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tion de la disposition de l'art. 446, C. pén. ? — Arg. | 8512. (Pilote.) Le simple piloto employé au pasdans les motifs. Ibid. #16, C. pen: ? Arg. sage de certains endroits dangereux d'un fleuve ou 4. Le fait par un individu de publier dans un d'une rivière, dans la traversée d'une ville, ne sauatelier l'interdiction de travail prononcée contre un rait être réputé commerçant Lyon, 9 mars ouvrier par un comité, et de notifier cette inter- 1867. by a vo dobrol 39 abnema 1923 diction, avec ordre de s'y soumettre, tant à l'ouvrier 3 (Qualité priae.) — Celui qui, dans un conqui en est l'objet, qu'au patron qui l'emploie, con- trat passé avec un commerçant, a pris la qualité de stitue à la charge de cet individu le délit d'atteinte commerçant, ne peut, sur l'action dirigée contre lui au libre exercice du travail et de l'industrie prévu à fim de dommages-intérêts pour cause d'inexécu par l'art. 446, C. pén. — Ibid. BABITUMO tion du contrat, décliner la compétence de la juridiction commerciale, qu'en établissant que cet acte est étranger au commerce: à défaut de preuve contraire, l'acte est réputé commercial, Cass., 44 juin 4865. Anteles ejyb 4475

5. Doit être considéré comme complice de ce délit
celui qui, dans le but d'aider au succès du plan
concerté pour faire refuser du travail à un ouvrier,
a recueilli et communiqué des renseignements con-
cernant ce dernier. Ibid. of mares Saunddeb
COLONIES.le-ai on
tab amish obed
(Guadeloupe. Procuration. Légalisation.-4
Une procuration donnée en France et dont il est
fait usage dans la colonie de la Guadeloupe, est
nulle ainsi que les poursuites exercées en vertu de
cette procuration, par cela seul qu'elle n'aurait pas
été préalablement légalisée par le gouverneur,
comme l'exigent les règlements de la colonie.
Guadeloupe (s. Cass.), 30 déc. 1863.anim

COLPORTEUR. V. Domicile. bidh
COMICE AGRICOLE.

1.

26

V. Acte de commerce. - Remise de dette. COMMIS MARCHAND. T&q siffowon sharan 4. (Société. Compte de vente. - Livres 30ciaux. Communication.) - Le droit de idemander la communication des livres d'une société ne peut appartenir qu'aux associés ou à ceux qui participent aux opérations, aux bénéfices et aux pertes de la société. En conséquence, le simple commis placier chargé, moyennant une commission proportionnelle, de vendre des marchandises pour le compte d'une société, est sans droit pour demander la communication des livres de la société à

l'effet d'établir l'importance des ventes effectuées par son entremise: c'est à lui à faire cette justification par les modes de preuve que la loi autorise. Cass., 26 déc. 1866. 40386

(Compétence. Acte administratif. - Président (Nomination de.) Les comices agricoles, bien que ne pouvant s'établir sans l'autorisation du préfet, qui a toujours le droit de les dissoudre, sont des institutions libres, qui n'ont point le ca2. En pareil cas, et pour la liquidation de leurs ractère d'établissements d'utilité publique et dont intérêts respectifs, la société ne saurait être consiles règlements ne constituent point des actes admi-dérée comme ayant vis-à-vis de son commis placier, nistratifs. En conséquence, l'autorité judiciaire la position d'un rendant compte, et comme tenue, est compétente pour statuer sur les difficultés sou- à ce titre, en vertu de l'art. 536, C. proc., de prolevées, tant par le comice contre les associés duire les pièces sur lesquelles elle base l'établisIbid. par les associés contre le comice. sement de son compte, Nancy, 2 juin 4866. COMMIS VOYAGEUR.

...

que

343

ser

2. En tant, du moins, que ces difficultés pro(Insuccès. Responsabilité.) Le voyageur de cedent de faits qui créent une obligation civile dé-commerce est, comme tout mandataire salarié, resrivant d'un intérêt appréciable, c'est-à-dire pouvant ponsable des insuccès dus à son inconduite et à sa 87 se résoudre en dommages-intérêts, et non de faits négligence. - Rennes, 12 juin 1866.9800 dont l'inexécution, ne pouvant constituer un intérêt COMMISSAIRE DE POLICE. — V. Juge d'inappréciable, est impuissante à baser une action ci- struction. vile et judiciaire, telle, par exemple, que l'élection du président et des membres du bureau, élection dans laquelle on ne saurait trouver, au point de vue civil, en dehors du cas de fraude, ou de mauvaise foi, un intérêt spécial et personnel pouvant se résoudre en dommages-intérêts pour chacun des membres du comice. Ibid.

COMMISSAIRE-PRISEUR.

4. (Procès-verbaux. - Preuve.) - Les procèsverbaux des commissaires-priseurs n'ont le caractère d'authenticité qu'en ce qui concerne les ventes au comptant et les déclarations qui s'y rattachent. Quant aux ventes à terme, la preuve des obligations prétendues prises par l'acheteur ne résulte pas irréfra3. La décision du préfet qui approuve, conforme-gablement, en l'absence de toute approbation ment à l'avis du ministre de l'agriculture, la déli- émanée de ce dernier, du procès-verbal al di come commisbération de l'assemblée générale du comice agricole saire-priseur, et les juges peuvent, dès lors, sur ce portant nomination de son président, est un acte point, déférer le serment à l'acheteur. Cass., administratif qui ne peut être déféré qu'à l'autorité 13 mars 1867. 244 supérieure compétente, et que les tribunaux civils ne sauraient apprécier ou réformer sans excéder leur compétence. Ibid.aglundag

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209V. Action (en justice). COMMERCANT.

25 (ANNONCE.) V. 1.

$294. (Concurrence illicite.)
S'il est loisible à
tout industriel d'empêcher que son établissement
ne soit confondu avec une industrie rivale, c'est à
la condition d'éviter tout ce qui serait de nature à
nuire aux intérêts et au crédit de ses concurrents.
Ainsi, doit être considéré comme acte de concur-
rence
illicite, le fait par un négociant de désigner
nommément danses ses 5 circulaires et annonces,
meme sans mauvaise foi, un établissement rival
qu'il recommande de ne pas confondre avec le sien.
Douai, 24 mars et 20 juill. 1866.6004408
D(DOMMAGES INTÉRÊTS.) V. Apoi shume kl 18
(PREUVE CONTRAIRE) V.3. 00nom ob ging

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2. Alors surtout que, de fait, le registre de l'officier ministériel était mal tenu. Ibid. COMMISSIONNAIRE. A Bittor ave (CONNAISSEMENT.) V. 2.

EXPEDITION DE MARCHANDISES.) V.4. muded st (LETTRE DE CHANGE.) V. 2.5hp 6

4. (Privilége.) — Des marchandises destinées à un commissionnaire doivent être réputées expédiées, dans le sens de l'art. 95, C. comm., lorsqu'au fur et à mesure qu'elles sortent des magasins de l'expéditeur, elles sont chargées sur un bateau; et cela encore bien que le chargement du bateau ne soit pas complet. En conséquence, le commissionnaire peut, si, d'ailleurs, il est saisi par une lettre de voiture, exercer son privilége sur celles de ces marchandises qui se trouvent chargées au moment de la faillite de l'expéditeur. Orléans, 48 avril 1866. 02. Le tiers porteur d'une lettre de change tirée par l'expéditeur de marchandises sur son commission

465

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4. Dépenses de la femme.) — La somme qu'une femme commune en biens s'est réservé le droit de toucher annuellement pour sa toilette et pour ses œuvres de charité, constitue à son profit une propriété personnelle. Si donc, pendant la durée d'une séparation de fait, suivie d'une séparation de droit prononcée à la requête de la femme, le mari,

264

9. (Recel.) La déchéance édictée par les articles 4477 et 792, C. Nap., est générale et s'applique sans distinction à tout ce qui a été diverti ou recélé, même aux objets sur lesquels l'époux, auteur du divertissement, pouvait avoir un droit d'usufruit. Cass., 43 mai 1867. 504 (RÉCOMPENSE.) V. 13.

riage par laquelle la future, en se mariant sous le 10. (Remploi.) La clause d'un contrat de mables qui lui adviendront ne pourront être vendus ni régime de la communauté, stipule que les immeuhypothéqués sans remploi, a pour effet de soustraire sans donner aucun secours à celle-ci, s'est au contraire approprié, malgré toutes réclamations, les ces immeubles à l'exécution des obligations personsommes qu'elle s'était ainsi réservé de percevoir, lanelles contractées par la femme pendant le mariage. Caen, 8 avril 1867.

femme est en droit d'en demander la restitution.. Cass., 16 avril 1867.

644

2. (Dettes de la femme.) -L'art. 1440, C. Nap., qui met à la charge de la communauté les dettes mobilières contractées par la femme avant le mariage, pourvu qu'elles résultent d'un acte authentique antérieur au mariage, ou d'un acte ayant reçu date certaine avant la même époque, n'est pas tellement absolu, quant aux moyens de preuve qu'il indique, que les juges ne puissent admettre tous autres documents présentant un caractère de certitude égal. Paris, 10 juill. 1866. 93

3. Il en est ainsi spécialement de dettes commerciales établies par des billets ayant passé entre les mains de la banque ou de banquiers dont les livres constataient la date antérieure au mariage, et dont quelques-uns avaient donné lieu à des jugements de condamnation. Ibid.

4. (Donation.) Est valable la donation d'un immeuble de la communauté faite conjointement par le mari et la femme. Toulouse, 24 mars 1866.

(FAILLITE.) V. 5.

(FIN DE NON-RECEVOIR.) V. 14. (INSAISISSABILITÉ.) V. 10, 41.

-

87

5. (Inventaire.)-La femme commune qui, après la déclaration de faillite de son mari, obtient sa séparation de biens, est sans intérêt et sans droit à faire procéder à l'inventaire de la communauté, si le syndic a déjà procédé lui-même à l'inventaire de la faillite la condition de l'inventaire se trouvant par là suffisamment remplie pour assurer à la femme, au cas d'acceptation de la communauté, le privilége de n'être tenue des dettes que jusqu'à concurrence de son émolument. Paris, 24 mars 1867. 1272 6. La femme veuve qui a accepté la communauté sans faire inventaire, est tenue, même ultrà vires, de payer la moitié des reprises de son mari, qui sont de véritables dettes de la communauté, comme aussi de se payer à elle-même la moitié de ses propres reprises. Agen, déc. 1866. 844 7. Les reprises du mari ne sont pas comprises dans les dettes dont la femme commune est tenue ultrà vires emolumenti à défaut d'inventaire.-Dès lors,

1271 44. Et l'interprétation erronée donnée à la clause dont il s'agit par la femme elle-même en contractant le mariage, ne saurait être invoquée comme fin de un emprunt conjointement avec son mari, pendant suites immobilières intentées par le prêteur, alors non-recevoir contre la demande en nullité des pourque la femme a été de bonne foi, et que d'ailleurs l'existence du contrat de mariage a été exactement révélée au prêteur. — Ibid.

12. (Rente viagère.) S'il est reconnu par la jurisprudence et la doctrine que, lorsque des immeubles de la communauté ont été aliénés et remplacés par une rente viagère constituée sur la tête des deux époux avec réversibilité au profit du survivant, ce dernier doit récompense à la communauté conformément à l'art. 1437, C. Nap., il en est autrement lorsqu'il résulte des faits de la cause que l'époux prédécédé a eu l'intention d'exonérer le survivant de cette obligation de récompense. Paris, 14 févr.

1867.

1276 43. Une telle intention peut, notamment, être réputée résulter de ce fait que, postérieurement à la constitution de rente viagère, le prédécédé aurait fait au survivant donation universelle de tous les meubles, créances et argent qui dépendraient de sa succession, et de l'usufruit de tous ses immeubles.

Ibid.

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5. L'interposition de personne peut, en pareil cas, s'induire de tous les documents de la cause, notamment, de ce que le legs est fait à une religieuse en sa qualité d'économe du couvent. Ibid.

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de biens communaux résultant de ce que la délibé
ration du conseil municipal n'aurait point été rendue
exécutoire par arrêté préfectoral, conformément à
Part. 46, loi du 18 jaill. 1837, ne peut être invo-
quée que par la commune et non par ceux qui ont
traité avec elle.
945
Angers, 27 févr. 1867.
6 bis. En tous cas, l'action en nullité est prescrite
- Ibid.
par le délai de 40 ans. —
(AUTORISATION.) V. 4, 2, 6.
7. (Caisse d'amortissement.) La disposition
de l'art. 2 de la loi du 20 mars 1843, qui excep-
tait de la cession à la caisse d'amortissement les
biens communaux dont les habitants jouissaient en
commun, n'est pas applicable au cas où il s'agit
d'une propriété communale (par exemple, d'un four
étrangers pouvaient également jouir en payant une
redevance à la commune.-Cass., 26 déc.1866. 126
munale, faite dans l'intérêt de la caisse d'amortis-
8. Par suite, la vente de cette propriété com-
alors surtout que celle-ci a, dans le principe, subi
sement, ne peut être querellée par la commune,
sans réclamation l'application de la foi de 1843 et
reçu le prix de la dépossession prononcée contre
elle. Ibid.

6. Mais la légataire, actionnée en nullité du legs et en restitution des objets légués, a, comme éco-à chaux et de carrières de pierre calcaire) dont les nome chargée de l'administration de la communauté, droit et qualité pour réclamer aux héritiers le remboursement des dépenses de nourriture et d'entretien faites par elle pour la testatrice, pendant que celle-ci vivait dans le couvent. Ibid.

7. Et cette réclamation étant une défense à la demande principale, peut être formée pour la première fois en appel. Ibid.

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(PERSONNE INTERPOSÉE.) V. 4 et s.
(PREUVE.) V. 5.
(RESTITUTION.) V. 2.

(TROUSSEAU.) V. 2, 3.
V. Legs.

COMMUNE.

COMMUNAUX.

(CHEMIN PUBLIC.). V. 4.
(COMPÉTENCE.) V. 12.
(CONTRIBUABLE.) V. 4, 5.
(DÉLÉGUÉ SPÉCIAL.) V. 4.
(DISTRACTION.) V. 16.
(ECHANGE.) V. 16.
(HABITANT.) V. 2, 3.

deux communes doit être effectué eu égard au nom-
9. (Partage) - Le partage de bois indivis entre
bre de feux dont se composent ces communes, sauf
le cas où il existerait un titre attribuant à chacune
une part déterminée.-Nancy, 24 mars 1866. 1231
duits, même constituant une possession constante,
10. Un usage contraire dans le partage des pro-
ne saurait motiver une dérogation à cette règle.
Ibid.

4. (Action en justice.) · Bien que le conseil de préfecture ait autorisé une commune, contrairement à l'avis de son conseil municipal, à défendre à une action dirigée contre elle, le préfet ne peut contraindre la commune à suivre l'instance, en chargeant, au refus du maire, un délégué spécial de la représenter en justice: la décision du conseil de préfecture n'a point, en pareil cas, d'effet obligatoire et coercitif, et il ne s'agit d'ailleurs pas là d'un de ces actes d'intérêt général à l'égard desquels le préfet est autorisé à agir par lui-même ou par un délégué, au lieu et place du maire. Cass. (réun.), 3 avril 1867. 949 2. Si le maire d'une commune a seul droit et capacité, comme représentant l'universalité des habitants, pour soutenir une contestation relative à la propriété d'un chemin public, il en est autrement de la contestation qui n'a trait qu'à des faits d'usage et de jouissance d'un chemin dont la propriété n'est pas mise en question; en ce cas, chacun des habi-si le partage de biens communaux indivis doit se tants a droit et qualité pour agir. faire par feux ou conformément aux usages suivis (s. cass.), 10 juill. 1866. doivent se borner à décider lequel de ces deux modes pour la jouissance des produits, les tribunaux civils de partage doit être adopté; c'est à l'autorité administrative seule qu'il appartient de procéder aux opérations mèmes du partage. Ibid.

Montpellier

870

3. Le simple particulier, défendeur à une action, n'est pas recevable à exciper de droits qu'il soutien drait appartenir à une commune, sans mettre cette commune en cause suivant les formalités prescrites par la loi (art. 49 et suiv.) du 18 juill. 1837.Dijon, 9 nov. 4866. 602

4. L'obligation imposée par l'art. 49 de la loi du 18 juill. 1837 à tout contribuable inscrit au rôle d'une commune qui veut exercer à ses risques et périls une action appartenant à celle-ci, de se pour voir préalablement de l'autorisation du conseil de préfecture, existe-t-elle même au cas où c'est par une voie de fait seulement que le droit de la commune est atteint et où le fond de ce droit n'est pas contesté par l'adversaire ? - Montpellier (s. Cass.), 46 juin 1864.

14. A plus forte raison en est-il ainsi lorsque la propriété des biens dont il s'agit ayant été attribuée aux communes copartageantes par un cantonnement opéré depuis peu, il est ainsi établi qu'à l'époque où ces communes faisaient remonter les actes de jouissance invoqués, elles les exerçaient en qualité d'usagères, et non en qualité de copropriétaires.- Ibid. 42. En cas de contestation sur le point de savoir

13. Le partage de biens indivis entre communes
ne doit être fait autrement que par feux, à raison
de l'existence de titres, qu'autant que ces titres con-
ferent à l'une des communes un droit privatif dont
titre commun, qui ne fait qu'établir l'indivision elle-
il ne reste plus à fixer que l'assiette matérielle: un
même, ne saurait amener aucune dérogation à la
Cass., 26
règle générale du partage par feux.
mars 1867.

884

44. Peu importe que les communes se soient 288 constamment partagé par portions égales les pro5. En tout cas, lorsque celui-ci repousse la de-duits et les charges de la propriété, s'il n'est intermande tout à la fois comme non recevable et mal venu entre elles aucun acte, aucune convention fondée, c'est le fond même du droit qui se trouve fixant définitivement leurs droits respectifs. *** Pau, 9 août 1865. mis en question, et, dès lors, le contribuable qui a intenté l'action de la commune sans se soumettre aux exigences de l'art. 49 précité, doit être déclaré non recevable. Cass., 23 janvier 1867. 288 6. (Aliénation.) La nullité d'une aliénation

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de l'édit de juin 1769, pour l'ancienne province des le sens de l'art. 420, Caprocentre la compagnie Trois-Evêchés, qui prohibe le cumul de deux parts et le destinataire, par la remise des marchandises communales, ne fait pas obstacle à ce qu'un habi- à la gare d'expédition : cette livraison n'est accom tant déjà loti recueille le bénéfice du legs d'une plie que par la remise des objets transportés, au lieuautre part, autorisé par l'art, 6 du même édit, s'il de dostination. Dès lors, le destinatairé ne peut renonce en même temps à la part dont il est em être assigné en paiement du prix de transport depossession: l'effet de cette renonciation rétroagis vant le tribunal du licu d'expédition. Cass., 18 sant au jour même où s'est ouvert le droit testa- juin 1867.979002 436-646. mentaire. 941 Metz, 27 février 4867.651094 -12. (Choir.)Lorsqu'un débat s'élève entre (REFUS DU MAIRE.) V. 4. Sup Tullsmedur skoldeux personnes dont une seule est commerçante, ou 16. (Section de commune.) Au cas où une à propos d'une opération qui n'était commerciale commune s'est engagée envers un propriétaire à lui que pour l'une des parties, celle des parties qu céder, en échange de parcelles de terrain destinées n'est pas commerçante, ou n'a pas fait acte de à l'établissement de rues et places publiques dans commerco peut, à son choix, actionner le défendeur une section de la commune, d'autres parcelles de commerçant devant le tribunal civil, ou devant la terrain situées dans la même section, si cette sec- juridiction commerciale. Cass., 26 juin 1867 75 750 tion vient, dans l'intervalle, à être érigée en com- (DOMMAGES-INTERETS.) V. 7, 8. mune, la commune contractante peut être mise hors d'instance sur la demande dirigée contre elle en délivrance des parcelles de terrain promises en contre-échange, et l'obligation de cette délivrance être imposée à la nouvelle commune, seule en position de l'effectuer comme possédant les parcelles dont il s'agit. Cass., 4 août 1867.54456 (USAGES.) V40.longs as sung we zing ple (VENTE.) V. 6 et suiv., 7, 8.00 ali gul V. Algérie. Autorisation de commune.-Eaux. Etang. Legs universel.s de services. Presbytère. Timbre. COMMUNICATION DE PIÈCES. V. Timbre. COMPENSATION.

Legs.

ne

Louage

Voirie,

24. (Comple de tutelle.) – Le tuteur débiteur du et son pupille, tion d'un immeuble indivis entre lui opposer, à titre de compensation, la créance résultant à son profit du compte de tutelle, au créancier du pupille qui a formé op position au partage avant la

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3. (Facture.) L'énonciation en caracteres inprimés, dans la facture de marchandises vendues, que le prix en sera payé au domicile du vendeur n'est point, alors même que cette facture a été acceptée sans protestation, attributive de juridiction au tribunal du lieu indiqué, s'il résulte de la correspondance échangée entre les p parties que le paie ment devait être effectué dans un autre lieu Angers, 22 mars 1867.

4. (Lettre missive.) Lorsqu'un marché a été conclu par correspondance, il appartient aux juges de déterminer, d'après les circonstances de la cause, le lieu dans lequel le contrat est devenu parfait entre les parties, et où, par suite, la promesse - Spécialement, ils peuvent doit être réputée faite. dieu d'oest dater in lettre de fattion on dans le celui où elle a été reçue par l'auteur de la pro la d'acceptation, mais dans 100 1003 631077 messe. Cass., 6 août 1867.

5. (Marchandises. Numéraire. Les espèces

- Paris, 41 janv. 1867eddition de ce compte. fournies par un banquier à un commerçant pour

(FAILLITE.) V. 3, 4.

1867.

6.

- Cass., 6abur

+1077'

927 Inibious ming ng les besoins de commerce, doivent être considérées comme marchandises, dans le sens de l'art. 420, 2. (Jugement.)-La compensation, quoique con- C. proc., qui règle la comvant le lieu où testée dans un procès, ne s'en est pas moins accom- la marchandise a été plie par la seule force de la loi antérieurement à la contestation, si les deux dettes étaient alors liquides et exigibles: le jugement qui intervient sur la contestation et la juge mal fondée, est simplement déclaratif de la liquidité et de l'exigibilité à l'époque qu'il détermine comme étant celle où la compensation s'est opérée. 26 juill. 1858. ouen (sous Cass.),

644

(PARTAGE (Opposition à). V. 1.sað
3. (Prix de
La compensation s'opère
le prix d'un immeable vendu

de plein droit entr

à une société en commandite formée

que

patière. ciale, attribue compétence au tribunal du lieu où la qui, en matière commerpromesse a été faite et la marchandise livrée, ou à celui du lieu convenu pour le paiement, cesse d'être applicable, il ne suffit pas que le défendeur conteste sa participation au marché dont l'existence est d'ailleurs prouvée : il appartient aux juges saisis d'ap précier si la contestation est sérieuse, ou si elle n'est, pour la partie, qu'un moyen détourné de se Cass., 12 mars

canale. Exception.) Pour'

tation de cet immeuble et le montrou d'exploi-soustraire à leur juridiction. d'actions 1867.

souscrites par le vendeur dans cette société, si les

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deux dettes étaient respectivement liquides et exi- 7. (Société commerciale.) La demande formée par un actionnaire d'une société commerciale contre gibles; par su la compensation ainsi antérieu- ration du préjudice qui lui aurait été causé par le l'événement survenu de la faillite l'administrateur judiciaire de cette société, en répa

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COMPTABLES PUBLICS. V. Timbre.

COMPTE (REDD. DEMODE

COMPTOIR D'ESCOMPTE, COk niej sb libh'i sh (Protés tardif Clause de non-garantie. Responsabilité.). Est valable et obligatoire, quand elle a été acceptée, la clause des tarifs du Comploir d'escompte portant que ce comptoir ne reçoit, pour les recouvrer, les effets tirés sur Cortains départements, que sans garantie. de protet tardif on irrégulier. Par suite, et dans le cas où le protèt a été dressé tardivement par le fait de l'intermédiaire que le Comptoir, comme il y était autorisé par la nature mème du mandat à luit confié, s'est substitué dans le lieu où l'effet était payable,nulle responsabilité à cet égard n'est encourue par le Comptoir, alors d'ailleurs qu'aucune faute personnelle n'est relevée contre lui Cass., 7 nov. 4866. noong ombat 1 each enonite pic241 CONCILIATIONS & 96.stai! sorb gncy słod (APPEL) V. 4 deadwiges suomumen ci,esus (DEFENSE AU FOND.) V.3msho nd we comedent's (Demande nouvelle.) Est non recevable, comme demande nouvelle non précédée du prélimi naire de conciliation, l'action en résolution de bail formée pour la première fois dans les conclusions d'audience par un fermier qui, jusqu'alors, et devant le juge de paix siégeant en conciliation, s'était borné demander des dommages-intérêts pour trouble de jouissance. Dijon, 12 déc. 4866. AANIA 704 2. (Ordre public. Office du juge.) L'exception tirée du défaut du préliminaire de conciliation est d'ordre public et peut être suppléée d'office par le juge. Caen, 9 aou

4. (Chose jugée.)La Cour appelée à connaître de la reddition d'un compte ne peut, sans violer L'autorité de la chose jugée, refuser de faire figurer parmi les éléments de ce compte des condamnaLions prononcées par un jugement passé en force de chose jugée, sous prétexte que ce jugement aurait été surpris à la religion du tribunal qui l'a rendu, au moyen de la suppression de cerà taines pièces. Cass., 44 août 1867. 11079

2. (Cour impériale.) — L'art. 528, C. proc. civ., n'est pas applicable au cas où un compte de mandat est demandé pour la première fois incidemment à une instance d'appel il n'y a pas licu alors de renvoyer les parties devant un tribunal de première instance, et la Cour peut ordonner que le compte sera rendu devant un de ses membres, Cass., 14 août 1867. 1079

3. La Cour qui ordonne un compte comme mesure d'instruction destinée à l'éclairer sur la gestion d'un mandataire actionné en dommages-intérêts, peut commettre un de ses membres pour recevoir ce compte; et, en pareil cas, il n'est pas nécessaire que la décision définitive contienne un calcul de recettes ou de dépenses et fixe un reliquat précisici ne s'appliquent pas les art. 528 et 540, C. proc. Cass., 24 juill. 4867. 1477 Y. Chose jugée. Consuls. Escroquerie. Prescription. Tutelle.

Mandat

COMPTE COURANT. Magasins généraux.

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V. Enregistrement.

3. Dès l lors, cette exception des défenses au fond. Ibid.

.. AD

1-4230 pas couverte par tant

Et peut etre proposée pour la première foi en appel. Ibid.

5. (Société commerciale.) — La demande formée par un propriétaire contre une société commerciale. en réparation d'un dommage causé à sa propriété par cette société, n'a rien de commercial, et n'est Pion, surtout s til m'est point justifié que les admidu préliminaire de concinistrateurs n'avaient pas pouvoir de transiger. Cass., 19 déc. 1866.

dès

6. Vente __*Résolution. Bup solution d'une vente demande en ré

COMPTE DE TUTELLE.itus on oldwolgan A. (Intérêts.) L'action en redressement d'une compte de tutelle en opère-t-elle la prorogation, de telle sorte que les sommes qui auraient été omises produisent des intérêts de plein droit à partir de la date de ce compte, comme en étant le reliqual? 126 Cass, 4er août 1866.

Non rés.

"

ne peut être considérée comme requérant célérité et, à ce titre, dispensée du préliminaire de conciliation. Caen, 9

-

1230

août 1866. 30 quas fate $181
CONCLUSIONS. V. Demande nouvelle. - Dé
pens. Garantie. Jugement. Motifs de juge-
menuruqman
CONCORDAT. — Y. Faillite.
cession, shiptof

CONCURRENCE. V. Bail.
CONDAMNATION. Délai.

Rapport à suc

Commergaut.

Mandat.

Règlement municipal.ovitogor, Josims zoneb rust
CONDITION. V. Legs.
ttre de change.

Lettre •VE STIS 2012

Titre.Liberté de l'industrie. Suture Jas4737
CONGÉ,
EV. Bail.
Lounge de services. A
CONNAISSEMENT. →→→] V Commissionnaire. won
CONSEIL DE FAMILLE.b neitief at rs 35 19
(APPEL.) V 2.8stionmotor 291 377060 2458320796

2. La disposition de l'art. 474, G. Nap, qui fait courir de plein droit les intérêts du reliquat dù par les tuteur, ne s'applique qu'aux créances résultant de la tutelle elle-même, et qui, à ce titre, sont prescriptibles par dix ans (art. 475); elles ne s'ap plique pas aux créances dont l'origine est antérieure & Fouverture de la tutelle et qui sont soumises à la prescription ordinaire de trente ans. - Ibid. 913(Prescription.) · La prescription édictée par l'art. 475, C. Nap., ne s'applique qu'aux faits résul-4. (Convocation-Huissier commis.)- Le jugel tant de la tutelle et non à ceux qui lui sont antérieurs, et qui engendrent des droits en dehors de la tutelle elle-même. Spécialement le mineur de venu majeur est recevable, même après Kexpiration du délai de dix ans écoulé depuis sa majorité, à demander à son père tuteur compte d'une valeur de Ja communauté ayant existó entre celui-cinet sa femme prédécédée. Bourges, 31. déc. 1862, (spus Cass.)ual) snummo126.

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