La traite dont il venait de faire sur eux. s'agil fut passée par Baily à l'ordre des sieurs Couturier qui, eux-mêmes, la passèrent à l'ordre de Cahuzac frères; mais lorsque ces derniers la présentèrent à l'acceptation, les sieurs Foubert et Leroux refuse rent d'y apposer leur signature, prétendant n'avoir pas provision suffisante; ce refus motiva un protêt faute d'acceptation. Le 5 juillet, le navire arriva au Havre. Alors les sieurs Cabuzac, agissant en vertu de l'affectation spéciale contenue dans la traite,« firent défense au capitaine de remettre aux sieurs Foubert et Leroux les 34 balles, objet du litige. Un jugement du 6 juillet en ordonna le dépôt entre les mains des sieurs Leroux frères et comp., nommés séquestres. Dans cette situation, les sieurs Cahuzac ont demandé que le prix de la vente des 34 balles leur fût remis jusqu'à concurrence du montant de la traite dont ils étaient porleurs. Les sieurs Foubert et Leroux, de leur côté, alléguant avoir fait, comme commissionnaires, au sieur Baily, des avances s'élevant à 30,405 fr., valeur 20 juill. 1866, ont prétendu être, à ce e titre, privilégiés sur les 34 balles pour leur remboursement, et ils ont conclu en conséquence à ce que ces balles leur fussent exclusivement attribuées, offrant seulement de remettre l'excédant de valeur qu'elles pourraient présenter. " 25 août 1866, jugement du tribunal de commerce du Havre qui accueille la prétention des sieurs Foubert et Leroux par les motifs suivants : Attendu que, sans contester les déclarations faites par Foubert et Leroux, Cahuzac frères soutiennent que la traite de 17,305 fr. 55 c. tirée par Baily à son ordre, valeur reçue et à porter au compte de 34 balles coton, par Expounder, puis négociée à Couturier frères, qui la leur ont transmise, constitue en leur faveur un privilége sur la provision indiquée, et que, dès lors, Foubert et Leroux ne peuvent avoir le droit de s'appliquer lesdites 34 balles, sans avoir préalablement subi l'exercice du privilége dont elles sont ainsi grevées; Que Foubert et Leroux, au contraire, soutiennent que la remise à eux faite du connaissement par le chargeur, les a, par le fait même, saisis de la marchandise, laquelle est devenue en même temps la garantie de leur découvert envers l'envoyeur, aux obéissances par eux, d'ailleurs, au cas de reliquat après paiement intégral de ce qui leur est dù, de tenir le surplus du net produit à la disposition de qui par justice sera ordonné; La question à décider par le tribunal est celle de savoir si les 34 balles de coton dont il s'agit doivent être attribuées aux consignataires, comme porteurs réguliers du connaissement, ou si, au contraire, les termes dans lesquels la traite de 17,305 fr. 55 c. a été conçue, suffisent pour qu'elles demeurent affectées au paiement de ladite traite; At tendu que les priviléges sont de droit étroit; qu'il n'est pas possible de les étendre par analogie ou " 9 appartient seulement aux tribunaux de les reconnai tre et d'en consacrer l'application dans les termes et dans les limites précisés par la loi; Vu les articles 92 et 95, C. comm., ainsi conçus: L'art. 92 au paragraphe 28 « Le créancier est réputé avoir les marchan<< dises en sa possession, lorsqu'elles sont à «sa disposition dans ses magasins ou navi «res, à la douane ou dans un dépôt public, «ou si, avant qu'elles soient arrivées, il en est saisi par un connaissement ou par une « lettre de voiture. Et l'art. 95 aux paragraphes 1er et 2 « Tout commission«naire a privilége sur la valeur des marchan<< dises à lui expédiées, déposées ou consi«gnées, par le seul fait de l'expédition, du « dépôt ou de la consignation, pour tous les « prêts, avances ou paiements faits par lui, << soit avant la réception des marchandises, << soit pendant qu'elles sont en sa pos<< session. Ce privilége ne subsiste que << sous la condition prescrite par l'art. 92 << qui précède.»>- Que ces dispositions sont aussi claires que formelles; qu'il en résulte que la possession du connaissement à lui régulièrement endossé ou transmis par le chargeur, constitue en faveur du consignataire la possession de la marchandise même ; d'où il découle comme conséquence nécessaire, consacrée aussi par lesdits articles, le privilége de gage ou de nantissement, en vertu duquel il a droit à se payer sur le produit dudit gage de tout ce qui lui est dû, sauf à tenir le surplus à disposition de justice; Attendu qu'il est constant que Foubert et Leroux ont reçu de N. Baily les connaissements des 34 balles au proces, directement, à une époque où N. Baily pouvait valablement en disposer; qu'ils justifient d'avances importantes en compte courant; qu'ils sont donc exactement dans les conditions précisées par les art. 92 à 95 ci-dessus relatés pour jouir de plein droit du privilége constitué par lesdits articles, et justement fondes à réclamer la remise immédiate des 34 balles coton, dont le connaissement en leur possession est le titre; - Attendu que si cette solution est la conséquence nécessaire des dispositions actuelles et ci-dessus visées, introduites par la loi du 23 mai 1863 avec les autres modifications apportées en même temps au titre VI, C. comm., il n'est pas inu tile d'ajouter qu'elle ne fait en même temps que confirmer l'ancienne jurisprudence de ce tribunal sur la matière; que la prépondérance nettement donnée au principe de la possession de la marchandise ou des titres qui la représentent a eu pour objet, en portanila lumière au milieu de questions souvent diffi ciles et délicates, de mettre fin aux difficultés que laissaient naître les anciennes disposi→ tions; que c'est ce que constatent à la foisl'Exposé des motifs et le Rapport de la loi nouvelle, en la signalant comme une amélioration puisée aux meilleures sources de la pratique des affaires, et arrivant à son temps et à son ARBAIT heure, comme le progrès qui harmonise et La disposition de l'art. 639, C. comm., S'il n'appartient pas au juge d'appel, lors- cipale (2), il peut, du moins, rechercher si | Lorsque la demande en dommages-intéréts est motivée sur le préjudice résultant des embarras occasionnés par le recouvrement de la somme principalement demandée, cette demande doit être réputée avoir sa source dans la demande principale ellemême, et, par suite, ne doit pas être prise en considération pour la détermination du premier ou du dernier ressort (4), (oliyorq sa ob fromb TOUR JUOZD9% 54 ZWO79. HETIC NOVA effbe2ghout he 15 t D BY 201 (1) La même question s'élève en matière civile; l'art. 2 de la loi du 11 mai 1838 contient, en effet, une disposition conçue dans les mêmes par la loi du C. comm. Plusolution conforme .ވ It toob siteu 63 G 197 LA COUR; Adoptant les motifs, etc.; termes que celle 3 mars 1840 dans l'art. 26 à celle de l'arrêt ci-dessus. V. Rouen, 18 mars 1840 (P.1844.2.501.-S.1841.2.62); Paris, avril 1854 (P.1851.1.582). V. aussi Angers, 21 mai 1840 (8.1840.2.395). Mais l'opinion contraire, qui s'appuie sur la discussion de la loi du 11 avril 1838, a prévalu dans la jurisprudence. Vip Rouen, 19 nov. 1840 (P.1841.1.301.-S. 184162162); Bordeaux, 10 mai 18439 (P.1844. 2.501)-8.4843.2.489); Bourges, 15 juill.1843, et Limoges, 30 janv. 1847 (P.1847.2.244,S. 184742.223); Montpellier, 30 janv. 1847(P.1847. 2.244.81847.2.223); Besançon, 1 août 1856 (P4857/240.S.1856.2.554). V. aussi MM. Bě durride, Jurid. comm., n. 635 Négrin, du Droit d'appel 95,lainsi que les notes sous Rouen, 18 mars ( 820,9er Paris, 26'avril 1851, prééités. 29b ARRÊT. 992264 34 (2) La jurisprudence paraît se fixer dans ce sens, en ce qui concerne la demande reconventionnelle. V. Cass. 25 juill. 1864 (P.1864.1200. — S. 1864.1.451), et la Adde Cass. 11 janv. 1865 (P.1865.525 65.1.223). agindo 50(3-4) Alors même que l'on devrait admettre 1: (Chem. de fer de l'Ouest C. Delaniepce.) ARRÊT. LA COUR;-Attendu, en droit, qu'aux termes de l'art. 639, C. comm., les tribunaux consulaires jugent en dernier ressort toutes les demandes dont le principal n'excède pas 1,500 fr. ; qu'après avoir posé cette règle, l'article précité en fait l'application, dans sa partie finale, aux demandes en dommages-intérêts, en déterminant le cas où elles constituent un principal, et celui où elles ne sont qu'un accessoire; qu'il leur attribue le dernier caractère qui leur enlève toute influence sur le dernier ressort, toutes les fois qu'elles sont fondées exclusivement sur la demande principale ellemême; Que, pour savoir si les dommagesintérêts ont pour base unique la demande principale, il faut rechercher si, en faisant abstraction de celle-ci, absolument comme si elle n'existait pas, la demande en dommages-intérêts serait raisonnablement présentable, et si, formuléc isolément, elle pourrait former un litige; que, s'il est reconnu qu'elle a une cause indépendante de la demande principale, elle devient alors un des éléments du principal dans le sens du no 2 de l'art. 639, et elle sert à déterminer le premier ou le dernier ressort; mais que, si elle trouve sa raison d'être uniquement dans ce qui fait le fond de la demande principale, elle en est un accessoire qui ne doit pas être pris en considération au point de vue de la recevabilité de l'appel; Qu'il n'importe pas que, pour échapper au dernier ressort, les parties énoncent vaguement que la demande en dommages-intérêts a une cause antérieure à l'introduction de l'instance; Qu'en effet, le dernier alinéa de l'art. 639 ne parle pas et ne devait pas parler de l'antériorité ou de la postériorité de la cause des dommages-intérêts par rapport à la date de l'ajournement, parce que cette date est indifférente, en ce sens qu'elle ne peut avoir pour conséquence de donner le caractère de demande principale à ce qui n'est qu'une demande accessoire; mais que, d'après le texte précité, il ne faut s'attacher qu'au point de savoir si les dommages-intérêts reposent exclusivement sur la demande principale ellemême, considérée dans son objet, quelle que soit la date où cette demande a été introduite devant les tribunaux; Que, sans doute, il n'appartient pas aux Cours impériales, lorsqu'elles ont à décider seulement si le jugement qui leur est déféré a été rendu en premier ou en dernier ressort, d'entrer, pour résoudre cette question, dans l'examen du mérite de la demande en dommages-intérêts, parce que cet examen ne peut être fait que par le juge qui, d'abord, soit pas la suite de l'autre, est-ce que la disposition précitée de l'art.639, sur laquelle s'appuie principalement la Cour de Caen, ne lui fait pas défaut ? s'est reconnu compétent; mais que les Cours ont le droit et le devoir d'apprécier, au point de vue de la recevabilité de l'appel, si la demande en dommages-intérêts est, abstraction faite de son plus ou moins de fondement, un accessoire de la demande principale, puisque c'est du résultat de cette appréciation que dépend la solution de la fin de non-recevoir qui leur est préalablement soumise; Que c'est sans fondement qu'on prétend que le dernier alinéa de l'art. 639 ne s'applique qu'aux défendeurs, et que toutes les demandes en dommages-intérêts exprimées dans l'exploit introductif d'instance doivent entrer dans la computation du premier ou du dernier ressort; que, d'abord, le texte précité ne distingue pas entre le demandeur et le défendeur, et que même il n'emploie ni l'un ni l'autre de ces mols; que, dans l'alinéa qui précède immédiatement celui concernant les dommagesintérêts, il s'agit, à la fois, des demandes principale et reconventionnelle, c'est-à-dire des demandes formulées tant par le demandeur que par le défendeur, et que l'alinéa qui suit se réfère, par sa généralité, aux unes et aux autres; Qu'ensuite, on ne concevrait pas qu'une demande en dommages-intérêts qui serait fondée exclusivement sur la demande principale, exerçât ou n'exerçât pas une influence décisive sur le premier ou le dernier ressort, selon qu'elle serait présentée par le demandeur ou par le défendeur dans l'ajournement ou dans un acte prétorial, puisque d'une part c'est, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le caractère principal ou accessoire de la demande qui seul doit, aux termes du § 2 de l'art. 639, servir de base de décision, et que, d'autre part, ce caractère principal ou accessoire ne doit pas raisonnablement dépendre de la qualité de celui qui forme la demande en dommages-intérêts, ni de la nature de l'acte dans lequel il la consigne; Qu'enfin, le défendeur serait à la discrétion du demandeur, si les demandes en dommages-intérêts émanant de ce dernier devaient, dans tous les cas et quelle que fût leur cause, rendre susceptible d'appel le jugement à intervenir; Attendu, en fait, que par sa citation du 15 octobre 1866, la Compagnie des chemins de l'Ouest a demandé condamnation : 1° de 104 fr. 75 c. pour frais de transport de marchandises; 2o de 1,600 fr. de dommagesintérêts pour préjudice résultant des embarras occasionnés par le recouvrement de ladite somme de 104 fr. 75 c. ; — Qu'il résulte des termes de cette citation, sainement et raisonnablement interprétés, que la demande en condamnation des 104 fr. 75 c. constitue seule une demande principale ; que les dommages-intérêts réclamés avaient uniquement pour cause le refus de paiement de ladite somme et les embarras que ce refus devait occasionner, en obligeant la Compagnie à suivre une instance judiciaire;-Qu'il suit de là que, cessant la demande des 104 fr. 75 c., la demande en dommages-intérêts n'aurait aucune raison d'être; que cette dernière demande ne pourrait même pas se produire lément ni constituer un litige; qu'ainsi donc elle prend exclusivement sa source dans la demande principale dont elle n'est qu'un accessoire, et qu'à ce titre elle n'a pu empêcher le tribunal de statuer en dernier ressort; Déclare non recevable l'appel interjeté contre le jugement du tribunal de commerce de Bayeux, du 5 nov. 1866, etc. Du 26 mars 1867. C. Caen, 4 ch. MM. Champin, prés.; Nicias Gaillard, av. gén.; Paris et Toutain, av. ; mulant et, le plus souvent, la condition exclu- RENNES 22 mars 1866. FAILLITE, WARRANT, ENDOSSEMENT, PAIE- L'endossement d'un warrant au profit d'un créancier, pour une dette échue, ne saurait être considéré comme un paiement; il ne constitue qu'un simple gage ou nantissement, qui doit être annulé si l'endossement a eu lieu depuis la cessation de paiements du propriétaire des marchandises, ou dans les dix jours qui l'ont précédée (1). (C. comm., 446; L. 28 mai 1858, art. 2, 4, 11 et suiv.) Toutefois, si les marchandises warrantées ont été vendues, suivant les formalités légales, par un tiers porteur de bonne foi, le créancier premier cessionnaire du warrant n'est tenu de rapporter à la faillite qu'une somme égale au produit net de la vente. (Synd. Villeneuve C. Guy-Richelot.) ᎪᎡᎡᎬᎢ . LA COUR; Considérant que, quoique assimilé aux effets de commerce, quant à sa forme extérieure, quant à son mode de négociation, quant à l'obligation du protêt, etc., par les art. 11 et suiv. de la loi du 28 mai 1858, le warrant est qualifié très-nettement de Bulletin de gage par l'art. 2 de cette loi, dont l'art. 4 dispose que « l'endossement du warrant, séparé du récépissé, vaut nantissement de la marchandise au profit du cessionnaire du warrant »; Considérant que, transmis à un créancier, soit pour garantie d'un prêt dont il est presque toujours le sti (1) Un arrêt de la Cour de cassation du 7 mai 1866 (P.1866.865.-S.1866.1.313), cassant un arrêt de la Cour de Grenoble du 18 déc. 1862 (P.1863.715.-S.1863.2.85), a même jugé que le paiement d'une dette échue fait par un débiteur au moyen de l'endossement à son créancier des récépissés et warrants de marchandises déposées dans un magasin général, tombe sous l'application de l'art. 446, C. comm., ces récépissés et warrants ne pouvant être assimilés à des effets de commerce, dans le sens de l'article précité. V. les Du 22 mars 1866. C. Rennes, 1re ch. MM. le cons. Delfault, prés.; Jouaust et Riou du Cosquer, av. anglash. 7oli ollsztomph. Jauna sus AUTORISATION De Femme MARIÉE, MARCHANDE PUBLIQUE, MARI, CONSEIL JUDICIAIRE., ou . Le mari pourvu d'un conseil judiciaire, m6qPARIS: 13 novembre 1866.ov ob stop spécialement autoriser sa femme à souscrirese . " insmallst Du 13 nov. 1866. C. Paris, 5 ch. MM. Massé, prés.; Descoutures, av gén. (concl. conf.); Lenté et Falateuf, av.juicion ob l'a oup senyng 33723 sues ich 94160 -800 is solow05 $198 Silo'oponicznos Jes ** Hood 29) AIX 13 août 1866. JIA Rotana STURI SAT (Lenfant C. Lamotte et Nizet.) Un jugement du tribunal de commerce de -10 from 19-202007 (29170) LA COUR; Considérant que Lenfant est pourvu d'un conseil judiciaire; Considérant qu'en admettant que Lenfant ait pu, avec l'assistance de son conseil judiciaire, (1) Il semble évident que le prodigue à qui " 16420 DD 2069 2 cit., se prononcent pour la négative. - En tout- C'est donc avec raison que notre arrêt considère ! comme sans valeur et sans effet l'autorisation de faire le commerce donnée à sa femme par un mari pourvu d'un conseil judiciaire, bien que le marina cût été, pour ce, assisté de son conseils 108 to song to spend suboff 29 |