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En pareil cas, le mari peut, sans l'intervention du conseil, exercer les droits qui dé

du Gouvernement. V. Locré, Législ. civ., t. 7, p. 355; Fenet, Trav. prépar. C. civ., t. 10, p. 711). Le prodigue, en effet, comme le fait remarquer M. Proudhon, Elat des pers., t. 2, p. 568, est mentis compos, et M. Merlin dit avec raison (Rép., v° Prodigue, § 5, n. 1) que la dation du conseil judiciaire n'a pour objet que la conservation des biens, et reste sans effet sur la personne même; V. au reste, en ce sens, Caen, 19 mars 1839 (S.1839.2.275); Toulouse, 2 déc. 1839 (P.1840.1.254.-S.1840.2.161); Amiens, 21 juill. 1852 (P.1853.2.23.—S.1852.2.572); Agen, 21 juill. 1857 (P.1858.285.-S.1857.2. 530); MM. Delvincourt, t. 1, p. 290, n. 1; Duranton, t. 2, n. 35, et t. 3, n. 800; Vazeille, Mar., t. 1, n. 90; Allemand, ibid., t. 1, n. 193; Toullier, t. 2, n. 1379; Marcadé, sur l'art. 513, n. 1; Demante, Cours analyt., t. 2, n. 285 bis ; Demolombe, Mar. et sépar. de corps, t. 1, n. 21; Chardon, Puiss. tutél., n. 270; Valette, sur Proudhon, loc. cit., note a; Massé et Vergé, sur Zachariæ, t. 1, § 110, p. 170, note 4; Aubry et Rau, d'après Zachariæ, t. 1, § 140, p. 513, texte et note 19; Du Caurroy, Bonnier et Roustain, Comment. C. civ., t. 1, n. 743; Mourlon, Répét. écr., 1er exam., n. 1327; Taulier, Theor. C. civ., t. 2, p. 133.-Mais le prodigue peut-il également, seul et sans l'assistance de son conseil, faire telles conventions matrimoniales que bon lui semblera? En un mot, peut-il revendiquer, dans toute sa plénitude, le bénéfice de la maxime: Habilis ad nuptias habilis ad pacta nuptialia ? Cette question n'est pas sans difficulté; de ce que l'art. 513, C. Nap., défend aux prodigues pourvus d'un conseil judiciaire d'aliéner et de s'obliger sans l'assistance de ce conseil, et de ce que le mariage ne saurait avoir pour effet de dégager ipso facto le prodigue des liens du conseil judiciaire, la plupart des auteurs ont conclu que si celui-ci peut adopter, par son contrat de mariage, le régime qui lui convient, il ne peut insérer seul, dans ce contrat, des conventions d'où résulteraient à sa charge, soit des aliénations, soit des obligations pour lesquelles, dans les cas ordinaires, l'assistance du conseil, suivant ledit article, lui serait nécessaire, par exemple, des conventions renfermant des clauses d'ameublissement: MM. Demante, Toullier, Valette, sur Proudhon, loc. cit. La controverse, à cet égard, s'est principalement engagée sur le point de savoir si le prodigue peut, sans l'assistance de son conseil, faire à son futur conjoint, par contrat de mariage, soit des donations entre-vifs, soit des donations pour le cas de survie. Les éléments de cette controverse ont été exposés avec détail sous l'arrêt d'Amiens du 21 juill. 1852, précité, sous deux arrêts des cours de Bordeaux, du 7 fev. 1855, et de Pau, du 31 juill. 1855 (P.1856.2.236.S.1856.2.65), ainsi que sous un arrêt de Cass. du 24 déc. 1856 (P.1857.903. - S.1857.1.245). Dans des observations développées sous les arrêts 'de Bordeaux et de Pau précités, nous nous sommes prononcés pour la nullité absolue de toutes dona

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rivent de sa qualité de chef et maître de la communauté, notamment, poursuivre seul

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tions ainsi faites par le prodigue seul, de tels actes dépassant sa capacité telle qu'elle est réglée, en termesrestrictifs, par l'art. 513. Adde en ce sens, Agen, 21 juill. 1857, précité; Massé et Vergé, sur Zachariæ, t. 4, § 635, note 3, p. 42, etc. Mais, par son arrêt précité du 24 déc. 1856, la Cour de cassation a tranché la question en sens contraire, de la manière la plus nette, en déclarant que les prohibitions de l'art. 513, relatives aux conventions ordinaires dans lesquelles il ne s'agit que de balancer des intérêts matériels, ne sont pas applicables aux conventions matrimoniales arrêtées en vue du mariage, sous l'influence des considérations qui le déterminent, et dans lesquelles doit dominer, en vertu d'un principe commun aux deux actes, la liberté qui est l'âme du consentement des parties Le même arrêt pose également en thèse que « suivant la règle habilis ad nuptias, etc., la liberté de contracter mariage, qui appartient au prodigue pourvu d'un conseil judiciaire, emporte avec elle la capacité de consentir toutes les conventions et dispositions de futur à future dont le contrat de mariage est susceptible; qu'en effet, l'ensemble des stipulations combinées est souvent la condition du mariage »,-et, « qu'en subordonner la validité au consentement d'un tiers, tel que le conseil judiciaire, ce serait faire dépendre d'une volonté étrangère le mariage même qui doit demeurer entièrement libre ». Ainsi, d'après les termes de cet arrêt, toutes les conventions contenues au contrat de mariage seraient valables, sans qu'il y ait lieu de se préoccuper des prohibitions de l'art. 513; d'où il suit 'nécessairement que, quel que soit le régime adopté (communauté pure ou modifiée, séparation de biens, régime dotal, etc.), ce régime engage irrévocablement les époux et fait la loi de leur union. Si les principes posés par l'arrêt du 24 déc. 1856 sont vrais, la solution du point de savoir à quel régime le prodigue est soumis, en l'absence de contrat de mariage, ne saurait être douteuse. On comprend que certains des auteurs qui ont considéré la capacité du prodigue comme réglée par l'art. 513, même alors qu'il s'agissait de stipulations matrimoniales, aient douté de l'application possible du régime de la communauté légale au cas où le mariage du prodigue a eu lieu sans contrat, ce régime pouvant, à raison de la confusion qu'il opère entre les biens et les dettes des époux, 'emporter de la part de l'un ou de l'autre, ou de tous deux, une véritable, et souvent une notable aliénation. C'est ainsi que M. Demolombe, loc. cit., n. 22, et Minorités, etc., t. 2, n. 740, cherchant, parmi les divers régimes autorisés par la loi, quel est celui qui se combine le mieux avec les prohibitions de l'art. 513, estime qu'à défaul de contrat de mariage, le prodigue est placé, non sous le régime de la communauté légale, mais sous celui de la séparation de biens, et que M. Demante, loc. cit., se prononce, en pareil cas, pour la communauté réduite aux acquêts. V. aussi l'arrêt précité de Caen, 19 mars 1839, et les obser

le recouvrement des créances tombées dans la communauté (1). (C. Nap., 1401 et 1421.)

Les enfants du premier lit d'une femme qui, soumise à un conseil judiciaire, s'est remariée sans faire de contrat de mariage, sont non recevables à intervenir dans l'instance engagée du vivant de leur mère sur le point de savoir sous quel régime elle se trouve mariée, et à soutenir que la soumission à la communauté légale emporterait, en faveur du mari, un avantage supérieur à celui autorisé par l'art. 1098, C. Nap.; le droit à réclamer de ce chef ne s'ouvrant à leur profit que par le décès de leur mère (2). (C. Nap., 1496.)

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vations en note, ainsi que M. Mourlon, loc. cit. Mais s'il est admis que le prodigue est entièrement libre d'adopter tel régime que bon lui semble, et d'insérer dans son contrat de mariage toutes stipulations, même celles d'où pourrait résulter une disposition de biens, et qu'ainsi, il peut stipuler expressément le régime de la communauté légale, aussi bien que tout autre, il est évident qu'il est également maître de se soumettre tacitement à ce régime, en n'écrivant aucune stipulation matrimoniale, puisqu'alors c'est la loi elle-même qui stipule pour lui.

Au surplus, et même sans aller aussi loin et sans se prononcer d'une manière aussi absolue que l'arrêt de 1856, divers auteurs n'ont pas hésité à reconnaître qu'en l'absence de contrat de mariage, l'union du prodigue, comme celle de toute autre personne, est régie par la communauté légale (Chardon, Valette sur Proudhon, Marcadé, Aubry et Rau, loc. cit.). Ces derniers auteurs, repoussant l'opinion de M. Demolombe, enseignent que, dans l'art. 513, le législateur n'a eu en vue que les aliénations de nature à favoriser le penchant à la dissipation ou à compromettre imprudemment les intérêts de l'individu soumis à un conseil judiciaire. Or, disent-ils, l'adoption de la communauté légale ne constitue évidemment pas une aliénation de cette espèce; et ils ajoutent que, d'ailleurs, si le législateur a érigé cette communauté en régime de droit commun, et s'il a voulu qu'en l'absence de conventions matrimoniales expresses, les futurs conjoints fussent censés s'y être tacitement soumis, c'est qu'à tort ou à raison il l'a considérée comme étant la plus con. forme à la nature du mariage, et comme réglant d'une manière sage et équitable les intérêts pécuniaires des époux. C'est en ce sens que se prononce l'arrêt que nous recueillons.

(1) Il est, comme on le sait, de jurisprudence qu'une femme mariée peut être pourvue d'un conseil judiciaire: Paris, 4 août 1866 (suprà,

sur l'instance en nullité des poursuites, Chaisemartin et les époux Hervy sont intervenus;

Quant à l'intervention desdites parties:Attendu qu'elles la fondent vainement sur ce que leur mère, la dame Chaisemartin, étant soumise, lors de son convol, à un conseil judiciaire, n'a pu valablement faire seule aucunes conventions matrimoniales soit expresses, soit tacites, et qu'en faisant tomber dans la communauté légalesa fortune, qui est toute mobilière, elle a constitué, à leur préjudice, un avantage indirect et frauduleux au profit de son second mari;-Que, d'une part, en effet, il est impossible de vérifier quant à présent si de la soumission au régime de la communauté légale il résulte, en faveur de ce dernier, un avantage supérieur à celui qui est autorisé par l'art. 1098, C. Nap.; que, d'autre part, les intervenants, qui se présentent en leur seule qualité d'enfants réservataires du premier lit, n'ont que des droits éventuels qu'ils feront valoir par action en retranchement, conformément à

564). Il est également certain que le mariage de la femme ne fait pas tomber le conseil judiciaire dont elle aurait été pourvue étant fille ou veuve. Mais, quelle que soit l'époque à laquelle le conseil judiciaire a été nommé, le droit d'administration conféré au mari par la loi ou par les conventions matrimoniales ne saurait en subir aucune atteinte. C'est ce que notre arrêt décide pour le cas où la dation du conseil a précédé le mariage; et, par un arrêt du 13 nov. (non octobre) 1863 (P.1864.948.-S.1864.2.193), la Cour de Paris avait consacré le même principe, alors qu'il s'agissait d'un conseil nommé durant le mariage (V. sur ces divers points les renvois et annotations sous cet arrêt). Il convient, toutefois, d'observer que l'arrêt de 1863 semble réserver aux magistrats le pouvoir d'examiner si, en pareil cas, les actes faits par le mari compromettent ou non les intérêts de la femme; V. le renvoi à la note.

(2) Ce n'est, en effet, dit M. Duranton, t. 14, n. 526, qu'au décès de l'époux qui a prouvé l'avantage, et qui avait des enfants d'un précédent mariage, qu'on peut connaître la quotité de biens dont il a pu disposer; d'après cela, et pour d'autres motifs encore, ce n'est qu'à cette époque seulement que s'ouvre la réduction. -- Et l'auteur ajoute même que « si la communauté vient à se dissoudre par toute autre cause que la mort de cet époux, elle se liquidera et partagera comme à l'ordinaire; sauf aux enfants du premier lit à demander, à la mort de leur auteur, le retranchement, s'il y a lieu, des avantages surpassant ceux permis par l'art. 1098 et résultant de la confusion du mobilier et des dettes et des donations directes. V. aussi MM. Troplong, Contr. de mar., t. 3, n. 2223; Demolombe, Donat. et test., t. 6, n. 562; Massé et Vergé, sur Zachariæ, t. 3, § 461, note 6, p. 163; Aubry et Rau, d'après Zachariæ, t. 5, § 690, p. 629.

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l'art. 1496, C. Nap., mais seulement lorsqu'ils auront été ouverts par le décès de leur mère; que, par suite, leur intervention n'est fondée sur aucun droit né et actuel; mar Quant à l'opposition aux poursuites formée par les époux Teisserenc: Attendu que la veuve Chaisemartin, quoique soumise à un conseil judiciaire, a pu valablement se remarier, et qu'à défaut de conventions matrimoniales particulières, elle se trouve mariée sous le régime de la communauté légale; que c'est la loi elle-même qui, de plein droit et de sa propre autorité, l'assujettit à ce régime que l'art. 1393. C. Nap., déclare, d'une manière générale et absolue, constituer le droit commun de la France; qu'il est impossible, sans méconnaître les dispositions de cet article, de régir son association conjugale, quant aux biens, autrement que ne le fait la loi elle-même, et de lui appliquer d'autres règles que celles de la communauté légale;-Que, d'après les art. 1401 et 1421, C. Nap., le mari a seul l'administration

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(Bourdot C. de Beaurepaire.) - ARRÊT.

LA COUR; Considérant que si, aux termes de l'art. 2123, C. Nap., l'hypothèque judiciaire résulte des jugements définitifs en faveur de celu iqui les a obtenus, c'est à la condition que celui contre qui ils ont été prononcés puisse s'obliger frypothécairement lui-même; ne peut lie

le

de la communauté et qualité pour poursuivre, l'assistance degre

2001

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son

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sans

comme Bonnange dans l'espèce, le recou- ner ses immeubles, ni les grever d'hypovrement des créances qui, du chef de la thèque; Qu'en ne lui laissant la faculté femme, font partie de l'actif de la commu- de s'engager seul que dans la limite d'une nauté; qu'à cet égard son droit d'administra- simple administration, la loi a restreint sa tion est aussi entier qu'en ce qui concerne capacité aux actes qui ne peuvent affecter les acquêts ou les fruits et revenus des pro- que les revenus dont il a la libre disposition; pres; que l'exercice de ce droit, qu'il tient Que, valables ou réductibles, en cas de la loi même, ne saurait être paralysé ou d'excès, les obligations qu'il a contractées gèné dans ses mains par la soumission de la par voie d'achats ou autrement, ne peuvent femmes à un conseil judiciaire; qu'il n'y a donc avoir pour gage ni ses capitaux mobilieu à aucune intervention ou assistance de liers, ni ses immeubles, et que l'hypothèque ce dernier, du moment qu'il s'agit d'actes par lui consentie sans avoir observé les forque le mari, comme chef et maître de la malités prescrites, serait nulle aux termes communauté, a seul qualité pour accomplir, des art. 499, 513 et 2124, G. Nap.; ➡ et que la femme n'en fait personnellement Qu'autrement, ce serait lui permettre de faire aucun pour lequel elle ait besoin d'être as- indirectement, et par contrat judiciaire, ce sistée; que les époux Teisserene, qui n'ont que la loi lui interdit de faire directement d'autre intérêt que de se libérer valablement, et par contrat conventionnel; Que les sont en conséquence mal fondés dans leur créanciers du prodigue ont d'autant moins à opposition, comme les époux Hervy et Chai- se plaindre de cette situation qu'ils la consemartin le sont eux-mêmes dans la défense naissent, et qu'en l'acceptant pour débiteur, de payer qu'ils leur ont signifiée; ils savent parfaitement sur quels biens l'exé cution; leur est réservée; Que la doctrine contraire romperait le vœu de la loi, rendrait inefficace le système de protection sagement établi, et entraînerait infailliblement la ruine qu'elle a voulu conjurer; Considérant, que la créance des marié Bourdot, à raison de diverses fournitures faites à de Beaurepaire,, a été contractée par lui seul et sans l'assistance de son conseil judiciaire; qu'elle ne saurait donc avoir ses immeubles pour garantie; Que si le jugement du tribunal de la Seine du 7 déc. 1865, qui a prononcé contre le prodigue, une cons

Sans s'arrêter à l'intervention de Chaiseinartin et des époux Hervy, laquelle est déclarée non recevable, déclare les poursuites régulières et valables, etc.

Du 27 mai 1867. C. Limoges, re ch. MM. Larombière, prés.; Deltheil, subst.(concl. conf.); Landais et Butaud, av. Jonzubal sib og 92 ob oldan

2b2b 0161 9b 29079) Z06
4b 20 DIJON 22 novembre 1867,

CONSEIL JUDICIAIRE, 2

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ཆེ།།

AIRE. PRODIGUE, JUGEMENT
HYPOTHÈQUE JUDICIAIRE.

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Les obligations contraclées par un prodi- damnation pure et simple, n'en a pas expres

sh 941194tona ob sporgco si or 15(4) C'est ce que décide M. Demolombe, Majorite, interdict, etc., t. 2, n. 731. Toutefois, le même auteur ajoute (ibid., n. 744) que, lurs que l'acte fait par le prodigue est réellement un acte d'administration, et que le tiers a, dù croire

Blomoe sou up olles glomon omitenog sau D qu'il pourrait en, acquitter la dépense sur ses revenus, cet acte est valable, le tiers est légitime créancier, et il a, dès lors, pour gage tous les biens mobiliers, et immobiliers, présents et à venir, de son débiteur,1669 19h5q se 6 sup zzdų smuóż

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SuLe contraire avait été décidé par un juge ment du tribunal de commerce de la Seine du 14 août 1867, , en ces termes & Attenda que la société du Crédit industriel et commercial est une société anonyme; qu'un être moral ne saurait être tenu aux obligations de la caution judiciaire; qu'elle ne peut donc être admise comme caution; Attendu que, par les conclusions prises à la barre, la compagnie anonyme des Chantiers de l'Océan demande acte de ce que la somme à p payer par M. Arman soit déposée entre les mains du Crédit industriel à titre de dépôt jusqu'à la solution définitive; Mais attendu que, pour l'exécution du jugement, tel que la loi l'a entendu, il faut que la somme soit déposée à la Caisse des dépôts et consignations ou que la caution soit admise par le tribunal; Attendu que de tout ce qui précède il résulte qu'il y a lieu de repousser la demande de la compagnie anonyme des Chantiers de 1'Océan Par ces motifs, déclare non recevable la compagnie demanderesse, etc.

Appel par la compagnie. 9969meat dish stablish dismisdag 15 ildado 30omagsz nowiuc) uluo ARRET up on M JASON LA COUR; Considérant qu'aux termes de Part 2040, C. Nap., la caution judiciaire doit remplir les conditions prescrites par les art 2018 et 2019, même Code; Considé rant que les seules conditions exigées de la

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par l'organe de ceux qui la représentent et en qui elle se personnifie; Considérant que si, à la différence du gage et de l'hypothèque, qui constituent des obligations purement réelles,le cautionnement constitue une obligation personnelle, lil n'en résulte pas que cette obligation personnelle ne puisse être contractée par une personne morale; qu'en effet, ce qui distingue l'obligation personnelle de l'obligatione réelleyice n'est pas que l'obligation personnelle puisse être exécutée sur la personné même du créancier, mais c'est qu'elle puisse être exercée non sur une chose déterminée, comme la chose donnée en gage ou en hypothèque, mais sur toutes les choses qui appartiennent ou appartiendront à l'obligé, sur tous ses biens présents et à venir, sur tous les droits ou actions utiles qui constituent sa personnalité juridique; que cette personnalité juridique, la seule qui puisse être obligée et atteinte par le créancier, appartenant au même degré aux personnes physiques et aux personnes morales, une personne morale, telle qu'une société anonyme, a las même aptitude qu'une personne physique pour contracter une obligation personnelle, et par conséquent pour se rendre caution;-Considérant qu'il n'y a aucune induction contraire à tirer de l'art. 2017, C. Nap., aux termes duquel les engagements des cautions passent à leurs héritiers; quen de cette disposition qui, pour faire cesser des incertitudes antérieures, ose borne à rappeler un principe qui est de droit commun en matière d'obligations conventionnelles, il serait illogique de conclure que, parce que l'obligation de la caution passe à ses héritiers, quand elle en a, celui-là seul qui a des héritiers ou qui est apte à en avoir puisse se porter caution; Considérant enfin que si, d'après l'art. 2040, lorsqu'il s'agit d'un cautionnement judiciaire, la caution doit être susceptible de contrainte par corps, la suppression de la contrainte par corps a fait disparaître la différence qui séparait la caution & judiciaire des autres cautions, et laissé la caution judiciaire comme la caution conventionnelle et la caution légale sous l'empire exclusif des dispositions des art. 2018 et 2019, C. Nap.; Considérant qu'il résulte des statuts de la société générale anonyme du Crédit industriel et commercial qu'elle est capable de se porter caution, puisque, d'une part, elle peut, aux termes de l'art. 9 desdits statuts, donner sa garantie à des effets de

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Caution par Part. 2018 sont la capacité de commerce en circula euermes

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contracter une solvabilité suffisante, estimée conformément à Yart. 2019, et un domicile dans le ressort de la Cour impériale ou la caution doit être donnée; Considérant qu'une personne morale, telle qu'une société anonyme, pouvant remplir les mêmes conditions de capacité, de solvabilité et de domicile qu'une personne ayant une existence physique, a la même aptitude qu'une personne physique à se porter caution d'un tiers,

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en cautionner le paiement, et, d'autre part, aux termes de l'art. 5 statuts, faire des avances à toutes sociétés de commerce et à tous commercants, ce qui implique la capacité de promettre de faire une avance ou, ce qui revient au même, de payer pour le compte d'un débiteur qui ne paierait pas, en d'autres termes de cautionner ce débiteur; que si, après les statuts sociaux, ces avances ne peuvent être faites que moyen

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851.)

(Fraissines C. Fraissines.)

En 1834, six habitants d'une même commune, dont les fils étaient appelés au service militaire par la loi du recrutement, versèrent chacun une somme de 300 fr. entre les mains d'un tiers, et convinrent que le total, formant la somme de 1,800 fr., serait remis aux pères dont les fils tomberaient au sort et ne seraient pas exemptés, afin de pourvoir aux frais de leur remplacement. Un seul des six jeunes gens appelés, le sieur Jean Fraissines, tomba au sort et ne fut pas exempté du service. Les cinq autres eurent de bons numéros ou se trouvèrent dans des cas d'exemption. La somme de 1,800 fr. fut remise à Fraissines père. Пl acheta un remplaçant pour son fils au prix de 1,500 fr., et recouvra ainsi la somme de 300 fr. qu'il avait versée.

nant des sûretés, il résulte des conventions intégralement dans ses avances (1). (C. Nap., intervenues entre la société du Crédit industriel et la compagnie des Chantiers et ateliers de l'Océan, qu'en cas de paiement par Arman de la somme dont la restitution fait l'objet du cautionnement, cette somme restera en dépôt dans la caisse du Crédit industriel tant que durera ledit cautionnement, de telle sorte que cette société se trouvera pourvue de la garantie la plus certaine, ayant entre les mains la somme même dont le cautionnement par elle souscrit l'oblige éventuellement à faire l'avance; Considérant que le cautionnement régulièrement souscrit par la société du Crédit industriel l'a été par l'intermédiaire de ses représentants ayant qualité pour l'obliger; Considérant qu'il résulte des documents produits que la solvabilité de la société du Crédit industriel est certaine et plus que suffisante; Considérant que la société du Crédit industriel a son siége et par conséquent son domicile à Paris; Considérant qu'il suit de tout ce qui précède que la caution offerte remplit toutes les conditions exigées par la loi, et qu'il y a lieu, dès lors, de l'admettre; -Par ces motifs, réformant, etc.

Du 30 août 1867.-C. Paris, 5 ch.-MM. Massé, prés.; Andral, av.

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(1) Il est généralement admis que les dépenses faites par un père pour exonérer son fils du service militaire sont sujettes à rapport, à moins que l'exonération n'ait eu lieu dans l'intérêt de la famille. V. Rép. gén. Pal. et Supp., v° Rapport à succession, n. 255 et suiv.; Table gén. Devill. et Gilb., eod. yo, n. 80 et suiv.; Table décenn., eod. v°, n. 27 et 28. Adde MM. Demante, Cours analyt., t. 3, § 188 bis, 4; Demolombe, Success., t. 4, n. 350; Massé et Vergé, sur Zachariæ, t. 2, § 398, note 11, p. 402; Aubry et Rau, d'après Zachariæ, t. 5, § 631, p. 316.-Dans l'espèce actuelle, non-seulement le père avait trouvé dans la masse commune qu'il avait formée avec d'autres pères de famille la somme nécessaire pour exonérer son fils, mais il avait encore été remboursé intégralement de ses avances. Il s'agissait de savoir si le résultat heureux de cette opération devait profiter à la famille ou au fils. Pour assujettir ce dernier au

Après le décès de Fraissines père, survenu en 1855, le rapport à la succession du prix du remplacement militaire a été demandé à Jean Fraissines, par ses cohéritiers.

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31 août 1866, jugement du tribunal de Gaillac qui accueille cette demande en ces << Attendu qu'il est constant que Jean Fraissines a été remplacé au service; qu'il a seul bénéficié de la somme de 1,500 fr. que son père s'était obligé, par acte notarié, à payer à Cartou (le remplaçant);

Qu'il est certain que Fraissines père a fait ainsi à son fils Jean une donation de 1,500 fr. sujette à rapport; - Qu'il importe peu que par une combinaison faite avec d'autres pères de famille, Fraissines père, qui agissait en son nom personnel et qui courait le risque de perdre la somme par lui versée à la masse commune, ait vu rentrer dans son patrimoine une somme égale et peut-être supérieure à celle de 1,500 fr.; Que cette opération est entièrement distincte de la libéralité faite par le père au fils par

rapport, on disait la somme retirée par le père de la caisse commune lui appartenait en propre; elle était entrée dans son patrimoine; il pouvait lui donner telle destination qui lui convenait et ne pas l'employer à exonérer son fils; celui-ci n'aurait pas eu le droit de l'y contraindre; en affectant cette somme au remplacement de son fils, il a payé une dette de ce dernier. Dès lors, les autres héritiers sont fondés à en demander le rapport. Le système consacré par la Cour de Toulouse nous semble beaucoup plus logique. Dès que l'on admet que le fils n'est tenu au rapport que parce que le père a agi comme son negotiorum gestor, il est tout naturel de mettre an compte du fils le résultat final de l'opération, qu'il ait été heureux ou malheureux, et de ne le contraindre à rapporter que la somme, réellement payée, dont le patrimoine du père s'est trouvé d'autant diminué.

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