 fr. 80 c., contrainte à l'exécution de laquelle celui-ci s'est opposé; - Qu'il s'agit donc de savoir si la contrainte est conforme au texte et à l'esprit des lois sur l'enregistrement, ou, en d'autres termes, si la perception du droit proportionnel dû pour la donation ne devait pas être suspendue, aussi bien au bureau de la transcription qu'elle l'avait été au bureau de l'enregistrement; Considérant que la transcription est un moyen de consolider la propriété dans les mains de celui qui la possède; que les lois antérieures à celle du 28 avril 1816 considéraient à juste titre la transcription comme un complément nécessaire d'un contrat de transmission de propriétés immobilières; que c'est ce motif qui, dans un intérêt public, et il faut le reconnaître aussi dans un intérêt fiscal, porta le législateur de 1816 à réunir en un seul droit proportionnel le droit qui était perçu lors de l'enregistrement de l'acte emportant transmission d'immeubles et celui qui était perçu lors de la transcription, et à

rentre dans son esprit; - Considérant que l'administration de l'enregistrement soutient que la perception du droit de 1 fr. 50 c. pour 100 fr. doit être présentement exigée par le conservateur, parce que le droit dont il s'agit serait un droit de formalité ; Considérant, à cet égard, qu'il paraît difficile d'admettre que le droit proportionnel du lors de la transcription soit un droit de formalité; que cette qualification, qui convient plutôt au droit fixe, pourrait tout aussi bien être donnée au droit proportionnel pour mutation; qu'en l'absence d'un texte formel, il faut reconnaître que la loi de 1816 a voulu placer les deux droits proportionnels de mutation et de transcription sur la même ligne, les soumettre aux mêmes règles, et que pour

parvenir elle les a réunis en un seul droit;

Considérant que l'administration de l'enregistrement paraît avoir reconnu elle-même que le droit proportionnel de transcription n'est pas un droit de formalité; qu'il est reconnu, en effet, que les droits fixe et de formalité ne peuvent entrer dans les éléments d'un double droit lorsqu'il est encouru; qu'il est constant cependant que lorsqu'un acquéreur d'immeubles a négligé de faire enregistrer dans les délais impartis par la loi l'acte de vente, il encourt le double droit calculé en prenant pour base le droit entier de 5 fr. 50 c. pour cent, sans en déduire le droit de 1 fr. 50 c. dû lors de la transcription ;Qu'il résulte des considérations ci-dessus que les motifs qui ne permettent pas de percevoir le droit dû pour mutation ne permettent pas davantage d'exiger le droit du au bureau de la transcription; que le droit entier ne pourra être réclamé que lorsque la condition suspensive des effets de la donation sera accomplie ;-Considérant enfin que, en ma

tière d'enregistrement comme en toute autre matière, lorsque la loi ne s'est pas formellement prononcée, il convient de l'interpréter dans un sens équitable; or, considéraut que la condition de survie imposée par la donation peut ne pas se réaliser, que la donataire dés lors ne recueillerait aucun avan1age; qu'il arriverait, au contraire, si les prétentions de la régie étaient couronnées de succès, que la donataire aurait déboursé un capital important et qu'elle serait exposée, après avoir perdu des intérêts peut-être considérables, à perdre encore le capital, un droit régulièrement perçu ne devant pas être restitué; Par ces motifs, etc. >>

POURVOI en cassation par la régie, pour violation de l'art. 25 de la loi du 21 ventôse an 7, de l'art. 61 de la loi du 28 avril 1816, et fausse application des art. 52 et 54 de cette dernière loi, en ce que le jugement attaqué a décidé qu'il n'y avait pas lieu de percevoir le droit proportionnel de 1 fr. 50 c. par cent francs lors de la transcription au bureau des hypothèques d'une donation immobilière soumise à une condition suspensive et enregistrée moyennant le droit fixe.

ARRÊT.

LA COUR; Vu les art. 25 de la loi du 21 vent. an 7, 52, 54 et 61 de la loi du 28 avril 1816; Attendu qu'aux termes de l'art. 25 de la loi du 21 vent. an 7, le droit sur la transcription des actes emportant mutation de propriétés immobilières est d'un et demi p. 100 du prix intégral de ladite mutation; Attendu que si la transcription d'un acte peut exceptionnellement n'être assujettie qu'à un droit fixe, c'est seulement dans les cas prévus par les art. 52, 54 et 61 de la loi du 28 avril 1816 et par l'art. 12 de la loi du 23 mars 1855; que ce dernier article n'est point invoqué dans la cause; que, quant aux articles précités de la loi de 1816, il en résulte que le droit d'enregistrement des ventes d'immeubles et de tous les actes de nature à être transcrits serait désormais accru d'un demi p. 100 en vue de la transcription ultérieure de ces actes, et que le receveur de l'enregistrement devant percevoir le droit ainsi augmenté, la transcription de ces mêmes actes ne pourrait plus donner lieu à aucun droit proportionnel et devrait s'opérer au droit fixe d'un franc, outre celui du conservateur, lorsque les droits en auraient été acquittés au bureau de l'enregistrement de la manière prescrite par lesdits art. 52 et 54;

Attendu que si le receveur de l'enregistrement n'a pu, à raison d'une condition suspensive insérée à l'acte, comme dans l'espèce actuelle, percevoir le droit proportionnel d'enregistrement, les art. 52, 54 et 61 de loi de 1816 cessent d'être applicables, puisqu'il est impossible de dire alors, comme l'art. 61 précité, que les droits de transcription ont été acquittés au bureau de l'enregistrement de la manière prescritę aux art.

52 et 54; que, dès lors, c'est le cas de revenir à l'application de l'art. 25 de la loi du 21 vent, an 7 et de percevoir lors de la transcription de l'acte le droit proportionnel d'un et demi p. 100; qu'on ne saurait prétendre que, depuis la loi de 1816, le droit proportionnel de transcription est nécessairement lié au droit proportionnel d'enregistrement, et que la perception du premier doit être différée jusqu'à ce que le second devienne lui-même exigible par l'accomplissement de la condition suspensive stipulée dans l'acte; que ces deux droits sont distincts l'un dé l'autre; qu'ils n'ont ni le même fondement ni les mêmes règles; que si le droit proportionnel d'enregistrement repose sur le fait d'une transmission actuelle de propriété, et est conséquemment suspendu jusqu'à l'événement de cette transmission, le droit proportionnel de transcription est le prix d'une formalité et est par conséquent exigible au moment où cette formalité s'accomplit, hors le cas où il a été perçu auparavant, conformément aux articles ci-dessus rappelés; Attendu que le jugement attaqué a décidé qu'une donation sous condition de survie, pour l'enregistrement de laquelle il n'avait été perçu qu'un droit fixe, ne devait acquitter, lors de sa transcription au bureau des hypothèques avant l'accomplissement de la condition, que le droit fixe établi par l'art. 61 de la loi de 1816, et que la perception du droit proportionnel de transcription devait être différée jusqu'au jour où, par la réalisation de la condition, s'opérerait la transmission de propriété; qu'en statuant ainsi ledit jugement a violé l'art. 25 de la loi du 21 vent. an 7, faussement appliqué et par suite violé les art. 52, 54 et 61 de la lordu 28 avril 1816, - Casse, etc.

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Du 5 nov. 1867.. Ch. civ.MM. Troplong, 1er prés.; Gastambide. rapp.; Blanche, av. gén, (concl. conf.); Moutard-Martin et Lefebvre, av.

CASS.-CIV. 5 novembre 1867.

TIMBRE, ECRIT PÉRIODIQUE, INDICATEUR DES

CHEMINS De fer.

Doit être considérée comme écrit périodique, soumis au timbre, la publication qui, sans paraître à des époques fixes et déterminées à l'avance, revient nécessairement à des époques dont le retour plus ou moins rapproché est plus ou moins connu à l'avance, mais qui, par la force des choses, sont la conséquence du plan même et du but de l'écrit publié (1). (Déc. 17 fév. 1852, art. 6 et 10, et 28 mars 1852.)

Il en est ainsi spécialement d'un indicateur spécial des chemins de fer, paraissant à des époques successives déterminées par la nécessité de modifier les indications qu'il contient,

(1) Jugé que les publications relatives au

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