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CONSEIL DE GUERRE. V. Algérie.

CONSEIL JUDICIAIRE.

(CHAMBRE DU CONSEIL.) V. 5, 6. (COMMUNAUTÉ.) V. 2, 3. 1. (Femme mariée.) Sous quelque régime qu'elle soit mariée, la femme peut, sur la demande de son mari, être pourvue d'un conseil judiciaire

Paris, 4 août 1866.

564

2. La femme qui, soumise à un conseil judiciaire, se marie sans faire de conventions matrimoniales particulières, se trouve, par cela même, placée sous le régime de la communauté légale. Limoges, 27 mai 1867. 1233

2. En pareil cas, le mari peut, sans, l'intervention du conseil, exercer les droits qui dérivent de sa qualité de chef et maître de la communauté, notamment, poursuivre seul le recouvrement des créances tombées dans la communauté. Ibid.

(HERITIERS.) V. 7.

(HYPOTH. JUDICIAIRE.) V. 5. (JUGEMENT.) V. 5. 4. (Obligations.) · Les obligations contractées par un prodigue pourvu d'un conseil judiciaire sans 'assistance de ce conseil ne peuvent, alors même qu'elles seraient de celles que le prodigue peut contracter seul, être exécutées que sur ses revenus.Dijon, 22 nov. 1867. 4236

5. Dès lors, le jugement de condamnation obtenu par les créanciers du prodigue n'emporte pas hypothèque judiciaire sur les immeubles de celui-ci, que ce jugement ait ou non expressément restreint l'exécution de la condamnation aux seuls revenus. - Ibid.

(RECOUVREMENTS.) V 2. 6. (Remplacement.) Le remplacement d'un conseil judiciaire momentanément empêché, par un conseil judiciaire ad hoc, n'est qu'une mesure de tutelle et d'administration judiciaire rentrant essentiellement dans les attributions de la chambre du conseil; il peut donc y être procédé par cette chambre, sur la demande du conseil judiciaire seul et agissant par voie de simple requête, sans qu'il soit besoin ni du concours ni de l'appel en cause du prodigue. Trib. Dijon, 13 nov. 1866. 744 7. (Succession non ouverte.) Les enfants du premier lit d'une femme qui, soumise à un conseil judiciaire, s'est remariée sans faire de contrat de mariage, sont non recevables à intervenir dans l'instance engagée du vivant de leur mère sur le point de savoir sous quel régime elle se trouve mariée, et à soutenir que la soumission à la communauté légale emporterait, en faveur du mari, un avantage supérieur à celui autorisé par l'art. 1098, C. Nap.; le droit à réclamer de ce chef ne s'ouvrant à leur profit que par le décès de leur mère. Limoges, 27 maí 1867. 1233

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V. Autorisation de femme mariée.
CONSERVATEUR DES HYPOTHÈQUES.

1. (Etat d'inscription.-Erreur - Responsabilité.)-Le conservateur des hypothèques qui, dans un état d'inscriptions délivré à un acquéreur, a compris, par erreur, des inscriptions ne grevant pas les biens vendus, est responsable du préjudice que cette erreur a pu causer au vendeur. Par suite, si l'acquéreur a consigné son prix, au lieu de le

CONTRAINTE PAR CORPS.

payer, le conservateur est justement condamné à tenir compte au vendeur, à titre de dommages-intérêts, des intérêts dont celui-ci a été privé en tout ou en partie par le retard dans le paiement du prix. Cass., 30 janv. 4867. 402

Pluralité de contrals.)
2. (Transcription. Etat d'inscription.
- La division en plusieurs
actes de la vente des différentes parcelles d'un
même immeuble constituant pour chacun des ac-
quéreurs une situation particulière réglée par les
conventions spéciales stipulées dans chaque acte, le
conservateur des hypothèques ne peut être contraint
de délivrer pour tous les acquéreurs un seul état
d'inscriptions, alors même que les divers actes de
vente auraient été déposés en même temps pour
être transcrits; il a le droit de délivrer autant
d'états ou de certificats négatifs qu'il y a eu d'actes
d'aliénation présentés à la transcription. Riom,
48 avril 1866.
CONSIGNATION.-V. Adjudication.- Délai.-
Magasins généraux, - Octroi.
CONSTITUTION D'AVOUÉ.
(APPEL.) V. 4, 2.

473

1. (Election de domicile.) L'élection de domicile chez un avoué, contenue dans un exploit d'appel, équivaut à la constitution de cet avoué.Caen, 24 janv. 1867.

1259

2. Du reste la nullité résultant de ce qu'un acte d'appel contient élection de domicile chez un avoué, au lieu de la constitution de cet avoué, est couverte par la siguification que fait l'avoué de l'intimé de sa constitution à l'avoué indiqué dans l'acte d'appel, et cela encore bien que cette signification contienne réserve de faire valoir tous moyens de nullité, cette réserve générale ne pouvant s'entendre

de la nullité relative à la constitution d'avoué. Chambéry, 2 avril 1867.

1011

CONSUL.

(COMPÉTENCE.) V. 1, 2, 3.
(COMPTE. (Redd. de.) V. 5.
(DOMICILE.) V. 4.
(ETRANGER.) V. 3.

1

1. (Echelles du Levant.) La compétence des consuls de France dans le Levant, pour statuer sur les contestations qui s'élèvent avec des Français dans l'étendue de leur consulat, n'est pas subordonnée à la condition que le défendeur soit domici lié dans le consulat; il suffit qu'il y ait sa résidence. Cass., 16 janv. 1867. 377 2. Cette compétence se détermine par le temps et le lieu où l'action est exercée, et non par le temps et le lieu où l'obligation a été contractée. Ainsi, le consul est compétent même lorsqu'il s'agit d'obligations contractées hors de l'étendue du consulat et avant que le défendeur y cût fixé son domicile ou sa résidence. Ibid.

3. Elle n'est pas, d'ailleurs, limitée aux actions entre Français; elle s'étend aussi à celles qui peuvent être exercées par des étrangers contre des Français. - Ibid.

4. Les règles tracées par le Code de procédure ne sont pas obligatoires pour les tribunaux consulaires dans les échelles du Levant. Cass., 30 avril 1867. 4474 5. Il en est ainsi, spécialement, des règles relatives à la forme des comptes à rendre en justice. En conséquence, le tribunal consulaire de Cons tantinople, saisi d'une demande en reddition de compte, a pu, au lieu de commettre un juge, nommer un expert pour procéder à l'établissement du compte. Ibid.

(PROCÉDURE.) V. 4, 5.
(RESIDENCE.) V. 1.

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4867 qui supprime la contrainte par corps en matière civile et commerciale, n'a pas eu pour effet de rendre sans objet les pourvois formés sous la loi ancienne. Ces pourvois conservent encore leur intérêt, et il doit y être statué, au point de vue de la restitution de l'amende et des frais. (Sol. impl.) Cass., 44 août 1867. 4079

2. (Dépens.)- La contrainte par corps pouvait être prononcée pour les dépens, alors que ces dépens étaient, incidemment à une condamnation en réparation civile résultant d'un fait préjudiciable, adjugés à titre de dommages-intérêts accessoires.Cass., 14 août 1867.

V. 4.

1079

3. (Femme. Dommages-intérêts.) Sous l'empire des lois qui autorisaient l'application de la contrainte pas corps, cette voie d'exécution ne pouvait être prononcée contre les femmes et les filles pour dommages-intérêts en matière civile: l'art. 126, C. proc., ne dérogeait pas à l'art. 2066, C. Nap. Cass., 44 août 1867.

1079 V. Acte de commerce. - Etranger. Société en commandite.

CONTRAT A LA GROSSE. (AVARIES.) V. 2.

4. (Privilege.) Le privilége du prêteur à la grosse de deniers empruntés pour les besoins de l'armement, cesse d'avoir effet sur le chargement qui a été affecté en même temps que le navire au prêt à la grosse, si les marchandises ont été remises au chargeur. Caen, 15 janv. 1867. 695 2. Le prêteur à la grosse n'a pas alors d'action directe contre le chargeur, sauf à lui à exercer, le cas échéant, le recours pour avaries, en faisant valoir les droits du capitaine et de l'armateur, et en formant, comme ceux-ci y seraient tenus, sa demande en justice dans le délai d'un mois à partir des vingt-quatre heures qui ont suivi la livraison des marchandises. Ibid.

CONTRAT DE MARIAGE.

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4. (Irrévocabilité. Donation. Rapport (Dispense de). Le principe suivant lequel les conventions matrimoniales ne peuvent recevoir aucun changement après la célébration du mariage, C. Nap., 1395, est un principe d'ordre public des tiné à imprimer à ces conventions, sans dérogation possible du fait des parties, un caractère absolu d'immutabilité. Cass., 26 mars 1867. 519

2. Ainsi, lorsqu'un ascendant a donné à l'un de ses successibles, par le contrat qui a précédé le mariage de celui-ci, une portion de ses biens avec dispense de rapport et condition d'imputation sur la quotité disponible, cette imputation ne peut, après le décès de l'ascendant, être refusée sous prétexte que, par une donation postérieure au contrat de mariage, l'ascendant aurait manifesté l'intention de rétablir l'égalité entre ses successibles.Peu importerait que l'enfant avantagé par le contrat de mariage eût accepté cette donation posté

rieure. Ibid.

Israélistes.

V. Enregistrement. CONTRAVENTION. 4. (Amendes. Cumul.) Il y a lieu de considérer comme autant de contraventions passibles chacune d'une amende distincte, les extractions de vidanges opérées par l'industriel dans des maisons différentes au mépris dudit refus d'autorisation. Trib. Paris (s. cass.), 48 janv. 1865,

490

2. (Intention criminelle.) Les contraventions sont punissables malgré le défaut d'intention coupable de leur auteur. Cass., 27 avril 1866. 741 Ibid. V. Chemin de fer.-Délits de la presse.-Ivresse. Poste aux lettres. Règlement municipal. CONTREDIT. V. Greffier.

-

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CONTREFAÇON.- V. Brevet d'invention.-Propriété littéraire et artistique. CONTRIBUTIONS.

Admi

Répétition, (Perception illégale. nistration. Prescription.) En ouvrant aux contribuables une action en répétition pendant trois années, contre tous receveurs, percepteurs ou individus qui auraient fait la perception d'un impôt illégal,» l'art. 94 de la loi de finances du 15 mai 1818 (reproduit depuis dans les lois annuelles de finances) n'a pas entendu restreindre les garanties que les citoyens tenaient déjà du droit commun. Ainsi, et notamment, depuis la loi de 1818, comme antérieurement, le contribuable lésé a le droit (indépendamment de la voie ouverte par cette dernière loi) d'exercer l'action en répétition de l'indu contre les administrations qui ont encaissé la perception illégale et, dans ce dernier cas, la durée de l'action n'est pas soumise à la prescription triennale établie par la loi de 1818. Cass., 19 août 1867.

4464

CONVOL. V. Dommages-intérêts.

COPIE. V. Timbre.

COUPS ET BLESSURES.

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V. Dommages-intérêts.
COUR D'ASSISES.

(Violences. Ascendant. Compétence.) L'art. 312, C. pén., modifié par la loi du 13 mai 1863, qui punit de peines afflictives et infamantes l'individu qui a volontairement fait des blessures ou porté des coups à ses ascendants, est applicable aux autres violences et voies de fait cet article se ré

fère implicitement aux art. 309 et 311.- En conséquence, la juridiction correctionnelle est incompetente pour connaître de la poursuite dirigée contre un fils à raison d'actes de violence commis par lui sur la personne de son père. Cass., 7 déc. 1866. 420

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1. (Président.-Lettre interceptée.-Lecture.) — Le président de la Cour d'assises peut, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, autoriser la lecture, dans le cours des débats et à titre de renseignement, d'une lettre de l'accusé interceptée à la prison, quand, d'ailleurs, cette lettre a été représentée à l'accusé lors de son interrogatoire, qu'elle est demeurée jointe à la procédure, et que le défenseur a pu en prendre 65 connaissance. Cass., 16 mars 1866.

2. (Renvoi.) Les Cours d'assises sont investies d'un pouvoir souverain pour renvoyer une affaire d'une session à une autre.-Cass.,16 mars 1866. 65 V. Huis clos.

COURS D'EAU. V. Eaux. Rivières. COURS DES MAISONS. V. Règlement municipal.

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COURTIER MARITIME.

1. (Interprète.-Conducteur de navire.)-Si les courtiers maritimes commissionnés pour l'interpréde tous autres, le droit d'assister, pour le dépôt des tation de la langue d'une nation ont, à l'exclusion pièces de bord et les rapports avec la douane, les capitaines de cette nation, ce n'est qu'autant que ceux-ci ignorent la langue française. Amiens, 576 27 janv. 1866.

2. En conséquence, le capitaine étranger qui parle et écrit le français peut, soit agir lui-même, soit se faire assister par un courtier de son choix, sans que ce dernier puisse être l'objet d'aucun recours de la part du courtier commissionné pour la langue de ce capitaine, si d'ailleurs il n'a traduit aucune pièce, ni fait, en aucune occasion, acte d'interprète.

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CRÉANCIER.

1. (Créancier éventuel.) Le droit accordé aux créanciers de faire annuler les actes consentis par

leur débiteur en fraude de leurs droits, appartient même aux créanciers éventuels. - Spécialement l'imprimeur chez lequel un éditeur S'est engagé à faire imprimer exclusivement certains ouvrages, peut demander l'annulation de la vente consentie par celui-ci de sa maison de commerce, alors qu'il est établi que cette vente n'a eu lieu de concert avec les acquéreurs qui ont participé à la fraude, que pour échapper à l'exécution de l'engagement ainsi contracté. Paris, 19 déc. 1866.

€99

DEGRÉS DE JURIDICTION. V. Dernier res-i sort. Joung 802 278m 06 pb knob of TB 161 DÉLAI." Bund shoppil & suubung str cording (Jour férié Condamnation. Consignation.) -La disposition du dernier paragraphe de l'art. 4033, C. proc., modifié par la loi du 3 mai 1862, et portant que si le dernier jour d'un délai est un jour férié, le délai sera prorogé au lendemain, n'est point une disposition générale s'appli quant à toute espèce de délai; elle est restreinte 2. (Simulation.-Apport matrimonial.) - Celui aux délais indiqués dans le paragraphe premier du qui n'est devenu créancier du mari que postérieure- mème article, c'est-à-dire aux ajournements, citament au contrat de mariage est sans qualité pour tions, sommations et autres actes faits à personne contester la sincérité des apports de la femme at- ou domicile, et ne saurait être étendue au délai testés dans le contrat, en alléguant que ces apports prescrit par le juge pour faire un acte, par exem ne sont qu'une libéralité déguisée faite par le mari ple, une consignation. Lyon, 2 août 1866. 1018 au préjudice de ses créanciers. Rennes, 16 févr. V. Appel Armateur. Chemin de fer 1866. 219 Enquête. Expropriation pour util. publ. FailV. Dommages-intérêts. Dot. Expropriation lite. Hypothèque Hypothèque légale.-Manpour utilité publique. - Legs. - Partage. Saisie- dat. Référé. Saisie immobilière. Tribunal arrêt. Société commerciale. correctionnel. Vice rédhibitoire.

-

231-32

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CRÉANCIER HYPOTHÉCAIRE. V. Faillite.
- Tierce opposition. Transcription. odo
CRÉDIT OUVERT. V. Enregistrement.
Saisie immobilière.
CROIX D'HONNEUR. - V. Partage.
CULTE.

750

AVINA

1. (Trouble. Outrage.) — Les art. 261 et 262, C. pén., qui punissent le trouble apporté à l'exercice d'un culte, et l'outrage fait aux ministres d'un culte dans leurs fonctions, ne s'appliquent pas seulement aux cultes légalement reconnus, mais aussi à ceux dont l'exercice public a été autorisé expressément ou tacitement. Angers, 27 août 1867. 1241 CURATEUR. V. Tiers détenteur. CURE. V. Presbytère.

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Practi-k

DATE CERTAINE. (Acle sous seing privé. Musulmans.) Si, entre musulmans, la sincérité de la date d'un acte sous seing privé peut, comme toute convention, se prouver par témoins, il en est autrement lorsque l'acte est opposé à un tiers non musulman: vis-àvis de ce dernier, il ne peut y avoir d'autre date certaine que celle qui est indiquée par la loi. Alger, 27 oct. 1866.

ཤུསན། །ན འདི

800

V. Communauté. Dot.
DATION EN PALMENT.-V. Enregistrement.-
Séparation de biens.

DEBATS LEGISLATIFS.-V. Délits de la presse.
DÉBAUCHE. V. Attentat aux mœurs.
DÉCHÉANCE. — V. Dette publique. -Ordre.-thentiques demeurées sans résultat. -
Saisie immobilière.-Substitution.-Transport ma-
DÉLÉGATION.
ritime. Voiturier.

V. Jugement par défaut.

DÉFAUT. provisoire. DÉFENSABILITÉ.

Liberté
V. Cassation. Conflit.

DÉFENSE.pl

"

(Ecrits. Suppression.) La déclaration faite par les juges du fond que des écrits produits dans un procès offrent une série d'allégations inexactes, irréfléchies, exagérées, et, par là, de nature à blesser les caractères honorables des parties en cause,» motive et justifie suffisamment la suppression qu'ils ordonnent de ces écrits. Cass., 24 juill. 1867. 4177 Ex

208vk barnize 934 168

DÉFENSE AU FOND — V. Conciliation. ception.

45 512

DEFRICHEMENT. - V. Usage (droit d').

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MONITO

2. Et pour constater cette innavigabilité, les juges ne sont pas tenus de recourir à une expertise, lorsqu'elle leur est d'ailleurs prouvée par des documents acquis aux débats. - Ibid.shop 3. (Dépenses accessoires.) Dans le calcul des dépenses, on ne doit comprendre que les réparations mêmes qui ont pour objet de remettre le navire en bon état, sans tenir compte d'aucunes autres dé penses accessoires, telles que frais de sauvetage, vivres et salaires d'équipage, commission des consignataires, etc. 403 Rouen, 20 juin 1866. 4. Mais on doit y comprendre la prime d'un lemprunt à la grosse qui aurait dû être contracté pour payer les dépenses de réparation du navire. Ibid.sa't Pro'b 9.8g na 62mm BOOTS SL

1156

5. (Innavigabilité relative.) - Il y a lieu à dés laissement d'un navire, non-seulement au cas d'innavigabilité absolue, mais encore au cas d'innavigabilité relative: par exemple, lorsque le montant des dépenses nécessaires pour la réparation du navire excéderait les trois quarts de sa valeur. Rouen, 20 juin 1866. 103

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(Vente (Prix de). Acceptation. Paiement.) La délégation, contenue dans un acte de vente, du prix ou d'une partie du prix de l'immeuble vendu, en faveur de certains créanciers du vendeur, n'est parfaite et obligatoire pour l'acquéreur ou débiteur délégué, qu'autant que cette délégation a été acceptée par les créanciers. Dès lors, et en l'absence d'une telle acceptation, l'acquéreur est en droit d'exiger du vendeur qu'il concoure à la quittance du prix, et, sur son refus, il peut déposer ce prix à la caisse des consignations. Cass., 2 juill 1867.6 1047 V. Enregistrement. Tiers détenteur. DÉLÉGATION DE JUGE. V. juge d'instrueCatric Surenchère. DÉLIBÉRÉ.DOL an soy mouth galing wi

URST GU156izma

tion.

(Production de notes. Communication.)

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T

Las communication à la partie adverse des notes que
l'art. 87 du décret du 30 mars 1808 permet aux
parties de produire à l'appui de leurs conclusions
après la clôture des débats, n'est prescrite par au-
cune loi. Cass., 14 janv. 1867.

4 fór. 4864, decomptes rendus des séances du
Corps législatif différant des procès-verbaux ofliciels.
Cass., 18 janv. 1868. Repel vedo musaur 978
(DÉBATS LÉGISLATIFS.) V 5,fore isnummuter aund
(GRAVURES.) V4. sb neilefumer't aborcomb
DELIT RURAL.
761]༼? oy!ERT R5bf3•1tuley

392

CEON

119

V. Jugement ou arrêt: 417
DELIMITATION. V. Rivières navigables.321
DELIT. - V. Audience.
cription. Shiny Belle

384

1. (Responsabilité.) La loi des 28 sept.-6 oct. Etranger. OL Pres-1791 (tit. 2, art. 3 et 12) déclarant le propriétaire my taroq jes'a aier des bestiaux laissés à l'abandon responsable pénaleDELIT FORESTIER. 674465 Osument et civilement des dégâts commis par ces besACTION CIVILE.) V. 3. uptiar alelh zus tiaux, c'est à tort que le juge de police, en même A. (Œufs de fourmis.) - L'enlèvement de lar-temps qu'il condamne ce propriétaire à l'amende et ves dites œufs de fourmis dans une forêt constitue aux frais, y condamne aussi, en tant que de besoin, le délit prévu par l'art. 444, C. forest., alors sur- un tiers qui se présente pour accepter le débat à tout qu'aux œufs enlevés se trouvent joints des de son lieu et place. Cass., 22 fév. 1866. 674 bris végétaux et des détritus animaux faisant partie 2. (Terrain d'autrui, Passage.) Le fait du sol forestier. Paris, 3 janvier 1866. 232 d'avoir, en labourant son champ, fait passer ses 2. (Paturage. Nombre Au chevaux et tourner sa charrue sur cas de délit résultant de l'introdux.) dans une tigu, récemment labouré, mais non encore enseone camp conforêt soumise à un droit de pâturage, de bestiaux mencé, ne constitue ni la contravention réprimée en nombre supérieur à celui fixé par l'administra- par l'art. 474, § 13, C. pén., alors que le passage tion, ce sont les usagers, propriétaires du troupeau, personnel de inculpé sur le terrain d'autrui n'est et non le påtre commun, qui doivent être considérés pas constaté. Cass., 4er juin 1866.490 one313 comme les auteurs du délit et poursuivis comme -3... Ni celles réprimées par le § 14, même artels. Cass., 43 juill. 1866. 237ɔjoern 425 ticle, et par l'art 475, § 10, le champ n'étant ni 3. Par suite, si de pâtre a été seul poursuivi et ensemencé ni chargé de récoltes, Ibid. MOHD condamné, à tort, comme auteur du délit, cette irrégularité enlève toute base légale à la condamnation à des dommages-intérêts prononcée contre les usagers comme civilement responsables. Ibid,

4. Ni celle réprimée par l'art. 479, § 10, le passage des chevaux n'ayant pu causer du de dommage DEMANDE NOUVELLE, aux produits du champ. — Ibid. Besimity mp

kubo't is considérée comme nouvelle dans le sens de l'art A. (Conclusions subsidiaires.) Ne doit pas être 464, C. proc,, la demande formée pour la première

4. (Prescription. --- Interruption.) En matière forestière, où le droit de poursuivre est sou mis à la prescription de trois ou six mois, la prescription des poursuites commencées, en temps utile doit être réglée par les dispositions du Code d'in-fois en cause d'appel, lorsqu'elle n'est que le déve loppement des conclusions prises devant les premiers juges, et que d'ailleurs elle n'est formulée que d'une façon subsidiaire, en laissant à la partie adverse l'option de satisfaire à la demande primimars 1866. un kollor estiveron ebative ou à celle qui fait l'objet des nouvelles conclu*(Responsabilité.) V. 3. mgrupo ly estible 14 2311 sions. 457 V. Dunes, 008) am 05 Janu Angers, 26 avril 1866. 2. (Enquéle.) La critique élevée pour la preDELIT MILITAIRE, Con@moy & Hiob ao mière fois en appel contre des

struction criminelle, et ne peut, dès lors, être acquise que par le laps de trois ans depuis le dernier acte d'instruction ou de poursuite. Cass., 47

57463616

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(Vente d'effets. Compétence.) La juridiction d'enquête, constitue, non units articulés à fin

militaire est seule compétente pour connaitre du délit de vente ou mise en gage d'effets d'équipement par un militaire: c'est là un délite distinct de celui commis par l'individu non militaire qui achète ou reçoit en gage ces objets, lequel délit doit être

nouvelle, mais un moyen nouveau. Bordeaux, 7 déc. 1866.95 RE A on come of Canmoinental 710 3. Et alors même qu'une telle critique devrait être considérée comme chef de demande nouvelle, elle serait encore recevable

déféré séparément à la juridictions correctionnelle, fendeur originaire de la part de 1 lequel ellppelant dé

Ibid.

1'DEDIT DE LA PRESSE. of imperci no
CIRCONSTANCES ATTENUANTES.) W
Ab (Complicite) Les règles
écrites dans les art. 59 et 60, C. pén., ne sont pas
non plus applicables à ces contraventions. Cass.,
18 janv. 1867.
7082041978

et sans que le non-militaire attire le militaire de une défense à l'action principale.
vant cette dernière juridiction. Cass.,:44 avril
(Moyens nouveaux.) Sont recevables,
1867.
Josh un975 quoique présentées pour la première fois en
appel, et Valors
qu'elles n'auraient p
pas
été préalablement signifiées,
complicité ne renferment qu
que de simples conclusions qui
moyens nou-
veaux, et dont le dispositif est te même que ce-
lui de la demande primitive. Nancy, 43 fév.
1867. 1706153Toiletzand
didomm 918
V. Communauté religieuse.
Conciliation.T
DEMANDE RECONVENTIONNELLE. V. Juge
de paix.

sursbuot

2 (Contraventions.) — L'art. 8 de la loi du 14 août 1848, qui autorise l'admission des circonstan ces atténuantes en matière de délits de presse, ne peut être étendu aux simples contraventions de presse Cass., 47 et 18 janv. 1867: 978

CHORU7074

DEMENCE. V. Prescription.18725444 DEMISSION DE BIENS. V. Rapport à succosRodewing B.1 (atomashi alivody DEMOLITION. K. Alignement. Cime Saw Toolio *20* 0 tière.vor encing sila't sise

sion.

L

G

DENREES NUISIBLES. V. Vente de marchandises. saldasoned

2074906169

433 On doit considérer comme une contravention des espresse et non comme un délit; toute infraction qui, bien que passible de peines correctionnelles, est punissable à raison de sa seule existence et ab straction faite de l'intention de Pinculpé Cass., 17 et 18 janv. 4867pontangan00 290 322ing of 6978 4. Telle est l'infraction prévue par l'art. 22 du décret du 17 fév. 4852, portant prohibition d'expo-1. (Appels distincts.) — Les divers appels d'un ser ou de mettre en vente des gravures sans autori-jugement rendu sur une demande ayant pour base sation. Cass., 17 janv. 1867..sofonegué 978 un fait-unique et formée par une seule partie contre 5. Ou la publication par un journal, contrai- plusieurs personnes dont l'une avait appelé garant rement à la défense faite par le sénatus-consulte du en cause, ne peuvent, quoiqu'ayant été interjetés

DÉPENS! insanzeille slide 35 ovdent

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constituerait

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et enrôlés séparément, être considérés comme constituant des causes distinctes, quels que soient d'ailleurs le nombre des parties ou la diversité des intérêts de chacune d'elles: la multiplicité des appels et cette diversité d'intérêts n'ayant pu enlever aux débats devant la Cour l'unité qu'ils avaient en première instance. - Rennes, 22 août 1866. 455 2. En pareil cas, dès lors, n'est dû à l'avoué de l'intimé principal, qui s'est constitué successivement contre chacun des divers appelants, qu'un seul droit de consultation. Ibid.

3. Il n'est dû également à cet avoué qu'un seul acte de conclusions (bien qu'il ait conclu séparé-ils ment contre chacun des appelants), et qu'un seul droit d'assistance aux arrêts de remise, même pour la procédure antérieure à l'arrêt de jonction. Ibid.

4. Enfin, cet avoué n'a droit qu'à un seul droit d'assistance aux plaidoiries, qu'à un seul droit de communication au ministère public, et à un seul demi-droit de correspondance pour l'arrêt interlocutoire qui, en prononçant la jonction, a ordonné une expertise. Ibid.

5. L'avoué de chacun des appelants ne peut non plus, bien que l'appel de sa partie ne fût pas dirigé seulement contre l'intime commun, mais aussi contre les autres appelants, réclamer qu'un seul droit de consultation, qu'un seul acte de conclusions, qu'une seule assistance à chaque arrêt de remise de cause et à chaque journée de plaidoirie, enfin Ibid. qu'un seul demi-droit de correspondance.

(ASSISTANCE (dr. d'). V. 3, 4, 5.

6. (Chose jugée.) Les dépens de première instance auxquels l'une des parties en cause a été condamnée par un jugement frappé d'appel par une autre partie, ne peuvent être mis à la charge de l'appelant, alors que la partie condamnée n'a formé aucun appel incident et s'est bornée à s'en rapporter à justice ou à demander la confirmation du jugement: ce serait là violer la chose jugée. Cass., 26 juin 1867.

4085

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(COMMUNICATION AU MINIST. PUBL.) V. 4. (CONSULTATION (dr. d'). V. 2, 5. (CORRESPONDANCE (dr. d'). V. 4, 5. 7-8. (Enregistrement. Double droit.). La condamnation d'une partie aux frais d'enregistrement d'un acte sous seing privé non enregistré produit par son adversaire, peut être interprétée en ce sens qu'elle comprend même le double droit dont cet acte est reconnu passible en vertu de l'art. 57 de la loi du 28 avril 1846 pour avoir été produit en justice avant d'être enregistré. Cass., 5 déc. 1866. 884

sultat avantageux à la masse. Cass., 24 juill.
1867.
-1477
12. (Voyage (Frais de).
Les frais de voyage
sont dus en matière sommaire, comme en matière
ordinaire. Paris, 17 août 1866.
550

13. Jugé au contraire que l'indemnité pour frais de voyage, fixée par l'art. 146 du tarif de 4807, n'est pas due en matiè sommaire. Trib. Berdeaux, 15 mai 1867. 746 14. Toutefois, il y a lieu d'allouer aux parties les frais de leur déplacement pour fournir aux avoués les explications et les renseignements dont

peuvent avoir besoin: ces frais étant de simples déboursés dont l'allocation est autorisée par l'art. 67 du tarif; et le chiffre en doit être fixé par le tribunal ex æquo et bono. - Ibid.

15. Mais les frais de déplacement ou de voyage (même en matière ordinaire), quand ils ont été faits par une partie domiciliée à l'étranger, ne doi vent lui être remboursés qu'à partir de la frontière française. Ibid.

(ETRANGER (pays). V. 15, 16. 9. (Liquidation.) En matière sommaire, la liquidation des dépens qui n'a pas été faite dans le jugement ou l'arrêt, ne peut être réglée et rendue exécutoire par un magistrat seul: cette liquidation doit etre faite par le tribunal ou la Cour qui a rendu la décision. Nimes, 11 mars 1867. 1003

16. Les frais de voyage doivent être calculés à raison de la distance entre le domicile de la partie et le siége du tribunal saisi, même alors que ce domicile serait établi en pays étranger. Paris, 47 août 1866. 550

V. Acquiescement. Cassation. Contrainte par corps.-Dot.-Garantie.-Saisie.-Solidarité. DÉPOT.-V.Abus de confiance.-Don manuel.Enregistrement. Gage. Propriété littéraire et artistique. DÉPOT DE MATÉRIAUX. DERNIER RESSORT. (DÉFENSES.) V. 4. (DISCIPLINE.) V. 8. (Divisibilité.) V. 7, 8.

V. Voie publique.

1. (Dommages-intérêts.)-La demande tendant à la fois au paiement de dommages-intérêts n'excédant pas le dernier ressort, et à ce qu'il soit interdit au défendeur de se permettre à l'avenir des faits de même nature que ceux donnant lieu à l'action, sous peine de nouvelles poursuites et de nouvelles condamnations, présente, quant à ce dernier chef, une contestation d'une valeur indéterminée; et, dès lors, le jugement qui intervient sur une telle demande est susceptible d'appel.-Cass., 26 mars 1867.

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2. La disposition de l'art. 639, C. comm., d'après laquelle les tribunaux de commerce statuent en dernier ressort sur les demandes en dommagesintérêts, quel qu'en soit le taux, lorsqu'elles sont exclusivement fondées sur la demande principale elle-même, s'applique aussi bien aux demandes en dommages-intérêts formées par le demandeur dans son exploit introductif d'instance qu'à celles formées reconventionnellement par le défendeur. Caen, 26 mars 1867. 4925

3. Lorsque la demande en dommages-intérêts est motivée sur le préjudice résultant des embarras occasionnés par le recouvrement de la somme principalement demandée, cette demande doit être réputée avoir sa source dans la demande principale ellemême, et, par suite, ne doit pas être prise en considération pour la détermination du premier on du dernier ressort. Caen, 26 mars 1867.

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(MATIÈRE SOMMAIRE.) V. 9, 12 et s. PLAIDOIRIE (dr. de). V. 4. 5. (REMISE DE CAUSE.) V. 3, 5. 10. (Solidarité.) Le jugement qui, après avoir condamné solidairement à des dommages-intérêts les 1225 auteurs d'un fait, se borne, quant aux dépens, à 4. Les dommages-intérêts réclamés par le deprononcer une condamnation pure et simple, sans mandeur pour une cause antérieure au litige, doivent ajouter le mot « solidairement », n'en doit pas être comptés avec le chiffre de la demande princimoins être interprété en ce sens que la solidarité pale pour fixer le taux du ressort, encore bien que assure le recouvrement des dépens, comme celui cette demande ne soit pas sérieuse et qu'elle n'ait des dommages-intérêts.-Cass., 19 fév. 1867. 399 été faite par le demandeur que dans le but de se 44. (Syndic de faillite.) - Le syndic d'une fail- ménager indirectement une voie de recours contre lite peut être, mème d'office, condamné personnel- la décision des premiers juges. Alger, 24 mars lement aux dépens, lorsqu'il est reconnu et constaté 1867. 4008 « que ces dépens ont été plutôt avancés en vue de 5. S'il n'appartient pas au juge d'appel, lorsqu'il faire du bruit et du scandale que d'obtenir un ré-a à décider seulement si le jugement attaqué a été

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