PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES CONTENUES DANS LE VOLUME DE 1867. ABUS DE CONFIANCE. ABORDAGE. A 1. (Chómage.) - Le préjudice résultant du chômage de navires pendant le temps qu'ont duré les réparations nécessitées par l'abordage qui a eu lieu entre eux, rentre dans le dommage qui doit être réparé à frais communs.- Caen, 29 mai 1866. 227 2. Et, d'après un usage généralement suivi, l'indemnité, à raison de ce préjudice, peut être fixée à 50 cent. par jour et par tonneau de jauge.- Ibid. 3. Mais on ne peut faire rentrer dans les conséquences de l'abordage et dans le dommage à réparer en commun le montant d'une prime d'assurance et les sommes payées pour commission de banque. Ibid. L'immunité écrite dans l'art. 380, C. pén., à l'égard des vols commis par la mère au préjudice de ses enfants, s'applique aux abus de confiance. - Mais cette immunité ne profite pas aux tiers qui recèlent les valeurs ainsi détournées. Cass., 28 avril 1866. 70 ABUS DE CONFIANCE. a établir son véritable caractère, et qui, au point de 1214 6. En conséquence, un huissier poursuivi pour divers abus de confiance dont les uns constituent des détournements simples, et les autres des détournements en sa qualité d'officier ministériel, a le droit d'imputer les paiements par lui faits antérieurement aux poursuites sur les dettes qu'il avait le plus d'intérêt à acquitter, c'est-à-dire sur celles relatives à ses fonctions. Ibid. (PEINE (aggrav. de). V. 8. 7. (Piquages d'onces.) Celui qui s'est rendu complice par recel du délit d'abus de confiance connu dans l'industrie sous la dénomination de 2. (Mandataire.) — Le refus par un mandataire piquages d'onces, en achetant des matières prede rendre compte des sommes qu'il a reçues à titre mières (des soies) détournées par des ouvriers, peut de mandat, ne cesse pas de constituer un abus de être poursuivi, bien que les auteurs des détourneconfiance par cela seul qu'un tiers aurait formé ments et les propriétaires des marchandises n'aient entre ses mains une saisie-arrêt, s'il est établi que pu être découverts. Cass., 12 déc. 1863. 1244 cette saisie-arrêt a été pratiquée au nom d'un créan- 8. Le juge correctionnel saisi d'une poursuite cier supposé, par suite d'un accord frauduleux entre pour complicité, par recel, d'abus de confiance dits le saisissant et le mandataire, et dans le but de sous-piquages d'onces, peut, bien que les ouvriers en traire celui-ci aux poursuites dirigées contre lui comme mandataire infidèle.- Cass., 42 janv. 1866. 66 3. (Motifs de jugement.)-Est nul, pour défaut de motifs, l'arrêt qui attribue alternativement à un fait la double qualification d'abus de dépôt et d'abus de prêt, sans spécifier les circonstances propres (Tables.-1867.) chambre auxquels ces détournements sont imputés et les fabricants au préjudice desquels ils ont eu lieu, n'aient pas été découverts, admettre, par appréciation des circonstances, que les remises de matières à fournir avaient, en tout ou partie, un caractère commercial, et autoriser, par suite, la 81 preuve testimoniale de ces remises, quelle qu'en soit la valeur. Cass., 28 mai 1864. 1244 9. (Prét.) L'art. 408, C. pén., n'est applicable qu'autant que la remise des objets dont la restitution est refusée a eu lieu en exécution d'un des contrats qui y sont specifiés; il ne suffit pas que ces objets aient été remis à la charge de les rendre. Ainsi, n'a pas le caractère d'abus de confiance le fait de refuser la restitution d'un objet confié pour le faire voir: la remise de l'objet ne pouvant, en pareil cas, être considérée comme un dépôt. Cass., 21 avril 1866. 184 10. (Prêt à usage.) - La remise de certains objets faite par un individu à un autre pour les voir et les examiner, sur le désir exprimé par celui-ci d'en acheter, constitue, alors surtout qu'il est établi qu'il y a eu usage desdits objets, un prêt à usage. Dès lors, le refus de les restituer tombe sous l'application du nouvel art. 408, C. pén. Cass., 8 nov. 1866. (PREUVE TESTIMONIALE.) V. 8. (RECEL.) V. 1. (SAISIE-ARRET.) V. 2. 894 (COMPÉTENCE. INTERPRETATION.) V. 1 et s. A. (Plan de ville.) Le plan régulateur d'une ville, dressé par l'autorité administrative, approuvé par patentes royales (en Savoie), sur l'avis du ConSeil d'Etat et dans la forme d'une ordonnance royale, constitue un acte administratif dont l'interprétation n'est pas de la compétence de l'autorité judiciaire. Cass., 12 août 1867. 4187 2. Et il y a nécessité d'interprétation, et non pas 11. (Tuleur.)- Le fait par un tuteur, mème légal, simplement adaptation du plan aux lieux contentieux, de détourner des valeurs d'une succession échue à opération qui serait dans les attributions du pouvoir son pupille constitue un abus de confiance, que ne judiciaire, lorsqu'il y a lieu de rechercher le sens fait pas disparaitre la restitution ultérieure, alors et la portée du plan, sérieusement contestés, et de que cette restitution n'a eu lieu que sur les menaces déterminer la mesure même dans laquelle il est du juge de paix, après sommation émanée des obligatoire et susceptible d'application. Ibid. ayants droit et restée sans effet, et après serment 3. Lorsqu'il y a lieu, pour apprécier une demande prêté lors de l'apposition des scellés qu'aucun dé-soumise à l'autorité judiciaire, d'interpréter un acte tournement n'avait été effectué. Cass., 28 avril administratif, les juges doivent, même d'office, se 1866. 70 déclarer incompétents à cet égard, et renvoyer les parties devant l'autorité administrative pour faire fixer, avant toute décision au fond, le sens de l'acte administratif. V. Chose jugée. 1. Naissance (Décl. de). Ibid. L'obligation de déclarer la naissance de l'enfant, que l'art. 56, C. Nap., impose, à défaut du père, à diverses personnes qu'il désigne et généralement à tous ceux qui ont assisté à l'accouchement, pèse sur toutes ces personnes indistinctement et sans ordre successif. Cass., 28 fév. 1867. V. Comice agricole.-Eaux.-Travaux publics. ACTE AUTHENTIQUE. V. Acquiescement. - Faux. 666 Agen, er mai, 1867. - Ibid. (note). 2. Et cette obligation existe à la charge des personnes qui ont assisté à l'accouchement, même dans le cas où cet accouchement a eu lieu hors du domi cile de la mère. Cass., 28 fév. 1867. 666 V. Enfant naturel. ACTE DE COMMERCE. 465 1. (Artiste dramatique.) - Les contestations qui s'élèvent entre un directeur de théâtre et un artiste dramatique, relativement à l'exécution de l'engagement de celui-ci, sont de la compétence des tribunaux de commerce.- - Toulouse, 22 déc. 1866. 2. Jugé de même que bien que l'exploitation d'un spectacle public constitue une opération commerciale, l'artiste dramatique qui n'est point intéressé dans l'entreprise et ne participe point directement aux chances de bénéfices ou de pertes, ne fait pas acte de commerce: en louant son industrie, il ne contracte qu'un engagement civil. Bordeaux, 1er avril 1867. 3. L'artiste dramatique ne peut, non plus, en vertu d'un tel engagement, être assimilé au commis de l'entrepreneur de théatre. 3. (Pilote. Conduite des bateaux.) duite des bateaux par un pilote ne peut non plus être considérée comme acte de commerce: ce n'est qu'un simple louage de service; et, dès lors, le pilote n'est pas justiciable du tribunal de commerce à raison de ses opérations.— Lyon, 9 mars 1867. 923 6. (Société (Liquidation de). L'engagement pris par l'un des membres d'une société commerciale, de liquider à forfait les affaires de la société, moyennant l'abandon que les autres associés lui consentent de tous leurs droits, ne constitue pas, de la part de cet associé (qui n'est pas commerçant), un engagement commercial envers les cédants, et, | cas, à l'application de l'art. 4478, C. Nap., suivant à ce titre, entraînant la contrainte par corps. lequel il suffit, pour que la condition soit réputée Cass., 8 mai 1867. accomplie, que son accomplissement ait été empêché par le fait du débiteur. Rouen, 23 janv. 849 7. (Société commerciale. - Souscription d'actions.) La souscription d'actious dans une société de commerce constitue un acte commercial. Paris, 8 août 1866. 453 8. (Valeurs industrielles (Achat de). Le fait, par un négociant, d'acheter ou de faire acheter des valeurs industrielles pour les revendre, constitue un acte commercial qui le soumet à la juridiction des tribunaux de commerce vis-à-vis du tiers auquel ce négociant avait donné mandat d'opérer pour lui. Cass., juin 1867. 865 9. (Vente de récoltes.) Le propriétaire qui vend sa récolte ne fait pas, en cela, acte de commerce. Cass., 26 juin 1867. 750 V. Commerçant. Société en commandite. 4. (Rectification.) Le ministère public a le droit d'agir d'office à fin de rectification des énonciations contenues dans les actes de l'état civil ou dans les actes publics, toutes les fois que l'ordre publie est intéressé. Cass., 25 mars 1867. 518 2. Spécialement, il peut demander d'office la rectification d'un acte notarié attribuant à un particulier un nom et un titre nobiliaire qui ne lui appartiennent pas. Ibid. 3. Peu importe que ce particulier n'ait figuré à l'acte que comme témoin et non comme partie.- Ibid. 4. La demande qu'un enfant naturel formée à l'effet seulement de faire substituer, sur son acte de naissance, au nom de sa mère, sous lequel il est inscrit, un autre nom qu'il dit être celui de son père, mais sans conclure à ce que le tribunal le déclare fils naturel de ce dernier, constitue, non point une réclamation d'état, mais une simple demande en rectification d'acte de l'état civil, qui peut être valablement introduite par requête présentée au président du tribunal. Agen, 27 nov. 4866. (TÉMOIN.) V. 3. TITRE NOBILIAIRE.) V. 2, 3. V. Timbre. ACTE NOTARIÉ. 573 (Perte. Preuve.) Il peut être suppléé à la non-représentation de la minute et de la grosse d'une obligation par le répertoire du notaire qui a reçu cette obligation, et par la justification d'actes de poursuites ou d'actes conservatoires suivis de collocations à un ordre, qui ont eu lieu en vertu du titre détruit, dont les stipulations y sont rappelées et analysées, alors surtout que le débiteur n'a jamais méconnu sa dette et les actes qui la constataient. Paris, 22 juin 1866. V. Actes de l'état civil. ACTE RECOGNITIF. V. Titre. 433 (Faux. Sursis.) La règle qui veut que, en matière de faux, il soit sursis à statuer sur l'action civile jusqu'à ce qu'il ait été prononcé définitivement sur l'action publique exercée avant ou pendant la contestation civile, ne s'applique pas au cas où, nulle poursuite criminelle n'ayant encore été commencée, aucun sursis n'a été demandé ni par les parties ni par le ministère public, et où les juges se sont bornés à ordonner l'envoi des pièces au procureur impérial pour y être donné telle suite qu'il appartiendrait. Cass., 5 mars 1867. V. Chose jugée. - Dommages-intérêts. cription. Propriété littéraire. 4. (Action pétitoire.) - La partie qui a succombé au possessoire peut se pourvoir au pétitoire dès qu'elle a fait, par acte d'huissier, des offres réelles d'une somme suffisante pour satisfaire aux condamnations prononcées contre elle; il n'est pas nécessaire que ces offres aient été, en outre, suivies ni d'un jugement qui les valide, ni d'une consignation. Trib. d'Agen, 10 mars 1866. (COMPÉTENCE.) V. 9, 14. 2. (Chemin de fer.) mins de fer puisent, dans le droit d'exploitation qui Les compagnies de cheleur est conféré et dans la responsabilité qui leur incombe quant à la conservation des voies soumises à cette exploitation, qualité suffisante pour intenter directement, et en leur propre nom, les actions Cass., 5 nov. 1867. (CANAL DE FUITE.) V. 3. ACTE SOUS SEING PRIVÉ. V. Date certaine. possessoires nécessaires à cette conservation. (Clause pénale.) La clause pénale insérée dans l'acte d'engagement d'un artiste dramatique, et stipulant à son profit le paiement d'une certaine somme pour le cas où l'engagement ne se réaliserait pas par la faute du directeur, doit recevoir son exécution intégrale au cas où le directeur, par suite de sa révocation et de sa faillite, n'a pas fait débuter l'artiste ainsi qu'il s'y était obligé; et cela alors même que cet engagement porterait comme condition que l'artiste serait, à la suite de ses débuts, agréé du public: il y a lieu, en pareil faire l'objet d'une action possessoire.-Cass., 3 juill. 1867. 862 5. Par suite, le fait, par les riverains du canal de fuite d'un moulin alimenté par une rivière, d'avoir, depuis moins d'un an et jour, pratiqué une prise d'eau nouvelle dans ce canal, ou d'avoir agrandi une prise d'eau préexistante, donne lieu à l'action en complainte de la part des riverains inférieurs de la rivière, qui se trouvent ainsi privés d'une partie des eaux dont ils étaient précédemment en possession; peu importe d'ailleurs que l'ouverture du canal n'ait pas elle-même été modifiée.-Ibid. 6. Et leur action en complainte doit être admise, sans qu'ils aient besoin de justifier, par titres ou par prescription, de leur droit à l'usage des eaux le fait seul de la possession annale suffit.-Ibid. (ENCLAVE.) V. 13. (JUGEMENTS.) V. 7. (OFFRES RÉELLES.) V. 1. (OPPOSITION.) V. 14. (PLACE PUBLIQUE.) V. 10, 14. 7. (Possession.) Le juge du possessoire peut, pour déterminer les caractères de la possession annale invoquée par le demandeur, par exemple, pour décider que celui-ci a possédé animo domini, se fonder sur des actes ou jugements auxquels le défendeur n'a pas été partie.-Cass., 4 avril 1866. 752 V. 9 et s. 8. (Possession précaire.) — La précarité de la possession n'est un obstacle à l'exercice de la complainte que lorsqu'elle a ce caractère envers l'auteur du trouble; elle ne s'oppose donc pas à ce que le possesseur exerce cette action contre ce dernier lorsque la précarité n'existe qu'à l'égard d'une personne étrangère au débat et que la possession réunit d'ailleurs tous les caractères voulus vis-à-vis du défendeur.-Telle est la situation des compagnies de chemins de fer à l'encontre des tiers qui les troublent dans leur possession: ceux-ci ne sauraient exciper de ce que la possession des compagnies ne serait pas animo domini par rapport à l'Etat.-Cass., 5 nov. 1867. (PREUVE.) V. 7. 1137 ainsi l'assiette de la servitude, le juge du possessoire empiète sur le pétitoire. Cass., 7 janv. 1867. (TIERS.) V. 7. 435 14. (Trouble.)-Lorsque, sur la demande formée auprès de l'autorité administrative par le propriétaire d'un étang qui fait mouvoir une usine, à l'effet d'être autorisé à modifier le mécanisme de cette usine, il intervient, de la part des riverains, une opposition fondée sur ce que des changements indûment apportés au régime de l'étang auraient amené un envahissement progressif des propriétés voisines et rendu nécessaire un règlement d'eau, cette opposition constitue un trouble de nature à servir de base à l'action en complainte.-Cass., 13 mars 1867. V. Chemin de fer. 636 Eaux. (Extinction. Condamnation antérieure. Peines (Cumul de.). L'action publique à raison d'un délit n'est pas éteinte par l'épuisement de la pénalité résultant de la condamnation précédemment prononcée pour un autre délit. Dès lors, et, bien qu'en vertu du principe du non-cumul des peines, aucune peine nouvelle ne puisse être infligée à un accusé déjà condamné au maximum de la peine par lui encourue, la nouvelle poursuite dirigée contre lui raison d'un fait non compris dans celle sur laquelle est intervenue la première condamnation, n'en est pas moins recevable. Cass., 3 janv. 1214 V. Action civile. Garantie des matières d'or et d'argent. Prescription. 1867. ACTIONS SOCIALES. Société commerciale. 9. (Réintégrande.)-Si l'action en réintégrande n'exige pas une possession animo domini, il faut du moins que le demandeur justifie d'une possession paisible, publique, et d'une dépossession par violence ou voie de fait.-Cass., 6 juin 1866. 649 10. Dès lors, l'établissement, par les ordres du ADULTÈRE. inaire, de barrières mobiles englobant dans une place 1. (Flagrant délit. Complicité. Preuve.)· publique un terrain sur lequel un riverain exerçait Le flagrant délit de complicité d'adultère peut être des actes de jouissance inhérents au voisinage, ne prouvé, non-seulement par les procès-verbaux qui saurait autoriser une action en réintégrande de la le constatent au moment même, mais encore par part de ce riverain contre la commune, soit en ce tous témoignages de nature à établir aux yeux du que sa possession était équivoque et de pure tolé-juge que le prévenu a été surpris in ipsa turpiturance, soit en ce que les barrières mobiles ne for- dine; et cela, sans que le juge ait à rendre compte ment pas obstacle à l'accès du terrain et n'opèrent de ses moyens de conviction. Cass., 27 avril pas conséquemment une dépossession illégale. 1866. 340 Ibid. 2. (Nullité du mariage. Question préjudicielle. Sursis.) En conséquence l'exception proposée devant le juge correctionnel par une femme poursuivie pour délit d'adultère, et fondée sur la demande qu'elle aurait formée en nullité de son mariage, constitue une exception préjudicielle qui oblige ce juge à surseoir jusqu'à ce que la question de nullité du mariage ait été résolue. Et il n'importe que la nullité invoquée par la femme soit absolue ou simplement relative. Cass., 13 avril 1867. 469 AFFICHES. (Inscriptions peintes. 13. L'action possessoire basée sur ce qu'un ter-seignes.) Des inscriptions peintes sur les murs, rain servant à l'exercice d'un droit de passage pour en des lieux différents, pour annoncer le nom et la cause d'enclave aurait été intercepté, ne peut être demeure d'un commerçant, l'objet de son commerce repoussée sous prétexte que le passage serait plus ou de son industrie, doivent être considérées comme utilement exercé par un autre endroit : en changeant des affiches, et non comme de simples enseignes ; 1. (Chef de famille. Femme mariée.) Dans ce cas, la femme doit être considérée comme chef de famille, et elle a le droit, en cette qualité, de participer à l'affouage dans la commune où elle s'est fixée. Trib. de Chaumont, 17 avril 4867. 4024 (DOMICILE.) V. 4. 2. (Étranger.) L'étranger, même autorisé à établir son domicile en France, n'a pas droit à l'affouage. - Colmar, 28 mai 1867. 4000 3. Jugé au contraire que l'étranger ayant un domicile réel et fixe en France, a droit à l'affouage dans la commune qu'il habite, alors même qu'il n'a obtenu du Gouvernement, ni des lettres de naturalisation, ni l'autorisation d'établir son domicile en France pour y exercer ses droits civils. Cass., 1er juill. 1867. 724 4. Et doit être considéré comme ayant un domicile réel et fixe dans la commune, l'étranger qui y habite depuis plusieurs années, qui y exploite comme fermier un domaine considérable, quí y a marié plusieurs de ses enfants, y a le centre de ses affaires et de sa fortune, et s'y est toujours soumis à toutes les charges publiques et communales.-Ibid. AGENT DE CHANGE. (Immixtion. Banquier.) Il n'y a pas immixtion dans les fonctions d'agent de change de la part du banquier qui se charge, même avec commission, de vendre et d'acheter des effets publics et autres valeurs cotées à la Bourse, alors qu'il ne réalise pas personnellement l'opération, et se borne à transmettre à un agent de change les ordres de vente ou d'achat. Colmar, 3 juill. 1867. 1220 V. Jeux de Bourse. AGRÉÉS. (Frais et honoraires. Compélence.) - L'action en paiement de frais et honoraires, exercée par un agréé contre son client, même commerçant et à raison d'intérêts purement commerciaux, ne peut être portée devant le tribunal de commerce la juridiction civile est seule compétente pour en connaître. Rouen, 20 juill. 1867. 1420 ALGERIE. (BAIL.) V. 4 et s. 4. (Boulangers. Approvisionnements.) L'arrêté du gouverneur général de l'Algérie, du 14 juill. 1863, qui a proclamé la liberté de la boulangerie et dispensé les boulangers de l'obligation de faire des approvisionnements, n'a porté aucune atteinte à la convention antérieure par laquelle un particulier avait loué à certains boulangers, stipulant comme formant la corporation des boulangers de la ville, un immeuble destiné à recevoir leurs approvisionnements en farine. Cette convention reste donc obligatoire malgré l'abrogation des dispositions légales ou réglementaires sous l'influence desquelles elle était intervenue: cette abrogation ne saurait avoir un effet rétroactif sur le passé. Cass., 10 juill. 1867. 745 2. Et la convention dont il s'agit reste obligatoire même pour les boulangers qui ont remplacé les signataires dans l'exercice de leur profession, si, d'ailleurs, ils ont eux-mêmes accepté le bail en occupant les lieux loués, et exécuté les conditions de ce bail. Ibid. - 3. Mais de ce que le bail a été approuvé par (CASSATION (Pourvoi en.) V. 7. (CONSEILS DE GUERRE.) V. 4 et s. 4. (Douanes.)-En Algérie, les conseils de guerre étant appelés à connaître des délits et contraventions de douane commis en territoire militaire, l'administration des douanes a le droit de se prévaloir, devant ces conseils, des garanties que la loi lui accorde devant les tribunaux correctionnels, en tant que les garanties dont il s'agit n'ont rien d'inconciliable avec la constitution des juridictions militaires. Cass., 9 juin 1866. 320 réparations civiles qui lui sont dues et la confisca5. Ainsi, elle peut intervenir pour réclamer les tion des objets saisis. · Ibid. les jugements des conseils de guerre, même au cas 6. Elle peut aussi déférer au conseil de révision d'acquittement Ibid. des prévenus. 7. Et, par suite, elle est recevable à se pourvoir en cassation contre les jugements du conseil de révision. Ibid. (GARANTIE.) V. 3. (ISRAELITES. - LOI MOSAÏQUE.) V. 8, 9 et s. 8. (Mariage.) La célébration dans la forme prescrite par la loi française du mariage de deux israélites algériens n'implique pas nécessairement de leur part renonciation à leur statut personnel, et n'entraîne pas pour leur union les conséquences civiles du mariage entre Français.-Alger, 19 mars 1866. (RECOURS EN RÉVISION.) V. 6. (RÉPARATIONS CIVILES.) V. 5. (STATUT PERSONNEL.) V. 8. 813 |