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lité en laquelle Campredon a procédé, ce dont la Cour n'est pas juge, ces changements ne sauraient dispenser la Cour de statuer sur le pourvoi régulièrement en état », a cassé J'arrêt de la Cour de Montpellier, et renvoyé l'affaire devant la Cour de Toulouse.

Sur ces entrefaites, a été découvert un testament olographe par lequel le sieur de Naucaze avait institué pour légataire universel un autre de ses neveux, le sieur Latieule, qui, après s'être fait envoyer en possession, a signifié l'arrêt du 20 déc. 1864 avec assignation devant la Cour de renvoi aux époux Raynal et au sieur Champagnac.

Čeux-ci lui ont opposé une fin de nonrecevoir prise de ce qu'il n'avait point figuré dans l'instance suivie devant la Cour de cassation et n'y avait point été représenté, et de ce que, par suite, il n'avait point qualité pour se prévaloir de l'arrêt de cette Cour. Devant la Cour de cassation, ont-ils dit, l'instance contradictoire ne commence que par la signification de l'arrêt d'admission et l'assignation donnée aux défendeurs. Or, le sieur de Naucaze était mort avant l'arrêt. Le sieur Campredon, qui a lié l'instance en la signifiant, n'avait point qualité pour agir au nom du sieur Latieule. Il n'a pu faire que son affaire personnelle et non celle de la succession. Dans tous les cas, une succession étant essentiellement divisible, il ne pouvait figurer dans l'instance que pour la part et portion à laquelle il avait droit. D'ailleurs, ayant lui-même renoncé à la succession dès le 28 mai 1863, il a, dès ce moment, cessé de représenter ses cohéritiers. Ceux-ci ne peuvent donc profiter de l'arrêt du 20 déc. 1864. Au fond, les intimés ont soutenu que la clause d'insaisissabilité, à l'égard des immeubles, est contraire à la loi et doit être réputée non écrite. Enfin, ils ont prétendu qu'à supposer que cette clause fit valable à l'égard du sieur de Naucaze, et pùt être invoquée par lui, elle ne pouvait l'être par ses héritiers et ses successeurs, en vue desquels elle n'avait pas été insérée au testameut et que, par suite, le sieur Latieule n'avait point droit de s'en prévaloir personnellement, ce qui le rendait sans intérêt à suivre l'instance.

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ARRÊT.

LA COUR; Sur la fin de non-recevoir tirée de ce que Laticule n'a pas qualité pour se prévaloir de l'arrêt de la Cour de cassation du 20 décembre 1864:

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Attendu que

de Naucaze, demandeur en cassation, est décédé le 23 oct. 1862, avant l'arrêt par lequel la chambre des requêtes a admis son pourvoi; que Campredon est le seul de ses héritiers qui ait notifié cet arrêt aux défendeurs, avec assignation devant la chambre civile, laquelle a statué sur le pourvoi précité par son arrêt du 20 déc. 1864; qu'aujourd'hui le bénéfice de cet arrêt est réclamé, non par Campredon, qui a renoncé à la succession de de Naucaze, mais par Latieule, institué par

ledit de Naucaze son héritier universel, et resté étranger à la procédure suivie devant la Cour de cassation; - Attendu que, pour établir le droit de Latieule à profiter de l'arrêt du 20 déc. 1864, il suffit de constater qu'en notifiant l'arrêt de la chambre des requêtes, Campredon a déclaré qu'il procédait comme habile à se porter héritier de de Naucaze, et qu'il n'entendait faire qu'un acte conservatoire; qu'en empêchant de périr un droit litigieux, que tous les héritiers dudit de Naucaze avaient intérêt à conserver, Campredon a agi en vertu de ce principe que, jusqu'au partage, chaque héritier est mandataire de ses cohéritiers; que par conséquent l'arrêt de la Cour de cassation du 20 déc. 1864, malgré la renonciation antérieure de Campredon, est acquis à la succession de de Naucaze, et que l'exécution en est régulièrement poursuivie devant la Cour impériale de Toulouse par Henri Latieule, reconnu légataire universel de de Naucaze;

Au fond:

Attendu que le commandement du 23 avril 1861 a été signifié à de Naucaze, pour parvenir à la saisie des immeubles qu'il possédait dans l'arrondissement de Rodez, et qui lui avaient été légués par sa femme, sous la condition qu'ils seraient insaisissables par ses créanciers antérieurs à l'ouverture du legs; qu'il n'est pas contesté que les créances dont les époux Raynal et Champagnac ont poursuivi le remboursement remontent à une époque anterieure au décès de la testatrice; qu'ainsi le litige se réduit à savoir si l'on doit regarder comme licite la clause d'insaisissabilité écrite dans le testament du 31 mai 1851; Attendu que la libéralité de la dame de Naucaze a été faite sous une condition qui n'est ni impossible, ni prohibée par la loi, ni contraire aux mœurs; Que la clause d'insaisissabilité dont il s'agit dans l'espèce, loin d'être prohibée par la loi, est implicitement autorisée par l'art. 544, C. Nap., et par l'art. 581, C. pr. civ.; que le premier de ces articles reconnaît à tout propriétaire le droit de disposer de sa chose de la manière la plus absolue, et que le second ne doit pas être interprété dans le sens restrictif qui le rendrait exceptionnellement applicable aux dons et legs d'effets mobiliers; Que, d'un autre côté, la morale n'est pas blessée de ce qu'une femme, pour assurer à son mari la jouissance des biens dont elle dispose en sa faveur, les a rendus iusaisissables pour des créanciers qui ne les ont pas pris en considération lorsqu'ils ont traité avec leur débiteur, et qui dès lors ne peuvent pas se plaindre d'être frustrés de leur gage; Attendu que la Cour, saisie par l'arrêt de renvoi de l'appel relevé envers le jugement du tribunal de Rodez, n'a pas à statuer sur l'exception tendant à faire déclarer que de Naucaze peut se prévaloir seul et à l'exclusion de ses successeurs de l'insaisissabilité des biens qui lui ont été légués par le testament de sa femme; - Attendu en effet que Latieule a

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-

leur profit par l'art. 319, C. proc., ils aient obtenu une taxe séparée et un exécutoire spécial; Attendu que, dans l'un comme dans l'autre cas, la taxe des frais d'expertise ne doit être faite et l'opposition à cette taxe ne doit être formée que dans les termes du décret du 16 fév. 1807;- Attendu, par con

succédé au droit que de Naucaze avait commencé à exercer contre les intimés; qu'il a intérêt à faire vider le renvoi ordonné par la Cour de cassation, quoique le litige ait pour objet la validité d'un commandement qu'il pourrait repousser en réclamant le bénéfice de l'art. 877, C. Nap. ;- Qu'il a besoin de l'arrêt qu'il poursuit pour obtenir la réforma-séquent, que le jugement de cette opposition tion du jugement du tribunal de Rodez, afin de faire rayer les inscriptions prises sur les biens dont il est légataire, et faire mettre à la charge des intimés les frais auxquels de Naucaze a été condamné ; · Infirme, etc. Du 4 mars 1867. C. Toulouse, aud. solenn., 1 et 2o ch. réun. MM. Piou, 1er prés.; Bellet, av. gén. (concl. conf.); Ebelot et O. Depeyre, av.

BORDEAUX 1er février 1867.

EXPERT, EXECUTOIRE, OPPOSITION, COMPÉ

TENCE.

L'opposition à l'exécutoire délivré à des experts en vertu de l'ordonnance du président qui taxe leurs honoraires, doit être jugée en la chambre du conseil, comme l'opposition à un exécutoire ordinaire de dépens, et non en audience publique (1). (C. proc., 319; Décr. 16 fév. 1807, art. 6.)

Cependant, si cette opposition, bien que tendant subsidiairement à la révision de la taxe elle-même, est fondée principalement sur la nullité de la signification de l'exécutoire, elle doit être jugée en audience publique sur ce dernier point (2).

(Testaud C. Vergniol.)

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(1) La question est controversée. V. conf. à la solution ci-dessus, Paris, 9 juill, 1859 (P.1859. 1168.-S.1859.2.544) et la note. Adde en sens contraire, M. Bertin, Ch. du cons., t. 2, n. 1411. -Dans ce dernier système, on décide encore que l'art. 6 du second décret du 16 février 1807, portant qu'il ne pourra être interjeté appel du jugement statuant sur l'opposition à la liquidation des dépens que lorsqu'il y aura appel de quelque disposition sur le fond, n'est pas applicable en matière de taxe de frais d'expertise; que l'appel en cette matière est autorisé selon les ANNÉE 1867.-12° LIVR.

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appartient à la juridiction de la chambre du
conseil, spécialement instituée par le même
décret; Attendu que c'est à tort que Tes-
taud, en faisant opposition à l'exécutoire de
dépens délivré contre lui le 26 mars 1866, a
assigné Vergniol pour voir statuer sur cette
opposition devant le tribunal jugeant en au-
dience publique; Par ces motifs, accueille
l'exception d'incompétence, etc. »
Appel par le sieur Testaud.

ARRÊT.

LA COUR; Attendu que, pour l'appréciation exacte de l'état du litige devant les premiers juges et de la décision que le tribunal lui a donnée, il importe avant tout de bien préciser les conclusions des parties devant lui; Attendu que Testaud, en se portant opposant au commandement à lui fait par Vergniol d'avoir à payer le montant de la taxe qu'il avait obtenue contre lui, fondait cette opposition, par son assignation, en la forme, sur la nullité du commandement, prise de ce que l'exécutoire de dépens en vertu duquel cet acte avait été fait n'avait pas été signifié à l'avoué de Testaud, conformément à la loi, avant la signification à partie et le commandement lui-même; que ce n'était que subsidiairement, et pour le cas où ce moyen préalable de nullité serait rejeté par le tribunal, que Testaud concluait à ce qu'il lui plût donner acte de son opposition à la taxe elle-même obtenue par Vergniol et à la révision de cette taxe; Attendu que, de son côté, Vergniol, après avoir invoqué contre Testaud une fin de non-recevoir tirée de ce que son opposition à la taxe était tardive et dès lors inadmissible, demanda ensuite que le tribunal se déclarât incompétent pour connaitre de l'action de Testaud, laquelle ne pouvait, à raison de sa nature, être portée que devant la chambre du conseil, et non à l'audience publique,

règles du droit commun. V. Bordeaux, 18 mars 1864 (P.1864.587.-S. 1864.2.226) et la note.

(2) Jugé également que la chambre du conseil est incompétente pour connaître de l'opposition à un exécutoire de dépens, alors que cette opposition est fondée sur la nullité de la signification de l'exécutoire: Douai, 25 janv. 1864 (P.1864. 577.-S.1864.2.272). V. au surplus, sur la compétence en matière d'opposition à une taxe de dépens ou à un exécutoire, Cass. 31 août 1864 (P.1865.30.-S.1865.1.20), et la note; et 26 juill. 1865 (P.1866,550.-S.1866.1.216).

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ainsi que Testaud l'en avait saisi ; - Attendu que c'est dans ces derniers termes que le tribunal a statué, en se déclarant en effet incompétent; - Attendu que, s'il est vrai que le jugement dont est appel a fait une judicieuse application des principes en matière de compétence, en décidant qu'une opposition à la taxe du travail d'un expert ne pouvait être régulièrement portée devant le tribunal qu'à la chambre du conseil, et cela par une saine interprétation du décret du 16 fév. 1807, il n'est pas moins évident que le jugement dont il s'agit est justement attaqué à ce point de vue qu'il a complétement omis de statuer sur les conclusions principales de Testaud, tendantes, ainsi qu'il a été expliqué ci-dessus, à la nullité en la forme du commandement à lui fait par Vergniol: question entièrement distincte et séparée de celle qui concernait au fond la taxe, et sur laquelle le tribunal était bien compétent pour statuer, selon qu'il en était saisi par l'assignation de Testaud, c'est-à-dire en audience publique;-Que, faute par les premiers juges d'avoir ainsi épuisé leur juridiction sur cette question, la cause n'est pas en état, et la Cour ne doit pas la retenir, mais la renvoyer au contraire devant le même tribunal, autrement composé toutefois, pour être fait droit sur l'ensemble du procès, en infirmant le jugement qui ne l'a, à tort, jugé qu'en partie;- Par ces motifs, etc.

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Du 1er févr. 1867. C. Bordeaux, 4e ch. - MM. Boscheron, prés.; Fabre de la Benodière, av. gén.; Méran fils et DégrangeTouzin, av.

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Un jugement du tribunal de commerce de Douai avait ainsi statué en ces termes: « Attendu qu'il résulte des éléments du procès que Locoge et Co ont vendu à André fils 3,425 kil. de vieux sacs en toile, à 28 fr. les 100 kil., qualification, vieux sacs en toile, quoique moyennant 959 fr.; Attendu que cette donnée de bonne foi par Locoge, n'est pas exacte; qu'il est certain que la trame du tissu était en phormium, et le surplus en lin; Attendu que c'est dès lors à bon droit qu'André se refuse à payer le prix de cette marchandise; Attendu que Locoge, ignorant qu'il y eût du phormium dans le tissu desdits sacs, ne pourrait, aux termes de l'art. 1646, C. Nap., être tenu de dommages-intérêts;... Par ces motifs, déboute Locoge et comp. de leur demande en paiement de 990 fr., à charge par André de leur rendre les sacs litigieux; déboute André de sa demande en dommages-intérêts, etc. » Appel par le sieur André.

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(1) Pour le décider ainsi, notre arrêt, qui s'approprie les motifs du jugement du tribunal, se fonde sur l'art. 1646, C. Nap., relatif à la résiliation de la vente pour vice rédhibitoire. Il résulte, en effet, de la disposition de cet article que, dans l'hypothèse prévue, le vendeur qui ignorait les vices de la chose n'est pas passible de dommages-intérêts; il est tenu seulement à la restitution du prix et au remboursement des frais occasionnés par la vente. Mais, dans l'espèce ci-dessus, s'agissait-il réellement d'un vice rédhibitoire? N'y avait-il pas plutôt erreur sur la substance de la chose vendue? L'acquéreur ne prétendait pas que le lin et le phormium qui entraient dans la composition des sacs fussent affectés de quelque vice; il disait qu'on lui avait vendu et qu'il avait voulu acheter des sacs entièrement composés de lin; que, par conséquent, il y avait eu erreur, et que cette erreur entraînait la nullité de la vente, en vertu des principes du droit commun. Cette argumenta

tion nous paraît parfaitement fondée en droit ; et c'est, du reste, en ce sens que s'est prononcé, dans une espèce qui est à remarquer, un arrêt de la Cour de cass. du 29 mai 1865 (P.1865.767.— S.1865.1.315). V. la note qui accompagne cet arrêt. Il suit de là, à notre avis, qu'il y avait lieu d'appliquer à la demande en dommages-intérêts formée par l'acquéreur, non point l'art. 1646, C. Nap., mais le principe général posé par l'art. 1382, et que, dès lors, si, en fait, la vente annulée avait causé quelque préjudice à l'acquéreur, celui-ci devait en obtenir la réparation.

(2) C'est là une extension, que l'on peut toutefois admettre, de la disposition de l'art. 1646 C. Nap., qui ne parle que des frais occasionnés par la vente. V., dans le sens de cette solution, Cass. 29 juin 1847 (P.1848.2.514.-S.1848.1. 705). MM. Massé et Vergé sur Zachariæ, t. 4, § 686, note 4, p. 303.

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RESPONSABILITÉ, ACCIDENT, ENTREPRENEUR, MINES.

L'entrepreneur qui s'est chargé à prix fait d'un travail, en s'engageant à choisir et à diriger les ouvriers, est responsable, à l'exclusion de celui qui l'emploie, de l'accident survenu par la faute d'un de ces ouvriers (1). (C. Nap., 1384.)

Il en est ainsi, spécialement, de l'entrepreneur chargé, sous sa seule autorité, par une compagnie concessionnaire de mines, d'un travail de sa profession. La convention passée à cet égard entre l'entrepreneur et la compagnie ne peut être considérée comme constituant celle-ci en faute et engageant sa responsabilité, en ce qu'elle se serait ainsi, malgré la défense de la loi spéciale, substitué un tiers pour l'exploitation de la mine. (L. 21 avril 1810, art. 7.)

Et il n'importe que la compagnie ait, dans son traité avec l'entrepreneur, stipulé la création au profit des ouvriers d'une caisse de secours alimentée au moyen de retenues sur leurs salaires (2), ou exigé le dépôt de leurs livrets entre ses mains (3).

(Bernard C. Comp. des Mines de la Chazolte.)

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(1) Jurisprudence constante. V. Cass. 17 mai 1865, rendu dans une espèce analogue (P.1865. 787. S.1865.1.326). V. aussi Bourges, 23 janv. 1867 (suprà, p. 468), et la note.

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(2) Les art. 15 et 16 du décret du 3 janv. 1813 ont, du reste, imposé aux compagnies concessionnaires de mines, en ce qui concerne les secours à donner aux blessés en cas d'accident, certaines prescriptions dont l'observation ne saurait, en aucun cas, être considérée comme engageant leur responsabilité vis-à-vis de ceux-ci.

(3) L'art. 26 du décret du 3 janv. 1813 sopmet à l'obligation dê se munir d'un livret tous les mineurs ou autres ouvriers employés, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur, dans l'exploitation des mines, usines et ateliers en dépendant, et le même article défend aux exploitants d'employer aucun individu qui ne serait pas porteur d'un li

Qu'à raison de cet accident, le sieur Chapot a été condamné à quinze jours d'emprisonnement par jugement du tribunal correctionnel, en date du 16 septembre dernier;

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Attendu que la veuve Bernard a formé contre la Compagnie de la Chazotte une demande en dommages-intérêts et que la Compagnie a mis en cause le sieur Bessy, entrepreneur des travaux de foncement du puits Lucy;-Attendu que le débat ainsi lié présente la question de savoir quelle est celle des parties défenderesses à qui doit incomber la responsabilité civile de l'accident qui a causé la mort du sieur Bernard; Attendu qu'il résulte des renseignements fournis au tribunal que les travaux de foncement d'un puits sont adjugés par les compagnies à des entrepreneurs spéciaux, chargés de recruter eux-mêmes les ouvriers qui devront y être employés ; Attendu, dès lors, que les entrepreneurs ont au regard des tiers, et notamment de leurs ouvriers, une responsabilité propre et personnelle pour tout ce qui concerne les travaux dont ils ont l'entreprise ;—Que tel était le cas du sieur Bessy, dans l'espèce ;- Attendu que si la Compagnie exerce sur ses travaux une certaine surveillance ou direction, c'est uniquement dans son propre intérêt, afin de veiller à leur bonne exécution et à l'observation des règlements;- Attendu que l'accident dont le sieur Bernard a été victime est imputable uniquement à la maladresse ou à l'imprudence de l'ouvrier Chapot et non à l'inobservation des règlements; Attendu qu'il résulte des aveux de Bessy à la barre, que Chapot et Bernard étaient tous les deux ses ouvriers, que Bernard était logé par lui, qu'avant d'être à son service il travaillait aux mines de la Loire, et non à la Chazotte, ainsi qu'on le prétendait ; que c'était à lui seul que Chapot et Bernard obéissaient, et qu'ils n'avaient d'ordres à recevoir que de lui; Que dès lors Bernard avait suivi uniquement la loi du sieur Bessy, et que c'est à ce dernier que sa veuve a le droit de s'adresser comme

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vret en règle. Ces dispositions sont générales et semblent s'appliquer aussi bien aux ouvriers employés par un entrepreneur à un travail spécial qu'à ceux employés directement par l'exploitant lui-même. La Compagnie ne faisait, dans l'espèce de notre arrêt, que se conformer aux conditions de sa concession en s'assurant, par la remise entre ses mains des livrets des ouvriers de l'entrepreneur, que la prescription de la loi, à cet égard, avait reçu son accomplissement, et de plus elle prenait, ainsi que le fait observer notre arrêt, une mesure de précaution contre les malversations et déprédations qu'auraient pu commettre ceux à qui elle ouvrait ses chantiers. On ne saurait, évidemment, voir là rien qui pût constituer un titre contre elle et modifier sa situation vis-à-vis de l'entrepreneur et des ouvriers de celui-ci.

responsable de l'imprudence de l'un de ses
autres ouvriers; Attendu qu'il serait ri-
goureux de mettre à la charge de la Compa-
gnie de la Chazotte la responsabilité d'un
accident que ses ingénieurs n'ont pas dû ni
pu prévoir; Qu'il ne s'agit point ici de
l'exploitation de la mine proprement dite,
mais d'un travail de maçonnerie dans l'ac-
complissement matériel duquel l'entrepreneur
avait la haute main ; Qu'il ne faut point
perdre de vue que Bernard a été tué en sa
qualité d'ouvrier employé par un maître
maçon, et par l'imprudence d'un ouvrier,
dans le transport des matériaux de construc-
tion;
Qué l'ingénieur de la Compagnie
ne pouvait à aucun titre surveiller les détails
les plus élémentaires de cette construction;
que cette surveillance incombait uniquement
au sieur Bessy, qui avait l'habitude d'exécu-
ter de pareils travaux ; Attendu qu'il
n'y a rien à inférer contre la Compagnie du
paiement de la caisse de secours par elle
fait à la veuve Bernard; que ces allocations
se faisaient au moyen de retenues effectuées
sur les salaires des ouvriers du sieur Bessy,
en prévision des accidents pouvant leur
arriver dans le cours de l'entreprise, et que
la veuve Bernard était ainsi dans les condi-
tions voulues pour les recevoir; Attendu
que vainement la veuve Bernard, pour justifier
la responsabilité qu'elle prétend faire peser
sur la Compagnie de la Chazolte, soutient
que la situation des parties serait réglée,
non point par le droit commun, mais par les
dispositions spéciales de la législation des
mines, mais qu'elle ne rapporte aucun texte
de loi de nature à justifier sa prétention;
Attendu que, des considérations qui précè-
dent, il résulte que c'est l'entrepreneur Bessy
seul qui doit la réparation du préjudice
éprouvé par la veuve Bernard, etc. »
Appel par la veuve Bernard.

ARRÊT.

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Qu'en

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droit d'intervention et de direction que pour
un seul point, déterminer les circonstances
où le puits devrait être muraillé;
Qu'il
suit de là qu'aucun lien légal de dépendance
n'existant entre l'auteur de l'accident et la
Compagnie, l'art. 1384 du Code Napoléon
ne peut lui être appliqué; Considérant

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que s'il n'est pas permis aux concessionnai-
res de mines de se substituer un tiers pour
l'exploitation générale et proprement dite de
la mine ou d'une partie de la mine, on ne
leur a jamais contesté la faculté de se subs-
tituer un entrepreneur particulier pour un
travail spécial déterminé, dépendant sou-
vent d'une profession spéciale; Que cette
pratique autorisée par l'usage, imposée quel-
quefois par la nécessité, n'est contraire ni
au texte, ni à l'esprit de la loi de 1810;
Considérant, d'autre part, qu'il n'y a à re-
procher à la Compagnie ni d'avoir fourni des
engins insuffisants ou défectueux, ni d'avoir
choisi un entrepreneur inhabile ou inexpéri-
menté; Que la clause du traité qui ré-
serve une retenue sur la main-d'œuvre au
profit de la caisse de secours a été stipulée
dans l'intérêt des ouvriers par un louable
sentiment d'humanité, mais ne change en
rien la situation relative des parties, et les
conséquences légales qui en résultent;
Qu'il faut en dire autant de la clause qui veut
que les livrets des ouvriers soient déposés
aux mains de la Compagnie, clause qui n'a
d'autre but que de donner à la Compagnie
une garantie contre les déprédations et
les malversations possibles de ceux à qui
elle ouvre l'accès de ses chantiers;
Qu'ainsi, sous aucun rapport, dans l'espèce,
la responsabilité de la Compagnie ne se
trouve engagée; - Adoptant au surplus les
motifs des premiers juges; - Confirme, etc.

Du 25 fév. 1867.-C. Lyon, 2e ch.-MM. Durieu, prés.; de Prandière, av. gén.; Desprez, Rambaud père et Proton, av.

ALGER 16 février 1867.

PROPRIATION POUR UTILITÉ PUBLIQUE.

Les jugements interprétatifs ont le même caractère et sont soumis, quant aux voies de recours, aux mêmes règles que les jugesusceptibles d'appel qu'autant qu'ils altèrent ments interprétés; ils ne sont, d'ailleurs, ou modifient les jugements interprétés, soit par retranchement de quelqu'une de leurs dispositions, soit par addition de disposi tions nouvelles (1).

LA COUR; Considérant que la mort de Bernard a eu pour cause la maladresse d'un autre ouvrier, son camarade, le nommé Chapot, qui, au lieu de déposer une brique JUGEMENT, INTERPRÉTATION, APPEL, EXdans la benne destinée à la recevoir, l'a laissé tomber au fond du puits; présence de ce fait demeuré constant, il y a à décider si la Compagnie des mines de la Chazotte est responsable de la faute de Chapot, ouvrier de Bessy; - Considérant que Bessy, suivant le traité verbal intervenu entre lui et la Compagnie, était, en qualité d'entrepreneur, chargé par la Compagnie, à prix fait, d'un travail de sa profession, particulier et déterminé ; Qu'il avait seul le droit de choisir ses ouvriers, de les engager, de les retenir ou de les renvoyer, et de les diriger dans le travail spécial dont il était exclusivement charge; Que la conduite de ce travail spécial était tellement placée sous son autorité absolue, que le traité n'avait réservé aux ingénieurs de la Compagnie un

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(1) Il est, du reste, de principe que les juges ne peuvent, sous prétexte d'interprétation, modifier ou réformer leurs jugements. V. le Rép. gén. Pal. et Supp., v' Jugement, n. 1745 et suiv.; la Table gén., Devill. et Gilb., eod. vo, n. 362 et

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