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saire que cette lecture ait eu lieu (1). (C. Nap., 976 et 978.) npashorst as anouegildo es

2o Le défaut d'opposition aux qualités d'un jugement ne peut étre considéré comme l'aveu d'un fait qui y est mentionné, alors que ce fait est démenti par ces qualités, et qu'il était, d'ailleurs, l'objet même du procès (2). (C. proc., 144.)

(Rey C. Jourdan.)

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acte de vente du 6 déc., notaire Rampain, dans lequel la demoiselle Rey déclare ne pouvoir signer à cause de la faiblesse de sa vue, tous ses actes privés sont signés en son nom par le sieur Jourdan, et qu'enfin dans un acte de procuration du 40 juill.54858, notaire Giraud, elle décl déclare ne pouvoir écrire ni signer, attendu sa presque cécité; A tendusque toutes ces circonstances, quib n'ont pas pu être prévues et arrangées pour Un jugement du tribunal de Marseille les besoins de la cause, dounent, dès à prédu 20 fév. 1866 avait statué sur la present, au tribunal la conviction que, sila vue mière question en ces termes : Attendu que l'art. 978, C. Nap., dispose que ceux qui ne savent ou ne peuvent lire, ne peuvent faire de testament mystique; - Attendu que les demandeurs au procès, s'appuyant sur les dispositions de cet article et voulant arriver à faire prononcer la nullité du testament mystique de la demoiselle Fortunée Rey, en date du 25 fév. 1850, écrit par le notaire Giraud et signé par elle, revêtu d'un acte de suscription dressé le même jour par le même notaire et déposé dans ses mi nutes par acte du 24 déc. 1864, offrent de prouver divers faits qui tendraient à établir que ladite demoiselle Rey avait, à cette époque et plusieurs années auparavant, la vue tellement affaiblie qu'il lui était impossible de lire même dans un livre de prières et à plus forte raison l'écriture assez peu correcte du notaire Giraud; - Attendu que de tribunal ne doit accueillir cette pre preuve que s'il est convaincu qu'elle sera complète et concluante; - Attendu qu'il résulte des documents produits par les défendeurs quelademoiselle Rey a signé constamment d'une main ferme et d'une écriture lisible plusieurs actes de différente nature; - Que le tribunal, examinant lui-même ces diverses signatures, a pu s'assurer qu'elles sont l'œuvre d'une personne qui voyait ce qu'elle écrivait, notamment pour ce qui concerne la signature apposée dans le carré assez petit d'un acte de concession, par la ville, des eaux du canal ; - Qu'il est facile de suivre les progrès de l'âge et la décroissance des forces de la demoiselle Rey, à l'inspection de sa signature qui devient moins bien formée à mesure qu'elle dépasse l'année 1850; - Attendu qu'à partir de l'année 1856, et depuis un (500) 200mco auth2200 C Stun aveu, quand surtout le fait de

(1) V. conf., Pau, 3 juill. 1865 (P.1866.79. S.1866.2.9-), et Cass. 7 mai 1866 (P.1866. 891.-S.1866.1.329). V. aussi les notes détaillées qui accompagnent ces arrêts b

de la demoiselle Rey a pu être mauvaise et
affaiblie même avant l'année 1850 où elle
a fait le testament attaqué, elle avait cepen-
dant conservé assez de force pour être ca-
pable de lire une écriture, même celle peu
régulière, lisible toutefois, du notaire Gi-DV
aud; - Que cette possibilité d'avoir lu suf-
fit pour que le vœu de l'art. 978 soit rempli,
alors même qu'il serait démontré que ladite
demoiselle Rey n'aurait pas lu réellement leu
testament qu'elle a signé; - Qu'on ne com
prendrait pas, d'ailleurs, que des officiers
ministériels d'une honorabilité aussi recon-
nue que celle du notaire Giraud et de l'avouép
Gaduel, eussent prêté leur ministère à une
personne aussi manifestement incapable que
le prétendent les demandeurs; le premierzoe
en recevant le testament mystique de la de-02
moiselle Rey, alors qu'il était si facile de la
faire tester par un acte public; le second,
en lui faisant signer, à la date du 4 fév. 1853,
c'est-à-dire trois ans après le testament, unb
acte de déclaration de command au greffe
du tribunal de céans; - Attendu, dès lors,
que la preuve offerte par les demandeurs ne
paraît pas suffisante au tribunal pour détruire
les présomptions fortes, précises et concór-
dantes qui résultent de toutes les circonstan-
ces qui viennent d'être énumérées, et qu'il y
a lieu de les rejeter; -Par ces motifs, etc.

Appel par les héritiers Rey.netkien) 5970

ARRÊT.

LA COUR; Sur la question relative aux qualités du jugement:-Attendu que si aucune opposition n'a été faite aux qualités mentionnant que la demoiselle Fortunée Rey était, depuis plusieurs années, dans l'impossibilité de lire, on ne saurait prendre ce silence pour la cécité était démenti dans ces mêmes qualités et quand encore ce point contesté était précisément l'objet du procès soutenu par les défendeurs;

Au fond: Attendu que si la loi impose comme condition de la validité d'un testament mystique que le testateur puisse le lire, elle n'exige pas que cette lecture ait lieu; elle veut que le testateur puisse s'assurer de la réalité du titre et de la sincérité de sa rédaction, mais elle ne lui impose pas l'obligation de ne pasaccorder sa confiance en la probité de celui qui écrit cet acte, tout important qu'il soit; c'est un contrôle qu'il doit avoir la possibi

(2) En principe, cependant, le défaut d'opposition aux qualités d'un jugement doit faire regarder comme constants les faits qui y sont consignés. V. le Rép. gén. Pal. et Supp., vo Jugement, n. 1498 et suiv.; la Table gén. Devill. et Gilb., v° Qualités de jugement, n. 4 et suiv.; MM. Carré et Chauveau, Lois de la proc., quest, 601; Thomine, Comment. du Cod. de proc., t. 1, n. 16150 Boncenne, Théor. de la proc. civ., t. 2, p. 437;lité d'exercer, mais qu'il a la faculté d'exeret Rodière, Compét. et proc., 3o éd., t.1, p. 244. cer ou de ne pas exercer; Attendu qu'il

est dès maintenant certain pour la Cour, que la demoiselle Rey, à l'époque où elle a déposé son testament mystique aux mains du notaire Giraud, pouvait lire cet acte; que la nouvelle preuve demandée à cet égard est, dès maintenant, contredite par les éléments divers du procès, et ne saurait, en conséquence, être autorisée;-Adoptant, au surplus, les motifs des premiers juges; - Confirme, etc.

Du 13 août 1866. - C. Aix, 1re ch.- MM. de Fortis, prés.; Reybaud, 1er av. gén.; Arnaud et Paul Rigaud, av.

CAEN 15 décembre 1866.

DOT, DISSOLUTION DU MARIAGE, REMPLOI, MARI, TUTEUR.

Le régime dotal, n'ayant pour but que de sauvegarder les droits de la femme, ne survit pas au mariage et cesse avec lui (1).

En conséquence, l'acquéreur d'un bien dotal peut, après le décès de la femme, être contraint à payer son prix entre les mains du mari, tuteur de ses enfants mineurs, et ce sans condition de remploi, alors méme que cette condition aurait été obligatoire pendant le mariage (2). (C. Nap., 1554, 1558.)

(Roullin C. Lefournier.) -ARRÊT.

LA COUR; - Considérant que, par suite d'un partage fait par la dame Roullin à ses six enfants, tant de ses biens personnels que des biens provenant de la succession de son mari, restée indivise, il fut stipulé que Ja dame Lefournier, l'un des héritiers, recevrait de Louis Roullin, son frère, à titre de soulte et pour lui tenir lieu de ses droits dans un immeuble attribué audit Roullin, une

nier est décédée, laissant une jeune fille mineure, dont le père, son tuteur, a demandé au débiteur la somme qu'il devait à la succession de sa femme; - Que Roullin a soutenu qu'il ne pouvait se libérer valablement qu'autant qu'il lui serait fourni un remploi, attendu que la dame Lefournier était mariée sous le régime dotal et s'était constitué en dot tous ses biens présents et à venir;-Considérant que le régime dotal, qui n'a pour but que de sauvegarder les droits de la femme, ne survit pas au mariage et cesse avec lui; -Que ce régime a produit ses effets pour la dame Lefournier, puisque la somme qui lui était due se trouve encore dans les mains de son débiteur; -Que le paiement demandé est celui d'une somme purement mobilière qui ne peut plus être soumise à des conditions qui ont disparu avec le mariage qui les créait;-Que la loi a remis aux mains de la famille les moyens de venir au secours des intérêts des mineurs, si l'administration du tuteur pouvait présenter des dangers, mais qu'elle n'a pas entendu les protéger par un régime dotal qui n'est pas fait pour eux, mais uniquement pour la femme qui l'a adopté;-Confirme, etc.

Du 15 déc. 1866.-C. Caen, 2a ch.-MM. Le Menuet de la Jugannière, prés.; BoivinChampeaux, av. gén.; Leblond et Bertauld,

av.

CAEN 9 août 1866.

CONCILIATION, ORDRE PUBLIC, OFFICE DU JUGE, DÉFENSE AU OND, APPEL, VENTE, RÉSOLUTION.

L'exception tirée du défaut du prélimisomme de 4,665 fr.; - Que la dame Lefour-naire de conciliation est d'ordre public et

(1) La jurisprudence et la doctrine se prononcent plus généralement en sens contraire; et l'on décide spécialement, dans ce système, que la dotalité continue de protéger les immeubles dotaux contre les obligations contractées par la femme durant le mariage. V. Bordeaux, 23 mars 1865 (P.1865.1241.-S.1865.2.334), et le renvoi de la note. Adde M. Sincholle, Inaliénabilité de la dot, n. 262 et suiv.

payé, après la dissolution du mariage, au mari pris comme tuteur de ses enfants mineurs, lorsque le contrat de mariage a autorisé l'aliénation sous la condition que le prix serait hypothéqué sur d'autres immeubles: Cass. 12 juin 1865 (P. 1865.898.- S.1865.1.357). - Mais V., en sens contraire à la solution ci-dessus, Agen, 5 janv. 1841 (P.1842.2.344.-S.1841.2.639), et Cass. 25 avril 1842 (P.1842.2.344.-5.1842.1.651); Aubry et Rau, d'après Zachariæ, t. 4, $537, p. 488, texte et note 72.-Décidé même que le remploi ne peut plus être opéré après la dissolution du mariage; que la vente du bien dotal est nulle dans ce cas, et que l'acquéreur ne peut éviter le délaissement de l'immeuble même en offrant de payer une seconde fois son prix. V. Rouen, 26 août 1851 (P.1853.1.307.-S.1852.2.666); Cass. 17 déc. 1855 (P.1856.2.508.-S.1856.1. 201). V. cependant, en sens contraire, sur ce dernier point, Cass. 20 juin 1853 (P.1854.2.

(2) V. en ce sens, Cass. 25 fév. 1856 (P.1857. 314.-S.1857.1.26). Il est à remarquer, toutefois, que dans l'espèce de cet arrêt, le contrat de mariage ne soumettait pas la condition d'aliéner les immeubles dotaux à la condition de remploi; qu'il imposait seulement au mari l'obligation de fournir des sûretés immobilières pour le cas où il voudrait toucher le prix des biens dotaux aliénés; que, d'autre part, le mari avait été autorisé par le conseil de famille, et que des jugements avaient rejeté la demande en nullité de la vente. - Il a été jugé aussi que l'acquéreur d'un bien dotal ne peut | 326.-S.1854.1.5). être tenu de surveiller l'emploi du prix qu'il a

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Con

pour objet la résolution du contrat; -
sidérant que le principe qui assujettit toute
action à l'essai préalable de la conciliation est
général et absolu, et qu'il s'agit, dans l'es-
pèce, d'une demande principale qui, de sa
nature, pouvait faire l'objet d'une transae-
tion
avaient été mises à même de s'entendre;
Considérant que dans le procès, tel qu'il s'est
présenté devant le premier juge, existaient
deux demandes distinctes, l'une en résolu-
tion du contrat, et l'autre en paiement seu-
lement de quelques intérêts et arrérages des
rentes données en charge à l'acquéreur;
que de ces deux demandes une seule pré-
sente de l'importance et de la gravité, c'est
la demande en résolution du contrat de vente,
résolution qui devait, à titre d'indemnité
fixée d'avance, entraîner la perte des 8,000
francs versés comptant; - Considérant que
si la demande en paiement des intérêts et
des arrérages des rentes, qui n'était qu'une
demande d'un intérêt minime et accessoire,
pouvait rentrer dans la catégorie de celles
requérant célérité, et, à ce titre, dispensées
du préliminaire de la conciliation, il n'en
était pas de même de la demande principale
en résolution du contrat de vente; - Con-

si les partic parties, maîtresses de leurs droits,

LA COUR; - Considérant que les époux Artur vendirent à la dame Green, le 4 janv. 1860, par acte passé devant Me Baraudet, notaire à Valognes, une propriété nommée le Bois, située en la commune de Montebourg, moyennant le prix de 21,500 fr.; Considérant que sur ce prix la dame Green paya comptant une somme de 8,000 fr., et qu'il fut convenu qu'elle conserverait entre ses mains celle de 8,400 fr. pour, à ce moyen, servir aux licu et place des vendeurs deux parties de rentes, l'une de 295 fr., et l'autre de 125 fr.; — Considérant qu'en déduisant ces deux sommes du prix il restait celle de 5,100 fr., qui fut stipulée payable dans le délai de six ans, et qui, dès lors, est deve-sidérant que le défaut d'essai de conciliation

nue exigible au 24 déc. 1865; – Considérant que cette somme est productive d'intérêts payables annuellement, et que ces inté rêts devaient courir jusqu'au moment du paiement définitif; - Considérant que les époux Artur prétendant que, indépendamment de l'exigibilité du capital, plusieurs années d'intérêts de ce reliquat de prix étaient échues, firent, le 8 fév. 1866, assigner à bref jour et sans préliminaire de conciliation les époux Green devant le tribunal civil de Valognes, pour voir prononcer la résolution de la vente du 4 janv. 1860 et obtenir condamnation avec intérêts de droit des arrérages deme courus; - Considérant qu'à cette demande les époux Green n'opposèrent aucun moyen; qu'ils se contentèrent de réclamer un délai pour se libérer, et que, par jugement du 28 fév. 1866, le tribunal prononça le renvoi en possession demandé, et condamna les défendeurs au paiement en deniers ou quittances des intérêts arriérés et des rentes; Considérant que les époux Green ont porté l'appel de cette décision, et qu'ils opposent contre l'action une fin de non-recevoir tirée du défaut de conciliation autant qu'elle a

(1-2-3) La jurisprūdence a varié sur ces questions; mais elle est plus généralement prononcée en sens contraire aux solutions ci-dessus. V. les indications jointes à un arrêt de Montpellier, 22 fév. 1854 (P.1855.2.495.–S.1854.2.646), conforme à celui ici recueilli. V. aussi Code proc. annoté de Gilbert, Suppl., art. 48, n. 1.

(4) Comp. Cass. 22 fév. 1809; Riom, 27 mars 1817.-V.en senscontraire, Riom, 10 juin 1842 (S.1843.2.124).

est d'ordre public; que ce moyen pouvait être suppléé d'office par le juge, et que dès lors, il n'a pu être couvert par le silence ni même par le consentement des parties, et qu'il est par conséquent admissible, quoique présenté tardivement en appel;

ces motifs, etc.

-Par

Du 9 août 1866. - C. Caen, 2o ch.-MM. Daigremont-Saint-Manvieux, prés.; Nicias Gaillard, av. gén.; Carel et Desruisseaux, av.

NANCY 24 mars 1866.
COMMUNE, BIENS COMMUNAUX, INDIVISION,
PARTAGE, TITRES, USAGES, COMPÉTENCE.

Le partage de bois indivis entre deux communes doit être effectué eu égard au nombre de feux dont se composent ces communes, sauf le cas il existerait un titre attribuant à chacune une part déterminée (5). (L. 10 juin 1793, sect. 2, art. 1er; Av. Cons. d'Etat 20 juill. 1807 et 26 avr. 1808.)

Un usage contraire dans le partage des produits, méme constituant une possession constante, ne saurait motiver une dérogation à cette règle (6). (L. 10 juin 1793, sect. 2, art. 15.)

A plus forte raison en est-il ainsi lorsque la propriété des biens dont il s'agit ayant été attribuée aux communes coparta

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peu, il est ainsi établi qu'à l'époque où ces communes faisaient remonter les actes de jouissance invoqués, elles les exerçaient en qualité d'usagères, et non en qualité de copropriétaires.

En cas de contestation sur le point de savoir si le partage de biens communaux indivis doit se faire par feux ou conformément aux usages suivis pour la jouissance des produits, les tribunaux civils doivent se borner à décider lequel de ces deux modes de partage doit être adopté; c'est à l'autorité administrative seule qu'il appartient de procéder aux opérations mêmes du partage (1). (L. 10 juin 1793, sect. 5, art. 1 et 2.)

(Comm. de Bonvillet C. comm. de Dombasle.)

ARRÊT.

commune;

geantes par un cantonnement opéré depuis | partage entre les habitants d'une même Considérant que par deux avis, en date du 20 juill. 1807 et du 26 avril 1808, le Conseil d'Etat a décidé que le partage des biens communaux entre plusieurs communes, et spécialement des bois, s'opérerait par feux et non plus par tête, tout en laissant subsister pour le surplus les dispositions de la loi du 10 juin 1793; - Considérant que si le mode de partage par feux peut être modifié par la production de titres attribuant à l'une des communes copartageantes une part déterminée dans la propriété des biens à partager, aucune modification ne saurait y être apportée dans le cas où l'une des parties invoquerait seulement en la forme une possession constante dans le partage des produits, possession que l'on ne saurait assimiler à une attribution de propriété, ainsi que cela résulte de l'art. 15, sect. 2, de la loi du 10 juin 1793, aux termes duquel tout acte ou usage qui prescrit une manière de procéder au partage des biens communaux différente de celle prescrite par cette loi, doit être regardé comme nul et de nul effet; - Considérant que, dans ces circonstances, il n'y a pas lieu d'admettre la commune de Dombasle à la preuve des faits de jouissance invoqués parellé, puisque, nonobstant cette preuve faite, le partage des bois indivis ne pourrait s'opérer que d'après le nombre de feux existant dans chaque commune copartageante; Considérant que ces principes doivent avec d'autant plus de raison recevoir leur application dans le procès actuel, qu'à l'époque où la commune de Dombasle fait remonter sa jouissance, elle n'était pas même copropriétaire des bois indivis, puisqu'elle ne l'est devenue qu'en 1858, époque trop récente pour que l'on puisse attribuer à la jouissance qu'elle invoque une influence quelconque, relativement à la prescription de la propriété des bois; - Considérant qu'il suffit à la Cour de poser les bases du partage à opérer entre les parties et d'ordonner qu'il sera fait d'après le nombre de feux existant dans chaque commune au jour de la demande, en les renvoyant d'ailleurs devant l'autorité compétente pour procéder aux opérations mêmes du partage; Par ces motifs, etc.

LA COUR; — Considérant qu'il s'agit de déterminer les bases d'après lesquelles il doit être procédé entre les communes de Bonvillet et de Dombasle au partage de 21 hect. 41 de bois qui leur ont été attribués par indivis, en vertu d'un cantonnement du 15 mars 1858, qui avait pour objet d'affranchir la forêt domaniale d'Armont des droits d'usage dont elle était grevée au profit de ces communes; - Considérant que la commune de Dombasle demande que ces bois soient divisés en deux lots égaux pour être ensuite tirés au sort et attribués par portions égales à chacune des parties copartageantes, et *qu'elle appuie sa prétention sur ce que, depuis un temps plus que suffisant pour prescrire, en tout cas depuis plus de trente ans avant l'instance actuelle, les bois sujets à l'usage, provenant de la forêt d'Armont, étaient partagés par moitié entre les deux communes de Dombasle et de Bonvillet, ce qui d'ailleurs ne paraît pas contesté; - Considérant que si, aux termes de l'art. 815, C. Nap., nul ne peut être contraint de demeurer dans l'indivision, c'est aux lois spéciales sur la matière qu'il y a lieu de recourir pour déterminer le mode d'après lequel doivent être partagés des bois indivis entre deux communes; - Considérant qu'aux termes de l'art. 1, sect. 2, de la loi du 10 juin 1793, le partage des bois communaux doit être fait par tête d'habitant, et que la loi du 19 brum. an 2 a appliqué au partage des biens indivis entre plusieurs communes les règles établies par la loi précitée pour le

(1) Cette solution rentre dans la jurisprudence qui, en matière de partage de biens communaux, attribue à l'autorité judiciaire l'appréciation des questions de propriété Cons. d'Etat, 10 sept. 1864 (P. chr.-S.1865.2.181), et aux tribunaux administratifs les questions relatives à l'opportunité, au mode, à la forme et à l'exécution de ces partages; V. la note sous cette décision.

Du 24 mars 1866. - C. Nancy, ch. civ.MM. Lezaud, 1er prés.; Liffort de Buffévent, av. gén.

BORDEAUX 1er avril 1867.

ACTE DE COMMERCE, ARTISTE DRAMATIQUE,
COMPÉTENCE.

Bien que l'exploitation d'un spectacle public constitue une opération commerciale, l'artiste dramatique qui n'est point intéressé dans l'entreprise et ne participe point directement aux chances de bénéfices ou de pertes, ne fait pas acte de commerce: en louant son indus

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-014 Li (Dalbert C. Monassi.)-ARRÊT.

LA COUR; - Attendu que la juridiction des tribunaux consulaires est de nature exceptionnelle; que sa compétence est donc de droit étroit; qu'elle doit, par suite, être renfermée dans ses limites et ne peut être étendue par analogie à des affaires ou sur des personnes qui ne lui ont pas été expressément soumises; - Attendu que, si l'art. 632, C. comm., répute actes de commerce les entreprises de spectacles publics, il s'ensuit bien que ceux qui les dirigent et les exploitent, avec les chances de bénéfice ou de perte inhérentes aux opérations commerciales, sont eux-mêmes de véritables commerçants, mais qu'il n'en résulte aucunement que ces mêmes qualités doivent appartenir aux actes ou à la personne de l'artiste qui n'est, à aucun titre, l'associé de l'entrepreneur, qui n'a fait que louer à celui-ci son talent ou son industrie, et dont le profit, invariablement déterminé, reste en dehors de l'aléa de l'entreprise, pour ne courir, comme toute créance quelconque, d'autres chances que celles résultant de la solvabilité du débiteur; qu'une telle stipulation n'a, par rapport à l'artiste, absolument rien de commercial; - Attendu que le concours personnel qu'il fournit à l'entreprise en vertu de son contrat d'engagement ne modifie pas la nature purement civile de celui-ci; que, soumis par elle à la juridiction ordinaire, il ne pourrait en être distrait que par une disposition de la loi expressément applicable à sa situation; que le silence gardé par l'art. 632 sur les artistes dramatiques et autres coopérateurs non associés aux entreprises de spectacles publics, prend une signification démonstrative par son rapprochement avec les art. 633 et 634; qu'en effet, ceux-ci soumettent expressément à la juridiction commerciale: 1o pour les contestations relatives à leurs loyers et engagements, les gens de mer attachés au service des bâtiments de commerce, auxquels les art. 259 et suivants con

(1-2-3) V. conf., Paris, 25 fév. 1865 (Ρ.1865. 1225.-S. 1865.2.325). La question est, du reste, controversée. V. les observations en note de l'arrêt précité. - Junge, en sens contraire à la solution ci-dessus, Pau, 29 juill. 1865 (P.1866. 811.-S.1866.2.195), et Toulouse, 22 déc. 1866 (suprà, p. 465).

ANNÉE 1867.-11 LIV.

cèdent un privilége sur le sauvetage et sur le fret, avec divers autres avantages; 2o pour le fait du trafic des marchands auxquels ils sont attachés, les facteurs, commis ou serviteurs, auxquels aussi l'art. 459 assure un privilége sur les biens meubles de leurs patrons; -Qu'au contraire aucune disposition légale n'attribue d'avantages spéciaux quelconques aux artistes dramatiques sur l'actif de l'entreprise; d'où il ressort que le silence

de la loi commerciale à leur égard, les ayant laissés sous l'empire du droit commun quant aux sûretés privilégiées, les y a laissés aussi quant à la juridiction;

Attendu que l'art. 634 ne leur est pas davantage applicable; qu'ils ne peuvent, en effet, être assimilés aux commis dont il parle; que ce dernier mot, dans son acception usuelle et sa racine étymologique, suppose un mandat plus ou moins large de représenter le chef de l'entreprise commerciale, de diriger en son nom et pour lui tout ou partie de son exploitation; que les artistes dramatiques ne font rien de semblable; qu'ils n'accomplissent pour le directeur aucune opération, et se bornent à faire fonctionner, suivant qu'il leur est prescrit, le talent ou l'industrie dont ils lui ont loué l'usage; qu'il n'existe donc entre eux et les commis d'un négociant aucune réelle analogie; - Attendu que la demoiselle Dalbert est artiste dramatique et n'a contracté par son engagement vis-à-vis de Monassi d'autres obligations que celles qui viennent d'être indiquées; qu'elle n'a donc point fait acte de commerce; qu'elle ne peut être réputée commerçante, ni être assimilée aux commis des commerçants; - Attendu qu'au fond, l'affaire n'est point en état de recevoir jugement; - Par ces motifs, réformant, dit que le tribunal de commerce était incompétent pour connaître de l'action exercée par Monassi, etc.

Du 1er avril 1867.-C. Bordeaux, tre ch.MM. Raoul-Duval, 1er prés.; de Larouverade, subst.; Levesque et Descoubès, av.

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