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portions déterminées par la science, une falsification tombant sous l'application de la loi pénale (1). (C. pén., 423; LL. 27 mars 1851, art. 1 et 2; 5 mai 1855, art. 1.)

lumer; Attendu que Duchêne, qui ne l'a | même pas vu chez lui, a déclaré, tantôt que la serrure de sa porte avait été enfoncée... tantôt qu'une pierre du mur avait été déplacée, et qu'on avait probablement passé la main par la brèche pour pousser le pène de la serrure; Attendu, en droit, que pour caractérisér le délit de violation de domi-indispositions à la suite de l'ingestion des

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cile, il faut, aux termes de l'art. 184, § 2, C. pén., que l'introduction dans la maison d'un citoyen ait eu lieu à l'aide de menaces ou de violences; Que les termes de la rubrique sous laquelle se trouve cet article annoncent que le législateur a voulu réprimer les abus d'autorité contre les particuliers; Que les menaces dont il parle ne peuvent s'entendre que de menaces personnelles, adressées, soit aux propriétaires, soit aux possesseurs de la maison; Qu'il en est de même de la violence à l'aide de laquelle on s'est introduit, qu'elle doit avoir été exercée directement ou indirectement sur la personne; Que, dans la langue juridique, cette expression ne saurait être confondue avec la voie de fait, qui peut avoir pour objet une chose aussi bien qu'une personne; Attendu que la destruction partielle ou totale d'un édifice, ou de ses clôtures, peut bien constituer le délit spécial puni par l'art. 456, C. pén., ou présenter le caractère d'une simple effraction, d'une circonstance aggravante d'un vol ou d'une tentative de vol; mais que, en l'absence d'une violence personnelle, d'une contrainte ou intimidation quelconque vis-à-vis de celui dont le domicile est envahi, elle ne saurait remplacer la condition essentielle exigée par l'art. 184, § 2; Attendu, d'autre part, qu'il n'est point établi par l'instruction, notamment par les déclarations de Duchêne, qui n'ont rien d'uniforme, que Rivet ait commis Je délit de destruction de clôture prévu et puni par l'art. 456; que ce délit n'a nullement été spécifié dans la citation qui a saisi le tribunal correctionnel et sur laquelle le prévenu a été appelé à se défendre; ces motifs, etc.

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Par

Du 28 fév. 1867.-C. Chambéry, ch. corr. - MM. Perdrix, prés.; Diffre, av. gén.; De Mauguy, av.

RIOM 21 août 1867.

VENTE DE MARCHANDISES, VINS (PLATRAGE DES).

Le plátrage des vins ne constitue pas, alors qu'il est fait de bonne foi et dans les pro

(1) Pour le cas où le plâtrage des vins a été fait de mauvaise foi et dans le but de tromper les acheteurs, V.Cass. 13 déc. 1861 (P.1862.715. -S.1862.1.329), et la note.

(2) Au surplus, depuis la loi du 27 mars 1851, dont l'art. 9 a abrogé le n. 14 de l'art. 475, C.

La preuve d'une falsification, en cette matière, ne saurait résulter de la circonstance que les consommateurs ont éprouvé des

vins, ce résultat ayant été produit, non par une cause délictueuse, mais par un procédé licite, et les indispositions alléguées pouvant, d'ailleurs, provenir d'autres causes (2).

(Jouve.)

Le tribunal correctionnel de ClermontFerrand l'avait ainsi décidé par un jugement conçu en ces termes : « Attendu que l'intention frauduleuse est la base essentielle de tout délit ; Attendu que les lois du 27 mars 1851 sur la falsification des denrées alimentaires, et du 5 mai 1855 sur les boissons, ont été édictées pour punir la fraude,rien que la fraude, mais non pour réprimer,suivant le rapport de cette dernière loi, les procédés admis par la science et notoirement employés pour la conservation, la clarification de la boisson et son appropriation au commerce ;— Attendu que, pour appliquer ces lois pénales à la prévention de vente de vins falsifiés, nuisibles à la santé, prévention sous laquelle Jouve, négociant en vins à Nîmes, est poursuivi, il faut d'abord voir si la falsification est constante; Attendu que l'opération du plâtrage des vins est consacrée par une expérience immémoriale, par la science la plus accréditée, par l'avis favorable du Comité consultatif d'hygiène publique en date du 22 décembre 1856, par les circulaires du ministre de l'agriculture et du commerce aux chambres de commerce de Nîmes et de Montpellier en date du 14 janv. 1857, et du ministre de la justice à tous les parquets de France en date du 21 juill. 1855; -Attenda que ces documents officiels s'accordent à proclamer formellement que le plâtrage des vins serait à tort assimilé à une mixtion prohibée par la loi comme nuisible à la santé des consommateurs; Attendu que cette manière d'envisager le plâtrage des vins a été adoptée par l'administration de la guerre, qui a fixé la limite extrême du plâtre 4 grammes de sulfate de potasse par litre pour les fournitures militaires, ainsi que cela résulte des indications produites; —Attendu que le plâtrage des vins est donc une opération licite, ce qui est exclusif d'un but frauduleux, imputable soit au viticulteur, soit au vendeur de seconde main, alors surtout qu'il

pén., et qui a été déclarée applicable aux boissons par la loi du 5 mai 1855, la mise en vente de denrées simplement nuisibles ne constitue plus, par elle-même, un fait punissable. V. Cass. 17 nov. 1866 (suprà, p. 432), et la note.

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est acquis, comme dans la cause, d'après les dires des experts et les données de la science: 1a qu'il existe du sulfate de potasse à l'état naturel dans le vin; 2° que cette quantité, nulle parfois, est variable suivant les terroirs; 3° que la quantité constatée dans les vins incriminés a été évaluée à deux grammes par litre; 4° que le sulfate de potasse administré relativement et successivement, comme remède actif, n'est purgatif qu'à haute dose; Attendu que la quantité de deux grammes, constatée par les experts, comprend la quantité inconnue pouvant se trouver à l'état naturel dans les vins vendus par Jouve, et qu'elle est inférieure de moitié à la limite extrême fixée pour les fournitures de l'armée et de la marine, comparaison proportionnelle d'une virtualité irrécusable, n'autorisant aucune équivoque; Attendu que, si les avantages ou les inconvénients du plâtrage rencontrent quelques dissidences, qui se sont produites aux débats, la controverse sur le caractère nuisible ou inoffensif de cette opération peut être de nature à provoquer la sollicitude de l'autorité administrative et de nouvelles in vestigations de la part de la science, mais n'est susceptible, sous le rapport pénal, que d'engendrer un doute qui pourrait exposer à méconnaître ou à outre-passer le but des lois protectrices de la santé publique; Attendu que la question de falsification et de nocuité des vins plâtrés a été, au surplus, tranchée négativement par la jurisprudence résultant des arrêts des Cours impériales de Montpellier, en date du 11 août 1856, et de Grenoble, des 25 juin et 14 juill. 1857, intervenus dans des espèces semblables à celle de la cause actuelle, et rendus souverainement, sans avoir été l'objet de pourvoi en cassation et sans opposition d'arrêts contraires, puisque les autres arrêts cités, ceux de la Cour impériale de Lyon, du 27 juill. 1858, et de la Cour de cassation, du 13 déc. 1861, s'appliquent, le premier à un cas d'alunage, et le second à des vins avariés et plâtrés pour tromper les acheteurs sur leur qualité ; Attendu que, si l'excès du plâtrage ne peut être retenu en présence des constatations des experts, des principes scientifiques et de la réglementation militaire, néanmoins la prévention se fonde sur la corrélation des indispositions de certains destinataires de Clermont-Ferrand, avec l'ingestion des vins incriminés, pour soutenir que la falsification doit être appréciée surtout par les effets de cette ingestion, ce qui conduirait logiquement à dire que les vins vendus par Jouve étaient fatalement nuisibles et inévitablement répréhensibles, tandis qu'il faudrait évidemment que, pour pouvoir servir de base à une condamnation, le résultat signalé fût produit par une cause prohibée ou délictueuse, mais non par un procédé licite; Attendu, d'ailleurs, que, même au point de vue de la prévention, il convient de rechercher si la cause occasion

nelle suspectée est assez absolue ou suffisamment directe et exclusive; Attendu que la plainte isolée d'un seul destinataire, c'est-à-dire de Sudrier, a amené les plaintes ultérieures d'autres consommateurs, qui ne s'étaient pas manifestées auparavant de la même façon ;-Attendu que tous les témoins entendus n'ont pas éprouvé les mêmes effets, et que, sur quatre-vingt-seize expéditions de vins faites à Clermont-Ferrand par la maison Jouve, dans un court intervalle, quelques destinataires exceptionnels ont formulé des plaintes, tandis que le plus grand nombre s'est abstenu ou a témoigné la plus entière satisfaction; Attendu que les indispositions des plaignants n'ont pas été constatées, pendant leur cours, par M. le docteur Babu, qui n'a fait et pu faire qu'une sorte d'enquête posthume, puisqu'il n'a recueilli que des dires postérieurs dont il n'a pu contrôler lui-même les erreurs ou les exagérations possibles, ce qui rend les inductions de cet homme de l'art forcément plus hypothétiques que décisives, observation fortifiée par l'exemple particulier à la femme Trimoulet, qui prenait du kermès par ordonnance médicale; Attendu que ces indispositions relatives pourraient avoir eu pour causes plus ou moins complexes, soit l'état général de la santé publique, soit les conditions de santé particulières aux consommateurs, soit la quantité de liquide absorbée, soit le défaut d'habitude des vins du Midi, soit encore le défaut de soins des vaisseaux vinaires et de leur contenu; - Attendu que

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la corrélation des incommodités des destinataires avec l'ingestion des vins n'est donc pas suffisamment étroite; - Attendu, enfin, que, sans qu'il soit besoin d'examiner si Jouve savait ou avait dû savoir, par obligation professionnelle, que les vins étaient plâtrés, et s'il devait en avertir les acheteurs, sa bonne foi, sauvegarde absolue, est indubitable, puisqu'elle est étayée sur la notoriété, soit de l'usage, soit des consécrations scientifiques et hygiéniques, soit des mesures administratives, soit d'une jurisprudence souveraine, comme aussi sur les habitudes commerciales du vendeur et sa situation personnelle telles qu'elles ressortent des documents produits; Attendu, dès lors, qu'il n'y a pas lieu d'appliquer à Jouve les dispositions pénales requises à son encontre ; Par ces motifs, renvoie le prévenu des fins de la prévention. »>

Appel par le ministère public.

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AIX 8 août 1866. ASSURANCES MARITIMES, RETICENCE, INSCRIPTION Au livre Veritas.

Le défaut de déclaration, de la part de l'assuré, que le navire qui fait l'objet de l'assurance a cessé d'être coté au livre Verilas, ne constitue pas une réticence entraînant la nullité du contrat (1). (C. comm., 348.)

(Comp. la France maritime C. Bosc.)

8 mars 1866, jugement du tribunal de commerce de Marseille qui le décidait ainsi en ces termes : « Attendu que la compagnie a querellé l'assurance comme entachée de reticence, parce que l'assuré, au moment où elle a été acceptée, n'a pas déclaré que le navire avait cessé d'être coté au Veritas depuis le 31 juillet précédent ;Attendu que la cote au Veritas est un renseignement que peut prendre l'assureur à son gré et que l'assuré n'est pas tenu de lui fournir; que, par suite, le silence de l'assuré à cet égard ne peut pas être considéré comme une réticence; Par ces motifs,

etc. »

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(1) M. Caumont, Dictionn. de dr. marit., vo Assur. marit., n. 420 et 436, approuve cette solution, en se fondant sur ce que le livre Veritas doit être réputé connu de tous les assureurs. Toutefois, cet auteur reconnaît que le refus par l'administration du livre Veritas de coter un navire constitue une circonstance grave que l'assuré fera bien de déclarer. · V., du reste, comme contraire à l'arrêt ci-dessus, Paris, 16 fév. 1860 (P.1860.318.-S.1860.2.438), et M. Cauvet, Assur. marit., t. 1er, n. 214.

(2) La jurisprudence se prononce dans ce sens. V. Lyon, 4 fév. 1860 (P.1861.231.-S.1860.2. 540); Cass. 14 avr. 1863 (P.1863.888.-S.1863. 1.313) et les notes. V. aussi Angers, 25 avr.

le paiement a eu lieu en fraude des droits des autres créanciers (2). (C. comm., 447.)

Mais la fraude, en pareil cas, résulte de la circonstance que le paiement a été fait au créancier comme condition de son consentement à un traité d'atermoiement.

La disposition exceptionnelle de l'art. 449, C. comm., en affranchissant virtuellement du rapport le porteur d'une lettre de change qui en a reçu le paiement après l'époque fixée comme étant celle de la cessation de paiements et avant le jugement déclaratif de la faillite du débiteur, a eu en vue seule. ment le cas de paiement fait au tiers porteur qui n'a été en contact avec le débiteur depuis tombé en faillite que par le hasard de la circulation des effets de commerce. Elle est, dès lors, inapplicable au porteur qui a traité directement avec le souscripteur, bien que, d'après la disposition adoptée dans l'effet souscrit, ce porteur ne se présente que comme second endosseur (3).

Si, aux termes de l'art. 449, C. comm., l'action en rapport à la masse de la faillite du montant d'un effet de commerce payé par le failli postérieurement à la cessation de ses paiements, ne peut être exercée que contre le premier endosseur, il n'en est plus ainsi et celui qui figure comme second endosseur sur l'effet est passible de cette action, alors que le premier endosseur n'est, en réalité, qu'une caution (4). (Thierry Miegy et Flamand C. synd. Cahen.)

ARRÊT.

LA COUR; - Attendu que le 30 mars 1862, Calien, marchand d'étoffes pour meubles, à Lyon, en état de suspension de paiements, a obtenu de ses créanciers un traité verbal d'atermoiement, d'après lequel il lui était accordé remise de 50 pour cent, et que sa dette ainsi réduite devait être payée en dix fractions, exigibles tous les trois mois, à commencer de fin déc. 1863, sous le cautionnement, à concurrence des vingt-cinq derniers paiements, de Beer frères, négociants à Paris ; Allendu que ce traité n'a pas obtenu toutes les adhésions, puisque, sur quatre-vingt-trois créanciers, quarantecinq seulement ont donné leur consentement;

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1861 (P.1862.1123.-S.1862.2.119). Du reste, le paiement ne peut être annulé qu'autant qu'il est formellement constaté que le créancier l'a reçu avec connaissance de l'état réel de faillite du débiteur; il ne suffirait pas, pour justifier cette annulation, d'énoncer que le créancier, alarmé par des bruits répandus sur la situation de son débiteur, et dans la prévision du danger qui menaçait sa créance, en a exigé le paiement immédiat. Cass. 18 avr. 1866 (P.1866.971.-S.1866.1.351).

(3) V. Cass. 15 mai 1867 (suprà, p. 481) et la note.

(4) V. conf. Angers, 25 avr. 1861 (P.1862. 1123.-S.1862.2.119) et la note. V. aussi Cass. 15 mai 1867 (suprà, p. 489).

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Attendu que, sur ce dernier nombre, dix ont exigé, malgré leur adhésion, un dividende supérieur à celui de 50 pour cent; Attendu que Thierry Micgy et Flamand, le premier créancier de 22,406 fr. 30 c., et l'autre de.. sont du nombre des créanciers avantagés, puisque pour obtenir leur adhésion au traité du 30 mars 1862, Cahen a été obligé de leur consentir des avantages particuliers, cautionnés par Beer frères; Attendu que les sommes stipulées dans cette intention et pour ce but ont été payées à Attendu que Thierry Miegy et Flamand; les derniers dividendes assurés par Cahen à ses créanciers n'étaient pas payés quand il succombait sous le poids de ses engagements commerciaux, et que par jugement des 1" juill. 1864 et 2 novembre de la même année, il a été déclaré en faillite à partir du 30 mars 1862, jour où Caben avait fait un traité d'atermoiement avec ses créanciers; - Attendu que le 15 mars 1865, Cahen a obtenu un concordat par abandon d'actif, et que dans le bilan définitif présenté par le syndic, celui-ci a indiqué les rapports à effectuer au profit de la masse, et que le concordat, par une stipulation expresse, a ordonné ce rapport aux termes des art. 446 et 447, C. comm.;

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Attendu que c'est en sa qualité de syndic que Grizard-Delaroue a assigné Thierry Miegy en rapport de 10,002 fr., et Flamand en rapport de 5,372 fr., et que le tribunal de commerce de Lyon, par un jugement du 24 nov. 1865, dont Thierry Miegy et Flamand ont interjeté appel, a fait droit aux conclusions du demandeur et consacré sa prétention en ordonnant le rapport des sommes indiquées par le syndic; Attendu que les appelants qui, devant le tribunal de commerce, avaient opposé plusieurs moyens de droit et de procédure que les premiers juges ont appréciés dans leur décision, ont abandonné la plupart de ces moyens et se sont bornés, devant la Cour, à formuler et à discuter les deux propositions suivantes : 1° En droit, et conformément à la jurisprudence, si l'art. 447, C. comm., confère aux tribunaux un pouvoir discrétionnaire pour apprécier les circonstances dans lesquelles ont eu lieu les paiements dont le rapport est demandé, les juges néanmoins ne doivent pas se borner uniquement à constater le fait que le créancier connaissait la situation du débiteur, et il faut de plus qu'ils trouvent dans les faits de la cause les raisons d'annuler les paiements qui ont eu lieu. En fait, que si Thierry Miegy et Flamand peuvent être présumés avoir connu la situation commerciale de Cahen, lorsqu'à la date du 30 mars 1862, ils ont signé le traité d'atermoiement, les premiers juges ont dû trouver dans les faits de la cause une raison principale et décisive pour maintenir le paiement qu'ils ont reçu, et qui consiste en ce que, porteurs de valeurs négociables qui leur avaient été remises par Cahen et qui portaient des acceptations, ces effets, quoique

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protestés et rendus à Calen, mettaient celuici dans la possibilité de recourir contre les accepteurs; qu'ainsi la restitution de ces effets devant profiter à la masse, constituait entre les parties un acte onéreux et assurait des avantages mutuels; que Thierry Miegy et Flamand n'ont donc pas été favorisés en acceptant les sommes cautionnées par Beer frères; 2o Dans tous les cas, Thierry Miegy et Flamand sont des tiers porteurs de bonne foi qui sont protégés par les dispositions de l'art. 449, C. comm.; Sur le premier moyen : - Attendu que du rapprochement des art. 446 et 447, C. comm., il résulte que la connaissance, de la part du créancier, du mauvais état des affaires de son débiteur au moment où il reçoit le remboursement de sa créance, ne suffit pas pour entraîner la nullité du paiement d'une dette échue, et que le rapport ne peut être exigé qu'autant qu'il résulterait des faits et cirConstances constatés qu'il a été fait en fraude des droits des créanciers; Attendu que, dans l'espèce, le caractère de la fraude s'attache virtuellement à ce fait que Thierry Miegy et Flamand ont mis à prix leur adhé sion au traité intervenu en 1862 entre Cahen et ses créanciers;-Que Thierry Miegy oppose en vain au reproche mérité que lui adresse le syndic de la faillite Cahen, qu'en restituant à Cahen des valeurs protestées, mais dont la masse peut poursuivre les acceptants, il intervenait entre eux un contrat onéreux renfermant des avantages réciproques; que cette prétendue réciprocité n'existe pas, puisque Thierry Miegy, dénanti de valeurs protestées qu'il avait reçues de Cahen, restait toujours son créancier pour l'intégralité de la somme que représentaient ces titres, et, recevant en surcroît et en dehors des dividendes promis une somme de 3,000 fr., pour payer son adhésion au traité de 1862, ravissait aux autres créanciers de Cahen, moins bien informés, une somme appartenant à la masse; Que, dès lors, les avantages faits à Thierry Miegy et Flamand sont nuls et de nul effet,et que le rapport ordonné par le jugement dont est appel doit être maintenu;

Sur le moyen relatif à l'application aux faits de la cause de l'art. 449, C. comm. : Attendu que ce moyen n'est pas plus fondé que le précédent et doit également être rejeté ; Qu'en effet, en droit, l'art. 449, C. comm., ne préserve de la demande en rapport des sommes reçues que le tiers porteur qui n'a été en contact avec le débiteur discrédité et depuis failli que par le hasard de la circulation des effets de commerce; que, dans l'esprit et le sens de cet article, les mots le premier endosseur désignent celui qui, le premier, a cédé le titre et en a touché le prix; que si donc la personne dont l'endossement figure d'abord sur le titre n'est, en réalité, qu'une caution, ce n'est pas contre cette personne que l'action en rapport pourrait être exercée; que, dans l'espèce

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L'institution contractuelle faite par l'un des époux au profit de l'autre emporte révocation d'un testament antérieur, même au cas où cette institution serait demeurée sans effet, par suite du prédécès de l'époux donataire (1). (C. Nap., 1036 et 1038.)

(Bouillard C. Rousseau.)

Le 19 oct. 1852, la dame Rousseau, mariée deux fois sans avoir d'enfants, avait fait un testament par lequel elle instituait légataires universels les enfants que le sieur Bouillard, son second mari, avait eus d'un précédent mariage. Plus tard, en 1855, elle se remaria en troisièmes noces avec le sieur Chardon. Par leur contrat de mariage, les futurs époux se firent donation réciproque, au profit du survivant, de tous les biens qu'ils laisseraient à leur décès. Le sieur Chardon est ensuite décédé le 12 avril 1857, et la veuve Chardon, le 31 déc. 1865. Un procès s'est alors engagé entre les héritiers de celle-ci et les consorts Bouillard qui ont prétendu que, le sieur Chardon étant décédé avant sa femme, le testament fait en leur faveur n'avait pas été révoqué; qu'en effet, l'institution. contractuelle ne renfermait qu'une aliénation sous condition suspensive qui ne s'était pas réalisée.

16 août 1866, jugement du tribunal de Dôle qui repousse cette prétention par les

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(1) Il est généralement admis qu'une donation ou aliénation sous condition suspensive n'emporte révocation d'un testament antérieur qu'autant que la condition s'est réalisée. V. Caen, 25 nov. 1847 (P.1848.2.493.-S.1848.2.339); Rennes, 28 S.1860.2.325); mars 1860 (P.1860.1117. Cass. 15 mai 1860 |(P.1860.1118.-S.1860.1. 625), et les autorités indiquées en note sous ces arrêts. Adde dans le même sens, MM. Grenier, Donat., t. 3, n. 345, note a; Bayle-Mouillard, ibid., note a; Saintespès Lescot, id., t. 5, n. 1641; Colmet de Santerre, Contin. de Demante, t. 4, n. 185 bis, I; Demolombe, Donat. et test., t. 5, n. 218.- L'arrêt que nous rapportons n'est

motifs suivants :-« Attendu que la demande de Rousseau et des mineurs Mouseaux est basée sur leur qualité d'héritiers naturels de Marie-Amélie Rousseau, veuve en secondes noces du sieur Bouillard, et en troisièmes noces du sieur Chardon, et qu'à ce titre ils ont droit à la succession de cette dernière à moins de dispositions valables de sa part; Attendu que c'est sans fondement que Xavier Bouillard oppose à cette demande le testament en date du 19 oct. 1852, reçu Adrict, notaire à Orchamps, par lequel ladite Marie-Amélie Rousseau a disposé de ses biens en faveur dudit Xavier Bouillard et de son frère conjointement; Attendu, en effet, que ladite Rousseau et le sieur Chardon, son troisième mari, se sont fait donation réciproque dans leur contrat de mariage du 22 mars 1855, aussi reçu Adriet, notaire, de l'universalité de leurs biens présents et à venir; que cette institution contractuelle implique de la part de la veuve Chardon un changement de volonté et emporte révocation de son testament du 19 oct. 1852; Attendu que ladite institution contractuelle peut et doit être considérée comme une aliénation des biens légués par la veuve Chardon dans son testament précité, et que, sous ce rapport encore, elle emporte révocation de ce testament aux termes de l'art. 1038, C. Nap.; que vainement on objecterait que la donation dont s'agit était subordonnée à la condition de survie du sieur Chardon, donataire; que ce n'est dès lors qu'une aliénanation soumise à une condition suspensive qui, ne s'étant pas réalisée, puisque ledit Chardon n'a pas survécu à son épouse, a laissé subsister le testament de 1852; que là où la loi ne distingue pas, toute distinction. est interdite; que l'art. 1038 précité ne fait aucune distinction; qu'il s'exprime en termes généraux et parle de toute aliénation;

- Attendu que la condition de survie est toujours sous-entendue dans les donations entre époux de biens présents et à venir, comme dans les testaments, et que, de même que cette condition ne fait pas obstacle à la révocation d'un testament antérieur par un testament postérieur, quoique ce dernier acte reste sans exécution, de même elle ne

pas contraire à cette doctrine; seulement il décide qu'une institution contractuelle n'est point une aliénation sous condition suspensive, et il en conclut que cette institution emporte de plein droit, et malgré le prédécès de l'époux donataire, la révocation d'un testament antérieur. V. en ce sens, M. Demolombe, loc. cit., n. 236. Une décision contraire semble résulter de l'arrêt de Caen précité; mais il n'est pas certain que, dans l'espèce jugée par cet arrêt, la condition de survie de l'époux donataire n'eût pas été stipulée d'une manière expresse: ce qui changerait, en effet, la question.

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