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que le débiteur doit la lui payer, et que s'il la paye, il est véritablement libéré de son obligation, au moins jusqu'à concurrence de la part qu'il a payée;-Attendu qu'on ne saurait enlever à ce tiers le bénéfice de sa libération partielle et le forcer à payer deux fois, en plaçant, par suite du partage, dans le lot d'un autre des cohéritiers, la totalité de la créance dont ce tiers aurait déjà payé une partie à l'héritier qui avait droit de la lui réclamer;-Attendu que si l'art. 883, C. Nap., veut que, par un effet rétroactif, chaque hériritier soit censé avoir possédé seul et immédiatement les objets compris dans son lot, il faut cependant restreindre cet effet rétroactif aux seuls objets qu'il a pu atteindre, c'està-dire à ceux qui se trouvaient encore dans la masse au moment où on la partageait; mais qu'il y aurait abus à vouloir étendre l'effet rétroactif à des objets qui, au moment où l'on procédait au partage, n'étaient plus dans la succession, qui en étaient sortis dans l'intervalle de temps écoulé depuis l'ouverture de la succession, soit, pour quelques-uns, par la force de la loi, soit, pour d'autres, par des conventions légalement formées et qui avaient ainsi créé pour des tiers des droits irrévocablement acquis;-Attendu, dans l'espèce, que dans la succession de Noëmi Lanouaille se trouvait une créance de 3,000 fr. due par Cramouzaud; que, par l'effet de l'art. 1220, C. Nap., chacun des deux héritiers de Noemi s'est trouvé saisi, au moment de l'ouverture de la succession, de la moitié de cette créance, savoir Lanouaille pour 1500 fr. el Boudet pour une somme égale; Attendu que ce dernier, devenu ainsi créancier de Cramouzaud pour 1500 fr., a été constitué, par l'acte du 6 mai 1860, débiteur du même Cramouzaud de la somme de 4,500 fr.; que ces deux parties sont convenues que la créance de 1500 fr. de Boudet sur Cramouzaud se compenserait jusqu'à due concurrence avec la créance de 4,500 fr. de Cramouzaud sur Boudet ;- Qu'il est résulté de cette convention (déclarée pure de toute fraude par le juge du fait) que Cramouzaud a été, dès le 6 mai 1860, valablement libéré de sa dette jusqu'à concurrence des 1,500 francs par lui valablement payés à Boudet; que sa libération ainsi obtenue constituait pour lui un droit acquis qu'on n'a pu lui enlever par l'effet d'un partage postérieur qui, plaçant dans le lot de Lanouaille la totalité de la créance de 3,000 fr., obligerait ainsi Cramouzaud à payer une seconde fois, au cohéritier de Boudet, ce qu'il avait déjà valablement payé, une première fois, à Boudet lui-même; Attendu qu'en jugeant ainsi, la Cour impériale de Limoges n'a fait qu'une saine et exacte application de la loi; - Rejette, etc.

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Du 4 déc. 1866.-Ch. civ.-MM. Pascalis, prés.; Rieff, rapp.; de Raynal, 1er av. gén. concl. conf.); Bosviel et Diard, av.

CASS CIV. 2 janvier 1867. TERRES VAINES ET VAGUES, SECTION DE COMMUNE, REVENDICATION.

Des villages unis entre eux par des relations locales, ayant seuls en commun et par indivis entre leurs habitants, sur les terres vaines et vagues situées dans leur territoire, des droits d'usage concédés par l'ancien seigneur, et pour lesquels ils lui payaient une redevance, peuvent être considérés comme une section de commune dans le sens des lois des 28 août 1792 et 10 juin 1793. Par suite, ils sont bien fondés à revendiquer, à l'exclusion de la commune, la propriété de ces terres vaines et vagues.

Les communes ou sections de communes qui, dans les cinq ans de la promulgation de la loi du 28 août 1792, se sont mises en possession animo domini de terres vaines et vagues situées sur leur territoire, n'ont pas été soumises à l'obligation de former, dans ce même délai, l'action en revendication que leur ouvraient cette loi et celle du 10 juin 1793 (1).Jugé par la Cour imp. (Commune de Grayan C. sec. de Videau, etc.)

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Un arrêt de la Cour de Bordeaux, du 1er juill. 1863, qui suffit à l'intelligence des faits de la cause, avait statué en ces termes : « Sur l'exception de forme: - Attendu que les habitants des villages de Piqueux, Videau et les Eyres ne prétendent pas avoir sur les landes et lèdes (2) d'Astrac et de Cassac, dans la commune de Grayan, un droit de propriété en nom personnel, ut singuli; qu'ils n'y prétendent qu'un droit communal qui appartient ut universi à la généralité des habitants de ces villages formant, dans leur ensemble, une section de la commune de Grayan; Que leur action en revendication, à ce titre, de ces landes et lèdes, dans laquelle ils sont représentés par un commissaire désigné conformément à l'art. 56 de la loi du 28 juill. 1837, a donc été régulièrement formée; Que le moyen pris de ce que les titres dont ils se prévalent n'attribueraient que des droits personnels à ceux des habitants qui y sont dénommés, constitue un moyen du fond qui devrait faire rejeter leur demande ut universi, s'il était reconnu fondé, mais qui ne peut la faire écarter par une exception de forme prise de ce qu'elle aurait dû être formée en leur nom personnel et non par un représentant;

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« Sur le fond de la demande :-Attendu que, pour justifier leur droit à la propriété des landes et lèdes situées dans l'enclave de l'ancienne padrie (3) et justice d'Astrac et

(1) C'est là un point bien constant. V. Cass. 7 avril 1863 (P.1863.1073.-S.1863.1.340), et la note; 4 mai 1863 (S. 1864.1.421).

(2) On désigne ainsi dans le Médoc tous les vacants ou communaux riverains de l'Ocean. (3) Ce mot est synonyme de pâturage.

de Gassac, les demandeurs se prévalent de titres par lesquels les anciens seigneurs leur auraient concédé ces terres vaines et vagues, et subsidiairement des lois du 28 août 1792 et 10 juin 1793, qui les leur auraient attribuées à l'exclusion de la commune de Grayan; que leur prétention doit être examinée à ce double point de vue ; En ce qui touche les titres:-Attendu que la transaction du 9 févr. 1308 et les reconnaissances des 6 août 1640 et 15 juill. 1726 n'ont conféré aux habitants des trois villages de Piqueux, Videau et les Eyres, tenant feux vifs en la terre, padrie et justice d'Astrac ct de Cassac, que de simples droits d'usage sur ·les terres vaines et vagues de ladite padrie et justice d'Astrac et de Cassar, moyennant une redevance; que, par conséqueut, ils ne peuvent se prévaloir de ces titres comme translatifs par eux-mêmes de la propriété des terrains qu'ils revendiquent et que le seigneur s'est expressément réservée; mais qu'ils peuvent y puiser des moyens sérieux pour s'appliquer le bénéfice des lois des 28 août 1792 et 10 juin 1793, exclusivement aux autres habitants de la commune de Grayan ; En ce qui touche les lois de réintégration : Attendu que ces lois ont restitué non-seulement aux communes, mais encore aux sections de communes, les terres vaines et vagues dont elles avaient été dépouillées par l'effet de la puissance féodale; Qu'elles comprennent, sous la dénomination de section de commune, toute société de citoyens unis par des relations locales, soit qu'elle forme une municipalité particulière, soit qu'elle fasse partie d'une municipalité mais ayant des biens communaux séparés, telle notamment que celle qui existe entre les habitants des villages et les ci-devant vassaux ayant droit d'usage sur les terres vaines et vagues situées dans l'enclave d'un fief, ainsi que cela résulte des art. 1 ct 2 de la loi du 10 juin 1793, 10 et 11 de la loi du 28 août 1792; Attendu que les villages de Videau, Piqueux et les Eyres étaient compris dans la padrie et justice d'Astrac et de Cassac, située dans la paroisse de Grayan, mais dont le territoire est parfaitement circonscrit et délimité dans dans les actes précités de 1640 et de 1726;Que les habitants de ces villages formaient une société de citoyens unis par des relations locales, ayant seuls, en commun et par indivis entre eux, à l'exclusion des autres habitants de la paroisse de Grayar, des droits d'usage sur les terres vaines et vagues comprises dans l'enclave de la padrie et justice, pour lesquels, d'après les titres produits, ils payaient une redevance au seigneur; Qu'ils forment donc une section de la commune de Grayan dans le sens des dispositions des lois précitées, et que, par conséquent, c'est à leur profit, à l'exclusion des autres habitants de la commune, que s'est opérée la restitution de ces terres dont ils avaient été dépouillés par l'abus que le seigneur du fief d'Astrac et de Cassac avait fait à leur préju

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dice de son pouvoir féodal; D'où il suit que les lois des 28 août 1792 et 10 juin 1793 forment en leur faveur un titre de propriété dont ils peuvent se prévaloir s'ils ont rempli les conditions exigées; Attendu que s'ils n'ont pas formé leur action en revendication contre le seigneur dans les cinq ans de la' promulgation de la loi du 10 juin 1793, il est reconnu que cette action n'était pas nécessaire lorsque les communes ou sections de communes s'étaient mises en possession de fait dans les cinq ans, parce que cette possession équivaut à une réintégration de justice; Qu'il est certain, et constaté d'ailleurs par délibération du conseil municipal de Grayan du 13 mai 1821, qu'après la promulgation des lois de réintégration, les habitants des villages de Piqueux, Videau et les Eyres ont immédiatement pris possession, à titre de propriétaires, des landes et lèdes d'Astrac et de Cassac; Qu'ils ont cessé de payer la redevance qui leur avait été imposée par le seigneur; Que les administrateurs inunicipaux de la commune de Grayan les ont eux-mêmes portés, dès l'année 1797, sur les états de section pour la contribution foncière, et qu'ils ont payé l'impôt; - Qu'à la vérité, il n'est pas contesté que les autres habitants de la commune ont fait aussi pacager leurs bestiaux; mais que ces actes, autorisés par l'usage pour cette nature de terrains, se montrent par cela même avec un caractère de tolérance et de précarité qu'il est impossible de méconnaître en présence de la possession des habitants des trois villages de l'ancienne padrie et justice, que les titres, la loi, l'inscription au rôle de la contribution et le paiement des impôts signalaient comme seuls propriétaires; Que cette possession n'en a pas moins produit son effet légal, nonobstant le parcours exercé par les autres habitants de la commune de Grayan; qu'elle a ainsi assuré aux habitants des trois villages, comme section de cette commune, le bénéfice des lois de réintégration, à l'exclusion des autres habitants de la commune;

Par ces motifs, faisant droit à l'appel, déclare la section de la commune de Grayan, représentée par Hosteing, son commissaire, propriétaire exclusive des terres vaines et vagues connues sous la dénomination des landes et lèdes d'Astrac et de Cassac, etc. »

POURVOI en cassation par la commune de Grayan, pour violation des art. 9 de la loi du 28 août 1792, et 1er, sect. 4 de la loi du 10 juin 1793, en ce que l'arrêt attaqué a décidé qu'une réunion d'habitants devait profiter, à titre de section de commune, des droits attribués aux communes par les lois précitées, alors que cette réunion d'habitants ne justifiait par aucun titre qu'elle constituât un corps moral, une communauté distincte, et alors que les droits dont elle se prévalait avaient été concédés aux habitants ut universi

LA COUR;

ARRÊT.

Que

Sur le moyen tiré de la violation de la loi du 28 août 1792, et de l'art. 1er, sect. 4 de la loi du 10 juin 1793: Altendu, en fait, que les trois villages de Videau, Piqueux et les Eyres, prétendant former une section distincte de la commune de Grayan, réclamaient à ce titre, et à l'exclusion de celle-ci, la propriété des landes et lèdes situées sur leur territoire ; la Cour impériale de Bordeaux, appréciant, comme elle en avait le droit, les actes des 9 févr. 1308, 6 août 1640 et 15 juill. 1726, produits par les trois villages, déclare que, d'après ces titres, ces villages, unis entre eux par des relations locales, avaient, en outre, seuls, en commun et par indivis, à l'exclusion des autres habitants de Grayan, sur les terres vaines et vagues objet du litige, des droits d'usage à eux concédés par le seigneur, et pour lesquels ils lui payaient une redevance; Qu'il résulte clairement de cette constatation que ces droits avaient été concédés, non à quelques habitants particulièrement, mais à la généralité des habitants formant une section de commune dans les termes mêmes de l'art. 2, sect. 1re, de la loi du 10 juin 1793, et capable à ce titre de posséder des biens communaux différents de ceux de la commune de Grayan; Qu'en jugeant, par suite, que cette section était seule propriétaire des landes et lèdes situées sur son territoire, cet arrêt n'a fait qu'une saine application des lois précitées; jette, etc.

Re

Du 2 janv. 1867.-Ch. civ.-MM. Pascalis, prés.; Glandaz, rapp.; de Raynal, 4er av. gén. (concl. conf.); Maulde et Dubeau, av.

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et, à son défaut, sans l'autorisation de justice;-Attendu que la nullité qui dérive du défaut d'autorisation est fondée sur un motif d'ordre public, et qu'ainsi elle peut être proposée pour la première fois devant la Cour de cassation; Attendu, en fait, qu'il n'appert d'aucune autorisation ayant pour objet d'habiliter la demanderesse à ester en justice dans l'instance engagée entre les parties, soit devant le tribunal civil de la Seine, soit devant la Cour impériale de Paris;-D'où il suit qu'il y a lieu d'annuler l'arrêt de cette Cour, en date du 28 avril 1865;- Casse etc.

Du 18 juin 1866.-Ch. civ.-MM. Troplong, 1er prés.; Aylies, rapp.; de Raynal, 1er av. gén. (concl. conf.); Mazeau, av.

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du vendeur a renoncé à son hypothèque légale L'acquéreur, en faveur duquel la femme dans l'acte de vente où elle a stipulé comme covenderesse, ne peut, s'il a omis l'inscription ou la mention prescrites par l'art. 9, L. 23 mars 1855, opposer cette renonciation aux tiers que la femme a postérieurement subrogés dans la même hypothèque, mais qui ont fait inscrire leur subrogation, lorsque, ayant payé son prix au moment de la vente, il a

offert, sur la sommation d'un créancier inscrit, d'en acquitter les dettes hypothécaires présenté comme subrogé aux droits de la grevant l'immeuble, puis, dans l'ordre, s'est femme en vertu de la renonciation de celle-ci et a réclamé la préférence sur les créanciers subrogés (2).

Il n'importe que l'acquéreur cút fait transcrire l'acte de vente contenant la renonciapléant pas, en pareil cas, à l'inscription ou tion de la femme, cette transcription ne supmention de subrogation voulues par la loi de 1855 (3).

(2-3) La Cour de Lyon, dans l'arrêt attaqué, avait tranché la question en principe, et repoussé les prétentions de l'acquéreur, mais la Cour suprême ne s'est pas montrée aussi explicite, et, en disant que, dans l'état des faits, l'arrêt dénoncé avait fait une juste application de la loi de 1855, elle indique suffisamment qu'elle a entendu résoudre la difficulté d'après les circonstances plutôt qu'en droit. C'est, du reste, ce que fait remarquer M. le conseiller Pont, dans un article inséré dans la Revue du notariat: « En rejetant le pourvoi dirigé contre l'arrêt de la Cour de Lyon, la Cour de cassation n'a pas, dit ce magistrat (t. 7, p. 829), entendu s'associer à la doctrine absolue que son arrêt consacre. Il y avait, dans l'espèce, cette circonstance particulière que le tiers acquéreur, laissant cette qualité de côté, s'était présenté luimême en la qualité de créancier subrogé, dont il

(Francon C. Tracol et autres.)

Le sieur Francon s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la Cour de Lyon du 22 déc. 1863, que nous avons rapporté au vol. de 1864, p. 231. Le pourvoi était fondé sur la fausse application et violation de l'art. 9 de la loi du 23 mars 1855, en ce que l'arrêt attaqué avait jugé que l'acquéreur d'un immeuble qui, ayant payé son prix au moment même de la vente, avait fait transcrire son contrat dans lequel la femme du vendeur figurait comme vendant solidairement avec son mari, et se désistant de son hypothèque légale en faveur de cet acquéreur, devait être primé, dans l'ordre ouvert par la distribution du prix dudit immeuble, par des créanciers qui, postérieurement à la transcription du conirat de vente, avaient stipulé de la femme du vendeur et fait inscrire une subrogation à l'hypothèque légale de celle ci.

ARRÊT (après délib. en ch. du cons.).

LA COUR;

ordre, les droits hypothécaires de la femme colloquée en premier ordre; que l'acquéreur se trouve, en pareil cas, vis-à-vis des autres cessionnaires de l'hypothèque légale, dans la situation textuellement prévue par la disposition précitée; que la renonciation dont il ne réclame et ne peut réclamer le bénéfice au regard du créancier du vendeur que comme l'ayant saisi des droits hypothécaires de la femnie, n'est point, à défaut, soit d'une inscription, soit de l'accomplissement des formalités de la purge, opposable aux cessionnaires dont les subrogations ultérieures ont été régulièrement inscrites conformément à ladite disposition; qu'en effet, le mode de publicité dont cette même disposition détermine la forme et l'efficacité comme étant le seul propre à avertir les tiers des cessions ou renonciations par lesquelles la femme aurait disposé de son hypothèque légale, et à régler l'ordre dans lequel ceux qui auraient obtenu de telles cessions ou renonciations exerceront les droits hypothécaires de la femme, ne saurait être utilement suppléé par un autre mode ayant un tout autre objet, et spécialement par la transcription du contrat de vente où la femme intervenante aurait déclaré se désister, au profit de l'acquéreur, de son hypothèque légale sur l'immeuble vendu;-D'où il suit qu'en décidant, dans

qui se présentaient à l'ordre comme exerçant, en vertu des cessions ou renonciations qu'ils avaient obtenues de la femme Coste, les droits hypothécaires de celle-ci, devait être, dans la collocation en sous-ordre de ladite femme, réglé suivant la date de leurs inscriptions, l'arrêt dénoncé, loin de violer l'art. 9 de la loi du 23 mars 1855, en a fait une juste application;-Rejette, etc.

Attendu que, aux termes de l'art. 9 de la loi du 23 mars 1855, dans le cas où les femmes peuvent céder leur bypothèque légale ou y renoncer, cette cession ou cette renonciation doit être faite par acte authentique, et les cessionnaires n'en sont saisis que par l'inscription de cette hypothè-l'état des faits, que le rang des créanciers que prise à leur profit ou par la mention de la subrogation en marge de l'inscription préexistante; et les dates des inscriptions ou mentions déterminent l'ordre dans lequel ceux qui ont obtenu des cessions ou renonciations exerceront les droits hypothécaires de la femme-Attendu que cette disposition s'applique à l'acquéreur qui, ayant payé son prix au moment du contrat, offre ensuite, sur la sommation d'un créancier hypothécaire du vendeur, d'acquitter les dettes hypothécaires dont l'immeuble par lui acquis est grevé, et qui, dans l'ordre ouvert en conséquence de cette offre, prétend primer tout à la fois le créancier inscrit avant la vente et divers autres créanciers subrogés ultérieurement, par des cessions régulièrement inscrites, à l'hypothèque légale de la femme du vendeur, en se présentant lui-même comme subrogé la même hypothèque légale en vertu d'une renonciation consentie en sa faveur dans l'acte même de vente, et en demandant à exercer, au moyen d'une collocation en sous

Du 29 août 1866.-Ch. civ.-MM. Pascalis, prés.; Laborie, rapp.; Blanche, av. gén. (concl. conf.); Leroux et Michaux-Bellaire,

av.

CASS. CIV. 19 décembre 1866.

CONCILIATION, SOCIÉTÉ COMMERCIALE.

La demande formée par un propriétaire contre une société commerciale en réparation d'un dommage causé à sa propriété par cette société, n'a rien de commercial, et n'est pas, dès lors, dispensée du préliminaire de conci

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Le sieur Bonnet-Faure possède un pré qui, à la suite d'une inondation causée par le débordement de la rivière de la Sioules, s'est trouvé recouvert d'une couche de matières minérales très-nuisibles à la végétation. Prétendant que ces matières provenaient des mines et fonderies de Pontgibaud, situées en amont de son pré, le sieur Bonnet-Faure a, sans préliminaire de conciliation, assigné la société, en la personne de ses administrateurs et du directeur, devant le tribunal de Riom, afin de paiement d'une somme de 800 fr., pour réparation du préjudice occasionné à sa propriété. La société des mines de Pontgibaud a opposé à cette demande une fin de non-recevoir tirée du défaut de préliminaire de conciliation.

26 nov. 1863, jugement qui rejette cette fin de non-recevoir, et, statuant au fond, condamne la société à 400 fr. de dommages-intérêts. Ce jugement est ainsi motivé : « Attendu que la société des mines de Pontgibaud, étant une société commerciale, ne devait pas être citée préalablement en conciliation; qu'en effet, cette société a pour but, non pas seulement l'extraction du minerai, mais encore la préparation du minerai par elle extrait et surtout de celui par elle acquis. Par ces motifs, etc. >>

(1) L'arrêt ci-dessus écarte avec raison l'application de l'art. 49, § 4, C. proc., qui dispense du préliminaire de conciliation les demandes formées en matière commerciale, puisque la contestation ne s'agitait pas entre commerçants, et que le fait qui avait donné lieu à l'action n'avait rien de commercial. On décide, en vertu du même principe, que l'action en dommages-intérêts dirigée même par un commerçant contre un autre commerçant pour réparation d'un préjudice causé par un délit ou quasi-délit, n'est pas de la compétence du tribunal de commerce, lorsque le fait dommageable n'a rien de commercial. Il faut, pour que le tribunal de commerce soit compétent, que le fait d'où le préjudice est résulté soit de nature à donner naissance à une obligation commerciale, ou qu'il constitue un acte de commerce. V. à cet égard, Cass. 24 août 1863 (P.1864.279. -S.1863.1.497), et la note. V. aussi Toulouse, 9 mars 1863 (P.1864.40.-S. 1863.2.210).

Mais la dispense du préliminaire de conciliation ne devait-elle pas néanmoins avoir lieu, dans l'espèce actuelle, soit parce que la demande était, en réalité, formée contre plus de deux défendeurs (art. 49, § 6), soit parce que les administrateurs de la société n'avaient pas pouvoir de transiger (art. 48) ? C'est la thèse qu'a soutenue M. l'avocat général de Raynal, en invoquant la doctrine de

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POURVOI en cassation par la societé, pour violation de l'art. 48 et fausse application du § 4 de l'art. 49, C. proc.-La règle posée dansl'art. 48, a-t-on dit, est générale: toute demande principale doit être soumise au préliminaire de conciliation. Pourquoi le jugement attaqué en dispense-t-il la cause actuelle? Parce que la société est commerçante; mais tous les faits, tous les actes d'un négociant ne sont pas des actes de commerce, et lorsqu'il agit dans le cercle des actes de la vie ordinaire, quand il agit comme les autres citoyens, il ne peut être cité en justice que dans les mêmes formes. Or, dans l'espèce, on prétendait que la société des mines était responsable de l'ensablement du pré de Bonnet; il n'y avait évidemment rien de moins commercial qu'une pareille action. Il est vrai que la Cour de cassation a considéré comme étant de la juridiction commerciale un quasi-délit commis par un négociant visà-vis d'un autre négociant; mais c'était dans un cas où l'art. 631, C. comm., était applicable, et les arrêts de la Cour ont eu soin de le faire bien ressortir (V. Cass. 24 août 1863, ad notam). Quant, au contraire, le quasidélit est commis par une société industrielle envers un particulier non commerçant, on a toujours jugé que ces affaires étaient de la compétence des tribunaux civils (Toulouse, 9 mars 1863, ad notam). Il faut donc considérer que, dans l'hypothèse actuelle, la société de Pontgibaud avait agi comme un propriétaire supérieur causant un préjudice à une propriété inférieure ; que cette demande

la plupart des auteurs. MM. Pigeau, Proc. civ., t. 1, p. 81; Carré et Chauveau, Lois de la proc., quest. 213; Boncenne, Th. de la proc., t. 2, p. 12 et suiv.; Boitard, Leçons de proc., t. 1, n. 71; Rodière, Compét. et proc. civ., t. 1, p. 242; Carou, Jurid. des jug. de paix, t. 2, n. 777; Bioche, Dict. de proc., v° Conciliation, n. 49, et Dict. des juges de paix, eod. verb., n. 55, enseignent, en effet, que des associés ne doivent pas être considérés comme une seule personne, et que, dès lors, la dispense du préliminaire de conciliation pour le cas où il y a plus de deux parties, s'applique aux demandes formées contre plusieurs personnes, bien qu'elles ne forment ensemble qu'un seul être moral, comme des associés.-Quelquesuns de ces auteurs font remarquer que la dispense du préliminaire de conciliation, en pareille bypothèse, résulte encore de ce que les administrateurs d'une société n'ont pas, en général et à moins d'une stipulation contraire, pouvoir de transiger valablement pour elle. Un arrêt de la Cour de Paris, du 10 juin 1836 (P. chr.- S.1836.2.498), cité par M. l'avocat général, a' même jugé que les demandes formées par les syndics définitifs d'une faillite sont dispensées du préliminaire de conciliation, encore que le contrat d'union confèrerait à ces syndics le pouvoir de transiger.

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