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saire que cette lecture ait ou liew(1).(G. Nap.,

976 et 978.) omgesh

ne

29 Le défaut d'opposition aux qualités d'un pouvoir cause de la fiecare colle

à

vue, tous ses actes privés sont signés en son
nom par le sieur Jourdan, et qu'enfin dan's
un acte de procuration du 10 juill.514858, 19
notaire Giraud, elle déclare ne pouvoir écrire
ni signer, attendu sa presque cécité; At
tendu que toutes ces circonstances, quishy
n'ont pas pu être prévues et arrangées pour s
les besoins de la cause, donnent, dès à pré➡ ›
sent, au tribunal la conviction que, sila vue

"

mière question en ces termes : Attendu de la demon l'année 1850 où elle

·

affaiblie même

a pu être mauvaise et a fait le testament attaqué, elle avait cependant conservé assez de force pour être capable de une écriture, même celle peu régulière, lisible toutefois, duonotaire Gi aud; Que cette possibilité d'avoir lu suffit pour que le voeu de l'art. 978 soit rempli, alors même qu'il serait démontré ques ladite demoiselle Rey n'aurait pas lu réellement lear testament qu'elle a signé; Qu'on ne comprendrait pas, d'ailleurs, que des officiers ministériels d'une honorabilité aussi recon-l nue que celle du notaire Giraud et de l'avoué p Gaduel, eussent prêté leur ministère cà une personne aussi manifestement incapable que le

1

prétendent les demandeurs; le premier,02 en recevant le testament mystique de la demoiselle Rey, alors qu'il était si facile de las faire tester par un acte public; le second, en lui faisant signer, à la date du 4 fév. 1853, c'est-à-dire trois ans après le testament, unb acte de déclarationode command au greffe du tribunal de céans; Attendu, dès lors, que la preuve offerte par les demandeurs ne paraît pas suffisante au tribunal pour détruire les présomptions fortes, précises et concórdantes qui résultent de toutes les circonstances qui viennent d'être énumérées, et qu'il y a lieu de les rejeter-Par ces motifs, etc. » Appel par les héritiers Rey,onsisten

jugement ne peut être considéré comme l'aveu d'un fait qui y est mentionné, alors que ce fait est démenti par ces qualités,eta qu'ils était, d'ailleurs, l'objet même du procès (2). (C.-proc., 144.) sup Jacobizno

Sup $75 $4 oitui bagros sub myU 9019010) SADA & Teño 9n02364

(Rey C, Jourdan.)

A

Un jugement du tribunal de Marseille du 20 fév. 1866 avait statué sur la pre

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acte de vente dá 6 déc. notaire Rampain,' demoiselle

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que l'art. 978, C. Nap., dispose que ceux qui ne savent ou ne peuvent lire, ne peuvent faire de testament mystique; Attendu que les demandeurs au procès, s'ap puyant sur les dispositions de cet article et voulant arriver à faire prononcer la nullité du testament mystique de la demoiselle For tunée Rey, en date du 25 fév. 1850, écrit par le notaire Giraud et signé par elle, revêtu d'un acte de suscription dressé le même jour par le même notaire et déposé dans ses mis nutes par acte du 24 déc. 1864, offrent de prouver divers faits qui tendraient à établir que ladite demoiselle Rey avait, à cette épo que et plusieurs années auparavant, la vue tellement affaiblie qu'il lui était impossible de lire même dans un livre de prières et à plus forte raison l'écriture assez peu correcte du notaire Giraud;- Attendu que de tribunal ne doit accueillir cette preuve que s'il est convaincu qu'elle sera complète et concluante; Attendu qu'il résulte des documents produits par les défendeurs que la demoiselle Rey a signé constamment d'une main ferme et d'une écriture lisible plusieurs actes de différente nature; -Que le tribunal, examinant lui-même ces diverses signatures, a pu s'assurer qu'elles sont l'œuvre d'une personne qui voyait ce qu'elle écrivait, notamment pour ce qui concerne la signature apposée dans le carré assez petit d'un acte de concession, par la ville, des eaux du canal;

Qu'il est facile de suivre les progrès de l'âge et la décroissance des forces de la de moiselle Rey, à l'inspection de sa signature qui devient moins bien formée à mesure qu'elle dépasse l'année 1850; Attendu qu'à partir de l'année 1856, et depuis un smott se

BYR100 11276

7512600-17! 20% 20 up sang sua (1) V. conf., Pau, 3 juill. 1865 (P.1866.79. S.1866.2.9), et Cass. 7 mai 1866 (P.1866. 8911 S.1866.1.329). V. aussi les notes détaillées qui accompagnent ces arrêts.10009 ob 2579 2

(2) En principe, cependant, le défaut d'opposition aux qualités d'un jugement doit faire regarder comme constants les faits qui y sont consignés. V.. le Rép. gén. Pal. et Supp., v Jugement, n. 1498 et suiv., la Table gén. Devill. et Gilb., yo Qualités de jugement, n. 4 et suiv.; MM. Carre et Chauveau, Lois de la procis quest, 601; Thomine, Comment, du Cod. de procat. 1, n. 1615 Boncenne, Théoro de la proc. civs, t: 2pp. 487;4 et Rodière, Compét. et proc., 3e éd., t.1, p. 244.

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ARRÊT.

LA COUR Sur la question relative aux qualités du jugement:Attendu que si aucune opposition n'a été faite aux qualités mentionnant que la demoiselle Fortunée Rey était, depuis plusieurs années, dans l'impossibilité de lire, on ne saurait prendre ce silence pour Sun aveu, quand surtout le fait de la cécité était démenti dans ces mêmes qualités et quand encore ce point contesté était précisément l'objet du procès soutenu par les défendeurs;

Om

Au fondAttendu que si la loi imposé comme condition de la validité d'un testament mystique que le testateur puisse le lire, elle n'exige pas que cette lecture aît lieu; elle veut que le testateur puisse s'assurer de la réalité du titre et de la sincérité de sa rédaction, mais elle ne lui impose pas l'obligation de nede pasaccorder sa confiance en la probité de celui qui écrit cet acte, tout important qu'il soit c'est un contrôle qu'il doit avoir la possibi lité d'exercer, mais qu'll à la faculté d'éxers, cer ou de ne pas éxercer; Attendu qu'ip

9

est dès maintenant certain pour la Cour, que la demoiselle Rey, à l'époque où elle a déposé son testament mystique aux mains du nolaire Giraud, pouvait lire cet acte; que la nouvelle preuve demandée à cet égard est, dès maintenant, contredite par les éléments divers du procès, et ne saurait, en conséquence, être autorisée ;-Adoptant, au surplus, les motifs des premiers juges; Confirme, etc. Du 13 août 1866. C. Aix, 1re ch.- MM. de Fortis, prés.; Reybaud, 1er av. gén.; Arnaud et Paul Rigaud, av.

CAEN 15 décembre 1866.

REMPLOI,

DOT, DISSOLUTION DU MARIAGE,
MARI, TUTEUR.

Le régime dotal, n'ayant pour but que de sauvegarder les droits de la femme, ne survit pas au mariage et cesse avec lui (1).

En conséquence, l'acquéreur d'un bien dotal peut, après le décès de la femme, être contraint à payer son prix entre les mains du mari, tuteur de ses enfants mineurs, et ce sans condition de remploi, alors même que cette condition aurait été obligatoire pendant le mariage (2). (C. Nap., 1554, 1558.)

(Roullin C. Lefournier.)—ARRÊT.

LA COUR; Considérant que, par suite d'un partage fait par la dame Roullin à ses six enfants, tant de ses biens personnels que des biens provenant de la succession de son mari, restée indivise, il fut stipulé que Ja dame Lefournier, l'un des héritiers, recevrait de Louis Roullin, son frère, à titre de soulte et pour lui tenir lieu de ses droits dans un immeuble attribué audit Roullin, une somme de 4,665 fr.;-Que la dame Lefour

(1) La jurisprudence et la doctrine se prononcent plus généralement en sens contraire; et l'on décide spécialement, dans ce système, que la dotalité continue de protéger les immeubles dotaux contre les obligations contractées par la femme durant le mariage. V. Bordeaux, 23 mars 1865 (P.1865.1241.-S.1865.2.334), et le renvoi de la note. Adde M. Sincholle, Inalienabilité de la dot, n. 262 et suiv.

(2) V. en ce sens, Cass. 25 fév. 1856 (P.1857. 314.-S.1857.1.26). Il est à remarquer, toutefois, que dans l'espèce de cet arrêt, le contrat de mariage ne soumettait pas la condition d'aliéner les immeubles dotaux à la condition de remploi ; qu'il imposait seulement au mari l'obligation de fournir des sûretés immobilières pour le cas où il vou. drait toucher le prix des biens dotaux aliénés ; que, d'autre part, le mari avait été autorisé par le conseil de famille, et que des jugements avaient rejeté la demande en nullité de la vente. Il a été jugé aussi que l'acquéreur d'un bien dotal ne peut être tenu de surveiller l'emploi du prix qu'il a

nier est décédée, laissant une jeune fille mineure, dont le père, son tuteur, a demandé au débiteur la somme qu'il devait à la succession de sa femme ;-Que Roullin a soutenu qu'il ne pouvait se libérer valablement qu'autant qu'il lui serait fourni un remploi, attendu que la dame Lefournier était mariée sous le régime dotal et s'était constitué en dot tous ses biens présents et à venir;-Considérant que le régime dotal, qui n'a pour but que de sauvegarder les droits de la femme, ne survit pas au mariage et cesse avec lui; -Que ce régime a produit ses effets pour la dame Lefournier, puisque la somme qui lui était due se trouve encore dans les mains de son débiteur;-Que le paiement demandé est celui d'une somme purement mobilière qui ne peut plus être soumise à des conditions qui ont disparu avec le mariage qui les créait;-Que la loi a remis aux mains de la famille les moyens de venir au secours des intérêts des mineurs, si l'administration du tuteur pouvait présenter des dangers, mais qu'elle n'a pas entendu les protéger par un régime dotal qui n'est pas fait pour eux, mais uniquement pour la femme qui l'a adopté ;-Confirme, etc.

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payé, après la dissolution du mariage, au mari pris comme tuteur de ses enfants mineurs, lorsque le contrat de mariage a autorisé l'aliénation sous la condition que le prix serait hypothéqué sur d'autres immeubles: Cass. 12 juin 1865 (P. 1865.898.-S.1865.1.357).-Mais V., en sens contraire à la solution ci-dessus, Agen, 5 janv. 1841 (P.1842.2.344.-S.1841.2.63 et Cass. 25 avril 1842 (P.1842.2.344.-S.1842.1.651); Aubry et Rau, d'après Zachariæ, t. 4, § 537, p. 488, texte et note 72.-Décidé même que le remploi ne peut plus être opéré après la dissolution du mariage; que la vente du bien dotal est nulle dans ce cas, et que l'acquéreur ne peut éviter le délaissement de l'immeuble même en offrant de payer une seconde fois son prix. V. Rouen, 26 août 1851 (P.1853.1.307.-S.1852.2.666); Cass. 17 déc. 1855 (P.1856.2.508.-S.1856.1. 201). V. cependant, en sens contraire, sur ce dernier point, Cass. 20 juin 1853 (P.1854.2. 326.-S.1854.1.5).

peut être suppléée d'office par le juge (1) (C. proc., 48.)

f

Dès lors, cette exception n'est pas couverte par des défenses au fond (2).

...

Et peut être proposée pour la première fois en appel (3).

La demandé en résolution d'une vente d'immeuble ne peut être considérée comme requérant célérité et, à ce titre, dispensée du préliminaire de conciliation (4). (C. proc., 49.)

(Green C. Artur.)-ARRÊT.

LA COUR; Considérant que les époux Artur vendirent à la dame Green, le 4 janv. 1860, par acte passé devant Me Baraudet, notaire à Valognes, une propriété nommée le Bois, située en la commune de Montebourg, moyennant le prix de 21,500 fr.; Considérant que sur ce prix la dame Green paya comptant une somme de 8,000 fr., et qu'il fut convenu qu'elle conserverait entre ses mains celle de 8,400 fr. pour, à ce moyen, servir aux licu et place des vendeurs deux parties de rentes, l'une de 295 fr., et l'autre de 125 fr.; Considérant qu'en déduisant ces deux sommes du prix il restait celle de 5,100 fr., qui fut stipulée payable dans le délai de six ans, et qui, dès lors, est devenue exigible au 24 déc. 1865; Considérant que cette somme est productive d'intérêts payables annuellement, et que ces intérêts devaient courir jusqu'au moment du paiement définitif; Considérant que les époux Artur prétendant que,indépendamment de l'exigibilité du capital, plusieurs années d'intérêts de ce reliquat de prix étaient échues, firent, le 8 fév. 1866, assigner à bref jour et sans préliminaire de conciliation les époux Green devant le tribunal civil de Valognes, pour voir prononcer la résolution de la vente du 4 janv. 1860 et obtenir condamnation avec intérêts de droit des arrérages courus; Considérant qu'à cette demande les époux Green n'opposèrent aucun moyen; qu'ils se contentèrent de réclamer un délai pour se libérer, et que, par jugement du 28 fév. 1866, le tribunal prononça le renvoi en possession demandé, et condamna les défendeurs au paiement en deniers ou quittances des intérêts arriérés et des rentes;Considérant que les époux Green on porté l'appel de cette décision, et qu'ils opposent contre l'action une fin de non-recevoir tirée du défaut de conciliation autant qu'elle a

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(1-2-3) La jurisprudence a varié sur ces questions; mais elle est plus généralement prononcée en sens contraire aux solutions ci-dessus. V. les indications jointes à un arrêt de Montpellier, 22 fév. 1854 (P.1855.2.495.-S.1854.2.646), conforme à celui ici recueilli. V. aussi Code proc. annoté de Gilbert, Suppl., art. 48, n. 1.

(4) Comp. Cass. 22 fév. 1809; Riom, 27 mars 1817.-V. en sens contraire, Riom, 10 juin 1842 (S.1843.2.121),

pour objet la résolution du contrat; - Considérant que le principe qui assujettit toute action à l'essai préalable de la conciliation est général et absolu, et qu'il s'agit, dans l'espèce, d'une demande principale qui, de sa nature, pouvait faire l'objet d'une transaetion si les parties, maîtresses de leurs droits, avaient été mises à même de s'entendre; Considérant que dans le procès, tel qu'il s'est présenté devant le premier juge, existaient deux demandes distinctes, l'une en résolution du contrat, et l'autre en paiement seulement de quelques intérêts et arrérages des rentes données en charge à l'acquéreur; que de ces deux demandes une seule présente de l'importance et de la gravité, c'est la demande en résolution du contrat de vente, résolution qui devait, à titre d'indemnité fixée d'avance, entraîner la perte des 8,000 francs versés comptant; Considérant que si la demande en paiement des intérêts et des arrérages des rentes, qui n'était qu'une demande d'un intérêt minime et accessoire, pouvait rentrer dans la catégorie de celles requérant célérité, et, à ce titre, dispensées du préliminaire de la conciliation, il n'en était pas de même de la demande principale en résolution du contrat de vente; Considérant que le défaut d'essai de conciliation est d'ordre public; que ce moyen pouvait être supplée d'office par le juge, et que dès lors, il n'a pu être couvert par le silence ni même par le consentement des parties, et qu'il est par conséquent admissible, quoique présenté tardivement en appel; - Par ces motifs, etc.

Du 9 août 1866. — C. Caen, 2° ch.-MM. Daigremont-Saint-Manvieux, prés.; Nicias Gaillard, av. gén.; Carel et Desruisseaux, av.

NANCY 24 mars 1866.

COMMUNE, BIENS COMMUNAUX, INDIVISION, PARTAGE, TITRES, USAGES, COMPÉTENCE.

Le partage de bois indivis entre deux communes doit être effectué eu égard au nombre de feux dont se composent ces communes, sauf le cas où il existerait un titre attribuant à chacune une part déterminée (5). (L. 10 juin 1793, sect. 2, art. 1er; Av. Cons. d'Etat 20 juill. 1807 et 26 avr. 1808.)

Un usage contraire dans le partage des produits, même constituant une possession constante, ne saurait motiver une dérogation à cette règle (6). (L. 10 juin 1793, sect. 2, art. 15.)

A plus forte raison en est-il ainsi lorsque la propriété des biens dont il s'agit ayant été attribuée aux communes coparta

(5-6) V. conf. sur le premier point, Cass. 26 mars 1867 (suprà, p. 884), et sur le second, Pau, 9 août 1865, rapporté avec l'arrêt de Cass. précité. V. au surplus les précédents indiqués dans la note.

geantes par un cantonnement opéré depuis peu, il est ainsi établi qu'à l'époque où ces communes faisaient remonter les actes de jouissance invoqués, elles les exerçaient en qualité d'usagères, et non en qualité de copropriétaires.

En cas de contestation sur le point de savoir si le partage de biens communaux indivis doit se faire par feux ou conformément Aux usages suivis pour la jouissance des produits, les tribunaux civils doivent se borner à décider lequel de ces deux modes de partage doit être adopté; c'est à l'autorité administrative seule qu'il appartient de procéder aux opérations mêmes du partage (1).| (L. 10 juin 1793, sect. 5, art. 1 et 2.)

(Comm. de Bonvillet C. comm. de Dombasle.)

ARRÊT.

LA COUR ; Considérant qu'il s'agit de déterminer les bases d'après lesquelles il doit être procédé entre les communes de Bonvillet et de Dombasle au partage de 21 hect. 41 de bois qui leur ont été attribués par indivis, en vertu d'un cantonnement du 15 mars 1858, qui avait pour objet d'affranchir la forêt domaniale d'Armont des droits d'usage dont elle était grevée au profit de ces communes ; Considérant que la commune de Dombasle demande que ces bois soient divisés en deux lots égaux pour être ensuite tirés au sort et attribués par portions égales à chacune des parties copartageantes, et qu'elle appuie sa prétention sur ce que, depuis un temps plus que suffisant pour prescrire, en tout cas depuis plus de trente ans avant l'instance actuelle, les bois sujets à l'usage, provenant de la forêt d'Armont, étaient partagés par moitié entre les deux communes de Dombasle et de Bonvillet, ce qui d'ailleurs ne paraît pas contesté ;-Considérant que si, aux termes de l'art. 815, C. Nap., nul ne peut être contraint de demeurer dans l'indivision, c'est aux lois spéciales sur la matière qu'il y a lieu de recourir pour déterminer le mode d'après lequel doivent être partagés des bois indivis entre deux communes; Considérant qu'aux termes de l'art. 1, sect. 2, de la loi du 10 juin 1793, le partage des bois communaux doit être fait par tête d'habitant, et que la loi du 19 brum. an 2 a appliqué au partage des biens indivis entre plusieurs communes les règles établies par la loi précitée pour le

CHUERTAIN

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(1) Cette solution rentre dans la jurisprudence qui, en matière de partage de biens communaux, attribue à l'autorité judiciaire l'appréciation des questions de propriété Cons. d'Etat, 10 sept. 1864 (P. chr.-S.1865.2.181), et aux naux administratifs les questions relatives à DP'opportunité, au mode, à la forme et à l'exécution de ces partages; V. la note sous cette décision.

n

partage entre les habitants d'une même
commune; Considérant que par deux
avis, en date du 20 juill. 1807 et du 26 avril
1808, le Conseil d'Etat a décidé que le par-
tage des biens communaux entre plusieurs
communes, et spécialement des bois, s'opé-
rerait par feux et non plus par tête, tout en
laissant subsister pour le surplus les dispo
sitions de la loi du 10 juin 1793; Consi-
dérant que si le mode de partage par feux
peut être modifié par la production de titres
attribuant à l'une des communes coparta-
geantes une part déterminée dans la pro-
priété des biens à partager, aucune modi-
lication ne saurait y être apportée dans le
cas où l'une des parties invoquerait seule-
ment en la forme une possession constante
dans le partage des produits, possession que
l'on ne saurait assimiler à une attribution de
propriété, ainsi que cela résulte de l'art. 15,
sect. 2, de la loi du 10 juin 1793, aux ter-
mes duquel tout acte ou usage, qui prescrit
une manière de procéder au partage des
biens communaux différente de celle pres-
crite par cette loi, doit être regardé comme
nul et de nul effet; Considérant que,
dans
ces circonstances, il n'y a pas lieu d'admet-
tre la commune de Dombasle à la preuve des
faits de jouissance invoqués par elle, puisque,
nonobstant cette preuve faite, le partage des
bois indivis ne pourrait s'opérer que d'après
le nombre de feux existant dans chaque com-
mune copartageante; Considérant que
ces principes doivent avec d'autant plus de
raison recevoir leur application dans le pro-
cès actuel, qu'à l'époque où la commnne de
Dombasle fait remonter sa jouissance, elle
n'était pas même copropriétaire des bois in-
divis, puisqu'elle ne l'est devenue qu'en
1858, époque trop récente pour que l'on
puisse attribuer à la jouissance qu'elle in-
voque une influence quelconque, relative-
ment à la prescription de la propriété des
bois; Considérant qu'il suffit à la Cour de
poser les bases du partage à opérer entre les
parties et d'ordonner qu'il sera fait d'après
le nombre de feux existant dans chaque
commune au jour de la demande, en les ren-
voyant d'ailleurs devant l'autorité compé-
tente pour procéder aux opérations mêmes
du partage; Par ces motifs, etc.
Du 24 mars 1866. - C. Nancy, ch. civ.
MM. Lezaud, 1er prés.; Liffort de Buffévent,
av. gén.

13 42 E 49 557795 ENGA 1 ta 165 BORDEAUX 1 avril 1867.39* ACTE DE COMMERCE, ARTISTE DRAMATIQUE, WE COMPÉTENCE.

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Bien que l'exploitation d'un spectacle public constitue une opération commerciale, l'artribu- tiste dramatique qui n'est point intéressé dans l'entreprise et ne participe point directement aux chances de bénéfices ou de pertes, ne fait pas acte de commerce: en loyant son indus

trie, il ne comm 632)
erste dramatique ne peut, non plus,

vil

en

d'un tel engagement, étre assimilé aux commis de l'entrepreneur de théâtre (2). (C. comm.,634.)

En conséquence, la juridiction commerciale est incompétente pour connaitre de l'acdirigée par un entrepreneur de théâtre contre un artiste dramatique à fin d'exécu tion de l'engagement contracté par celuici (3).

?

-474 (Dalbert C. Monassi.)-ARRÊT.

LA COUR; Attendu que la juridiction, des tribunaux consulaires est de nature exceptionnelle; que sa compétence est donc de droit étroit; qu'elle doit, par suite, être renfermée dans ses limites et ne peut être étendue par analogie à des affaires ou sur des personnes qui ne lui ont pas été expressément soumises; Attendu que, si l'art. 632, C. comm., répute actes de commerce les entreprises de spectacles publics, il s'ensuit bien que ceux qui les dirigent et les exploitent, avec les chances de bénéfice ou de perte inhérentes aux opérations commerciales, sont eux-mêmes de véritables commerçants, mais qu'il n'en résulte aucunement que ces mêmes qualités doivent appartenir aux actes ou à la personne de l'artiste qui n'est, à aucun titre, l'associé de l'entrepreneur, qui n'a fait que louer à celui-ci son talent ou son industrie, et dont le profit, invariablement déterminé, reste en dehors de T'aléa de l'entreprise, pour ne courir, comme toute créance quelconque, d'autres chances celles résultant de la solvabilité du débique teur; qu'une telle stipulation n'a, par rapport à l'artiste, absolument rien de commercial; Attendu que le concours personnel qu'il fournit à l'entreprise en vertu de son Contrat d'engagement ne modifie pas la nature purement civile de celui-ci, que, soumis par elle à la juridiction ordinafre, il ne pourrait en être distrait que par une disposition de la loi expressément applicable à sa situation; que le silence gardé par l'art. 632 sur les artistes dramatiqnes et autres coopérateurs non associés aux entreprises de spectacles publics, prend une signification "démonstrative par son rapprochement avec les art. 633 et 634; qu'en effet, ceux-ci soumettent expressément à la juridiction commerciale: 1° pour les contestations relatives à leurs loyers et engagements, les gens de mer attachés au service des bâtiments de commerce, auxquels les art. 259 et suivants con

esp

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qu'un engagement ci- ||

TEQUERY ENGILIA TORM MOD 30 DEZ

en

(1-2-3) V. conf., Paris, 25 fév. 1865 (P.1865. 1225.-S. 1865.2.325). La question du les observations est Treste, controversée. V. de l'arrêt préci KOMOLY REACH on sens contra solution ci-dessus, 29 juill. 1885 (P.1866. 811.-S.1866.2.195), et Toulouse, 22 déc. 1866 (suprà, p. ANNÉE

J SAND

in

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31

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1867.11 LIV

privilége sur le sauvetage et sur fret, vec divers autres avantages; 2° pour le fait du trafic des marchands auxquels ils sont attachés, les facteurs, commis ou serviteurs, auxquels aussi l'art. 459 assure un privilége sur les biens meubles de leurs pairons;-Qu'au contraire aucune disposition légale n'attribue d'avantages spéciaux quelconques aux artistes dramatiques sur l'actif de l'entreprise; d'où il ressort que le silence de la loi commerciale à leur égard, les ayant laissés sous l'empire du droit commun quant aux sûretés privilégiées, les y a laissés aussi quant à la juridiction;

"

Attendu que l'art. 634 ne leur est pas davantage applicable; qu'ils ne peuvent, en effet, être assimilés aux commis dont il parle; que ce dernier mot, dans son acception usuelle et sa racine étymologique, suppose un mandat plus ou moins large de représenter le chef de l'entreprise commerciale de diriger en son nom et pour lui tout ou partie de son exploitation; que les artistes dramatiques ne font rien de semblable; qu'ils n'accomplissent pour le directeur aucune opération, et se bornent à faire fonctionner, suivant qu'il leur est prescrit, le talent ou l'industrie dont ils lui ont loué l'usage; qu'il n'existe entre eux et les commis d'un négociant aucune réelle analogie; Attendu que la demoiselle Dalbert est artiste dramatique et n'a contracté par son engagement vis-à-vis de Monassi d'autres obligations que celles qui viennent d'être indiquées; qu'elle n'a donc point fait acte de commerce; qu'elle ne peut être réputée commerçante, ni être assimilée aux commis des commerçants; Attendu qu'au fond, l'affaire n'est point en état de recevoir jugement; Par ces motifs, réformant, dit que le tribunal de commerce était incompétent pour connaître de l'action exercée par Monassi, etc.

Du 1er avril 1867.-C. Bordeaux, 1re ch.MM. Raoul-Duval, 1er prés.; de Larouverade, subst.; Levesque et Descoubès, av.

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madali a

JAD

Chulkras

1914

CIMEN LIMOGES 27 mai 1867. 2007 CONSEIL JUDICIAIRE, FEMME, MARIAGE, COMMUNAUTÉ, MARI, RECOUVREMENTS, SUCCESSION NON OUVERTE, HÉRITIERS FUTURS.

La femme qui, soumise à un conseil judiciaire, se marie sans faire de e conventions matrimoniales particulières, se trouve, par cela meme, placée sous le régime de la communauté légale (4). (C. Nap., 1393,)

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17%)

et qu'il puisse même racter sans

(4) Que le prodigue qui a été pourvu d'un conseil judiciaire soit habile mariage, le faire valablement l'assistance de son conseil, c'est ce qui ne saurait "être mis en doute, et ce qu'a formellement déclaré dans l'exposé des motifs du Code Napoléon (séance du 28 vent. an 11) M. Emmery, orateur

WE SUCH LORE 38

78

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