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rente viagère de 600 fr. fut amortie par le prix de 8,000 fr. payé aux légataires, qui acquirent par le même acte la nue propriété des immeubles dont, en vertu du testament de 1846, ils n'avaient que l'usufruit, et le prix de cette nue propriété fut fixé à 4,000 francs, qui furent payés avec les deniers provenant de l'amortissement de la rente viagère; que sur les 4,000 fr. non employés, 2,000 farent affectés au paiement des dettes de la succession du testateur et le surplus resta entre les mains des légataires ;Considérant qu'à la date du 26 octobre 1865, les légataires ont fait le partage des immeubles compris dans l'acte précité, et que chacun d'eux fut approprié d'un lot comprenant en même temps l'usufruit donné par le testateur et la nue propriété achetée par l'acte du 19 mai; Considérant que la dame James ayant une hypothèque sur les biens compris dans ce lot en vertu d'un acte de prêt du 7 mai 1860, en a fait saisir la nue propriété; que cette nue propriété ayant été achetée avec des deniers dotaux de la dame Davel était, d'après les principes ci-dessus posés, aliénable et pouvait être régulièrement saisie, mais sous la condition de garantie des deniers dotaux de la dame Davel; Considérant que la nue propriété des biens donnés par le testament de 1846 a été achetée pour le prix de 4,000 francs, et le tiers de ces biens ayant été attribué à la dame Davel, c'est seulement le tiers de cette somme, c'est-à-dire 1,333 fr. 33 c., qui a été payé avec ses deniers dotaux pour acheter la nue propriété, et c'est, par conséquent, cette somme que représente la nue propriété saisie et que la dame James doit lui garantir sur le produit net de la vente; que, du moment où l'acte du 19 mai 1847 n'est pas attaqué, la dame Davel ne peut demander que la dame James lui garantisse le capital de 8,000 fr., taux de l'amortissement de la rente, et l'usufruit des deux parts d'immeubles attribués à son mari et à sa fille, en se fondant sur ce qu'éventuellement elle aurait pu profiter seule de la totalité de la rente viagère et de l'usufruit, parce que, par l'acte du 19 mai, qu'elle respecte, les éventualités dont il s'agit ont cessé d'exister et que la dame Davel a trouvé dans la jouissance entière et immédiate des immeubles l'équivalent des éventualités auxquelles elle a renoncé ;

Considérant que la demande d'une garantie pour assurer la dot mobilière de la dame Davel n'est point une demande nouvelle, ni un moyen nouveau que les art. 464 et 732, C. proc. civ., déclarent non recevable; que la condition imposée au saisissant dans ce cas est une conséquence de l'inaliénabilité de la dot mobilière que la dame Davel invoquait devant le premier juge, et en demandant que la saisie fût déclarée nulle pour cette cause, elle demandait implicitement qu'il fût imposé au saisissant une condition qui lui assurât la propriété de sa dot mobi

lière ;

Considérant que les époux Davel ont acheté, le 30 juin 1847, la pièce des Prés, par le prix de 3,776 fr., et que partie de ce prix a été payée avec les 2,000 fr. restés disponibles sur les 8,000 fr., prix du remboursement de la rente viagère de 600 fr.; Considérant que le 29 novembre 1865, Davel a cédé cette pièce de terre à la dame Davel, jusqu'à concurrence de 30 ares 39 centiares, pour lui valoir de remplacement de deux immeubles dotaux aliénés, l'un par le prix de 500 fr., l'autre par le prix de 701 fr. 15 c., et le surplus de la pièce pour la remplir de sa dot mobilière ;- Considérant que la dame James, en vertu de son hypothèque grevant cette pièce de terre, l'a fait saisir pour obtenir le paiement de la somme de 3,500 fr., dont elle est créancière sur les époux Davel;

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Considérant, en ce qui touche la demandé en distraction de la saisie des 30 ares 39 centiares cédés à la dame Davel en remplacement de ses deux immeubles aliénés, qu'elle avait été suffisamment formée par la dame Davel, dans l'écrit signifié en première instance, le 12 janvier 1866, où elle indique explicitement que la demande en nullité de la saisie, en tant qu'il s'agit des 30 ares 39 centiares, est basée sur ce qu'ils ont été cédés en remploi de ses immeubles aliénés, que ce n'est donc pas un moyen nouveau produit en appel; d'où il suit que la fin de non-recevoir tirée de l'art. 732, C. proc., contre ce chef de conclusions doit être re| jetée; - Considérant que le passage de l'écrit où on allègue la vente de deux immeubles appartenant à la femme Davel, et pour le remplacement desquels Davel, aurait cédé à sa femme une partie de la pièce des Prés, n'a été l'objet d'aucun contredit de la part de la dame James, même lorsqu'elle a attaqué l'acte du 29 novembre 1865, comme le résultat d'une fraude ourdie entre les époux pour frustrer leurs créanciers; que la dame Davel a indiqué la date des contrats, les études de notaire où les ventes ont eu lieu et les prix par lesquels elles ont été faites; que l'ensemble de ces circonstances prouve suffisamment la sincérité de la cession qui a été faite à la dame Davel à titre de remploi des 30 ares 39 centiares dépendant de la pièce des Prés; que la demande en distraction de la saisie qui en est faite doit donc être accueillie; Qu'inutilement dirait-on que le prix de la vente du 5 juillet, montant à 701 francs 15 c., est encore dû par l'acquéreur; que rien dans la loi ne s'oppose à ce que le mari cède à sa femme ses immeubles à titre de remploi avant que le prix de l'immeuble sujet à remploi ait été payé ;— Considérant, en ce qui touche le surplus de la pièce des Prés, imputable sur les reprises mobilières de la dame Davel, qu'il résulte des termes de l'écrit du 12 janvier 1866, ci-dessus cité, que la dame Davel avait invoqué devant lé premier juge, comme moyen de nullité de la saisie, la dotalité et par suite l'inaliénabilité de la pièce des Prés; qu'elle est dès lors

recevable à présenter ce moyen en appel

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-Considérant que cette pièce de terre, qui a été cédée à la dame Davel pour la rempire remplir de sa dot mobilière, n'est pas ses mains et qu'elle a pu, par application des principes ci-dessus exprimés, être saisie par la dame James, mais sous la condition de garantir la dot mobilière de la dame Davel, sans que cette garantie puisse s'étendre au delà du prix par lequel la cession avait eu lieu; Considérant que la liquidation des droits de la dame Davel n'étant pas faite, la Cour n'a pas les éléments nécessaires pour fixer le taux de la garantie que doit fournir la dame James; que dans cet état, la Cour, tout en déclarant la saisie valable, doit dire qu'il sera sursis à la vente jusqu'à ce que la liquidation des droits de la dame Davel soit terminée, et que le chiffre qui sera fixé par le jugement qui terminera la liquidation servira de base à la garantie que la dame James devra fournir; Considérant que la demande d'une garantie à fournir par le saisissant pour la conservation de la dot mobilière de la dame Davel relativement à la pièce des Prés n'est pas un moyen nouveau ni une demande nouvelle, et la fin de non-recevoir proposée sur ce chef doit être repoussée par les mêmes motifs qui l'ont fait repousser sur le chef relatif à la saisie de la nue propriété appartenant à ladite dame Davel dans les biens donnés par le testament de 1846; Déclare valable la saisie exercée sur la nue propriété du lot échu à la dame Davel; mais dit qu'il ne pourra être procédé à la vente qu'autant que la dame James prendra l'obligation, préalablemeut à l'adjudication, d'en faire porter le prix à une somme suffisante pour assurer à la dame Davel la reprise intégrale de la somme de 1,333 fr. 33 c. Du 6 juill. 1866. C. Caen, 2 ch. MM. Daigremont Saint-Manvieux, prés.; Nicias Gaillard, av. gén.; Bertauld et Paris, av.

COLMAR 3 juillet 1867.1

Agent de change, Immixtion, Banquier. Il n'y a pas immixtion dans les fonctions d'agent de change de la part du banquier qui se charge, même avec commission, de vendre et d'acheter des effets publics et autres valeurs cotées à la Bourse, alors qu'il ne réalise pas personnellement l'opération, et se borne à transmettre à un agent de change les ordres de vente ou d'achat (1). (L. 28 vent. an 9, art. 8; arr. 27 prair. an 10, art. 4.)

(1) Mais il y a immixtion dans les fonctions d'agent de change de la part d'individus qui, s'entremettant, moyennant commission ou courtage, entre vendeurs et acheteurs d'effets publics et de valeurs' susceptibles d'être cotées à la Bourse, préparent et passent les actes tendant à la consommation des achats et des ventes, alors même

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1 Jinnselfest ipsley směry emph

(Heilmann et Schey G. Bickart, et Wahl.) Colmar, du 1er juin 1867, qui fait connaître Un jugement du tribunal correctionnel de les circonstances de la cause, avait jugé en ce sens dans les termes suivants : « Attendu qu'il est constant en fait et nullement dénié par les prévenus qu'ils se chargent, avec ou sans commission, de l'achat et de lá vente des effets publics; qu'ils ont d'ailleurs donné à ce genre d'opérations une certaine publicité en l'annonçant par la voie de circulaires et de lettres missives; que la partie civile a vu dans ces circonstances un fait délictueux tombant sous l'application des art. 8 de la loi du 28 vent. an 9 et 4 de l'arrêté des consuls du 27 prair. an 10, qui prohibent expressément toute immixtion dans les fonctions d'agent de change; Attendu que les prévenus soutiennent pour leur défense qu'ils ne sont, dans la négociation des effets publics, que les intermédiaires entre leurs clients et les agents de change près la Bourse de Paris ou toute autre pourvue d'un parquet; que ce fait ne constituerait point le délit d'usurpation de fonctions puni et réprimé par les textes des lois précitées; Attendu que les demandeurs, parties civiles, n'étant en mesure d'établir à la charge des prévenus aucun fait de négociation personnelle, le débat ne peut porter que sur la légitimité des ordres de vente ou d'achat transmis aux agents de change par Bickart et Wahl pour le compte de tiers; Attendu, en principe, que l'art. 8 de la loi du 28 vent. an 9, en interdisant l'exercice des fonctions d'agents de change à tous individus autres que ceux commis par le Gouvernement; que l'art. 4 de l'arrêté du 27 prair. an 10, encore plus explicite, en défendant toute immixtion d'une façon quelconque et sous quelque prétexte que ce puisse être dans ces mêmes fonctions, entendent assurer d'une manière aussi large et aussi complète que possible aux agents de change, sur les places de commerce qui en sont pourvues, le monopole de l'exercice de leur ministère, dont les principales fonctions consistent aujourd'hui dans la négociation, comme intermédiaires légaux des parties, de tous les effets publics français et étrangers; Que cette négociation, d'après la nature des choses, en centralisant dans leurs mains l'offre et la demande, n'a d'autre but que de mettre en rapport, d'une manière plus ou moins fictive, l'acheteur et le vendeur, et d'ajouter à la perfection du contrat qui va les lier la garantie de la présence et du concours d'un officier public; Attendu que, s'il est incontestable que le banquier qui, nanti à la fois d'un ordre d'achat et d'un ordre de

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vente d'une même valeur, réaliserait l'opé-Appel par les sieurs Heilmann et Schey. ration personnellement et sans le ministère d'agent de changes commettrait une immixtion dans ses fonctions, il n'en est plus ainsi lorsque, les ordres reçus, il les transmet à un agent de change pour en assurer l'exécution; qu'alors, loin de porter atteinte aux droits de l'agent de change, il ne fait qu'apporter à ses fonctions un concours utile en facilitant les négociations, entre personnes souvent très-éloignées du lieu où il exerce son ministère; Que ce même banquier, ne mettant point en rapport le vendeur et l'acheteur, mais se bornant à signaler à l'agent de change l'une des deux parties qui doit figurer au contrat, n'est plus vis-à-vis de cette dernière qu'un véritable mandataire qui ne fait que ce qu'elle aurait eu le droit de faire elle-même; Que le client, acheteur ou vendeur, doit évidemment être libre dans le choix de son man. dataire; qu'aucun texte de la loi ne l'oblige à accorder sa confiance à un agent de change plutôt qu'à un banquier ou à toute autre personne, officier ministériel ou non, de même aussi qu'aucune loi ne l'oblige à traiter dans le lieu de sa résidence une opération qu'il juge plus facile ou plus avantageuse sur une autre place, et pour laquelle il a recours aux agents de change de cette place à l'exclusion de ceux de sa résidence;

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Attendu, au surplus, que la circonstance que le banquier percevrait une commission, ce qui est d'ailleurs dénié par les prévenus et nullement établi à leur charge, ne change point la position respective des parties dans l'opération telle qu'elle se pratique, puisque le mandat, gratuit par sa nature, ne l'est point dans son essence et peut être rémuAttendu néré sans cesser d'être mandat; · que cette interprétation, consacrée par un usage constant, trouve encore une haute sanction dans l'autorisation ministérielle accordée aux trésoriers-payeurs généraux, autorisation qui, quoique restreinte aux besoins de leur clientèle pour la transmission des ordres d'achat ou de vente des valeurs françaises, n'en est pas moins exclusive de l'extension du monopole que les demandeurs voudraient s'attribuer; que les prétentions de ces derniers, si elles étaient admises, auraient pour conséquence d'imposer au public, dans les localités dépourvues d'un parquet, le concours de deux agents de change et par suite d'un double courtage, alors que la loi n'en exige qu'un seul; Attendu qu'il résulte de toutes ces considérations que les sieurs Bickart et consorts, en transmettant aux agents de change de Paris ou de toute autre place les ordres d'achat et de vente d'effets publics, ne peuvent en aucun cas être considérés comme s'inmisçant dans les fonctions d'agent de change, et que, dès lors, ils doivent être relaxés des fins de la plainte portée contre eux; Par ces motifs, déclare que la prévention n'est pas établie à l'encontre des prévenus, etc. »

LA COUR; Attendu que les banquiers associés Bickart et Wahl sont poursuivis par Heilmann et Schey, agents de change à Colmar, parties civiles, comme s'étant, sans titre et à leur préjudice, immiscés dans les fonctions d'agents de change, en se char geant, moyennant commission, de vendre et d'acheter des effets publics et d'autres valeurs cotées à la Bourse;.: Attendu que les agents de change tiennent de la loi du 28 vent. an 9 (19 mars 1801), de l'arrêté des consuls du 27 prair. an 10 (16 juin 1802) et de l'art. 76, C. comm., le droit exclusif de faire les négociations des effets publics et autres susceptibles d'être cotés; que ce privilége doit donc leur être maintenu par les tribunaux, mais qu'il ne peut l'être que dans les termes où il est accordé, sans qu'il soit permis de l'étendre au delà de ses limites légales; Attendu qu'il n'est ni justifié ni même allégué que les inculpés aient jamais négocié eux-mêmes, pour les tiers qui s'adressaient à eux, aucune valeur susceptible d'être cotée; Que leur rôle se borne à transmettre pour ces tiers des ordres d'achat ou de vente à des agents de change exerçant près des Bourses qui leur sont désignées, ou dans lesquelles ils pensent que ces opérations peuvent se conclure le plus aisément et aux conditions les plus favorables; Qu'ils se constituent donc intermédiaires, non entre l'acheteur et le vendeur ou réci proquement, mais entre celui qui veut vendre ou acheter et l'officier public qui seul a qualité pour faire l'opération; Que la mise en rapport de l'offre et de la demande étant effectuée, la négociation est ensuite l'œuvre exclusive de ce dernier; Que le mandat dont se chargent les inculpés ne porte donc point atteinte au privilége des agents de change; - Adoptant au surplus les motifs du jugement; Confirme, etc. Du 3 juill. 1867. C. Colmar, ch. corr.MM. Hennau, prés.; George-Lemaire, subst.

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NIMES 21 décembre 1866.

LEGS, TITRE UNIVERSEL, USUFRUIT.

Le legs de l'usufruit des biens du testateur ne constitue ni un legs universel, ni un legs à titre universel, mais simplement un legs a titre particulier (1). (C. Nap., 1003 et 1010.)

Par suite, des actes de possession ou de soustraction ne sauraient être invoqués contre le légataire de l'usufruit qui a renoncé au bénéfice du legs, pour lui attribuer, malgré cette renonciation, la qualité d'héritier qu'il n'a jamais eue et qu'il ne saurait avoir en aucun cas. (C. Nap., 774, 778 et 792.)

(1) Une vive controverse existe, comme on sait, sur cette question. V. dans le sens de la solution

(X... C. Tressaud.)

Cela avait été ainsi décidé par un juge-ment du tribunal civil de Largentière, du 17 juill. 1866, en ces termes :-«Attendu qu'il est vainement soutenu que Victoire Plancher est héritière de son mari et qu'elle doit être considérée ainsi, nonobstant la répudiation par elle faite au greffe du tribunal le 25 avril 1864; Attendu, en effet, qu'il est établi par le testament reçu Pastri, notaire, le 18 août 1863, que Victoire Plancher n'est que légataire de l'usufruit des biens de Jacques Tressaud, son mari, et que Victor Tressaud est, au contraire, institué légataire général et universel; Attendu qu'aux termes de l'art. 1010, C. Nap., tous ceux qui n'ont pas reçu un legs de la nature de ceux énumérés par le texte de la loi, ne sont que des légataires à titre particulier;- Que dès lors le legs en usufruit ne saurait être considéré comme un legs universel ou à titre universel et imprimer à celui qui en est l'objet la qualité d'héritier; Qu'il suit de ce qui précède que Victoire Plancher n'a jamais été et ne peut pas être considérée comme héritière de son mari; que dès lors les actes de possession ou de soustraction qu'on allègue avoir été faits par elle et qui sont déniés, se trouvent sans intérêt et sans influence pour lui attribuer une qualité qu'elle n'a jamais eue et qu'elle ne saurait avoir en aucun cas; que la preuve offerte est à la fois inadmissible et non pertinente; Par ces motifs, etc. >> Appel par le sieur X....

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ARRÉT.

Adoptant les motifs des premiers juges;-Confirme, etc. Du 21 déc. 1866. C. Nîmes, 3o ch.

PARIS 27 novembre 1866.

CHEMIN DE FER, ACCIDENT, RESPONSABILITÉ, VICE DU MATÉRIEL.

Au cas où le déraillement d'un wagon de voyageurs a été occasionné par la rupture du bandage d'une roue, la compagnic du chemin de fer, actionnée en responsabilité par les voyageurs blessés par suite de l'accident, ne peut invoquer comme cas fortuit ou de force majeure la circonstance que la défectuosité du bandage n'était manifestée par aucun signe extérieur, et que le bandage, présentant les apparences d'une bonne fabrication, avait été reçu à la suite des épreuves d'usage. (C. Nap., 1382 et 1383.)

Il en est ainsi alors surtout que, le wagon déraillé se trouvant à la queue d'un train, le cordeau de communication qui doit réunir le fourgon de queue au sifflet de la locomotive n'avait pas été établi.

ci-dessus, Agen, 19 déc. 1866 (suprà, p. 699), et le renvoi.

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(Quarez C. chem. de fer du Nord.)—ARRÊT.

LA COUR;-Considérant que le voiturier répond de l'avarie des choses à lui confiées, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont été avariées par cas fortuit ou force majeure ; Considérant que ce principe s'applique à plus forte raison au transport des personnes et protége la sécurité des voyageurs; qu'ainsi, dans l'espèce, le voyageur blessé n'est pas tenu de prouver la faute de la compagnie du chemin de fer; que c'est au contraire à la compagnie qu'incombe l'obligation de prouver les faits qui la déchargent de sa responsabilité ;-Considérant qu'il est constant, en fait, que l'accident survenu, le 28 fév. 1865, au wagon portant le numéro 199, placé à la queue du train express n° 29, dans le trajet de Paris à Amiens, a été causé par la rupture du bandage d'une roue, qui a amené la dislocation du train en deux parties, et le déraillement de la voiture où se trouvait Quarez;-Considérant que cette rupture a été elle-même occasionnée par une défectuosité dans la fabrication du fer de ce bandage; qu'il résulte des documents produits par la compagnie que les spires dont ce bandage était formé n'avaient pas intérieurement toute l'adhérence nécessaire, que leur soudure n'existait qu'à la surface et masquait le vice interne de la pièce ;-Considérant que, si cette défectuosité n'était manifestée par aucun signe extérieur, et si le bandage, présentant les apparences d'une bonne fabrication, avait été reçu à la suite des épreuves d'usage, ces circonstances ne constituent ni cas fortuit ni force majeure à la décharge de la compagnie, et que l'accident a pour cause déterminante un vice du matériel dont le voiturier demeure responsable ;-Considérant qu'il est établi, d'autre part, que la compagnie avait omis d'établir, sur toute la longueur du train dont il s'agit, le cordeau de communication que les règlements spéciaux ordonnent de placer dans les trains express pour réunir le fourgon de queue au sifflet de la locomotive; - Que cette infraction a même été punie d'une peine disciplinaire ;-Considérant qu'en admettant que ce cordeau eût été nécessairement brisé au moment de la rupture de l'attelage, et que le wagon où se trouvait Quarez n'eût pas moins déraillé, il résulte des faits de la cause que la rupture avait été précédée de seCousses violentes et répétées qui étaient de nature à appeler l'attention du garde-frein sur le danger d'un déraillement imminent, el que si, dès le premier moment, cet employé avait trouvé le cordeau disposé dans les conditions réglementaires, il aurait pu, en donnant le signal d'arrêt, sinon prévenir absolument le sinistre, du moins en atténuer les conséquences;-Considérant que la compagnie est donc responsable envers Quarez, à raison non-seulement de la confection vicieuse de son appareil de transport, mais en outre d'une faute résultant de

l'inobservation des règlements; Considé rant que, par suite de l'accident du 28 fév. 1865, Quarez a éprouvé une fracture du col de l'humérus gauche, qui empêche l'articulation de l'épaule de reprendre sa mobilité et produit un raccourcissement du bras fracturé; qu'il a éprouvé, en outre, une luxation qui produit un affaiblissement notable de la main gauche; qu'il se trouve ainsi condamné à un état permanent d'infirmité;-Que ces blessures lui ont causé un dommage dont il Jui est dû réparation ;—Infirme, etc.

Du 27 nov. 1866.-C. Paris, 1re ch.—MM. Casenave, prés.; Hémar, subst.; Jules Favre, Arago, Malapert et Philbert, av.

Du même jour, trois autres arrêts identiques au profit des sieurs Salmon, Strolz et Mouret.

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(1-2) Ces questions, que soulève l'application de la loi du 23 mai 1863, modificative des art. 92 et suiv., C. comm., avaient reçu une solution semblable d'un jugement du tribunal de commerce du Havre du 2 juill. 1866 (Rec. jurispr. comm. du Havre, vol. 1866.1.169).-Avant la loi précitée, on s'était demandé si le commissionnaire avait un privilége pour les avances faites antérieurement à la consignation de la marchandise (V. M. Troplong, Nantiss., n. 219 et suiv., 256). Le nouvel art. 95 tranche formellement la question dans le sens de l'affirmative, à la condition que, conformément à l'art. 92, le consignataire aura été mis en possession de la marchandise soit réellement, soit fictivement, par exemple, par l'envoi du connaissement. Entre le commettant et le commissionnaire, dit à cet égard l'Exposé des motifs de la loi de 1863 (P. Lois, décrets, etc., de 1863, p. 49.-S. Lois annotées de 1863, p. 28), il existe très-souvent un mouvement d'avances proportionné à l'ensemble des marchandises envoyées, diminué successivement des ventes réalisées, augmenté des avances nouvelles, sans qu'aucune avance s'applique jamais à un envoi déterminé. Il faut, pour que le commissionnaire procède avec sécurité, que la marchandise envoyée aujourd'hui puisse couvrir le solde des avances faites hier; s'il en était autrement, le commerce de commission, tel qu'il se pratique au grand avantage de l'industrie et du commerce, deviendrait impossible... Il est donc nécessaire au mouvement des affaires que le commissionnaire ait privilége sur les marchandises qui lui sont expédiées, déposées et consignées, par le seul fait de l'expédition, du dépôt ou de la consignation, aussi bien pour ses avances antérieures

peut prétendre que ces marchandises forment, à son profit et au préjudice du commissionnaire,la provision de la lettre de change, lorsque celle-ci n'a pas été acceptée par le commissionnaire, et que ce dernier, alors en avances par compte courant, a été mis en possession du connaissement par l'expéditeur (1). (C. comm., 92, 95.)

En pareil cas, au contraire, le commissionnaire est fondé à appliquer, par privilége, le prix des marchandises au paiement de ses propres avances, fussent-elles antérieures à l'expédition (2).

(Cahuzac frères C. Foubert et Leroux.)

Le 15 mai 1866, le sieur Baily, négociant à la Nouvelle-Orléans, expédia, par le navire Expounder, aux sieurs Foubert et Leroux, commissionnaires au Havre, une cargaison de cotons, au nombre desquels se trouvaient 34 balles marquées B et Fet F et B.-Pour se rembourser de la valeur de ces 34 balles, le sieur Baily tira, le 18 mai, sur les sieurs Foubert et Leroux, une traite de 17,305 fr. 55 c., payable à soixante jours de vue et causée valeur reçue et à porter au compte de 34 balles coton expédiées par le navire Expounder. En même temps, il adressa aux consignataires le connaissement des 34 balles, ainsi que l'avis de la disposition qu'il

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à la mise en possession que pour celles qui sont postérieures. Dans ce cas, il n'hésite plus à continuer ses avances et à courir le risque de rester momentanément à découvert.. Le rapport de M. Vernier au Corps législatif explique, dans des termes analogues, l'esprit et la portée du nouvel art. 95. Mais il ajoute ce qui suit (P. loc. cit., p. 54.-S. loc. cit., p. 31): · L'essentiel

est que les avances aient été faites en contemplation des marchandises, ou que les marchandises aient été expédiées, déposées ou consignées en contemplation des avances faites ou à faire. »—C'est à l'aide de ces dernières considérations du rapport qu'une consultation de M. Rousse, avocat à la Cour impériale de Paris, prétendait écarter, dans l'espèce, le privilége réclamé par le commissionnaire, en excipant de ce qu'en fait, il n'était justifié d'aucune corrélation entre les avances faites par ce dernier et la marchandise expédiée plus tard.-Mais on pouvait, ce semble, répondre que lorsqu'un commissionnaire, en relation habituelle avec un expéditeur, lui fait des avances par compte courant, il est toujours censé les faire en contemplation des marchandises qui viendront l'en couvrir; c'est alors le cas de dire avec le rapport (P. et S., loc. cit.), que les sommes avancées et les marchandises expédiées, déposées ou consignées sont liées, dans l'intention commune et loyale des parties, par une idée de compensation des unes aux autres qui ne permet pas de les séparer. -V. sur le point de savoir quand les marchandises doivent être réputées expédiées dans le sens de l'art. 95 (nouveau), Orléans, 18 avril 1866 (suprà, p. 465).

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