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(Comp. de l'Est C. Laviolette.)

ARRÊT. LA COUR ; Attendu que l'intimé, dans son acte introductif d'instance comme dans ses conclusions prises devant les premiers juges, et par l'articulation des 2 et 8 faits par lui posés, affirme formellement que c'est uniquement à l'imprudence des agents de la Compagnie des chemins de fer de l'Est et à l'inobservation par eux des règlements de cette Compagnie que doit être attribué l'accident dont il a été victime dans la soirée

du 25 août 1857 et dont il demande aujour. d'hui la réparation à la Compagnie appelante comme responsable du fait de ses agents; Attendu que cette articulation, ainsi précisée, ne laisse aucun doute que le fait qui sert de point de départ et de fondement à l'action de l'intimé, s'il était prouvé, serait constitutif du double délit prévu et puni par l'art. 320 C. pén. et les art. 19 et 21 de la loi du 15 juill. 1845 sur la police des chemins de fer et que, dès lors, cette action, déclarée prescriptible par trois ans suivant l'art. 638 C. inst. crim., était, faute de poursuites, prescrite dès le 25 août 1860; Que les premiers juges semblent avoir admis, au moins hypothétiquement, cette nature de l'action et le principe qui la régit; Mais qu'ils ont vu dans le fait de l'administration appelante d'avoir, après la guérison, conservé l'intimé dans son emploi de garde auxiliaire qu'il exerçait avant l'accident, et au même traitement, quoique mutilé, une reconnaissance de sa responsabilité légale interruptive de la prescription et qui en aurait suspendu le cours depuis le jour de l'accident, 25 août 1857, jusqu'à celui de son renvoi, 17 sept. 1864 (art. 2248, C. Nap.); Mais attendu que la reconnaissance d'une obligation, qui peut avoir les conséquences les plus graves, ne doit être admise par le juge qu'avec une grande circonspection, lorsque, à défaut de justification écrite, on entend la faire résulter de certains faits; qu'en effet, devant être prouvée par celui qui l'invoque, il ne suffit pas que les faits dont il entend la faire résulter puissent faire présumer ou conjecturer cette reconnaissance, la présomption ou la conjecture n'équivalant pas à preuve; il faut, au contraire, que les faits se présentent avec un caractère d'évidence tel qu'ils ne laissent aucun doute dans l'esprit du juge sur la véritable intention de celui contre lequel on l'invoque; Que, dans l'espèce, et en présence de toutes les justifications produites par la Compagnie appelante, la conduite de cette Compagnie à l'égard de

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blessé et de lui avoir continué son emploi, pourrait être considéré comme constituant, de sa part, une reconnaissance de sa responsabilité, s'il résultait des circonstances qu'elle ait été amenée à le faire par le sentiment de cette responsabilité. V. Paris. 5. mai 1860 (P.1850.393.S.1860.2. 404).

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l'intime; loin de revêtir contre elle ce caractère de certitude, dénote au contraire qu'elle n'a agi que par le plus honorable sentiment d'humanité, regrettablement méconnu par l'intime, qui ne peut s'imputer qu'à lui-même son renvoi et la perte des avantages attachés, dans le présent et pour l'avenir, à la place qu'il occupaft; - Attendu, enfin, qu'interpréter légèrement de semblables actes d'humanité et de bienveillance, pour les transformer en preuve de reconnaissance d'une obligation, serait les interdire à l'avenir aux Compagnies de che mins de fer, aux maîtres, et à tous chefs d'établissement industriel, et les obliger, pour ne pas compromettre leur responsabilité et se mettre à la merci d'ouvriers ou employés ingrats, cupides ou insubordonnés, de renvoyer sans pitié tout serviteur qui, par sa propre imprudence, serait blessé ou mutile dans leur établissement oui à leur service; Infirme, etc. of non

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Du 26 fév. 1867. C. Colmar, 1TM ch. MM. Hamberger, prés.; de Laugardière, 1er av. gén.; Gérard et Rauch, av,

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(1) Ce premier point est certain. Jusqu'à la loi du 14 juin 1865, on n confondait sous la denomination commune de chèques tous les écrits servant à effectuer et à constater le retrait, soit au profit du déposant, soit au profit d'un tiers, de fonds déposés en compte courant, que ces écrits fussent conçus sous la forme d'un récépissé, ou qu'ils affectassent celle d'un mandat de paiement. V. l'Exposé des motifs de la loi (P. Lois, décrets, etc., de 1865, p. 78, note, n. 1.-S. Lois annotées de 1865, p. 45, ibid.). La forme du récépissé était même adoptée de préférence comme n'entraînant qu'un droit de timbre fixe de 50 cent. au lieu du droit proportionnel de 50 cent. par 1,000 fr. perçu par la régie sur les mandats dé paiement. V. l'Exposé des motifs, loc. cit., et M. Michaux-Bellaire, Rev. de dr. comm.. 1864, t. 1, p. 3 et suiv. La même confusion se retrouvait dans le projet de loi présenté, le 18 fév. 1865, an Corps législatif, et dont l'art. 1 parlait du chèsoit sous la forme d'un récépissé, soit sous la forme d'un mandat de paiement. La loi, telle qu'elle a été adoptée par le Corps législatif, ne reconnaît, au contraire, d'autre chèque que celui qui revêt la forme d'un mandat de paiement. Il résulte du rapport de la commission que l'on a

que -a

la propriété de la somme dont il est destiné
à procurer l'encaissement (1),
Et si leur est déclaré en faillite
avant que le t
Lauche
Le

tant ce

sous la forme d'un mandat de paiement, sert au tireur à effectuer le retrait à son profit ou au profit d'un tiers, de tout ou partie des fonds portés au crédit de son compte chez

mer un recepisse, er ne peut récla, le tiré, et disponibles; d'où il suit que le

emon droit de préférence sur les sommes disponibles au crédit de ce souscripteur ar moment de la présentation du récépissé (2). (C. comm., 443.)

(Lefebvre-Grandmaison C. synd. Gouin).

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JUGEMENT.

1066 fr. 91 c.;

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chèque doit être nécessairement émis-sous la forme d'un mandat de paiement; - Que si le législateur, n'a pas imposé une formule sacramentelle de chèque, de sorte que de façon qui lui convient, il n'est pas moins tireur puisse toujours libeller son écrit de lá vrai que, quelle que soit la rédaction qu'il LE TRIBUNAL ; — Attendu que le de-adopte, il faut, en définitive, que son écrit mandeur prétend que les deux écrits que MM. Gouin père et ils lui ont délivrés, le 26 févr. sur la banque de France, succursale de Nantes, constituent des chèques, et que conséquemment il a il a droit de s'e13,4701.01 c. faire payer, malgré la faillite, non plus sur les 13,4701.01 c. composés de fonds disponibles et de valenrs à l'encaissement qui existaient à la banque au 26 février, comme il le demandait, mais jusqu'à concurrence des fonds qui y étaient réellement disponibles à cette date, Qu'il y a lieu de rechercher si les deux écrits dont il s'agit sont réellement des chèques, puisque sans cela les fonds laissés comme disponibles par le syndic au crédit de Ed. Gouin père et fils dans la succursale de la banque ne pourraient constituer une provision au profit du demandeur; Attenda, que l'on ne peut qualifier chèque, pour lui appliquer les immunités et les pénalités spéciales à cette sorte de valeurs, que l'écrit qui est émis dans les conditions déterminées par la loi du 14 juin 1865, sur les chèques; Que dans le but d'éviter la confusion de cette nouvelle valeur avec celles préexistantes, le législateur a pris soin d'en définir les conditions et la forme, et qu'il n'est permis à personne, å Nantes pas plus que partout ailleurs en France, de créer valablement un chèque dans des conditions et une forme différenles; Attendu que l'art. 1r de ladite loi dispose notamment que le chèque est l'écrit qui,

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21000 260 STD 11610009 915303

10.92214999T 10b sundt zi 2002 200193 JA
entendu, non pas proscrire l'ancien chèque-récé-
pissé, qui est en soi un acte parfaitement licite et
yalable, mais lui refuser les avantages accordés
au chèque-mandat par la loi nouvelle, et le laisser
sous l'empire du droit commun (V. P. et S., Loc.
cit,, note,
primée par les commentateurs de la loi de 1865,
V. MM. Nouguier, n. 27; Alauzet, n. 3 et 14.

D. 14)..
. C'est, du reste, l'opinion ex-

(1-2) Les auteurs ne sont pas d'accord quant à la détermination des droits du porteur d'un chèque, même conçu sous forme de mandat, sur la provision, c'est à dire sur le crédit du souscripteur du chèque, lorsque la faillite de ce souscripteur a été déclarée, dans l'intervalle entre la remise du chèque et son échéance. D'après M. Nouguier, op. cit., n. 67, la provision sort, à l'instance même de la remise du chèque, du domaine des choses du tireur et devient la propriété, exclusive du porteur d'où cette conséquence que la faillite du ti

emprunte la forme, voulue par la loi, d'un mandat de paiement ; -Attendu que les deux écrits que la maison Ed. Gouin père et fils a remis à Lefebvre-Grandmaison sont ainsi conçus Nantes, le 26 févr. 1867. →→ Reçu de la succursale dela Banque de France, la somme de 1,500 fr., dont elle débitera le compte de... Par procuration Éd. Gouin père et fils, signé, Normand. » Puis au-dessous le nom de Lefebvre-Grandmaison; Attendu qu'un pareil écrit, qui n'est qu'un récépissé, ne transfère pas à l'instant de sa remise par le créancier, comme le fait un mandat de paiement, la propriété de la somme dont il est destiné à procurer l'encaissement chez le débiteur; Que ce récépissé n'est qu'une simple quittance, signée à l'avance par le créditeur, pour le cas espéré où le débiteur en paierait le montant à celui qu'il charge d'en faire l'encaissement, laquelle quittance projetée devient définitive si le débiteur paie, et caduque s'il ne paie pas; Attendu que l'allégation du demandeur que ce récépissé a tous les caractères du chèque au porteur dont il serait le type en France, n'est fondée ni en droit ni en fait; - Que si le projet de loi sur les chèques laissait la faculté de donner aux chèques la forme soit du mandat de paiement, soit du récépissé,, cette faculté, d'accord entre le Conseil d'État et le Corps législatif, a été volontairement et expressément repoussée de la rédaction définitive: en sorte que la loi, telle qu'elle a été votée, Linear orist of Lasing it incheiere

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reur ne saurait nuire au porteur, sauf le cas où la remise du chèque aurait été faite à titre gratuit; ce qui, selon le même auteur, n. 77, permettrait aux créanciers de faire annuler l'opération en vertu des art. 446 et 447, C. comm. -Au con traire, d'après M. Alauzet, op. cit., n. 42, la faillite du tireur annule, dans tous les cas, la provision. La même doctrine a été suivie, avant la loi de 1865, par M. Michaux-Bellaire, loc. cit., p 32. V. aussi M. E. Dufour, Rev. de dr. comm., 1864, t. 1, p. 406.-Une controverse analogue s'est élevée relativement aux effets de l'émission du chèque, dans les rapports du souscripteur et du porteur. V. à cet égard, Cass. 27 juilh 1858 (P.1859.646.S.1859.4.109); Paris, 3 mars 1864 (P.1864.337. S.1864.2.25), ainsi que les observations de M. Labbé au Pal., celles de M. Alauzet, au Sirey, et Mi Nonguier, loc. cit., n

68.

loin de laisser l'option entre deux formes différentes, n'autorise plus, par la définition qu'elle donne, que le chèque qui est émis dans la forme d'un mandat de paiement; Qu'en fait, il est démontré par les nombreux documents qui ont été produits au tribunal, que la pratique universelle des maisons dé banque en France est de ne créer de chèques, sur la même place ou d'un lieu à un autre, que sous la forme d'un mandat de paiement, indiquée et voulue par la loi du 14 juin 1865; Attendu que l'usage de simples récépissés pour toucher des fonds disponibles n'est en aucune façon prohibé par la nouvelle loi, et que, depuis cette loi, comme auparavant, on peut se servir de ce moyen pour retirer des fonds du crédit de son compte, soit à la banque, soit chez tout autre débiteur; mais qu'il ne saurait résulter de l'emploi simultané de deux moyens si différents qu'on doive confondre un récépissé avec un mandat de paiement, et admettre qu'on puisse créer un chèque sous forme de récépissé ; Attendu que, du moment que la Banque de France n'avait pas payé à Lefebvre-Grandmaison, avant la faillite de Ed. Gouin père et fils, le montant des deux quittances qu'ils lui avaient remises en échange d'un autre récépissé de 3,000 fr., Lefebvre-Grandmaison ne pouvait, après la faillite, prétendre, à l'égard des autres créanciers, à un droit de préférence sur cette partie de l'actif commun; Que comme il à déjà été dit, en effet, le demandeur n'aurait eu de provision sur les fonds déposés à la Banque, que si le récépissé qu'il produit eût été véritablement un chèque ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que, depuis la déclaration de faillite de la maison Ed. Gouin père et fils, la Banque a refusé de payer à Lefebvre-Grandmaison, soit la somme de 3,000 fr., montant de ces deux récépissés, soit celle réduite dernièrement par lui à 1,066 fr. 91 cent., sans avoir préalablement obtenu, en plus du récépissé des faillis, une autorisation du syndic représentant la masse des créanciers; Que c'est également avec raison que le syndic a refusé l'autorisation qui lui était demandée; Attendu que, par suite, le syndic a dû considérer comme nulles, et les contrepasser, les écritures relatives à l'échange de récépissés qui avait eu lieu la veille de la déclaration de faillite, entre le demandeur et les faillis; Par ces motifs, etc. Du 6 juill. 1867. Trib. comm. de Nantes. MM. Gilée, prés.; F. Maisonneuve, Lecadre et Berthault, av.

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Attendu

TRIB. DE CHATEAU-THIERRY 2 février 1867. ENREGISTREMENT, MUTATION Par Décès, Dé

CLARATION, OMISSION, PREUVE.

Il y a preuve suffisante de l'omission de valeurs mobilières dans une déclaration de

succession, lorsqu'il résulte de l'aveu du légataire universel, consigné dans un interrogatoire sur faits et articles, qu'il avait fait offrir aux héritiers naturels du défunt, pour leur part dans la succession, une somme supérieure au montant des valeurs énoncées · dans la déclaration (1). (L. 22 frim. an 7, art. 39.)

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(Lemoine C. Enregistr.) JUGEMENT. LE TRIBUNAL; Attendu que, si l'art. 14, n° 8, de la loi du 22 frim. an 7 dispose que, pour les transmissions par décès de biens meubles, la valeur est déterminée par les déclarations des parties, la même loi accorde à la régie le droit de contrôler ces déclarations, puisque, dans son art. 39, elle punit les omissions reconnues et les insuffisances constatées; Attenda qu'à la vérité aucun texte des lois relatives à l'enregistrement ne dit comment ces omissions seront reconnues, ni comment ces insuffisances seront constatées; mais qu'en l'absence de dispositions spéciales il est permis de recourir, sinon à tous les modes de preuves autorisés par le droit commun, dont quelques-unes seraient en effet incompatibles avec l'économie de la loi fiscale, du moins à ceux qui reposeraient sur des faits et actes propres à établir juridiquement les insuffisances ou omissions, tels que partages, transactions, inventaires et autres actes soumis à la formalité de l'enregistrement; c'est là la doctrine consacrée par la Cour de cassation dans un arrêt en date du 29 fév. 1860 (P. 1860.581.-S. 1860.1.475); — Attendu que c'est à bon droit que la régie, se prévalant de cette doctrine, invoque comme preuve de l'omission faite dans la déclaration de succession passée le 28 oct. 1865, au nom de Lemoine, l'aveu prêté par celuici dans l'interrogatoire qu'il a subi le 17 mars 1866, au cours de l'instance introduite contre lui par les parents de la demoiselle Collard; -Qu'en effet, Lemoine reconnaît dans cet acte qu'il a fait offrir par son mandataire, le sieur Copin, une somme de 20,000 fr. à ses adversaires, d'après une répartition qu'il lui avait indiquée; Qu'il est difficile de rencontrer un élément de preuve qui, tout en restant en harmonie avec l'esprit de la loi fiscale, soit davantage en contradiction directe avec la déclaration de succession passée au nom de Lemoine, puisque cette déclaration se trouve ainsi rectifiée par le démenti que ledit Lemoine s'est donné à

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Que

(1) Il en serait de même relativement aux énonciations que contiendraient des actes émanes des parties: Cass. 10 fév. 1864 (P.1864.355.-S. 1864.1.135). Mais l'aveu de l'héritier ou du légataire ne saurait être établi au moyen de la preuve testimoniale, inadmissible en pareil cas : Cass. 29 fév. 1860 (P.1860.581.-S.1860.1. 475), 19 mars 1862 (P.1862.587.-S.1862.1. 537), et les notes.

lui-même;

Attendu que, s'il est établi, par l'aveu même de Lemoine, que l'importance de la succession de la demoiselle Collard était de 20,000 fr., la régie n'a rien prouvé au delà, et que cet aveu doit servir de limite à ses prétentions; Qu'ainsi le calcul des droits réclamés doit être fait sur 20,000 fr.;-Attendu que la déclaration passée le 28 oct. 1865 ayant porté sur 3,984 fr. 79 c., l'impôt reste dû sur 16,015 fr. 21 C.; Que le double droit est encouru pour omission. - Par ces motifs etc.

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Du 2 fév. 1867. Trib. civ. de ChâteauThierry.

TRIB. DE LA SEINE 26 janvier 1867. ENREGISTREMENT, JUGEMENT, ACTIONS

SOCIALES.

Le jugement qui condamne le défendeur à remettre au demandeur des actions libérées d'une société pour une valeur déterminée, représentative d'un apport d'avantages stipulés par ce dernier en vue de la formation de la société, qui ne s'est réalisé que plusieurs années après, est passible du droit proportionnel de condamnation de 50 cent. p. 100 fr.(1).Cen'est pas là une restitution purement matérielle de titres appartenant au demandeur (2). (L. 22 frim. an 7, art. 69, § 2, n. 9.)| (Demontry C. Enregistr.) - JUGEMENT.

LE TRIBUNAL ; - Attendu que l'art. 69, § 2, n° 9, de la loi du 22 frim. an 7 a assujetti au droit de 50 c. p. 100 fr. les jugements portant condamnation de sommes ou valeurs mobilières; Attendu qu'en fait le jugement du tribunal de commerce de la Seine, du 3 nov. 1865, en condamnant Rougier à remettre à Demontry des actions libérées de la société des eaux de Nîmes jusqu'à concurrence de 25,000 fr., a prononcé, au profit de ce dernier, une condamnation de valeurs mobilières, et non, comme il le prétend, une restitution purement matérielle de titres déterminés, dont la propriété aurait été antérieurement assise sur la tête dudit Demontry; -Qu'en effet, les actions dont il s'agit n'ont été créées et la société des eaux de Nîmes n'a été constituée que plusieurs années après l'engagement qui a donné lieu au procès, et que Demontry avait stipulé de

(1) Décidé de même à l'égard du jugement qui condamne une compagnie à restituer à un actionnaire des titres d'actions égales en valeur à celles dont il a été exproprié par le gérant: Trib. de la Seine, 5 janv. 1858 (P. Bull. d'enreg., art. 578).

(2) Tel serait le cas où le jugement condamnerait une compagnie à restituer des actions nommément désignées à un actionnaire qui les avait déposées dans la caisse sociale; il ne serait dû alors que le droit fixe: Trib. de la Seine, 12 juin 1858 (P. Bull. d'enreg., art. 578). V. aussi Cass. 16 fév. 1822.

ses coassociés en participation pour l'indemniser de sa part dans les avantages attribués aux fondateurs de cette société, alors simplement en voie de formation; Que l'indemnité stipulée par Demontry n'était en réalité qu'une indemnité de 25,000 fr. qui devaient lui être payés en actions libérées de la société future; qu'il s'ensuit que la condamnation à la remise de ces actions est bien une condamnation de valeurs mobilières donnant lieu à la perception du droit de 50 c.p. 100 fr.; -Par ces motifs,etc. Du 26 janv. 1867. Trib. civ. de la

Seine.

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SOLUT. 29 septembre 1865 et 9 avril 1866. ENREGISTREMENT, LICITATION, MINEUR, TRANSCRIPTION.

La licitation amiable d'immeubles de la succession faite au profit d'un des héritiers mineur, ne donne pas ouverture au droit de transcription (3). (L. 28 avril 1816, art. 54.)

La licitation n'étant pas précédée des formalités judiciaires prescrites par la loi, le prix n'est pas définitif au point de vue de la purge. La transcription ni la notification de l'acte ne pourraient conduire à la surenchère ni à la radiation des inscriptions. Ce résultat ne saurait être obtenu que par une licitation judiciaire. La conséquence est donc que la cession ou licitation ne donne ouverture qu'au droit de 4 p. 100, et non pas, en outre, au droit de transcription.

Des 29 sept. 1865 et 9 avril 1866. - Solut. de l'admin. de l'enregistr.

SOLUT. 16 janvier 1867.
ENREGISTREMENT, MANDAT, DEPOT.

Est passible d'un seul droit, l'acte de dépôt en l'étude d'un notaire d'un acte contenant décharge par le mandant à son mandataire et constitution d'un nouveau mandataire qui effectue le dépôt (4). L. 22 frim. an 7, art. 11.)

(3) Secùs au cas d'adjudication sur licitation régulièrement prononcée au profit du mineur: Cass. 16 janv. 1842 (P.1842.1.320.-S.1842. 1.20) et 10 avril 1848 (P. 1848.1.714..-S. 1848.1.402).

(4) Les rédacteurs du Journ. de l'enreg. (art. 18305) font au sujet de cette solution les observations suivantes: La circonstance que le déposant n'avait ni titre ni qualité pour agir au nom de l'ancien mandataire, paraît devoir limiter la perception du droit au dépôt de la procuration donnée à la suite de la décharge. Il y a, en effet, une différence essentielle entre cette espèce et celle sur laquelle a statué l'arrêt de cassation du 30 mars 1852 (P.1852.1.452.-S.1852.1.365. - Instr. gén. 1929, § 3). Dans l'espèce de l'arrêt, le dépôt

Le nouveau mandataire ou son mandant | formellement au mariage projeté entre elle ayant seuls un intérêt au dépôt, c'est évidemment la procuration et non la décharge qu'on a entendu déposer; et on ne saurait faire supporter aux personnes dénommées dans la décharge, les frais d'un acte auquel elles n'ont pas concouru, et qui a lieu tout à fait en dehors d'elles.

Du 16 janv. 1867.-Solut. de l'admin. de l'enregistr.

SOLUT. 8 mai 1867. ENREGISTREMENT, RESTITUTION, CONTRAT De

MARIAGE.

Pour obtenir la restitution des droits d'enregistrement perçus sur un contrat de mariage non suivi de célébration, il doit être ou justifié d'un acte authentique de résiliement signé de tous ceux qui ont été parties au contrat (1), ou fourni la preuve matérielle que le contral de mariage ne pouvait recevoir son exécution (2).

La restitution doit encore être effectuée lorsque l'une des parties a fait notifier juri diquement à l'autre son intention de ne pas donner suite au projet de mariage, ou bien lorsque la déclaration de cette partie est inscrite à la suite du contrat.

Mais cette même restitution ne saurait être effectuée sur la production d'un acte notarié en brevet, dans lequel l'un des futurs seul déclare formellement qu'il renonce au mariage projeté entre lui et l'autre futur (3). (L. 22 frim. an 7, art. 60.)

(Me X...)

Le contrat de mariage du sieur A... et de la demoiselle B..., passé devant Me X..., notaire, le 22 nov. 1866, constate des donations entre-vifs respectivement faites aux futurs époux par leurs pères et mères, et pour lesquelles il a été perçu, lors de l'enregistrement, des droits proportionnels montant en principal à 1,020 fr. Ce contrat n'ayant pas été suivi de la célébration de mariage, Me X... a demandé la restitution des divers droits perçus, sauf le droit fixe de 5 fr. pour salaire de la formalité. A l'appui de cette demande, il a produit un acte en brevet passé devant lui le 21 déc. 1866, aux termes duquel la demoiselle B... et ses père et mère (sans l'intervention du sieur A...), ont déclaré que la demoiselle B... renonce

était indispensable, pour chacun des acquéreurs, pour procéder à la purge des hypothèques, tandis que, dans l'espèce actuelle, l'ancien mandataire ne pouvait avoir intérêt qu'à la conservation de la décharge. Cependant, par une solution du 23 août 1861, l'administration s'était prononcée dans le sens de la perception de plusieurs droits fixes.-V. aussi M. Garnier, Rép.gén. de l'enreg., vo Dépôt, n. 4586.

(1) V. M. Garnier, Rép. gén. de l'enreg., v°

et le sieur A; qu'en conséquence, le contrat du 22 nov. 1866, contenant les conditions civiles du mariage alors projeté, est comme non avenu; et que ladite déclaration a été faite pour obtenir de la régie la remise des droits perçus lors de l'enregistrement dudit contrat de mariage. Cette demande en restitution a été repoussée par les motifs suivants:

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<< En thèse générale, l'administration exige, pour la restitution des droits perçus sur un contrat de mariage, la justification d'un acte authentique de résiliement signé par toutes les parties qui avaient concouru au premier acte, ou la preuve matérielle que le projet de mariage ne saurait recevoir son exécution. - Par cela seul qu'il forme un contrat, le contrat de mariage exige le concours de plusieurs volontés; il doit en être de même, par conséquent, de sa résiliation. — Néanmoins, on a admis que la restitution doit encore être effectuée lorsque l'une des parties fait notifier juridiquement à l'autre l'intention où elle est de ne pas donner suite au projet de mariage, ou bien lorsque la déclaration de cette partie est inscrite à la suite du contrat. Ces décisions sont motivées sur ce que, dans ces conditions, le contrat de mariage perd son effet, de telle sorte que si les parties revenaient ensuite à leur premier projet, il faudrait une déclaration spéciale de leur part pour que l'union des époux fût réglée par le contrat de mariage originairement dressé et non par les dispositions du C. Nap. relatives au régime de la communauté légale. L'acte en brevet par lequel

mademoiselle B... déclare seule renoncer au mariage projeté entre elle et le sieur A..., n'a pas la valeur d'une notification juridique de cette détermination. Il ne produit pas non plus les effets d'un acte en minute, inscrit à la suite du contrat de mariage. On ne peut donc, actuellement, autoriser la restitution des droits perçus. Mais dans le cas où il serait satisfait, en temps utile, aux conditions auxquelles l'administration doit subordonner le remboursement de ces droits, il y aurait lieu de le faire effectuer en exécution de la présente. »>

Du 8 mai 1867. Solut. de l'admin. de l'enregistr.

Contrat de mariage, n. 3949.

(2) Par exemple, s'il est fourni la preuve du mariage d'un des futurs avec une autre personne : Délib. 23 fév. 1838 (Journ. de l'enreg., art. 12002-1); M. Garnier, loc. cit., n. 3957.

(3) V. dans le même sens, Solut. 14 sept. 1832 (Journ. de l'enreg., art. 10454); MM. Championnière et Rigaud, Dr. d'enreg., t. 4, n. 2996, et Garnier, loc cit., n. 3949-1.

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