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En conséquence, est non recevable l'appel d'un jugement qui interprète, sans en modifier les dispositions, un autre jugement rendu en Algérie sur une demande d'indemnité, en matière d'expropriation pour cause d'u tilité publique. (Ord. 1er oct. 1844, art. 45.)

(Maisons C. Comp. des chemins de fer algériens.) ARRÊT.

LA COUR; Attendu, en droit, que les jugements interprétatifs ont le même caractère et sont soumis, quant aux voies de recours, aux mêmes règles que les jugements interprétés; — Attendu, en fait, que le jugement du 16 juin 1860 a eu pour objet de fixer les indemnités dues à Maisons, par suite de l'expropriation pour cause d'utilité publique de diverses parcelles de la propriété d'Ouled Adda, sise près de la Maison-Carrée; Qu'aux termes de l'art. 45 de l'ordonnance du 1" oct. 1844, ledit jugement était souverain et sans appel; - Qu'il échet, en conséquence, de dire non recevable aussi l'appel du jugement interprétatif du 15 nov. 1866; Attendu que cette non-recevabilité ressort encore du principe que les jugements portant interprétation de jugements précédents ne sont susceptibles d'appel qu'autant qu'ils altèrent ou modifient ceux-ci, soit par retranchement de quelqu'une de leurs dispositions, soit par addition de dispositions nouvelles; Attendu que tel n'est point le caractère du jugement du 15 nov. 1866; qu'il n'est point sorti du rôle de l'interprétation et a laissé intactes les dispositions du jugement à interpréter; - Par ces motifs, dit non recevable l'appel de Maisons; Ordonne, en conséquence, que le jugement qui en est l'objet sortira son plein et entier effet.

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Du 16 fév. 1867. C. Alger, ch. civ. MM. Pierrey, 1er prés,; Durand, av. gén.; Bouriaud et Robe, av.

LYON 23 février 1867. COMMUNAUTÉ RELIGIEUSE, DOT, TROUSSEAU, RESTITUTION, DÉPENSES.

Les communautés religieuses non autorisées ne peuvent pas plus acquérir à titre onéreux qu'à titre gratuit (1) (L. 24 mai 1825, art. 2, 3 et 4.)

Ainsi une communauté non autorisée ne peut retenir la somme qui a été versée par l'un de ses membres, à titre de dot, ou pour son trousseau, entre les mains de la supérieure, lorsque celle-ci n'a pas stipulé en son nom personnel (2).

Sauf le remboursement des dépenses faites par la communauté pour le compte du membre de la communauté qui avait fourni la dot (3). (C. Nap., 1375.)

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(M... C. hérit. Mille.) — ARRÊT. La COUR; Sur l'appel principal de la dame M...: Attendu, en droit, qu'une communauté religieuse non autorisée ne saurait avoir d'existence légale ; qu'elle doit donc être réputée incapable d'acquérir, comme être moral, non-seulement à titre gratuit, mais encore à titre onéreux; - Que tel était l'ancien droit public français, et que telle est la règle posée par le législateur 0derne dans les lois des 2 janv. 1817 et 24 mars 1825; Attendu, en fait, qu'il est constant, d'une part, que la communauté des dames... n'est point autorisée, et, d'autre part, que la dame M..., supérieure de la communauté, a reçu, le 29 oct. 1864, de la demoiselle Mille, à titre de dot, la somme de 10,000 fr. pour le compte de cette communauté, laquelle somme fut immédiatement versée dans la caisse commune ; Qu'il est constant en outre que la demoiselle Mille décédait le 29 janv. 1865, trois mois après le versement de sa dot; -Attendu que, dans ces circonstances, la communauté des dames... ne saurait être admise à retenir ladite

suiv.; et la Table décenn., eod. v°, n. 48 et s. Adde Cass. 31 janv. 1865 (P.1865:272.-S.1865.1. 123). V. encore sur l'étendue du droit qui appartient aux tribunaux, quant à l'interprétation de leurs jugements, MM. Toullier, t. 10, n. 128 et suiv., note a; Duvergier, sur Toullier, loc. cit.; Carré et Chauveau, Lois de la procéd. et suppl., quest. 604 et 605; Bioche, Dict. de procéd., vo Jugement, n. 494 à 499; Deffaux et Harel, Encyclop. des Huissiers, cod. v°, n. 129 et suiv. ; Nicias Gaillard, Rev. crit., t. 10, p. 1; Joccotton, Rev. prat., t. 7, p. 553. V. aussi Cass. 8 nov, 1862 (P.1863.438.-S.1862.1.1009) et la

note.

(1) La jurisprudence est fixée en ce sens. V. Cass. 9 nov. 1859 (P.1860.139.-S.1860.1.37) et la note. Adde conf., MM. Trochon, Tr. du rég. lég. des commun. relig., p. 324; Ortz, De l'incap. civ. des congr. relig., n. 122 et suiv.

(2) V. conf. sur ce point, Cass. 9 nov. 1859, cité à la note précédente.-Mais jugé que les contrats commutatifs à titre onéreux passés avec la supérieure d'une communauté religieuse non autorisée, bien qu'intervenus en vue des intérêts de cette communauté privée d'existence légale, n'en sont pas moins valables et obligatoires, lorsque la supérieure y a stipulé individuellement et en son nom personnel, afin de donner toute sécurité aux parties avec lesquelles elle contractait. Cass. 12 mars 1866 (P.1866.769.-S.1866.1. 292). V. toutefois M. Trochon, op. cit., p. 348 et suiv.

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(3) En ce qui concerne le remboursement des dépenses faites par la communauté, V. la note accompagnant un arrêt de la Cour d'Agen, du 1er avril 1867 (suprà, p. 690). Adde M. Ortz, op. cit., n. 349.

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somme de 10,000 fr.; Attendu que vainement on allègue que la supérieure de la communauté aurait stipulé en son nom personnel avec la demoiselle Mille, et non pour une communauté religieuse dépourvue d'autorisation;-Qu'une telle allégation n'est point justifiée, qu'elle est même contredite par tous les faits établis au procès; · Attendu que vainement encore on cherche à se prévaloir: 1° d'un contrat de vente consenti le 5 fév. 1864 à la demoiselle Mille; 2° d'un billet de 10,000 fr. qu'elle avait souscrit le 22 janv. 1864, au profit de deux religieuses de la communauté; 3° d'un autre billet de 1,500 fr. qu'elle aurait souscrit encore peu de temps avant sa mort au profit de la dame M... elle-même; Que le contrat de vente était évidemment simulé, et qu'il n'a jamais conféré aucun droit sérieux à la demoiselle Mille, ainsi que le reconnaissent ses héritiers; Que les immeubles aliénés en faveur de cette demoiselle n'ont jamais cessé d'être la propriété de la communauté dont la demoiselle Mille n'était que le prête-nom; Qu'en conséquence, celle-ci n'a jamais été débitrice du prix de cette vente; Que le billet de 10,000 fr. ne pouvait pas avoir d'autre cause que l'obligation de la demoiselle Mille de verser à la communauté le montant de sa dot de pareille somme, et que cette dot ayant été payée le 29 oct. 1864, le billet billet doit être considéré comme étant sans valeur depuis cette époque; Qu'enfin le billet de 1,500 fr. avait pour cause les dépenses présumées du voyage et du séjour de la demoiselle Mille à Hyères; Mais que sa mort étant survenue bien plus tôt qu'on ne l'avait cru, les dépenses ont été loin d'atteindre le chiffre de 1,500 fr., et qu'au surplus il sera tenu compte ultérieurement de la somme qui paraît avoir été dépensée en réalité ; Attendu qu'il est reconnu encore par la dame M... qu'indépendamment de la somme de 10,000 fr. pour dot, la communauté

reçu

pour le trousseau de la demoiselle Mille une somme de 4,500 fr., et que ladite dame offre même de restituer ce trousseau, sans indiquer toutefois dans ses conclusions quels sont les objets qui le composent; Que dans cette situation, la restitution des objets

(1) Le mot venelle, synonyme de ruelle, petite rue, n'est plus guère usité aujourd'hui que dans certaines provinces, celles du Midi surtout, qui ont été le plus longtemps occupées par les Romains, et dont les habitations, fort anciennes, sont fréquemment séparées les unes des autres par une bande de terrain peu considérable. Le Code ne contient aucune disposition expresse relative aux venelles, qui se trouvent, par suite, confondues avec les ruelles, sentiers ou passages situés entre héritages fermés et contigus, et soumises, quant aux droits et obligations de voisinage, aux mêmes rẻgles. C'est en ce sens, en effet, qu'un arrêt de la chambre des requêtes du 31 mars 1851 (P.1851.

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(Périssé C. Althabé.) ARRÊT. LA COUR ; — En ce qui concerne la propriété de la venelle: Attendu que la loi répute mitoyens les murs, haies et fossés qui séparent les héritages, s'il n'y a, dit-elle, titre ou marque du contraire; Que les motifs qui l'ont déterminée à présumer cette mitoyenneté s'appliquent également aux venelles ou ruelles étroites existant, en certaines localités, entre les habitations; Que l'usage de ces ruelles est à peu près général dans l'ancienne province de Béarn, où les maisons ne sont pas séparées par des murs mitoyens et forment, par leur état complet d'isolement, ce que les Romains appelaient des îles (insula); Que ces venelles ayant pour destination de recevoir le stillicide des maisons, de servir à l'écoulement des eaux ménagères et à l'établissement des lieux d'aisances des maisons contigues, leur existence seule fait présumer qu'elles ont été établies dans l'intérêt commun des deux habitations limitrophes, à moins que le propriétaire de l'une d'elles ne produise un titre

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2.157.-S.1851.1.404), rendu à l'occasion précisément d'une venelle, décide que les propriétaires riverains auxquels elle appartient en commun peuvent, en élevant ou remplaçant un bâtiment qui la borde, y pratiquer des jours ou vues droites en plus grand nombre que celles existant déjà, alors que le passage a plus de 19 décimètres de large. De même, MM. Perrin et Rendu, Dictionn. des constr., v° Ruelle, n. 3692, sont, comme l'arrêt que nous rapportons, d'avis que le terrain ainsi placé entre deux murs ou deux habitations est mitoyen, s'il n'existe ni titre ni prescription contraires.

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La clause d'un contrat de mariage par laquelle la future, en se mariant sous le rẻgime de la communauté, stipule que les immeubles qui lui adviendront ne pourront être vendus ni hypothéqués sans remploi, a pour effet de soustraire ces immeubles à l'exécution des obligations personnelles contractées par la femme pendant le mariage (1). Et l'interprétation erronée donnée à la clause dont il s'agit par la femme elle-même en contractant un emprunt conjointement avec son mari, pendant le mariage, ne saurait être invoquée comme fin de non-recevoir contre la demande en nullité des poursuites immobilières intentées par le préteur, alors que la femme a été de bonne foi, et que d'ailleurs l'existence du contrat de mariage a été exactement révélée au préteur.

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(1) Il est constant que les époux peuvent, en .se mariant sous le régime de la communauté, se soumettre en même temps, sous certains rapports, aux règles du régime dotal. Mais la jurisprudence et la doctrine décident généralement que cette stipulation de régime dotal partiel ne résulte pas de la seule clause de remploi des propres aliénés; que, par suite, et nonobstant cette clause, la femme peut s'obliger vis-à-vis des tiers sur ses biens personnels. V. Cass. 1er mars 1859 (P.1859. 947.-S.1859.1.402), et 19 juill. 1865 (P.1865. 967.-S.1865.1.372), dans les motifs; Paris, 14 mars 1862 (P.1862.249), et les notes. Adde MM. Aubry et Rau, d'après Zachariæ, t. 4, § 533,

bles, par elle expressément accepté, pour lui assurer dans tous les temps, et envers et contre tous, le remploi et remplacement de ses propres aliénés à son préjudice, par elle et son futur époux, pendant la durée de leur mariage; Attendu que, par cette stipulation, la dame Noblet a entendu que, vis-à-vis des tiers comme vis-à-vis de son mari, les actes qu'elle pourrait contracter pendant la durée de son mariage ne pussent compromettre ses immeubles propres, de manière que ces immeubles se retrouvassent pour elle, à la dissolution du mariage, soit les mêmes, soit représentés par d'autres équivalents; - Attendu que cette stipulation, contenue dans le contrat de mariage de la dame Noblet, était valable, aux termes de l'art. 1387, C. Nap.; Attendu que, cette interprétation du contrat de mariage de la dame Noblet étant admise, la conséquence en est qu'elle n'a pu, en contractant, avec son mari, un emprunt garanti par une constitution d'hypothèque pure et simple sur des immeubles qu'elle a recueillis dans la succession de son père pendant la durée de son mariage, soumettre ces immeubles à une aliénation qui, réalisée par suite d'une poursuite de saisie immobilière, se trouverait consommée pour elle sans un remplacement; - Attendu que c'est en vain qu'on prétend que, si la dame Noblet n'a pu consentir, sans remplacement, une hypothèque sur ses immeubles, elle a pu néanmoins, en sa qualité de femme commune, contracter une obligation qui, aux termes du droit commun, doit recevoir une exécution sur l'ensemble de son patrimoine; Attendu, en effet, que la dame Noblet, libre, en principe, de contracter des engagements, a pu, néânmoins, limiter les effets de ses engagements quant à l'exécution à laquelle ils pourraient donner lieu, et que cette limitation se rencontre dans son contrat de mariage et de la manière qui résulte de l'interpretation cidessus donnée à ce contrat; Attendu que la dame Noblet réclame du sieur Courtoise, ou l'abandon de ses poursuites de saisie immobilière et la radiation de l'hypothèque par elle consentie dans l'acte de prêt du 25 juin 1862, ou un remplacement qui la garantisse

p. 442, texte et note 9; Rodière et Pont, Contr. de mariage, t. 1o, n. 696 et suiv. (2o édit.). Jagé toutefois, conformément à la solution de l'arrêt ici recueilli, que la stipulation du régime dotal partiel résulte suffisamment de la clause par laquelle il est déclaré que les immeubles de la femme ne pourront être ni aliénés ni hypothéqués pendant le mariage, et que, pour assurer tout son effet à cette clause, la femme déclare se constituer ses immeubles en dot; que, dans ce cas, les revenus des biens de la femme consistant soit en fermages, soit dans le prix de futaies par elle vendues, ne peuvent être saisis par ses créanciers: Cass. 15 mars 1853 (P.1856.1.219. S.1853.1.465).

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contre le préjudice de l'aliénation à laquelle | exécution du contrat, elle soit non recevable aboutiraient les poursuites;

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Attendu que le sieur Courtoise se borne à résister aux prétentions de la dame Noblet, comme n'étant ni recevables ni fondées; Attendu, en ce qui concerne la fin de nonrecevoir, qu'elle repose sur une énonciation qui se rencontre dans l'acte de prêt du 25 juin 1862, et qui est ainsi conçue: «Il est observé que l'union des époux Noblet se trouve soumise au régime de la communauté légale, avec stipulation que les immeubles propres à la femme ne pourraient être vendus, échangés et hypothéqués, sans un bon et valable remplacement en immeubles, par elle accepté, mais sans aucune constitution ni stipulation dotale, ainsi qu'il résulte de leur contrat de mariage, passé devant Me Durier, notaire à Granville, le 24 octobre 1837; » Attendu, d'abord, que cette interprétation donnée par la femme Noblet à son contrat de mariage n'a pu être déterminante pour le prêteur contractant avec les époux Noblet; que c'était, en effet, le contrat de mariage lui-même qui devait servir de règle au prêteur; que l'existence de ce contrat de mariage lui était exactement révélée, et qu'il lui était loisible et facile de s'y référer pour prendre sa détermination avant de contracter; Que, d'ailleurs, la dame Noblet, en faisant cette énonciation et en donnant cette interprétation, si elles émanent d'elle, n'est pas démontrée avoir agi de mauvaise foi, car elle a pu, alors dans l'erreur, être mieux éclairée, par la suite, sur ses véritables droits; - Que la dame Noblet ne peut donc être considérée comme ayant, par son fait et sa fraude, déterminé le prôteur à contracter, et engagé, vis-à-vis du prêteur, par un délit ou un quasi-délit, sa responsabilité, de manière que, obligée à réparer le préjudice résultant de la non

à s'opposer, comme elle le fait, à l'exécution du contrat; Attendu, au fond, que la résistance du sieur Courtoise aux prétentions de la dame Noblet conduit à consacrer la légitimité de ces prétentions, puisqu'il est reconnu que la dame Noblet ne peut être tenue de voir subsister sur ses immeubles une hypothèque, ou de voir accomplir l'aliénation de ses immeubles, sans un remplacement réalisé ou sans une promesse de remplacement; Par ces motifs, etc.

Du 8 avril 1867. C. Caen, 1re ch. MM. Dagallier, 1er prés.; Roussel-Bonneterre, subst.; Toutain et Carel, av.

PARIS 21 mars 1867.

COMMUNAUTÉ, INVENTAIRE, FAillite.

La femme commune qui, après la déclaration de faillite de son mari, obtient sa séparation de biens, est sans intérêt et sans droit à faire procéder à l'inventaire de la communauté, si le syndic a déjà procédé luimême à l'inventaire de la faillite: la condition de l'inventaire se trouvant par là suffisamment remplie pour assurer à la femme, au cas d'acceptation de la communauté, privilége de n'être tenue des dettes que jusqu'à concurrence de son émolument (1). (C. Nap., 1456 et 1483; C. comm,, -479.)

(Synd. Servoz C. Servoz.) — ARRÊT.

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le

Considérant que, aux termes des art. 1456 et 1483, C. Nap., après la dissolution de la communauté par la séparation de corps ou de biens, il n'y a pas besoin d'inventaire pour conserver à la femme son droit de renonciation, et qu'en

(1) A l'appui de cette décision qui n'a point de précédent à notre connaissance, on peut, comme le fait notre arrêt, citer l'art. 481, C. comm., réglant le cas analogue d'ouverture de succession. Aux termes de cet article, lorsque la faillite est déclarée après décès, ou que le failli est décédé avant l'ouverture de l'inventaire, c'est au syndic qu'il appartient d'y procéder; et cet inventaire de la faillite tient lieu de celui de la succession: il suffit que les héritiers y soient présents ou dûment appelés. Et, suivant une doctrine admise par tous les auteurs, la disposition de l'art. 481, C. comm., est applicable alors même qu'il y a des mineurs parmi les héritiers, ou que les héritiers majeurs n'ont accepté la succession que sous bénéfice d'inventaire. V. MM. Renouard, Faill., t. 1, p. 465; Esnault, id., t. 2, n. 329; Lainné, id., p. 144; Laroque-Sayssinel, id., p. 188; Bédarride, id., t. 1, n. 347; Gadrat, id., p. 191; Goujet et Merger, Dict. de dr. comm., vo Faillite, n. 357 et 358; Alauzet, Comment. C. comm., t. 4, n. 1742.—MM. Bravard et Demangeat, Tr.

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de dr. comm., t. 5, p. 329 et 330, texte et note 3, enseignent aussi, par application de ce même art. 481, que l'inventaire dressé conformément à la loi sur les faillites suffit pour autoriser la veuve à répudier la communauté ou à limiter sa responsabilité à son émolument. Le législateur, dit M. Demangeat, loc. cit., cherchant toujours, surtout en matière de faillite, à éviter les frais inutiles, nous sommes réellement autorisés à dire que l'inventaire ainsi fait commercialement remplace, à tous égards, l'inventaire notarié. V. comme anal. dans le sens de l'arrêt ci-dessus, Rouen, 29 mai 1843, joint à Cass. 28 juin 1847 (P.1847.2.631.-S.1847.1.493). Cet arrêt décide que l'acceptation de la communauté par les héritiers de la femme ne résulte pas nécessairement de ce qu'ils n'ont pas fait inventaire, lorsque des saisies antérieures et postérieures au décès de la femme, suivies de ventes, ont déterminé la consistance du mobilier, et empêché les héritiers d'en soustraire aucune partie.

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cas d'acceptation, il suffit qu'il y ait un bon | et fidèle inventaire, quelle que soit la partie à la diligence de laquelle cette formalité a été remplie, pour assurer à la femme le privilége de n'être tenue des dettes de la communauté que jusqu'à concurrence de son émolument; Que, sans doute, lorsque la femme veut jouir de ce privilége, c'est elle, en thèse générale, qui doit faire procéder à cet inventaire, puisqu'il n'y a qu'elle qui y soit intéressée; mais que, lorsque la séparation de biens survient au cours de la faillite du mari, il est absolument inutile, pour satisfaire au vou de l'art. 1483, qu'un nouvel inventaire s'ajoute à celui du syndic, soit parce que, n'ayant jamais eu à sa disposition les biens de la communauté dont l'actif a passé directement des mains du mari à celles du syndic, la femme n'a pas à justifier qu'elle n'en a rien retenu; soit parce que la condition de l'inventaire ayant été remplie, dans l'intérêt de la masse, par un acte qui n'offre pas moins de garanties que celui qui aurait eu lieu à la requête de la femme, la reproduction de la même formalité constituerait manifestement un double emploi, grèverait le passif de frais frustratoires, au détriment de la femme aussi bien que des autres créanciers, et ne saurait entrer dans l'esprit de la loi sur les faillites, comme on le voit par l'art. 481, C. comm., dont la disposition, réglant un point analogue, remplace, en matière de succession, l'inventaire après décès par l'inventaire après faillite; Par ces motifs, etc.

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Du 21 mars 1867. C. Paris, 2 ch. MM. Guillemard, prés.; Dupré-Lasale, av. gén.; Devin et Trolley de Rocques, av.

CAEN 28 janvier 1867.

DONATION ENTRE-VIFS, CHARGES, MODIFICATION, FORME.

La renonciation, par le donateur, à certaines conditions imposées à son profit par l'acte de donation ne peut, lorsqu'elle a été faite en considération de diverses autres

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LA COUR; Considérant que l'acte de donation entre-vifs, en date du 23 janv. 1855, n'est, en la forme et au fond, l'objet d'aucune critique devant la Cour ; qu'il a été régulièrement accepté, qu'il est par conséquent définitif, et qu'à ce sujet des réserves Considérant sont inutilement conclues;

que, le 22 avril 1861, l'abbé Pucel-Lavallée, donateur de 1855, a déclaré, dans un acte notarié, qu'en considération des obligations prises spontanément à son égard par la commune, il renonçait à certaines conditions Que imposées par l'acte de donation; celle renonciation ne peut être assimilée à une donation nouvelle; que rien n'a été donné à nouveau; que l'abbé Pucel-Lavallée, stipulant d'ailleurs à titre onéreux, a déclaré vouloir échanger des conditions primitives d'affectation de l'immeuble contre de nouvelles; qu'il faisait ainsi une offre qui avait besoin assurément d'être agréée par la commune de Saint-Amand, mais non d'être acceptée dans la forme solennelle d'une donation entre-vifs; qu'il ne s'agissait plus là que d'une convention ordinaire, d'un contrat synallagmatique s'accomplissant par le concours de deux volontés, lequel concours peut être prouvé par tout genre de Considérant preuve autorisé par la loi ; que la volonté et l'engagement de l'abbé Pucel sont prouvés par l'acte notarié du 22 avril 1861, se fondant sur les obligations verbales prises par les représentants de la commune; Que, du côté de celle-ci, une délibération régulière du conseil municipal a agréé l'échange de conditions proposé par l'abbé Pucel dans l'acte du 22 avril 1861; Qu'ainsi le concours des deux volontés est certain et prouvé par écrit;-Considérant que

(1) Un arrêt de la Cour de cassation du 6 juin 1855 (P.1855.2.362.-S.1855.1.407), a, il est vrai, décidé que les modifications apportées à un acte de donation sont soumises aux mêmes formalités que la donation elle-même, que, spécialement, elles ne peuvent résulter que d'un acte authentique, et cette solution est approuvée par M. Coin-Delisle, Rev. crit., t. 8, p. 14 et suiv.; mais il n'est pas sans intérêt de remarquer que, dans l'espèce de cet arrêt, la modification prétendue dont excipait le donateur constituait une aggravation de charges imposée au donataire. Elle pouvait donc être considérée comme un expédient employé par le donateur pour révoquer, contre

le vœu de la loi, la donation. Aussi la solution de l'arrêt précité repose-t elle précisément sur la crainte de fournir au donateur des moyens frauduleux de porter atteinte à l'irrevocabilité de la donation. Au contraire, dans notre espèce, la modification invoquée par le donataire emportait à son profit une diminution de charges et avait le caractère d'une remise de dette de la part du donateur. Or, on sait qu'il est constant en doctrine et en jurisprudence que la remise d'une dette, bien que constituant une libéralité, n'est pas assujettie aux formalités exigées par la loi pour la validité des donations entre-vifs. V. Cass. 2 avril 1862 (P.1863.868.-S.1863.1.203), et la note.

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