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peut empêcher la révocation d'un testament | constitution de cet avoué (1). (C. proc., 61

antérieur par une donation entre époux de biens présents et à venir, malgré le prédécès de l'époux donataire; qu'il doit en être ainsi dans ce dernier cas avec d'autant plus de raison que, tandis que le testament est révocable à volonté, l'institution contractuelle met au contraire le donateur dans l'impossibilité de transmettre après lui les biens qui en font l'objet, soit par une autre donation, soit par testament. >>

Appel par les consorts Bouillard.

ARRÊT.

LA COUR;-Considérant qu'on ne saurait voir dans l'institution contractuelle une aliénation sous condition suspensive; que, constituant dans son essence une assurance irrévocable de la succession de l'institué, elle ne diffère du testament ordinaire que par son irrévocabilité; qu'elle en a donc tous les effets et ne peut puiser dans le caractère qui lui est propre qu'une nouvelle force révocatoire sur les dispositions antérieures, incompatibles ou contraires, dans les conditions des art. 1036 et suiv., C. Nap.; - Que la révocation tacite, d'après l'économie des règles légales, repose essentiellement sur l'intention du disposant, et que la volonté clairement manifestée est opérante par ellemême, nonobstant les chances ultérieures d'inexécution de l'acte révocatoire; - Que sans doute l'instituant peut, comme le testateur, soumettre la révocation à une condi

tion suspensive pour le cas où ses dispositions nouvelles ne recevraient pas effet; mais que, dans l'espèce, les documents de la cause excluent la pensée d'une révocation conditionnelle; que lors de l'institution contractuelle, la situation de l'instituante n'était plus la même vis-à-vis des enfants de son second mari qu'à l'époque de son testament; qu'elle s'était créé par son troisième mariage de nouveaux liens; qu'elle était placée dans une nouvelle famille; que ses sentiments avaient dû se modifier à l'égard de celle dont elle s'éloignait; qu'en stipulant à son profit, par une institution contractuelle réciproque, des avantages en échange de ceux qu'elle concédait elle-même, elle a voulu évidemment faire ademption des legs renfermés dans son premier testament et régler à nouveau le sort de sa succession; Adoptant, au surplus, en tant que non contraires, les motifs, etc.

Du 23 janv. 1867. - C. Besançon, 1re ch. - MM. Loiseau, 1" prés.; Estignard, subst.; Oudet et Lamy, av.

CAEN 21 janvier 1867.

CONSTITUTION D'AVOUÉ, ELECTION DE DOMICILE, ACTE D'APPEL.

L'élection de domicile chez un avoué, contenue dans un exploit d'appel, équivaut à la

et 456.)

(Bréard-Lalande C. Godin.)-ARRÊT.

LA COUR; Considérant que si, aux termes de l'art. 61, C. proc. civ., auquel se réfère virtuellement l'art. 456 du même Code, tout exploit d'ajournement doit contenir la constitution de l'avoué qui occupera pour le demandeur, et une élection de domicile, s'il est élu ailleurs que chez l'avoué constitué, cet article ne détermine pas les termes dans lesquels doit avoir lieu la constitution d'avoué; qu'en pareille matière il n'y a rien de sacramentel, et qu'il suffit que l'accomplissement de cette formalité résulte de l'ensemble de l'exploit et des expressions qui y sont insérées; Considérant que l'exploit d'appel du 21 août 1866, dont la nullité est demandée, contient assignation devant la Cour à l'effet d'obtenir, par les motifs déduits, la réformation d'un jugement rendu le 29 juin 1866 par le tribu

nal civil de Mortagne, et qu'il est déclaré, dans ledit exploit, que la veuve Godin « élit domicile au cabinet de Me X..., avoué près la Cour impériale de Caen (Calvados), demeurant en ladite ville, en l'étude duquel domicile est élu ; » - Considérant que ces termes ne laissent aucun doute sur l'intention de la veuve Godin de constituer M° X... pour son avoué, dans l'instance d'appel par elle portéę devant la Cour; qué, de son côté, Bréard-Lalande n'a pu raisonnablement s'y

tromper, et qu'il a dù comprendre que Me X... était, en effet, l'avoué constitué par la veuve Godin, et chargé d'occuper pour elle devant la Cour; qu'ainsi il a été suffisamment satisfait aux prescriptions de l'art. 61, et que la demande en nullité doit être repoussée;Par ces motifs, etc.

er

Du 21 janv. 1867. — С. Caen, 1re ch. MM. Dagallier, 1" prés.; Jardin, 1" av. gén.; Carel et Trolley, av.

LYON 17 août 1867.

1o PEINE, INTERDICTION LÉGALE, POINT DE DÉPART, POURVOI EN CASSATION, ASSIGNATION. 2o CHOSE JUGÉE, INFLUENCE DU

CRIMINEL SUR LE CIVIL.

1o L'état d'interdiction légale d'un condamné à la reclusion ne commence, comme la peine elle-même, que du jour du rejet du pourvoi en cassation par lui formé (2). (C. pén., 23, 29.) - En conséquence, est valable l'assignation signifiée à ce condamné personnellement entre le jour de l'arrêt de condamnation et celui du rejet de son pourvoi (3).

(1) C'est là, comme on sait, une question trèscontroversée. V. conf. à la solution ci-dessus, Dijon, 16 janv. 1865 (P.1865.853.-S.1865.2. 208), et le renvoi.

(2-3) M. Blanche, 1re Etude sur le C. pén., en

2o Le jugement criminel qui porte que le fait est constant et l'accusé coupable, rend celui-ci non recevable à remettre cette décision en question sur les poursuites civiles en dommages-intérêts exercées ultéricurement contre lui (1).

(Desseigne C. Roche.)

Le 28 mars 1867, jugement du tribunal civil de Villefranche qui le décidait ainsi en ces termes: Considérant que, par arrêt de la Cour d'assises du Rhône, du 23 août 1866, confirmé par la Cour de cassation, Jean-Marie Desseigne a été condamné à huit ans de reclusion pour avoir volontairement porté à Jacques Roche des coups et blessures ayant occasionné sa mort, sans intention de la donner; Considérant que, le 30 du même mois, les consorts Roche ont formé, contre Jean-Marie Desseigne, demande en paiement de la somme principale de 10,000 fr. à titre de dommages-intérêts pour les causes ci-dessus énoncées; Considérant que depuis cette demande Jean-Marie Desseigne a été pourvu d'un tuteur en la personne de Joseph-Marie Desseigne, le 22 janv. 1867; Considérant

que les consorts Roche ont, le 2 fév. 1867, formé contre Joseph-Marie Desseigne, en sadite qualité, demande en reprise de l'instance introduite par l'exploit d'ajournement du 30 août précédent; Considérant que, d'une part, Jean-Marie Desseigne prétend que l'interdiction encourue par lui a commencé le jour même de sa condamnation; que son pourvoi en cassation n'était pas suspensif; que, dès lors, la demande formée contre lui aurait dû l'être contre un tuteur à son interdiction et qu'elle est frappée de nullité; Que, d'autre part, Joseph-Marie Desseigne soutient que le criminel n'influe pas sur le civil et vice versa: qu'il n'est nullement justifié que Jean-Marie Desseigne ait été l'auteur des coups et blessures qui ont occasionné la mort de Jacques Roche; qu'il résulte des documents et circonstances de la cause que Roche avait entre les mains un instrument tranchant, et qu'étant ivre

seigne aussi, d'une part (n. 114), que lorsque le pourvoi en cassation formé par le condamné est rejeté, la durée de la peine compte seulement du jour où a été rendu l'arrêt de rejet; et, d'autre part (n. 149), que l'interdiction légale est encourue par le condamné à la reclusion, du jour où la condamnation est devenue irrévocable. Mais il est admis en jurisprudence qu'en cas de désistement du pourvoi en cassation, lorsque la Cour a donné acte de ce désistement en déclarant le pourvoi non avenu, la durée de la peine commence du jour de l'arrêt de condamnation et non du jour du désistement. Cass. 2 juill. 1852 (P. 1852.2.443.-S.1852.1.470); 26 mai 1853 (P. 1853.2.657.--S.1853.1.459); 22 nov. 1855 (dans ses motifs) P.1857.314.-5.1856.1.270). Paris, 19 nov. 1860 (dans ses motifs) P.1861,

au moment de l'accident, il a pu tomber sur son instrument tranchant et se donner luimême les coups et blessures dont il est mort;

Sur le chef relatif à l'exception de nullité soulevée par Jean-Marie Desseigne: - Considérant qu'aux termes de l'art. 29, C. pén., la personne condamnée à la reclusion n'est en état d'interdiction que pendant la durée de sa peine; Considérant que, suivant l'art. 23 du même Code, la durée des peines temporaires ne compte que du jour où la comdamnation est devenue irrévocable; - Con sidérant que lorsque, comme dans l'espèce, il y a eu pourvoi en cassation, ce n'est que du jour de la prononciation de l'arrêt de rejet que la peine doit être comptée; Considérant que l'assignation attaquée est bien antérieure à cette date; que, dès lors, elle est régulière et valable;

Consi

Sur le chef relatif à l'influence de la chose jugée au criminel sur l'action civile et à la non-justification de la demande: dérant que lorsque le jugement criminel porte que le fait est constaté et l'accusé coupable, celui-ci n'est plus recevable à remettre en question cette décision sur les poursuites civiles ultérieurement exercées contre lui; que l'existence du fait et la culpabilité de l'accusé sont jugées contre lui au profit de tous les tiers intéressés, sans que ceux-ci soient tenus de fournir aucune autre preuve, et que les décisions rendues surles poursuites du ministère public, mandataire de la société, sont irréfragables pour tous les membres de la société qui peuvent avoir quelque intérèt dans ces décisions; sidérant que, par l'arrêt prérelaté de la Cour d'assises du Rhône, Jean-Marie Desseigne a été reconnu et déclaré l'auteur des coups et blessures qui ont occasionné la mort de Jacques Roche; Qu'il ne peut plus aujourd'hui, sur les poursuites civiles dirigées contre lui, remettre en question l'existence de ce fait qui a été déclaré constant par la Cour et sa culpabilité, qui sont jugés contre lui au profit des consorts Roche, qui ne sont tenus de fournir aucune preuve, etc. >>>

Con

705.-S.1864.2.153), et les renvois. -Adde en sens contraire, M. Blanche, op. cit., n. 129.

(1) La Cour de cassation, par arrêt du 23 déc. 1863 (P.1865.426.-S.1865.1.187), a même jugé que les décisions rendues par la juridiction criminelle ont envers et contre tous, fût-ce vis-à-vis des tiers qui n'ont pas été parties dans l'instance, l'autorité de la chose jugée, non-seulement quant à l'existence du fait, mais encore quant à la qualification. V., au reste, sur l'autorité de la chose jugée au criminel, le renvoi sous cet arrêt. Adde Cass. 9 juill. 1866 (P.1866. 964. — S. 1866.1.347) et la note; Cass. 10 et 11 déc. 1866, 26 mars 1867 (suprà, 254.260.619); Alger, 9 mai 1866 (suprà, 472). - V. aussi Besançon, 8 nov. 1866 (suprà, 210).

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vis-à-vis des créanciers de la société, alors d'ailleurs que les commanditaires ont été de bonne foi et qu'aucun préjudice n'est à crainCon-dre pour les créanciers (3). (C. Nap., 1382.)

Ju 17 août 1867. - C. Lyon, 2 ch. MM. Durieu, prés.; Bérenger. av. gén.; Genton et Phelip, av.

POITIERS 30 janvier 1867.

SOCIÉTÉ EN COMMANDITE, COMMANDITAIRES, ACTION DIRECTE, LIQUIDATEUR, APPEL, INTERVENTION, CESSION D'ACTIONS, RESPONSABILITÉ.

Les créanciers d'une société en commandite par actions ont, après la dissolution de cette société, une action individuelle et directe contre les actionnaires pour les contraindre au rapport des sommes qu'ils ont retirées sur leur mise sociale (1). (C. comm., 23 et 26 )

En conséquence, c'est à tort que le tribunal, saisi de cette action individuelle, renvoie les créanciers à se pourvoir en nomination d'un liquidateur chargé de poursuivre, dans un intérêt collectif, les répétitions dont les actionnaires peuvent être tenus : ce mode de procéder étant, non point obligatoire mais seulement facultatif pour les créanciers, libres dès lors de donner la préférence à l'action individuelle.

Cette nomination d'un liquidateur peut, dans tous les cas, être demandée par les commanditaires eux-mêmes.

Le liquidateur d'une société en commandite est recevable à intervenir, en cause d'appel, sur la demande formée individuellement par des créanciers de cette société, contre des commanditaires, en restitution des sommes retirées par eux sur leur mise sociale (2). (C. proc., 466.)

Le fait par des actionnaires d'une société en commandite de céder leurs actions au gérant avant l'époque fixée pour la dissolution de la société, et de recevoir tout ou partie du prix de cette cession, ne saurait étre considéré comme constituant une faute ou un quasi-délit-engageant leur responsabilité

(1). V. dans le sens de la solution ci-dessus, Cass. 9 fév. 1864 (P.1864.443.-S.1864.1.137) et le renvoi. Adde Lyon, 2 fév. 1864 (P.1865. 1015.-S.1865.2.259) et la note.

(2) L'arrêt de Lyon précité a jugé en principe que le liquidateur d'une société en commandite a action contre les commanditaires pour les con traindre au versement de leur mise sociale.

(3) Il résulte d'un arrêt de la Cour de cassation du 10 avr. 1867 (suprà, p. 728), qu'au cas où l'un des membres d'une société commerciale a réuni dans ses mains toutes les actions représentant le capital social, cette société peut, d'après les circonstances, être réputée avoir, dès lors, cessé d'exister, bien qu'elle n'ait été dissoute ni par l'expiration du terme, ni par un acte exprès

(Huet et Pignon C. Bréchard et autres.)

Le sieur Hastron était gérant d'une société en commandite dite la Caisse commerciale de la Vienne. Des difficultés s'étant élevées entre lui et les membres du conseil de surveillance, il proposa, pour les terminer, d'acheter toutes les actions sociales au prix d'émission. Cette proposition fut acceptée et réalisée par acte public des 13 et 14 octobre 1864. Le prix de la cession devait être payé par cinquièmes. Le sieur Hastron, devenu ainsi propriétaire de tout l'actif social, à la charge d'en acquitter le passif, géra pour son compte personnel la Caisse commerciale de la Vienne. Il paya aux actionnaires le premier cinquième convenu, avant d'avoir désintéressé les créanciers de la société, et il fut ensuite déclaré en faillite.

Plusieurs créanciers de la société, parmi lesquels figuraient les sieurs Huet et Pignon, prétendant que la cession des actions dans l'acte même de dissolution de la société n'était qu'un moyen déguisé pour les actionnaires de retirer leur mise sociale, ont formé contre la plupart d'entre eux une demande tendant à ce qu'ils fussent condamnés à leur payer le montant de leurs créances jusqu'à concurrence du cinquième qu'ils avaient

reçu.

9 avril 1866, jugement du tribunal de commerce de Poitiers, qui, tout en reconnaissant que la cession consentie par les actionnaires n'était de leur part qu'un retirement déguisé de leur mise sociale, décide que les demandeurs n'ont pas d'action directe contre les actionnaires, et les renvoie à faire nommer un liquidateur qui sera chargé de poursuivre la restitution des sommes reçues à titre de cinquièmes pour en faire ensuite la répartition entre tous les créanciers de la société, même entre ceux qui ne réclamaient pas.

de dissolution. L'arrêt actuel est d'accord avec cette décision en jugeant que les commanditaires n'ont fait qu'user d'un droit légitime en devançant, d'accord avec le gérant, l'époque fixée pour la dissolution de la société, et en cédant de bonne foi au gérant toutes les actions représentant le capital social. Mais jugé que l'arrêt qui constate, d'après les documents produits et les faits de la cause, que les conventions passées avec le gérant avaient réellement pour objet le remboursement des mises sociales versées par les actionnaires ou l'exonération des sommes restant à verser, et non une simple cession d'actions, apprécie souverainement les circonstances du procès, et ne peut donner ouverture à cassation: Cass. 6 nov. 1865 (P.1866.275.-S.1866.1.109).

Appel par les sieurs Huet et Pignon. Dans l'intervalle, les actionnaires avaient euxmêmes demandé la nomination d'un liquidateur de la société; et cette nomination eut licu peu de temps après l'appel. Devant la Cour, Me Hourticolon, avoué, qui avait été nommé liquidateur, intervint et conclut à ce que les sommes à restituer par les actionnaires fussent versées entre ses mains pour le compte de tous les créanciers de la société.

ARRÊT.

l'autre, et que celle dont il est ici question ne saurait avoir rien d'obligatoire toire pour les appelants, libres de donner la préférence à l'action individuelle, au risque de s'en voir disputer les effets par des oppositions procédant de tous autres créanciers de même condition qu'eux; Mais attendu que rien ne s'opposait à ce que les intimés, moralement intéressés à voir l'égalité présider à la répartition, entre tous les créanciers de la maison Hastron et comp., des sommes dont ils déclarent aujourd'hui être prêts à faire la remise, sollicitassent personnellement la nomination du liquidateur en question; - Attendu, en fait, que, par jugement en date du

LA COUR; — Attendu que la société en commandite constitue un être moral s'obligeant sous une raison sociale et faisant appel | 9 juill. 1866, rendu par le tribunal d'où vient

à la foi de's tiers auxquels elle s'annonce avec son capital par la publication de ses statuts dans la forme déterminée par la loi; -Qu'il suit de là que les commanditaires qui ont promis de fournir ce capital en sont personnellement tenus, non-seulement à l'égard de la société, mais encore au respect des tiers qui, en contractant avec elle, l'ont fait sous la garantie de l'intégralité de ce capital et se trouvent par cela même avoir pour virtuellement obligés, dans la mesure des sommes qu'ils se sont engagés à verser à la caisse sociale, ceux qui en ont promis la réalisation; qu'en bornant, en effet, la responsabilité des commanditaires au montant de leur intérêt dans la société, l'art. 26, C. comm., ne limite pas pour cela cette responsabilité aux seuls rapports des associés entre eux; qu'elle s'étend également aux tiers qui ont traité avec les gérants de cette société; Que si c'est contre ces mêmes gérants que doivent être dirigées toutes actions des créanciers, tant que cette société subsiste, rien ne saurait mettre obstacle à ce qu'après la dissolution, quand l'être moral a cessé d'exister, quand ses gérants ont disparu, ces créanciers soient investis du droit de rechercher personnellement et individuellement si les actionnaires ont opéré dans la caisse sociale les versements promis ou si, après avoir effectué ces versements, ils n'auraient pas, sous une forme ou sous une autre, retiré tout ou partie de leur mise, et d'en poursuivre directement la restitution, à leur profit, de chacun de ces associés pour le tout, dans la mesure des sommes par lui retirées, en tant que détenant injustement ces sommes;-Que c'est donc à tort que les premiers juges ont dénié l'exercice de cette action individuelle aux appelants, en les renvoyant à se pourvoir en nomination d'un liquidateur chargé d'exercer, dans l'intérêt de tous et au nom de la caisse sociale par lui représentée, les répétitions dont les actionnaires de la maison Hastron et comp. pourraient être tenus; que, sans dénier la légalité de ce mode de procéder, tout en en reconnaissant même l'équité et les avantages au point de vue du maintien de l'égalité des droits entre créanciers de même condition, il est vrai de dire qu'une voie n'exclut pas

l'appel, cette nomination a eu lieu, et que Me Hourticolon, avoué, a été investi des fonctions de liquidateur de l'ancienne société Hastron et comp., avec mission de poursuivre, en tant que représentant ladite maison, le recouvrement des cinquièmes restant dus aux intimés par la faillite Hastron sur le prix de leurs actions dans la maison lastron et comp., de réunir les sommes provenant de ce recouvrement à celle produite par le cinquième déjà touché par eux, pour faire ensuite la distribution du tout, au marc le franc, à tous et à chacun en particulier des créanciers de ladite maison;

Attendu qu'en cet état de la cause il ne reste plus qu'à savoir si l'intervention du liquidateur est recevable sur l'appel aujourd'hui soumis à la décision de la Cour, et si cette intervention est fondée; Attendu qu'aux termes de l'art. 466, C.pr.civ., la solution de cette double question se trouve subordonnée à celle de savoir si le liquidateur dont il s'agit aurait qualité pour attaquer par la voie de la tierce opposition l'arrêt qui adjugerait les conclusions des appelants; -Attendu que cette dernière question ne saurait être résolue que par l'affirmative; que l'accomplissement du mandat confié au liquidateur par le jugement du 9 juillet s'opposant en effet à ce qu'il soit rien détourné de l'actif de la société qu'il est chargé de reconstituer, au détriment de l'égalité qui doit présider à la distribution qu'il est tenu d'en faire à tousles créanciers de cette société, dont quelques-uns ont déjà procédé contre lui par la voie judiciaire, il serait recevable et fondé à former tierce opposition à l'arrêt qui viendrait à adjuger les conclusions aujourd'hui prises devant la Cour par les appelants au préjudice du principe de justice et d'égalité qu'il est chargé de faire prévaloir dans le partage de cet actif; que les conclusions des sieurs Huet et Pignon ayant effectivement pour but de se faire payer directement, par cinq des actionnaires de l'ancienne banque Hastron et comp., l'intégralité de leurs créances, sans tenir compte d'une situation qui, non-seulement conserve les droits de tous, mais encore en facilite l'exercice, le liquidateur a le plus grand intérêt à faire repousser des conclusions dont l'adoption, en même temps

qu'elle rendrait impossible l'accomplissement de son mandat, compromettrait les intérêts des autres créanciers de même con

dition, et dont l'un, sur la foi de la décision judiciaire qui a donné un représentant juridique à la société, a actionné ce représentant pour avoir paiement de ce qui lui est dû;

En ce qui touche l'action en responsabilité des actionnaires en général:- Attendu qu'on ne saurait soutenir raisonnablement qu'en cédant à Hastron, gérant de la Caisse commerciale de la Vienne, les actions qu'ils avaient dans cette société, et en touchant de leur cessionnaire le premier cinquième du prix de ces actions, les intimés ont compromis, par un fait quasi-délictueux, le gage des créanciers de cette société; que dans ce fait, parfaitement licite de leur part, et auquel la bonne foi n'a pas été étran gère, ne se rencontrent les caractères ni de la faute ni du préjudice exigés par l'art. 1382 C. Nap. pour engager la responsabilité légale de ses auteurs; qu'en devançant, d'accord avec Hastron, l'époque fixée pour la dissolution de leur acte de société avec celui-ci, les intimés n'ont fait qu'user d'un droit légitime, et que rien n'établit que l'exercice de ce droit ait été préjudiciable aux créanciers de cette société, qui, aux dividendes qu'ils toucheront dans la faillite Hastron, sont aujourd'hui autorisés à ajouter tout ce qui pourra être retiré du prix des actions objet du procès; Par ces motifs,

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TOULOUSE 4 mars 1867.

1° LEGS, IMMEUBLES, INSAISISSABILITÉ. 2o HÉRITIER, LÉGATAIRE UNIVERSEL, MANDAT, POURVOI EN CASSATION.

1o La condition mise par le testateur à un legs d'immeubles que ces immeubles ne pourront être saisis par les créanciers du légataire antérieurs à l'ouverture du legs, est licite et opposable à ces créanciers (1). (C. Nap., 544, 900; C. proc., 581.)

2o Jusqu'au partage d'une succession, chaque héritier est mandataire de ses cohéritiers à l'effet de conserver les droits litigicuх dépendant de la succession, et les actes par lui faits profitent à cette succession, alors même qu'il y aurait renoncé plus tard (2).

(1) V. conf., l'arrêt de cassation rendu dans la même affaire, le 20 déc. 1864 (P. 1865.11. -S.1865.1.9), et la note.

(2) Sur ce principe que chaque héritier est, jusqu'au partage, mandataire de ses cohéritiers, V. Rép. gén. Pal., vo Succession, n. 709 et suiv.; Table gén. Devill. et Gilb., vis Droits litigieux, п. 48 et suiv.; Succession, n. 47 e suiv. Jugé,

Spécialement, lorsqu'un cohéritier, en cette qualité et pour conserver un droit litigieux dépendant de la succession, a signifié l'arrêt d'admission intervenu sur un pourvoi en cassation formé par l'auteur commun, décédé au cours de l'instance, et donné assignation devant la chambre civile, le légataire universel dont le titre n'a été produit que postérieurement à l'arrêt de cassation rendu par la chambre civile peut, bien qu'ayant été personnellement étranger à la procédure suivie devant la Cour suprême, se prévaloir de cet arrêt et en poursuivre l'exécution devant la Cour de renvoi.

(Latieule C. Raynal et autres.)

La dame de Naucaze est décédée en 1851, laissant un testament aux termes duquel elle léguait à son mari tous ses biens, tant meubles qu'immeubles, avec cette condition, << qu'ils ne pourraient être saisis, vendus ni aliénés pour une dette quelconque grevant les biens de sondit mari antérieure à l'ouverture de sa succession, sauf celles que la testatrice pourrait avoir contractées avec lui, lesdits immeubles étant ainsi légués à celui-ci en tant que de besoin pour lui servir d'aliments. >>> En 1861, les époux Raynal et le sieur Champagnac, créanciers du sieur de Naucaze, en vertu de jugements antérieurs au testament de sa femme, lui firent signifier un commandement tendant à saisie immobilière, et prirent en même temps inscription sur les immeubles provenant de la dame de Naucaze. Le sieur de Naucaze invoqua alors la clause d'insaisissabilité écrite au testament, et forma une demande en nullité de la poursuite de saisie immobilière et des inscriptions.-Un arrêt de la Cour de Montpellier du 16 janv. 1862 a repoussé cette demande. Le sieur de Naucaze s'est pourvu en cassation, mais il est décédé lui-même, au cours de l'instance. Le pourvoi ayant été admis par la chambre des requêtes le 28 janv. 1863, un des neveux du défunt, le sieur Campredon, agissant comme habile à se porter son héritier et pour conserver les droits de la succession, a fait signifier l'arrêt d'admission, aux défendeurs, avec assignation devant la chambre civile. Mais peu après, le 28 mai 1863, il a renoncé à la succession.

Par un arrêt du 20 déc. 1864, rapporté au vol. de 1865, 1re part., p. 9, la chambre civile, sans s'arrêter à cette renonciation, et considérant << qu'en supposant que des changements soient survenus depuis dans la qua

par application de ce principe, que l'inscription hypothécaire prise par un cohéritier au profit de tous les héritiers ou représentants de l'auteur commun, profite aux autres cohéritiers, encore qu'ils n'y soient pas personnellement désignés : Cass. 17 mars 1852 (P.1854.2.244.-S.1852.1. 455).

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