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La traite dont il

venait de faire sur eux. s'agil fut passée par Baily à l'ordre des sieurs Couturier qui, eux-mêmes, la passèrent à l'ordre de Cahuzac frères; mais lorsque ces derniers la présentèrent à l'acceptation, les sieurs Foubert et Leroux refuse rent d'y apposer leur signature, prétendant n'avoir pas provision suffisante; ce refus motiva un protêt faute d'acceptation. Le 5 juillet, le navire arriva au Havre. Alors les sieurs Cabuzac, agissant en vertu de l'affectation spéciale contenue dans la traite,« firent défense au capitaine de remettre aux sieurs Foubert et Leroux les 34 balles, objet du litige. Un jugement du 6 juillet en ordonna le dépôt entre les mains des sieurs Leroux frères et comp., nommés séquestres.

Dans cette situation, les sieurs Cahuzac ont demandé que le prix de la vente des 34 balles leur fût remis jusqu'à concurrence du montant de la traite dont ils étaient porleurs. Les sieurs Foubert et Leroux, de leur côté, alléguant avoir fait, comme commissionnaires, au sieur Baily, des avances s'élevant à 30,405 fr., valeur 20 juill. 1866, ont prétendu être, à ce e titre, privilégiés sur les 34 balles pour leur remboursement, et ils ont conclu en conséquence à ce que ces balles leur fussent exclusivement attribuées, offrant seulement de remettre l'excédant de valeur qu'elles pourraient présenter.

"

25 août 1866, jugement du tribunal de commerce du Havre qui accueille la prétention des sieurs Foubert et Leroux par les motifs suivants : Attendu que, sans contester les déclarations faites par Foubert et Leroux, Cahuzac frères soutiennent que la traite de 17,305 fr. 55 c. tirée par Baily à son ordre, valeur reçue et à porter au compte de 34 balles coton, par Expounder, puis négociée à Couturier frères, qui la leur ont transmise, constitue en leur faveur un privilége sur la provision indiquée, et que, dès lors, Foubert et Leroux ne peuvent avoir le droit de s'appliquer lesdites 34 balles, sans avoir préalablement subi l'exercice du privilége dont elles sont ainsi grevées; Que Foubert et Leroux, au contraire, soutiennent que la remise à eux faite du connaissement par le chargeur, les a, par le fait même, saisis de la marchandise, laquelle est devenue en même temps la garantie de leur découvert envers l'envoyeur, aux obéissances par eux, d'ailleurs, au cas de reliquat après paiement intégral de ce qui leur est dù, de tenir le surplus du net produit à la disposition de qui par justice sera ordonné;

La question à décider par le tribunal est celle de savoir si les 34 balles de coton dont il s'agit doivent être attribuées aux consignataires, comme porteurs réguliers du connaissement, ou si, au contraire, les termes dans lesquels la traite de 17,305 fr. 55 c. a été conçue, suffisent pour qu'elles demeurent affectées au paiement de ladite traite; At tendu que les priviléges sont de droit étroit; qu'il n'est pas possible de les étendre par

analogie ou

"

9

appartient seulement aux tribunaux de les reconnai tre et d'en consacrer l'application dans les termes et dans les limites précisés par la loi; Vu les articles 92 et 95, C. comm., ainsi conçus: L'art. 92 au paragraphe 28 « Le créancier est réputé avoir les marchan<< dises en sa possession, lorsqu'elles sont à «sa disposition dans ses magasins ou navi «res, à la douane ou dans un dépôt public, «ou si, avant qu'elles soient arrivées, il en est saisi par un connaissement ou par une « lettre de voiture. Et l'art. 95 aux paragraphes 1er et 2 « Tout commission«naire a privilége sur la valeur des marchan<< dises à lui expédiées, déposées ou consi«gnées, par le seul fait de l'expédition, du « dépôt ou de la consignation, pour tous les « prêts, avances ou paiements faits par lui, << soit avant la réception des marchandises, << soit pendant qu'elles sont en sa pos<< session. Ce privilége ne subsiste que << sous la condition prescrite par l'art. 92 << qui précède.»>- Que ces dispositions sont aussi claires que formelles; qu'il en résulte que la possession du connaissement à lui régulièrement endossé ou transmis par le chargeur, constitue en faveur du consignataire la possession de la marchandise même ; d'où il découle comme conséquence nécessaire, consacrée aussi par lesdits articles, le privilége de gage ou de nantissement, en vertu duquel il a droit à se payer sur le produit dudit gage de tout ce qui lui est dû, sauf à tenir le surplus à disposition de justice;

Attendu qu'il est constant que Foubert et Leroux ont reçu de N. Baily les connaissements des 34 balles au proces, directement, à une époque où N. Baily pouvait valablement en disposer; qu'ils justifient d'avances importantes en compte courant; qu'ils sont donc exactement dans les conditions précisées par les art. 92 à 95 ci-dessus relatés pour jouir de plein droit du privilége constitué par lesdits articles, et justement fondes à réclamer la remise immédiate des 34 balles coton, dont le connaissement en leur possession est le titre; - Attendu que si cette solution est la conséquence nécessaire des dispositions actuelles et ci-dessus visées, introduites par la loi du 23 mai 1863 avec les autres modifications apportées en même temps au titre VI, C. comm., il n'est pas inu tile d'ajouter qu'elle ne fait en même temps que confirmer l'ancienne jurisprudence de ce tribunal sur la matière; que la prépondérance nettement donnée au principe de la possession de la marchandise ou des titres qui la représentent a eu pour objet, en portanila lumière au milieu de questions souvent diffi ciles et délicates, de mettre fin aux difficultés que laissaient naître les anciennes disposi→ tions; que c'est ce que constatent à la foisl'Exposé des motifs et le Rapport de la loi nouvelle, en la signalant comme une amélioration puisée aux meilleures sources de la pratique des affaires, et arrivant à son temps et à son

ARBAIT

heure, comme le progrès qui harmonise et
qui rassure; Attendu que, sans qu'il y
ait lieu de rechercher toute la portée réelle
de l'indication énoncée dans la traite, il n'est
pas sans intérêt encore de faire remarquer
que si cette indication de paiement est sans
valeur au regard du détenteur régulier de la
marchandise même, pour ce qui concerne
ses propres avances et son découvert, il con-
tinue d'en être autrement vis-à-vis des autres
créanciers du tireur, auxquels, en effet, le
porteur peut toujours en opposer les termes
pour obtenir contre eux une préférence re-
connue dans la pratique et admise aussi par
la jurisprudence; Qu'il faut reconnaître,
de plus, qu'à aucune époque, sur les marchés
étrangers où les traites sont présentées à la
vente, les traites tirées simplement valeur
en compte, les traites tirées avec indication
de la marchandise qu'elles concernent, et les
traites enfin appuyées des documents ou des
connaissements, n'ont jamais été considé-
rées comme étant entre elles sur un pied d'é-
galité; que chacun a toujours compris que
les dernières, seules, donnaient à l'acheteur
la garantie de la marchandise même, garantie
encore qui a été, de ce côté-ci, longtemps
contestée dans certains cas, et ne lui a été
définitivement acquise que par une jurispru-mée en même temps que la demande prin-
dence récente, d'accord aussi avec les prin-
cipes de la loi du 23 mai 1863; Attendu
que les acquéreurs de la traite de 17,305 fr.
55 c. l'ayant achetée sans se faire donner la
sécurité du connaissement, Cahuzac frères
enfin n'ont pas plus de droits que les acqué-
reurs qu'ils représentent; Que c'est à tort
ainsi qu'il se sont opposés à la délivrance
réclamée par Foubert et Leroux, des 34 bal-
les coton, en la faisant mettre aux mains
de séquestre à l'arrivée du navire Expoun-
der, et qu'ils doivent donc supporter toutes
les conséquences de ce tort, etc. »ORZO gam
Appel par les sieurs Cahuzac. of nog asta
nh sioch aisle sb sivoj aunq

La disposition de l'art. 639, C. comm.,
d'après laquelle les tribunaux de commerce
statuent en dernier ressort sur les demandes
en dommages-intérêts, quel qu'en soit le taux,
lorsqu'elles sont exclusivement fondées sur la
demande principale elle-même, s'applique
aussi bien aux demandes en dommages-intérêts
formées par le demandeur dans son exploit
introductif d'instance qu'à celles formées
reconventionnellement par le défendeur (1).

S'il n'appartient pas au juge d'appel, lors-
qu'il a à décider seulement si le jugement
attaqué a été rendu en premier ou en dernier
ressort, d'entrer dans l'examen du mérite
de la demande en dommages-intérêts for-

cipale (2), il peut, du moins, rechercher si
ces dommages-intérêts, bien qu'indiqués
comme fondes sur une cause antérieure à la
demande principale, ne reposent pas exclu-
sivement, en réalité, sur cette demande (3).

|

Lorsque la demande en dommages-intéréts est motivée sur le préjudice résultant des embarras occasionnés par le recouvrement de la somme principalement demandée, cette demande doit être réputée avoir sa source dans la demande principale ellemême, et, par suite, ne doit pas être prise en considération pour la détermination du premier ou du dernier ressort (4), (oliyorq sa ob fromb TOUR JUOZD9% 54 ZWO79. HETIC NOVA effbe2ghout he

15

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D BY 201

(1) La même question s'élève en matière civile; l'art. 2 de la loi du 11 mai 1838 contient, en effet, une disposition conçue dans les mêmes par la loi du C. comm. Plusolution conforme

It toob siteu 63
ob 97bro'l A

G 197

LA COUR; Adoptant les motifs, etc.;
196818356 945401818919-
Confirme, etc.
Du 14 fév. 1867. C. Rouen, 2 ch.
MM. Forestier, prés.; Raoul Duval, av. gén.;
Deschamps et Peulevey, av.
um 261979) $10k-lille Molet zobq zuq it078 4
He19556 & STOSE Tong m 870
CAEN 26 mars 1867.WI „Juslinj
URSIDA O anode d
DERNIER RESSOrt, Dommages-INTÉRÊTS, POU-
VOIR DU JUGE. Semploh usull

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termes que celle
qui a
étoite

3 mars 1840 dans l'art.
sieurs arrêts ont consacré

26

à celle de l'arrêt ci-dessus. V. Rouen, 18 mars 1840 (P.1844.2.501.-S.1841.2.62); Paris, avril 1854 (P.1851.1.582). V. aussi Angers, 21 mai 1840 (8.1840.2.395). Mais l'opinion contraire, qui s'appuie sur la discussion de la loi du 11 avril 1838, a prévalu dans la jurisprudence. Vip Rouen, 19 nov. 1840 (P.1841.1.301.-S. 184162162); Bordeaux, 10 mai 18439 (P.1844. 2.501)-8.4843.2.489); Bourges, 15 juill.1843, et Limoges, 30 janv. 1847 (P.1847.2.244,S. 184742.223); Montpellier, 30 janv. 1847(P.1847. 2.244.81847.2.223); Besançon, 1 août 1856 (P4857/240.S.1856.2.554). V. aussi MM. Bě durride, Jurid. comm., n. 635 Négrin, du Droit d'appel 95,lainsi que les notes sous Rouen, 18 mars ( 820,9er Paris, 26'avril 1851, prééités. 29b

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ARRÊT.

992264 34

(2) La jurisprudence paraît se fixer dans ce sens, en ce qui concerne la demande reconventionnelle. V. Cass. 25 juill. 1864 (P.1864.1200. — S. 1864.1.451), et la Adde Cass. 11 janv.

1865 (P.1865.525 65.1.223). agindo

50(3-4) Alors même que l'on devrait admettre
que le dernier paragraphe de l'art. 639, C. comm.,
s'étend aux dommages-intérêts réclames par le
demandeur, l'application que fait l'arrêt ici re
cueilli de cet article ainsi interprété peut sembler
de nature à soulever, en elle-même, de sérieuses
objections. Lorsque le demandeur conclut à dés
dommages-intérêts pour les embarras occasionnés
par le recouvrement de la créance qu'il réclame,
est-il bien exact de dire qu'il se fonde sur la de-
mande principale ? La cause de la demande en
dommages-intérêts n'est-elle pas bien plutôt le fait
qui a rendu nécessaire la demande principale,
c'est-à-dire la résistance prétendue injuste du dé-
fendeur, que cette demande elle-même ? Et s'il
en est ainsi, s'il est vrai que les deux demandes
neчdependent pas l'une de l'autre que l'une ne

1:

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(Chem. de fer de l'Ouest C. Delaniepce.) ARRÊT.

LA COUR;-Attendu, en droit, qu'aux termes de l'art. 639, C. comm., les tribunaux consulaires jugent en dernier ressort toutes les demandes dont le principal n'excède pas 1,500 fr. ; qu'après avoir posé cette règle, l'article précité en fait l'application, dans sa partie finale, aux demandes en dommages-intérêts, en déterminant le cas où elles constituent un principal, et celui où elles ne sont qu'un accessoire; qu'il leur attribue le dernier caractère qui leur enlève toute influence sur le dernier ressort, toutes les fois qu'elles sont fondées exclusivement sur la demande principale ellemême; Que, pour savoir si les dommagesintérêts ont pour base unique la demande principale, il faut rechercher si, en faisant abstraction de celle-ci, absolument comme si elle n'existait pas, la demande en dommages-intérêts serait raisonnablement présentable, et si, formuléc isolément, elle pourrait former un litige; que, s'il est reconnu qu'elle a une cause indépendante de la demande principale, elle devient alors un des éléments du principal dans le sens du no 2 de l'art. 639, et elle sert à déterminer le premier ou le dernier ressort; mais que, si elle trouve sa raison d'être uniquement dans ce qui fait le fond de la demande principale, elle en est un accessoire qui ne doit pas être pris en considération au point de vue de la recevabilité de l'appel; Qu'il n'importe pas que, pour échapper au dernier ressort, les parties énoncent vaguement que la demande en dommages-intérêts a une cause antérieure à l'introduction de l'instance; Qu'en effet, le dernier alinéa de l'art. 639 ne parle pas et ne devait pas parler de l'antériorité ou de la postériorité de la cause des dommages-intérêts par rapport à la date de l'ajournement, parce que cette date est indifférente, en ce sens qu'elle ne peut avoir pour conséquence de donner le caractère de demande principale à ce qui n'est qu'une demande accessoire; mais que, d'après le texte précité, il ne faut s'attacher qu'au point de savoir si les dommages-intérêts reposent exclusivement sur la demande principale ellemême, considérée dans son objet, quelle que soit la date où cette demande a été introduite devant les tribunaux; Que, sans doute, il n'appartient pas aux Cours impériales, lorsqu'elles ont à décider seulement si le jugement qui leur est déféré a été rendu en premier ou en dernier ressort, d'entrer, pour résoudre cette question, dans l'examen du mérite de la demande en dommages-intérêts, parce que cet examen ne peut être fait que par le juge qui, d'abord,

soit pas la suite de l'autre, est-ce que la disposition précitée de l'art.639, sur laquelle s'appuie principalement la Cour de Caen, ne lui fait pas défaut ?

s'est reconnu compétent; mais que les Cours ont le droit et le devoir d'apprécier, au point de vue de la recevabilité de l'appel, si la demande en dommages-intérêts est, abstraction faite de son plus ou moins de fondement, un accessoire de la demande principale, puisque c'est du résultat de cette appréciation que dépend la solution de la fin de non-recevoir qui leur est préalablement soumise;

Que c'est sans fondement qu'on prétend que le dernier alinéa de l'art. 639 ne s'applique qu'aux défendeurs, et que toutes les demandes en dommages-intérêts exprimées dans l'exploit introductif d'instance doivent entrer dans la computation du premier ou du dernier ressort; que, d'abord, le texte précité ne distingue pas entre le demandeur et le défendeur, et que même il n'emploie ni l'un ni l'autre de ces mols; que, dans l'alinéa qui précède immédiatement celui concernant les dommagesintérêts, il s'agit, à la fois, des demandes principale et reconventionnelle, c'est-à-dire des demandes formulées tant par le demandeur que par le défendeur, et que l'alinéa qui suit se réfère, par sa généralité, aux unes et aux autres; Qu'ensuite, on ne concevrait pas qu'une demande en dommages-intérêts qui serait fondée exclusivement sur la demande principale, exerçât ou n'exerçât pas une influence décisive sur le premier ou le dernier ressort, selon qu'elle serait présentée par le demandeur ou par le défendeur dans l'ajournement ou dans un acte prétorial, puisque d'une part c'est, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le caractère principal ou accessoire de la demande qui seul doit, aux termes du § 2 de l'art. 639, servir de base de décision, et que, d'autre part, ce caractère principal ou accessoire ne doit pas raisonnablement dépendre de la qualité de celui qui forme la demande en dommages-intérêts, ni de la nature de l'acte dans lequel il la consigne; Qu'enfin, le défendeur serait à la discrétion du demandeur, si les demandes en dommages-intérêts émanant de ce dernier devaient, dans tous les cas et quelle que fût leur cause, rendre susceptible d'appel le jugement à intervenir; Attendu, en fait, que par sa citation du 15 octobre 1866, la Compagnie des chemins de l'Ouest a demandé condamnation : 1° de 104 fr. 75 c. pour frais de transport de marchandises; 2o de 1,600 fr. de dommagesintérêts pour préjudice résultant des embarras occasionnés par le recouvrement de ladite somme de 104 fr. 75 c. ; — Qu'il résulte des termes de cette citation, sainement et raisonnablement interprétés, que la demande en condamnation des 104 fr. 75 c. constitue seule une demande principale ; que les dommages-intérêts réclamés avaient uniquement pour cause le refus de paiement de ladite somme et les embarras que ce refus devait occasionner, en obligeant la Compagnie à suivre une instance judiciaire;-Qu'il suit de

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là que, cessant la demande des 104 fr. 75 c., la demande en dommages-intérêts n'aurait aucune raison d'être; que cette dernière demande ne pourrait même pas se produire lément ni constituer un litige; qu'ainsi donc elle prend exclusivement sa source dans la demande principale dont elle n'est qu'un accessoire, et qu'à ce titre elle n'a pu empêcher le tribunal de statuer en dernier ressort; Déclare non recevable l'appel interjeté contre le jugement du tribunal de commerce de Bayeux, du 5 nov. 1866, etc. Du 26 mars 1867. C. Caen, 4 ch. MM. Champin, prés.; Nicias Gaillard, av. gén.; Paris et Toutain, av.

;

mulant et, le plus souvent, la condition exclu-
sivement déterminante, soit pour garantie
du remboursement ultérieur d'une créance
iso-préexistante, même déjà échue, et pour la-
quelle un nouveau terme est accordé, il ne
saurait jamais être considéré comme paiement
de la somme prêtée ou renouvelée, les mots
de garantie, gage, nantissement, ne pouvant
se concilier avec celui de paiement, et en étant
même la manifeste contradiction Consi-
dérant que Richelot, créancier d'une somme
de plus de 20,000 fr. échue, en recevant de
son débiteur Villeneuve dix warrants s'éle-
vant en totalité à une somme de 9,900 fr., en
acceptant l'endossement avec la mention
expresse de « valeur en garantie », à terme
d'un mois, a déterminé lui-même la portée
de leur remise; qu'il les a acceptés et qu'ils
lui ont été livrés, non comme paiement ac-
tuel ou à terme d'une dette échue, mais bien
comme gage du remboursement ultérieur,
sur sa créance totale, de la somme qu'ils
représentaient, et comme lui donnant le
droit de faire vendre les marchandises en
cas de non-paiement;-Considérant qu'ayant
reçu à gage le 13 oct. 1865, trois jours seu-
lement avant la déclaration de faillite de Vil-
leneuve, il se trouve sous le coup des probi-
bitions du paragraphe final de l'art. 446, C.
comm.;- Considérant que cette interpréta-
tion trouverait au besoin sa consécration
dans la loi de 1863, qui généralise la mobili-
sation et la transmission par voie d'endos-
sement du gage en matière commerciale, et
dont l'exposé des motifs affirme, à plusieurs
reprises, l'applicabilité, en ce qui la con-
cerne, dudit paragraphe de l'art. 446;-Con-
sidérant que les marchandises warrantées
ayant été vendues, suivant les formalités lé-
gales, par le sieur Morel-Chanteau, tiers por-
teur, déclaré de bonne foi par le tribunal de
première instance, et contre lequel appel n'a
pas été relevé, il n'y a lieu pour Richelot,
demeuré propriétaire de la totalité de sa
créance chirographaire, qu'au rapport d'une
somme égale au produit net de la vente;
Par ces motifs, infirme, etc.

RENNES 22 mars 1866.

FAILLITE, WARRANT, ENDOSSEMENT, PAIE-
MENT, GAGE.

L'endossement d'un warrant au profit d'un créancier, pour une dette échue, ne saurait être considéré comme un paiement; il ne constitue qu'un simple gage ou nantissement, qui doit être annulé si l'endossement a eu lieu depuis la cessation de paiements du propriétaire des marchandises, ou dans les dix jours qui l'ont précédée (1). (C. comm., 446; L. 28 mai 1858, art. 2, 4, 11 et suiv.)

Toutefois, si les marchandises warrantées ont été vendues, suivant les formalités légales, par un tiers porteur de bonne foi, le créancier premier cessionnaire du warrant n'est tenu de rapporter à la faillite qu'une somme égale au produit net de la vente.

(Synd. Villeneuve C. Guy-Richelot.) ᎪᎡᎡᎬᎢ .

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LA COUR; Considérant que, quoique assimilé aux effets de commerce, quant à sa forme extérieure, quant à son mode de négociation, quant à l'obligation du protêt, etc., par les art. 11 et suiv. de la loi du 28 mai 1858, le warrant est qualifié très-nettement de Bulletin de gage par l'art. 2 de cette loi, dont l'art. 4 dispose que « l'endossement du warrant, séparé du récépissé, vaut nantissement de la marchandise au profit du cessionnaire du warrant »; Considérant que, transmis à un créancier, soit pour garantie d'un prêt dont il est presque toujours le sti

(1) Un arrêt de la Cour de cassation du 7 mai 1866 (P.1866.865.-S.1866.1.313), cassant un arrêt de la Cour de Grenoble du 18 déc. 1862 (P.1863.715.-S.1863.2.85), a même jugé que le paiement d'une dette échue fait par un débiteur au moyen de l'endossement à son créancier des récépissés et warrants de marchandises déposées dans un magasin général, tombe sous l'application de l'art. 446, C. comm., ces récépissés et warrants ne pouvant être assimilés à des effets de commerce, dans le sens de l'article précité. V. les

Du 22 mars 1866. C. Rennes, 1re ch. MM. le cons. Delfault, prés.; Jouaust et Riou du Cosquer, av.

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anglash. 7oli ollsztomph. Jauna sus AUTORISATION De Femme MARIÉE, MARCHANDE PUBLIQUE, MARI, CONSEIL JUDICIAIRE.,

ou

.

Le mari pourvu d'un conseil judiciaire,
et qui, dès lors, est incapable de faire le com-
merce même avec l'autorisation de son con-
seil, ne peut, par cela même, et fút-il assisté
de ce conseil, autoriser sa femme à devenir
marchande publique. Dès lors, il n'est pas
tenu des obligations souscrites par celle-ci
en cette qualité (1). (C. comm., 4 et 5.)

m6qPARIS: 13 novembre 1866.ov ob stop spécialement autoriser sa femme à souscrirese
les obligations en vertu desquelles il rest
poursuivi, cette autorisation spéciale n'étant
pass intervenue dans l'espèce, Lenfantones
pourrait être obligé par les actes de sa femme
qu'autant qu'il aurait également consenti a
ce que cette dernière devint marchande pu-
blique; Considérant que celui qui est
pourvu d'un conseil judiciaire ne peut être
autorisé par son conseil à faire le commerce,
une telle autorisation étant de sa nature gé-
nérale et indéfinie, et comprenant des actes
que le prodigue ne peut faire sans l'assistance
de son conseil, assistance dont cette auto-p
risation aurait précisément pour résultat de
le dispenser; Considérant que le mari
qui, étant pourvu d'un conseil judiciaire, ne
peut faire le commerce, ne peut, par da
même raison, autoriser sa femme à devenir
marchande publique, même avec l'autorisa-
tion de son conseil, puisqu'il ne peut autori
ser sa femme à faire ce qu'il ne peut faire
lui-même, et que, lorsqu'il ne peut s'obliger
directement, il ne peut valablement consen-
tir à ce que sa femme s'oblige; Qu'il suitur
de là que c'est à tort que les premiers juges
ont condamné Lenfant comme tenu des obli-p
gations souscrites par sa femme; In-⠀
firme, etc. dise

.

"

insmallst

Du 13 nov. 1866. C. Paris, 5 ch. MM. Massé, prés.; Descoutures, av gén. (concl. conf.); Lenté et Falateuf, av.juicion ob l'a oup senyng 33723 sues ich 94160 -800 is solow05 $198 Silo'oponicznos Jes

**

Hood 29) AIX 13 août 1866. JIA Rotana
ioushetsmpang@bm915029/REQ lubong einste
1° TESTAMENT MYSTIQUE, LECTURE. — 20
QUALITÉS DE JUGEMENT, OPPOSITION (DE-
FAUT D'), AVEC.
TUURINE vib
1o Pour qu'un testament mystique écrit q
de la main d'autrui soit valuble, il suffit que
le testatour ait pu le lire : il n'est pas nécessa
shistas neb diSO IS250
of auch 9900!

STURI SAT
- 3088011

(Lenfant C. Lamotte et Nizet.)

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Un jugement du tribunal de commerce de
la Seine, du 4 juill. 1865, avait résolu la ques-
tion en sens contraire dans les termes sui-
vants: En ce qui touche la dame Lenfant :
-Attendu qu'à l'appui de l'exception de nul-
lité des titres, la femme Lenfant prétend
qu'elle aurait souscrit les billets dont paie-
ment est réclamé, sans l'autorisation de son
mari, qui n'aurait pu non plus l'autoriser à
faire le commerce, étant lui-même dans les
liens d'un conseil judiciaire ;-Mais attendu
qu'il appert des documents produits, que
ladite dame exerçait le commerce à la con-
naissance de son mari et du père de celui-ci,
son conseil judiciaire, qui lui aurait donné
son autorisation tacite; Qu'il n'y a donc
lieu d'accueillir cette exception ;—Sur la mise
hors de cause de Lenfant : Attendu que,
d'après ce qui précède, il n'y a lieu d'y faire
droit, et que Lenfant doit être, au contraire,
tenu du paiement de la somme réclamée à la
dame son épouse ;-Par ces motifs, etc. »
Appel par le sieur Lenfant.te avangad
Swordhang IsARRÊT.
JIG
da soy tend
ingatossaq

-10 from 19-202007 (29170)

LA COUR; Considérant que Lenfant est pourvu d'un conseil judiciaire; Considérant qu'en admettant que Lenfant ait pu, avec l'assistance de son conseil judiciaire,

(1) Il semble évident que le prodigue à qui
a été donné un conseil judiciaire, ne peut habili-
ter sa femme à faire des actes qui lui sont inter-
dits à lui-même; c'est ce que reconnaissent
MM. Demolombe, t. 4, n. 226; Zachariæ, et
ses annotateurs Massé et Vergé, t. 1, § 134,
n. 40, p. 237; Aubry et au, d'après Zachariæ, t.
4, § 472, p. 139; et c'est par application de ce prin-
cipe qu'il a été jugé, malgré l'opinion contraire
de M. Duranton (t. 2, n. 506), que le mari
pourvu d'un conseil judiciaire ne peut autoriser
sa femme à ester en justice : Rennes, 7 déc. 1840
(S.1841.2.423). V. aussi dans le même sens, les
motifs d'un arrêt de Cass. du 11 août 1840 (P.
1840.2.455.—S,1840.1.858). Pourrait-il, du
moins, habiliter sa femme en se faisant, à cet
effet, assister de son conseil ? Un arrêt de la Cour
de Paris du 27 août 1833 (P. chr.-S.1834.2.
556) a jugé l'affirmative, qu'enseigne également
M. Magnin, des Minorités, t. 1, n. 909. V. aussi
Riom, 27 avril 1847 (P.1847.2.331). Mais MM. |||
Demolombe, Masse et Vergé, Aubry et Rau, loc.

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16420 DD 2069 2

cit., se prononcent pour la négative. - En tout-
cas, la question ne saurait être douteuse alors que!
les actes pour lesquels las femmes aurait besoin
d'autorisation sont précisément de ceux que
le mari ne peut faire même avec l'autorisation des
son conseil judiciaire; il est certain qu'en pareil
cas, le mari ne saurait communiquer à sa femme
une capacité qu'il n'a pas lui-même. Or, il est de
jurisprudence, comme le juge l'arrêt que nous re
cueillons, que si le prodigue pourvu d'un conseil-
judiciaire peut, avec l'assistance de ce conseil, faire
des actes de commerce-isolés, il ne saurait exercer
la profession de commerçant; il lui faudrait, pour
cela, une autorisation générale que son conseil ne
pourrait lui donner (en ce sens, Angers, 10 fév.
1865, P.1865.719.-S.1865.2.163, etle renvoi). V

C'est donc avec raison que notre arrêt considère ! comme sans valeur et sans effet l'autorisation de faire le commerce donnée à sa femme par un mari pourvu d'un conseil judiciaire, bien que le marina cût été, pour ce, assisté de son conseils 108 to song to spend suboff 29

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